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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 09/11/2021, 19MA05146, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Haute-Corse d'annuler la décision du 3 octobre 2017 par laquelle la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical ", et la prise en compte de l'infirmité nouvelle " traumatismes dorso-lombaires ". Par un jugement n° 18/00004 du 19 novembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Haute-Corse a rejeté la requête de M. C.... Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions militaires de Bastia a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. C..., enregistrée à son greffe le 15 janvier 2019. Par cette requête et un mémoire enregistré le 14 août 2021, M. B... C..., représenté par Me Eon, demande à la Cour : - d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse du 19 novembre 2018 ; - de lui accorder l'aggravation de sa pension au titre de l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical " et la prise en compte de l'infirmité " traumatismes dorso-lombaires " ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; - de statuer sur les dépens. Il soutient que l'invalidité résultant de l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical " est imputable au service dans une proportion de 30% telle qu'évaluée par le docteur A... dans ses expertises de 2006 et de 2017, et non uniquement dans la mesure de 20% ; c'est à tort que le tribunal a estimé que l'origine traumatique des séquelles de l'infirmité " traumatismes lombaires " n'était pas établie et non rattachable à des faits de service. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. La ministre fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable faute de présenter des moyens d'appel, carence qui n'a pas été régularisée dans le délai d'appel, et au surplus, que les moyens de M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2021 à 12 heures. M. C... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ury, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Fiocca, substituant Me Eon, pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 27 février 1943, adjudant-chef dans l'armée de terre, parachutiste et nageur de combat, a été incorporé le 3 janvier 1962 et rayé des contrôles de l'armée active le 4 février 1983. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 95% au titre de cinq infirmités, " Syndrome subjectif des traumatisés crâniens ; céphalées, vertiges positionnels et fatigue diffuse. Manifestations neuropsychologiques avec troubles du caractère et du sommeil ; phobie du coucher et du vertige. Décompensation névrotique " au taux de 75%, " séquelles de traumatisme cervical. Névralgie cervico brachiale droite " au taux de 20% + 5, " Sinusite frontale chronique. Points douloureux frontaux. Sécrétions musco purulentes ; confirmation radiologique majeure " au taux de 20% + 10, " séquelles de la cheville droite " au taux de 10% + 15, " Acouphènes " au taux de 10% + 20. Il a sollicité le 20 avril 2016 la révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical ", et la prise en compte de l'infirmité nouvelle " traumatismes dorso-lombaires ". Il relève appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Haute-Corse a rejeté sa requête contre la décision du 3 octobre 2017 qui lui refuse l'aggravation de sa pension au titre des deux infirmités " séquelles de traumatisme cervical ", et la prise en compte de l'infirmité nouvelle " traumatismes dorso-lombaires " qualifiée par l'administration de " lombalgies sans sciatalgies - raideur lombaire - latéro flexions et rotations limitées - discopathies L4-L5 et L5-S1 ". Sur la révision de la pension : En ce qui concerne l'infirmité " séquelles de traumatisme cervical. Névralgie cervico brachiale droite " : 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. ". Aux termes de l'article L. 10 du même code : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : (...) / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général. ". 3. Il résulte de l'instruction que le médecin mandaté par l'administration pour examiner M. C... le 13 mars 2006 a retenu une invalidité au taux de 30%. L'intéressé a bénéficié par arrêté du 24 mars 2014 d'une pension d'invalidité au taux de 20% lequel n'a pas été contesté. Le même médecin qui a examiné le requérant le 17 avril 2017 et a relevé une cervicarthrose C3-C4, C5-C6, C6-C7 et " au total, une atteinte radiculaire C7 droite stationnaire depuis l'entretien de 2006 ", a constaté que l'electromyogramme effectué lors de ces deux examens est identique, et n'a pas relevé d'aggravation entre ces deux expertises. Certes, il a comme précédemment, proposé un taux de 30%. Mais, M. C... ne peut uniquement se prévaloir du maintien de ce taux de 30%, alors que la preuve lui incombe d'une aggravation de sa gêne fonctionnelle entre 2006 et 2017, pour obtenir la révision qu'il demande. Cette preuve, au regard des conclusions des expertises versées au dossier et notamment au regard d'un état considéré comme n'ayant pas évolué, n'est pas rapportée. M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le taux d'invalidité de cette infirmité doit être fixé à 30%, et non à 20% comme évalué par la ministre des armées. En ce qui concerne l'infirmité nouvelle " lombalgies sans sciatalgies - raideur lombaire - latéro flexions et rotations limitées - discopathies L4-L5 et L5-S1 " : 4. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". 5. il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsqu'une affection n'a pas été régulièrement constatée par un document émanant de l'autorité militaire, dans le délai permettant de faire jouer la présomption légale d'imputabilité au service, l'intéressé ne peut obtenir de pension qu'en apportant la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de cause à effet entre l'origine ou l'aggravation de cette affection et une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée "par le fait ou à l'occasion du service" . Au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après ledit service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que si l'intéressé apporte la preuve, dans les conditions susmentionnées, d'un lien de cause à effet non seulement direct et certain, mais déterminant entre la première infirmité ou le fait de service qui l'a provoquée et l'infirmité nouvelle. 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le médecin mandaté par l'administration pour examiner M. C... le 17 avril 2017 a constaté une raideur lombaire, une limitation des amplitudes et une contracture para-vertebrale tout en déduisant de l'imagerie médicale une discopathie L4-L5 et L5-S1. Il a proposé un taux de 15%. M. C... rattache cette infirmité à un traumatisme rachidien avec lésions cervicales survenu le 26 octobre 1978 après l'ouverture de son parachute à ouverture commandée. Cependant, la ministre des armées soutient sans être contestée que cette blessure a été prise en compte au titre de l'infirmité précitée " séquelles de traumatisme cervical. Névralgie cervico brachiale droite " qui fait référence à une blessure reçue à l'occasion du service le 1er novembre 1978, soit une date proche du 26 octobre 1978, alors qu'un compte rendu radiographique du 18 avril 1979 écarte clairement toute pathologie lésionnelle au niveau du rachis lombaire. Par ailleurs, les micro-traumatismes vertébraux qui seraient la conséquence des quelques 1 400 sauts qu'il a effectués dans le cadre des conditions générales de service d'un parachutiste et dont se prévaut M. C... comme causes de ses lombalgies, ne peuvent être regardés comme avérés et constituant eux-mêmes des faits précis et identifiables de service. Certes, il résulte également des éléments du dossier, et notamment du relevé des indisponibilités de l'intéressé, qu'il a subi le 30 novembre 1979 et le 5 décembre 1980 un traumatisme cervical et qu'il a été exempté de saut et de plongée pour une durée de quinze jours. Cependant, la preuve n'est pas apportée que ces deux traumatismes cervicaux sont la cause des lombalgies dont se plaint l'intéressé alors que les bilans effectués les 26 juin 2014 et 20 août 2014, près de 34 ans après les faits, qui montrent des remaniements arthrosiques chez M. C..., alors âgé de 71 ans, ne permettent pas de relier médicalement cette pathologie à des faits de service ou de la déduire de manière directe, certaine et déterminante d'une première infirmité elle-même déjà pensionnée. 7. Il résulte de ce qui ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, ni qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions militaires de Haute-Corse du 19 novembre 2018. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur au jour de l'introduction de la requête d'appel : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; 9. M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et qui perd à la présente instance, n'établit pas avoir exposé de dépens au sens de l'article précité. Il y a lieu, par suite, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. N° 19MA051464
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 09/11/2021, 20MA00387, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le maire de la commune de la Fare-Les-Oliviers l'a placée en congé de maladie professionnelle à demi-traitement. Par un jugement n° 17010160 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de la commune de verser à Mme A... les sommes correspondant à son plein traitement à compter du 1er septembre 2015, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 10 avril 2020, la commune de la Fare-les-Oliviers, représentée par Me Leturcq, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il considère que l'intimée disposait du droit de bénéficier des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; - l'intimée ne peut prétendre au versement de son plein traitement à compter du 1er septembre 2015 en l'absence de service fait et sans démontrer son aptitude au travail à partir de cette date, alors que c'est par bienveillance que la commune avait décidé sa mise à la retraite d'office au 1er septembre 2015 avec maintien de son plein traitement jusqu'à cette date et que cette mise à la retraite demeure justifiée au fond. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2020 et le 8 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Harbi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en retirant son arrêté du 27 août 2015 et en prononçant sa réintégration, la commune a renoncé à la mettre à la retraite pour inaptitude définitive et absolue ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2021, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Michel, substituant Me Leturcq, représentant la commune de la Fare-les-Oliviers. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent d'entretien en poste au service de restauration scolaire de l'école maternelle et primaire de la commune de la Fare-les-Oliviers, a été placée en congé de maladie ordinaire du 11 avril 2013 au 11 avril 2014 et, suivant avis de la commission de réforme du 17 juin 2014, a été reconnue inapte de manière absolue et définitive à tout emploi de la fonction publique. Par arrêté du 27 août 2015, le maire de la commune de la Fare-les-Oliviers a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité et sa radiation des effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2015. Après annulation de cet arrêté, pour insuffisance de motivation, par jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2017 qui a enjoint à la commune de réintégrer juridiquement Mme A... à compter de son éviction illégale, avec reconstitution de carrière, dans un délai de 2 mois, le maire a signé le 4 juillet 2017 un nouvel arrêté par lequel il l'a réintégrée juridiquement dans les effectifs communaux à compter du 1er septembre 2015, avec reconstitution de ses droits sociaux, et l'a admise d'office à la retraite pour invalidité à compter du 2 septembre 2015, l'intéressée étant radiée des effectifs de la commune à la même date. Par ordonnance du 8 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cet arrêté en ce qu'il prononce la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme A... et la radie des effectifs communaux à compter du 2 septembre 2015, et a enjoint au maire de la réintégrer dans les effectifs de la commune, à compter du 2 septembre 2015, en régularisant sa situation administrative et financière, à titre provisoire, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Par jugement du 19 novembre 2019, dont la commune de la Fare-les-Oliviers relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 4 octobre 2017 par lequel le maire a placé Mme A... en congé de maladie professionnelle à demi-traitement. Sur l'objet du litige : 2. S'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 octobre 2017, qui procède à la réintégration juridique de Mme A... dans les effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2015 et la place, à partir de la même date, en congé de maladie professionnelle à demi-traitement, a été pris pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du 8 août 2017, il ne peut pas être regardé, eu égard à la date de sa prise d'effets, qui découle directement de l'injonction prononcée par le juge des référés, comme revêtant dans cette mesure un caractère simplement provisoire. Dans ces conditions, l'instance relative à la légalité de l'arrêté du 4 octobre 2017 plaçant Mme A... en congé de maladie professionnelle à demi-traitement lequel a produit des effets définitifs et dont il n'est pas soutenu par la commune qu'elle l'aurait retiré, conserve son objet. 