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CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 14/10/2021, 19VE02471, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil du 10 avril 2018 refusant d'imputer au service ses congés de maladie à compter du 22 avril 2013, d'enjoindre au recteur de lui attribuer un congé pour invalidité imputable au service à compter du 22 avril 2013 ou, à défaut, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter de la même date dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1805314 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 10 avril 2018, a enjoint au recteur de l'académie de Créteil de reconnaître les arrêts maladie de M. B... du 22 avril au 26 avril 2013, du 25 mai au 31 mai 2013 et du 24 juin 2013 au 5 novembre 2014 comme imputables au service dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que l'existence d'un lien direct et certain entre l'état de santé de M. B... et les conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle ne peut être établi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Camenen, - et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le ministre de l'éducation nationale relève appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 mai 2019 annulant sa décision du 10 avril 2018 refusant d'admettre l'imputabilité au service des congés de M. B..., attaché d'administration, depuis le 22 avril 2013. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. M. B... a été nommé responsable administratif de l'institut universitaire de technologie de Saint Denis à compter du 19 septembre 2011. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 22 avril 2013 au 26 avril 2013, du 25 mai au 31 mai 2013 et du 24 juin 2013 au 5 novembre 2014. La décision du 8 janvier 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de reconnaître ces congés de maladie comme imputables au service a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 4 octobre 2016 au motif que cette décision était insuffisamment motivée. Le recteur de l'académie de Créteil a de nouveau refusé de reconnaître ces congés comme imputables au service par la décision contestée du 10 avril 2018. 5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier de certificats médicaux établis en 2013, que M. B... présente des " troubles thymiques " et un " état dépressif consécutif à [des] problèmes professionnels ", pour lesquels il a été placé en congés de maladie pendant une durée de deux ans. Il soutient que la dégradation de son état de santé est en lien avec la détérioration de ses conditions de travail, ses missions d'encadrement et ses responsabilités lui ayant été retirées par le nouveau directeur de l'IUT à compter de janvier 2013. Dans un certificat du 4 octobre 2013, un médecin psychiatre consulté par M. B... indique que la dégradation de son état de santé " selon ce qu'il m'a rapporté, semble manifestement consécutif à des difficultés professionnelles ". Un rapport établi par un médecin de l'AP-HP à la demande de l'intéressé le 15 octobre 2013 relève également que M. B... " présentait un syndrome anxiodépressif réactionnel avec trouble de l'humeur, difficultés d'endormissement, idées en boucle sur le travail, angoisse à l'idée de reprendre dans ce " placard ", inquiétude, agitation, perte de concentration, perte des repères ". Un certificat établi le 18 octobre 2013 par une psychologue également consultée par M. B... indique que " selon ses dires ", il a vu sa santé se dégrader au fur et à mesure que se renforçait son isolement au travail tant physique que psychologique. Eu égard à leurs mentions, l'ensemble de ces certificats n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport du médecin expert établi le 8 octobre 2015 à la demande de l'administration selon lequel les troubles présentés par M. B... ne sont pas imputables au service, ce rapport faisant état d'une situation professionnelle certes insatisfaisante confrontée à une personnalité particulière. Si ce rapport indique qu'il " n'apparaît pas possible de conclure à l'imputabilité exclusive au service ", il ne permet pas d'établir l'existence d'un lien direct entre l'exercice des fonctions ou les conditions de travail de M. B... et le développement de sa maladie. Par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé pour ce motif sa décision du 10 avril 2018 et a enjoint au recteur de l'académie de Créteil de reconnaître les arrêts maladie de M. B... comme imputables au service. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil. 7. Aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors en vigueur : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné (...) ". 8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 9. M. B... soutient que le dossier soumis à la commission de réforme ne comporte pas un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire. En défense, le recteur se borne à faire valoir qu'il ne lui appartient pas de répondre aux moyens relatifs à la procédure organisée par la commission de réforme. En l'absence de tout élément de nature à établir la régularité de la procédure suivie devant la commission de réforme, M. B... doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil du 10 avril 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 9 ci-dessus, l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil du 10 avril 2018 n'implique pas nécessairement d'enjoindre au recteur d'attribuer à M. B... un congé pour invalidité imputable au service à compter du 22 avril 2013 ou, à défaut, de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter de la même date. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au recteur de réexaminer la situation de M. B... et de consulter à nouveau la commission de réforme dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. DÉCIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1805314 du tribunal administratif de Montreuil du 7 mai 2019 est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête du ministre de l'éducation nationale est rejeté. Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réexaminer la situation de M. B... et de consulter à nouveau la commission de réforme dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. 3 N° 19VE02471
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 14/10/2021, 20DA01314, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé sa mise à la retraite en qualité de fonctionnaire invalide à compter du 22 octobre 2015. Par un jugement n° 1805573 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2020 et 26 mai 2021, M. C... B..., représenté par Me François Wilinski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté du 30 janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... A..., présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ingénieur des travaux publics de l'Etat, a été nommé fonctionnaire titulaire le 1er octobre 1978. Il a effectué une partie de sa carrière au sein du centre d'étude d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement Nord-Picardie, avant d'être détaché au centre technique municipal de la commune de La Garde. A compter de 2004, il a été placé en disponibilité pour exercer une activité dans le secteur privé en qualité de maître d'œuvre. A la suite de l'avis du médecin-conseil consulté estimant que l'intéressé présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, le directeur de l'assurance maladie a émis un titre de pension d'invalidité le 2 octobre 2013 et a fixé le point de départ de la pension attribuée à M. B... au 1er décembre 2013. Les 20 août 2014 et 25 mai 2015, M. B... a demandé sa réintégration au sein du ministère chargé de l'environnement ou, à défaut, sa mise à la retraite. Le 22 septembre 2017, le comité médical départemental du Nord a émis un avis favorable pour une mise à la retraite pour invalidité de M. B... en raison d'une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Le 9 novembre 2017, la commission de réforme a émis un avis favorable pour une mise à la retraite pour invalidité de M. B.... A la suite de la réception de son titre de pension appliquant un coefficient de minoration au montant de sa pension de retraite, M. B... a sollicité auprès de l'administration la communication de l'arrêté portant radiation des cadres de la fonction publique, lequel lui a été communiqué par un courriel du 20 avril 2018. M. B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé sa mise à la retraite en qualité de fonctionnaire invalide à compter du 22 octobre 2015. M. B... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Contrairement à ce qu'allègue M. B..., il ressort des motifs énoncés aux points 3 et 4 du jugement que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que l'arrêté de radiation des cadres ne pouvait être fondé sur les dispositions du 4° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché le jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) / 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé / (...) / 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services (...) ". Aux termes de l'article L. 31 du même code : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. / Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel. ". 4. Aux termes de l'article 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. (...) ". 5. Pour décider de prononcer la mise à la retraite de M. B... en qualité de fonctionnaire invalide à compter du 22 octobre 2015, le ministre de la transition écologique et solidaire s'est fondé, dans l'arrêté contesté, sur les dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, M. B... est atteint d'une polyarthrite rhumatoïde localisée au niveau du genou gauche et du poignet droit, dans un contexte d'obésité morbide. Il ressort de l'expertise du 17 août 2017, dont M. B... a fait l'objet à la demande de l'administration que, l'expert agréé, chirurgien des hôpitaux, a estimé que l'intéressé présentait une " inaptitude totale et définitive aux fonctions de maître d'œuvre sur chantiers " et qu'il était " donc aujourd'hui reconnu en inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, état nécessitant une mise en retraite pour invalidité ". Le comité médical départemental du Nord a émis, le 22 septembre 2017, un avis favorable pour une mise à la retraite pour invalidité de M. B... en raison d'une " inaptitude totale et définitive à toutes fonctions ". De même, le 9 novembre 2017, la commission de réforme de l'Etat a émis un avis favorable pour une mise à la retraite pour invalidité de M. B..., le procès-verbal de séance indiquant en outre que l'intéressé est dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, que ses infirmités ne sont pas imputables au service et qu'elles n'ont pas été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle l'agent acquérait des droits à pension. Contrairement à ce qu'il soutient, M. B... ne pouvait relever du 2° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires dès lors qu'un reclassement ne pouvait être envisagé, au vu de son inaptitude totale et définitive à exercer une quelconque profession. En se bornant à soutenir pouvoir effectuer au moins un travail de nature intellectuelle, il n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause cette impossibilité à exercer toute profession. Il n'est pas davantage fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 29 du même code, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un lien entre les éléments médicaux de l'année 2012, à partir de laquelle son état de santé s'est dégradé alors qu'il exerçait dans le secteur privé et l'arthropathie du genou gauche diagnostiquée en 2002, dix ans plus tôt. Ainsi, au vu de l'expertise et de l'avis des commissions, le ministre de la transition écologique et solidaire a pu considérer que M. B... est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession et prononcé sa mise à la retraite en qualité de fonctionnaire invalide à compter du 22 octobre 2015 en se fondant sur les dispositions du 4° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre de la transition écologique. 