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CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22/12/2020, 19MA04763, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 6 janvier 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité du fait de l'aggravation de l'infirmité pensionnée " troubles gastro-intestinaux " et de l'apparition des nouvelles infirmités " baisse bilatérale d'acuité visuelle ", " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux ". Par jugement du 24 novembre 2016 enregistré sous le n° RG/15/00067, le tribunal des pensions de Marseille a : - annulé la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2015 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux " et reconnu à M. A... un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 10%, à compter du 14 juin 2013 ; - ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer le taux et l'imputabilité au service de l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle " ; - débouté M. A... du reste de ses demandes. M. A... a relevé appel devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence de ce jugement en tant qu'il rejetait sa demande tendant à la reconnaissance de l'infirmité " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et, par la voie de l'appel incident, le ministre de la défense a demandé à cette cour d'annuler ce jugement en tant qu'il reconnaissait à M. A... un droit à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " acouphènes bilatéraux ". Par un arrêt du 13 novembre 2017, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, d'une part, fait droit à la demande du ministre de la défense et annulé dans cette mesure le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 24 novembre 2016 et, d'autre part, rejeté la demande de M. A.... Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2015 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension pour l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle " et reconnu à M. A... un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 20%, à compter du 14 juin 2013. Procédure devant la Cour : Par une déclaration d'appel, enregistrée sous le n° RG/18/00029 en date du 31 juillet 2017, selon le récépissé de déclaration d'appel délivré par le greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 octobre 2018, complétée par des mémoires enregistrés les 5 novembre 2018, 27 mai 2019 et 20 juin 2019, M. A..., représenté par Me D..., doit être regardé comme ayant demandé à cette cour, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler le jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche " et " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " ; - lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité pour les infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux " ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - les infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux " sont imputables au service ; - c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2015 en tant qu'elle refusait de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche " et " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et que la cour régionale des pensions de Marseille a annulé le jugement du 24 novembre 2016 en tant qu'il lui reconnaissait un droit à pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " acouphènes bilatéraux ". Par un mémoire, enregistré par le greffe de la Cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 23 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.... Elle soutient que le recours de M. A... est irrecevable dès lors qu'il a été enregistré postérieurement au délai d'appel, et qu'en tout état de cause, l'intéressé ne pouvait solliciter le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités prémentionnées, dès lors que les demandes relatives aux infirmités " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux " avaient été rejetées par l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 13 novembre 2017 et la demande relative à l'infirmité " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche " a été rejetée par le tribunal des pensions de Marseille du 24 novembre 2016, décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par des mémoires, enregistrés par la Cour les 29 novembre 2019, 30 décembre 2019, 28 janvier 2020, 25 février 2020, 30 et 31 juillet 2020 et 9 octobre 2020, M. A... réitère, par les mêmes moyens, les conclusions formées initialement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Par des mémoires en défense, enregistrés par le Cour les 6 février 2020, 19 juin 2020 et 2 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.... Elle soutient que sa requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2019 du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en Provence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande en date du 14 juin 2013, M. A..., alors titulaire d'une pension militaire d'invalidité évaluée au taux global de 90% pour les infirmités " bronchite chronique et asthme paroxystique ", " troubles gastro-intestinaux " et " douleurs thoraciques ", a demandé une révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité pensionnée " troubles gastro-intestinaux " et la prise en compte des nouvelles infirmités, " baisse bilatérale d'acuité visuelle ", " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux ". 2. Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal des pensions de Marseille a, d'une part, annulé la décision du ministre du 6 janvier 2015 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension de M. A... pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux " et reconnu à ce dernier un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 10%, à compter du 14 juin 2013, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise pour déterminer le taux et l'imputabilité au service de l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle " et, enfin, rejeté le surplus de ses demandes. 3. Par un arrêt du 13 novembre 2017, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, saisie en appel d'une demande de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal des pensions de Marseille du 24 novembre 2016 en tant qu'il rejetait sa demande relative à l'infirmité " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et par la voie de l'appel incident, d'une demande du ministre de la défense tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il annulait partiellement la décision du ministre de la défense et reconnaissait à M. A... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux ", a fait droit à la demande de la ministre des armées et rejeté la demande de M. A.... 4. Par un jugement du 13 juillet 2017, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision du ministre de la défense du 6 janvier 2015 en tant qu'elle a rejeté la demande de pension pour l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle " et reconnu à M. A... un droit à pension au titre de cette infirmité, au taux de 20%, à compter du 14 juin 2013. 5. Par la présente requête, M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche " et " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité pour les infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux ". 6. Les jugements du 24 novembre 2016 et du 13 juillet 2017 du tribunal des pensions de Marseille se rapportent à la même instance. Le jugement du 24 novembre 2016 s'est prononcé au fond sur les demandes relatives aux infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux ". Le jugement du 13 juillet 2017 s'est prononcé au fond sur la demande relative à l'infirmité " baisse bilatérale de l'acuité visuelle ", tout en rappelant le dispositif du jugement du 24 novembre 2016. Dans ces conditions, les conclusions formées par M. A..., dans le cadre de l'instance dirigée contre le jugement du 13 juillet 2017, tendant à l'infirmation de ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit à ses demandes relatives aux infirmités " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif " et " acouphènes bilatéraux " doivent être regardées comme dirigés contre le jugement du 24 novembre 2016. 7. D'une part, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, par un arrêt du 13 novembre 2017, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 24 novembre 2016 en tant qu'il annulait partiellement la décision du ministre de la défense et reconnaissait à M. A... le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes bilatéraux " et rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejetait sa demande relative à l'infirmité " syndrome psychoasthénique sur fond anxio-dépressif ". D'autre part, dès lors qu'il n'a pas été relevé appel, dans le délai de recours, du jugement du 24 novembre 2016 en tant qu'il rejetait la demande de M. A... relative à l'infirmité " périarthrites dégénératives de l'épaule droite et de l'épaule gauche ", le jugement était devenu définitif en cette mesure. Il a été ainsi intégralement statué, par des décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, sur les demandes formulées par M. A... dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me D... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020. 2 N° 19MA04763
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 22/12/2020, 20BX00280, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Limoges de procéder à la révision de sa pension de retraite militaire et de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 26 503,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de prise en compte de l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1701836 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 novembre 2019 en tant qu'il porte sur sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 18 503,28 euros en réparation de son préjudice matériel s'agissant du rappel de solde relatif à son placement en congé de longue maladie et, d'autre part, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la cour est compétente dès lors qu'il ne fait appel que du rejet de sa demande indemnitaire ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité dès lors qu'ils n'ont pas statué sur ses conclusions indemnitaires ; - compte tenu de l'imputabilité au service de sa maladie, il aurait dû percevoir sa solde entière durant toute la durée de ses congés de longue maladie en application de l'article L. 4138-13 du code de la défense, soit un rappel de 18 503,28 euros ; - la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie remet en question la liquidation de sa pension de retraite qui doit être recalculée dès lors que la base de cotisation n'est plus la même ; - en ne reconnaissant pas l'imputabilité de sa maladie au service l'administration a commis une faute qui a entrainé un trouble dans ses conditions d'existence et un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 8 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2020, le ministre de l'action et des comptes publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le jugement attaqué ne pouvait que faire l'objet d'un pourvoi en cassation en application des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; - jusqu'au jugement du tribunal des pensions de Metz en 2017, M. E... n'a jamais remis en cause la non reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie alors que sa pension a été liquidée dès 2014 ; la demande de révision de sa pension d'invalidité relève ainsi d'une erreur de droit qui ne peut être corrigée que dans le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le lien de causalité entre l'absence de reconnaissance par l'administration de l'imputabilité au service de la maladie et les préjudices financier et moral invoqués n'est pas établi ; - la pension militaire d'invalidité et la pension militaire de retraite ont des objets différents ; la reconnaissance par le tribunal des pensions de Metz de l'imputabilité au service de la maladie de M. E... n'implique donc pas nécessairement la révision de ses droits à pension militaire de retraite ; - M. E... n'a pas demandé de surexpertise à l'occasion de son premier congé de longue maladie, dès lors il ne peut se prévaloir d'un