3. Par ailleurs, la circonstance que, en exécution du jugement attaqué, la commune a versé à Mme A... les sommes correspondant à l'intégralité de son traitement demeure sans incidence sur l'objet de la présente instance d'appel. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il résulte de l'examen des points 1, 3 et 6 du jugement querellé que, pour annuler la décision en litige pour méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 2017, le tribunal a considéré, implicitement mais nécessairement, que la maladie professionnelle ayant justifié le placement en congé de Mme A... provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel renvoient lesdites dispositions et que l'intéressée tirait de celles-ci le droit d'être maintenue en congé de maladie professionnelle, avec le bénéfice de son plein traitement à compter du 1er septembre 2015, date de sa réintégration juridique, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite. Ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué méconnaît l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ". 6. Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où la maladie au titre de laquelle l'agent public a été placé en congé de maladie ordinaire provient notamment de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment lorsqu'elle a été contractée ou aggravée en service, il doit conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, malgré l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. 7. En outre, eu égard au caractère nécessairement rétroactif des mesures susceptibles d'intervenir pour reconstituer la carrière d'un fonctionnaire dont l'éviction a été annulée par le juge administratif, quel qu'en soit le motif, l'administration est tenue d'appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à laquelle de telles mesures seraient appelées à prendre effet et après accomplissement des procédures alors prescrites par ces législation et réglementation. Il en va également ainsi lorsque la mesure d'éviction a été retirée par l'administration et que celle-ci a entendu procéder à la reconstitution de la carrière de l'agent. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté du 4 octobre 2017, en ce qu'il a procédé à la réintégration juridique de Mme A... à partir du 1er septembre 2015 et bien qu'il ait été pris pour les besoins de l'exécution de l'ordonnance de référé du 8 août 2017, a produit des effets définitifs. Il ne peut donc qu'être regardé que comme ayant retiré, implicitement mais nécessairement, l'arrêté du 4 juillet 2017 la mettant à la retraite pour invalidité et la radiant des effectifs communaux au 1er septembre 2015, ainsi d'ailleurs que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 2 de leur jugement. Il suit de là que pour assurer la reconstitution de la carrière de Mme A... à compter de cette même date, en la plaçant en congé de maladie professionnelle à demi-traitement, le maire de la commune de la Fare-les-Oliviers devait appliquer la législation et la réglementation en vigueur à la date à laquelle cette mesure était appelée à prendre effet. S'agissant d'une décision relative aux droits à congé de maladie de son agent, il appartenait au maire de se placer à la date à laquelle a débuté la maladie au titre de laquelle le congé est accordé, pour appliquer les dispositions citées au point 5 de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 9. Dans la mesure où les pièces du dossier montrent clairement que, par la décision en litige, le maire de la commune de la Fare-les-Oliviers a entendu placer Mme A... en position de congé de maladie au titre d'une maladie au sens des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et où, à la date de la signature, Mme A..., qui n'avait pas repris son service, n'était pas en état de le faire, ni n'avait été l'objet d'une mise à la retraite pour invalidité, il devait prévoir, par application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, le maintien au bénéfice de l'agent de l'intégralité de son traitement. En plaçant l'intéressée, dans l'arrêté en litige, en congé de maladie professionnelle à demi-traitement, le maire a donc entaché sa décision d'illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de la Fare-les-Oliviers, qui ne peut utilement se prévaloir de la règle du service fait, de la jurisprudence relative aux conséquences dommageables d'une éviction illégale du service, ou de l'appréciation à laquelle elle s'est livrée pour prendre, dans le cas de Mme A..., ses deux précédents arrêtés de mise à la retraite pour invalidité, respectivement annulé par le juge et retiré par l'arrêté du 4 octobre 2017, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 4 octobre 2017 plaçant Mme A... en congé de maladie professionnelle à demi-traitement. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. 12. En revanche, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune, sur le fondement desdites dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de la Fare-les-Oliviers est rejetée. Article 2 : La commune de la Fare-les-Oliviers versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Fare-les-Oliviers et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. N° 20MA003874
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 09/11/2021, 19MA05508, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal départemental des pensions du Gard d'annuler la décision du 16 juin 2016 du ministre de la défense qui refuse de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " Séquelles discrètes de fracture du radius gauche au tiers moyen et inférieur ". Par un jugement n° 17/00005 du 14 juin 2019 le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la Cour : La cour d'appel de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête et le mémoire présentés par M. B..., enregistrés à son greffe le 14 septembre et le 10 décembre 2019. Par cette requête et ce mémoire, M. B..., dont le conseil malgré la mise en demeure qui lui a été adressée n'a pas produit devant la Cour, relève appel du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 14 juin 2019. Il soutient qu'il est fondé à faire appel du jugement au regard de ses douleurs et de la gêne qu'il éprouve à mouvoir son avant-bras gauche. Par lettre du 11 octobre 2020, il demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2020, la ministre des armées demande à la Cour de rejeter la requête. La ministre fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ury, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 29 juillet 1940, a été appelé à l'activité militaire le 19 décembre 1960 et rayé des contrôles le 31 juillet 1962. Il a, le 23 décembre 2009, demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " séquelles discrètes de fracture du radius gauche au tiers moyen et inférieur ". Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 16 juin 2016. M. B... fait appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal départemental des pensions du Gard a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". D'une part, il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. D'autre part, en vertu l'article L. 6 du même code, l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée. Cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 26 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités. 3. M. B..., lors d'une séance d'instruction durant le service, a été victime d'une chute de cheval le 19 août 1961 et il s'est fracturé le radius du bras gauche. Il a alors été dirigé vers l'infirmerie du corps puis évacué le 20 août 1961 vers l'hôpital local. Une feuille d'observation du 30 novembre 1961 porte l'indication qu'au 19 décembre 1961, l'état de santé de l'intéressé est bon, qu'il est mis fin au traitement et que l'intéressé doit poursuivre une kinésithérapie. Pour demander l'octroi d'une pension militaire d'invalidité, M. B..., alors âgé de 69 ans, se prévalait notamment que son bras gauche le fait de plus en plus souffrir, qu'il présente un retentissement fonctionnel et des séquelles non négligeables liées à une importante déformation de son avant-bras gauche. Le service a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au motif que le taux d'invalidité, après expertise réglementaire, est inférieur au minimum indemnisable de 10% requis pour l'ouverture du droit à pension. 4. Il résulte de l'instruction que l'expertise médicale du 7 avril 1966 diligentée lors d'une précédente demande de pension de l'intéressé, relève très clairement une excellente consolidation de la fracture de l'avant-bras gauche à l'union du tiers moyen - tiers inférieur avec une légère angulation décelable radiologiquement, sans aucune limitation des mouvements de proso-supination ni des mouvements du poignet, ainsi qu'une absence d'amyotrophie et aucune gêne fonctionnelle. Le médecin mandaté par l'administration qui a examiné M. B... le 16 mars 2014 dans le cadre de la demande de pension a proposé un taux d'invalidité de 10% pour une légère limitation des mouvements de flexion-extension, sans limitation des mouvements de prono-supination, avec une force musculaire conservée, et une amyotrophie de 1 cm par rapport à l'avant-bras droit. Par un jugement avant dire droit du 12 octobre 2018, le tribunal départemental des pensions du Gard a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le taux de l'infirmité litigieuse et disposer de tous éléments sur l'imputabilité au service des séquelles de l'avant-bras gauche dont se plaint M. B.... L'expert judiciaire relève le 18 février 2019 une déformation assez importante de l'avant-bras gauche avec une inflexion antéro postérieure des os, ainsi qu'une déformation du poignet qui est augmenté de volume et douloureux à la mobilisation, outre une amyotrophie de 1 cm de l'avant-bras gauche et une limitation très nette des mouvements de torsion avec une pronation abolie et une supination conservée, ainsi qu'une raideur modérée des mouvements de flexion et d'extension de l'avant-bras gauche. Cet expert fixe un taux d'invalidité de 20%. Cependant, l'avis du 9 avril 2019 du médecin conseiller technique de l'administration ne retient aucun élément tangible au dossier permettant de rattacher les séquelles de l'avant-bras gauche de M. B... à l'accident du 19 août 1961. Le requérant produit également un certificat médical d'un chirurgien orthopédique algérien du 17 novembre 2019, très postérieur à sa demande, qui mentionne un taux d'incapacité permanente partielle de 16%. 5. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, que si la blessure reçue lors de l'accident du 19 août 1961 est imputable au service, il n'est pas contesté que le 7 avril 1966, la fracture fermée extra-articulaire du radius gauche à l'union du tiers moyen et du tiers inférieur était parfaitement consolidée, et que dans les suites de cette blessure, M. B... ne s'est jamais plaint d'une limitation des mouvements de flexion - extension de son bras gauche, contrairement aux séquelles qu'il fait valoir à l'appui de sa demande de pension. Il est également constant que l'abolition totale de la prono-supination et l'atteinte des mouvements de flexion/extension de l'avant-bras dont se plaint le requérant et constatés par l'expert judiciaire, ne peuvent pas être rattachés à la fracture initiale qui n'avait d'incidence ni sur l'articulation du coude, ni sur celle du poignet. Dans ces conditions, à la date du 23 décembre 2009 de demande de pension, soit 48 ans après la survenance de l'accident de cheval et le traitement médical de la fracture, la preuve ne peut être regardée comme apportée de l'imputabilité des séquelles allégués à l'aggravation de cette blessure ou à une pathologie résultant de cette blessure. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'établit aucune gêne fonctionnelle liée à des séquelles de la blessure reçue le 19 août 1961. Par suite, il ne démontre pas que le taux d'invalidité de son infirmité doit être fixé à un taux au moins égal à 10% comme exigé par les dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour ouvrir droit à pension. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 14 juin 2019 qui rejette sa contestation de la décision du 16 juin 2016 du ministre de la défense. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président-assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021. N° 19MA055085
