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Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 14/02/2025, 493140
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé son admission à la retraite à compter du 1er mai 2021. Par un jugement n° 2100554 du 14 décembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY00508 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. B... contre ce jugement. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 13 février et le 8 décembre 2023 au greffe de cette cour, et par un nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me Goldman, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. B... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., gardien de la paix, a demandé le 4 septembre 2020 à être admis à la retraite à compter du 1er mai 2021 en application de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. Par une décision du 24 septembre 2020, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a opposé un refus à sa demande au motif qu'il était susceptible de faire l'objet d'une procédure disciplinaire. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. / (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2 de loi du 8 avril 1957, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. Cette limite d'âge évolue conformément au II de l'article 31 de la loi n° 2010 1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Les dispositions des articles 1er à 3 ci-dessus seront applicables, suivant les mêmes modalités et à l'exception des catégories équivalentes à celles qui, à la préfecture de police n'en sont pas bénéficiaires, aux personnels des services actifs de la sûreté nationale, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève. / La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / (...) ". 4. Aucun texte ni aucun principe ne permet à l'administration de rejeter, au motif qu'une procédure disciplinaire serait en cours ou envisagée, la demande d'admission à la retraite d'un fonctionnaire de l'Etat qui remplit les conditions requises pour obtenir la liquidation de sa pension civile de retraite. Par suite, en jugeant que la préfète de la zone de défense et de sécurité Est pouvait rejeter la demande de mise à la retraite de M. B... au motif qu'une procédure disciplinaire était envisagée à son encontre, le tribunal administratif de Dijon a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 14 décembre 2022 du tribunal administratif de Dijon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.ECLI:FR:CECHR:2025:493140.20250214
Conseil d'Etat
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 18/02/2025, 23TL01216, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a rejeté sa demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 juin 2021, la décision du 13 juillet 2021 par laquelle cette même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 juin au 8 août 2021 et la décision du 7 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a prononcé la prolongation de son congé de maladie ordinaire pour la période du 9 août au 4 septembre 2021, d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Narbonne de régulariser sa situation au regard de l'accident de service dont elle a été victime à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Narbonne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2106723 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 juillet 2021 et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 14 décembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Conquet, demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n°2106723 du tribunal administratif de Montpellier du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté modificatif du 1er juin 2022 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 juin 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ; 4°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne l'a placée en congé de maladie ordinaire du 12 juin 2021 au 8 août 2021 ; 5°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a prorogé son congé de maladie ordinaire du 9 août 2021 au 4 septembre 2021 ; 6°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Narbonne de la placer en congé pour accident de service du 12 juin 2021 au 28 février 2022, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 7°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Narbonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 10 juin 2021, elle a été blessée dans le cadre du service ; - elle n'a pas commis de faute détachable du service ; - le refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 10 juin 2021 n'est pas fondé. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 9 octobre 2023, le centre communal d'action sociale de Narbonne, représenté par Me Garidou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Conquet, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent social territorial du centre communal d'action sociale de Narbonne (Aude), affectée au portage des repas à domicile, a déposé plainte le 10 juin 2021, pour des faits d'agression ayant eu lieu le jour même, et a adressé, le 11 juin 2021, au centre communal d'action sociale un arrêt de travail en vue d'une prise en charge au titre d'un accident de service. La directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident par un arrêté du 6 juillet 2021. Le centre communal d'action sociale de Narbonne a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire pour la période du 12 juin 2021 au 8 août 2021 par un arrêté du 13 juillet 2021. Cette même autorité a prolongé le congé de maladie ordinaire de Mme A... pour la période du 9 août au 4 septembre 2021 par un arrêté du 7 septembre 2021. Par un arrêté du 1er juin 2022, la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne a retiré l'arrêté du 6 juillet 2021 et refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 10 juin 2021. Par un arrêté du même jour, cette même autorité a placé Mme A... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 12 juin 2021 jusqu'au 28 février 2022. Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 6 juillet 2021 et, considérant la requête comme tendant aussi à l'annulation de la décision du 1er juin 2022, a rejeté la demande de Mme A.... Cette dernière relève appel de ce jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...). ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, codifié à l'article L. 822-18 du code de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un agent victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, a le droit d'être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Ce droit est toutefois soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. 4. D'autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 5. Mme A... a fait l'objet d'un arrêt de maladie du 12 juin 2021 au 28 février 2022, à la suite d'une altercation avec une autre automobiliste, survenue le 10 juin 2021 peu après 11h30, sur le parc de stationnement d'un supermarché à Narbonne, où elle déclare avoir acheté une bouteille d'eau, alors qu'elle utilisait le véhicule de service dédié au portage des repas. Mme A... établit ainsi qu'elle se situait dans son périmètre de livraison, deux bénéficiaires du service de portage de repas résidant à proximité immédiate du lieu de l'altercation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après s'être fait invectiver oralement par une autre automobiliste, Mme A... est sortie de son véhicule et est allée à la rencontre de celle-ci, laquelle l'aurait giflée, tandis que Mme A... l'a attrapée par les cheveux et lui a baissé la tête, selon les déclarations de cette dernière figurant dans le procès-verbal de son dépôt de plainte. Il en résulte que l'altercation à la suite de laquelle Mme A... a été placée en arrêt de maladie procède du comportement de l'intéressée qui a décidé de sortir de son véhicule et d'aller à la rencontre de la personne l'ayant invectivée, un tel comportement, délibéré, étant, dans les circonstances de l'espèce, de nature à détacher l'accident du service. Par suite, la directrice du centre communal d'action sociale de Narbonne n'a pas fait une inexacte application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ne reconnaissant pas l'imputabilité au service de l'accident survenu le 10 juin 2021 et en refusant la prise en charge de son arrêt de travail au titre d'un accident de service. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Narbonne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par centre communal d'action sociale de Narbonne en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Narbonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre communal d'action sociale de Narbonne. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, V. Dumez-Fauchille La présidente, A. Geslan-DemaretLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°23TL01216
Cours administrative d'appel
Toulouse