préjudice financier en ce qu'il n'a pas touché sa solde complète pendant les trois ans de son congé ; - M. E... ne démontre pas le caractère réel du préjudice moral qu'il aurait subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D... A..., - et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... E..., né en 1981, caporal-chef au sein de l'armée de l'air, a été placé en congé de longue maladie à partir du 27 septembre 2011 jusqu'au 26 septembre 2014. Par un arrêté du 24 avril 2014, il a été réformé pour inaptitude physique au service et rayé des contrôles de l'armée de l'air à compter du 27 septembre 2014. Par un jugement du 12 janvier 2017, le tribunal des pensions de Metz a estimé que la maladie dont souffre M. E..., depuis son accident de service, survenu le 28 février 2008 au cours d'une séance d'instruction, était imputable au service mais a rejeté la demande de pension militaire d'invalidité qu'il avait présentée en relevant que le taux d'invalidité de 12 % proposé par l'expert ne permettait pas l'ouverture d'un droit à pension. Le 22 août 2017, M. E... a alors demandé au ministre de l'économie et des finances la révision de sa pension de retraite pour tenir compte de l'imputabilité au service de sa maladie ainsi qu'une indemnisation pour la perte de rémunération durant son congé longue maladie et la réparation du préjudice moral qui en découle. Par une décision implicite née du silence gardé par le ministre, sa demande a été rejetée. M. E... a alors saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant, d'une part, à la révision de sa pension de retraite et, d'autre part, à la réparation de son préjudice financier s'agissant du rappel de solde relatif à son placement en congé de longue maladie, pour un montant de 18 503,28 euros, et à la réparation de son préjudice moral, pour un montant de 8 000 euros. Par un jugement du 21 novembre 2019 le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. M. E... doit être regardé, compte tenu de ses écritures, comme relevant appel de ce jugement seulement en tant qu'il concerne ses conclusions indemnitaires. Sur la compétence de la cour administrative d'appel : 2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. E... doit être regardé comme relevant appel du jugement du président du tribunal administratif de Limoges seulement en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 26 503,28 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de prise en compte de l'imputabilité au service de sa maladie durant son congé de longue maladie. Un tel litige n'entre pas au nombre de ceux pour lesquels le tribunal statue en premier et dernier ressort. Par suite, l'exception d'incompétence de la cour administrative d'appel soulevée par le ministre de l'action et des comptes publics doit être écartée. Sur la régularité du jugement : 3. Il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Limoges comportait également, ainsi qu'il a été dit précédemment, des conclusions tendant à la réparation des préjudices financier et moral qu'il estimait avoir subis du fait de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Or, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le premier juge ne s'est prononcé que sur la demande tendant à la révision de la pension de retraite de M. E... mais a omis de se prononcer sur ses conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions et doit, par suite, être annulé pour ce motif. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il statue sur la demande indemnitaire de M. E.... Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 21 novembre 2019 est annulé en tant qu'il concerne les conclusions indemnitaires présentées par M. E.... Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l'article 1er, devant le tribunal administratif de Limoges. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre de l'action et des comptes publics, à la ministre des armées et au président du tribunal administratif de Limoges. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient : Mme D... A..., président, M. Didier Salvi, président-assesseur, Mme Charlotte Isoard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020. Le président Marianne A... La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 20BX00280 2
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 22/12/2020, 19MA04752, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du ministre de la défense du 2 mars 2017 en tant qu'elle a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité du fait de l'apparition des nouvelles infirmités, " céphalées bi-temporales périodiques " et " colopathie chronique chronicisée spasmodique ", subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire. Par jugement du 12 avril 2018, enregistré sous le n° RG/17/00057, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté les demandes de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée par la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence sous le n° RG/18/00014 le 20 avril 2018 complété par des pièces, enregistrées le 20 juin 2018, M. A... doit être regardé comme ayant demandé à cette cour d'annuler ce jugement du 12 avril 2018 et de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité pour les infirmités " céphalées bi-temporales périodiques " et " colopathie chronique chronicisée spasmodique ". Il soutient que ces infirmités sont en lien direct avec l'infirmité pensionnée " asthme allergique " et qu'ont été méconnues les dispositions des articles L.14 et L.15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un mémoire en défense, enregistré par le greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 23 avril 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.... Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par acte de transmission du dossier, enregistré le 1er novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Marseille est saisie de la présente affaire. Par des mémoires, enregistrés par la Cour les 25 novembre 2019, 30 décembre 2019, 30 et 31 juillet 2020, M. A..., représenté par Me E..., réitère, par les mêmes moyens, les conclusions formées initialement devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence. Par des mémoires en défense, enregistrés par le Cour les 6 février 2020 et 2 octobre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.... Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juin 2018 du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en Provence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 100% pour les infirmités " bronchite chronique et asthme paroxistique " au taux de 100%, " troubles gastro-intestinaux " au taux de 10% et " douleurs thoraciques " au taux de 10%. Il a demandé au ministre de la défense, le 18 janvier 2016, une révision de sa pension militaire d'invalidité du fait de l'aggravation des infirmités " troubles gastro-intestinaux " et " douleurs thoraciques " et l'apparition de plusieurs nouvelles infirmités. Par décision du 2 mars 2017, le ministre de la défense a rejeté l'ensemble de ces demandes. M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2018 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en tant qu'elle rejette sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités nouvelles " céphalées bi-temporales périodiques " et " colopathie chronique chronicisée spasmodique " dont il estime qu'elles proviennent du traitement de l'infirmité pensionnée " bronchite chronique et asthme paroxistique ". 2. Il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicables au présent litige, qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, dont il est soutenu qu'elle provient de l'existence ou du traitement d'une précédente infirmité, différente et donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle. En ce qui concerne l'infirmité " colopathie chronique chronicisée spasmodique " : 3. En premier lieu, selon le rapport du 4 juillet 2016 du docteur Esmiol, expert mandaté par l'administration pour se prononcer sur l'aggravation de l'infirmité pensionnée " troubles gastro-intestinaux " et sur le lien existant entre cette infirmité nouvelle et la bronchite chronique dont souffre M. A..., si le traitement reçu par celui-ci pour sa bronchite chronique, en particulier la prise de corticoïde, est la cause directe des troubles gastro-intestinaux déjà pensionnés, un tel lien ne peut être établi entre ce traitement et la colopathie chronique, les effets d'un tel traitement n'entraînant pas de tels symptômes. Pour contredire cette analyse, M. A... se prévaut, ainsi qu'il l'a fait devant le tribunal des pensions de Marseille, des certificats du docteur Bassino, son médecin généraliste, qui estime pour sa part qu'un tel lien existe, et du certificat médical établi le 3 novembre 2017 par le docteur Simon, spécialiste des maladies de l'appareil digestif, qui atteste des signes cliniques de colopathie spasmodique présentés par M. A..., rappelle le traitement suivi par l'intéressé pour sa bronchite chronique et indique qu'il n'a pas subi d'exploration récente. Toutefois, les certificats médicaux établis par le médecin généraliste habituel, ainsi que l'a indiqué le tribunal des pensions de Marseille, n'apportent aucune explication du lien entre le traitement suivi par l'intéressé et la colopathie chronique, alors que pèse sur le requérant la charge de la preuve et le docteur Simon ne mentionne pas un tel lien dans son avis. 4. En second lieu, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 14 et L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors que ces dispositions portent sur le calcul du taux d'invalidité des infirmités dont le lien avec le service a été établi, en application des articles L. 2 et L. 3 du même code, en cas d'infirmités multiples. Un tel lien n'étant pas établi, pour les motifs exposés au point précédent, entre la colopathie dont souffre M. A... et le service, dès lors que cette pathologie n'est pas regardée comme résultant du traitement suivi pour une autre infirmité pensionnée, ces dispositions ne peuvent être appliquées, quand bien même la colopathie entrerait dans la catégorie générale des troubles gastriques, au sein de laquelle peuvent être également rangés les troubles gastro-intestinaux qui ont été considérés, eux, comme résultant d'une infirmité pensionnée. En ce qui concerne l'infirmité " céphalées bi-temporales périodiques " : 5. Pas davantage qu'en première instance, M. A... n'a produit en appel une quelconque justification, en dehors de sa propre analyse, du lien existant entre cette affection et une infirmité pensionnée, qui permettrait de remettre en question l'expertise du docteur Esmiol, qui s'est prononcé le 14 novembre 2016 sur cette seconde infirmité et a considéré que cette infirmité ne pouvait " être rattachée de manière directe, unique et exclusive aux infirmités pensionnées ". 6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a rejeté ses demandes. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me E... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme D..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2020. 2 N° 19MA04752
