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CAA de DOUAI, 2ème chambre, 02/02/2021, 19DA02689, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rouen l'annulation de la décision du 23 mars 2016 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation des première, deuxième et quatrième de ses infirmités. