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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 31/12/2024, 23MA01183, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Marseille, d'annuler la décision du 19 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, d'enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux d'invalidité au titre de ses infirmités à 68 % et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 21 octobre 2016, subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'imputabilité au service de l'hypoacousie de l'oreille droite, d'évaluer le taux de cette infirmité ainsi que des infirmités déjà pensionnées. Par un jugement n° 2000557 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle rejette la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A... au titre de l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite, a fixé le taux global de sa pension à 70 % à compter du 21 octobre 2016 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 5 octobre 2023, le ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mars 2023 en tant qu'il a fixé le taux global de la pension de M. A... à 70 % ; 2°) de fixer le taux global de la pension de M. A... à 65 %, en application de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Le ministre soutient que : - en fixant à 70 % le taux global d'invalidité attribué au demandeur, par l'addition des taux d'invalidité de ses infirmités, dont le taux de 40 % retenu au titre de l'aggravation de l'hypoacousie bilatérale, le tribunal, qui s'est à tort fondé sur le rapport de l'expert, a fait une inexacte application de la règle de la validité restante, posée par l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - en application de ces dispositions, le taux à retenir est de 65 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, M. A..., représenté par Me Boisset-Robert de la SCP cabinet Robert et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 55%, au titre des infirmités dites " surdité de perception gauche à type de cophose sub-totale ", " bourdonnements " et " vertiges de position-hyperexcitabilité vestibulaire sub-totale ", en a demandé la révision le 21 octobre 2016, pour aggravation de ces infirmités et pour une baisse de l'audition de l'oreille droite. Par une décision du 19 janvier 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un jugement du 16 mars 2023, dont le ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle rejette la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A... au titre de l'infirmité d'hypoacousie de l'oreille droite, et a fixé le taux global de sa pension à 70 % à compter du 21 octobre 2016. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de révision de pension de M. A... : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. (...) ". Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions ont été en substance reprises à l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15 ". Il résulte des dispositions de l'article L. 9 du même code, reprises à l'article L. 125-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, que " (...) Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur (...) ". 3. Pour décider de reconnaître à M. A... un droit à pension pour hypoacousie à hauteur de 40 %, et faire droit pour ce motif à sa demande de révision de pension, le tribunal, dont le jugement n'est pas remis en cause sur ce point par le ministre, s'est fondé sur le rapport de l'expert judiciaire désigné par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille le 10 janvier 2019, selon lequel l'hypoacousie dont il souffre correspond à un taux d'invalidité de 40 %, compte tenu de la perte d'audition de l'oreille droite de 42, 5 dB et de la surdité totale de l'oreille gauche, les deux autres infirmités pensionnées n'ayant pas connu d'aggravation. Néanmoins, l'hypoacousie dont souffre M. A... entraînant ainsi une invalidité d'au moins 20 %, le degré d'invalidité de l'infirmité résultant de la deuxième infirmité pensionnée, savoir les bourdonnements, doit être augmenté de 5 % en application de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre cité au point précédent, soit un degré d'invalidité total pour cette deuxième infirmité de 20 % à appliquer proportionnellement à la validité restante, en application des mêmes dispositions, laquelle s'élève à 60 %. Sur le fondement de ces mêmes dispositions, le degré d'invalidité attaché à la troisième infirmité pensionnée, savoir les vertiges de position avec hyperexcitabilité vestibulaire sub-totale, doit quant à lui être augmenté de 10 %, soit un degré d'invalidité total pour cette deuxième infirmité de 20 % à appliquer proportionnellement à la validité restante, laquelle s'élève à 48 %. Ainsi, le degré d'invalidité résultant de ces infirmités multiples étant égal à 61,5 %, M. C... peut prétendre au bénéfice d'une pension pour l'ensemble de ces infirmités à un taux arrondi à 65 % en application des dispositions de l'article L.9 citées au point précédent, et non au taux de 70 %. Le ministre des armées est, par suite, fondé à soutenir d'une part que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de révision de pension de M. A... en lui attribuant à ce titre un taux global d'invalidité de 70 %, et d'autre part que celui-ci a droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 65 % à compter du 21 octobre 2016, date de sa demande de révision de pension. Il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de fixer dans ces conditions à 65 % le taux global d'invalidité auquel M. A... peut prétendre pour bénéficier de sa pension militaire d'invalidité. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées sur ce fondement par M. A... ne peuvent donc qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2000557 rendu le 16 mars 2023 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a fixé à 70 % le taux global d'invalidité attribué à M. A... au titre de sa pension militaire d'invalidité. Article 2 : Le taux global d'invalidité attribué à M. A... au titre de sa pension militaire d'invalidité est fixé à 65 %. Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'octroi d'un taux global d'invalidité de 70 % et ses prétentions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, où siégeaient : - M. Revert, président, - M. Martin, premier conseiller, - M. Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. N° 23MA011832
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, Juge des référés, 07/01/2025, 24MA02432, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur ses troubles anxio-depressifs à compter de l'année 2021 et de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision à fixer sur les honoraires de l'expert. Par une ordonnance n° 2401949 du 27 août 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B..., représentée par Me Harutyunyan, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 août 2024 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de fixer la provision sur les honoraires de l'expert et de les mettre à la charge de l'Institut de recherche pour le développement ; 4°) de mettre à la charge de l'Institut de recherche pour le développement le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La détermination du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) est importante pour éclairer le juge administratif ; - Les experts désignés par l'Institut de recherche pour le développement (IRD) ne se sont jamais prononcés sur le taux d'IPP ; - La désignation d'un expert est utile malgré les pouvoirs d'instruction dont dispose le tribunal administratif dans l'instruction du recours qu'elle a déposé au fond ; - L'IRD a refusé de faire droit à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en se fondant sur le seul avis du conseil médical sans connaitre le taux d'IPP ; - Ce taux peut être déterminé uniquement au regard du barème prévu par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - En l'absence d'un ou de plusieurs certificats de spécialiste, l'avis d'un conseil médical réuni sans médecin spécialiste est irrégulier ; - Elle se trouve dans une situation de précarité qui nécessite la désignation d'un expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, l'Institut de recherche pour le développement (IRD) conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d'usage sur l'utilité d'une éventuelle mesure d'expertise et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - L'expertise sollicitée ne présente aucun caractère d'utilité dans la mesure où le juge de l'annulation peut prescrire des mesures similaires dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction ; - Mme B... ne verse aucune pièce de nature à justifier que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs sans attendre que le tribunal chargé de l'instruction de la requête ait pu en apprécier l'utilité ; - Les délais d'instruction devant la juridiction administrative ne sauraient conférer à la demande de Mme B... un caractère d'utilité ; - Les circonstances entourant la décision portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie ne sont pas plus de nature à justifier de l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ; - l'expertise du docteur C..., médecin spécialiste, en date du 2 mars 2023, conclut en tout état de cause à l'existence d'un état antérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés. 2. Mme A... B... a demandé au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur ses troubles anxio-depressifs à compter de l'année 2021 et de lui allouer, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision à fixer sur les honoraires de l'expert. Par une ordonnance n° 2401949 du 27 août 2024, le juge des référés près le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Sur les conclusions aux fins d'expertise : 3. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.20214, n° 385843, 385844). 4. En l'espèce, par deux requêtes enregistrées au tribunal administratif de Marseille les 2 juin et 27 novembre 2023 sous les n° 2305186 et 2311228, Mme B... a demandé l'annulation de la décision de l'Institut de recherche pour le développement du 21 mars 2023, notifiée le 11 avril 2023, portant refus de protection fonctionnelle et de la décision du 2 juin 2023 de ce même institut, notifiée le 7 juin 2023, portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et refus d'accorder le CITIS. 5. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés en première instance, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi des requêtes à fin d'annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. A cet égard, les considérations tenant à l'expertise menée par l'IRD, qui n'aurait pas statué sur le taux d'incapacité permanente partielle (IPP), au bien-fondé de la demande de CITIS, aux délais impliqués par les procédures initiées sous les n° 2305186 et 2311228 devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que celles relatives à la situation financière de Mme B... sont sans incidence. 6. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... tendant à ce que le juge des référés de la Cour désigne un expert doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de provision : 7. Les conclusions tendant à ce que le juge des référés accorde une provision à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit par le juge des référés en première instance au point 4 de l'ordonnance, que Mme B... ne critique pas au demeurant. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B... doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Institut de recherche pour le développement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Institut de recherche pour le développement au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut de recherche pour le développement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'Institut de recherche pour le développement. Fait à Marseille, le 7 janvier 2025 N° 24MA024322