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 01/12/2020, 19MA05732, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 29 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité pour infirmités nouvelles et de lui accorder le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par deux jugements du 7 juillet 2016 et du 26 octobre 2017, le tribunal des pensions de Marseille a ordonné une mesure d'expertise puis un complément d'expertise. Par un jugement n° 13/00054 du 8 août 2019, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision du 29 octobre 2012 et décidé que M. C... avait droit, d'une part, à la révision de sa pension au titre des infirmités séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche (20 %), pneumopathie chronique obstructive (65 %), cardiopathie ischémique (30 %), troubles psychiques avec anxiété notable (15 %), cervicalgies (20 %), lombalgies (15 %), céphalées et vertiges (15 %) et psoriasis du cuir chevelu (15 %), d'autre part, au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, le recours présenté par la ministre des armées, enregistré au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 14 octobre 2019. Par ce recours et des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 21 septembre 2020 et le 10 novembre 2020, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions de Marseille du 8 août 2019 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise. Elle soutient que : - le recours a été introduit dans le délai d'appel ; - le tribunal des pensions a entaché son jugement d'irrégularité au regard de l'article R. 731-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en omettant de communiquer lui-même et de viser la note en délibéré qui lui avait été adressée ; - M. C... n'était plus recevable, après l'expiration du délai de recours, à contester le taux d'invalidité des infirmités nouvelles en litige et le rejet de la demande portant sur l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à ce que soit étudiée l'imputabilité au service des infirmités nouvelles évaluées à un taux inférieur à 10 % ou qui sont inexistantes ; - les deux expertises effectuées en première instance ne peuvent être prises en compte dès lors qu'elles se contredisent et que l'expert n'a pas rempli sa mission, outre qu'il a fait preuve de partialité ; - le jugement est inexécutable en ce qu'il reconnaît à l'intimé un droit à la révision de sa pension au titre des infirmités nouvelles séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche et pneumopathie chronique obstructive alors qu'une pension a été concédée à l'intéressé au titre de ces deux infirmités par arrêté du 2 avril 2012 ; - les infirmités cardiopathie ischémique, troubles psychiques avec anxiété notable et cervicalgies ne sont pas en relation certaine, directe et déterminante avec les infirmités pensionnées ; - M. C... n'a pas droit à la majoration prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, faute de justifier de la présence constante et indispensable d'une tierce personne et de ce que cette assistance résulte d'une ou plusieurs infirmités pensionnées. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2020, le 26 octobre 2020 et le 13 novembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours de la ministre des armées ; 2°) par la voie de l'appel incident : - d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 8 août 2019 en tant que celui-ci lui a reconnu un droit à pension pour l'infirmité céphalées et vertiges (15 %) ; - de lui accorder droit à pension pour les infirmités céphalées et vertiges au taux chacune de 15 % ; 3°) de rectifier, en tant que de besoin, l'erreur matérielle par laquelle le tribunal des pensions a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au lieu d'une somme de 2 400 euros. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appel de la ministre est tardif et, par suite, irrecevable ; - les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés ; - les infirmités céphalées et vertiges doivent être pensionnées au taux chacune de 15 %. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment l'article 51 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C... a accompli ses obligations militaires du 1er juin 1983 au 1er juin 1984. Engagé pour cinq ans dans la Légion étrangère à compter du 27 août 1984, il a vu son contrat dénoncé à compter du 23 août 1985 pour raisons médicales. Alors titulaire d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités séquelles d'une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche et de la pneumopathie chronique obstructive, imputables pour l'une, par présomption, à son service national, et pour l'autre, par preuve, à son engagement dans la Légion étrangère, il en a demandé la révision pour infirmités nouvelles le 23 août 2006. Il a ultérieurement demandé, le 22 juillet 2009, à bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par une décision du 29 octobre 2012, le ministre de la défense a rejeté ces demandes. La ministre des armées fait appel du jugement du 8 août 2019 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a annulé sa décision du 29 octobre 2012 et décidé que M. C... avait droit, d'une part, à la révision de sa pension au titre des infirmités séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche (20 %), pneumopathie chronique obstructive (65 %), cardiopathie ischémique (30 %), troubles psychiques avec anxiété notable (15 %), cervicalgies (20 %), lombalgies (15 %), céphalées et vertiges (15 %) et psoriasis du cuir chevelu (15 %), d'autre part, au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sur les conclusions de M. C... à fin de rectification pour erreur matérielle : 2. M. C... demande à la Cour de rectifier, en tant que de besoin, l'erreur matérielle par laquelle le tribunal des pensions a, par le jugement du 8 août 2019, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au lieu d'une somme de 2 400 euros, comme l'indiquait les motifs du jugement. Ces conclusions sont devenues sans objet dès lors que l'erreur matérielle dont s'agit a été rectifiée par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2020, devenue définitive. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur la recevabilité de l'appel de la ministre des armées : 3. Aux termes de l'article R. 732-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à cet aspect du litige : " L'appel devant la cour régionale des pensions doit être motivé. (...) L'appel est introduit par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, adressé au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision ou est déposé, dans le même délai, au greffe de la cour d'appel. L'autorité qui a fait appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé. ". 4. Il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 8 août 2019 a été notifié à la ministre des armées le 12 août 2019, dont le recours exercé à l'encontre de ce jugement a été enregistré au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le lundi 14 octobre 2019. M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le recours de la ministre serait irrecevable pour tardiveté. Sur la régularité du jugement attaqué : 5. Aux termes de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives ". 6. Les tribunaux des pensions étaient tenus de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. S'il leur appartenait, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser, ils n'avaient l'obligation d'en tenir compte que si ces documents contenaient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoquait n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et qu'ils n'auraient pu ignorer sans fonder leur décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'ils auraient dû relever d'office. Dans cette hypothèse, ils devaient soumettre ces notes en délibéré au débat contradictoire en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure. 7. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'audience tenue le 9 mai 2019, par un courriel du 26 juin 2019, confirmé par un courrier reçu au greffe du tribunal des pensions de Marseille le 2 juillet 2019, la ministre des armées a présenté une note en délibéré. En réponse, la présidente du tribunal lui a fait savoir qu'en raison de la tardiveté de cette transmission, le greffe ne pouvait communiquer cette note au conseil de M. C... et a invité l'administration à procéder elle-même à cette communication, ce qui a été fait le 27 juin suivant. Le conseil de M. C... a lui-même présenté une note en délibéré reçue par la ministre le 9 juillet 2019. Il résulte du principe général rappelé au point 6 que la ministre des armées est fondée à soutenir que le jugement du 8 août 2019 est irrégulier en ce qu'il ne vise pas la note en délibéré qu'elle avait présentée, ainsi d'ailleurs que celle présentée pour M. C.... Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. 8. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal des pensions de Marseille. Sur les droits à pension de M. C... : En ce qui concerne les infirmités nouvelles : 9. En premier lieu, M. C... a contesté, dans sa requête enregistrée le 4 avril 2013, le rejet de sa demande de révision pour les infirmités nouvelles litigieuses qu'il estime être en relation avec les deux infirmités déjà pensionnées, à savoir les séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche et la pneumopathie chronique obstructive. Ultérieurement, dans son mémoire enregistré le 19 juin 2015, il a contesté expressément le taux d'invalidité de ces infirmités nouvelles retenu par l'administration. Un tel moyen, qui ne relève pas d'une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête initiale, est recevable. Par voie de conséquence, la ministre ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à ce que soit étudiée l'imputabilité au service des infirmités nouvelles qui ont été évaluées par l'administration à un taux inférieur à 10 % ou qu'elle a estimées inexistantes. 10. En deuxième lieu, par son jugement du 7 juillet 2016, le tribunal des pensions de Marseille a ordonné une mesure d'expertise. Si l'expert, aux termes de son premier rapport, a estimé que les infirmités ne présentaient aucun lien avec le service national effectué par M. C... et sa période d'engagement dans la Légion étrangère, il n'avait pas étudié l'hypothèse d'une relation entre ces infirmités et les infirmités déjà pensionnées. En outre, l'avocat de M. C..., qui n'avait pas eu communication de son prérapport, n'avait pas été en mesure de présenter des observations sur ce point. Par son jugement avant-dire-droit du 26 octobre 2017, le tribunal des pensions de Marseille a ordonné un complément d'expertise afin de purger cette irrégularité. C'est donc sans se contredire et sans faire preuve de partialité que l'expert a exprimé un avis différent, à la suite du complément d'expertise effectué en application de ce jugement, lequel ne lui imposait pas d'examiner personnellement M. C.... Dès lors, la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que les opérations d'expertise ont été irrégulières. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". L'article L. 3 du même code dispose : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. (...) La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, lorsqu'est demandée la révision d'une pension concédée pour prendre en compte une affection nouvelle que l'on entend rattacher à une infirmité déjà pensionnée, cette demande ne peut être accueillie si n'est pas rapportée la preuve d'une relation non seulement certaine et directe, mais déterminante, entre l'infirmité antécédente et l'origine de l'infirmité nouvelle. 12. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C... reçoit des soins depuis novembre 2002 pour des cervicalgies, des lombalgies et les céphalées et vertiges associés à ces pathologies. Des examens réalisés en 2002 et 2004 ont révélé la présence d'un tassement vertébral ancien de L3. M. C... rattache ce tassement à l'accident dont il a été victime au cours de son service national le 5 octobre 1983, alors que, par suite d'une collision avec un autre militaire effectuant comme lui un saut en parachute, la réception au sol avait été brutale. Toutefois, aucune lésion n'a fait l'objet à ce niveau d'une constatation officielle médicale et administrative contemporaine de cet accident. L'intéressé ne s'en est pas davantage plaint auprès d'un médecin quelconque. Sa condition physique a été jugée suffisante pour qu'il puisse s'engager dans la Légion étrangère le 27 août 1984, l'évaluation de son état " SIGYCOP " effectué à trois reprises ayant donné le meilleur score de 1 pour les membres supérieurs et inférieurs. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence d'une relation directe et déterminante entre cet accident et les cervicalgies, les lombalgies, les céphalées et les vertiges dont il souffre. Ne remplissant par ailleurs aucune des conditions fixées à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il ne peut bénéficier du régime de la présomption d'origine prévu par cet article. 