5960 results
CAA de NANCY, 1ère chambre, 21/10/2021, 21NC02359, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle elle a été admise à la retraite pour invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2017 et a sollicité par la même requête que soit ordonnée une expertise médicale. Par un jugement avant dire droit n° 1702700 du 22 janvier 2019 le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande d'expertise et par un jugement n° 1702700 du 22 juin 2021, ce même tribunal a annulé la décision du 23 mars 2017 et a enjoint aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg de la rétablir dans ses droits dans un délai de trois mois. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2021 en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et de condamner Mme B... à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du même code. Ils soutiennent que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg auraient dû, avant de prononcer la décision de mise à la retraite de Mme B..., examiner si celle-ci était imputable au service en application des articles 30 et 36 du décret du 26 décembre 2003, alors que la commission de réforme s'était déjà prononcée dans un avis du 7 octobre 2016 aux visas des articles 30 à 39 du décret précité sur l'absence d'imputabilité au service des troubles invoqués et sur l'inaptitude totale et définitive de la requérante à toutes fonctions et que l'établissement public avait refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles psychiatriques dont se prévalait la requérante par décisions du 12 décembre 2011 et 22 janvier 2012 devenues définitives ; - le tribunal a commis une dénaturation des faits, car la Cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt du 2 février 2021 n° 19NC00056 a déjà jugé sur la base des conclusions du rapport d'expertise que les troubles psychiques dont souffrait Mme B... étaient dépourvus de tout lien direct avec l'accident de service du 26 janvier 2010 et qu'il ressort de ce rapport d'expertise une absence de lien de causalité entre l'accident de service et les troubles psychiatriques de Mme B... qui trouvaient leur origine dans une pathologie consécutive à sa personnalité histrionique qui lui était antérieure ; - les autres moyens invoqués et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, des vices de procédure relatifs à la méconnaissance des articles 2 et 30 du décret du 26 décembre 2003, du caractère prématuré de la mise à la retraite contestée, de l'erreur de droit commise du fait que la cause d'invalidité n'aurait pas été reconnue comme imputable au service, ne sont pas fondés ; - ces moyens sont en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - l'exécution du jugement dans le délai fixé par les premiers juges serait de nature à créer une situation complexe, préjudiciable à chacune des parties car elle replacerait Mme B... dans la situation dans laquelle elle se trouvait à la date de la décision annulée, c'est-à-dire en disponibilité d'office et de la contraindre à reverser à la CNRACL l'intégralité des pensions qu'elle a perçues depuis le 23 mars 2017. Mme B... représentée par Me Brignatz a produit un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 21NC02358, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2021, par laquelle les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont demandé l'annulation du même jugement. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal, présidente, - et les observations de Me Condello substituant Me Clamer, pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, ainsi que celles de Me Brignatz, pour Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". 2. Mme A... B... exerçait les fonctions d'aide-soignante au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Le 26 janvier 2010, alors en service de cardiologie, elle a été agressée sur son lieu de travail verbalement et physiquement par un collègue infirmier, qui lui a asséné un coup de pied sur la cuisse droite et une gifle sur le côté gauche du visage. Il en est résulté, pour l'intéressée, une surdité totale de l'oreille gauche et un traumatisme d'ordre psychique. A la suite de l'avis favorable de la commission de réforme du 10 septembre 2010, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont reconnu, le 24 novembre 2010, l'imputabilité au service de cet accident et ont pris en charge les arrêts de travail successifs et les soins dont Mme B... a bénéficié du 27 janvier 2010 jusqu'au 16 avril 2011. Toutefois, par une nouvelle décision du 12 décembre 2011, prise à la suite de l'examen du médecin expert du 31 août 2011 et de l'avis défavorable de la commission de réforme du 28 octobre 2011, cette prise en charge a été refusée pour les arrêts de travail et les soins postérieurs à la date du 17 avril 2011, à l'exception de ceux liés à la perte d'audition au niveau de l'oreille gauche. Mme B... ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, après avis du comité médical départemental du 12 juillet 2013, ont, le 27 août 2013, placé l'agent en disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 20 mars au 19 septembre 2013. Puis, par trois autres décisions des 25 juillet 2014, 17 avril 2015 et 1er juillet 2015, ils ont maintenu l'intéressée en disponibilité d'office au titre des périodes du 20 septembre 2013 au 19 septembre 2014, du 20 septembre 2014 au 19 mars 2015 et du 20 mars au 19 septembre 2015. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de ces décisions pour vice de procédure. En exécution de ce jugement, les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont réexaminé la situation de Mme B... et, par une nouvelle décision du 31 juillet 2017, prise après avis du comité médical départemental du 19 mai 2017, ont placé rétroactivement l'intéressée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour la période allant du 20 mars 2013 au 19 septembre 2015. Lors de sa séance du 7 octobre 2016, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office pour invalidité de Mme B... en raison de son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. La CNRACL a également émis un avis favorable le 20 mars 2017. Par décision du 23 mars 2017, Mme B... a été admise à la retraite pour invalidité totale et définitive à compter du 1er avril 2017. Par jugement du 22 juin 2021 le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir ordonné une expertise, a annulé la décision du 23 mars 2017 au motif que les troubles invoqués par Mme B... trouvaient leur cause directe dans l'accident de service survenu le 26 janvier 2010 et a enjoint aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg de la rétablir dans ses droits dans un délai de trois mois. 3. Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande / (...) ". Aux termes de l'article 31 de ce décret : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. / (...) / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales / (...) ". Enfin, aux termes de l'article 36 du même décret : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l'article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 que la mise à la retraite pour invalidité imputable au service est subordonnée à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé. 5. Le moyen énoncé dans la requête tirée de ce que le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu le rapport d'expertise paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2021. 7. Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions de l'appelant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NC02358, il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1702700 du 22 juin 2021 du tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et à Mme A... B.... N° 21NC02359 5
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19/10/2021, 20MA01175, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la lettre du 12 novembre 2019 par laquelle le chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels l'a informé qu'à l'issue de la session du 17 septembre 2019 du concours interne pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale au titre des emplois réservés, la commission nationale de sélection n'avait pas retenu sa candidature, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par une ordonnance n° 1910726 du 22 janvier 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, M. B..., représenté par la SCP Jaffeux Lhéritier, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 2020 ; 2°) d'annuler la lettre du 12 novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a été destinataire que de la lettre du 12 novembre 2019 qui lui fait grief ; - ladite décision est dépourvue de toute motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - une rupture d'égalité résulte de ce défaut de motivation ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont il remplit toutes les conditions, compte tenu de sa bonne notation par sa hiérarchie ; - la décision en litige, dont les visas ne montrent aucun examen à ce titre, a été prise sans respecter la priorité légale qui lui était réservée. Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2021, à 12 heures. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 20 août 2021, postérieurement à la clôture d'instruction. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 ; - le décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 ; - l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale ; - l'arrêté du 24 avril 2019 autorisant au titre de l'année 2019 l'ouverture de concours pour le recrutement de gardien de la paix de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... s'est inscrit, pour l'année 2019, à la procédure de recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale. Après avoir passé les tests psychotechniques, l'épreuve d'exercice physique et un entretien devant une commission locale de sélection, il a été destinataire de la lettre datée du 12 novembre 2019 par laquelle le chef de la division de l'organisation des concours et des dispositifs promotionnels l'a informé que la commission nationale de sélection n'avait pas retenu sa candidature. M. B... relève appel de l'ordonnance du 22 janvier 2020 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette lettre. 2. Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. B..., sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, d'une part, estimé que l'intéressé devait être regardé comme sollicitant l'annulation de la délibération du jury de concours interne de gardien de la paix au titre des emplois réservés, seulement en tant qu'elle avait écarté sa candidature et, d'autre part, considéré que ce faisant, il réclamait l'annulation partielle d'un acte indivisible, lequel portait sur l'ensemble des candidatures. 