1 2 N°20DA01314 1 3 N°"Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 07/10/2021, 20MA01339, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 18 juillet 2018, du 19 juillet 2018 et du 31 août 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Montperrin, respectivement, a estimé que son état de santé, à la suite de l'accident du travail survenu le 22 août 2017, était consolidé le 12 décembre 2017 sans séquelles indemnisables, l'a placé en position de congé maladie ordinaire du 13 décembre 2017 au 27 août 2018 inclus, et, enfin, lui a notifié un trop perçu de traitement d'un montant de 2 436,81 euros. Par un jugement n° 1807219 du 20 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2020 et le 10 mars 2021, M. A..., représenté par Me de Salve, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : ) A titre principal : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler les décisions du 18 juillet 2018, du 19 juillet 2018 et du 31 août 2018 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au centre hospitalier de Montperrin de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de son invalidité pendant la période postérieure au 12 décembre 2017 et le plaçant, pour cette période, en congé pour maladie imputable au service, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce même établissement de réexaminer sa situation ; ) A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; ) En tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montperrin la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions des 18 et 19 juillet 2018 : - en refusant de lui accorder le bénéfice du droit prévu par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 de conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, ces deux décisions sont illégales et, par voie de conséquence, le jugement attaqué doit être annulé ; - les troubles dont il reste atteint présentent un lien direct et certain avec l'accident de service qu'il a subi ; En ce qui concerne la décision du 31 août 2018 : - son placement en congé maladie ordinaire non imputable au service étant illégal, il a valablement bénéficié de l'intégralité de son traitement et ne peut, par conséquent, être redevable d'un trop-perçu ; A titre subsidiaire, sur la demande d'une expertise : - elle est nécessaire pour démontrer le lien entre son état de santé et l'accident de travail qu'il a subi le 22 août 2017. Par un courrier du 8 octobre 2020, le centre hospitalier de Montperrin a été mis en demeure de produire un mémoire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2021, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mahmouti, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me De Salve, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., victime le 22 août 2017 d'un accident reconnu imputable au service, relève appel du jugement du 20 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 18 juillet et 19 juillet 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Montperrin a fixé au 12 décembre 2017 la date de consolidation de son état de santé et l'a placé en position de congé maladie ordinaire du 13 décembre 2017 au 27 août 2018, et, d'autre part, de la décision du 31 août 2018 lui notifiant le reversement de traitements perçus à tort d'un montant de 2 436,81 euros. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ". 3. M. A... expose que, après la date du 12 décembre 2017, il a continué à devoir se déplacer avec une canne et produit des certificats médicaux faisant seulement état de la persistance de ses séquelles, sans les imputer à l'accident de service du 22 août 2017. Il ne conteste ainsi pas utilement les conclusions du rapport d'expertise du 16 juillet 2018 sur lequel se fondent les décisions attaquées des 18 et 19 juillet 2018 et dont il résulte, part, que l'ensemble des séquelles de l'accident de service du 22 août 2017 ont disparu le 12 décembre suivant, date de consolidation de l'état de santé du requérant et, , que les autres séquelles " sont en relation avec l'état antérieur qui évolue pour son propre compte ". Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant, le directeur du centre hospitalier de Montperrin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en constatant que l'état de santé de M. A... à la suite de son accident de service du 22 août 2017 devait être regardé comme consolidé au 12 décembre 2017 et que l'intéressé devait être placé en congé maladie ordinaire à compter du 13 décembre 2017. M. A... ne bénéficiant pas, dans cette position statutaire, du droit de conserver l'intégralité de son traitement, le directeur du centre hospitalier de Montperrin a pu légalement lui demander, par sa décision contestée du 31 août 2018, le reversement de la fraction du traitement qui lui avait été maintenu à tort depuis la date à laquelle il avait été placé en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête d'appel doit, en toutes ses conclusions, être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A..., à Me De Salve et au centre hospitalier Montperrin. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021 où siégeaient : - M. Alfonsi, président de chambre, - Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2021. 4 N° 20MA01339
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13/10/2021, 441390
Vu la procédure suivante : M. H... O... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le ministre de l'action et des comptes publics a annulé, à compter du 1er janvier 2015, la pension de réversion dont il bénéficiait. Par un jugement n° 1804011 du 28 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20MA01686 du 16 juin 2020, enregistrée le 24 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi formé par M. O... contre ce jugement. Par ce pourvoi ainsi qu'un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 16 septembre 2020 et 22 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. O... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ; - l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 ; - l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ; - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. O... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. O... a épousé Mme B... le 13 juin 1957, puis Mme G... le 1er avril 1959. Par un arrêté du 8 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics a remis en cause, à compter du 1er janvier 2015, le bénéfice la pension de réversion obtenue, à la suite du décès de sa seconde épouse en 2006, au motif que sa première union n'avait pas été dissoute. M. O... se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès. " Aux termes de l'article L. 46 du même code : " Le conjoint survivant (...) qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. / Le conjoint survivant (...), dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article ". Il résulte de ces dispositions, au regard de l'objet essentiellement alimentaire de la pension de réversion, que le conjoint qui a contracté, avant le décès du fonctionnaire, un autre mariage en vertu du statut personnel auquel il était soumis ou en vertu d'une loi étrangère, et qui ne vit ainsi pas de ses seules ressources, voit son droit à pension de réversion suspendu mais peut le recouvrer lorsque cesse cet autre mariage. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que si le décès de la deuxième épouse de M. O... a ouvert, en l'absence d'annulation de ce mariage contracté en vertu du statut civil de droit local alors applicable en Algérie, un droit à pension de réversion, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les dispositions de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettaient au ministre de l'action et des comptes publics de suspendre ce droit au motif que son premier mariage n'était pas dissous. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. " Aux termes de l'article L. 55 du même code : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration (...) que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension (...), en cas d'erreur de droit. / La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension (...) supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi ". Les dispositions de ce dernier article ne s'appliquent pas lorsque l'administration constate, en application des dispositions de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la perte du droit à pension de réversion, en cas de mariage ou de concubinage notoire du conjoint survivant ou divorcé, et qu'elle en suspend, en conséquence, le versement. Dans une telle hypothèse, elle peut exiger la restitution des pensions indûment versées dans le respect des règles de prescription édictées à l'article L. 93 du même code. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son jugement d'insuffisance de motivation en jugeant que le ministre avait légalement pu remettre en cause le bénéfice de la pension de réversion accordée à M. O... en 2006 sur le fondement de l'article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que la circonstance que l'administration ait eu connaissance de son autre mariage était sans incidence dès lors que les règles de prescription prévues par l'article L. 93 de ce code avaient été respectées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. O... doit être rejeté. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. O... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. O... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré à l'issue de la séance du 29 septembre 2021 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Aladjidi, président de chambre ; Mme Anne Egerszegi, Mme Nathalie Escaut, M. Thomas Andrieu, M. Alexandre Lallet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, M. Alain Seban, conseillers d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2021. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Laurence ChancerelECLI:FR:CECHR:2021:441390.20211013
Conseil d'Etat
CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2021, 20NT00532, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'institut médico-éducatif (IME) " l'Estuaire " de Saint-Brévin-les-Pins, d'une part, à lui verser une indemnité de 120 648,25 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice causé par sa maladie professionnelle et, d'autre part, à prendre en charge les frais des soins médicaux liés aux douleurs du membre supérieur droit. Par un jugement n° 1703349 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'IME " l'Estuaire " de Saint-Brévin-les-Pins à verser à Mme B... une indemnité de 117 338,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, l'institut médico-éducatif " l'Estuaire ", représentée par Me Cheneval, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2019 et de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les montants indemnitaires qu'il pourrait être condamné à verser à Mme B... et qui ne sauraient dépasser la somme de 14 900 euros ; 4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'en accordant une somme supérieures à celle demandée pour réparer le préjudice lié au besoin d'assistance par tierce personne, il a statué ultra petita ; l'expertise réalisée à sa propre initiative et qui n'a pas été établi contradictoirement, ne peut lui être opposé ; la demande relative aux frais médicaux n'a pas été précédée d'une demande préalable en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - à titre principal, la demande de Mme B... n'est pas fondée faute, pour elle, de démontrer qu'elle remplit les conditions pour se voir octroyer les indemnités qu'elle sollicite ; - à titre subsidiaire, une expertise, réalisée contradictoirement, devra être ordonnée avant dire droit afin d'établir si les pathologies dont souffre Mme B... sont en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle et de déterminer tant les diverses composantes de son préjudice que leur taux ; - à titre infiniment subsidiaire, il y a lieu, d'une part, d'écarter les postes de préjudices tirés du préjudice d'agrément, de l'assistance par une tierce-personne, de l'aménagement du véhicule, des frais d'expertise diligentée par l'intimée et des frais médicaux, d'autre part, de réduire à de plus juste proportions les chefs de préjudice tirés du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et des souffrances endurées. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, Mme B..., représentée par la SARL Antigone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'institut médico-éducatif " l'Estuaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hirondel, - les conclusions de M. Berthon, rapporteur public, - et les observations de Me Cheneval, représentant l'institut médico-éducatif " l'Estuaire ", et de Me Lefèvre, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B... a été employée en qualité d'auxiliaire de puériculture par l'institut médico-éducatif (IME) " l'Estuaire " de Saint-Brévin-les-Pins jusqu'à son admission à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2012. Elle a saisi l'institut, suivant un courrier notifié le 28 décembre 2016, d'une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice causé par une épicondylite droite et une tendinopathie de l'épaule droite en se prévalant de l'origine professionnelle de ces deux pathologies. Une décision implicite de rejet est née le 28 février 2016 du silence gardé sur cette demande. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'IME " l'Estuaire " à lui verser une indemnité d'un montant total de 120 648,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation. Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal administratif a condamné l'IME " l'Estuaire " à lui verser une indemnité de 117 338,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. L'IME " l'Estuaire " relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 27 décembre 2016, notifié le 28 décembre suivant, Mme B... a saisi l'IME d'une demande indemnitaire tendant à la réparation des conséquences dommageables découlant de la pathologie dont elle est atteinte en se prévalant de son origine professionnelle sans faire état de frais de santé restés à sa charge. Une décision implicite est née du silence gardé pendant deux mois par l'administration sur cette demande. 5. Si le chef de préjudice relatif aux frais de santé restés à la charge de l'intimée résulte du même fait générateur, sa réparation par l'IME n'a été, toutefois, demandée aux premiers juges que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 1er mars 2019, soit plus de deux mois après l'introduction de l'instance, le 14 avril 2017. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué que ce préjudice est né, s'est aggravé, ou n'a été révélé dans toute son ampleur que postérieurement à la décision implicite de rejet de la réclamation préalable. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante à ce titre sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Mme B... n'est, dans ces conditions, pas fondée à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice. 6. D'autre part, le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. 7. Le rapport d'expertise du Dr A... du 8 décembre 2016, s'il a été réalisé à la demande de Mme B... et sans la présence de l'IME " l'Estuaire ", a néanmoins été communiqué à ce dernier dans le cadre de l'instruction contradictoire de la demande de l'intimée présentée devant le tribunal administratif. L'IME " l'Estuaire " a été ainsi mis à même de discuter utilement des conclusions formulées par l'expert. Il suit de là que ce rapport d'expertise pouvait être pris en compte à titre d'éléments d'information sans méconnaître le principe du contradictoire. 8. Enfin, le requérant soutient que les premiers juges ont, en allouant à Mme B... la somme de 48 100 euros au titre de l'aide à tierce personne, statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis au titre de ce chef de préjudice. Toutefois, en accordant à la victime, qui avait sollicité une somme globale de 120 648,25 euros, le versement de 117 338,58 euros, le tribunal n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi. 9. Il résulte de ce qui précède que l'IME n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité : 10. Mme B..., qui s'est prévalue devant les premiers juges du caractère professionnel des pathologies à l'origine du préjudice dont elle demande l'indemnisation, a recherché la responsabilité sans faute de l'IME " L'Estuaire " au titre de l'obligation qui lui incombe de garantir ses agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de la présente instance l'IME requérant ne conteste que le lien de causalité entre la pathologie présentée par l'intéressée et l'obligation de réparation des préjudices en découlant mise à sa charge par le tribunal. 11. Il résulte du rapport d'expertise du 17 février 2011 établi par un médecin agréé, rhumatologue, que la capsulite dont est atteinte Mme B... est en lien direct et certain avec la tendinopathie diagnostiquée en 2008. Le rapport du 27 mai 2011, rédigé par un autre rhumatologue, confirme ce lien de causalité en précisant, en conclusion de son examen, que les arrêts de travail sont en lien avec la maladie professionnelle du 18 février 2008. En outre, la commission de réforme qui s'est réunie à diverses reprises entre 2009 et 2012 a retenu le caractère professionnel des arrêts de travail de l'intéressée jusqu'à ce qu'elle soit placée en retraite pour invalidité. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, le lien de causalité entre les symptômes de la pathologie présentée par Mme B... et l'imputabilité au service de ses arrêts de travail doit être constatée. Il s'ensuit que l'IME " l'Estuaire " n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la réparation des conséquences dommageables découlant de la maladie professionnelle dont Mme B... est atteinte. En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices : S'agissant de l'assistance par une tierce personne : 12. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. Quant à la période du 1er février 2008 au 30 septembre 2012 : 13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr A... que Mme B... a dû recourir, durant cette période, à l'aide d'une tierce personne, une heure par jour, cinq jours sur sept, pour les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, ménage, course). Il ne résulte pas de l'instruction que cette aide nécessitait une qualification particulière. Dans ces conditions, en fixant à 15 600 euros le montant du préjudice subi au cours de cette période sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération pour une aide non spécialisée de 13 euros et sur la base d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice. Il y a donc lieu de confirmer cette somme. Quant à la période postérieure au 1er octobre 2012 : 14. L'IME " l'Estuaire " allègue, en se fondant sur les dispositions des articles L. 245-1, L. 245-3 et L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, que Mme B..., qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), peut prétendre au versement de prestations de compensation, lesquelles sont notamment destinées à prendre en charge l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence. Elle soutient, par suite, que la prestation à laquelle l'intimée peut prétendre doit être déduite de la somme qui doit lui être allouée au titre de l'assistance à tierce personne dès lors que cette prestation a le même objet. 15. Toutefois Mme B... fait valoir, sans être contestée, qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par la réglementation en vigueur lui permettant de bénéficier de la prestation de compensation du handicap. Il s'ensuit que l'IME " 'l'Estuaire " n'est pas fondé à soutenir qu'il conviendrait de déduire une telle prestation de la somme de 32 500 euros allouée par les premiers juges en réparation du préjudice lié à son besoin d'assistance par tierce personne postérieurement au 1er octobre 2012. 16. En l'espèce, compte tenu à la fois du besoin d'assistance par tierce personne de 75 heures par an et de l'âge de l'intéressée au jour de sa consolidation, il a été fait par les premiers juges une équitable appréciation de ce besoin en l'évaluant à 32 500 euros. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 17. L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 40 % du fait d'une raideur particulièrement serrée de l'ensemble du membre supérieur droit. Ce taux n'est pas utilement contesté par l'IME " l'Estuaire ". A la date de consolidation, le 1er octobre 2012, Mme B... était âgée de 54 ans. Dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'estimant à la somme de 60 000 euros. S'agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique : 18. Mme B... a souffert, depuis 2008, ainsi qu'il ressort des termes du rapport d'expertise, de douleurs permanentes ayant un impact psychologique qui ont nécessité de nombreuses séances de rééducation, la prise, sans succès, d'antalgiques de paliers différents et un suivi par un centre anti-douleur et ayant pu être évaluées à 3,5/7. Elle subit également un préjudice esthétique permanent, estimé à 2/7 compte tenu de ce que l'ensemble du membre supérieur droit est peu mobile, ce qui donne un aspect particulier à la présentation. Dans ces conditions, le tribunal a également fait une juste appréciation des préjudices subis par Mme B... au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique en les fixant respectivement aux sommes de 5 000 euros et de 1 500 euros. S'agissant de l'aménagement du véhicule : 19. Selon le rapport de l'expert, l'utilisation d'un véhicule automatique et à direction assistée apparaît essentiel pour maintenir un certain degré d'autonomie compte tenu de l'impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur droit en lien avec la pathologie professionnelle et caractérisée par une raideur extrêmement serrée de l'ensemble du membre supérieur droit. 