13. D'autre part, à l'appui de sa demande de révision de pension, M. C... a présenté un certificat médical daté du 23 mai 2006 estimant que son état cardio-vasculaire est aggravé par sa sédentarité. Dans les deux rapports qu'il a remis au tribunal des pensions, l'expert a constaté que l'intéressé était suivi depuis 1998 pour une pathologie cardio-pulmonaire, que pour déterminer l'origine ou l'aggravation de celle-ci, certains facteurs de risque pouvaient être éliminés, tels que l'obésité, l'éthylisme, le tabagisme et l'hypertension artérielle et que, en fin de compte, la cardiopathie ischémique dont M. C... est atteint a pu, d'une part, être favorisée ou aggravée par une dyslipidémie et la sédentarité, résultant elle-même de l'infirmité pensionnée séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche, d'autre part, être aggravée par l'autre infirmité pensionnée pneumopathie chronique obstructive. Ni ces expertises, ni aucun autre document médical n'établissent par là même que la cardiopathie ischémique dont souffre M. C... a pour origine certaine, directe et déterminante l'une des infirmités pensionnées. Il en va de même du psoriasis de la face et du cuir chevelu dont ce dernier est atteint, qui, selon l'expert, s'explique par des facteurs génétiques, environnementaux et immunitaires et qui a seulement pu se révéler à l'occasion d'un accès de stress. Enfin, M. C... ne conteste plus le rejet de sa demande de pension pour le kyste épidermique fessier dont il souffrait. 14. Cependant, M. C... entend également rattacher aux deux infirmités pensionnées les troubles psychiques avec anxiété notable dont il souffre depuis au moins 1997. L'expert a estimé que les séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche et la pneumopathie chronique obstructive pour lesquelles l'intéressé est pensionné constituent une polypathologie qui prive ce dernier de son autonomie et de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Il a estimé ces troubles au taux de 15 %. Si la ministre fait état de l'hospitalisation en urgence, en 2003, de M. C... à l'occasion de laquelle le diagnostic de psychose a été posé, aucune autre pièce médicale ou autre n'a réitéré ce diagnostic, les certificats médicaux produits mentionnant tous un état anxio-dépressif. Il ne résulte pas de l'instruction que l'état de dépendance de M. C... soit dû à des difficultés motrices résultant d'autres infirmités que celles pour lesquelles il est déjà pensionné. Par suite, les troubles psychiques avec anxiété notable dont le taux doit être fixé à 15 % et qui sont en relation certaine, directe et déterminante avec les infirmités pensionnées doivent également être réparés en application de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En ce qui concerne l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : 15. Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels à la vie ont droit à l'hospitalisation s'ils la réclament (...). S'ils ne reçoivent pas ou s'ils cessent de recevoir cette hospitalisation et si, vivant chez eux, ils sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ils ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension (...) ". Cette disposition ne peut être interprétée comme exigeant que l'aide d'un tiers soit nécessaire à l'accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie. Elle impose toutefois que l'aide d'une tierce personne soit indispensable ou bien pour l'accomplissement d'actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face à des manifestations imprévisibles des infirmités dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l'absence mettrait sérieusement en danger l'intégrité physique ou la vie de l'intéressé. 16. Il ressort notamment du rapport de l'expert judiciaire, d'une part, que les séquelles de fracture bi-malléolaire de la cheville gauche dont M. C... est atteint sont responsables d'une boiterie à la marche et de l'impossibilité de s'accroupir et qu'elles rendent nécessaire l'utilisation d'un fauteuil roulant, d'autre part, que sa pneumopathie chronique obstructive se traduit par une incapacité respiratoire sévère et une dyspnée au moindre effort. L'expert a estimé par ailleurs que l'état de santé de M. C... nécessite une aide humaine non médicale de deux heures par jour pour être accompagné chez des intervenants médicaux, pour les courses, pour l'entretien de la maison, pour l'aide à la toilette et aux transferts du fauteuil au lit et au canapé ainsi que pour la préparation des médicaments. Il ne résulte pour autant pas de ces constatations que l'intéressé serait obligé, de manière constante ou périodique, tout au long de la journée de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir des actes essentiels à la vie. Cette assistance ne s'impose pas davantage pour faire face soit à la manifestation imprévisible de l'une des infirmités pensionnées soit à des soins dont l'accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli. Par suite, M. C... ne justifie pas que les conditions posées par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont réunies. 17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées aux conclusions relatives à l'allocation prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que la ministre des armées a refusé de réviser la pension militaire d'invalidité qui lui est servie pour prendre en considération l'infirmité nouvelle troubles psychiques avec anxiété notable au taux de 15 %. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 18. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me B... de la somme de 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... à fin de rectification pour erreur matérielle. Article 2 : Le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 8 août 2019 est annulé. Article 3 : La décision de la ministre des armées du 29 octobre 2012 est annulée en tant qu'elle refuse d'accorder à M. C... un droit à pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " troubles psychiques avec anxiété notable ". Article 4 : M. C... a droit, à compter du 23 août 2006, à une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " troubles psychiques avec anxiété notable ", au taux de 15 %. Article 5 : L'Etat versera à Me B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions du recours de la ministre des armées et de la demande de M. C... devant le tribunal des pensions de Marseille est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. D..., président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020. N° 19MA05732 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 14/12/2020, 18BX04545, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... H... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à lui verser la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016 et la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 17 décembre 2015. Par un jugement n° 1601132,1601561 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a condamné la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à verser à M. H... la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2018, des mémoires enregistrés le 13 juin 2019, le 2 décembre 2019 et un mémoire récapitulatif enregistré le 13 février 2020, M. H..., représenté par Me F..., demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 octobre 2018, d'une part, en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à 75% et, d'autre part, en ce qu'il a limité à 3 000 euros le montant de l'indemnité à payer par la communauté de communes et de condamner cet établissement public à lui verser une indemnité globale de 60 172, 20 euros ainsi que le remboursement de ses frais d'hospitalisation au titre de ses différents préjudices ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif a considéré, à juste titre, que la responsabilité pour faute de la communauté de communes était engagée à son égard ; - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a pas commis dans l'accomplissement de sa mission de faute exonératoire, en partie, de la responsabilité de la communauté de communes qui doit être retenue à hauteur de 100 % ; l'état de délabrement du matériel, qui avait été à plusieurs reprises signalé à la communauté de communes, est la cause exclusive de l'accident dont il a été victime ; - l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre au titre des souffrances physiques endurées doit être fixée à la somme de 20 000 euros pour tenir compte de l'importance de sa fracture, de la durée de sa consolidation et des souffrances importantes rencontrées pour se mouvoir sans l'assistance d'une tierce personne ; - l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre au titre du préjudice moral doit être fixée à la somme de 10 000 euros pour tenir compte de sa longue immobilisation ainsi que de l'apparition d'un diabète et de réactions orthopédiques affectant son épaule droite consécutivement à l'accident ; - l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre au titre du préjudice esthétique doit être fixée à la somme de 5 000 euros pour tenir compte de sa très longue cicatrice ; - l'indemnité à laquelle il est en droit de prétendre au titre de la perte de chance de voir sa carrière se dérouler normalement doit être fixée à la somme de 20 000 euros ; - au titre de l'allocation temporaire d'invalidité, il est fondé à solliciter le versement de la somme de 1 148 euros (traitement brut de l'indice majoré 245) x 15/ 100 soit 172,20 euros par mois à compter de sa consolidation. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 avril 2019, le 26 septembre 2019 et le 18 janvier 2020, la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de limiter sa responsabilité à hauteur 50% et de réduire à la somme de 500 euros le montant de sa condamnation au titre de la réparation du préjudice esthétique. Elle sollicite en toute hypothèse la mise à la charge de M. H... de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -aucun des moyens soulevés par M. H... n'est fondé ; -la faute commise par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions justifie un partage de responsabilité pour moitié ; -l'indemnisation par les premiers juges du préjudice esthétique est excessive. Par courrier du 26 novembre 2020, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. H... tendant au versement de la somme de 172,20 euros par mois au titre de l'allocation temporaire d'invalidité constituent des conclusions nouvelles en appel, à cet égard irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B... A... ; - les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., représentant la communauté de communes du pays d'Argenton-sur-Creuse. Considérant ce qui suit : 1. M. E... H..., adjoint technique principal, est affecté à la déchetterie de Saint-Marcel, en qualité de gardien, au sein du service environnement de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse. Le 17 décembre 2015, alors qu'il manipulait une caisse dans le conteneur des déchets ménagers spéciaux, il a été victime d'une chute qui a provoqué une fracture de son pilon tibial droit. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue le 28 décembre 2015. M. H... a présenté deux demandes préalables, par courriers en date des 3 mai 2016 et 2 août 2016, en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices résultant pour lui de cet accident. Après que ces demandes ont été rejetées, M. H... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une requête tendant à la condamnation de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à lui verser la somme globale de 60 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 17 décembre 2015. Par un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Limoges a condamné la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à verser à M. H... la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de ce dernier. M. H... sollicite la réformation de ce jugement, d'une part, en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à 75% et, d'autre part, en ce qu'il a limité à 3 000 euros le montant de la condamnation de ladite communauté de communes. Il demande la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité globale de 60 172, 20 euros ainsi que le remboursement de ses frais d'hospitalisation au titre de ses différents préjudices. Par la voie de l'appel incident, la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse demande à la cour de limiter sa responsabilité à hauteur 50% et de réduire à la somme de 500 euros le montant de sa condamnation au titre de la réparation du préjudice esthétique de M. H.... Sur la recevabilité des conclusions d'appel : 2. M. H... demande notamment à la cour de condamner la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à lui payer la somme de 172, 20 euros par mois au titre de l'allocation temporaire d'invalidité. Toutefois, ces conclusions qui n'ont pas été soumises aux premiers juges présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables. Sur la responsabilité : 3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, la réparation des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique subie par ces agents. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 4. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. En ce qui concerne la faute de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse : 5. Il résulte de l'instruction que, le 17 décembre 2015, après s'être pris le pied dans le système de fermeture de la bâche de protection, M. H... a chuté dans un conteneur de déchets ménagers spéciaux. Outre le fait que le passage étroit dans lequel circulait M. H... au moment de l'accident était pourvu d'un sol irrégulier et que l'éclairage du conteneur était insuffisant, ce dernier présentait un état dégradé et encombré par des sangles qui exposait ses utilisateurs notamment à de forts risques de chutes. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse, qui ne le conteste pas en appel, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. H.... En ce qui concerne la faute de la victime : 6. Il résulte toutefois également de l'instruction que M. H..., qui avait lui-même signalé l'état dégradé du conteneur à la communauté de communes, avait connaissance du caractère irrégulier du sol et de la présence de sangles présentant un risque pour les déplacements. Il a donc fait preuve d'un manque de prudence qui, ainsi que l'a justement estimé le tribunal administratif, est de nature à atténuer à concurrence de 25% la part de responsabilité de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : 7. En premier lieu, M. H... ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de l'existence de dépenses liées aux frais d'hospitalisation qui seraient restés à sa charge. 8. En second lieu, si M. H... persiste à faire valoir qu'il a subi un préjudice de carrière, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité d'un tel préjudice, lequel ne résulte pas de l'instruction en dépit du fait que l'intéressé n'a pas repris son activité professionnelle. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : 9. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la fracture de son pilon tibial droit, M. H... a subi deux interventions chirurgicales dont une pour l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Le tribunal administratif a fait une juste appréciation des souffrances endurées par l'intéressé en fixant l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 1 500 euros et, compte tenu du partage de responsabilité cité au point 6, en condamnant la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse au versement à M. H... d'une somme de 1 125 euros. 10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que M. H... présente une longue cicatrice lisse sur la face interne de la jambe droite. Le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant l'indemnisation due à ce titre à la somme de 1 000 euros et, compte tenu du partage de responsabilité cité au point 6, en condamnant la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse au versement à M. H... d'une somme de 750 euros. 11. En troisième lieu, si M. H... persiste à faire valoir qu'il a subi un préjudice d'agrément, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité d'un tel préjudice, laquelle ne résulte pas de l'instruction. 12. En quatrième lieu, M. H... demande une indemnisation de 10 000 euros au titre d'un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. 13. S'il soutient d'abord à cet égard qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif, le lien de causalité entre ce dernier et l'accident du travail survenu le 17 décembre 2015 n'est pas établi par la seule production d'un certificat médical du 16 octobre 2019 se bornant à indiquer que " la durée des soins et (la) douleur avec gêne fonctionnelle a induit " un tel syndrome. Ensuite, le seul certificat médical du 29 janvier 2019 indiquant " qu'il est probable que le stress réactionnel et les différentes affections orthopédiques soient un facteur déclenchant (du) diabète " de M. H... ne permet pas davantage d'établir le lien de causalité entre cette pathologie et l'accident de service qui s'est produit quatre ans auparavant. Enfin, l'appelant soutient que cet accident a provoqué la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite pour laquelle il a été opéré le 21 mars 2018 et produit, à l'appui de ses allégations, un certificat médical du 23 avril 2018 indiquant qu'" il est probable que cette rupture soit intervenue le jour de l'accident du travail puisque M. H... est tombé sur le côté droit et qu'il ne présentait pas de souci d'épaule droite auparavant ". Il résulte toutefois de l'instruction, notamment d'un certificat médical du 4 septembre 2018, que, selon M. H... lui-même, les douleurs à l'épaule sont " apparues suite à un faux mouvement au courant du mois de juillet ". En outre, il avait été relevé dans l'expertise médicale du 6 juin 2017 que cette pathologie de l'épaule n'était pas imputable à l'accident du travail. 14. Il résulte en revanche de l'instruction, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que les interventions chirurgicales subies par M. H... l'ont contraint à demeurer plusieurs mois immobilisé et à se rendre à de nombreuses séances de kinésithérapie. Le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 1 500 euros et, compte tenu du partage de responsabilité cité au point 6, en condamnant la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse au versement à M. H... d'une somme de 1 125 euros. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. H..., par la voie de l'appel principal, et la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a condamné la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse à verser à M. H... la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de ce dernier. Par suite, la requête de M. H... et l'appel incident de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse doivent être rejetés. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. H... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. H... et l'appel incident de la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H..., à la communauté de communes du Pays d'Argenton-sur-Creuse et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2020 à laquelle siégeaient : - M. Dominique Naves, président, - Mme B... A..., présidente-assesseure, - Mme D... G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2020. Le rapporteur, Karine A...Le président, Dominique Naves Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au préfet de l'Indre, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N° 18BX04545 2
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 01/12/2020, 20BX00507, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal des pensions de Saint-Denis de La Réunion de juger qu'il a droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité déterminée sur l'indice 1 216,40, comprenant l'indice de base de 460,40, l'indice de l'article L. 31 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre de 256 et l'indice d'allocation supplémentaire de l'article L. 38 de ce même code, de 500. Par un jugement n° 12/00004 du 13 décembre 2016, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure initiale devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017 devant la cour régionale des pensions de Saint-Denis de la Réunion, M. E... a demandé à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Saint-Denis de la Réunion du 13 décembre 2016 ; 2°) de juger qu'il a droit à une pension d'invalidité déterminée sur l'indice 1 216,40, comprenant l'indice de base de 460,40, l'indice de l'article L. 31 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre de 256 et l'indice d'allocation supplémentaire de l'article L. 38 de ce même code, de 500 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat " au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile ", ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - en application de l'article R. 34-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ses blessures " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes importants " auraient dû être regroupées en une seule et même infirmité au taux de 85 %, de sorte que son addition avec ses autres infirmités lui permet de bénéficier de l'allocation spéciale aux grands mutilés quand bien même il n'en a pas le titre ; - c'est à tort que le tribunal a retenu que ses blessures " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes importants " sont des aggravations d'une pathologie préexistante ; - il remplit les conditions fixées par l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour être qualifié de grand mutilé de guerre dès lors que l'addition de ses cinq premières infirmités entraîne un degré d'invalidité de 100 % et que l'une d'entre elles entraîne, à elle seule, un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; - la circonstance que ses infirmités résultent d'opérations de maintien de l'ordre hors guerre ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des avantages prévus en faveur des militaires visés à l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, comme en atteste l'arrêté ministériel du 8 avril 1981 qu'il produit. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2017, le ministre de la défense a conclu au rejet de la requête. Il soutenait que les moyens soulevés par M. E... n'étaient pas fondés, dès lors notamment que les guides barèmes, qui ont un caractère impératif, identifient l'hypoacousie bilatérale et les acouphènes comme deux infirmités distinctes. Par un arrêt n° 17/00107 du 25 avril 2018, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion a, sur appel de M. E..., annulé ce jugement du tribunal des pensions de Saint-Denis de la Réunion, jugé que M. E... était fondé à réclamer le bénéfice de l'allocation à l'indice 500 prévue par les articles L. 8 bis, L. 37 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une décision n° 421929 du 13 février 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la ministre des armées, a annulé cet arrêt en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Saint-Denis et jugé M. E... bien-fondé à réclamer le bénéfice de l'allocation, à l'indice 500, prévue par les articles L. 8 bis, L. 37 et L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat : Par un mémoire, enregistré le 6 août 2020, la ministre des armées demande à la cour de rejeter la requête de M. E.... Elle soutient que : - les deux infirmités dont se prévaut M. E..., évaluées séparément, ont fait l'objet de nombreux arrêtés de concession qu'il n'a jamais contestés ; - M. E... ne remplit pas les conditions posées aux articles L.36 et L.37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre car leurs dispositions ne sauraient s'appliquer à des infirmités qui ont une origine étrangère au service et qui ont été aggravées par une blessure ou maladie imputable à celui-ci ; - par ailleurs, ces pathologies ont une origine " hors guerre " puisqu'elles relèvent d'une opération de maintien de l'ordre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Ladoire, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E... a intégré l'armée le 16 avril 1965 et a été radié des contrôles le 15 décembre 1987. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité plusieurs fois révisée pour atteindre le taux global de 100 % au 1er décembre 1994 à raison de sept infirmités, notamment d'une hypoacousie bilatérale, correspondant à un taux d'invalidité de 70 %, et d'acouphènes importants, correspondant à un taux d'invalidité de 10 %. Par un jugement du 13 décembre 2016, le tribunal des pensions de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de M. E... tendant au rehaussement de l'indice sur la base duquel est calculée sa pension en y ajoutant l'indice d'allocation supplémentaire prévu à l'article L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et fixé à 500 pour les pensionnés au taux de 100 %, au motif que ces infirmités ne figurent pas dans la liste prévue à l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qu'elles sont intervenues lors d'une opération de maintien de l'ordre qualifiée " hors guerre " et qu'elles résultent d'une aggravation d'un état antérieur. Par un arrêt du 25 avril 2018, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion a, sur appel de M. E..., annulé ce jugement, retenu qu'il était fondé à réclamer le bénéfice de l'allocation à l'indice 500 et rejeté le surplus de ses demandes. Par une décision n° 421929 du 13 février 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 25 avril 2018 en tant qu'il annule le jugement et reconnaît à M. E... le bénéfice de l'indice 500, et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux au motif qu'en se fondant, pour juger que l'hypoacousie bilatérale et les acouphènes devaient être pris en compte pour l'application des dispositions du b) de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sur la seule circonstance que ces infirmités avaient été aggravées par des blessures reçues par le fait du service le 9 août 1982, sans rechercher si elles trouvaient elles-mêmes leur origine dans ce même service, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion a commis une erreur de droit. 2. Aux termes de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au litige : " Sont, au regard des dispositions du présent chapitre, qualifiés grands mutilés de guerre, les pensionnés titulaires de la carte du combattant qui, par suite de blessures de guerre ou de blessures en service commandé, sont amputés, aveugles, paraplégiques, blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou aliénation mentale ou qui, par blessures de guerre ou blessures en service commandé, sont atteints : / Soit d'une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les deux premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 85 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les trois premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 90 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les quatre premières entraînent globalement un degré d'invalidité d'au moins 95 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ; / Soit d'infirmités multiples dont les cinq premières entraînent globalement un degré d'invalidité de 100 %, mais dont l'une détermine à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 % ". Aux termes de l'article L. 37 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les articles L. 17 et L. 38, les grands invalides : (...) b) Titulaires de la carte du combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service, ou bien de maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service, à charge par les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante (...) ". Aux termes de l'article L. 38 du même code, dans sa version applicable au litige : " Il est attribué aux grands mutilés de guerre définis par l'article L. 36 et aux grands invalides définis par l'article L. 37 des allocations en sus de la pension et des majorations et allocations qu'ils perçoivent en vertu des dispositions du titre premier et du chapitre premier du présent titre, à l'exclusion des allocations 4 bis et 7 prévues aux articles L. 33 et L. 34, et de l'indemnité temporaire prévue à l'article L. 41. / Ces allocations ne se cumulent pas entre elles. / Le montant en est fixé par référence à la nature de l'infirmité ou au degré d'invalidité. Les intéressés bénéficient, dans chaque cas particulier, du système le plus favorable. / Le taux de ces allocations est fixé comme suit : (...) NUMERO 20 / DIAGNOSTIC OU POURCENTAGE : 100 % / INDICE (Art. L. 8 bis) : 500 (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet d'attribuer des avantages supplémentaires aux pensionnés remplissant certaines conditions relatives tant à l'imputabilité de leurs infirmités qu'au degré d'invalidité en résultant, qu'elles ne sauraient s'appliquer à des infirmités qui ont une origine étrangère au service et qui ont été aggravées par une blessure ou une maladie imputable à celui-ci. 4. M. E... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'hypoacousie bilatérale et les acouphènes importants dont il souffre, entraînant respectivement un taux d'invalidité de 70 et 10 %, résultent d'une aggravation d'un état antérieur. Il expose qu'il n'a pas été blessé avant le 9 août 1982, date de la blessure qui doit être regardée comme à l'origine de ces infirmités, qu'aucun examen médical n'a objectivé l'existence d'un état antérieur et qu'avant son retour du Liban, il n'avait jamais consulté pour un problème auditif ni subi d'audiogramme. Ces seuls éléments ne sauraient toutefois suffire à contredire les mentions portées, à l'issue d'une expertise médicale, sur la fiche descriptive de ses infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, dont il ressort que les infirmités concernées n'ont pas été causées, mais seulement aggravées, par une blessure reçue par le fait du service le 9 août 1982. Il ne résulte pas de l'instruction que l'infirmité préexistante de M. E... trouverait par ailleurs sa cause dans le service. Dans ces conditions, les infirmités du requérant tenant à une hypoacousie bilatérale et à des acouphènes importants ne pouvaient être prises en considération pour apprécier ses droits à l'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 5. Par suite, M. E... ne peut utilement souligner que ses infirmités " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes importants " auraient dû être regroupées en une seule et même infirmité en application de l'article R. 34-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de liquidation de sa pension, ni que l'addition de ses cinq premières infirmités, dont les deux imputables seulement par aggravation, entraîne un degré d'invalidité de 100 % et l'une d'entre elles entraîne à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 60 %. 6. Il ne peut pas davantage utilement faire valoir que la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 et l'arrêté interministériel du 8 avril 1981, prévoyant que les services effectués sur le territoire de la République du Liban ouvrent droit au bénéfice des dispositions de cette loi, en vigueur à la date de l'accident du 9 août 1982, lui permettaient de bénéficier des avantages prévus pour les militaires visés par l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, quand bien même ses infirmités résultent d'opérations de maintien de l'ordre " hors guerre ", dès lors que la totalité de ses infirmités ne trouvent pas entièrement leur origine dans les services accomplis. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au rehaussement de l'indice sur la base duquel est calculée sa pension en y ajoutant l'indice d'allocation supplémentaire de 500 de l'article L. 38 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2020 à laquelle siégeaient : Mme F... D..., président, Mme Anne Meyer, président-assesseur, Mme A... C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020. La rapporteure, Kolia C... La présidente, Catherine D... Le greffier, Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 20BX00507
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 4ème chambre, 02/12/2020, 421297, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 5 août 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales, a refusé de lui allouer cette allocation au titre d'un accident de service survenu le 4 mars 2011. Par un jugement n° 1403658 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision et a enjoint au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de lui allouer une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement d'un taux d'invalidité de 11,55 %. Par un arrêt n° 16MA04421 du 5 juin 2018, enregistré le 7 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 28 novembre 2016 au greffe de cette cour, présenté par la Caisse des dépôts et consignations contre ce jugement. Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin 2018, 11 septembre 2018 et 31 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulon. Vu : - le code des communes, notamment ses articles L. 417-8 et L. 417-9 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme E... A..., conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de Mme D... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme D..., adjoint technique au sein de la commune de la Seyne-sur-Mer, a été victime le 4 mars 2011 d'une chute sur son lieu de travail, reconnu comme un accident de service. A la suite de cette chute, elle a subi, d'une part, un syndrome du canal carpien au poignet gauche qui a été reconnu comme maladie professionnelle par décision du 19 avril 2011 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 %, laquelle a donné lieu au versement d'une allocation temporaire d'invalidité. Mme D... a, d'autre part, été victime de lésions au genou gauche et au poignet gauche imputables à cette même chute, dont ont résulté, au titre de l'accident de service, un taux d'IPP de 5 % pour le genou gauche et un taux d'IPP de 5 % pour le poignet gauche, soit un taux d'invalidité de 9,55 % établi par décision de la commission de réforme du département du Var en date du 27 mars 2014 après application de la règle dite des " capacités restantes ". Par décision du 5 août 2014, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales, a refusé d'attribuer à Mme D... cette allocation au titre des conséquences de l'accident de service survenu le 4 mars 2011, au motif que le taux d'IPP de 9,55 % résultant de cet accident de service était inférieur au seuil de 10 % visé par le a) du premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 mai 2005, tout en lui indiquant qu'elle continuait à percevoir cette allocation sur la base d'un taux d'IPP de 2 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle. Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon, saisi par Mme D... d'un recours contre cette décision, l'a annulée et a enjoint au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d'attribuer à l'intéressée une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement d'un taux d'incapacité permanente partielle de 11,55 %, résultant de l'addition du taux d'IPP de 9,55 % retenu au titre des séquelles de l'accident de service survenu le 4 mars 2011 avec celui de 2 % au titre de la maladie professionnelle reconnue après ce même accident. La Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation contre ce jugement. 2. Le pourvoi a été transmis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 juin 2018 et, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure a été régularisée par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par Mme D... ne peut qu'être rejetée. 3. Aux termes du III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 : " II - Sont maintenues en vigueur et étendues aux autres collectivités et établissements concernés par la présente loi ainsi qu'à leurs agents les dispositions des articles suivants : / L. 413-5, L. 413-11 à L. 413-15, L. 415-6, L. 416-1, L. 416-2, L. 416-4, L. 417-1, L. 417-2, L. 417-8, L. 417-9, L. 417-11, L. 417-13 à L. 417-17 (...) ". Aux termes de l'article L. 417-8 du code des communes : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ". Aux termes de l'article L. 417-9 du même code : " Les conditions d'attribution et les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes des articles 2 et 5 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, une allocation temporaire d'invalidité " est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret " et son taux " est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...)". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de survenance, d'une part, d'un accident de service et, d'autre part, d'une maladie professionnelle, que celle-ci ait ou non un lien avec cet accident de service, subis par un fonctionnaire territorial maintenu en activité et qui justifie d'une invalidité permanente, les taux d'incapacité afférents à ces événements doivent être appréciés séparément, une allocation temporaire d'invalidité n'étant attribuée, en cas d'accident de service, que si celui-ci a entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % alors que l'attribution de cette allocation en cas de maladie professionnelle n'est pas subordonnée à une telle condition. La prise en compte des taux d'incapacité afférents à un accident de service et à une maladie professionnelle pour justifier l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité obéit aux règles propres à chacune des deux causes d'invalidité et ne peut, par suite, s'apprécier de manière globale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, pour le calcul des droits à l'allocation temporaire d'invalidité de Mme D..., victime, d'une part, d'un accident de service le 4 mars 2011 et, d'autre part, d'une maladie professionnelle reconnue le 19 avril 2011, la Caisse des dépôts et consignations devait faire masse du taux d'invalidité de 2 % attribué au titre de la maladie professionnelle avec celui de 9,55 % retenu au titre des séquelles de l'accident de service, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, la Caisse des dépôts et consignations est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 septembre 2016. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond. 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 5 août 2014 a été signée par M. B... C..., responsable du service des risques professionnels, qui a reçu délégation à cet effet en vertu de l'article 22 de l'arrêté du 21 mai 2014 portant délégation de signature pour la direction en charge des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision attaquée, après avoir exposé le calcul du taux d'IPP à hauteur de 9,55 % au titre de l'accident de service survenu le 4 mars 2011, a refusé d'attribuer à Mme D... l'allocation temporaire d'invalidité au titre des conséquences de cet accident de service, au motif que le taux d'IPP de 9,55 % en résultant était inférieur au seuil de 10 % visé par le a) du premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 mai 2005, a informé Mme D... qu'elle conservait le droit de formuler une nouvelle demande en cas d'évolution de son état de santé et lui a rappelé qu'elle continuerait à percevoir l'allocation temporaire d'invalidité au titre de la maladie professionnelle. Il suit de là que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de l'absence d'information du médecin du service de médecine professionnelle et préventive préalablement à la réunion de la commission de réforme du 15 novembre 2013 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision attaquée, en ne procédant pas à l'addition du taux d'IPP de 9,55 % résultant de l'accident de service subi par Mme D... le 4 mars 2011 avec celui de 2 % au titre des conséquences de sa maladie professionnelle à raison des mêmes faits, n'est pas entachée d'erreur de droit. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D... à fin d'annulation de la décision du 5 août 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités territoriales, a refusé de lui attribuer cette allocation au titre des séquelles de l'accident de service survenu le 4 mars 2011 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Toulon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 septembre 2016 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations et à Mme F... D....ECLI:FR:CECHS:2020:421297.20201202
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 18/12/2020, 436461
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 mai 2014 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d'allocation temporaire d'invalidité et de constater l'irrégularité de l'expertise médicale réalisée le 9 juin 2015 et d'en ordonner une nouvelle afin d'évaluer son taux d'incapacité permanente partielle. Il a également demandé la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Cahors à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant des fautes de son employeur et de sa maladie professionnelle. Par un jugement n°s 1403586, 1600855 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 17BX03713 du 2 décembre 2019, enregistré le 3 décembre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, réformé ce jugement en condamnant la communauté d'agglomération du Grand Cahors à verser la somme de 4 500 euros à M. A... et, d'autre part, transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions du pourvoi, enregistré le 29 novembre 2017 au greffe de cette cour, présenté par M. A..., dirigées contre ce jugement en tant qu'il a statué sur la décision du 23 mai 2014 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et sur l'expertise médicale réalisée le 9 juin 2015. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 9 mars 2020, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des communes ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexis Goin, auditeur, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. A... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... est employé depuis 2004 par la communauté d'agglomération du grand Cahors en qualité d'adjoint technique titulaire. Il a présenté en 2011 une baisse d'audition, reconnue imputable au service par un arrêté du président de cet établissement public en date du 5 mars 2012. Il a alors sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, qui lui a été refusé par une décision du 23 mai 2014 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Par le jugement attaqué du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 2 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat les conclusions du pourvoi présenté par M. A... contre ce jugement en tant qu'il a statué sur cette décision et sur la régularité de l'expertise médicale réalisée le 9 juin 2015. 2. En premier lieu, en jugeant que M. A... ne faisait état d'aucun élément précis permettant d'établir que l'expert désigné par le tribunal administratif ne lui aurait pas communiqué certaines pièces dans le cadre des opérations d'expertise, le tribunal, qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit. 3. En second lieu, selon l'article L. 417-8 du code des communes, maintenu en vigueur et étendu à l'ensemble des agents concernés par la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale par le III de son article 119 : " Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; / dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ; / dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du même code. (...) ". 5. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée (...) et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". Selon l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret. / Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application ". Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre (...) ". Selon le premier alinéa de l'article L. 461-2 du même code : " Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle ". Selon le deuxième alinéa de l'article R. 434-32 du même code : " Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ". 7. Il résulte de ces dispositions, en particulier de celles de l'article L. 417-8 du code des communes, qui prévoient que les agents entrant dans le champ de ses dispositions peuvent bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat, que l'article 5 du décret du 2 mai 2005, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, doit être interprété à la lumière de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960 applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Celui-ci impose à l'administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la détermination de l'éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité aussi bien que dans le calcul de son montant. Par suite, l'administration, lorsqu'elle recherche si les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 remplissent les conditions mentionnées aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale afin de déterminer leur éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité, doit se référer au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et non aux barèmes indicatifs prévus à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale. 8. Il suit de là que le tribunal administratif n'a pas méconnu le champ d'application de la loi, ni dénaturé les pièces du dossier en considérant que le barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite était applicable à la situation du requérant, qui sollicitait le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement du c de l'article 2 du décret du 2 mai 2005. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. Son pourvoi ne peut dès lors qu'être rejeté, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du Grand Cahors.ECLI:FR:CECHR:2020:436461.20201218
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 01/12/2020, 19MA04825, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, M. D... B... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 30 mars 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande d'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " lombosciatique gauche ayant nécessité une discectomie L5-S1 ". Par un jugement n° 18/00078 du 30 août 2019, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées en tant qu'elle rejetait la demande de pension formée par M. B... et lui en a accordé le bénéfice à compter du 1er février 2016, au taux de 20 %, dont 15 % imputable à une blessure survenue en service le 19 février 2014. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2019 et le 17 février 2020, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 30 août 2019 en tant qu'il annule sa décision refusant d'accorder à M. B... le bénéfice de la pension demandée et lui en accorde le bénéfice à compter du 1er février 2016. Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, et qu'elle pouvait refuser d'accorder à M. B... le bénéfice de la pension militaire d'invalidité dès lors que l'infirmité invoquée, dont elle reconnaît le taux global de 20 %, n'est imputable qu'à 5 % au service, soit un taux inférieur au seuil requis pour l'attribution d'une telle pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête de la ministre des armées, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale afin de fixer le taux d'invalidité dû à l'infirmité litigieuse et de déterminer la part de cette infirmité imputable au service, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D... B..., né le 5 février 1971, s'est engagé dans l'armée de l'air le 1er avril 1990 et a été radié des contrôles des armées en mars 2018, alors qu'il avait atteint le grade de sergent-chef. Il a sollicité le 1er février 2016 l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour une lombosciatique gauche. Sa demande a été rejetée par décision de la ministre des armées en date du 20 mars 2018. Saisi d'un recours de M. B... contre cette décision, le tribunal des pensions de Marseille l'a annulé en tant qu'elle rejetait sa demande de pension et lui a accordé le bénéfice d'une pension à compter du 1er février 2016, au taux de 20 %, dont 15 % imputable à une blessure survenue en service le 19 février 2014. La ministre des armées relève appel, dans cette mesure, de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Pour annuler la décision de la ministre des armées du 20 mars 2018 en tant qu'elle refuse de lui octroyer une pension militaire d'invalidité et lui reconnaître le droit à cette pension à compter de la date de sa demande, le tribunal des pensions de Marseille, après avoir cité les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, a relevé que M. B... avait fait une chute en service le 19 octobre 2014 ayant entraîné un traumatisme dorsal, a rappelé les conclusions du docteur Casabianca-Chickly imputant l'infirmité de l'intéressé au service au taux de 15 %, et a estimé que les conclusions contraires du médecin-chef Verrons ne pouvaient être prises en compte dès lors que ce dernier n'avait procédé à aucun examen clinique du requérant. Dans ces conditions, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : (...) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service. " et aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. / En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour que l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ouvre droit à pension, elle doit être due exclusivement au service, que le taux de cette aggravation atteigne à lui seul le minimum indemnisable et que l'infirmité soit elle-même antérieure ou concomitante au service. 4. La décision attaquée du 20 mars 2018 a été prise au motif que " le taux d'invalidité, après expertise médicale réglementaire, est de 20 % et donc inférieur au minimum indemnisable de 30 % requis pour l'ouverture du droit à pension, lorsqu'il s'agit d'une maladie contractée en temps de paix ". Il résulte de l'instruction qu'après avoir sollicité l'avis du médecin conseiller technique auprès de l'administration centrale qui a rendu son avis le 21 septembre 2018, la ministre a entendu, devant le tribunal des pensions de Marseille substituer au motif retenu dans sa décision un autre motif, tiré de ce que l'infirmité présente un taux global de 20 %, dont 15 % est dû à une maladie étrangère au service et 5 %, soit un taux inférieur au minimum indemnisable, imputable à une blessure en service, survenue le 19 février 2014. Pour justifier son appréciation, conforme à l'avis du médecin conseiller technique auprès de l'administration centrale, la ministre soutient que le fait de service survenu le 19 février 2014, inscrit au livret médical de l'intéressé, de faible cinétique, puisqu'il s'agit d'une chute de la hauteur de l'intéressé au cours d'un match de football, ne saurait être responsable de l'infirmité de M. B..., au-delà d'un taux de 5 %, qu'à l'occasion de la visite médicale préalable à son départ en OPEX ayant eu lieu 15 jours après ce événement, il a été noté que l'intéressé " va mieux sur le plan dorso-lombaire " et qu'aucun épisode de lombo-sciatalgie n'a été signalé avant le 20 avril 2015, date à laquelle, à l'occasion de la visite systématique annuelle, M. B... a déclaré " avoir depuis 15 jours un énième épisode de lombosciatalgie ". 5. Toutefois, d'une part, il résulte du rapport du 12 octobre 2017 du docteur Casabianca-Chickly, mandatée par le centre d'expertise médicale et de commission de réforme pour examiner l'infirmité " lombosciatique gauche ayant nécessité une discectomie L5 - S1 ", et qui a retenu un taux de 20 %, dont 15 % imputable au service, que si la sciatalgie gauche s'est manifestée pour la première fois après une chute en scooter en 2001 et que d'autres épisodes doivent être signalés en 2005, 2007, 2010, 2011 et 2012, nécessitant en juin 2011 des infiltrations, la lombosciatique hyperalgique a évolué depuis septembre 2014 jusqu'à rendre nécessaire le 27 novembre 2015 une exérèse de hernie discale postéro-latérale L5-S1 gauche et, d'autre part, le rapport circonstancié établi par le médecin chef, responsable de l'antenne médicale de Salon-de-Provence, sur l'événement du 19 février 2014, fait état d'une lourde chute sur le sol, déclenchant une vive douleur au niveau du dos au moment où l'intéressé tentait de se relever, suite à laquelle a été prononcé un arrêt de travail de six jours. Dans ces conditions, si l'accident survenu durant le service, qui a occasionné une blessure, n'a eu pour effet que d'aggraver une maladie étrangère au service, la ministre n'établit pas qu'est excessif le taux de 15 % reconnu imputable au service par l'expert, supérieur au seuil de 10 % permettant, sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l'article L. 2 et du 1° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, d'accorder à M. B... une pension d'invalidité au titre de l'infirmité " lombosciatique gauche ayant nécessité une discectomie L5-S1 ". 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de prescrire une nouvelle expertise, que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision de la ministre des armées en tant qu'elle rejetait la demande de pension formée par M. B... et lui en a accordé le bénéfice à compter du 1er février 2016, au taux de 20 %, dont 15 % imputable à une blessure survenue en service le 19 février 2014. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. D... B.... Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient : - M. Badie, président de chambre, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020. 2 N°19MA04825
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 01/12/2020, 19MA04856, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal des pensions de Marseille d'annuler la décision du 27 mars 2013 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité pour aggravation. Par un jugement n° 13/00084 du 24 janvier 2019, le tribunal des pensions de Marseille a annulé cette décision et décidé que M. B... avait droit à la révision de sa pension au titre de l'aggravation de l'infirmité " séquelles de blessure par éclats de grenade " dont il a porté le taux à 50 %. Procédure devant la Cour : La cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a transmis à la cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 relatif au contentieux des pensions militaires d'invalidité, le recours présenté par la ministre des armées, enregistré au greffe de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence le 21 mars 2019. Par ce recours et un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 22 septembre 2020, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal des pensions de Marseille du 24 janvier 2019. Elle soutient que : - le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure non contradictoire dès lors que le tribunal s'est fondé sur une pièce qui n'avait pas été communiquée aux parties ; - le jugement est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - il n'existe aucun signe clinique d'aggravation de l'infirmité pensionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, M. B..., représenté par Me A..., conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2020 à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment l'article 51 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 19 mai 1937, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée à titre définitif par arrêté du 7 mai 1965 à compter du 28 mars 1964, au taux de 40 %, pour " séquelles de blessure par éclats de grenade - région thoraco-abdominale gauche - longue cicatrice arciforme portant région mammaire droite à la région sous-ombilicale - cicatrice de très mauvaise qualité avec adhérence -exostoses et déhiscences musculaires - névralgies intercostales très accusées - gêne fonctionnelle de tous les mouvements du tronc ". Il en a demandé la révision pour aggravation le 4 août 2010. Le ministre de la défense a rejeté cette demande par une décision du 27 mars 2013 que l'intéressé a contesté devant le tribunal des pensions de Marseille. Par jugement du 25 juin 2015, le tribunal a prescrit une expertise médicale. La ministre des armées fait appel du jugement du 24 janvier 2019 par lequel le tribunal des pensions de Marseille a annulé la décision du 27 mars 2013 et décidé que M. B... avait droit à la révision de sa pension à compter du 4 août 2010 au titre de l'aggravation de l'infirmité pensionnée, dont il a porté le taux à 50 %. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 731-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " " La procédure devant les juridictions des pensions est régie par les dispositions du présent code, par celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions du présent code renvoient expressément et, dans le silence du présent code, par les règles générales de procédure applicables aux juridictions administratives ". 3. Par bordereau d'envoi du 17 mai 2018 reçu au greffe du tribunal des pensions de Marseille le 30 mai suivant, le directeur du service de l'ONACVG à Alger a adressé le rapport médical de l'expert, la prestation de serment ainsi que des " examens complémentaires ", à savoir le compte rendu de l'examen radiologique de M. B... et un certificat médical établi par le docteur Girault le 22 avril 2015. Par lettres du 6 juin 2018, les parties au litige ont été destinataires du rapport qui était joint à leur convocation à l'audience du 11 octobre suivant. Dans la mesure notamment où aucune des parties, dans leurs écritures déposées postérieurement à la communication de ce rapport, ne font référence aux deux pièces médicales précitées, en particulier au certificat rédigé par le docteur Girault, l'allégation de la ministre des armées selon laquelle ce certificat n'a pas été communiqué notamment à l'administration doit être regardée comme établie. En se fondant sur cette pièce sans l'avoir soumise au débat contradictoire, le tribunal des pensions de Marseille a entaché le jugement attaqué d'une irrégularité. Ce jugement doit donc être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal des pensions de Marseille. Sur les droits à pension de M. B... : 5. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable au litige : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. (...) ". 6. Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le tribunal des pensions a rapporté les plaintes de M. B... qui lui a fait part de douleurs thoraciques exacerbées lors des mouvements d'abaissement et de redressement du tronc pour ramasser un objet à terre. Il a constaté la présence de deux cicatrices d'intervention thoraco-abdominales dont l'une à gauche, longue de 12 cm, en bon état, et l'autre, à droite, longue de 32 cm mais " propre, stable, non évolutive, rétractile par endroits, adhérente au plan profond, par endroits, sans chéloïdes, sans aucun processus herniaire ". Il n'a pas retrouvé de troubles sensitifs ou de réelle gêne fonctionnelle, les mouvements étant relativement conservés. Il a noté que l'examen radiologique ne révélait pas de séquelles osseuses. Il ressort notamment du compte rendu de l'expertise effectuée au moment de l'instruction de la demande de pension initiale que ces deux cicatrices sont comprises dans l'infirmité déjà pensionnée. La fiche descriptive des infirmités accompagnant l'arrêté de concession mentionne depuis l'origine des névralgies intercostales très accusées et une gêne fonctionnelle de tous les mouvements du tronc. L'expertise réalisée le 23 novembre 1991, dans le cadre d'une précédente demande de révision qui a été rejetée, mentionnait la présence de névralgies importantes. Alors même que l'expert qui, le 4 avril 2011, a examiné M. B... dans le cadre de sa demande de révision de pension a constaté une limitation des mouvements de rotation thoracique et des douleurs à la palpation au niveau de la cicatrice droite avant de proposer de porter le taux de l'infirmité litigieuse à 50 %, et que le docteur Girault a fait état dans son certificat médical du 22 avril 2015 de névralgies intercostales douloureuses, qui entraînent une dyspnée et une gêne fonctionnelle et mentionne une " aggravation de l'état fonctionnel ", ces éléments ne démontrent pas précisément en quoi la gêne fonctionnelle résultant de l'infirmité en litige se serait aggravée par rapport à l'état antérieur, ayant donné lieu au taux de 40% et ne remettent pas sérieusement en cause les conclusions expertales du médecin conseil près le consulat de France à Alger, lequel a conclu, dans son rapport du 11 juin 2018, au maintien de ce taux. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la ministre des armées a refusé de procéder à la révision de la pension concédée au requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander la révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité qui lui est servie. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal des pensions de Marseille du 24 janvier 2019 est annulé. Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal des pensions de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient : M. Badie, président, M. D..., président assesseur, M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020. N° 19MA04856 2
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Marseille