3. Si l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours, son article 22 dispose que : " Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : / a) En application de la législation sur les emplois réservés (...) ". Aux termes de l'article L. 241-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. ". En vertu des articles L. 242-2 et R. 242-3 du même code, les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés dans les corps de la fonction publique de l'Etat sont déterminés par l'application d'un pourcentage, au plus égal à 10 %, au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités administratives compétentes. L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la ministre des armées et du ministre de l'action et des comptes publics, en date du 19 décembre 2017, pris pour l'application de l'alinéa 2 de l'article R. 242-3, fixe à 5 % le pourcentage d'emplois réservés appliqué au recrutement dans le corps des gardiens de la paix de la police nationale ouverts au titre des années 2018 et 2019. Par ailleurs, l'article R. 242-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précise, en son alinéa 2, que : " Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 2010 fixant les modalités du recrutement au titre des emplois réservés des gardiens de la paix de la police nationale : " Afin de vérifier leur aptitude à l'emploi postulé, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude passent les épreuves de présélection obligatoires suivantes : / - des tests psychotechniques destinés à évaluer leur profil psychologique (durée : 2 h 30). Les résultats de ces tests sont utilisés lors de l'épreuve d'entretien ; / - des épreuves d'exercices physiques dont la nature et le barème sont identiques à ceux fixés pour le concours de gardien de la paix ; / - un entretien permettant d'apprécier les qualités du candidat à exercer l'emploi postulé et de prendre connaissance de son parcours professionnel. Le candidat fournira à l'appui son passeport professionnel établi au titre de la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle (durée : 25 minutes). / Les examinateurs disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat et interprétés par le psychologue. / En outre, les candidats devront fournir une lettre de motivation et un curriculum vitae. (...) ". Enfin l'article 5 du même arrêté indique que : " La commission nationale de sélection centralise et harmonise les travaux de présélection établis par les commissions locales d'entretien et dresse la liste nationale des candidats retenus ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'établissement, par la commission nationale de sélection, d'une liste nationale des candidatures retenues aux emplois réservés de gardiens de la paix de la police nationale, destinée à leur recrutement sur un nombre limité de postes résultant d'un pourcentage du nombre de postes vacants au sein du ministère de l'intérieur, procède, à partir des travaux de présélection menés par les commissions locales d'entretien, d'une appréciation comparative portée sur les qualités et mérites respectifs des candidats et présente ainsi un caractère indivisible. Un candidat non retenu ne peut donc, de manière recevable, en demander l'annulation en tant uniquement que sa candidature n'a pas été retenue. 4. En se bornant à affirmer, pour toute critique des motifs de l'ordonnance qu'il attaque, que la lettre du 12 novembre 2019 l'informant que sa candidature à un emploi réservé de gardien de la paix n'était pas retenue, est le seul acte qui lui a été notifié et que celui-ci lui fait grief, M. B... ne conteste ni l'analyse faite de sa demande par le premier juge, ni le caractère indivisible de la délibération de la commission nationale de sélection, dont l'existence est révélée par ladite lettre. En tout état de cause, à supposer que la lettre du 12 novembre 2019 soit le seul acte à lui avoir été notifié, bien qu'il ait sollicité par courriel du 13 novembre 2019 la communication des délibérations du jury de concours le concernant, la demande de M. B..., eu égard à ses conclusions et à son argumentation, devait être regardée comme ayant pour objet de solliciter l'annulation, non pas de ladite lettre, non décisoire et insusceptible de recours, mais de la délibération de la commission nationale de sélection en tant que sa candidature n'avait pas été retenue. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation partielle d'un acte indivisible. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. N° 20MA011754
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 7ème chambre, 25/10/2021, 449175, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la Ville de Paris à lui verser, au titre des préjudices indemnisés de M. E... A..., pompier, la somme de 167 362,70 euros avec intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable. Par un jugement n° 1410705 du 20 avril 2017, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 17VE01935 du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du préfet de police de Paris, annulé ce jugement, déclaré nul et non avenu, au titre de la connexité, le jugement n° 1110068 du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, renvoyé l'affaire à ce tribunal administratif et rejeté l'appel incident du FGTI et les conclusions de la ministre des armées tendant à la mise hors de cause de l'Etat. Par un pourvoi, enregistré le 28 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de la mettre hors de cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la défense ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 7 décembre 2007, M. A..., membre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a, des suites de l'aspersion d'un produit désinfectant par son collègue M. D... C..., été gravement brûlé aux membres inférieurs alors qu'il se trouvait dans un véhicule de premier secours circulant dans le ressort de la commune de Montrouge. M. C... a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 1er avril 2009 à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 mars 2010. Sur décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du 28 janvier 2011, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a versé à M. A... la somme de 167 362,70 euros en réparation de ses préjudices. Par un premier jugement du 22 mai 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du FGTI tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser cette somme. Par un second jugement du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la Ville de Paris à verser au FGTI une somme de 73 053,23 euros au titre des préjudices subis par M. A... non réparés par sa pension militaire d'invalidité, ainsi qu'une indemnité égale à la différence, si elle était positive, entre la somme de 55 993,80 euros et le montant de la pension effectivement versée. Par un arrêt du 24 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du préfet de police de Paris et appel incident du FGTI, annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2017, déclaré nul et non avenu son jugement du 22 mai 2014, renvoyé l'affaire à ce tribunal, rejeté les conclusions présentées par le FGTI par la voie de l'appel incident et rejeté les conclusions de la ministre des armées tendant à sa mise hors de cause. La ministre des armées se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accident subi par M. A... est survenu alors que l'intéressé et ses collègues étaient de retour de l'hôpital Saint-Joseph, où ils avaient déposé un piéton renversé à Montrouge, et que le chef d'agrès venait d'aviser le régulateur du centre de secours de la disponibilité de l'engin pour une nouvelle intervention. C'est par suite au prix d'une dénaturation des faits de l'espèce que la cour administrative d'appel de Versailles a retenu que cet accident n'était pas survenu à l'occasion de l'exercice de missions d'assistance et de secours en urgence dans une commune de la petite couronne ou dans la Ville de Paris. Son arrêt doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (...) ". 5. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l'Etat de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. 6. Aux termes de l'article L. 2521-3 du code général des collectivités territoriales : " Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne / (...) ". Aux termes de l'article R. 2521-2 du même code : " La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. / A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris ". Aux termes de l'article R. 3222-13 du code de la défense, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est " une unité militaire de sapeurs-pompiers de l'armée de terre appartenant à l'arme du génie ". Elle est, en vertu de l'article R. 1321-19 de ce code, " placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police " et " chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne (...) ". 7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que le préfet de police de Paris est chargé de l'organisation et du fonctionnement du service public de secours et de défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, pour lequel il dispose de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Dès lors, en vertu des principes énoncés au point 5, l'indemnisation des préjudices subis par les militaires de cette brigade des suites d'un accident de service, autres que ceux que la pension militaire d'invalidité a pour objet de réparer, incombe à l'Etat pris en la personne du préfet de police de Paris, représentant du ministre de l'intérieur. Il en va de même, dans le cadre d'une action de droit commun, de la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices résultant d'un tel accident, dans le cas notamment où celui-ci serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que, d'une part, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la Ville de Paris à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une indemnisation des préjudices subis par M. A... et non réparés par la pension militaire qui lui a été servie, d'autre part, la ministre des armées est fondée à demander sa mise hors de cause en tant qu'employeur de l'intéressé. 9. En raison de la contrariété existant entre ce qui vient d'être dit et le jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions dirigée contre l'Etat au motif qu'elle était mal dirigée, il y a lieu de déclarer ce jugement nul et non avenu, et de renvoyer la présente affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions par la voie de l'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : Le jugement du 20 avril 2017 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 3 : Le jugement du 22 mai 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est déclaré nul et non avenu. Article 4 : La présente affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 5 : Les conclusions présentées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions par la voie de l'appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La ministre des armées est mise hors de cause. Article 7 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées, au préfet de police de Paris et au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2021 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Mathieu Herondart, conseiller d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 25 octobre 2021. Le président : Signé : M. Gilles Pellissier La rapporteure : Signé : Mme Mélanie Villiers La secrétaire : Signé : Mme B... F...ECLI:FR:CECHS:2021:449175.20211025
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19/10/2021, 20MA04341, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal des pensions militaires de Haute-Corse d'annuler la décision du 2 juillet 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité " psycho-syndrome post-traumatique ". Par un jugement n° 1901344 du 28 septembre 2020, le tribunal administratif de Bastia, auquel le dossier a été transféré par application du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018, a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Giuseppi, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 septembre 2020. Il soutient que les trois experts désignés par le tribunal ont reconnu l'aggravation de son infirmité de " psycho-syndrome post-traumatique " ; que le tribunal a porté une appréciation manifestement erronée sur les éléments médicaux de son dossier notamment au regard des conclusions expertales du docteur C.... Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juillet 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ury, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 8 février 1939, a servi dans la marine nationale du 1er janvier 1960 au 17 avril 1962. Il s'est vu concéder une pension militaire définitive au taux de 80 % à compter du 20 janvier 2012 au titre de l'infirmité " psychonévrose post-traumatique de guerre, repli social marqué, troubles très intenses avec importante souffrance psychique ". Il relève appel du jugement du 28 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 2 juillet 2015 du ministre de la défense qui a refusé faire droit à sa demande de révision de sa pension enregistrée le 3 septembre 2013, pour aggravation de son syndrome post-traumatique à un taux de 100%. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. B... : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". Et en vertu des dispositions de l'article L. 6 du même code, l'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre la date initiale d'octroi de la pension et celle de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 20 janvier 2012 et le 3 septembre 2013. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 de ce même code : " (...) / Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %. / Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur. / Pour l'application du présent article, un décret (...), détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. / (...) ". L'article L. 10 précise que : " Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 9 sont : / a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ; / b) Indicatifs dans les autres cas. / Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général ". Aux termes du chapitre III du guide barème annexé au décret du 10 janvier 1992 : " L'attribution des pourcentages d'invalidité en matière de troubles psychiques présente d'importantes difficultés de mesure. En général, il est possible de quantifier (par des échelles à intervalles ou ordinales relativement rigoureuses) un degré d'invalidité dans le domaine somatobiologique proprement dit où l'expert s'appuie sur la notion d'intégrité physique (anatomique, physiologique et fonctionnelle). (...). En matière de troubles psychiques, ces pourcentages seront utilisés comme un code. Les éléments de celui-ci constituent une échelle nominale, dont les différents termes reçoivent à la fois une définition précise et explicite, s'appuyant sur des critères simples et généraux définissant le niveau d'altération du fonctionnement existentiel. Dans cette échelle, en pratique expertale, on peut distinguer six niveaux de troubles de fonctionnement décelables, qui seront évalués comme suit : / - absence de troubles décelables : 0 p. 100 ; / - troubles légers : 20 p. 100 ; / - troubles modérés : 40 p. 100 ; / - troubles intenses : 60 p. 100 ; / - troubles très intenses : 80 p. 100 ; / - déstructuration psychique totale avec perte de toute capacité existentielle propre, nécessitant une assistance de la société : 100 p. 100 ". 4. Il résulte des termes du rapport d'expertise du 4 décembre 2018 que M. B... présente des crises d'angoisse, des idées noires, des phobies, des obsessions, ainsi que des vertiges et une hypertension organique, qui ont pour origine la guerre d'Algérie. L'expert relève, toutefois, une absence de troubles de la parole et du langage, un débit verbal et une élocution normales, et notamment une absence de troubles du vocabulaire, de l'évocation des mots ou de néologismes, ainsi qu'une absence de troubles du cours de la pensée, de la compréhension, de la déduction logique et du raisonnement quant aux situations quotidiennes. Par ailleurs, au cours de l'entretien avec cet expert, M. B... a manifesté une attention et une concentration totales. Ainsi, alors même que, comme l'indique le dernier rapport d'expertise médicale, l'épouse de M. B... l'assiste pour tous les actes de la vie quotidienne (lever, toilette, habillage) et que le requérant, ainsi d'ailleurs que son épouse, bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et de soins infirmiers à domicile, le taux de 100 % proposé par l'expert, en se bornant, du reste, à le justifier, par la reconnaissance symbolique qu'il pourrait représenter pour l'intéressé, ne correspond pas à l'état de l'intéressé qui ne présente pas une déstructuration psychique totale. Au surplus, aucun élément probant ne permet d'affirmer, au regard de l'examen clinique et des traitements dispensés, que l'état de M. B... présenterait une aggravation supérieure à 10 %, pourcentage requis par les dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, par rapport à l'appréciation portée antérieurement qui avait conduit à lui reconnaître un taux d'invalidité de 80 %, correspondant à des troubles très sévères. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a retenu que l'infirmité de psycho-syndrome post-traumatique au taux d'invalidité de 80 % ne s'était pas aggravée à hauteur de plus 10 %, et a fortiori de 20 %, pourcentage qu'il demande. 5. Il résulte de ce qui ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 septembre 2020 qui rejette sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense du 2 juillet 2015. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020, où siégeaient : - Mme Helmlinger, présidente de la Cour, - M. Revert, président assesseur, - M. Ury, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021. N° 20MA043414
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/10/2021, 20DA02027, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais a renouvelé son congé de longue maladie du 8 juillet 2018 au 7 février 2019 et l'a placé en disponibilité d'office à l'issue de cette période, d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais, d'une part, de prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 8 juillet 2018 au titre de la maladie professionnelle, d'autre part, de lui verser les arriérés de traitement qu'il aurait perçus si ses arrêts de travail avaient été pris en charge au titre de la maladie professionnelle dès le 8 juillet 2018 et de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une somme de 140 000 euros en réparation de ses préjudices. Par un jugement n° 1902601 du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2020 et le 12 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Jean-Charles Homehr, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais a renouvelé son congé de longue maladie du 8 juillet 2018 au 7 février 2019 et l'a placé en disponibilité d'office à l'issue de cette période ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Beauvais de rétablir son plein traitement à compter du 8 juillet 2018 et au moins à compter du 25 octobre 2018, jusqu'à sa mise à la retraite ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Beauvais à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., qui exerçait les fonctions d'aide-soignant au centre hospitalier de Beauvais depuis 1992, a déclaré un accident de service en 2013, en raison duquel il a souffert depuis d'une pathologie lombaire, ayant justifié une succession d'arrêts de travail et un placement en temps partiel thérapeutique le 16 février 2015. A compter du 8 février 2016, il a été placé en congé de longue maladie, en raison d'une pathologie cardiovasculaire, jusqu'au 7 février 2017. Ce congé a été renouvelé jusqu'au 7 juillet 2018 par décision du directeur du centre hospitalier de Beauvais du 23 avril 2018. Par une décision du 17 juin 2019, dont M. B... a demandé l'annulation devant le tribunal administratif d'Amiens, le directeur du centre hospitalier de Beauvais a, après avis du comité médical départemental du 5 juin précédent, renouvelé une seconde fois ce congé du 8 juillet 2018 au 7 février 2019 et a placé l'intéressé en disponibilité d'office au-delà de cette période en raison de l'épuisement de ses droits à congé de longue maladie, dans l'attente d'une retraite pour invalidité. Par un jugement du 23 juin 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision et aux conclusions aux fins d'injonction dont elle était assortie ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé. M. B... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes, d'une part, de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article 30 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. / Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination. " Aux termes de l'article 31 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'intéressé juge utile de le solliciter, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité, éventuellement dans les conditions prévues à l'article 32 ci-après. / Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rémunéré à laquelle il peut prétendre. / Le comité médical doit, en même temps qu'il se prononce sur la dernière période du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation. (...) / Si le comité médical estime qu'il y a présomption d'inaptitude définitive, le cas de l'intéressé est soumis à la commission départementale de réforme prévue au décret du 9 septembre 1965 susvisé, qui se prononce sur l'application de l'article 35 ci-après. " Et aux termes de l'article 35 de ce décret : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. " 4. Il résulte de l'instruction que M. B... a été placé en congé de longue maladie, à compter du 8 février 2016, au titre d'une pathologie cardiovasculaire. Un an auparavant, l'intéressé avait déclaré plusieurs arrêts de travail et été placé en temps partiel thérapeutique en raison d'une pathologie lombaire elle-même invalidante, consécutive à un accident de service déclaré en 2013. M. B... n'a saisi le directeur du centre hospitalier de Beauvais que le 29 juillet 2019 d'une demande de reconnaissance de ses arrêts maladie liés à sa pathologie lombaire en maladie professionnelle. Il suit de là que la décision attaquée du 17 juin 2019, qui a été prise pour la seule application des dispositions précitées des articles 30 à 35 du décret n° 88-386, au titre de l'ultime renouvellement du congé de longue maladie de M. B... courant depuis le 8 février 2016 pour sa pathologie cardiovasculaire, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit et relève d'un litige distinct de celui relatif à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie lombaire de l'intéressé, qui fait l'objet d'une procédure parallèle devant le tribunal administratif d'Amiens. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2019 ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction dont elles étaient assorties. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Beauvais et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Beauvais présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier de Beauvais. 4 N°20DA02027
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de DOUAI, 3ème chambre, 14/10/2021, 20DA01329, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... a demandé, par quatre requêtes distinctes au tribunal administratif de Lille, d'annuler la décision par laquelle le maire de Béthune a implicitement rejeté sa demande indemnitaire et la décision du 20 mars 2018 par laquelle ce maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 13 décembre 2016, d'enjoindre à la commune de Béthune de réexaminer sa demande d'imputabilité au service, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de condamner la commune de Béthune à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral causé par le harcèlement moral dont elle a été victime. Elle a également demandé d'annuler la décision du 1er février 2019 par laquelle le maire de Béthune a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et d'enjoindre à la commune de Béthune de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle a aussi demandé d'annuler l'arrêté n° 2019-1068 du 29 mars 2019 par lequel le maire de Béthune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 13 décembre 2016 et d'enjoindre à la commune de Béthune de réexaminer sa demande d'imputabilité au service de cet accident, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle a, enfin, demandé d'annuler l'arrêté n° 2019-1069 du 29 mars 2019 par lequel le maire de Béthune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 27 juin 2017 et d'enjoindre à la commune de Béthune de réexaminer sa demande, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans chacune des quatre requêtes elle demandait la condamnation de la commune de Béthune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement commun n° 1808305, 1902755, 1904810, 1904813 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 mars 2018 et les arrêtés n° 2019-1068 et n° 2019-1069. Il a enjoint à la commune de Béthune de réexaminer les demandes présentées par Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service, d'une part, de l'accident du 13 décembre 2016 et, d'autre part, de sa maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et rejeté le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions présentées par la commune de Béthune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 28 août 2020 et un mémoire enregistré le 17 septembre 2020 sous le n° 20DA01329, la commune de Béthune, représentée par Me Barège, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision du 20 mars 2018 et les arrêtés n° 2019-1068 et n° 2019-1069 et lui enjoint de réexaminer