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 28/10/2021, 19BX01942, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse : - d'annuler la décision implicite du 15 janvier 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 juillet 2016 la plaçant en congé pour longue maladie en tant qu'elle a qualifié l'affection motivant ce congé comme étrangère à l'exercice de ses fonctions ; - d'annuler la décision implicite du 15 avril 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 novembre 2016 de renouvellement de son congé de longue durée pour une période de six mois en tant qu'elle ne se prononce pas sur l'imputabilité au service de l'affection motivant le congé ; - d'annuler la décision du 13 novembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 mai 2017 de renouvellement de son congé de longue durée pour une période de six mois en tant qu'elle ne se prononce pas sur l'imputabilité au service de l'affection motivant le congé. Par un jugement n° 1700864, 1702343, 1800111 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions en tant qu'elles ne reconnaissaient pas l'imputabilité au service de l'affection de Mme C... épouse A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2019, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2019. Il soutient que : - le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit en retenant l'imputabilité au service de l'affection de Mme C... épouse A... dès lors que seul un certificat médical établi par un médecin des armées ou un avis technique de l'inspecteur du service de santé des armées ont la qualité pour apprécier le lien entre l'infirmité et le congé de longue durée ; - ni le médecin des armées ni l'inspecteur du service de santé des armées n'ont reconnu ce lien entre la pathologie et le service ; - les faits de harcèlement allégués par la requérante ne sont pas établis et les difficultés professionnelles qu'elle rencontre sont la conséquence de sa personnalité et non des conditions de service ainsi que le démontre le rapport établit à l'issue de l'enquête administrative. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 octobre 2019 et le 28 octobre 2020, Mme C... épouse A..., représentée par Me Maumont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, - les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Mougin, représentant Mme C... épouse A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C... épouse A..., recrutée par la gendarmerie nationale en 2002, a été affectée au peloton motorisé de Villefranche-de-Lauragais (31290) à compter du 16 mars 2014. A la suite de son placement en congé de maladie à plusieurs reprises, le ministre de l'intérieur l'a, par une décision du 13 juillet 2016, placée en congé de longue durée pour une première période de six mois pour une affection considérée comme étrangère à ses fonctions. Puis par une deuxième décision du 16 novembre 2016, ce congé a été renouvelé pour une période de six mois. Enfin, par une troisième décision du 19 mai 2017, le congé de Mme C... épouse A... a de nouveau été renouvelé pour une durée de six mois. Mme C... épouse A... a formé les recours préalables obligatoires devant la commission des recours des militaires contestant ces trois décisions en tant qu'elles ne reconnaissaient pas l'imputabilité au service de son affection. Devant le silence de la commission, Mme C... épouse A... a saisi le tribunal administratif de Toulouse de demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des 15 janvier 2017, 15 avril 2017 et 13 novembre 2017. Le tribunal a annulé ces trois décisions par un jugement du 13 mars 2019 dont le ministre de l'intérieur relève appel. 2. Aux termes de l'article R. 4138-47 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie ou de ses droits à congé du blessé, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : (...) 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service. ". Selon l'article R. 4138-48 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'Intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ". L'article R. 4138-49 de ce code dispose que : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée. ". 3. En premier lieu, pour demander l'annulation du jugement contesté, le ministre de l'intérieur fait valoir que seul le service de santé des armées était compétent pour apprécier l'existence d'un lien entre la pathologie du militaire et le service et qu'ainsi les premiers juges ne pouvaient se fonder sur les éléments médicaux émanant des services de santé civils qui ont suivi Mme C... épouse A.... Toutefois, si la procédure à l'issue de laquelle le ministre de l'intérieur prend une décision d'imputabilité au service d'une pathologie implique de recueillir l'avis du seul service de santé des armées, il appartient au juge, dans l'exercice de sa mission, d'examiner les éléments qui lui sont soumis, qu'ils émanent du service de santé des armées ou des services civils. En conséquence, et alors en outre que le service de santé des armées n'émet qu'un avis qui ne lie pas le ministre, c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu compte, pour exercer leur office, de tous les éléments médicaux qui leur étaient soumis sans restreindre leur examen aux certificats du médecin des armées ou de l'inspecteur du service de santé des armées. 4. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire civil ou militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que Mme C... épouse A... bénéficiait jusqu'en 2013 d'évaluations élogieuses et d'appréciations très favorables sur ses capacités intellectuelles et rédactionnelles, sur son implication dans ses missions et sur sa rigueur et sa loyauté, son environnement de travail s'est subitement dégradé lors de son affectation au peloton motorisé de Villefranche-de-Lauragais (31290) en 2014 ainsi que cela ressort du compte rendu qu'elle a adressé à son supérieur hiérarchique le 3 octobre 2014. Les relations conflictuelles avec ses supérieurs et collègues ont culminé en 2016 et l'ont amenée à dénoncer des faits de harcèlement qui ont conduit à l'ouverture d'une enquête administrative. Si les résultats de l'enquête administrative ne sont pas favorables à l'intéressée, cependant il ressort de la lecture de ce rapport produit par le ministre de l'intérieur, au demeurant largement tronqué et ne permettant pas à Mme C... épouse A... d'en contester la teneur, qu'il est rédigé uniquement à charge, en des termes péremptoires sans que les allégations relatives à sa personnalité ne soient étayées par des éléments ou faits objectifs. Il ressort également des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que Mme C... épouse A... a été entendue par ses collègues pendant plus de trois heures dans le cadre de l'examen d'un incident lors d'une interpellation à laquelle elle a assisté et qu'elle a, à cette occasion, subi de fortes pressions pour l'amener à changer son témoignage. Aussi, dans un contexte de travail pathogène, et quand bien même l'intéressée, qui n'avait pas d'antécédent médicaux ou professionnels notables, aurait présenté une fragilité qui aurait favorisé le développement de sa pathologie anxio dépressive, celle-ci doit être regardée comme étant en lien direct avec le service. La seule circonstance que les certificats médicaux versés au dossier ne se prononcent pas sur l'imputabilité au service de la pathologie de l'agent, ne suffit pas à démontrer que trouble anxieux dépressif réactionnel qu'elle a présenté ne trouve pas son origine dans le service. Au demeurant, par une décision du 16 octobre 2020 la commission de recours de l'invalidité a reconnu l'imputabilité au service du syndrome anxio dépressif de Mme C... épouse A... pour l'attribution d'une pension militaire d'invalidité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions implicites des 15 janvier 2017, 15 avril 2017 et 13 novembre 2017 en tant qu'elles ne reconnaissaient pas l'imputabilité au service de l'affection de Mme C... épouse A.... 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... épouse A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C... épouse A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... C... épouse A.... Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Hardy, présidente, Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure, Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021. La rapporteure, Fabienne Zuccarello La présidente, Marianne Hardy La greffière, Sophie Lecarpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N° 19BX01942
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANTES, 6ème chambre, 09/11/2021, 21NT00620, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'Angers d'annuler l'arrêté de concession de pension militaire d'invalidité du 16 août 2016 rejetant sa demande tendant à la révision de sa pension afin que lui soit accordée une pension militaire d'invalidité d'un taux supérieur à 85 % à compter du 17 mai 2011. Par un jugement n° RG 16/00009 du 15 juin 2018, le tribunal des pensions militaires a rejeté sa demande. Par un arrêt n° RG 18/00003 du 26 avril 2019, la cour régionale des pensions d'Angers a, sur appel de M. C..., réformé ce jugement et jugé que le taux de la pension d'invalidité de l'intéressé devait être calculé, à compter du 17 mai 2011, en tenant compte d'une hypoacousie au taux de 100%. Par une décision du 3 mars 2021 le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal des pensions d'Angers et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la présente cour, devenue compétente pour statuer sur ce type de litige à compter du 1er novembre 2019 en vertu de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. Procédure devant la cour : Par un mémoire enregistré le 6 avril 2021 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2021 non communiqué, M. C..., représenté par Me Deniau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaire d'Angers du 15 juin 2018 ; 2°) de lui accorder, le cas échéant après avoir ordonné une nouvelle expertise médicale, une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % à compter du 17 mai 2011, à tout le moins de fixer ce taux à plus de 85 % à compter du 17 mai 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - selon l'expertise du docteur A..., il souffre d'une surdité bilatérale évolutive en rapport avec un traumatisme sonore survenu en 1960 lors des combats au cours de la guerre d'Algérie alors qu'il était lanceur à main de grenades offensives ; il a en outre été victime de trois blessures au niveau de la tête qui ont aggravé son audition ; le taux d'invalidité de cette infirmité doit en conséquence être porté à 100 % et calculé à compter du 17 mai 2011 ; - il est fondé à se prévaloir d'une aggravation de sa pathologie au genou ; - l'aggravation de ses autres pathologies est en lien avec son activité militaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le litige est limité à l'aggravation de l'infirmité " hyperacousie bilatérale " à compter de la date de sa demande de révision le 8 avril 2014 de sorte que les conclusions de M. C... concernant les autres infirmités sont irrecevables. Elle ajoute, pour le surplus, que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de Me Deniau, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., qui est né le 13 juin 1937, est un militaire de carrière à la retraite depuis le 4 septembre 1989. A la suite d'une blessure occasionnée durant la guerre d'Algérie alors qu'il était lanceur à main de grenades offensives, il a présenté une hypoacousie bilatérale pour laquelle il perçoit une pension militaire d'invalidité au taux de 40 %. Le 8 avril 2014, l'intéressé, qui souffre par ailleurs de plusieurs autres infirmités pensionnées, a sollicité la révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un arrêté du 16 août 2016, sa demande de reconnaissance de l'aggravation de l'hypoacousie dont il souffre a été rejetée. L'intéressé a contesté cette décision. Par un arrêt du 26 avril 2019, la cour régionale des pensions d'Angers a réformé le jugement des pensions militaires rendu le 15 juin 2018, en jugeant que le taux de la pension d'invalidité de M. C... devait être calculé, à compter du 17 mai 2011, en tenant compte d'une hypoacousie au taux de 100 %. Le 3 mars 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la présente cour. Sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées : 2. M. C... demande de lui accorder, le cas échéant après avoir ordonné une nouvelle expertise médicale, une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % à compter du 17 mai 2011, à tout le moins de fixer ce taux à plus de 85 % à compter du 17 mai 2014. S'il évoque dans ses écritures l'ensemble des infirmités dont il est atteint, le Conseil d'Etat n'a invalidé l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers du 26 avril 2019 qu'en tant qu'il a réformé le jugement du tribunal des pensions d'Angers du 15 juin 2018 et jugé que le taux de la pension d'invalidité de l'intéressé devait être calculé, à compter du 17 mai 2011, en tenant compte d'une hypoacousie au taux de 100%. Par suite, la ministre est fondée à soutenir que les conclusions de M. C... relatives à ses autres infirmités sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'aggravation de l'hyperacousie bilatérale dont souffre M. C... : 3. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (...). Toutefois l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.". 4. Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de la pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à cette révision, dès lors que l'aggravation est due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 5. Il résulte de l'expertise réalisée le 11 juillet 2014 par un oto-rhino-laryngologiste que M. C... souffre d'une surdité bilatérale " évolutive " en rapport avec un traumatisme sonore survenu en 1960. Cet expert, qui n'a évoqué aucune autre pathologie auditive qui serait liée à l'âge de l'intéressé, a proposé de fixer le taux d'invalidité correspondant à cette affection à 100 %. Pour rejeter la demande de révision présentée par M. C... en tant qu'elle porte sur son hypoacousie bilatérale, la ministre des armées s'est fondée sur le motif tiré de ce que cette infirmité pensionnée ne s'est en réalité pas aggravée, la baisse d'audition constatée ne pouvant, selon elle, être en relation avec l'accident de service survenu en 1960 alors qu'il est radié des contrôles depuis plus de 25 ans. Elle invoque, sans toutefois le documenter, les connaissances médicales généralement admises qui reconnaissent le caractère stationnaire, voire régressif, des hypoacousies d'origine sono traumatique lorsque le sujet n'est plus soumis à des agressions sonores répétées. La ministre des armées ne justifie cependant pas de ces allégations alors que l'expert a constaté le 11 juillet 2014 chez M. C... une surdité profonde avec une perte auditive moyenne de plus de 100 décibels au niveau des deux oreilles sans évoquer l'apparition d'une nouvelle pathologie qui justifierait cette aggravation. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments médicaux de nature à invalider la proposition de l'expert et démontrant l'apparition d'une nouvelle pathologie indépendante liée uniquement au vieillissement, M. C... a droit à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " hypoacousie bilatérale" dont il souffre. Le taux d'invalidité de cette infirmité doit être porté à 100 %, à la date de sa demande présentée le 8 avril 2014. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. C... est fondé, dans la limite mentionnée ci-dessus, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'Angers a rejeté sa demande. Sur la liquidation de la pension militaire d'invalidité de M. C... : 7. La ministre des armées procédera à la liquidation de la pension militaire d'invalidité de M. C... sur la base d'un taux de 100 % à compter du 8 avril 2014 pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale" dont il souffre. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La ministre des armées procédera à la liquidation de la pension militaire d'invalidité allouée à M. C... sur la base d'un taux de 100 % à compter du 8 avril 2014 pour l'infirmité " hypoacousie bilatérale ". Article 2 : Le jugement du tribunal des pensions militaires d'Angers en date du 15 juin 2018 ainsi que la décision du 16 août 2016 de la ministre des armées en tant qu'ils concernent l'infirmité mentionnée à l'article 1er sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2021. La rapporteure, V. GELARDLe président, O. GASPON La greffière, I.PETTON La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 21NT00620
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 7ème chambre, 10/11/2021, 449124, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2019 lui concédant une pension de retraite en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification du cinquième du temps de service prévue par les dispositions du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement n° 1900274 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 21 janvier 2019 concédant une pension de retraite à Mme A... en tant qu'il ne lui accorde pas la bonification du cinquième du temps de service pour ses périodes de congés maternité, parental et convenances personnelles. Par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme A... au titre des périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles. Il soutient que le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant que les périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles devaient être regardées comme des services militaires effectifs ouvrant droit à la bonification du cinquième du temps de service prévue par les dispositions du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pourvoi a été communiqué à Mme A... et à la ministre des armées qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Audrey Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme A... est titulaire d'une pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 21 janvier 2019. Elle a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté en tant qu'il n'incluait pas dans sa pension, faute notamment de tenir compte de périodes de congé maternité, parental et de congé pour convenances personnelles pour élever un enfant, la bonification du cinquième de son temps de service qui est accordée à tous les militaires qui ont accompli au moins dix-sept ans de services effectifs, en vertu du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a fait droit à cette demande au titre des périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles. 2. Aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux services effectif s'ajoutent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : / ( ...) ; i) Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins dix-sept ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité (...) Le temps passé en congé de longue durée pour maladie et en congé de longue maladie est assimilé à des services militaires effectifs. Les services accomplis dans la réserve opérationnelle durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans sont pris en compte (...) ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 25-1 du même code : " La bonification prévue au i de l'article L. 12 attribuée dans la limite de vingt trimestres est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis ". 3. Il résulte de ces dispositions que la bonification qu'elles prévoient est calculée en fonction de la durée des " services militaires effectifs ", lesquels excluent les services accomplis à titre civil et n'incluent par assimilation que les congés limitativement énumérés par ces dispositions. 4. Pour annuler l'arrêté de concession de pension en tant qu'il n'accordait pas à Mme A... la bonification du cinquième du temps de service au titre des périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la circonstance que ces périodes de congés pouvaient être considérées comme du temps de " service effectif " au sens des articles L. 4138-14 et L. 4138-16 du code de la défense. En en déduisant qu'elles devaient également être assimilées à du temps de " services militaires effectifs " pour l'application des dispositions du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors, d'une part, que le congé parental n'est pas au nombre des congés assimilés à des " services militaires effectifs " mentionnés par ces dispositions et, d'autre part, que durant un congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans, seuls les services accomplis dans la réserve opérationnelle sont pris en compte, le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme A... au titre des périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en tant qu'il porte refus d'accorder à Mme A... la bonification du cinquième du temps de service au titre des périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans, l'arrêté du 21 janvier 2019 lui concédant une pension de retraite n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à en demander l'annulation à ce titre. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme A... au titre des périodes de congé parental et de congé pour convenances personnelles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Limoges est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à Mme B... A... Copie en sera adressée à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2021:449124.20211110
Conseil d'Etat
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 14/10/2021, 20DA01329, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... a demandé, par quatre requêtes distinctes au tribunal administratif de Lille, d'annuler la décision par laquelle le maire de Béthune a implicitement rejeté sa demande indemnitaire et la décision du 20 mars 2018 par laquelle ce maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 13 décembre 2016, d'enjoindre à la commune de Béthune de réexaminer sa demande d'imputabilité au service, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de condamner la commune de Béthune à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral causé par le harcèlement moral dont elle a été victime. Elle a également demandé d'annuler la décision du 1er février 2019 par laquelle le maire de Béthune a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à la commune de Béthune de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle a aussi demandé d'annuler l'arrêté n° 2019-1068 du 29 mars 2019 par lequel le maire de Béthune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 13 décembre 2016 et d'enjoindre à la commune de Béthune de réexaminer sa demande d'imputabilité au service de cet accident, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle a, enfin, demandé d'annuler l'arrêté n° 2019-1069 du 29 mars 2019 par lequel le maire de Béthune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 27 juin 2017 et d'enjoindre à la commune de Béthune de réexaminer sa demande, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans chacune des quatre requêtes elle demandait la condamnation de la commune de Béthune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement commun n° 1808305, 1902755, 1904810, 1904813 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 mars 2018 et les arrêtés n° 2019-1068 et n° 2019-1069. Il a enjoint à la commune de Béthune de réexaminer les demandes présentées par Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service, d'une part, de l'accident du 13 décembre 2016 et, d'autre part, de sa maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et rejeté le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions présentées par la commune de Béthune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 28 août 2020 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2020 sous le n° 20DA01329, la commune de Béthune, représentée par Me Barège, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision du 20 mars 2018 et les arrêtés n° 2019-1068 et n° 2019-1069 et lui enjoint de réexaminer les demandes présentées par Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service, d'une part, de l'accident du 13 décembre 2016 et, d'autre part, de sa maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement contesté ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 500 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Par une requête, enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 20DA01346, la commune de Béthune, représentée par Me Barège, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juillet 2020 en tant qu'il a annulé la décision du 20 mars 2018 et les arrêtés n° 2019-1068 et n° 2019-1069 et enjoint à la commune de Béthune de réexaminer les demandes présentées par Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service, d'une part, de l'accident du 13 décembre 2016 et, d'autre part, de sa maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2020, 1er mars et 2 avril 2021 sous le n° 20DA01360, Mme E... B..., représentée par Me Cattoir, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions concernant le harcèlement moral, l'indemnisation de son préjudice et l'octroi de la protection fonctionnelle ; 2°) de condamner la commune de Béthune au paiement d'une somme de 50 000,00 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) d'annuler la décision du 1er février 2019 portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle à compter du 16 octobre 2018 ; 4°) d'enjoindre à la commune de Béthune de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et assortir cette injonction d'une astreinte à raison de 500 euros par jour de retard ; 5°) de condamner la commune de Béthune à lui verser une somme de 10 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ; - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public; - et les observations de Me Bertin pour la commune de Béthune et de Me Cattoir pour Mme B.... Une note en délibéré présentée pour Mme B... par Me Cattoir a été enregistrée le 24 septembre 2021 dans le dossier n° 20DA01360. Une note en délibéré présentée pour la commune de Béthune par Me Barège a été enregistrée le 6 octobre 2021 dans le dossier n° 20DA01360. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... est employée depuis le 24 mars 1987 par la commune de Béthune, en qualité d'adjoint administratif principal. Elle a été également représentante du personnel pendant plusieurs années et jusqu'aux dernières élections professionnelles au sein des services de la commune de Béthune. Par quatre requêtes, elle a demandé l'indemnisation du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et l'annulation des décisions par lesquelles la commune de Béthune a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle et a rejeté ses demandes d'imputabilité au service de l'accident du 13 décembre 2016 et de la maladie qui en a résulté. Par un jugement commun du 3 juillet 2020 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 mars 2018 et l'arrêté n° 2019-1068 du 29 mars 2019 refusant l'imputabilité au service de l'accident du 13 décembre 2016 et l'arrêté n° 2019-1069 du 29 mars 2019 refusant l'imputabilité au service de la maladie. Il a enjoint à la commune de Béthune de réexaminer les demandes présentées par Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident et de la maladie, dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions présentées par la commune de Béthune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions concernant le harcèlement moral, l'indemnisation de son préjudice et l'octroi de la protection fonctionnelle. La commune de Béthune en relève également appel et en demande le sursis à exécution en tant qu'il a annulé la décision du 20 mars 2018 et les arrêtés n° 2019-1068 et n° 2019-1069 et lui a enjoint de réexaminer les demandes d'imputabilité au service de l'accident et de la maladie. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 20DA01329, n° 20DA01346 et n° 20DA01360 visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur les conclusions d'appel incident : 3. Dans l'instance n° 20DA01329, Mme B... développe des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, toutefois elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal de la commune de Béthune. Par suite, elles sont irrecevables. 4. Dans l'instance n° 20DA01360, la commune de Béthune articule des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé ses décisions et arrêtés de refus d'imputabilité de l'accident et de la pathologie au service et l'a enjoint au réexamen des demandes d'imputabilité formées par Mme B..., toutefois elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal de Mme B.... Par suite, elles sont irrecevables. Sur la régularité du jugement : 5. La commune de Béthune soutient que le jugement est entaché d'une motivation insuffisante, en ce qui concerne l'évènement constitutif de l'accident et qu'il est entaché d'une motivation contradictoire dès lors que la situation de harcèlement moral mise en exergue au soutien d'une reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident a été écartée, et de l'absence de réponse à certains moyens de défense. Mais le jugement est suffisamment motivé et ne comporte aucune omission à statuer quant aux moyens soulevés par les parties alors que, s'agissant d'arguments, qualifiés à tort de moyens développés par la commune, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre. Enfin le moyen tiré de la contradiction de motifs ne se rapporte pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé. Par suite, les moyens d'irrégularité du jugement doivent être rejetés. Sur l'accident de service : 6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " (...) Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". 7. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., alors qu'elle était en service, le 13 décembre 2016, a ressenti un malaise et a dû se rendre chez son médecin qui l'a placée en arrêt de travail. Elle a fait une déclaration d'accident de service le 6 janvier 2017. Dans ces conditions, la situation de Mme B... doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et non celles énoncées au II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, dès lors que sa situation juridique était constituée avant cette date. 8. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Mais le malaise dont a été victime Mme B... est survenu dans des circonstances non précisément décrites par l'intéressée, qui relate en revanche un contexte de tensions préexistantes, et sans que soit mis en évidence un évènement précis, pouvant caractériser un accident de service, même si une lésion, à savoir un malaise s'est produit ce jour-là. Par suite, et alors que les avis favorables de la commission de réforme des 21 janvier 2018 et 1er mars 2019 favorables à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident ne lient pas l'administration, le maire de Béthune a pu légalement refuser de reconnaître comme l'existence d'un accident de service le 13 décembre 2016. Aussi, la commune de Béthune est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé sa décision du 20 mars 2018 et l'arrêté du maire de la commune n° 2019-1068 du 29 mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité de ce que Mme B... estime être un accident de service survenu le 13 décembre 2016. 9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille. 10. Mme B... soutient que la décision du 20 mars 2018 a été signée par une autorité incompétente. Toutefois par arrêté n° 1-2017-1403 du 9 mars 2017, le maire de Béthune a donné délégation permanente au signataire, M C... D..., directeur général des services de la commune, à l'effet de signer l'ensemble des actes et arrêtés, à l'exclusion d'actes étrangers à la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être rejeté. 11. Mme B... soutient que l'arrêté n° 2019-1068 du 29 mars 2019 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car la commission de réforme en sa séance du 1er mars 2019 ne comportait pas de médecin spécialiste expert psychiatre. Toutefois un expert psychiatre avait déjà été sollicité par la commission et il avait transmis un rapport le 30 novembre 2018. De plus, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance comme accident de service. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 12. Le moyen tiré de ce que l'arrêté n° 2019-1068 du 29 mars 2019 en litige serait entaché d'un détournement de procédure doit être écarté car si une précédente décision était intervenue le 20 mars 2018, l'arrêté n° 2019-1068 vient en tout état de cause renouveler le refus d'imputabilité de l'accident au service après l'avis contraire de la commission de réforme du 1er mars 2019. 13. Enfin, la décision du 20 mars 2018 ne constitue pas une décision créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. 14. En revanche, il apparaît que la décision du 20 mars 2018 ne comporte aucun exposé des considérations de droit sur lesquelles le maire de Béthune s'est fondé. Elle est, dès lors, insuffisamment motivée. Par suite, la commune de Béthune n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a annulé sa décision du 20 mars 2018. Sur l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B... : 15. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 16. La maladie psychique de Mme B... a été diagnostiquée le 26 juin 2017. Cette maladie n'est pas mentionnée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle ne relève donc pas des dispositions du premier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Or, à la date à laquelle la pathologie de Mme B... a été diagnostiquée, les dispositions du dernier alinéa de ce même IV de l'article 21 bis n'étaient pas entrées en vigueur, dès lors que le décret auquel ce texte renvoie afin de déterminer le taux d'incapacité permanente susceptible d'ouvrir droit à leur application n'a été publié que le 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale et qu'en l'absence de cette mesure réglementaire d'application, la mise en œuvre des dispositions législatives précitées n'était manifestement pas possible. Il y a en conséquence lieu de faire application des règles prévues par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 6 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 17. En premier lieu, Mme B... soutient que sa pathologie résulte d'un contexte professionnel conflictuel et pathogène. Elle rapporte en premier lieu que, dans le cadre de la réorganisation des services, elle a été laissée en 2015 sans missions à accomplir, pendant plusieurs mois son poste de responsable adjointe à la directrice du service financier ayant été supprimé et que, sans qu'elle en soit avertie, son bureau a été déménagé et notamment une armoire qui contenait des documents syndicaux. Mais il résulte de l'instruction que suite à la réorganisation des services, les postes relevant de l'organigramme de la ville datant de novembre 2011 ont été supprimés, tandis que quatre-vingt quinze nouveaux postes ont été créés et ouverts à la mobilité. Mme B... occupait un emploi de catégorie C, d'assistante de la responsable du service financier. Elle a finalement été affectée au département des ressources humaines au cours du mois de décembre 2015. Si elle a connu quelques mois sans affectation, d'une part, cette situation a été partagée par d'autres agents suite à la réorganisation, d'autre part, en ce qui la concerne, elle n'a volontairement pas postulé sur un nouvel emploi durant la période estivale afin de montrer sa désapprobation d'une telle réorganisation. Le refus opposé à sa candidature au poste de chef de bureau en mandatement et recouvrement du service financier, résulte d'une candidature tardive, alors que ce poste était déjà pourvu et le refus opposé à sa candidature au poste de chef de bureau comptabilité ne traduit aucune discrimination, plusieurs agents s'étant portés candidats devant une commission de sélection. Son affectation finale est conforme à son grade et le processus n'a eu aucune conséquence sur son statut, sa carrière, et sur ses conditions de travail. Le déménagement de l'armoire litigieuse du bureau, qui d'ailleurs n'était pas un local syndical, était nécessité par la réorganisation des services, sans qu'il résulte de l'instruction qu'il ait été porté atteinte au contenu du meuble et alors qu'un local syndical a été mis à disposition. 18. En deuxième lieu, Mme B... souligne que le refus opposé à sa demande de travail à temps partiel le mercredi après- midi pour assister son fils âgé de seize ans, atteint d'une affection de longue durée, l'obligeant à recevoir des soins chaque semaine le mercredi, comme le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de son autre fils seraient des mesures de rétorsion du fait de ses absences pour décharge syndicale et qu'un tract de son syndicat a dénoncé des agissements de la commune. Mais il résulte de l'instruction que la demande de travail à temps partiel pour convenances personnelles initialement formée, ne comportait pas de précisions suffisantes. Mme B... a ultérieurement précisé qu'elle souhaitait que ses mercredis après-midi soient libérés pour accompagner son fils malade. La commune lui a proposé de libérer les mercredis matin et l'a invitée à fournir des justificatifs notamment médicaux qu'elle n'a jamais transmis. La commune explique qu'en sa qualité de secrétaire administrative du service de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des ressources humaines, Mme B... a notamment pour mission de réceptionner les demandes de stage d'une semaine en milieu professionnel émanant de collégiens et d'en assurer le suivi administratif et que pour ce faire, sa présence à son poste de travail les mercredis après-midi est impérative. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le non-renouvellement du contrat de l'autre fils de A... B... est à mettre en lien avec la création d'un nouveau poste de chef de bureau administratif et financier au sein du théâtre municipal, qui englobent les fonctions occupées par le fils de A... B.... 19. Enfin, Mme B... conteste la réduction de complément indemnitaire annuel dont elle a fait l'objet pour l'année 2017. Par un arrêt n° 20DA01359 rendu ce jour, la cour a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, qui n'est pas illégale. Par ailleurs, le document rendu public le 28 février 2017, qu'elle attribue à la commune, ne la désigne pas personnellement et s'inscrit dans un contexte d'échanges pugnaces avec l'employeur, auxquels le syndicat de l'appelante n'est pas étranger. Dans ces conditions, les faits décrits ne caractérisent pas un contexte professionnel pathogène qui aurait pu engendrer la maladie psychique dont Mme B... est atteinte depuis le 26 juin 2017. Le maire a pu, sans erreur d'appréciation refuser, par son arrêté n°2019-1069 du 29 mars 2019, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont Mme B... est atteinte. Aussi, la commune de Béthune est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement a annulé la décision n° 2019-1069 du 29 mars 2019. 20. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2019-1069 du 29 mars 2019 doivent être rejetées. Sur le harcèlement moral et la protection fonctionnelle : 21. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; : 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". 22. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique mais, dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions du fonctionnaire justifié par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 23. Mme B... met en avant les mêmes circonstances que celles qu'elle exposait au soutien de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service et qui sont retracées aux points 17 à 19. Elle ajoute que sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 16 décembre 2016 a fait l'objet d'une durée de traitement particulièrement longue avant d'être rejetée à tort et que la dégradation de ses conditions de travail a altéré sa santé mentale. Mais ainsi qu'il a été précédemment indiqué, les refus opposés à ses demandes d'imputabilité de son prétendu accident et de sa maladie au service étaient justifiés au fond et ne sauraient révéler des agissements relevant d'une situation de harcèlement moral. 24. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... ait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral exercés à son encontre, au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, ils ne présentent pas le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par suite, les prétentions indemnitaires au titre du préjudice moral allégué par Mme B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2019 par laquelle la commune de Béthune a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Aussi, ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. L'arrêté n° 2019-1068 du 29 mars 2019 du maire de Béthune ayant légalement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi le 13 décembre 2016, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'injonction de réexamen de la demande de reconnaissance d'un accident de service présentées par Mme B.... 26. Le présent arrêt rejetant les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Béthune a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle, les conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de réexaminer, sous astreinte, sa demande tendant à l'octroi de cette protection doivent être rejetées. Sur la demande de sursis à exécution du jugement : 27. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n°20DA01346 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Sur les frais de l'instance: 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme B... qui est partie essentiellement perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Béthune d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20DA01346 tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juillet 2020 n° 1808305, 1902755, 1904810 et 1904813. Article 2 : Le jugement du 3 juillet 2020 n° 1808305, 1902755, 1904810, 1904813 est annulé en tant qu'il annule d'une part l'arrêté n° 2019-1068 du 29 mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 13 décembre 2016 et d'autre part l'arrêté n° 2019-1069 du 29 mars 2019 par lequel la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie constatée le 26 juin 2017 et enfin enjoint à la commune de procéder au réexamen des demandes de Mme B... tenant à reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de cette maladie. Article 3 : Les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation des arrêtés n° 2019-1068 du 29 mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 13 décembre 2016 et n° 2019-1069 du 29 mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie et à ce qu'il soit enjoint au maire de procéder au réexamen de ses demandes tendant à reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de cette maladie sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Béthune et de Mme B... présentées devant la cour administrative d'appel et les conclusions d'appel incident de chacune des parties sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béthune et à Mme E... B.... 3 N°20DA01329, 20DA01346, 20DA01360
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19/10/2021, 19MA05312, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes de réviser sa pension militaire d'invalidité concédée par l'arrêté de la ministre des armées en date du 22 mai 2018, pour quatre infirmités déjà pensionnées et une infirmité nouvelle " hypoacousie de l'oreille gauche ". Par un jugement du 14 juin 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. B..., enregistrée à son greffe le 2 août 2019. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2019, les 6 avril, 21 juillet, 4 septembre et 13 novembre 2020, et le 20 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Mattler, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes du 14 juin 2019 ; 2°) d'annuler la fiche descriptive des infirmités du 14 juin 2018 ainsi que le titre de pension visant l'arrêté de la ministre des armées du 22 mai 2018, en tant que ces actes ont limité la révision de sa pension pour aggravation du syndrome de stress post-traumatique à un taux de 20 % et en tant qu'ils n'ont pas fait droit à sa demande de révision au titre de l'aggravation de ses vertiges, de ses acouphènes bilatéraux permanents, de sa surdité de type de perception du côté droit, d'hypoacousie gauche et de perte auditive moyenne de l'oreille gauche ; 3°) de faire droit à sa demande de révision de pension, en lui allouant au titre du syndrome de stress post-traumatique, le taux de 40 % et au titre des autres infirmités susdites, le taux supplémentaire de 10 %, sauf à retenir un taux de 25 % pour l'hypoacousie cumulée des oreilles droite et gauche ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la pension ainsi révisée, à compter du 17 septembre 2015 et de renvoyer la ministre devant l'autorité compétente pour la mise en œuvre des dispositions financières liées à la réévaluation de sa pension, à compter de la même date ; 5°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de l'Etat, en désignant un spécialiste en otorhinolaryngologie ; 6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - le jugement n'a pas répondu à son argumentation tirée de l'imputabilité au service de son hypoacousie de l'oreille gauche à partir d'un faisceau d'indices et a omis de statuer sur sa demande d'expertise ; - le taux d'aggravation du syndrome de stress post-traumatique a été sous-évalué, sur la base d'un rapport établi par un médecin qui n'est pas impartial puisque désigné par le ministre, compte tenu à la fois des soins psychologiques et psychiatriques qu'exige son état et des préconisations du guide-barème des invalidités ; - le taux d'aggravation des troubles sensitifs des jambes et des pieds ne peut être inférieur à 10 %, compte tenu des traitements contre la douleur qu'il est tenu de suivre, de la comparaison des examens médicaux pratiqués à ce titre en 2007, 2010 et 2017 et du constat, en 2017, d'une rétraction bilatérale des ischio-jambiers, qui n'est pas sans incidence sur la gêne fonctionnelle ; - le taux d'invalidité dû au titre de sa surdité de type de perception du côté droit doit être de 25 %, conformément au guide-barème des invalidités, puisque ses deux oreilles sont affectées par une perte auditive de 78,8 et de 31, 3 dB, alors qu'il n'est pas certain que l'expert médical ait pris en compte l'état du requérant à la date de sa demande de révision, comme l'exige la loi ; - l'hypoacousie de l'oreille gauche, imputable à " l'attentat du Drakkar ", entraîne une invalidité de 10 % qui, associée à celle afférente à l'hypoacousie de l'oreille droite, devrait être de 25 %, comme le montre l'expertise médicale réalisée en 2007, alors qu'il convient de se placer à la date de sa demande de révision pour apprécier ces éléments ; - l'infirmité liée aux acouphènes bilatéraux permanents s'est aggravée avec l'apparition d'une sensation de compression céphalique ; - l'aggravation de l'infirmité liée aux vertiges avec nette hypoexcitabilité vestibulaire droite, justifiant l'attribution d'un taux supplémentaire de 10 %, bénéficie de la présomption d'imputabilité au service, indépendamment de l'affectation chronique dont il souffre par ailleurs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mars, 23 juin, 11 août, 23 octobre, et 21 décembre 2020 et le 24 février 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête, en soutenant que ses moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 mars 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2020, à 12 heures, puis a été rouverte et fixée au 25 février 2021, à 12 heures, par ordonnance du 25 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Mattler, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ancien militaire, a demandé le 11 septembre 2015 la révision de la pension d'invalidité dont il était titulaire, au titre de six infirmités, avec un taux d'invalidité global de 90 %, pour aggravation des cinq premières, décrites comme " surdité importante de type de perception du côté droit - séquelles de blast auriculaire - perte audiométrique moyenne de 71 décibels à droite ", " vertiges avec nette hypoexcitabi1ité vestibulaire droite ", " syndrome de stress post-traumatique ", " acouphènes bilatéraux permanents " et " troubles sensitifs des jambes et des pieds ", ainsi que pour infirmité nouvelle de type " hypoacousie de l'oreille gauche ". Sa demande n'a été satisfaite que partiellement par une décision de la ministre des armées du 14 juin 2018, en tant que l'infirmité liée au syndrome de stress post-traumatique a été réévaluée à un taux d'invalidité de 30 %, portant le taux d'invalidité global à 95 %. Par jugement du 14 juin 2019 contre lequel M. B... relève appel, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ministérielle et contre le titre de pension mentionnant l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel la ministre des armées lui a concédé une pension au taux de 95 %. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, pour écarter l'argumentation de M. B... consistant à contester le taux d'invalidité retenu par la ministre des armées pour statuer sur sa demande de révision de pension, au titre de l'hypoacousie de l'oreille gauche, le tribunal des pensions militaires d'invalidité a considéré, notamment, que cette infirmité n'était pas imputable au service, et plus particulièrement à l'attentat dont il a été victime, en se fondant à la fois sur un arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes du 22 juin 2015 se prononçant déjà sur cette question, et sur les pièces médicales produites par l'intéressé. Ce faisant, contrairement à ce que prétend le requérant, le tribunal a répondu à son moyen, fondé sur la méthode du faisceau d'indices, et tiré de l'imputabilité au service de son hypoacousie de l'oreille gauche. 3. D'autre part, le tribunal des pensions militaires n'était pas tenu de statuer expressément sur les prétentions de M. B... tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale. 4. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour cause d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité alors applicable : " " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. (...) ". Ces dispositions ne sont applicables, d'une part, qu'en cas d'aggravation de l'une des infirmités au titre desquelles la pension a été concédée, d'autre part, que si l'aggravation constatée est elle-même imputable au service. 6. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'évaluation relative à l'invalidité au titre de laquelle la demande de révision de pension est présentée doit être effectuée à la date de la demande, cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 26 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités. 7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 10 du même code, les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par l'article L. 9 présentent un caractère indicatif, à l'exception des amputations et des exérèses d'organes. En ce qui concerne le taux d'invalidité afférent au syndrome de " stress post-traumatique " 8. Pour contester l'arrêté portant révision de sa pension militaire d'invalidité, en ce qu'il n'a porté qu'à 30 % le taux d'invalidité correspondant au syndrome de stress post-traumatique, M. B... ne peut tout d'abord valablement se borner à mettre en doute l'impartialité du médecin expert désigné par l'administration, au seul motif de son mode de désignation, alors que rien dans son rapport du 5 avril 2017, qui a conclu dans le sens de l'aggravation de son infirmité, ne traduit un parti-pris ou un préjugé à son encontre. 