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 04/02/2025, 23MA02156, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par une première requête, enregistrée sous le n° 2009217, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le président directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et, d'autre part, d'enjoindre au CNRS, à titre principal, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2107567, Mme A... a demandé à ce tribunal de condamner le CNRS à lui verser la somme de 135 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait de sa maladie imputable au service. Par un jugement n° 2009217, 2107567 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a joint ces deux demandes, a annulé cette décision du 28 septembre 2020, a condamné le CNRS à verser à Mme A... la somme de 2 500 euros tous intérêts compris en réparation de ses préjudices, a enjoint au président directeur général du CNRS de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à partir du 7 janvier 2019, a mis à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de Mme A.... Procédures devant la Cour : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2023 et 17 septembre 2024, sous le n° 23MA02156, Mme A..., représentée par Me Athon-Perez, demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2023 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses conclusions indemnitaires ; 2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 135 800 euros, à parfaire, en réparation de ses préjudices patrimoniaux, à hauteur de 36 500 euros, et de ses préjudices extra-patrimoniaux, à hauteur de 99 300 euros, à augmenter des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable, ainsi que de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son employeur a commis une faute en manquant à son obligation de protection de la santé de son agent posée par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sa hiérarchie n'ayant pris aucune mesure pour la soutenir et faire cesser les tensions avec son équipe et ayant préféré assurer sa mobilité interne ; - la responsabilité pour faute de son employeur, ainsi que sa responsabilité sans faute, doivent donc être engagées envers elle ; - sa maladie dépressive est directement liée à l'exercice de ses fonctions, et non à des difficultés de sa vie personnelle ; - au titre de la responsabilité sans faute, elle a droit à la réparation de son déficit fonctionnel permanent, qui n'est pas intégralement réparé par l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle n'est pas certaine de recevoir, et pour juger le contraire, le tribunal s'est à tort fondé sur une jurisprudence relative aux militaires et inapplicable à son cas ; - s'agissant de ses préjudices patrimoniaux, à caractère temporaire : * elle a droit à l'indemnisation des frais liés à l'impossibilité d'utiliser son véhicule pendant deux années, due à son syndrome anxiodépressif, ainsi que cela résulte de l'expertise du 20 janvier 2021, et estimés à 4 000 euros, à parfaire en fin d'instance ; * elle a droit à l'indemnisation de ses frais de santé actuels, non pris en charge par l'assurance maladie, et correspondant aux consultations d'un psychologue, soit la somme de 2 500 euros à parfaire en fin d'instance ; - s'agissant de ses préjudices patrimoniaux, à caractère permanent : * son préjudice professionnel doit être réparé par l'octroi d'une somme de 20 000 euros à parfaire en fin d'instance, et correspond à la perte de productivité causée par le nombre de rendez-vous médicaux hebdomadaires à honorer, l'impossibilité de reprendre son travail à temps plein, au bénéfice limité d'un mi-temps thérapeutique, au refus de lui accorder un congé de longue maladie fractionné et l'obligation consécutive d'être admise à la retraite pour invalidité à compter du 13 novembre 2022 ; * ses frais de consultation d'un psychologue doivent être indemnisés, même après consolidation, et justifient l'octroi d'une somme de 10 000 euros à parfaire au terme de l'instance ; - s'agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux à caractère temporaire : * le préjudice correspondant aux souffrances physiques et morales, aggravé par le refus d'imputabilité au service de sa maladie, doit être réparé par une indemnité de 4 100 euros à parfaire en fin d'instance ; * compte tenu de l'évaluation faite par l'expert médical, de la durée de la maladie diagnostiquée en octobre 2018, de l'intensité et de la permanence des gênes subies, et de son incapacité à reprendre son activité professionnelle durant plus d'une année et demie, son déficit fonctionnel temporaire doit être réparé par l'octroi de la somme de 3 000 euros à parfaire ; * son préjudice esthétique temporaire, correspondant à sa prise de poids et son alopécie, doit être réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros à parfaire ; - s'agissant de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents : * elle a droit à la somme de 3 000 euros en réparation de ses souffrances physiques et morales, compte tenu de la dégradation de la situation au sein de l'institut pendant trois ans, et de ce qu'elle a été contrainte de contester devant le juge le refus d'imputabilité au service ; * son taux d'incapacité permanente de 30% justifie, au titre de son déficit fonctionnel permanent, l'octroi de la somme de 65 000 euros à parfaire en fin d'instance ; * son préjudice esthétique, lié à sa prise de poids et à son alopécie, est permanent et justifie une indemnité d'un montant de 3 500 euros à parfaire en fin d'instance ; * son préjudice d'agrément, correspondant à son incapacité à voyager et à prendre part à un projet social, doit être réparé à hauteur de 700 euros ; * la somme de 15 000 euros assure une juste réparation de son préjudice moral ; - elle n'a commis aucune faute de nature à réduire la responsabilité de son employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le centre national de la recherche scientifique, représentée par Me Peru de la selarl Gaia, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à la désignation d'un expert pour déterminer les préjudices de l'appelante et la part professionnelle de ceux-ci, et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucune faute n'a été commise à l'égard de la requérante ; - l'ensemble des expertises médicales montrent que le syndrome anxio-dépressif de l'intéressée provient surtout de problématiques personnelles, indépendantes de son travail ; - il conviendrait, en cas de condamnation, de désigner un expert pour déterminer les préjudices directement causés par les fonctions de l'intéressée ; - celle-ci a commis une faute en refusant toutes les propositions de sa hiérarchie destinées à atténuer sa souffrance au travail ; - l'appréciation du tribunal quant aux différents chefs de préjudice invoqués doit être confirmée. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2023 et 31 janvier 2024, sous le n° 23MA02195, le CNRS, représenté par Me Peru de la selarl Gaia, demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 4 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2023 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier du fait d'une contradiction entre les motifs du jugement, aux points 20 et 21, fixant le montant de l'indemnité due à 2 000 euros, et son dispositif, qui condamne le centre à verser la somme de 2 500 euros ; - le droit applicable est à déterminer, non pas au jour où la maladie a été diagnostiquée, mais à la date de la déclaration de maladie professionnelle, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - en tout état de cause, la maladie a été diagnostiquée le 7 mars 2019, de sorte que c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision en litige est entachée d'erreur de droit pour s'être fondée sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; - en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie professionnelle au motif que le taux d'incapacité permanente en résultant est inférieur à 25%, il n'a commis aucune erreur d'appréciation ; - cette maladie, due en grande partie à des facteurs extra-professionnels, ne peut être considérée comme ayant été causée essentiellement et directement par l'exercice des fonctions. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 17 septembre 2024, Mme A..., représentée par Me Athon-Perez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Achard, substituant Me Athon-Perez, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., chargée d'études en administration scientifique affectée jusqu'au 1er septembre 2020 à l'institut de chimie, relevant du centre national de la recherche scientifique (CNRS), a demandé le 19 décembre 2019 que soit reconnue imputable au service la maladie anxio-dépressive dont elle souffre selon elle depuis novembre 2018. Par une décision du 28 septembre 2020 prise après avis de la commission de réforme du 24 septembre 2020, le président directeur général du CNRS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie. Par un courrier du 30 avril 2021, reçu le 3 mai, Mme A... a demandé au président directeur général du CNRS la réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux qu'elle estime avoir subis du fait de sa maladie professionnelle, par le versement d'une somme de 65 800 euros. Par un jugement du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille, joignant les deux demandes dont l'avait saisi Mme A..., a premièrement annulé cette décision du 28 septembre 2020, a deuxièmement enjoint au président directeur général du CNRS de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à partir du 7 janvier 2019, a troisièmement condamné le CNRS à verser à Mme A... la somme de 2 500 euros tous intérêts compris en réparation de ses préjudices, a quatrièmement mis à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a enfin rejeté le surplus des conclusions de Mme A.... Par sa requête n° 23MA02156, celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire, et par sa requête n° 23MA02195, le CNRS en relève appel en tant qu'il a fait droit au surplus des conclusions de Mme A.... 2. Les requêtes n°s 23MA02156 et 23MA02195 sont dirigées contre le même jugement et ont trait au même litige. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de refus d'imputabilité au service de la maladie de Mme A... du 28 septembre 2020 et en tant qu'il a enjoint au président directeur général du CNRS de prendre une décision de reconnaissance de cette maladie : En ce qui concerne la date à laquelle la maladie en litige a été diagnostiquée : 3. Il résulte des deux rapports d'expertise psychiatrique établis par deux médecins différents les 7 mars et 29 juillet 2020 à l'intention de la commission de réforme appelée à se prononcer sur la demande d'imputabilité de Mme A..., ainsi que du rapport du médecin de prévention du 14 février 2020, et du certificat de la psychologue-psychothérapeute du 23 février 2019 consultée par l'intéressée depuis le mois de novembre 2018, que le syndrome anxio-dépressif dont elle a souffert a pu être diagnostiqué à compter du mois d'octobre 2018 et, en tout état de cause, au plus tard le 7 janvier 2019, date de son premier arrêt de travail motivé par son état de santé mentale. La double circonstance que la cotation liée à la réglementation de sécurité sociale portée par le médecin sur ce premier arrêt de travail correspond à un trouble de l'adaptation, contrairement aux arrêts de travail intervenus à partir du 1er mars 2019, mentionnant une cotation qui correspond quant à elle à des troubles neuro-psychiatriques, et que les deux rapports d'expertise psychiatrique précités fixent au 1er mars 2019 le début de la période d'imputabilité des arrêts de travail de Mme A... n'est pas de nature à justifier que sa maladie soit regardée comme diagnostiquée à cette dernière date. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa version applicable à la date à laquelle la maladie litigieuse a été diagnostiquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, le président directeur général du CNRS s'est fondé, en application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique, inapplicable à la situation de l'agent, sur le motif que le taux d'invalidité correspondant à cette affection est inférieur au taux de 25 % fixé par ces dispositions, " à supposer établie l'origine professionnelle du trouble ". En statuant de la sorte, sans se prononcer exclusivement sur l'existence d'un lien direct entre la maladie de Mme A... et l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail, le président directeur général du CNRS a commis une erreur de droit, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal. En ce qui concerne l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... : 6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des deux rapports d'expertise psychiatrique des 7 mars et 29 juillet 2020, que si la situation personnelle et familiale difficile et les ennuis de santé rencontrés par Mme A... n'ont pas été étrangers dans le développement de son syndrome anxio-dépressif, les malentendus et manques de communication avec ses collègues de travail, qui sont apparus à l'institut de chimie au retour de Mme A... de ses congés de maternité et de présence parentale, ont conduit à des tensions et difficultés relationnelles ayant engendré son isolement progressif et l'apparition, à la fin de l'année 2018, de troubles anxio-dépressifs. Ces troubles, qui ont entraîné son placement en congé de maladie du 7 janvier au 18 février 2019, puis du 1er mars 2019 au 29 février 2020, sont ainsi directement liés aux conditions de travail de l'intéressée, qui ont été en l'espèce de nature à susciter le développement de sa maladie, alors même qu'elles n'en ont pas été la cause exclusive. 7. Contrairement à ce que soutient le CNRS, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des rapports précités, que d'une part les difficultés de santé, liées à une grossesse difficile, à l'apparition d'une maladie auto-immune en 2015, à un trouble temporaire de la circulation sanguine, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en août 2016 et au diagnostic d'une endométriose en 2018, et d'autre part les difficultés de vie personnelle et familiale rencontrées par Mme A... avant l'apparition de sa maladie, constitueraient des faits ou circonstances conduisant à détacher ce syndrome du service, ni un état préexistant auquel ce syndrome serait exclusivement imputable. 8. Enfin, les mesures prises par le CNRS pour se conformer à son obligation d'assurer à ses agents, dont Mme A..., des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à protéger leur santé et leur intégrité physique, demeurent sans incidence sur le lien d'imputabilité existant ainsi entre la maladie de Mme A... et ses conditions de travail à l'institut de chimie. 9. Il suit de là que c'est en commettant une erreur d'appréciation que le président directeur général du CNRS a refusé, par sa décision du 28 septembre 2020, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie anxio-dépressive de Mme A.... 10. Il résulte de ce qui précède que le CNRS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et a enjoint à son président directeur général de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme A.... Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de Mme A... : 11. Il résulte des énonciations mêmes du jugement attaqué que si, au point 20 de cette décision, le tribunal a fixé à 2 000 euros le montant de l'indemnité accordée à Mme A... en réparation de ses souffrances physiques et morales et de son préjudice moral, la somme de 2 500 euros fixée au point 21 correspond à cette indemnité tous intérêts compris. C'est donc sans contradiction avec ses motifs que le jugement condamne le CNRS, à l'article 2 de son dispositif, à verser à Mme A... la somme de 2 500 euros tous intérêts compris. Par suite le CNRS n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement qu'il attaque. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions indemnitaires de Mme A... : 12. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou atteints de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. Les dispositions précitées ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, tels qu'un déficit fonctionnel, des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de Mme A... fondées sur la responsabilité pour faute du CNRS : 13. Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi qu'aux dispositions de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, il incombe à l'administration de prendre les mesures destinées à assurer aux fonctionnaires des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à protéger leur santé et leur intégrité physique. 14. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas des rapports du médecin de prévention, ni des affirmations de l'appelante, à cet égard dépourvues de précisions suffisantes, que, bien qu'informé à la fois de la fragilité de l'état de santé de Mme A... et de son fils, qui l'obligent à se rendre à différents rendez-vous médicaux ou à s'absenter, et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicape en août 2016, le CNRS n'aurait pris aucune mesure pour en tenir compte. 15. S'il n'est pas contesté que le 18 février 2019, au retour de la première période de congé de maladie de Mme A..., la directrice administrative adjointe lui a demandé un calendrier de départ et lui a indiqué ne plus faire le lien avec les autres agents, il est constant que cette demande a fait suite à l'évocation à la fin de l'année 2018 d'une mobilité de la part de Mme A... et à des propositions de cette directrice d'organiser des réunions avec ses collègues pour apaiser les tensions dans le service. 16. Par ailleurs, en se bornant à produire sa lettre du 29 avril 2019 adressée au président directeur général du CNRS, qui fait état de l'ensemble des griefs portés contre ses collègues de travail, sa directrice administrative adjointe et sa directrice scientifique adjointe, et dont le CNRS conteste valablement les assertions en versant notamment le rapport de l'institut de chimie du 22 janvier 2020, Mme A... n'établit ni que la directrice administrative adjointe aurait minimisé des actes malveillants dont elle ne précise pas la nature, ni qu'elle n'aurait pas réagi à la moquerie à laquelle se serait livrée une collègue de travail à l'endroit de la requérante lors d'un entretien, ni qu'elle aurait été contrainte par ses deux directrices à demander une mobilité géographique. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, notamment pas d'un échange de courriels du 20 février 2019, que, comme la requérante l'affirme dans son courrier du 29 avril 2019, la directrice administrative adjointe l'aurait verbalement agressée lors d'un entretien le 22 février 2019 et aurait suscité son intention de mettre fin à ses jours. 17. La simple circonstance que le président directeur général du CNRS n'a pas proposé une nouvelle fois à Mme A... de s'entretenir avec elle, à la suite de sa première proposition répondant au courrier de l'intéressée du 29 avril 2019, demeurée sans suite en raison de difficultés du service postal, n'est pas de nature à démontrer une inertie ou une négligence fautive de son employeur dans l'accomplissement de son obligation de prévention et de sécurité. 18. Enfin, s'il résulte des échanges de courriers des 23 juin et 1er juillet 2020 que Mme A..., qui souhaitait un reclassement conforme à son bilan de compétences et un changement d'environnement professionnel et de métier, a refusé le poste de chargé d'études en administration scientifique qui lui avait été proposé en mars 2020 à l'institut des sciences humaines et sociales à Paris, il ne s'en déduit pas que son affectation dans un laboratoire d'astrophysique de Marseille ne serait pas conforme à son grade, et ne lui offrirait pas un environnement de travail normal. 19. Par conséquent, Mme A... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du CNRS pour obtenir l'indemnisation des préjudices patrimoniaux et personnels qu'elle estime avoir subis du fait de sa maladie imputable au service, alors même que, comme elle le soutient, elle n'a pas sollicité le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité puis d'une rente viagère d'invalidité et qu'elle n'en remplirait pas les conditions. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de Mme A... fondées sur la responsabilité sans faute du CNRS : 20. D'une part, ainsi qu'il a été dit aux points 6 à 8, l'ensemble des pièces médicales versées au dossier d'instance montre que le syndrome anxio-dépressif dont a souffert Mme A... est directement lié à ses conditions de travail à l'institut de chimie. 21. D'autre part, en l'absence de faute du CNRS, Mme A... ne peut prétendre à la réparation par le centre que de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux, causés par sa maladie, et non réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité et par la rente viagère d'invalidité, et bien que, ainsi qu'il a été dit au point 12, elle ne remplisse pas les conditions pour prétendre à l'octroi de tels avantages. 22. Néanmoins, alors que Mme A... sollicite l'indemnisation de préjudices temporaires et permanents, les rapports d'expertise psychiatrique, confrontés au rapport d'un expert psychiatre mandaté par l'intéressée et à l'avis rendu par le conseil médical le 23 novembre 2023 sur son admission à la retraite pour invalidité, ne permettent pas de déterminer la date de consolidation de sa maladie. L'instruction ne permet pas davantage d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent dont Mme A... dit être affectée du fait de sa maladie. Il y a donc lieu, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de l'intéressée fondées sur la responsabilité sans faute du CNRS, d'ordonner une expertise aux fins d'examiner l'état de santé de Mme A..., de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical, de déterminer la date de consolidation de la maladie anxio-dépressive qui lui a été diagnostiquée au plus tôt en novembre 2018 et au plus tard en janvier 2019, de déterminer le taux d'invalidité dont elle reste atteinte du fait de cette maladie, avant et après consolidation, et de fournir tous autres éléments utiles à la détermination, l'imputabilité à la maladie dépressive et à l'évaluation des préjudices résultant pour elle du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des frais de santé exposés avant et après consolidation, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément subi avant et après consolidation et des souffrances physiques et morales, avant et après consolidation. DECIDE : Article 1er : Les conclusions d'appel du CNRS dirigées contre le jugement n° 2009217, 2107567 du 23 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 28 septembre 2020 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... et lui enjoignant de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à partir du 7 janvier 2019 sont rejetées. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme A... et les conclusions d'appel du CNRS dirigées contre le jugement du 23 juin 2023 le condamnant à verser à celle-ci la somme de 2 500 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice moral et de ses souffrances physiques et morales, procédé par un expert, de la spécialité " psychiatrie ", désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de préciser la date de consolidation de la maladie de l'intéressée, de déterminer le taux d'invalidité dont elle est atteinte de ce fait et de fournir tous éléments utiles pour permettre la détermination, l'imputabilité à la maladie dépressive et à l'évaluation des préjudices résultant pour elle du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des frais de santé exposés avant et après consolidation, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément subi avant et après consolidation et des souffrances physiques et morales, avant et après consolidation. Article 3 : Les conclusions et moyens sur lesquels le présent arrêt n'a pas statué sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre national de la recherche scientifique et à la mutuelle générale de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. N°s 23MA02156, 23MA021952
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/02/2025, 24MA02553, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2021, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de cinq jours, et sous astreinte de cent euros par jour de retard. Par un jugement n° 2210622 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24MA02553 le 7 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Brière, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 août 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 11octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2021, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HM de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement attaqué n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et omet de statuer sur le moyen tiré de l'existence de la procédure d'examen en cours de sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; - le tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'elle ne pouvait pas être placée à la retraite de manière rétroactive alors que sa demande de retraite pour invalidité était toujours en cours d'instruction ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier soumises à son appréciation et commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en se bornant à délimiter la limite d'âge qui lui était applicable ; - l'AP-HM ne pouvait décider d'elle-même d'abandonner la procédure qu'elle avait initiée à la demande de mise à la retraite pour invalidité de son agent sans commettre une erreur de droit ; - à supposer que la décision d'admission à la retraite pour atteinte de la limite d'âge révèle une décision de refus d'admission à la retraite pour invalidité, cette dernière est illégale en l'absence d'avis préalable du comité médical réuni en formation plénière en méconnaissance de l'article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - cette décision a été prise en l'absence de l'avis conforme de la CNRACL ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à son inaptitude physique. Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, l'AP-HM, représentée par la SELARL Walgenwitz avocats, agissant par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens d'irrégularité du jugement attaqué ne sont pas fondés ; - elle se trouvait en situation de compétence liée pour placer Mme B... à la retraite compte tenu de la limite d'âge atteinte ; - la décision en litige ne peut s'analyser comme une décision de refus d'admission à la retraite pour invalidité, si bien que les moyens soulevés par la requérante à ce titre sont inopérants. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24MA02554 le 7 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, Mme B..., représentée par Me Brière, demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 août 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exécution du jugement frappé d'appel risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans sa requête d'appel paraissent sérieux en l'état de l'instruction. Par des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, l'AP-HM, représentée par la SELARL Walgenwitz avocats, agissant par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ; - l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud ; - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Brière, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 février 2021, ensemble la décision du 21 décembre 2022 rejetant son recours gracieux. Elle demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. 2. Les requêtes n° 24MA02553 et n° 24MA02554 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 4. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Marseille que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait. 5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 6. La requérante soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en l'absence de réponse par les premiers juges au moyen soulevé tiré de ce que la circonstance que sa demande de mise à la retraite pour invalidité était en cours d'instruction faisait obstacle à son admission à la retraite en raison de la limite d'âge. Il ressort cependant des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 5, que les premiers juges ont bien répondu sur ce point en écartant l'ensemble des moyens comme étant inopérants. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation doit être écarté. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 7. La décision en litige du 11 octobre 2022, ne peut s'analyser, comme le soutient subsidiairement Mme B..., comme portant implicitement refus d'admission à la retraite pour invalidité. La requérante ne peut donc utilement soutenir que la décision portant mise à la retraite aurait dû être précédée de la saisine du comité médical en formation plénière sur le fondement des dispositions de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, et de l'avis conforme de la CNRACL, et que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation de son inaptitude physique. 8. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier du cadre d'emplois auquel appartient un agent de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge qui lui est applicable est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant les emplois classés dans la même catégorie que l'emploi qu'il occupe, c'est-à-dire soit la catégorie A (dite " sédentaire "), soit la catégorie B (dite " active "), au sens des dispositions alors applicables de l'article 1er de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les aides-soignantes bénéficient du classement en catégorie B. 9. Mme B... appartenait aux corps des aides-soignantes, dont les statuts sont fixés par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, qui ne comporte aucune disposition relative à la limite d'âge. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule limite d'âge qui puisse être appliquée aux agents occupant, comme Mme B..., un emploi d'aide-soignant est celle que ne peuvent pas dépasser les agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi classé en catégorie B, dite " active ". 10. Aux termes du I de l'article 31 de la de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I.- Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / 1° A cinquante-sept ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 ; / 2° A cinquante-neuf ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-sept ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ; / 3° A soixante ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-huit ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ; / 4° A soixante et un ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à cinquante-neuf ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961 ; / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; / 6° A soixante-quatre ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante-deux ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1958 ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par les dispositions de l'article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", à soixante-deux ans. 11. Le II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010, dans sa version résultant des modifications apportées par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat, prévoient une application progressive du relèvement de la limite d'âge de 60 à 62 ans, pour les agents nés avant le 1er janvier 1960. Dès lors qu'en vertu de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite était fixé, pour les agents de la catégorie active, à 55 ans avant l'intervention de la loi du 9 novembre 2010, cette limite d'âge reste fixée à 60 ans pour les agents nés avant le 1er juillet 1956, est fixée à 60 ans et 4 mois pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1956 qui ont atteint l'âge de 55 ans entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011, à 60 ans et 9 mois pour les agents nés en 1957 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2012 et à 61 ans et deux mois pour les agents nés en 1958 qui ont atteint l'âge de 55 ans en 2013. 12. En l'espèce, dès lors que Mme B... occupait un emploi relevant, ainsi qu'il a été dit précédemment, de la catégorie B dite " active ", seules les dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 précité lui étaient applicables, lesquelles doivent être regardées comme ayant fixé à soixante-deux ans la plus haute limite d'âge applicable aux agents de la fonction publique hospitalière occupant un emploi de cette catégorie. Ainsi, et compte tenu des dispositions transitoires précitées, la limite d'âge applicable à Mme B..., née le 10 juillet 1959, était de soixante et un ans et sept mois, qu'elle a atteinte le 10 février 2021. 13. Aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans (...) ". Aux termes de l'article 1-1 de cette loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...) " Aux termes de l'article 1-3 de la même loi : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : (...) 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. (...) ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. / Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur. (...) / III. - La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. (...) ". 14. Il résulte des dispositions combinées de la loi du 13 septembre 1984 et du décret du 30 décembre 2009 que le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet sur la demande de maintien en activité fondée sur l'article 1-1 de cette loi et une décision implicite d'acceptation lorsque cette demande a été présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la même loi et a respecté les conditions de forme prévues à l'article 4 précité du décret du 30 décembre 2009. 15. Il ressort des pièces du dossier que l'AP-HM a refusé à Mme B... la prolongation d'activité qu'elle avait sollicitée le 2 juillet 2020, par une décision du 18 janvier 2021, qui n'a pas été contestée. La requérante a, de nouveau, présenté à l'administration une demande de prolongation d'activité par courrier du 20 janvier 2021, soit vingt-et-un jours seulement avant la survenance de la limite d'âge qui lui était applicable c'est-à-dire moins de six mois avant la survenance de la limite d'âge. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que cette demande de prolongation tardive aurait fait naître une décision implicite d'acceptation. 16. La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité d'un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. 17. Dès lors que Mme B... avait atteint la limite d'âge qui lui était applicable, ainsi qu'il a été dit précédemment, sans qu'elle soit autorisée à prolonger son activité, le directeur de l'AP-HM se trouvait en situation de compétence liée pour l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite et la radier des cadres, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation. 18. Les moyens soulevés par l'intéressée et tirés de ce que sa demande d'admission à la retraite pour invalidité étant en cours d'instruction à la date de la décision en litige, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation, ne peuvent, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, qu'être écartés comme inopérants. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur la requête n° 24MA02554 : 20. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HM, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à l'AP-HM au titre des frais exposés par cette dernière dans les deux instances. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24MA02554 de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 24MA02553 et n° 24MA02554 est rejeté. Article 3 : Mme B... versera à l'AP-HM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Mme C. Fedi, présidente de chambre, - Mme L. Rigaud, présidente-assesseure, - M. J. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2025. N° 24MA02553, 24MA025542
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 04/02/2025, 23TL00461, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n°2100358, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de l'incapacité permanente partielle subie du fait de la tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche consécutive à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n°2105510, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de l'incapacité permanente partielle subie du fait de la pathologie dépressive consécutive à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°s 2100358-2105510 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces deux demandes, a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 12 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 10 000 euros que le juge des référés de ce tribunal lui avait accordée par une ordonnance n°2100357 du 9 mars 2021, a mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 700 euros, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses deux demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2023, en tant qu'il a limité à la somme de 12 000 euros la réparation de l'ensemble de ses préjudices ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 38 300 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en retenant un taux d'incapacité permanente partielle global de 8% au titre de la tendinopathie rompue de la coiffe du rotateur de l'épaule gauche et du syndrome anxio-dépressif consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019 plutôt qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% au titre de chacune de ces deux pathologies, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'erreur d'appréciation ; - la tendinopathie rompue de la coiffe du rotateur de l'épaule gauche consécutive à l'accident de service du 6 mars 2019 est à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ; il est fondé à demander la somme de 14 400 euros en réparation de ce préjudice ; - le syndrome anxio-dépressif consécutif à l'accident de service du 6 mars 2019 est à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ; il est fondé à demander la somme de 14 400 euros à ce titre ; cette pathologie psychiatrique est également à l'origine d'un préjudice sexuel, évalué à 3 500 euros, d'un préjudice d'agrément, évalué à 2 500 euros et d'un pretium doloris, évalué à 3 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation n'est pas fondé ; les premiers juges se sont fondés sur le rapport d'expertise du docteur ... en date du 1er février 2022, selon lequel les troubles physiques et psychiques résultant de l'accident de service dont M. A... a été victime le 6 mars 2019 sont à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent fixé à 8% ; - pour le surplus, il s'en remet à ses écritures de première instance. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 novembre 2024 à 12 heures. Par un courrier du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A..., nouvelles en appel, en tant qu'elles excèdent le montant total de 28 800 euros demandé en première instance. M. A... a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public enregistrées le 7 janvier 2025, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., surveillant pénitentiaire, a exercé ses fonctions au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault). Le 6 mars 2019, alors qu'il était allé chercher un détenu en salle d'attente pour l'accompagner aux parloirs, en refermant une porte, la clé est restée coincée dans la serrure, occasionnant un traumatisme au niveau de l'épaule gauche. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 5 juin 2019. M. A... a formé deux demandes indemnitaires préalables tendant à la réparation des préjudices subis du fait de cet accident de service par courriers des 12 novembre 2020 et 24 juillet 2021, lesquelles ont été implicitement rejetées. Par une ordonnance n°2100357 du 9 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une provision de 10 000 euros en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2100356 du 17 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné la réalisation d'une expertise, confiée au docteur .... Par un jugement n°2100358-2105510 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. A... une somme de 12 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 10 000 euros que le juge des référés de ce tribunal lui avait accordée par l'ordonnance n°2100357 du 9 mars 2021, a mis à la charge définitive de l'Etat les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 700 euros, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. M. A... relève appel de ce jugement et doit être regardé comme demandant la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnisation. Sur la recevabilité des conclusions d'appel : 2. La personne qui a demandé au tribunal administratif la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors qu'ils se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que M. A... a, en première instance, seulement demandé réparation du déficit fonctionnel permanent imputable d'une part à la tendinopathie liée à une rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et d'autre part au syndrome anxio-dépressif consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 6 mars 2019, ne fait pas obstacle à ce qu'il invoque en appel des chefs de préjudice dont il n'avait pas fait état en première instance, à savoir le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les souffrances endurées qu'il impute à l'accident de service du 6 mars 2019. En revanche, en l'absence d'éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement attaqué et alors qu'au surplus, ces chefs de préjudice avaient été relevés dans le rapport d'expertise du docteur ..., antérieur au jugement attaqué, ses prétentions ne sont recevables que la limite du montant de l'indemnité chiffrée en première instance, soit 28 800 euros. Le surplus des conclusions indemnitaires de M. A... doit donc être rejeté comme irrecevable. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité : 4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 5.Ainsi qu'il a été exposé au point 1, le 6 mars 2019, alors que M. A... était allé chercher un détenu en salle d'attente pour l'accompagner aux parloirs, en refermant une porte, la clé est restée coincée dans la serrure, occasionnant un traumatisme au niveau de l'épaule gauche. Cet accident a été reconnu comme imputable au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 5 juin 2019. M. A... peut ainsi solliciter de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou des préjudices personnels. 6. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, que l'accident de service dont a été victime M. A... le 6 mars 2019 a occasionné une tendinopathie liée à une rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale le 30 septembre 2019. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A... a développé postérieurement à cet accident un syndrome anxio-dépressif. A ce titre, il ressort du rapport d'expertise judiciaire en date du 9 février 2022, réalisée par le docteur ..., psychiatre, que M. A... ne présentait aucun état psychiatrique antérieur et que l'accident de service du 6 mars 2019 et ses conséquences sur la carrière de l'intéressé ont été la " cause déclenchante d'une symptomatologie essentiellement psychiatrique consistant en un syndrome de stress post-traumatique ayant évolué sous la forme d'une symptomatologie installée sur le mode chronique d'une névrose traumatique ". Dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il y a lieu de considérer que l'accident de service du 6 mars 2019 est également à l'origine du syndrome anxio-dépressif dont souffre M. A.... En ce qui concerne les préjudices : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur ... en date du 9 février 2022, que le déficit fonctionnel permanent résultant tant des séquelles au niveau de l'épaule gauche que de la souffrance psychique liée à la pathologie post-traumatique en lien avec l'accident de service du 6 mars 2019, doit être fixé à 8 %. M. A... étant âgé de 43 ans à la date de consolidation fixée par cet expert au 6 septembre 2021, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent dû à sa tendinopathie rompue de la coiffe du rotateur de l'épaule gauche ainsi qu'à sa pathologie anxio-dépressive liées à l'accident, évalué par l'expert à 8 %, en l'indemnisant à hauteur de la somme de 12 000 euros, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. 8. En deuxième lieu, il résulte du même rapport d'expertise que les souffrances endurées, qui comprennent les souffrances physiques, psychiques et morales endurées, peuvent être évaluées à 2 sur 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 800 euros. 9. En troisième lieu, si M. A... demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice d'agrément qu'il soutient avoir subi du fait de l'accident de service en date du 9 mars 2016, il n'apporte aucune précision quant à la teneur des activités dont il aurait été privé. Si dans son rapport d'expertise, le docteur ... mentionne qu'en raison des séquelles à l'épaule gauche et du syndrome anxio-dépressif consécutif à cet accident de service, M. A... a été privé de la pratique de certaines activités de loisirs et sportives, telles que la pratique du basketball, l'intéressé n'apporte aucun commencement de preuve quant à la réalité de sa pratique antérieure de ces activités, de sorte que la réalité du préjudice d'agrément dont il demande réparation n'est pas établie. 10. En quatrième lieu, il résulte également du rapport d'expertise qu'en raison de son état psychique, imputable à l'accident de service dont il a été victime, M. A... a subi un préjudice sexuel lié à une diminution de sa libido. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 euros. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à obtenir que l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à 14 800 euros, sous déduction de la provision de 10 000 euros lui ayant été accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n°2100357 en date du 9 mars 2021. Sur les frais liés au litige : 12. En premier lieu, le tribunal administratif de Montpellier a mis les frais de l'expertise médicale réalisée par le docteur ..., taxés et liquidés à hauteur de 700 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 10 mai 2022, à la charge définitive de l'Etat. Le jugement attaqué n'est pas contesté sur ce point. 13. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La somme de 12 000 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 10 000 euros accordée à M. A..., que l'Etat a été condamné à verser à M. A..., est portée à 14 800 euros, sous déduction de cette même provision de 10 000 euros. Article 2 : Le jugement n°2100358-2105510 du tribunal administratif de Montpellier du 27 janvier 2023 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, H. Bentolila La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°23TL00461
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 21/01/2025, 23MA01801, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 juillet 2020 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 2003606 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet et 24 novembre 2023 et le 29 août 2024, M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2023 ; 2°) de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité. Il soutient que : - le tribunal n'a tenu compte que de l'argumentation du ministre, et non de la sienne qui n'apparaît pas dans son jugement, non plus des éléments des registres des constatations et des éléments médicaux qu'il avait produits ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 151-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, faute d'avoir convoqué le militaire devant le médecin expert, alors qu'elle se fonde sur une expertise sommaire ; - il y a lieu de tenir compte des conclusions du médecin expert otorhinolaryngologiste, désigné par ses soins, qui a estimé que l'aggravation constante de sa surdité et la persistance des acouphènes ouvraient droit à pension, même s'il ne revenait pas à cet expert reconnu dans sa discipline de fixer un taux d'invalidité ; - les avis et expertises établis en 1998 et en 2010 sont incomplets et insuffisants en ce qui concerne les acouphènes ; - l'ensemble des conclusions médicales recueillies établissent que l'atteinte des fréquences de 4000 Hz à 6000 Hz est symptomatique du traumatisme sonore aigu dont il a été victime en 1989, alors qu'il ne présentait aucun état pathologique antérieur ; - le motif de refus, lié au caractère nécessairement régressif des hypoacousies sono-traumatiques, ne repose sur aucun fondement médical ou juridique, alors que le vieillissement n'exclut pas l'imputabilité de l'infirmité qu'il aggrave et qu'il n'a plus été soumis à des nuisances sonores intenses depuis son départ à la retraite en juillet 1999 ; - cette décision de refus se fonde uniquement sur le rapport du médecin expert qui ne tient compte que d'un rapport d'expertise du 5 mai 2010, et non de l'aggravation de sa surdité ni de la persistance des acouphènes ; - contrairement à ce qu'affirme l'administration, le rapport circonstancié mentionne à la fois un assourdissement et un sifflement continu des oreilles du militaire ; - ses infirmités l'ont contraint à se faire appareiller à ses frais avec des prothèses auditives. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024, puis a été reportée au 2 septembre 2024 à 12 heures par une ordonnance du 21 août 2024, et enfin a été reportée au 25 septembre 2024 à 12 heures par une ordonnance du 2 septembre 2024. Par une lettre du 24 décembre 2024, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'une annulation de la décision en litige pour vice de procédure impliquerait le prononcé d'office d'une injonction de réexamen de la demande de M. A..., après examen par le médecin expert, dans un délai de deux mois. Le 3 janvier 2025, le ministre des armées a produit des observations en réponse à l'information de la Cour, indiquant que le délai dans lequel une injonction de réexamen devrait être exécutée ne pourrait être inférieur ou égal à deux mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., capitaine de l'armée de terre, rayé des contrôles le 19 juillet 1999, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 55 %, au titre de six infirmités. Le 12 juillet 2018, il a demandé la révision de cette pension pour tenir compte de deux infirmités nouvelles, des " hypoacousies bilatérales " d'une part, et des " acouphènes " d'autre part, qu'il impute à un accident survenu en service le 25 avril 1989. Par une décision du 20 juillet 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande. Par une décision du 9 décembre 2020, la commission du recours de l'invalidité a rejeté le recours de M. A... contre la décision de refus du ministre des armées, au motif, d'une part, que ses précédentes demandes de pension relatives à ces infirmités avaient été rejetées par des décisions des 18 mai 1998 et 28 septembre 2010, devenues définitives, d'autre part, que les séquelles d'un traumatisme sonore ne sont pas susceptibles d'évoluer défavorablement après une période de six à douze mois, et enfin que le taux d'invalidité susceptible d'être attribué au titre des hypoacousies est trop faible et que les acouphènes n'avaient pas été décelées lors de la visite de fin du service du militaire. Par un jugement du 27 juin 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande qu'il a regardée comme tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours préalable devant la commission de recours d'invalidité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les expertises auxquelles sont soumis les militaires en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre./ Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. (...) ". L'article R. 151-10 du même code dispose que : " Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature. / L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert ". En vertu de l'article R. 151-5-1 du le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issu du décret n° 2024-1119 du 4 décembre 2024 autorisant l'expertise médicale sur pièces dans le cadre d'une demande de pension d'invalidité servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au vu de la nature de l'infirmité et des pièces détenues, le chef du service des pensions peut décider, sur avis du médecin responsable des expertises médicales, que l'expertise médicale sera réalisée sur pièces. 3. Il résulte des dispositions des articles R. 151-9 et R. 151-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans leur version applicable au litige, que la visite médicale à laquelle est soumis le candidat à pension ou à révision de pension, à l'occasion de l'examen de sa demande, consiste, à la date de la décision en litige, en un examen de l'intéressé par un médecin expert mandaté par le service des pensions, qui, à partir de cet examen médical et de l'étude de l'ensemble des pièces du dossier de l'intéressé, lequel peut lui communiquer tout certificat médical ou document relatif à sa pathologie, établit un rapport d'expertise. Le ministre des armées statue sur la demande de pension de l'intéressé au vu de ce rapport. Compte tenu de l'importance de cette expertise médicale dans l'instruction de la demande de pension du militaire, cette formalité constitue pour lui une garantie, dont la privation du bénéfice effectif, qui n'est pas un vice seulement propre à la décision de refus du ministre des armées, entache d'illégalité la décision prise par la commission de recours de l'invalidité sur le recours de l'intéressé contre la décision du ministre sur sa demande. 4. Il résulte de l'instruction, et il est d'ailleurs constant, que malgré ses demandes du 18 juin 2019 et du 11 février 2020, et les réponses d'attente qui y ont été données par le service des pensions, indiquant que sa demande de pension était en cours d'instruction et qu'un courrier lui serait adressé pour l'inviter à prendre rendez-vous avec un médecin expert, M. A... n'a pas été examiné par le médecin expert au cours d'une visite ayant précédé l'établissement de son rapport du 23 juin 2020. Il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction qu'au cours de la procédure d'instruction de sa demande, M. A... aurait été examiné par un autre médecin désigné par l'administration des pensions. La circonstance que, avant l'édiction des décisions du 18 mai 1998 et du 28 septembre 2010 rejetant ses précédentes demandes de pension relatives aux hypoacousies et aux acouphènes, il a été reçu en visite médicale par le médecin conseil du service des pensions ne saurait, compte tenu de son ancienneté, être regardée comme lui ayant permis de bénéficier de mesures d'effet équivalent à la visite prévue pour les besoins de sa nouvelle demande. Il en va de même de la circonstance, qui n'a d'incidence que sur le sens de la décision en litige, que compte tenu des motifs de cette décision, liés à la seule imputabilité des infirmités en cause, et identiques à ceux de l'avis du médecin expert du 23 juin 2020, l'examen médical du demandeur n'était pas utile, aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'instruction de la demande de pension de M. A... ne permettant à ce médecin de mener son expertise seulement sur pièces. Il suit de là que M. A... a été privé du bénéfice effectif de la garantie que constitue l'examen par le médecin expert. Un tel vice, qui n'est pas seulement propre à la décision de refus du ministre des armées mais qui entache la régularité de la décision prise par la commission du recours de l'invalidité sur le recours préalable de M. A... contre ce refus, est de nature à en justifier l'annulation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours d'invalidité du 9 décembre 2020 et qu'il y a lieu, pour le motif énoncé au point précédent, d'annuler ce jugement et cette décision, aucun des autres moyens de la requête n'étant mieux à même de régler le litige. Sur le prononcé d'office d'une injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé./ La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision.". 7. Le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, ainsi que la Cour en a informé les parties, non pas qu'il soit fait droit à la demande de pension de M. A..., mais que le ministre des armées instruise de nouveau cette demande, en faisant procéder à son examen par le médecin expert, sauf mise en œuvre des dispositions de l'article R. 151-5-1 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre, et qu'il prenne une nouvelle décision sur cette demande. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder dans ces conditions au réexamen de la demande de pension de M. A... et de prendre une nouvelle décision, dans un délai qu'il y a lieu en l'espèce de fixer à trois mois suivant la notification du présent arrêt. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2003606 rendu le 27 juin 2023 par le tribunal administratif de Toulon, et la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission du recours de l'invalidité a rejeté le recours de M. A... contre la décision du ministre des armées du 20 juillet 2020 rejetant sa demande de pension sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la demande de pension de M. A..., dans les conditions énoncées aux points 4 et 7 du présent arrêt, et de prendre sur cette demande une nouvelle décision, dans un délai de trois mois suivant la notification de cet arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. N° 23MA018012
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANCY, 5ème chambre, 28/01/2025, 21NC02179, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions des 1er avril 2019 et 10 janvier 2020, par lesquelles le maire de la commune de Charleville-Mézières a refusé de reconnaitre imputable au service la pathologie dont elle souffre. Par un jugement n° 2001753 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme C.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2021 et 21 mars 2023, Mme C..., représentée par Me Lemmonier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2019 et la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de Charleville-Mézières de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et d'enjoindre à la commune de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 2 novembre 2017 ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'une décision implicite de rejet de sa demande est née le 19 octobre 2019 ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport du médecin du service de médecine préventive a bien été remis à la commission de réforme ; - la décision du 1er avril 2019 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comportait pas en annexe l'avis de la commission de réforme alors qu'elle s'y réfère ; - sa maladie est imputable au service dès lors qu'elle a pris naissance le 15 juillet 2015 à l'occasion de gros travaux en période estivale, que la commission de réforme n'a pas remis en cause la désignation de la pathologie et les travaux à l'origine de celle-ci mais n'a pas recherché la date d'apparition de la pathologie et que le critère de délai de prise en charge de six mois ne lui était pas opposable. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la commune de Charleville-Mézières, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriales et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., - les conclusions de Mme Bourguet-Chassagnon, rapporteure publique, - et les observations de Me Lemonnier pour Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C... est agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe de la commune de Charleville-Mézières. Le 16 janvier 2018, elle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant une radiculalgie crural L4 gauche sur hernie discale L3-L4. Le 22 mars 2019, la commission de réforme a rendu un avis défavorable qui a été suivi par le maire de la commune, lequel a rejeté la demande de Mme C... par un arrêté du 1er avril 2019. Mme C... a présenté un recours gracieux le 29 mai 2019. La commission de réforme a réexaminé la demande de Mme C... le 19 juillet 2019 et a décidé de demander des précisions supplémentaires et de surseoir à statuer le 20 septembre 2019 avant de confirmer son avis initial le 10 janvier 2020. Mme C... relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2019 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes du IV l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions (...) ". Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 3. En l'espèce, Mme C... a sollicité, le 16 janvier 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant une radiculalgie crural L4 gauche sur hernie discale L3-L4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a bénéficié d'un arrêt de travail du 15 au 31 juillet 2015 en raison de " douleurs de la colonne vertébrale, épaule, avec importante altération de l'état général " ainsi que d'une cure médicale pour traiter son rachis lombaire. En conséquence, la pathologie a été diagnostiquée à une date antérieure à l'entrée en vigueur, des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Seules les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 2 étaient applicables. 4. Il en résulte que les conditions posées par le tableau des maladies professionnelles n° 98 de l'annexe II du code de la sécurité sociale n'étaient pas opposables à la demande de Mme C... dès lors qu'à la date à laquelle sa maladie a été diagnostiquée, aucune disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale demandant le bénéfice de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Par suite, en considérant que la maladie n'était pas imputable au service au motif que le critère de délai de prise en charge n'était pas respecté, le maire de la commune de Charleville-Mézières, qui a méconnu le champ d'application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que l'administration procède à un nouvel examen de la situation de Mme C.... Il y a lieu d'enjoindre au maire de Charleville-Mézières d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Charleville-Mézières demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 1 000 euros à verser à Mme C... sur le fondement des mêmes dispositions D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : L'arrêté du 1er avril 2019 par lequel le maire de la commune de Charleville-Mézières a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme C... et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme C... sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Charleville-Mézières de réexaminer la demande d'imputabilité au service de la pathologie de Mme C... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune de Charleville-Mézières versera à Mme C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., et à la commune de Charleville-Mézières. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Antoine Durup de Baleine, président de chambre, - M. Axel Barlerin, premier conseiller, - Mme Nolwenn Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025. La rapporteure, Signé : N. B...Le président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti N° 21NC02179 2
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 21/01/2025, 23TL00884, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du 19 octobre 2020 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité, de lui accorder un droit à pension militaire d'invalidité à compter de sa demande, présentée, le 18 avril 2018 et selon un taux d'invalidité de 10% relatif aux acouphènes bilatéraux dont il est atteint et, à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit une expertise médicale. Par un jugement n° 2101760 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée, le 17 avril 2023, M. C... B..., représenté par Me Tandonnet, de la société civile professionnelle d'avocats Tandonnet - Lipsos Lafaurie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 24 février 2023 ; 2°) de dire et juger qu'il a droit à une pension militaire d'invalidité à compter de sa demande, présentée, le 18 avril 2018 selon un taux d'invalidité de 10% relatif aux acouphènes bilatéraux dont il est atteint ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit une expertise médicale ; 4°) de statuer sur les dépens. Il soutient que : - sa demande, à l'instar de celle de première instance, ne porte que sur l'infirmité liée aux acouphènes bilatéraux ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Montpellier, l'expert médical a retenu une imputabilité au service des acouphènes bilatéraux au regard de l'accident qu'il a subi le 16 novembre 1981 ; - si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, il conviendrait d'ordonner un supplément d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le droit à pension ne peut qu'être dénié dès lors que M. B... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'imputabilité au service des acouphènes bilatéraux dont il souffre. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Par une décision du 8 janvier 2024, le président de la cour a annulé la décision du 6 décembre 2023, rejetant la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B..., et lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique. 1. M. B..., engagé dans l'infanterie depuis le 1er janvier 1969 et ayant obtenu, en dernier lieu, le grade de capitaine, a été victime le 6 novembre 1981 d'un accident de service, alors qu'il manipulait deux pétards figuratifs d'artillerie qui n'avaient pas explosé et a subi des blessures aux mains et aux jambes. Le 30 novembre 1995, il a été radié des contrôles de l'armée. Le 18 avril 2018, M. B... a sollicité le versement d'une pension militaire d'invalidité pour une hypoacousie de perception bilatérale et des acouphènes bilatéraux en lien, selon lui, avec l'accident de 1981. Par une décision du 19 octobre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que les deux infirmités n'étaient pas imputables au service et que le taux d'invalidité résultant de la première infirmité était inférieur à 10%. Par une décision du 3 février 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier, rendu le 24 février 2023, rejetant sa demande d'annulation de cette décision, ainsi que celle tenant à l'ouverture d'un droit à pension. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017 : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; " et aux termes de l'article L. 121-2 du même code dans sa rédaction applicable pour la période du 1er janvier au 15 juillet 2018 : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle (...). La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". Aux termes de l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service. Cette relation de causalité est requise aussi bien en cas d'infirmité trouvant sa cause exclusive dans le service qu'en cas d'aggravation par le service d'une infirmité préexistante ou concomitante au service. 5. En application de ces dispositions, il appartient à M. B..., qui s'est prévalu à l'appui de sa demande de pension militaire d'invalidité présentée le 18 avril 2018, soit près de vingt-six ans après sa radiation des contrôles de l'armée, d'acouphènes bilatéraux qui auraient été causés par l'accident de service dont il a été victime au camp militaire de Caylus (Tarn-et-Garonne), le 6 novembre 1981, et à l'occasion duquel seules des plaies ouvertes et des hématomes sur les membres inférieurs et la main gauche ont été constatés, de démontrer que la survenance de ces infirmités présente un lien de causalité directe et certaine avec le service. 6. M. B... souffre d'acouphènes bilatéraux, ainsi que cela a été relevé dans l'expertise médicale réalisée, le 16 février 2016, par un médecin mandaté par l'administration et retenant un taux d'invalidité de 10%. Sa première demande de pension, présentée le 14 avril 2014, au titre de cette infirmité, qui présentait un caractère non permanent, a été rejetée, le 20 septembre 2016. Dans le cadre de sa nouvelle demande de pension, présentée le 18 avril 2018, il a été relevé dans l'expertise médicale réalisée par le docteur A..., à la demande de la sous-direction des pensions du ministère des armées, le 16 janvier 2020, que M. B... est atteint d'acouphènes bilatéraux nocturnes et dans les moments de calme, d'intensité variable, et qui seraient en lien direct avec l'accident de service, le 6 novembre 1981, à l'occasion duquel il a été blessé par les projectiles de plastique et de carton de deux pétards figuratifs d'artifice. Toutefois, si cet expert a retenu un lien de causalité direct entre cette explosion et les acouphènes bilatéraux désormais permanents, c'est sur le seul fondement des déclarations de M. B..., qui a indiqué avoir subi un blast auriculaire, lors de cet accident de service, alors même que ni le registre ni le livret médical de l'intéressé n'en font état, aucun trouble auditif de ce type n'ayant été signalé, auprès de sa hiérarchie ou des services médicaux, dans les suites de ce traumatisme sonore. La simple circonstance alléguée par le docteur A..., dont les conclusions ont, au demeurant, été infirmées, par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, le 5 mars 2020, que ce traumatisme sonore ait pu être négligé lors de son hospitalisation ne saurait suffire à établir un tel lien de causalité direct et certain dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune anomalie n'a été détectée, dans le cadre du bilan oto-rhino-laryngologique, réalisé le 13 septembre 1990, soit neuf ans après l'accident de service, au centre de Montlouis (Pyrénées-Orientales), dans le cadre de la candidature de l'intéressé en qualité d'observateur pour l'Organisation des Nations Unies. Dans ces conditions, le lien entre les acouphènes bilatéraux permanents dont souffre M. B... et l'accident de service du 6 novembre 1981 n'est pas établi et ne saurait, en tout état de cause, être démontré par des rapports d'expertise médicale, versés aux débats, qui concernent d'autres militaires. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité au titre de cette infirmité. Sur les frais liés au litige : 8. En l'absence, dans la présente instance, de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la demande de remboursement présentée à ce titre par M. B... ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Tandonnet et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23TL00884 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 21/01/2025, 23MA01581, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis son recours au tribunal administratif de Marseille en application de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " acouphènes ", d'enjoindre à la ministre des armées de liquider sa pension militaire d'invalidité pour cette infirmité et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit. Par un jugement n° 2003842 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle rejette la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A... pour l'infirmité " acouphènes ", a alloué à celui-ci une pension militaire d'invalidité à compter du 4 octobre 2016 au taux de 10 % au titre de cette infirmité, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin 2023 et 10 octobre 2024, le ministre des armées demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2023 ; 2°) de rejeter la demande de M. A.... Le ministre soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - c'est à tort, au regard des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les premiers juges ont fait droit à la demande, alors que les acouphènes subis le 18 mars 2014 ont été guéris le 31 mars 2014 et que l'affection faisant l'objet de la demande de pension n'est due à aucun fait précis de service, mais nécessairement à une cause étrangère au service, en l'absence de continuité entre ces deux acouphènes ; - les conditions d'une présomption d'imputabilité au service ne sont pas réunies ; - la mention au livret médical de l'intéressé de la disparition des acouphènes n'est pas le résultat d'une erreur de plume. Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Adrai-Lachkar, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 4 000 euros au bénéfice de Me Adrai-Lachkar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en faisant valoir que les moyens d'appel ne sont pas fondés, compte tenu à titre principal de la présomption d'imputabilité au service des acouphènes dont il peut bénéficier, et subsidiairement de la preuve de cette imputabilité qu'il rapporte. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., engagé dans la marine nationale depuis le 1er juin 1995, a demandé le 4 octobre 2016 le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité notamment au titre des infirmités dites " hypoacousies bilatérales " et " acouphènes " qu'il impute à un traumatisme sonore aigu causé par un tir de missile, le 18 mars 2014, alors qu'il se trouvait sur la plateforme à hélicoptères du navire sur lequel il était embarqué. Par une décision du 19 octobre 2018, la ministre des armées a rejeté cette demande, aux motifs, d'une part que le taux d'invalidité susceptible d'être attribué au titre de la première infirmité est inférieur à 10 %, et d'autre part que la seconde infirmité n'est pas en relation avec le traumatisme sonore invoqué et que, constitutive d'une maladie, le taux d'invalidité correspondant est inférieur à 30%. Par un jugement du 27 avril 2023, dont le ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision en tant qu'elle rejette la demande de pension de M. A... au titre de l'infirmité " acouphènes " et lui a accordé, au titre de cette infirmité, une pension militaire d'invalidité au taux de 10 % à compter du 4 octobre 2016. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction en vigueur au jour de la demande de pension de M. A... : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...)". Aux termes de l'article L. 3 du même code : "Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (...). 3° En tout état de cause, que soit établie médicalement la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...)". Enfin, en vertu de l'article L. 4 du même code : "Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 2° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % (...)". Il résulte de ces dispositions que s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service. Cette preuve ne peut résulter d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni d'une concomitance avec le service, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques. Ces principes n'interdisent pas au juge des pensions, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former sa conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité au service doit, par dérogation à ces principes, être regardée comme établie. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport circonstancié du 26 mars 2014, que le 18 mars 2014, alors qu'il était embarqué et participait à un exercice de tirs d'artillerie et de missiles ayant pour objectif, pour les unités, le réalisme dans l'entraînement, dit exercice " tamouré ", M. A... a été victime d'un traumatisme sonore aigu causé par un tir de missile. Un tel exercice militaire, réalisé en dehors de toute campagne de guerre, ne correspondant à aucun des cas de présomption légale d'imputabilité énumérés limitativement par les dispositions de l'article L. 3 du code de des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il incombe à M. A..., qui compte tenu de la date de sa demande de pension, ne peut non plus se prévaloir de la présomption instituée par le dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et ce fait de service. Certes, ainsi que le souligne le ministre, le livret médical de M. A..., qui mentionne, au 18 mars 2014, qu'il souffrait d'acouphènes bilatéraux et que ceux-ci avaient diminué dès le 19 mars, précise, au 31 mars 2014, que ces troubles avaient disparu. Mais alors que ni ce livret, ni l'avis de la commission de réforme du 17 octobre 2018, ni aucune autre pièce médicale du dossier ne permettent d'affirmer, comme le fait le ministre des armées à l'appui de son appel, que ces troubles étaient bénins et guéris dès le 31 mars 2014, il résulte du rapport d'expertise établi le 10 avril 2018 par le médecin otorhinolaryngologiste désigné par l'administration des pensions, dont le ministre ne critique ni les conclusions ni les éléments d'appréciation, que les acouphènes dont M. A... souffre, au jour de sa demande de pension, ne l'ont pas empêché de mener une vie personnelle et professionnelle, mais sont " bien en rapport avec le traumatisme sonore subi en exercice le 18 mars 2014 ". Ainsi, M. A... produisant au reste des attestations de son épouse, des membres de sa famille et de proches affirmant qu'il n'a pas cessé de se plaindre d'acouphènes depuis le 18 mars 2014, le ministre n'est pas fondé à prétendre que la circonstance que son livret médical ne fait aucune mention de ces troubles depuis le 31 mars 2014, et que l'intéressé ne produit aucune pièce médicale entre cette date et sa demande de pension, serait de nature à faire obstacle à l'établissement de la preuve, par l'ensemble des pièces du dossier, de l'imputabilité de ces troubles au fait de service du 18 mars 2014. Il suit de là que M. A... a droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre des acouphènes bilatéraux dont il souffre et qui ont été causés non pas par une maladie, mais par une blessure, au taux, non contesté par le ministre, de 10 %, à compter du 4 octobre 2016, date de sa demande, ainsi que l'a jugé à bon droit et de manière suffisamment motivée le tribunal. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 19 octobre 2018 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension de M. A... au titre des acouphènes bilatéraux et a fait droit à cette demande au taux de 10% à compter du 4 octobre 2016. Sa requête d'appel doit donc être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans cette instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me Adrai-Lachkar. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre des armées est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Adrai-Lachkar une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées, à Me Adrai-Lachkar et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. N° 23MA015812
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANCY, 1ère chambre, 27/01/2025, 22NC00858, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... B... a demandé, par un recours enregistré le 13 juillet 2018 au greffe du tribunal des pensions de Strasbourg, d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 par lequel la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement avant dire droit du 15 juillet 2019, ce tribunal a ordonné une expertise médicale. En application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, le tribunal des pensions de Strasbourg a transmis, pour attribution, au tribunal administratif de Strasbourg la demande de M. B.... Par un jugement n° 2001677 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 27 janvier 2023, M. B..., représenté par la SELARL MDMH, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2018 de la ministre des armées ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser une pension avec effet rétroactif au 6 mars 2014 ; 4°) d'ordonner une expertise ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son accident de service du 14 septembre 2005 est à l'origine des séquelles lui provoquant des douleurs lombaires ; - le jugement est entachée d'une erreur de fait ; - l'existence d'une pathologie préexistante n'exclut pas l'imputabilité au service de ses douleurs lombaires, lesquelles sont survenues à la suite de son accident de service ; - il ne saurait être déduit 5 % du taux d'invalidité de 10 % au titre de sa malformation de naissance ; - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 13 février 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né en 1967, s'est engagé dans la Légion étrangère en octobre 2003 et a été rayé des contrôles le 16 mars 2020. Par une demande enregistrée par l'administration le 6 mars 2014, l'intéressé a sollicité une pension militaire d'invalidité au titre de douleurs lombaires qui seraient survenues à la suite d'une chute le 14 septembre 2005 à Djibouti. Par une décision du 19 mars 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de pension de M. B... : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension :1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions que le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. Par ailleurs, une infirmité ouvre droit au versement d'une pension, sous réserve que les conditions d'imputabilité au service prévues par le code soient par ailleurs remplies, dès lors qu'elle entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %. 4. Par la décision en litige, la ministre des armées a rejeté la demande de versement d'une pension militaire d'invalidité à M. B... au motif que le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles de traumatisme dorso-lombaire ", était inférieur au minimum indemnisable de 10 % requis pour l'ouverture du droit à pension. 5. Selon le rapport circonstancié de l'administration du 18 septembre 2005, M. B... a été victime en service d'une chute le 13 septembre 2005 lui ayant occasionné un " traumatisme lombaire ". Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert judiciaire s'appuyant notamment sur le bilan radiographique du rachis cervical et lombaire du 14 septembre 2005 et le scanner lombaire du 27 novembre 2017, que, d'une part, M. B... ne présente aucune lésion traumatique vertébrale et disco-radiculaire, et, d'autre part, que l'intéressé a une malformation de naissance, révélée par le bilan scanographique précité, consistant en une transversomégalie bilatérale avec ébauche de sacralisation de L5. Estimant que la chute de M. B... est intervenue sur cet état antérieur malformatif qu'elle a temporairement activé, l'expert judiciaire a proposé de retenir un état séquellaire de l'accident à un taux d'invalidité de 10 % dont 5 % rattachable à cet état antérieur. 6. Pour contester ces éléments du rapport d'expertise, le requérant soutient qu'il n'est pas exclu que la discopathie protusive gauche au niveau L4-L5 décelée lors du scanner lombaire du 27 novembre 2017 puisse être liée à sa chute du 14 septembre 2005. Toutefois, les termes du certificat médical du Dr. Tallet dont se prévaut M. B... à l'instance ainsi que la circonstance qu'il suive des séances de kinésithérapie pour la prise en charge de ses douleurs lombaires à la suite de sa chute ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause les constations de l'expert et en particulier l'évaluation du taux d'invalidité de 5 % rattachable à sa malformation de naissance. Par suite, c'est sans commettre une erreur d'appréciation que, par la décision en litige, la ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. B... au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme dorso-lombaire " en l'absence d'un degré d'invalidité inférieur au minimum indemnisable de 10 %. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.... Sur les dépens : 9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 42 de la même loi : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat (...) ". 10. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 15 juin 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, ordonnée par le tribunal des pensions militaires de Strasbourg dans son jugement avant dire droit du 15 juillet 2019, liquidés et taxés par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2021 à la somme de 1 161,52 euros TTC, à la charge définitive de l'Etat. Sur les frais liés à l'instance : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 1 161,52 euros TTC sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B..., et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président de chambre, - Mme Guidi, présidente-assesseure, - M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Delors 2 N° 22NC00858
Cours administrative d'appel
Nancy