les demandes présentées par Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service, d'une part, de l'accident du 13 décembre 2016 et, d'autre part, de sa maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement contesté ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 500 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. Par une requête, enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 20DA01346, la commune de Béthune, représentée par Me Barège, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juillet 2020 en tant qu'il a annulé la décision du 20 mars 2018 et les arrêtés n° 2019-1068 et n° 2019-1069 et enjoint à la commune de Béthune de réexaminer les demandes présentées par Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service, d'une part, de l'accident du 13 décembre 2016 et, d'autre part, de sa maladie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2020, 1er mars et 2 avril 2021 sous le n° 20DA01360, Mme E... B..., représentée par Me Cattoir, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions concernant le harcèlement moral, l'indemnisation de son préjudice et l'octroi de la protection fonctionnelle ; 2°) de condamner la commune de Béthune au paiement d'une somme de 50 000,00 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) d'annuler la décision du 1er février 2019 portant refus d'octroi de la protection fonctionnelle à compter du 16 octobre 2018 ; 4°) d'enjoindre à la commune de Béthune de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et assortir cette injonction d'une astreinte à raison de 500 euros par jour de retard ; 5°) de condamner la commune de Béthune à lui verser une somme de 10 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ; - les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public; - et les observations de Me Bertin pour la commune de Béthune et de Me Cattoir pour Mme B.... Une note en délibéré présentée pour Mme B... par Me Cattoir a été enregistrée le 24 septembre 2021 dans le dossier n° 20DA01360. Une note en délibéré présentée pour la commune de Béthune par Me Barège a été enregistrée le 6 octobre 2021 dans le dossier n° 20DA01360. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... est employée depuis le 24 mars 1987 par la commune de Béthune, en qualité d'adjoint administratif principal. Elle a été également représentante du personnel pendant plusieurs années et jusqu'aux dernières élections professionnelles au sein des services de la commune de Béthune. Par quatre requêtes, elle a demandé l'indemnisation du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et l'annulation des décisions par lesquelles la commune de Béthune a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle et a rejeté ses demandes d'imputabilité au service de l'accident du 13 décembre 2016 et de la maladie qui en a résulté. Par un jugement commun du 3 juillet 2020 le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 20 mars 2018 et l'arrêté n° 2019-1068 du 29 mars 2019 refusant l'imputabilité au service de l'accident du 13 décembre 2016 et l'arrêté n° 2019-1069 du 29 mars 2019 refusant l'imputabilité au service de la maladie. Il a enjoint à la commune de Béthune de réexaminer les demandes présentées par Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident et de la maladie, dans un délai de deux mois et rejeté le surplus des conclusions des requêtes et les conclusions présentées par la commune de Béthune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions concernant le harcèlement moral, l'indemnisation de son préjudice et l'octroi de la protection fonctionnelle. La commune de Béthune en relève également appel et en demande le sursis à exécution en tant qu'il a annulé la décision du 20 mars 2018 et les arrêtés n° 2019-1068 et n° 2019-1069 et lui a enjoint de réexaminer les demandes d'imputabilité au service de l'accident et de la maladie. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 20DA01329, n° 20DA01346 et n° 20DA01360 visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. Sur les conclusions d'appel incident : 3. Dans l'instance n° 20DA01329, Mme B... développe des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, toutefois elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal de la commune de Béthune. Par suite, elles sont irrecevables. 4. Dans l'instance n° 20DA01360, la commune de Béthune articule des conclusions d'appel incident tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé ses décisions et arrêtés de refus d'imputabilité de l'accident et de la pathologie au service et l'a enjoint au réexamen des demandes d'imputabilité formées par Mme B..., toutefois elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal de Mme B.... Par suite, elles sont irrecevables. Sur la régularité du jugement : 5. La commune de Béthune soutient que le jugement est entaché d'une motivation insuffisante, en ce qui concerne l'évènement constitutif de l'accident et qu'il est entaché d'une motivation contradictoire dès lors que la situation de harcèlement moral mise en exergue au soutien d'une reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident a été écartée, et de l'absence de réponse à certains moyens de défense. Mais le jugement est suffisamment motivé et ne comporte aucune omission à statuer quant aux moyens soulevés par les parties alors que, s'agissant d'arguments, qualifiés à tort de moyens développés par la commune, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre. Enfin le moyen tiré de la contradiction de motifs ne se rapporte pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé. Par suite, les moyens d'irrégularité du jugement doivent être rejetés. Sur l'accident de service : 6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version alors en vigueur : " (...) Le fonctionnaire en activité a droit : 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". 7. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., alors qu'elle était en service, le 13 décembre 2016, a ressenti un malaise et a dû se rendre chez son médecin qui l'a placée en arrêt de travail. Elle a fait une déclaration d'accident de service le 6 janvier 2017. Dans ces conditions, la situation de Mme B... doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et non celles énoncées au II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, dès lors que sa situation juridique était constituée avant cette date. 8. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Mais le malaise dont a été victime Mme B... est survenu dans des circonstances non précisément décrites par l'intéressée, qui relate en revanche un contexte de tensions préexistantes, et sans que soit mis en évidence un évènement précis, pouvant caractériser un accident de service, même si une lésion, à savoir un malaise s'est produit ce jour-là. Par suite, et alors que les avis favorables de la commission de réforme des 21 janvier 2018 et 1er mars 2019 favorables à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident ne lient pas l'administration, le maire de Béthune a pu légalement refuser de reconnaître comme l'existence d'un accident de service le 13 décembre 2016. Aussi, la commune de Béthune est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé sa décision du 20 mars 2018 et l'arrêté du maire de la commune n° 2019-1068 du 29 mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité de ce que Mme B... estime être un accident de service survenu le 13 décembre 2016. 9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille. 10. Mme B... soutient que la décision du 20 mars 2018 a été signée par une autorité incompétente. Toutefois par arrêté n° 1-2017-1403 du 9 mars 2017, le maire de Béthune a donné délégation permanente au signataire, M C... D..., directeur général des services de la commune, à l'effet de signer l'ensemble des actes et arrêtés, à l'exclusion d'actes étrangers à la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être rejeté. 11. Mme B... soutient que l'arrêté n° 2019-1068 du 29 mars 2019 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car la commission de réforme en sa séance du 1er mars 2019 ne comportait pas de médecin spécialiste expert psychiatre. Toutefois un expert psychiatre avait déjà été sollicité par la commission et il avait transmis un rapport le 30 novembre 2018. De plus, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance comme accident de service. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 12. Le moyen tiré de ce que l'arrêté n° 2019-1068 du 29 mars 2019 en litige serait entaché d'un détournement de procédure doit être écarté car si une précédente décision était intervenue le 20 mars 2018, l'arrêté n° 2019-1068 vient en tout état de cause renouveler le refus d'imputabilité de l'accident au service après l'avis contraire de la commission de réforme du 1er mars 2019. 13. Enfin, la décision du 20 mars 2018 ne constitue pas une décision créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. 14. En revanche, il apparaît que la décision du 20 mars 2018 ne comporte aucun exposé des considérations de droit sur lesquelles le maire de Béthune s'est fondé. Elle est, dès lors, insuffisamment motivée. Par suite, la commune de Béthune n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a annulé sa décision du 20 mars 2018. Sur l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B... : 15. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 16. La maladie psychique de Mme B... a été diagnostiquée le 26 juin 2017. Cette maladie n'est pas mentionnée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle ne relève donc pas des dispositions du premier alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Or, à la date à laquelle la pathologie de Mme B... a été diagnostiquée, les dispositions du dernier alinéa de ce même IV de l'article 21 bis n'étaient pas entrées en vigueur, dès lors que le décret auquel ce texte renvoie afin de déterminer le taux d'incapacité permanente susceptible d'ouvrir droit à leur application n'a été publié que le 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale et qu'en l'absence de cette mesure réglementaire d'application, la mise en œuvre des dispositions législatives précitées n'était manifestement pas possible. Il y a en conséquence lieu de faire application des règles prévues par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 6 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 17. En premier lieu, Mme B... soutient que sa pathologie résulte d'un contexte professionnel conflictuel et pathogène. Elle rapporte en premier lieu que, dans le cadre de la réorganisation des services, elle a été laissée en 2015 sans missions à accomplir, pendant plusieurs mois son poste de responsable adjointe à la directrice du service financier ayant été supprimé et que, sans qu'elle en soit avertie, son bureau a été déménagé et notamment une armoire qui contenait des documents syndicaux. Mais il résulte de l'instruction que suite à la réorganisation des services, les postes relevant de l'organigramme de la ville datant de novembre 2011 ont été supprimés, tandis que quatre-vingt quinze nouveaux postes ont été créés et ouverts à la mobilité. Mme B... occupait un emploi de catégorie C, d'assistante de la responsable du service financier. Elle a finalement été affectée au département des ressources humaines au cours du mois de décembre 2015. Si elle a connu quelques mois sans affectation, d'une part, cette situation a été partagée par d'autres agents suite à la réorganisation, d'autre part, en ce qui la concerne, elle n'a volontairement pas postulé sur un nouvel emploi durant la période estivale afin de montrer sa désapprobation d'une telle réorganisation. Le refus opposé à sa candidature au poste de chef de bureau en mandatement et recouvrement du service financier, résulte d'une candidature tardive, alors que ce poste était déjà pourvu et le refus opposé à sa candidature au poste de chef de bureau comptabilité ne traduit aucune discrimination, plusieurs agents s'étant portés candidats devant une commission de sélection. Son affectation finale est conforme à son grade et le processus n'a eu aucune conséquence sur son statut, sa carrière, et sur ses conditions de travail. Le déménagement de l'armoire litigieuse du bureau, qui d'ailleurs n'était pas un local syndical, était nécessité par la réorganisation des services, sans qu'il résulte de l'instruction qu'il ait été porté atteinte au contenu du meuble et alors qu'un local syndical a été mis à disposition. 