9. Ensuite, ce même rapport, dont la motivation et les éléments d'appréciation ne tendent pas à faire regarder les troubles ainsi aggravés comme majeurs, n'entre pas en contradiction avec la grille et les taux d'évaluation des troubles de fonctionnement mentionnés, en tout état de cause à titre indicatif, par le guide-barème dont se prévaut l'appelant. 10. Il ne résulte pas, en outre, de la comparaison entre les conclusions et les motifs des rapports médicaux de 2003 et du 23 mars 2005, rendus par le même médecin et retenant tous deux au titre du syndrome de stress post-traumatique un taux d'invalidité de 10 %, et ceux du rapport du 5 avril 2017, que la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par cette infirmité aurait dû être évaluée suivant un taux supérieur à 20 %. Si M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir d'une hospitalisation d'une semaine en novembre 2017 et de l'avis du comité médical départemental du Gard du 14 février 2019, postérieurs à sa demande de révision, soutient par ailleurs avoir consulté plusieurs fois au cours de l'année 2014 un psychiatre et un psychologue, et subi le 24 mars 2015 à l'infirmerie de la base de défense Nîmes-Garons un examen de type " écho stress ", il ne justifie pas de la sorte d'éléments d'aggravation de nature à contredire efficacement ledit taux. 11. Ainsi, et sans qu'il soit besoin sur ce point précis d'ordonner une expertise médicale, l'aggravation de l'infirmité dont se prévaut M. B... ne peut justifier une révision de sa pension suivant un taux d'invalidité supérieur à 30 %. En ce qui concerne les troubles sensitifs des jambes et des pieds : 12. Suivant le rapport de l'expert désigné par l'administration, rendu le 9 février 2017, qui constate que le requérant ne prenait pas de traitement en lien avec les dysesthésies dont il se plaignait à titre permanent, et qui a procédé à l'examen des membres inférieurs (inspection, palpation, mobilisation, étude dynamique) et à un examen neurobiologique, la persistance des troubles sensitifs des jambes et des pieds demeure inchangée depuis la précédente expertise, sans anomalie objective et sans prescription de traitement. 13. Il ne résulte pas de l'instruction que le protocole d'examen clinique et neurologique suivi par l'expert, bien que partiellement conforme aux préconisations de la documentation médicale produite par le ministre, et sa qualité de médecin généraliste, seraient de nature à invalider ses conclusions qui, rapprochées de celles du rapport de l'expert rendu le 12 octobre 2010, ou de celles du rapport du même expert rendu le 16 octobre 2007, et contrairement aux affirmations du requérant, ne traduisent pas elles-mêmes une aggravation de son infirmité. Ainsi d'ailleurs que l'a relevé le rapport du 9 février 2017, l'intéressé, qui ne verse à ce titre au dossier d'instance aucune pièce, ne suivait, à la date de sa demande de révision, aucun traitement ni aucun examen en lien avec les dysesthésies dont il se plaint. Si ce même rapport constate, à l'examen neurobiologique, une " rétractation bilatérale des ischio-jambiers ", qui n'apparaissait pas dans les constatations médicales antérieures, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait à l'origine d'une gêne fonctionnelle nouvelle ou de l'aggravation d'une gêne fonctionnelle existante. 14. Par suite, M. B... ne peut se prévaloir d'une aggravation de ses troubles sensitifs des jambes et des pieds justifiant une révision de sa pension. En ce qui concerne les acouphènes bilatéraux permanents : 15. Faute pour M. B... d'invoquer, au titre de la prétendue aggravation de l'infirmité, des éléments précis et circonstanciés différents de ceux présentés en première instance, il y a lieu pour la Cour d'adopter les motifs retenus à bon droit par le jugement attaqué pour écarter son moyen tiré de l'insuffisance du taux d'invalidité accordé à ce titre. En ce qui concerne les hypoacousies : S'agissant de l'infirmité nouvelle d'hypoacousie de l'oreille gauche : 16. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 22 juin 2015, devenu irrévocable, la cour régionale des pensions de Nîmes, saisie de l'appel formé par le ministre chargé de la défense contre le jugement ordonnant la révision de sa pension au titre notamment de l'hypoacousie de l'oreille gauche dont il souffre, a refusé d'établir un rapport entre l'attentat dont M. B... a été victime en 1983 et cette infirmité, au motif notamment de l'existence de la maladie de Ménière, dont l'imputabilité n'a pas été retenue et qui affecte principalement l'oreille gauche, sans cause connue. Dans ces conditions, le rapport de l'expert du 1er février 2017 qui, à l'image d'ailleurs des certificats médicaux produits par le requérant devant la cour régionale des pensions, constate après examen sur audiogramme, une surdité de perception bilatérale, beaucoup plus importante à droite et qui, en ayant connaissance du diagnostic de maladie de Ménière, ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité au service, ne peut suffire à justifier que l'aggravation constatée serait imputable au service, alors qu'il n'est pas même allégué que la maladie de Ménière serait elle-même imputable au service. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le taux d'invalidité à retenir à ce titre, le requérant ne peut prétendre à la révision de sa pension en invoquant cette infirmité nouvelle. S'agissant de la surdité de type de perception du côté droit : 17. Si l'ensemble des pièces médicales relatives à l'évaluation de cette infirmité, de 2008 jusqu'à la date de la demande de révision de pension de M. B..., permettent de caractériser une aggravation de la perte d'audition correspondante, éligible à un surcroît de pension, même si elle est seulement due au vieillissement, en l'absence de cause étrangère, il n'en résulte pas, compte tenu notamment des indications du guide-barème, un taux d'invalidité supplémentaire supérieur à 10 %, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En outre, pour solliciter un taux supplémentaire au titre de cette même infirmité, M. B... ne peut efficacement se prévaloir de son hypoacousie de l'oreille gauche, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre selon lesquelles " Ouvrent droit à pension : (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ", dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que cette surdité de l'oreille droite serait aggravée par celle de son oreille gauche. En ce qui concerne les vertiges avec nette hypoexcitabilité vestibulaire droite : 18. Le rapport d'expert du 1er février 2017, cité au point 16, relève une aggravation des troubles de l'équilibre d'origine centrale, sans se prononcer sur son imputabilité au service, alors que l'historique qu'il dresse de la situation médicale du requérant, démontre, ainsi qu'il a été dit au point 16, que son auteur a eu nécessairement connaissance du diagnostic de la maladie de Ménière. Il ne peut en être déduit, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'aggravation desdits troubles serait imputable au service et de nature à ouvrir droit à une révision de pension. La circonstance que l'infirmité initiale ait été reconnue imputable au service et justifié une pension d'invalidité ne suffit pas, par elle-même, à rapporter la preuve qui, à défaut de présomption légale d'imputabilité, incombe au demandeur, en vertu des dispositions législatives citées au point 5, de l'existence d'une relation de cause à effet, certaine et directe, entre son aggravation et un ou des faits précis ou des circonstances particulières du service. Dans ces conditions, alors que M. B... n'apporte aucun élément pour contester qu'il souffrait, à la date de sa demande de révision, de la maladie de Ménière et qui ne conteste pas que celle-ci puisse être à l'origine de l'aggravation de ces troubles d'équilibre, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ne peut solliciter de ce chef la révision de sa pension. 19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale sur l'ensemble des infirmités en cause, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. N° 19MA053122
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19/10/2021, 19MA05092, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille d'annuler la fiche descriptive du 10 novembre 2016 ainsi que l'arrêté du 7 novembre 2016 dont elle résulte par lesquels le ministre de la défense lui a concédé une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " Séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traitée chirurgicalement par la méthode de Kenneth Jones avec excision d'une lésion méniscale externe en anse de seau : raideur légère en flexion (140°) et recurvatum de 2°. Origine par preuve. Blessure reçue à l'occasion du service ", au taux de 15 %, en tant que cette pension présente un caractère temporaire pour la période du 3 avril 2015 au 2 avril 2018. Par un jugement n° 16/00110 du 17 janvier 2019, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté la requête de M. A.... Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête présentée par M. A..., enregistrée à son greffe le 15 mars 2019. Par cette requête et des mémoires présentés les 14 avril, 21 juillet et 18 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Mattler, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 10 novembre 2016 ainsi que l'arrêté du 7 novembre 2016 par lesquels le ministre de la défense n'a fait droit à sa demande de pension militaire d'invalidité qu'à titre temporaire pour la période du 3 avril 2015 au 2 avril 2018 ; 3°) de reconnaître son droit à pension pour l'infirmité " Séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traitée chirurgicalement par la méthode de Kenneth Jones avec excision d'une lésion méniscale externe en anse de seau : raideur légère en flexion (140°) et recurvatum de 2°. Origine par preuve. Blessure reçue à l'occasion du service ", au taux de 15 %, à titre définitif ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1. Il soutient que le signataire de la décision contestée n'est pas identifiable en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il n'est pas compétent pour signer l'acte attaqué ; l'acte attaqué n'est pas motivé ; l'infirmité qu'il présente n'est pas curable contrairement aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal, dont les conclusions doivent être écartées ; il est fondé à bénéficier d'une pension d'invalidité à titre définitif et par suite, c'est à tort qu'il a fait l'objet d'une procédure de renouvellement de pension. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février, 19 juin et 3 septembre 2020 ainsi que le 15 mars 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - que les moyens tirés de l'illégalité externe de la décision attaquée qui n'ont pas été soulevé en première instance, sont irrecevables ; - que s'agissant du moyen d'ordre public de la compétence du signataire de l'acte, celui-ci justifie d'une délégation régulière de signature ; - que les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juillet 2021 à 12 heures. Un moyen d'ordre public a été communiqué aux parties le 10 septembre 2021 tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'impossibilité d'identifier l'auteur et la qualité du signataire de la décision du 10 novembre 2016. Vu la lettre en réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 17 septembre 2021, présentée par la ministre des armées. Vu la lettre en réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 22 septembre 2021, présentée pour M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de la défense ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ury, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public - et les observations de Me Mattler, pour M. A.... Une note en délibéré présentée par la ministre des armées a été enregistrée le 8 octobre 2021. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 5 avril 1985, qui s'est engagé le 7 avril 2010 et a été rayé des contrôles le 7 avril 2015 en tant que soldat de première classe, a, le 3 avril 2015, demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour " exérèse partielle du ménisque externe en anse de seau " à la suite d'un accident de course à pied survenu en service le 13 mars 2012. Par un arrêté du 7 novembre 2016, le ministre de la défense lui a concédé une pension pour l'infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traitée chirurgicalement par la méthode de Kenneth Jones avec excision d'une lésion méniscale externe en anse de seau : raideur légère en flexion (140°) et recurvatum de 2°. Origine par preuve. Blessure reçue à l'occasion du service ", au taux de 15 %, à titre temporaire, pour la période du 3 avril 2015 au 2 avril 2018. Le requérant fait appel du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la fiche descriptive du 10 novembre 2016 ainsi que de l'arrêté du 7 novembre 2016, en tant que la concession de sa pension présente un caractère temporaire pour la période du 3 avril 2015 au 2 avril 2018. Sur la régularité des décisions en litige : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pension militaire d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer, s'il est saisi de moyens en ce sens, sur la régularité de la décision en litige. Toutefois, le requérant n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel des moyens contestant la légalité externe de la décision en litige, sauf s'il s'agit de moyens d'ordre public. 3. En premier lieu, M. A... n'avait pas soulevé devant le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille de moyens contestant la légalité externe des décisions attaquées. Par suite, il n'est pas recevable à se prévaloir, pour la première fois, en appel ni de l'insuffisance de motivation de la décision du 10 novembre 2016, ni du non respect par cette décision des prescriptions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et aujourd'hui codifié à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui impose qu'une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article. Au demeurant, il ressort des mentions de la décision attaquée que son auteur est M. C..., adjoint au sous-directeur des pensions. 4. En second lieu, M. C..., adjoint au sous-directeur des pensions, disposait, en vertu de la décision du ministre de la défense du 21 avril 2015, publiée au Journal Officiel de la République Française du 24 avril 2015, d'une délégation à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ministérielle du 10 novembre 2016 doit être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé des décisions en litige : 5. Il appartient au juge des pensions militaires d'invalidité saisi d'un litige en pleine juridiction, de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés. 6. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable, devenu l'article L. 121-1 : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code, devenu l'article L. 121-4 : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) ". Aux termes de l'article L. 6, devenu l'article L. 151-2 : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". Aux termes de l'article L. 7 devenu l'article L. 121-8 : " Il y a droit à pension définitive quand l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. Il y a droit à pension temporaire si elle n'est pas reconnue incurable. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 8 devenu les alinéas 1 et 5 de l'article L. 121-8 : " La pension temporaire est concédée pour trois années. Elle est renouvelable par périodes triennales après examens médicaux. / Au cas où la ou les infirmités résultent uniquement de blessures, la situation du pensionné doit, dans un délai de trois ans, à compter du point de départ légal défini à l'article L. 6, être définitivement fixée soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve toutefois de l'application de l'article L. 29, soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au degré indemnisable par la suppression de toute pension. (...) ". 7. M. A... a été victime le 13 mars 2012 d'un accident de service ayant provoqué une rupture du ligament croisé antérieur au genou droit pour lequel il a été opéré le 10 octobre 2012 puis une seconde fois le 17 novembre 2016. Il résulte des conclusions du médecin désigné par un jugement avant dire droit du 9 novembre 2017 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, que l'infirmité de M. A... entraîne un taux d'invalidité de 15 % imputable à l'accident de service du 13 mars 2012 et une instabilité ligamentaire curable. Si le caractère curable de l'infirmité dont M. A... est atteint doit être apprécié à la date de la demande de sa pension, soit au 3 avril 2015, l'expert pouvait légitimement éclairer cette appréciation au vu des soins dont l'intéressé a bénéficié ultérieurement et notamment de l'opération de ligamentoplastie intervenue le 17 novembre 2016. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette expertise doit être écartée des débats en ce que le médecin expert a conclu au caractère curable de son infirmité, en se fondant notamment sur des circonstances postérieures au 3 avril 2015. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette appréciation n'est pas démentie par les autres pièces du dossier, ni l'expert médical mandaté par l'administration, ni le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité ne s'étant prononcé sur le caractère ou non curable de sa blessure, et l'intéressé ne pouvant, en tout état de cause, se prévaloir de l'expertise médicale du 15 mai 2018 laquelle a été diligentée dans le cadre de la procédure consécutive à sa demande de renouvellement de sa pension. Il est, en outre, constant qu'à la date de sa demande initiale, les séquelles de la lésion ligamentaire et méniscale de son genou étaient évolutives. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de procéder à un complément d'expertise, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la pension qui lui a été accordée le soit à titre définitif. 8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux dépens et au versement des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. N° 19MA050925
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/10/2021, 21NC02359, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle elle a été admise à la retraite pour invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2017 et a sollicité par la même requête que soit ordonnée une expertise médicale. Par un jugement avant dire droit n° 1702700 du 22 janvier 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande d'expertise et par un jugement n° 1702700 du 22 juin 2021, ce même tribunal a annulé la décision du 23 mars 2017 et a enjoint aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg de la rétablir dans ses droits dans un délai de trois mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2021 en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et de condamner Mme B... à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du même code. Ils soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg auraient dû, avant de prononcer la décision de mise à la retraite de Mme B..., examiner si celle-ci était imputable au service en application des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003, alors que la commission de réforme s'était déjà prononcée dans un avis du 7 octobre 2016 aux visas des articles 30 à 39 du décret précité sur l'absence d'imputabilité au service des troubles invoqués et sur l'inaptitude totale et définitive de la requérante à toutes fonctions et que l'établissement public avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles psychiatriques dont se prévalait la requérante par décisions du 12 décembre 2011 et 22 janvier 2012 devenues définitives ; - le tribunal a commis une dénaturation des faits, car la Cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 2 février 2021 n° 19NC00056 a déjà jugé sur la base des conclusions du rapport d'expertise que les troubles psychiques dont souffrait Mme B... étaient dépourvus de tout lien direct avec l'accident de service du 26 janvier 2010 et qu'il ressort de ce rapport d'expertise une absence de lien de causalité entre l'accident de service et les troubles psychiatriques de Mme B... qui trouvaient leur origine dans une pathologie consécutive à sa personnalité histrionique qui lui était antérieure ; - les autres moyens invoqués et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, des vices de procédure relatifs à la méconnaissance des articles 2 et 30 du décret du 26 décembre 2003, du caractère prématuré de la mise à la retraite contestée, de l'erreur de droit commise du fait que la cause d'invalidité n'aurait pas été reconnue comme imputable au service, ne sont pas fondés ; - ces moyens sont en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - l'exécution du jugement dans le délai fixé par les premiers juges serait de nature à créer une situation complexe, préjudiciable à chacune des parties car elle replacerait Mme B... dans la situation dans laquelle elle se trouvait à la date de la décision annulée, c'est-à-dire en disponibilité d'office et de la contraindre à reverser à la CNRACL l'intégralité des pensions qu'elle a perçues depuis le 23 mars 2017. Mme B... représentée par Me Brignatz a produit un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 21NC02358, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2021, par laquelle les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal, présidente, - et les observations de Me Condello substituant Me Clamer, pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, ainsi que celles de Me Brignatz, pour Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 2. Mme A... B... exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le 26 janvier 2010, alors en service de cardiologie, elle a été agressée sur son lieu de travail verbalement et physiquement par un collègue infirmier, qui lui a asséné un coup de pied sur la cuisse droite et une gifle sur le côté gauche du visage. Il en est résulté, pour l'intéressée, une surdité totale de l'oreille gauche et un traumatisme d'ordre psychique. A la suite de l'avis favorable de la commission de réforme du 10 septembre 2010, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont reconnu, le 24 novembre 2010, l'imputabilité au service de cet accident et ont pris en charge les arrêts de travail successifs et les soins dont Mme B... a bénéficié du 27 janvier 2010 jusqu'au 16 avril 2011. Toutefois, par une nouvelle décision du 12 décembre 2011, prise à la suite de l'examen du médecin expert du 31 août 2011 et de l'avis défavorable de la commission de réforme du 28 octobre 2011, cette prise en charge a été refusée pour les arrêts de travail et les soins postérieurs à la date du 17 avril 2011, à l'exception de ceux liés à la perte d'audition au niveau de l'oreille gauche. Mme B... ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, après avis du comité médical départemental du 12 juillet 2013, ont, le 27 août 2013, placé l'agent en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 20 mars au 19 septembre 2013. Puis, par trois autres décisions des 25 juillet 2014, 17 avril 2015 et 1er juillet 2015, ils ont maintenu l'intéressée en disponibilité d'office au titre des périodes du 20 septembre 2013 au 19 septembre 2014, du 20 septembre 2014 au 19 mars 2015 et du 20 mars au 19 septembre 2015. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de ces décisions pour vice de procédure. En exécution de ce jugement, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont réexaminé la situation de Mme B... et, par une nouvelle décision du 31 juillet 2017, prise après avis du comité médical départemental du 19 mai 2017, ont placé rétroactivement l'intéressée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 20 mars 2013 au 19 septembre 2015. Lors de sa séance du 7 octobre 2016, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme B... en raison de son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. La CNRACL a également émis un avis favorable le 20 mars 2017. Par décision du 23 mars 2017, Mme B... a été admise à la retraite pour invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2017. Par jugement du 22 juin 2021 le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir ordonné une expertise, a annulé la décision du 23 mars 2017 au motif que les troubles invoqués par Mme B... trouvaient leur cause directe dans l'accident de service survenu le 26 janvier 2010 et a enjoint aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg de la rétablir dans ses droits dans un délai de trois mois. 3. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande / (...) ". Aux termes de l'article 31 de ce décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. / (...) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 que la mise à la retraite pour invalidité imputable au service est subordonnée à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. 5. Le moyen énoncé dans la requête tirée de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu le rapport d'expertise paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2021. 7. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions de l'appelant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NC02358, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1702700 du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et à Mme A... B.... N° 21NC02359 5
Cours administrative d'appel
Nancy