20. D'une part, si Mme B... a sollicité le versement d'une somme de 1 660 euros représentant la valeur du véhicule de ses parents acquis par avance d'hoirie, il ne résulte pas de l'instruction que ce véhicule présenterait les caractères techniques tels que définis par l'expert. Au surplus, il ne résulte également pas de l'instruction que l'intéressée était déjà propriétaire d'une automobile dont elle aurait dû se séparer en raison de sa pathologie, le prix de cession de cette automobile devant, en outre, être pris en compte dans l'estimation du préjudice subi par l'intéressée. D'autre part, il résulte du devis de 128,58 euros présenté par Mme B... que le coussin de positionnement est destiné pour la nuit. Il ne résulte pas ainsi de l'instruction que l'acquisition de ce coussin présenterait un lien de causalité avec la pathologie de Mme B... retenue au titre de la maladie professionnelle. Par suite, l'IME " l'Estuaire " est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme B... la somme totale de 1 788,58 euros au titre du surcoût d'un équipement d'un véhicule. S'agissant du préjudice d'agrément : 21. Le tribunal administratif a écarté ce chef de préjudice. Mme B..., qui s'est bornée à conclure au rejet de la requête, n'a pas saisi la cour de conclusions d'appel incident. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner ce chef de préjudice. S'agissant des frais divers : 22. L'expertise réalisée à la demande de Mme B... a été directement utile à la solution du litige. Par suite, la somme de 950 euros correspondant au coût de cette expertise, doit être comprise dans l'évaluation du préjudice et mise à la charge de l'IME " l'Estuaire ". 23. Il résulte de tout ce qui précède que l'IME " l'Estuaire " est seulement fondé à demander que l'indemnité de 117 338,58 euros, que le tribunal administratif l'a condamné à verser à Mme B..., soit ramenée à la somme de 115 550 euros. Sur les intérêts : 24. Mme B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 115 550 euros à compter du 28 décembre 2016, date de réception de sa réclamation préalable. Sur les frais de l'instance : 25. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 117 338,58 euros que l'IME " l'Estuaire " a été condamné à verser à Mme B... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2019 est ramenée à la somme de 115 550 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, date de réception de sa réclamation préalable. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 décembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'institut médico-éducatif " l'Estuaire " et à Mme C... B.... Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente, - M. L'hirondel, premier conseiller, - M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er octobre 2021. Le rapporteur M. L'hirondel La présidente C. Brisson La greffière A. Martin La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 20NT00532
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 05/10/2021, 19MA05453, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal régional des pensions militaires de Montpellier d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ", au taux de 15%, et pour l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche ", comme inexistante. Par un jugement n° 17/00011 du 10 avril 2018, le tribunal régional des pensions militaires de Montpellier a rejeté la requête de M. C.... Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions de Nîmes a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, la requête et le mémoires présentés par M. C..., enregistrés à son greffe le 27 juin 2018 et le 1er février 2019. Par cette requête et ce mémoire et des mémoires enregistrés au greffe de la Cour le 20 novembre 2020, M. E... C..., représenté par Me Amourette, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2018 du tribunal régional des pensions militaires de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3°) de reconnaître son droit à pension pour l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ", au taux de 30%, avec arrérages à compter du 15 décembre 2014 ; 4°) de reconnaître son droit à pension pour l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche ", au taux de 10%, avec arrérages à compter du 15 décembre 2014 ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que sa requête est recevable ; que le signataire de la décision contestée n'est pas compétent pour ce faire en vertu de l'article R. 1143-1 du code de la défense ; que la décision du 10 octobre 2016 n'est pas motivée ; que les infirmités dont il souffre sont en lien direct et certain avec l'accident du 19 août 2003 ; il est fondé à faire valoir un taux d'invalidité de 30% pour l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ", et de 10 % pour l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2018, 4 mars 2019 et 9 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2020 à 12 heures. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 août 2018, complétée le 11 septembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de la défense ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ury, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 25 décembre 1977, adjudant de la gendarmerie nationale, a le 15 décembre 2014, demandé le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour " blessures à l'épaule gauche et aux cervicales. Atteinte du plexus brachial gauche ". Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 10 octobre 2016 en identifiant deux infirmités : " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ", au taux de 15%, et " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche ", infirmité regardée comme inexistante. M. C... fait appel du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal régional des pensions de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette décision. Sur les droits à pension de M. C... : En ce qui concerne la régularité de la décision en litige : 2. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer, s'il est saisi de moyens en ce sens, sur la régularité de la décision en litige. S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 3. Aux termes de l'article R. 1143-1 du code de la défense : " Pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de défense et de sécurité : 1° Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères désignent, pour leurs départements ministériels respectifs, un haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, dont ils précisent par arrêté les modalités selon lesquelles ils exercent leurs missions ; 2° Le ministre de l'intérieur est assisté par un haut fonctionnaire de défense ; 3° Les autres ministres sont assistés par un haut fonctionnaire de défense et de sécurité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (...) ". 4. Il résulte de l'instruction que, par décision du 21 juin 2016, M. B... D..., sous-directeur du service des pensions et des risques professionnels, adjoint au directeur des pensions, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre de la défense, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la sous-direction en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 précité. Cet arrêté a été régulièrement publié au Journal Officiel de la République Française du 23 juin 2016. Ainsi, même si c'est à tort que le tribunal a considéré que M. B... D..., qui ne justifie pas de la qualité de haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité, était compétent à ce titre pour prendre la décision attaquée au visa de l'article R. 1143-1 du code susmentionné, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. S'agissant de la motivation de la décision du 10 octobre 2016 : 5. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. (...) ". Aux termes de l'article L. 25 du même code : " (...) Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. ". Aux termes de l'article L. 26 du même code : " Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ". 6. La décision du 10 octobre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité de M. C... rappelle les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que la procédure suivie au cours de l'instruction. Elle indique que le taux d'invalidité, après expertise réglementaire est de 15% et que ce taux est inférieur au pourcentage requis pour l'ouverture du droit à pension, lorsqu'il s'agit d'une maladie contractée en temps de paix. Elle mentionne également que l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche " est inexistante. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la décision en litige : S'agissant de l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index " : 7. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, devenu l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code devenu l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ". Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières de service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 8. M. C... a été victime le 16 août 1999 d'un accident de service qui a provoqué une acromioplastie traitée par une intervention chirurgicale, à la suite de laquelle le taux d'incapacité partielle permanente a été fixé à zéro. Le 29 août 2003, il a été victime d'un second accident de service à l'occasion d'un placage lors d'une séance d'instruction avec traumatisme cervical et scapulaire gauche, dont les suites ont été marquées par une névralgie cervicale gauche paresthésiante de territoire C8 au niveau des doigts, qualifiée d'entorse cervicale. Le 27 mai 2004, au cours d'un exercice de maintien de l'ordre, M. C... a ressenti de vives douleurs au niveau des cervicales sans avoir subi de traumatisme. Il a bénéficié de la mise en place d'un collier cervical et de 15 jours d'exemption de service. Le 1er août 2012 il a ressenti une violente douleur cervicale et scapulaire apparue subitement sans notion d'effort ou de traumatisme. Il a été diagnostiqué une uncocervicarthrose étagée au niveau de C2-C3, C3-C4, C4-C5 et C5-C6, ainsi que des discopathies arthrosiques légèrement protusives aux bords nets aux étages C4-C5 et C5-C6 sans image de hernie discale ni de conflit radio-radiculaire. Au niveau C6-C7, il a été retrouvé une discopathie arthrosique avec un débord disco-ostéophytique intra-foraminal bilatéral et une hernie discale foraminale gauche rétrécissant le trou de conjugaison gauche. Une imagerie par résonance électromagnétique réalisée le 25 octobre 2012 confirme l'existence d'une hernie sous-ligamentaire pré-foraminale gauche. Le taux d'invalidité de l'infirmité en cause retenu à hauteur de 15% étant inférieur au taux de 30% fixé, hors blessure, par l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour ouvrir droit à l'attribution d'une pension, l'administration a rejeté la demande de M. C.... 9. Il résulte de l'expertise réalisée le 1er juillet 2015 par le docteur A..., mandaté par l'administration, qui a fixé à 15% le taux d'invalidité de l'infirmité en cause, que le traumatisme cervical et scapulaire gauche ne serait pas, selon lui, en relation avec l'évènement du 29 août 2003, et correspond à l'évolution d'une arthrose cervicale. Mais, M. C... a fait valoir devant la cour d'appel régionale des pensions de Montpellier que la commission de réforme a rendu le 3 octobre 2016 l'avis que son hernie en C6 et C7 a pris naissance après l'épisode du 29 août 2003, analyse qui est également partagée par le médecin-chef Victoire dans son avis du 3 octobre 2016. Aussi, par un arrêt du 4 septembre 2019, la cour régionale des pensions de Montpellier a, avant dire droit, ordonné une expertise et désigné le professeur F... chirurgien des hôpitaux, spécialiste en chirurgie orthopédique. Celui-ci a rendu son rapport très détaillé, le 16 juillet 2020, dont il résulte que la névralgie cervico brachiale de topographie C7 C8 et la hernie discale C6 C7 à gauche sont imputables, à la suite d'un mécanisme de détérioration discale progressive, liée à une lésion consécutive d'un fait traumatique, de façon directe et certaine à l'accident de service du 29 août 2003, et il fixe le taux d'invalidité de cette infirmité à 20%. Ces conclusions expertales ne sont pas sérieusement remises en cause par l'administration. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments d'ordre médical, la preuve que l'infirmité que M. C... présente est rattachable à un fait de service, doit être regardée comme établie. Cette infirmité trouve son origine dans une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service, et donc dans une blessure, laquelle ouvre droit à pension dès un taux d'invalidité de 10%. Dès lors, M. C... est fondé à demander l'annulation du refus du ministre de la défense du 15 décembre 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande de révision à ce titre. S'agissant de l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche " : 10. M. C... a été victime le 16 août 1999 d'un traumatisme à l'épaule gauche traité chirurgicalement le 16 août 1999 pour un conflit sous-acromial. Il résulte de l'instruction, et notamment des expertises des docteurs A... du 1er juillet 2015 et du docteur F... du 16 juillet 2020, que la mobilité passive et active de l'épaule gauche est strictement normale et par suite, que l'infirmité " Séquelles de traumatisme de l'épaule gauche " ne présente aucun degré d'invalidité. M. C... ne fait valoir aucun élément pour contredire ces conclusions. Par suite, il n'est pas fondé à demander la reconnaissance d'une invalidité au taux de 10% en raison de cette infirmité. 11. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, d'une part, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2016 tendant à la concession d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ", et d'autre part, qu'il peut prétendre à une pension au titre de cette infirmité dans une proportion de 20%. Sur les dépens : 12. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel régionale des pensions de Montpellier n° 18/00009 du 4 septembre 2019, liquidés et taxés pour un montant de 960 euros par une ordonnance de la présidente de la présente Cour du 15 octobre 2020, doivent être laissés à la charge de l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale dont M. C... est bénéficiaire. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amourette, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision du ministre de la défense du 10 octobre 2016 est annulée en tant qu'elle rejette l'aggravation de la demande de pension de M. C... au titre de l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ". Article 2 : Le jugement n° 17/00011 du 10 avril 2018 du tribunal des pensions militaires de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : M. C... a droit, à compter du 15 décembre 2014 à une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " Cervico-brachialgies chroniques sur cervicarthrose et hernie discale C6-C7, raideur cervicale dans les axes, petit déficit pince index ", au taux de 20%. Article 4 : L'Etat versera à Me Amourette, avocat de M. C..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amourette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus de la requête de M. C... est rejeté. Article 6 : Les frais d'expertise de la présente instance, liquidés à la somme de 960 euros, sont mis à la charge de l'État (aide juridictionnelle). Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Me Amourette et à la ministre des armées. Copie en sera transmise à l'expert. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021. N° 19MA05453 8
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 01/10/2021, 21MA00001, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 juillet 2017 par laquelle le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille a refusé de lui communiquer le rapport circonstancié de l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014 et d'enjoindre au bataillon des marins-pompiers de Marseille, d'une part, de faire constater, par tous moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont il est atteint, d'autre part, de procéder à l'inscription rétroactive de l'accident sur le registre des constatations du bataillon. Par une ordonnance n° 1802651 du 30 avril 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 19MA02966 du 11 juillet 2019, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette ordonnance. Par une décision n° 434726 du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M. A..., annulé, l'ordonnance susmentionnée du 11 juillet 2019 et renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2019, le 11 juin 2021 et le 21 juillet 2021, M. A..., représenté en dernier lieu par Me Stark, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 30 avril 2019 et, à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ; 2°) à titre subsidiaire, d'évoquer l'affaire et d'annuler la décision en date du 5 juillet 2017 du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de faire établir un rapport circonstancié décrivant la maladie dont il est atteint, survenue pendant le service, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de mise à disposition au greffe de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - l'ordonnance en litige a fait une mauvaise interprétation de l'article R. 4125-10 du code de la défense dans la mesure où il a saisi la commission de recours des militaires par courrier du 24 juillet 2017 avec accusé de réception, la décision de rejet doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de quatre mois et peut être contestée devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa naissance ; - une décision implicite de rejet du recours ne fait pas courir les délais de recours juridictionnel et, en l'absence de motivation, ne peut se substituer à la décision initiale ; - c'est à juste titre qu'il a contesté devant le tribunal administratif la décision de rejet du 5 juillet 2017 et non pas la décision implicite de rejet qui ne peut en aucun cas se substituer à la décision initiale, n'étant pas une décision expresse ; - la rédaction d'un rapport circonstancié a postériori est couramment admise par la jurisprudence ; - la décision du 5 juillet 2017 est contraire aux dispositions de l'article R. 151-1 du code des pensions d'invalidité et de la circulaires n° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 mise à jour le 9 mars 2009 ; - Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un courrier du 25 mai 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate a été émise le 10 août 2021. Un mémoire présenté par la ministre des armées a été enregistré le 27 août 2021, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - l'instruction n° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me Stark, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., marin-pompier au bataillon des marins-pompiers de Marseille, a demandé en mai 2017 au commandant de ce bataillon de lui communiquer le rapport circonstancié qui avait dû être rédigé à la suite de l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014 et d'inscrire à titre rétroactif cet accident sur le registre des constatations de ce bataillon. Par une décision du 5 juillet 2017, le commandant lui a opposé un refus. M. A... a alors saisi, le 24 juillet 2017, la commission des recours des militaires d'un recours contre cette décision de refus. Ce recours a été implicitement rejeté par la ministre des armées. Par une ordonnance du 30 avril 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, en application du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande dirigée contre la décision initiale, en date du 5 juillet 2017, du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille au motif que la décision prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substituait à cette décision initiale. Par une ordonnance du 11 juillet 2019, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, comme manifestement dépourvu de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'appel de M. A... contre l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille. Par une décision du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M. A..., annulé, l'ordonnance susmentionnée du 11 juillet 2019 au motif que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant devaient être regardée comme étant dirigées non pas contre la décision initiale mais contre la décision implicite de rejet du recours préalable et a renvoyé l'affaire devant la Cour. 2. Le mémoire enregistré le 21 juillet 2021 sous le n° 21MA00001 constitue en réalité le double de la requête présentée pour M. A... et enregistrée sous le n° 21MA02892. Par suite, ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête enregistrée sous le n° 21MA02892. Sur la régularité de l'ordonnance du 30 avril 2019 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". 4. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 4125 1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 5. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y eut invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 6. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Marseille que si M. A... s'est borné, devant le tribunal administratif, à contester la décision initiale du 5 juillet 2017 du commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de Marseille, il a joint à sa requête la copie du recours préalable qu'il a formé le 24 juillet 2017 auprès de la commission des recours des militaires. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 30 avril 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé manifestement irrecevable sa demande formée devant le tribunal au seul motif que la décision implicite de rejet de son recours préalable s'était substituée à la décision initiale du 5 juillet 2017, alors qu'il lui appartenait de regarder les conclusions à fin d'annulation ainsi présentées comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable. Par suite, cette ordonnance doit être annulée. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille. Sur la légalité de la décision implicite de rejet du recours formé devant la commission de recours des militaires : 8. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : /1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 151-1 du même code : " Les demandes de pensions sont recevables sans condition de délai ". 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-1 de ce code : " Les militaires en activité qui veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent adresser leur demande au commandant de formation administrative dont ils relèvent. / Dans le cas où l'intéressé se trouve dans l'incapacité de déposer sa demande, celle-ci peut être déposée d'office par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, par l'autorité de direction de l'hôpital militaire où il est soigné. / Dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, il appartient à tout commandant de formation administrative ou de détachement ou tout chef de service, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires placés sous ses ordres. / Le responsable de formation ou de détachement ou le chef de service établit un certificat énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Au besoin, il fait dresser tout procès-verbal ou fait effectuer toute enquête utile ". Enfin, aux termes de l'instruction n° 1702/DEF/EMA/OL/2 du 9 octobre 1992 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service, publiée au bulletin officiel des armées : " En vue de préserver les droits éventuels à une pension militaire d'invalidité, toute blessure ou maladie survenue pendant le service chez un militaire, quelle qu'en soit l'origine, qui par sa nature ou sa gravité, est susceptible d'entraîner des séquelles, doit être constatée. / Cette constatation, autant que possible contemporaine des faits, a lieu à la diligence du commandant de formation administrative (A). Les médecins affectés au service médical de ces unités ont qualité pour prendre, le cas échéant, l'initiative de ces constatations. Les intéressés ont le droit de les réclamer. / La constatation d'une blessure ou maladie résulte de la rédaction d'un rapport circonstancié par l'autorité militaire et de pièces médicales établissant le plus parfaitement possible la description de la lésion ou le diagnostic de la maladie. Ces divers documents sont retranscrits ou mentionnés sur le registre des constatations qui est détenu par chaque unité, détachement, état-major, service ou établissement militaire. / La détermination de l'imputabilité au service repose sur ce dernier document nécessaire à la protection des intérêts de l'individu et de l'Etat. (...) ". 10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un militaire en activité est atteint d'une maladie survenue pendant le service et susceptible de lui ouvrir droit à une pension militaire d'invalidité, le chef de corps a l'obligation de faire constater l'origine de cette maladie. L'inscription au registre des constatations de cette maladie permet au militaire de préserver ses droits lors de la constitution éventuelle d'un dossier de pension militaire d'invalidité. Ainsi, le refus de procéder à une telle inscription est susceptible de faire grief à l'intéressé, dès lors que l'extrait de ce registre constitue un élément pouvant être pris en compte pour apprécier l'origine de la maladie dans le cadre d'une demande de pension militaire d'invalidité, et ce quand bien même un tel document serait purement déclaratif et ne constituerait pas un préalable obligatoire à l'attribution de cette pension. 11. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier et plus particulièrement du certificat du médecin chef du service psychiatrique de l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille, du 13 décembre 2016, que M. A... a été placé en congé de longue durée pour maladie à compter de juillet 2015, en raison d'une " symptomatologie se situant plutôt dans le champ psychotraumatique ", alors qu'" engagé sur un AVP en tant que chef d'agrès le 4 octobre 2014, il est confronté à une scène d'agonie pendant de longues heures, une désincarcération complexe venant fixer le trauma avec un sentiment d'impuissance ". Les troubles anxieux et dépressifs dont souffre M. A... ont ainsi été contractés pendant le service, et sont, de par leur nature, susceptibles d'entraîner des séquelles. Il ressort, d'autre part, de ces mêmes pièces et notamment d'un courrier du 16 mars 2016 du médecin en chef du centre médical des armées de Marseille-Aubagne que l'ensemble des documents alors disponibles relatifs à l'état de santé de l'intéressé avait été à cette date transmis au commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de Marseille, en vue de la rédaction d'un rapport circonstancié. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de l'instruction du 9 octobre 1992, cette maladie devait faire l'objet d'un rapport circonstancié et d'une inscription au registre des constatations sans que l'administration n'ait à se prononcer, à ce stade, sur son imputabilité au service. La circonstance que M. A... n'a pas informé son autorité hiérarchique de l'existence de ces troubles dès qu'ils se sont déclarés ne faisait pas obstacle à ce que leur origine soit constatée, par tous moyens, à la diligence du commandant de formation administrative, dès que celui-ci en a eu connaissance, notamment au début de l'année 2016 et en tout état de cause quand le requérant lui a transmis le 2 mai 2017 le certificat médical précité du 13 décembre 2016 du médecin chef du service psychiatrique de l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant d'établir un rapport circonstancié sur la maladie dont il était victime et de l'inscrire au registre des constatations, l'autorité militaire a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et celles de l'instruction du 9 octobre 1992. 12. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A..., le 24 juillet 2017, devant la commission des recours des militaires, dirigé contre la décision du 5 juillet 2017 du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille, laquelle s'est substituée à cette dernière décision, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 14. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la ministre des armées de faire établir un rapport circonstancié sur la maladie déclarée par M. A... et de l'inscrire sur le registre des constatations de son unité d'affectation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les productions enregistrées le 21 juillet 2021 sous le n° 21MA00001 seront rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 21MA02892. Article 2 : L'ordonnance n° 1802651 du 30 avril 2019 de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille et la décision implicite de la ministre des armées rejetant le recours formé par M. A..., le 24 juillet 2017, devant la commission des recours des militaires sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées de faire établir un rapport circonstancié sur la maladie déclarée par M. A... et de l'inscrire sur le registre des constatations de son unité d'affectation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2021, où siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - M. Prieto, premier conseiller, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2021. 7 N° 21MA00001 fa
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 05/10/2021, 20MA00809, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la note du 11 avril 2018 par laquelle le directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur lui a confirmé l'interruption de son traitement à compter du 1er janvier 2018 et lui a ordonné de rejoindre son poste le 16 avril 2018 au matin sauf à être radié des cadres. Par un jugement n° 1803079 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2020 et le 8 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Bruschi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette note ; 3°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur de rétablir sa rémunération à compter du 1er janvier 2018, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'interruption du versement de sa rémunération ne peut reposer sur les dispositions de l'article 44 du décret du 14 mars 1986, ni sur aucune autre base légale ; - la position d'attente dans laquelle il a été placé ne correspond pas à une position statutaire ; - en présence d'une contestation de l'avis émis par le comité médical départemental du 6 décembre 2010 se prononçant dans le sens de son inaptitude définitive et absolue à toutes fonctions, l'administration devait suspendre la procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'administration devait être regardée comme ayant engagé à nouveau cette procédure ; - une recherche des possibilités de reclassement devait être effectuée dans le cadre de cette procédure ; - eu égard à la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue, l'administration devait respecter les obligations mises à sa charge par les articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1983 ; - aucune décision formelle portant suspension du versement du traitement n'a été prise ; - il pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 pour refuser de prendre rendez-vous pour expertise médicale ; - il n'était pas en mesure de reprendre son travail. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables ; - les conclusions tendant à l'annulation de la note du 11 avril 2018 sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2021, à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me Bruschi, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., agent de constatation et d'assiette de la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la note du 11 avril 2018 par laquelle le directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur lui a confirmé l'interruption de son traitement à compter du 1er janvier 2018 et lui a ordonné de rejoindre son poste le 16 avril 2018 au matin sauf à être radié des cadres. Il relève appel du jugement du 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de reprendre ses fonctions : 2. Ainsi que le soutient le ministre de l'économie et des finances, la mise en demeure de reprendre ses fonctions, adressée au requérant par la note attaquée du 11 avril 2018, constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de cette note en tant qu'elle contient cette mise en demeure sont irrecevables et que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ces prétentions. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'interruption du demi-traitement à compter du 1er janvier 2018 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances : 3. Contrairement à ce que prétend en première instance le ministre de l'économie et des finances, la décision en litige, en ce qu'elle refuse de faire droit à la demande de M. B... visant au rétablissement du versement de son demi-traitement, interrompu à compter du 1er janvier 2018, n'est pas purement confirmative des lettres des 20 octobre et 9 novembre 2017 par lesquelles le directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur se bornait à le mettre en demeure de se soumettre à un contrôle médical, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont donc recevables. En ce qui concerne la légalité de la décision en litige : 4. Aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qui dérogent à la règle du service fait édictée par les dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 et desquelles le ministre de l'économie et des finances tire dans ses écritures le fondement de sa décision litigieuse, que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. Dans cette hypothèse, la décision de maintien du demi-traitement, le cas échéant révélée par le versement effectif des sommes correspondantes, présente le caractère d'une mesure créatrice de droits. 6. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental, amené à se prononcer, en application de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, sur l'aptitude à reprendre son service de M. B..., placé en congé de maladie depuis le 29 juin 2009, a estimé, à l'issue de sa séance du 6 décembre 2010, que l'intéressé présentait une inaptitude absolue et définitive à son poste et à tout poste dans la fonction publique et a proposé son placement en disponibilité pour trois mois dans l'attente de la procédure à engager devant la commission de réforme. M. B... a en conséquence été destinataire d'une note de son administration datée du 16 décembre 2010 l'informant du sens de cet avis, de ce qu'il serait admis d'office à la retraite pour invalidité sur le fondement de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et que son dossier allait ainsi être soumis à la commission de réforme. Alors qu'il percevait un demi-traitement depuis le 18 février 2011, date d'expiration de son congé pour raison de santé sans traitement d'une durée de trois mois, son administration lui a demandé par courrier du 26 septembre 2017 de prendre rendez-vous avec un médecin désigné dans ce courrier, puis l'a mis en demeure par un nouveau courrier l'invitant à justifier son refus éventuel de se soumettre à ce " contrôle médical ". Le 20 octobre 2017, il a été mis en demeure, sur le fondement des articles 25 et 44 du décret du 14 mars 1986, de justifier son refus de se soumettre au contrôle médical, à défaut de quoi le versement de son traitement serait interrompu. Le 9 novembre 2017, il a été informé que la visite de contrôle médical avait pour objet de déterminer un taux d'invalidité en vue de l'examen de son dossier devant la commission de réforme en lui rappelant la mise en demeure du 20 octobre selon laquelle le versement de sa rémunération serait interrompu s'il s'y soustrayait. Par lettre du 2 février 2018, M. B... a demandé à son administration de rétablir le versement de sa rémunération, interrompu depuis le 1er janvier 2018. La décision du 11 avril 2018 en litige refuse de faire droit à cette demande. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, alors qu'il est constant que M. B... avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, son administration, qui avait engagé à son égard une procédure de mise à la retraite d'office pour invalidité et dont il ne résulte pas des éléments produits au dossier qu'elle l'aurait placé en disponibilité d'office, était tenue de maintenir son demi-traitement jusqu'à ce que soit décidée l'une des positions statutaires énumérées à l'article 27 du décret du 14 mars 1986. Comme le soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur lui a confirmé l'interruption du versement de son demi-traitement, il ait été statué sur sa situation au regard de l'une des positions statutaires mentionnées auxdites dispositions. Dans ces conditions, qui d'ailleurs rendent inapplicables les dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 prévoyant l'interruption de la rémunération du fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de maladie et refuse de se soumettre à une contre-visite médicale, la circonstance que, à plusieurs reprises, M. B... ait refusé de se soumettre à un examen médical diligenté à l'initiative de l'administration qui l'emploie, n'est pas de nature à dispenser celle-ci de son obligation de maintien de demi-traitement. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 et qu'elle doit être annulée pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...)". 9. Comme le demande à titre accessoire et de manière recevable M. B..., le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif, qu'il soit enjoint au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur de procéder à son bénéfice au versement d'un demi-traitement, à compter du 1er janvier 2018, date de prise d'effet de la décision annulée, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. L'injonction devra être exécutée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La note du directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 11 avril 2018 est annulée en tant qu'elle confirme à M. B... l'interruption de son demi- traitement à compter du 1er janvier 2018. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur de procéder au versement du demi-traitement de M. B..., à compter du 1er janvier 2018, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. L'injonction devra être exécutée dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1803079 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 2019 est annulé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent dispositif. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Bruschi, à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021. N° 20MA00809 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANCY, 3ème chambre, 28/09/2021, 19NC00984, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer l'allocation de reconnaissance en faveur des rapatriés, anciens membres de formations supplétives et assimilés ayant servi en Algérie. Par un jugement n° 1603825 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019, M. A... B..., représenté par Me Merll, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1603825 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2019 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du 15 mars 2016 ; 3°) de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige du 15 mars 2016 est insuffisamment motivée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait ; - elle est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de la présomption de la qualité de rapatrié et qu'il remplit les conditions légales pour prétendre au bénéficie de l'allocation sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, représenté par la SCP Matuchansky-Poupot-Valdelièvre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen tiré du défaut de motivation, qui relève d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués par M. B... en première instance, n'est pas recevable et que, en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; - la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; - la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; - la loi n° 99-1173 du 31 décembre 1999 ; - la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; - la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; - le décret n°2005-477 du 17 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meisse, - et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, présent sur le territoire métropolitain de la France depuis 1965, M. A... B... a sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance instituée, en faveur des rapatriés anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, par les articles 6 et 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Par une décision du 15 mars 2016, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'intéressé, arrivé en France en provenance du Maroc après l'indépendance de l'Algérie et " sans motif politique avéré ", ne justifie pas de sa qualité de rapatrié. M. B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2016. Il relève appel du jugement n° 1603825 du 30 janvier 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a invoqué, en première instance, que des moyens tirés de la légalité interne de la décision en litige. Si, devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. 3. En tout état de cause, si la décision en litige du 15 mars 2016, en tant qu'elle refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales pour l'obtenir, doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que cette décision, après avoir mentionné les articles 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer et 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, indique que M. B... ne justifie pas de sa qualité de rapatrié dès lors que, bien que résidant en France depuis 1965, il est arrivé sur le territoire français après l'indépendance de l'Algérie, sans motif politique avéré et en provenance du Maroc, où il a fondé sa famille puisque ses neuf enfants y sont nés entre 1956 et 1981. Dans ces conditions, la décision en litige, qui énonce, dans ses motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Et, à supposer même que la directrice générale de l'Office des anciens combattants et victimes de guerre aurait indiqué à tort que le requérant est arrivé en France " sans motif politique avéré ", l'erreur ainsi commise, si elle peut affecter le bien-fondé de la décision, n'est pas de nature à affecter la régularité de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. / Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation. / (...) ". Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1999, dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificatives pour 2002 : " Une allocation de reconnaissance (...), sous conditions d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. ". Ainsi qu'il résulte de ces dispositions, les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance sont désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, lequel renvoie aux " bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : " Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, qui ont fixé leur domicile en France. ". 5. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, dans sa rédaction alors applicable : " Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix : -pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le montant annuel est porté à 3 415 € à compter du 1er janvier 2015 ; -pour le maintien de l'allocation de reconnaissance d'un montant annuel de 2 322 € à compter du 1er janvier 2015 et le versement d'un capital de 20 000 € ; -pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 €. ". Aux termes de l'article 9 de cette même loi, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973. / Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée choisissent entre les options prévues par l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée avant le 1er octobre 2005. / (...) / Pour les personnes bénéficiaires de l'allocation postérieurement à la publication du présent décret, le choix s'effectue lors du dépôt de la demande. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 du même décret : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : / 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité (...) ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne; (...) ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives citées ci-dessus que, pour être en droit de bénéficier de l'allocation de reconnaissance, le demandeur d'une telle aide doit pouvoir justifier de sa qualité de rapatrié. Cette qualité ne s'attache qu'aux personnes qui, établies sur des territoires anciennement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, ont dû ou estimé devoir quitter ces territoires pour la France par suite d'événements politiques qui sont la conséquence directe de la cessation de souveraineté, du protectorat ou de la tutelle de la France sur l'un de ces territoires. Si le bénéfice de l'allocation en litige n'est pas subordonné à une condition de concomitance entre la date de l'accession du territoire algérien à l'indépendance et celle du retour en France du demandeur, il n'en reste pas moins conditionné à la justification par l'intéressé, lorsque son entrée en France n'est pas concomitante à l'accession du territoire à l'indépendance, de sa qualité de rapatrié. Enfin, les dispositions de la loi du 23 février 2005 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'instituer, au bénéfice des anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, une présomption de ce que le départ éventuel des intéressés pour la France ou pour un autre Etat membre de la Communauté européenne aurait été motivé par des événements politiques directement causés par la cessation de la souveraineté de la France en Algérie. 7. Pour refuser de faire droit à la demande d'attribution de l'allocation de reconnaissance présentée par M. B..., la directrice générale de l'Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, arrivé en France après l'indépendance de l'Algérie, sans motif politique avéré et en provenance du Maroc, ne justifiait pas de sa qualité de rapatrié. Le requérant fait valoir qu'il a servi dans l'armée française comme harki du 21 juillet 1959 au 1er septembre 1962 et que, à la suite de l'indépendance de l'Algérie, il a été contraint de fuir au Maroc dans la famille de son épouse, avant de gagner la France en 1965. Toutefois, s'il allègue qu'il a quitté le territoire algérien pour éviter d'être tué par le Front de libération nationale, M. B... n'établit pas que son départ pour la France aurait été imposé par des événements politiques qui sont la conséquence directe de la cessation de souveraineté de la France sur ce territoire. En outre, le requérant, qui a développé une vie familiale au Maroc, où sont nés ses neuf enfants entre 1956 et 1981, ne démontre pas davantage qu'il aurait été dans l'impossibilité de rejoindre le sol français entre 1962 et 1965. Enfin, eu égard à ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, ni la circonstance que sa demande d'attribution de l'allocation de reconnaissance aurait été présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 23 février 2005, ni celle qu'il aurait servi comme harki dans l'armée française, ne sauraient le dispenser de justifier de sa qualité de rapatrié. A défaut d'une telle démonstration, la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a pu, sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, refuser d'attribuer à M. B... l'allocation de reconnaissance sollicitée. Par suite, ces trois moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les dépens : 9. La présente instance n'ayant pas généré de dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B... en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'intimé en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. N° 19NC00984 6
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de PARIS, 6ème chambre, 05/10/2021, 20PA00835, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2018 par laquelle la maire de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident mortel dont son époux, M. A... C..., a été victime le 23 juin 2015, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1808117/2-3 du 9 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, Mme C..., représentée par Me Grinholtz-Attal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris; 2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 29 mars 2018; 3°) d'enjoindre au maire de Paris, d'une part, de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident mortel de M. C... du 23 juin 2015, d'autre part, de reconsidérer les droits subséquents de ses ayant-droits et en particulier de verser la pension d'invalidité due à Mme C... ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - ladite décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - ladite décision est entachée de vice de procédure du fait de la partialité du chef du bureau accidents-maladie qui a conduit l'enquête administrative préalable à la saisine de la commission de réforme et a participé avec voix délibérative à la séance de cette commission qui a statué sur la situation de M. C... ; - cette décision est entachée d'erreur de fait s'agissant du taux d'alcoolémie ; - elle est entachée d'erreur de droit car la maire de Paris s'est cru liée par l'avis de la commission de réforme ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant du lien avec le service de l'accident mortel de M. C.... Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la ville de Paris, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de motivation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C... sont infondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès ; - les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique, - et les observations de Me Safatian pour la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C..., agent supérieur d'exploitation affecté au service technique de l'énergie et du génie climatique, au sein de la direction du patrimoine et de l'architecture de la ville de Paris, est décédé, le 23 juin 2015, lors d'un accident de la circulation alors qu'il regagnait son domicile depuis son lieu de travail. Mme B... C..., son épouse, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2018 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service. Par un jugement du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris : 2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 mars 2018 vise le texte applicable et mentionne que le dossier de M. C... a été soumis à l'examen de la commission départementale de réforme et que cette dernière a émis le 15 mars 2018 un avis défavorable à la reconnaissance de l'accident dont il a été victime le 23 juin 2015 au motif de l'absence de relation de cet accident avec l'exercice des fonctions et de l'existence d'un fait accidentel détachable du service. La décision en litige indique également que " la ville de Paris décide, pour le même motif, de contester le caractère professionnel de cet accident ". Ainsi, la décision attaquée énonçant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme C... soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure dépourvue d'impartialité dès lors que Mme D..., cheffe du bureau accidents-maladie, a conduit l'enquête administrative préalable à la saisine de la commission de réforme et a participé avec voix délibérative à la séance de cette commission qui a statué sur la situation de son époux. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D... n'a pas dirigé l'enquête administrative, les courriers qu'elle a adressés à la requérante préalablement à la saisine de la commission de réforme n'ayant pour objet que de l'informer de la procédure en cours et de tirer les conséquences de l'avis du médecin du service de médecine statutaire. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, même si la maire de Paris s'est appropriée le même motif que celui exposé par la commission de réforme pour refuser l'imputabilité au service de l'accident de M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait cru liée par cet avis. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...). ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I. -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. (...) / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.(...) ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. En outre, est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 9. Pour refuser l'imputation au service de l'accident dont a été victime M. C... le 23 juin 2015, la ville de Paris s'est fondée sur " l'absence de relation avec l'exercice des fonctions " et la circonstance qu'il s'agissait d'un " fait accidentel détachable du service ". 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C... a participé, le 23 juin 2015, à un repas de service organisé pour fêter la période dite de fin de chauffe, repas au cours duquel ont été consommées des boissons alcoolisées. A 17h20, alors qu'il circulait sur l'autoroute A12 pour regagner son domicile au moyen d'un scooter de service, à une vitesse d'environ 110 km/h, il a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un camion, avant d'être projeté sur une voie de circulation et écrasé par le véhicule qui le suivait. Il ressort tant du compte-rendu établi par le service de réanimation de l'hôpital Percy que du procès-verbal de police du 3 mai 2017 que le taux d'alcoolémie de M. C... au moment de l'accident, qui a fait l'objet de deux analyses distinctes par deux laboratoires différents, a été estimé entre 0,89 g et 1,07 g/l de sang, soit un taux supérieur au taux maximal autorisé. S'il n'est pas contesté que l'accident s'est produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplissait le service de M. C... et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, les circonstances dans lesquelles il est intervenu, et notamment le choix de M. C... de regagner son domicile en conduisant un véhicule à moteur alors qu'il avait consommé de l'alcool peu de temps auparavant, révèlent un fait personnel de l'agent rendant ledit accident détachable du service, nonobstant la circonstance que la victime avait consommé de l'alcool à l'occasion d'un repas de service. Dès lors, les moyens, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation qui entacheraient la décision en litige, ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la ville de Paris. DÉCIDE: Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2021. Le rapporteur, D. PAGES Le président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 20PA00835 2
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