18. En deuxième lieu, Mme B... souligne que le refus opposé à sa demande de travail à temps partiel le mercredi après- midi pour assister son fils âgé de seize ans, atteint d'une affection de longue durée, l'obligeant à recevoir des soins chaque semaine le mercredi, comme le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de son autre fils seraient des mesures de rétorsion du fait de ses absences pour décharge syndicale et qu'un tract de son syndicat a dénoncé des agissements de la commune. Mais il résulte de l'instruction que la demande de travail à temps partiel pour convenances personnelles initialement formée, ne comportait pas de précisions suffisantes. Mme B... a ultérieurement précisé qu'elle souhaitait que ses mercredis après-midi soient libérés pour accompagner son fils malade. La commune lui a proposé de libérer les mercredis matin et l'a invitée à fournir des justificatifs notamment médicaux qu'elle n'a jamais transmis. La commune explique qu'en sa qualité de secrétaire administrative du service de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des ressources humaines, Mme B... a notamment pour mission de réceptionner les demandes de stage d'une semaine en milieu professionnel émanant de collégiens et d'en assurer le suivi administratif et que pour ce faire, sa présence à son poste de travail les mercredis après-midi est impérative. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le non-renouvellement du contrat de l'autre fils de A... B... est à mettre en lien avec la création d'un nouveau poste de chef de bureau administratif et financier au sein du théâtre municipal, qui englobent les fonctions occupées par le fils de A... B.... 19. Enfin, Mme B... conteste la réduction de complément indemnitaire annuel dont elle a fait l'objet pour l'année 2017. Par un arrêt n° 20DA01359 rendu ce jour, la cour a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, qui n'est pas illégale. Par ailleurs, le document rendu public le 28 février 2017, qu'elle attribue à la commune, ne la désigne pas personnellement et s'inscrit dans un contexte d'échanges pugnaces avec l'employeur, auxquels le syndicat de l'appelante n'est pas étranger. Dans ces conditions, les faits décrits ne caractérisent pas un contexte professionnel pathogène qui aurait pu engendrer la maladie psychique dont Mme B... est atteinte depuis le 26 juin 2017. Le maire a pu, sans erreur d'appréciation refuser, par son arrêté n°2019-1069 du 29 mars 2019, de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont Mme B... est atteinte. Aussi, la commune de Béthune est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement a annulé la décision n° 2019-1069 du 29 mars 2019. 20. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2019-1069 du 29 mars 2019 doivent être rejetées. Sur le harcèlement moral et la protection fonctionnelle : 21. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; : 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ". 22. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. En outre, pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique mais, dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions du fonctionnaire justifié par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 23. Mme B... met en avant les mêmes circonstances que celles qu'elle exposait au soutien de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service et qui sont retracées aux points 17 à 19. Elle ajoute que sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'elle a subi le 16 décembre 2016 a fait l'objet d'une durée de traitement particulièrement longue avant d'être rejetée à tort et que la dégradation de ses conditions de travail a altéré sa santé mentale. Mais ainsi qu'il a été précédemment indiqué, les refus opposés à ses demandes d'imputabilité de son prétendu accident et de sa maladie au service étaient justifiés au fond et ne sauraient révéler des agissements relevant d'une situation de harcèlement moral. 24. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... ait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral exercés à son encontre, au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, ils ne présentent pas le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par suite, les prétentions indemnitaires au titre du préjudice moral allégué par Mme B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2019 par laquelle la commune de Béthune a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Aussi, ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. L'arrêté n° 2019-1068 du 29 mars 2019 du maire de Béthune ayant légalement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi le 13 décembre 2016, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'injonction de réexamen de la demande de reconnaissance d'un accident de service présentées par Mme B.... 26. Le présent arrêt rejetant les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Béthune a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle, les conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de réexaminer, sous astreinte, sa demande tendant à l'octroi de cette protection doivent être rejetées. Sur la demande de sursis à exécution du jugement : 27. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n°20DA01346 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Sur les frais de l'instance: 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme B... qui est partie essentiellement perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement à la commune de Béthune d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20DA01346 tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 juillet 2020 n° 1808305, 1902755, 1904810 et 1904813. Article 2 : Le jugement du 3 juillet 2020 n° 1808305, 1902755, 1904810, 1904813 est annulé en tant qu'il annule d'une part l'arrêté n° 2019-1068 du 29 mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 13 décembre 2016 et d'autre part l'arrêté n° 2019-1069 du 29 mars 2019 par lequel la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie constatée le 26 juin 2017 et enfin enjoint à la commune de procéder au réexamen des demandes de Mme B... tenant à reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de cette maladie. Article 3 : Les demandes présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation des arrêtés n° 2019-1068 du 29 mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 13 décembre 2016 et n° 2019-1069 du 29 mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie et à ce qu'il soit enjoint au maire de procéder au réexamen de ses demandes tendant à reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de cette maladie sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de Béthune et de Mme B... présentées devant la cour administrative d'appel et les conclusions d'appel incident de chacune des parties sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béthune et à Mme E... B.... 3 N°20DA01329, 20DA01346, 20DA01360
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 14/10/2021, 19BX02210, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 2 février 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse a refusé de regarder comme imputable au service l'épisode déclaré le 23 mai 2016 comme un accident de service. Par un jugement n° 1701731 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2019 et 3 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Duverneuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision du directeur du CHU de Toulouse du 2 février 2017 ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Toulouse une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige, motivée par référence au rapport établi le 6 juin 2016 par la responsable de la filière logistique, sans que ce rapport ne soit annexé, est insuffisamment motivée ; de plus, la motivation de la décision ne permet pas de comprendre pour quelle raison le directeur du CHU s'est écarté de l'avis émis par la commission de réforme ; - la décision a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; un procès-verbal de la commission de réforme défavorable avait été pré-rédigé avant la séance ; le centre hospitalier n'a pas tenu compte de l'avis favorable finalement émis par cette commission, ni même indiqué les motifs le conduisant à s'écarter de cet avis ; l'établissement s'est borné à suivre une procédure consultative par obligation réglementaire, mais avait d'emblée l'intention de prendre une décision de refus ; la décision ne pouvait être prise sans une contre-expertise médicale ; - le refus de reconnaître l'accident de service survenu le 23 mai 2016 est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; elle a subi un choc émotionnel et psychologique induit par la décision du 19 mai 2016 de la muter brutalement à compter du 23 mai suivant sur un poste inadapté à son état de santé et avec comme supérieure hiérarchique une agente qui lui était hostile ; lors de l'entretien du 23 mai 2016, l'annonce du maintien de cette décision lui a occasionné un choc ; l'expertise médicale diligentée par le CHU commet une erreur d'interprétation de la notion d'imputabilité au service ; il ressort des constatations médicales de cette expertise que son état dépressif est imputable à son changement d'affectation et au maintien de cette décision ; le rapport prétendument établi le 6 juin 2016 par la responsable de la filière logistique est un document falsifié, en réalité établi par le service des ressources humaines et produit en octobre dans le cadre d'un litige pour harcèlement moral, qui relate une présentation mensongère des faits survenus le 23 mai 2016 et n'est pas signé ; à l'issue de l'entretien du 23 mai 2016, son état de choc a été constaté par deux de ses collègues ; son effondrement psychologique n'a pas été déclenché par la procédure de divorce alors en cours, mais par la conduite de l'entretien dénigrant et éprouvant du 23 mai 2016 avec ses supérieurs hiérarchiques, au cours duquel elle a pris conscience de la portée du changement d'affectation qui lui avait été annoncé ; elle ne présentait alors aucun antécédent dépressif. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est suffisamment motivée ; les motifs sont contenus dans la décision elle-même, et non par référence au rapport établi le 6 juin 2016 par la responsable de la filière logistique ; la requérante, qui a consulté son dossier le 4 juillet 2016, avait connaissance de ce rapport ; - la procédure consultative suivie devant la commission de réforme n'est pas viciée, ladite commission s'étant prononcée après avoir tenu compte des observations de la requérante ; - il n'était pas lié par l'avis de la commission de réforme, qui était seule à même de diligenter une nouvelle expertise médicale si elle s'estimait insuffisamment éclairée ; - la requérante ne démontre pas l'existence d'un accident de service, c'est-à-dire d'un fait précis et soudain suffisamment marquant ; qu'il ne ressort d'aucune pièce que les propos tenus par les supérieurs hiérarchiques de Mme A... durant l'entretien du 23 mai 2016 auraient excédé les limites normales du pouvoir hiérarchique ; les témoignages produits par la requérante émanent d'agents qui n'ont pas assisté à cet entretien ; ainsi que cela ressort de la déclaration d'accident de service de Mme A..., sa pathologie n'est pas liée à un fait précis et soudain, quand bien même elle serait rattachable au service ; les seuls certificats d'arrêt de travail ne suffisent pas à établir un lien de causalité direct entre sa pathologie et le service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, - les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique, - et les observations de Me Duverneuil, représentant Mme A..., et de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent de maîtrise titulaire, qui était alors affectée sur un poste de régulatrice téléphonique au sein du service " 801 " du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, a déclaré un accident survenu le 23 mai 2016 sur son lieu de travail, lors d'un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques portant sur une décision de changement d'affectation. Par une décision du 2 février 2017, le directeur du CHU de Toulouse a refusé de regarder cet évènement comme imputable au service aux motifs que la matérialité de l'évènement tel que décrit par Mme A... n'était pas établie et que cet épisode ne présentait pas le caractère d'un évènement soudain qui serait à l'origine des lésions déclarées. Mme A... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraire, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 4. Aux termes de l'article 21 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être transmise à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination ". 5. En premier lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision attaquée, qui énonce les éléments de fait qui la fondent, n'est pas motivée par référence au rapport établi le 6 juin 2016 par la responsable de la filière logistique. La circonstance que ce document n'ait pas été annexé à la décision n'est ainsi pas de nature à affecter sa motivation. 6. En deuxième lieu, il est constant que, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 21 du décret du 19 avril 1988, le CHU de Toulouse a consulté la commission départementale de réforme avant d'édicter la décision en litige. La seule circonstance qu'un avis défavorable aurait été pré-rédigé avant la séance de cette commission n'est pas de nature à vicier la procédure alors qu'il n'est pas soutenu que cette commission, qui a d'ailleurs finalement émis le 12 janvier 2017 un avis favorable sur la demande de Mme A..., n'aurait pas procédé à l'examen des éléments et observations qui lui étaient soumis. Le directeur du CHU de Toulouse n'était pas lié par l'avis émis par ladite commission, ni davantage tenu de diligenter une nouvelle expertise médicale pour s'écarter de cet avis. Ainsi, la circonstance qu'il n'ait pas suivi cet avis est sans incidence sur la régularité de la procédure de consultation de cette commission. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 mai 2016, Mme A... a été affectée à compter du 23 mai suivant sur un poste de conductrice de navettes. L'intéressée a été informée de ce changement d'affectation le 19 mai 2016, et a été reçue en entretien le 23 mai 2016, sur sa demande, par la responsable de la filière logistique et le responsable du service transports de biens. Elle fait valoir que lors de cet entretien éprouvant, au cours duquel ses supérieurs hiérarchiques ont tenu à son égard des propos dénigrants, elle a pris conscience de la portée du changement d'affectation dont elle faisait l'objet, sur un poste inadapté à son état de santé et sous les ordres d'une supérieure hiérarchique avec laquelle elle entretenait des relations conflictuelles. Elle soutient que cet entretien lui a occasionné un choc émotionnel à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Elle produit notamment le certificat médical d'arrêt de travail initial pour une durée de cinq jours établi le 23 mai 2016, qui mentionne une " angoisse ", un " stress à l'idée de partir au travail " et une " insomnie ", ainsi qu'un certificat de prolongation de son arrêt de travail. 8. Toutefois, il est constant que, lors de l'entretien du 23 mai 2016, la requérante avait connaissance depuis plusieurs jours de la décision de changement d'affectation dont elle faisait l'objet, qui ne lui a ainsi pas été annoncée lors de cet entretien. Un certificat médical établi dès le 20 mai 2016 par son médecin traitant, soit antérieurement à l'entretien en cause, fait état de ce que Mme A... présentait déjà un état dépressif en lien avec son travail et sa situation familiale, et cette dernière a elle-même indiqué, dans sa déclaration d'accident de travail souscrite le 23 mai 2016, s'estimer " victime d'harcèlement (...) depuis la mise en place de la nouvelle organisation ". L'expertise médicale diligentée par le CHU de Toulouse, dont le rapport a été remis le 29 septembre 2016, relève que si les troubles anxieux et dépressifs présentés Mme A... sont réactionnels à ses difficultés professionnelles, ils ne sont pas rattachables à un accident du travail. Il ne ressort enfin d'aucune pièce du dossier que, lors de l'entretien du 23 mai 2016, les supérieurs hiérarchiques de Mme A... aient ait tenu des propos ou ait adopté un comportement qui auraient excédé l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, la pathologie de Mme A..., quand bien même elle serait en lien avec ses conditions de travail, ne peut être regardée comme trouvant son origine dans un accident de service au sens des principes rappelés ci-dessus. Ce motif justifiait, à lui seul, la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Toulouse les frais que Mme A... a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de quelque somme que ce soit sur ce même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Anne Meyer, présidente-assesseure, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2021. La rapporteure, Marie-Pierre Beuve Dupuy La présidente, Catherine Girault La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N° 19BX02210
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANCY, 2ème chambre, 14/10/2021, 19NC03505, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer l'annulation de la note de service du 28 avril 2017 par laquelle le directeur de l'Institution nationale des invalides a créé un département de recherche au sein du centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés. Le jugement de cette affaire a été attribué au tribunal administratif de Nancy en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019. Par un jugement numéro 1723276 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2019 ainsi qu'un mémoire enregistré le 3 décembre 2019, l'Institution nationale des invalides, représentée par Me Delvolvé demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A... B... présentée devant le tribunal administratif de Nancy. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que les conclusions de la rapporteure publique n'ont pas été portées à la connaissance des parties en temps utile ; en ce qu'il n'a pas été répondu au moyen invoqué tiré de ce que M. A... B... continuait de participer aux opérations de recherche dans le cadre de la nouvelle organisation du service ; - c'est à tort que le jugement a estimé que la décision attaquée faisait grief à M. A... B... en ce que d'une part, la note de service n'a entraîné aucune diminution sensible des responsabilités de l'intéressé qui n'était pas chargé à titre principal de la supervision de la recherche, une telle attribution ne figurant pas sur sa fiche de poste, ni dans son contrat de travail, d'autre part, il demeure chargé de fonctions d'enseignant-chercheur et responsable d'un centre d'essai et du génie médical ; à cet égard la note de service n'entraîne aucun déclassement, l'intéressé demeurant chargé de recherche à titre transversal ; par suite, c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que cette note de service faisait grief à l'intéressé alors qu'il s'agit d'une simple mesure d'organisation générale du service qui ne porte pas atteinte à ses droits ; - le projet d'établissement du 25 octobre 2016 a été soumis à l'avis du comité technique et la note de service n'a donc pas été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2020, M. A... B..., représenté par Me Maetz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Institution nationale des invalides une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides ; - le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ; - l'arrêté du 23 mai 2014 portant création du comité technique d'établissement public de l'Institution nationale des invalides ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., agent contractuel recruté par l'Institution nationale des invalides (INI) le 23 août 2000, exerce ses fonctions d'enseignant-chercheur au centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés (Cerah) à Woippy (Moselle), où il assure les fonctions de responsable du département du génie biomédical. Par une note de service du 28 avril 2017, le directeur de l'Institution nationale des invalides a créé au sein du Cerah un département de la recherche. L'Institution nationale des invalides relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à qui l'affaire a été attribuée par l'ordonnance ci-dessus visée du 26 mars 2019, a fait droit à la demande de M. A... B... tendant à l'annulation de cette note de service. Sur la recevabilité de la demande : 2. Il ressort du contrat de travail signé le 23 août 2000 que M. A... B... a été recruté par l'Institution nationale des invalides en qualité d'enseignant-chercheur, affecté au centre d'études et de recherche sur l'appareillage des handicapés (Cerah), situé à Woippy. Il ressort de sa fiche de poste que l'intéressé a été désigné au sein du Cerah comme responsable du département du génie biomédical avec pour première mission de superviser la recherche. La note de service du 28 avril 2017 a pour objet de créer au sein du Cerah, à compter du 9 mai 2017, un département de la recherche, implanté à Créteil, placé sous l'autorité d'un agent de catégorie A et auquel le Cerah devra apporter son soutien. La mise en œuvre de ce nouvel organigramme a eu pour effet de retirer à M. A... B... la supervision de la recherche ainsi que le confirme au demeurant les échanges tenus lors d'une réunion du 20 avril 2017. Dès lors, en dépit de ce que M. A... B... a conservé son activité de chercheur, fut-ce de manière " transversale " comme le soutient l'établissement requérant, la note de service du 28 avril 2017 a emporté pour l'intéressé une perte substantielle de ses responsabilités et a ainsi affecté les conditions d'emploi et d'exercice des fonctions de cet agent. Par suite, dès lors que l'intéressé avait intérêt à agir contre une telle mesure, l'Institution nationale des invalides n'est pas fondée à soutenir que la note de service litigieuse serait une simple mesure d'organisation du service insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre devant eux. Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 : " I-Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Les comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services et des projets de statuts particuliers (...) ". Aux termes de l'article L. 621-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "L'Institution nationale des invalides est un établissement public d'Etat à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ". Aux termes de l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ci-dessus visé : " Les comités techniques sont consultés, dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 35 et 36 sur les questions et projets de textes relatifs : 1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou services (...) ". Et aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 23 mai 2014 ci-dessus visé : " Le comité technique d'établissement public de l'Institution nationale des invalides est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé, les questions et projets de textes intéressant cet établissement public ". 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. L'Institution nationale des invalides produit pour la première fois en appel le procès-verbal d'une réunion du comité technique d'établissement du 10 mai 2016 consacrée au projet d'établissement en cours d'élaboration. Il ressort des débats retranscrits que les membres du comité technique ont bien été consultés, dans le cadre de l'élaboration du projet d'établissement, sur le projet de création d'un département de la recherche au sein du Cerah implanté à Créteil, correspondant à la note de service signée le 28 avril 2017. Si M. A... B... soutient que le projet d'établissement était subordonné à la finalisation du projet médical en cours d'élaboration rendant nécessaire une nouvelle consultation du comité d'établissement, il ressort du calendrier indiqué dans le procès-verbal du 10 mai 2016, que ce projet médical devait être soumis au conseil d'administration de l'établissement le 17 juin 2016 pour adoption définitive tandis que le projet d'établissement le serait lui-même au mois d'octobre 2016. Il se déduit de ces éléments que le comité technique d'établissement a pu examiner l'ensemble du projet d'établissement dans sa version finale avant son adoption définitive par le conseil d'administration sans qu'il ait été nécessaire de prévoir une nouvelle consultation. Dès lors, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le comité technique n'a pas examiné préalablement le nouvel organigramme du Cerah correspondant à la note de service du 28 avril 2017. Par suite, l'Institution nationale des invalides est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision attaquée au motif qu'elle a été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière. 6. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... B... devant le tribunal administratif de Strasbourg et non expressément abandonné par lui en appel. En ce qui concerne les moyens tirés de l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée : 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du comité technique et de la réunion du 20 avril 2017, que la création d'un département recherche au sein du Cerah s'inscrit dans la réorganisation d'ensemble de l'institution et répond à un objectif primordial du projet d'établissement consistant à développer la recherche. Cette mesure de portée générale qui revêt un caractère réglementaire a ainsi été prise dans l'intérêt du service. S'il ressort des propos du directeur de l'Institution nationale des invalides, tenue à l'occasion de cette réunion, qu'il était reproché à M. A... B... une faible activité dans le domaine de la recherche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d'un département recherche, soustrait à sa supervision, ait eu pour objet de le sanctionner alors qu'une telle modification de l'organigramme répond à l'intérêt du service ainsi qu'il vient d'être dit, ni qu'elle ait été prise en considération de sa personne. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la note de service du 28 avril 2017 constituerait une sanction déguisée en méconnaissance des droits de la défense et qu'il aurait dû au préalable être mis à même de consulter son dossier. En ce qui concerne les moyens tirés de la modification du contrat de travail : 8. Aux termes de l'article 45-4 du décret ci-dessus visé du 17 janvier 1986 : " En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent contractuel recruté pour un besoin permanent, l'administration peut proposer la modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent. Lorsqu'une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. /A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée ". Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (...) par des fonctionnaires ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ". Aux termes de l'article 45-3 du décret ci-dessus visé du 17 janvier 1986 : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : /(...) 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l'article 45-4 ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la note de service litigieuse n'a pas pour effet de modifier un élément substantiel du contrat de travail de M. A... B... dès lors que la supervision de la recherche ne constitue pas l'un des objets de cette convention signée le 23 août 2000. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à invoquer les dispositions ci-dessus reproduites applicables dans les cas de modification du contrat de travail d'un agent contractuel. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'irrégularité du jugement, que l'Institution nationale des invalides est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la note de service du 28 avril 2017 et que la demande de M. A... B... présentée devant le tribunal administratif doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Institution nationale des invalides, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 septembre 2019 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. A... B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au directeur de l'Institution nationale des invalides. N° 19NC03505 2
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de NANCY, 4ème chambre, 12/10/2021, 19NC03205, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A..., épouse B..., a demandé au tribunal des pensions militaires de la Marne d'annuler la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité pour son infirmité " séquelles traumatique du rachis ". Par un jugement n° 17/00002 du 6 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires de la Marne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2019, Mme A..., représentée par Me Zawada, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal des pensions militaires de la Marne du 6 septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ; 3°) de fixer son taux d'invalidité à hauteur de 18% et dire qu'il lui sera alloué la pension d'invalidité correspondante à compter du 25 septembre 2014, date de sa demande, avec intérêts légaux ; 4°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser sa pension militaire d'invalidité à compter du 25 septembre 2014, avec intérêts au taux légal et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique ; 6°) de laisser à la charge du trésor public les dépens de l'instance. Elle soutient que : - les trois infirmités retenues par l'expert judiciaire dans son rapport du 28 novembre 2018 sont imputables à son accident de service du 24 octobre 2011 ; - elle est fondée à demander l'évaluation de son incapacité à hauteur de 18 %, telle que retenue par l'expert judiciaire et son incapacité ne saurait en tout état de cause être inférieure à 10 % pour le seul traumatisme du rachis qui représente à lui seul un taux d'incapacité de 10 % et dont l'imputabilité au service ne peut être contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme A... en ce qui concerne les deux infirmités " Discopathie dégénérative de C4-C5, sans conflit disco-radiculaire avec légère raideur" et " Raideur lombaire avec distance doigts-sol à 25 cm et sensibilité des amplitudes de fin de course ", et laisse à la cour le soin de décider si la 3ème infirmité " Syndrome rachidien sur fracture-tassement de la partie antéro-supérieure du corps vertébral de T12 " permet d'accorder une pension militaire d'invalidité de 10 % à la requérante à compter du 25 septembre 2014, date à laquelle sa demande de pension a été enregistrée. Elle soutient que : - l'infirmité identifiée sous la dénomination " Séquelles traumatiques du rachis " se décline en trois infirmités distinctes ; - les taux d'invalidité des deux infirmités " Discopathie dégénérative de C4-C5, sans conflit disco-radiculaire avec légère raideur " et " Raideur lombaire avec distance doigts-sol à 25 cm et sensibilité des amplitudes de fin de course ", sont inférieurs à 10 % de sorte qu'ils ne peuvent ouvrir droit à pension en vertu des articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La ministre des armées a présenté un mémoire, enregistré le 14 septembre 2021, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, - et les conclusions de M. Michel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., épouse B..., née le 29 octobre 1987, s'est engagée dans l'armée de terre en qualité de militaire du rang le 5 septembre 2011 et a été radiée des contrôles d'office pour réforme définitive le 14 octobre 2017. Elle a été victime d'une blessure en service le 24 octobre 2011 lors d'une séance d'apprentissage en chutant de l'échelle de corde à une hauteur de 5 mètres. Elle a sollicité le 25 septembre 2014 une pension militaire d'invalidité. Par décision du 28 novembre 2016, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité pour " séquelles traumatiques du rachis ", après expertise médicale réglementaire, est inférieur au minimum indemnisable de 10% requis pour l'ouverture du droit à pension. Mme A... a contesté cette décision et par un jugement du 10 novembre 2017, le tribunal des pensions militaires de la Marne a ordonné, avant-dire droit, une expertise médicale, laquelle a donné lieu à un rapport rendu le 28 novembre 2018. Mme A... relève appel du jugement du 6 septembre 2019 par lequel le tribunal des pensions de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Ouvrent droit à pension :1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;(...) ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension :1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;(...) ". Enfin aux termes de l'article L.6 du même code : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ". 3. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement de l'expertise judiciaire et de l'expertise du conseiller technique auprès de l'administration centrale que Mme A... présente non une mais trois infirmités distinctes : un syndrome rachidien, des raideurs lombaires et une discopathie C4-C5. En ce qui concerne les infirmités " raideur lombaire douloureuse " et " discopathie C4-C5 avec raideur persistante " : 4. Mme A... a sollicité une pension militaire d'invalidité auprès de la sous-direction des pensions par un formulaire signé le 25 septembre 2014 et reçu le 2 octobre 2014. Le médecin expert, nommé par le tribunal, qui a déposé son rapport le 28 novembre 2018, a attribué pour l'infirmité " raideur lombaire douloureuse " un taux de 5 % et pour l'infirmité " discopathie C4-C5 avec raideur persistante" un taux de 3%. Le médecin chef de l'armée, conseiller technique auprès de l'administration centrale a attribué, dans son rapport du 5 avril 2019 un taux inférieur à 10 % à ces deux infirmités qu'il a intitulé " Discopathie dégénérative de C4-C5, sans conflit disco-radiculaire avec légère raideur " et " Raideur lombaire avec distance doigts-sol à 25cm et sensibilité des amplitudes de fin de course ". Ainsi, les avis de l'expert judiciaire et celui du médecin en chef de l'armée sont concordants et confirment un taux d'invalidité inférieur à 10 % pour ces deux infirmités. Si Mme A... soutient que ces infirmités sont en lien avec son accident de service du 24 octobre 2011, ce qui n'est au demeurant pas contesté, elle ne discute pas le taux d'invalidité retenu. Dans la mesure où ces deux infirmités présentent un taux d'invalidité inférieurs à 10 %, la circonstance qu'elles soient imputables à l'accident de service du 24 octobre 2011 est en tout état de cause sans incidence car il résulte de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre précité au point 2 que seules ouvrent droit à pension les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le ministre de la défense a refusé à Mme A... un droit à pension au titre de ces infirmités. En ce qui concerne l'infirmité " syndrome rachidien post-traumatique " : 5. Il résulte de l'instruction que l'expert judiciaire a constaté dans son rapport du 28 novembre 2018, s'agissant de l'infirmité " syndrome rachidien post-traumatique " que " l'on peut logiquement imputer à cet accident [du 24 octobre 2011 ] des troubles du rachis cervical puisque sur le bilan d'urgence il avait été effectué des radiographies du rachis cervical témoignant d'une suspicion d'un traumatisme à ce niveau " et il a souligné que " ce traumatisme rachidien a été incomplètement exploré et sûrement mal évalué à chaud avec une absence d'immobilisation et une absence d'exploration complète ". Cette infirmité a été évaluée à 10% par l'expert judiciaire et le médecin en chef. La ministre des armées admet, dans le cadre de la présente procédure, qu'il est médicalement concevable que la " fracture de la vertèbre T12 ", très localisée, ait pu passer inaperçue lors des radiographies simples, réalisées le jour de l'accident et ne conteste pas le taux retenu. Dans ces conditions, c'est à tort que le ministre de la défense a refusé à Mme A... une pension militaire d'invalidité de 10 % pour cette infirmité. 6. Il résulte de ce tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Marne du 6 septembre 2019 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 novembre 2016 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité du " syndrome rachidien post-traumatique " au taux d'invalidité de 10%. Sur les intérêts : 7. Le versement des arrérages de cette pension relative à l'infirmité du " syndrome rachidien post-traumatique " sera assorti des intérêts au taux légal, à compter de la date de réception de la demande de pension, soit le 2 octobre 2014. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 42 de la même loi : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. /(...)". 9. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 5 décembre 2019. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnés par le tribunal des pensions militaires de la Marne dans son jugement avant-dire droit du 10 novembre 2017, à la charge définitive de l'Etat. La requérante est par suite également fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions de la Marne contesté en tant qu'il a laissé les dépens à sa charge. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zawada, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zawada de la somme de 1 500 euros DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 septembre 2019 du tribunal des pensions militaires d'invalidité de la Marne est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... tendant à lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité du " syndrome rachidien post-traumatique" et en tant qu'il a laissé les dépens à la charge de Mme A.... Article 2 : La décision du 28 novembre 2016 du ministre de la défense est annulée en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... tendant à lui accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " syndrome rachidien post traumatique ". Article 3 : Il est attribué à Mme A... une pension militaire d'invalidité au taux de 10% en ce qui concerne l'infirmité " syndrome rachidien post-traumatique ", à compter du 2 octobre 2014, date de dépôt de sa demande de pension militaire d'invalidité. Article 4 : : L'Etat versera à Mme A... les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité relative à l'infirmité " syndrome rachidien post-traumatique ", à compter du 2 octobre 2014, date de dépôt de sa demande de pension militaire d'invalidité. Article 5 : Les frais et honoraires d'expertise sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 6 : L'Etat versera à Me Zawada, avocate de Mme A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la ministre des armées. 3 N° 19NC03205
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de NANCY, 2ème chambre, 14/10/2021, 19NC02930, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation pour excès de pouvoir d'une part, de la décision du 23 novembre 2016 par laquelle les chefs de la cour d'appel de Metz ont fixé au 2 septembre 2016 la date de consolidation de son état de santé à la suite d'un accident de service du 27 août 2012 et décidé que les frais supportés au cours des arrêts de travail postérieurs à cette date seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire, d'autre part, de la décision du 1er février 2017 par laquelle les chefs de la cour d'appel de Metz ont fixé son taux d'incapacité à zéro %. M. E... a également demandé l'annulation des décisions des 10 mars et 5 mai 2017 par lesquelles ces mêmes autorités ont rejeté ses recours gracieux contre ces décisions. Le jugement de ces affaires a été attribué au tribunal administratif de Nancy en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019. Par un jugement numéros 1723562 et 18023563 du 6 août 2019, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2019, la Garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de M. E... présentées devant le tribunal administratif de Nancy. Elle soutient que : - c'est à tort que le jugement attaqué a retenu que la commission de réforme n'avait pas été saisie alors que cette instance a été consultée le 25 avril 2016 et a rendu son avis le 19 mai 2015 ; - c'est à tort que le jugement attaqué a retenu que les frais médicaux et arrêts de travail postérieurs au 2 septembre 2016 et jusqu'au 1er janvier 2017 devaient être pris en charge au titre de l'accident de service du 27 août 2012 en se fondant exclusivement sur les conclusions du docteur B... alors que ni ce rapport, ni les autres pièces médicales ne permettent d'établir un lien direct entre l'accident et la prolongation de l'arrêt de travail après la date de consolidation et qu'au contraire l'expertise du docteur C... et l'avis de la commission de réforme sont en ce sens que les soins à compter du 20 mars 2015 étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ; - c'est à tort que le jugement retient un taux d'incapacité de 20 % en se fondant sur le seul rapport du docteur B... alors que toutes les expertises et pièces médicales concluent à une absence d'incapacité permanente. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, M. E..., représenté par Me Ponseele, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - les décisions des 23 novembre 2016 et 1er février 2017 ont inexactement apprécié son état de santé compte tenu des conclusions de l'expertise du docteur B... confirmée par l'expertise du docteur A... du 12 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret 2006-1760 portant statut du corps des adjoints administratifs de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ; - et les conclusions de Me Ponseele , représentant M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. E..., adjoint administratif au tribunal judiciaire de Metz, a été victime, le 27 août 2012, d'un accident reconnu imputable au service et a été placé en congé de maladie imputable au service à compter de cette date jusqu'au 2 septembre 2016. Par une décision du 23 novembre 2016, les chefs de la cour d'appel de Metz ont fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 2 septembre 2016 et décidé que les arrêts de travail postérieurs à cette date seraient pris en compte au titre de la maladie ordinaire. Le recours gracieux formé par M. E... contre cette décision a été rejeté le 10 mars 2017. Par une décision du 1er février 2017, les chefs de la cour d'appel de Metz ont fixé le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à cet accident de service à zéro %. Le recours gracieux formé par M. E... contre cette décision a été rejeté le 5 mai 2017. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 6 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy, à qui l'affaire a été attribuée par l'ordonnance ci-dessus visée du 26 mars 2019, a fait droit aux demandes de M. E... tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision fixant la date de consolidation : 2. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 : " La commission de réforme est consultée notamment sur : (...) / La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 (...) ". Il résulte de ces dispositions que les éléments de fait sur lesquels l'administration se fonde pour fixer la date de consolidation des lésions dont souffre un fonctionnaire victime d'un accident de service doivent, préalablement à cette décision, avoir fait l'objet d'une appréciation par la commission de réforme, laquelle se prononce selon une procédure qui permet à l'intéressé de faire valoir ses arguments. 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice n'avait pas produit de défense devant le tribunal administratif, il produit pour la première fois en appel l'avis du 19 mai 2016 par lequel la commission de réforme a estimé que la date de consolidation de l'état de santé de M. E... devait être fixée au 19 mars 2015 sans séquelle. Il ressort de la décision du 23 novembre 2016 que les chefs de cour ont fixé la date de consolidation de l'état de M. E... au 2 septembre 2016 conformément au rapport d'expertise du docteur B... du 22 octobre 2016, que l'intéressé avait sollicité et dont il se prévaut, et contrairement à l'avis de la commission de réforme du 19 mai 2016. Dès lors, s'il est vrai que l'administration n'a pas procédé à une nouvelle saisine de la commission de réforme, M. E... n'a pas, compte tenu du sens de la décision attaquée, été privé d'une garantie. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, afin d'annuler la décision du 23 novembre 2016, a jugé que cette décision n'avait pas été précédée de la consultation de la commission de réforme et, en l'absence d'autre moyen soulevé à l'appui de la demande, à en demander l'annulation sur ce point. Sur l'imputabilité à l'accident de service des arrêts de travail postérieurs au 2 septembre 2016 : 5. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ci-dessus visée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de maladie consécutive à un accident de service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. Doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 6. Il ressort du rapport médical particulièrement circonstancié du docteur B..., non remis en cause par les précédents rapports médicaux et avis de la commission de réforme, que les arrêts de travail prescrits à M. E... postérieurement au 2 septembre 2016 demeurent en lien direct avec l'accident de service du 27 août 2012. Par suite, c'est à tort que l'autorité administrative a estimé que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 2 septembre 2016 devaient être pris en compte au titre de la maladie ordinaire par le seul fait que la consolidation de l'état de M. E... était survenue à cette date. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé la décision du 23 novembre 2016 en tant qu'elle a décidé que les arrêts de travail postérieurs au 2 septembre 2016 seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Sur la légalité de la décision du 1er février 2017 : 7. L'administration a saisi la commission de réforme aux fins d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle de M. E... consécutivement à son accident de service, notamment en vue d'une allocation temporaire d'invalidité. Par un avis du 19 janvier 2017, cette instance, reprenant une date de consolidation au 19 mars 2015, a estimé qu'il ne subsistait aucune séquelle de cet accident. Par la décision attaquée du 1er février 2017, les chefs de cour ont en conséquence décidé que le taux d'incapacité permanente partielle de M. E... devait être fixé à zéro. 8. Il ressort du rapport du docteur B... du 22 octobre 2016 que M. E... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 80 % postérieurement à la consolidation de son état au 2 septembre 2016 alors que son état antérieur se caractérisait par une incapacité permanente partielle de 60 %. Le rapport conclut en conséquence que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service du 27 août 2012 est de 20 %. Afin de conclure à un taux d'incapacité de 0 % consécutif à l'accident de service, la décision du 1er février 2017 ainsi que celle du 5 mai 2017 rejetant le recours gracieux de M. E..., se bornent à reprendre l'avis de la commission de réforme du 19 mai 2016 lequel avis se fonde sur un rapport du docteur C... que le ministre en appel ne produit pas mais dont les conclusions sont reprises dans la décision de rejet du 5 mai 2017. Toutefois, ces conclusions, ni aucune des autres pièces du dossier, ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude du rapport circonstancié du docteur B... dont les conclusions paraissent également confirmées par une expertise du 12 mai 2021 du docteur A.... Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions du 1er février 2017 et 5 mai 2017. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 23 novembre 2016 en tant qu'elle fixe la date de consolidation au 2 septembre 2016 et à en demander dans cette mesure l'annulation. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 août 2019 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 23 novembre 2016 portant fixation de la date de consolidation et la décision du 10 mars 2017 rejetant sur ce point le recours gracieux de M. E.... Article 2 : La demande de M. E... présentée devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2016 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état et de celle 10 mars 2017 rejetant son recours gracieux sur ce point est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au garde des sceaux, ministre de la justice. N° 19NC02930 6
Cours administrative d'appel
Nancy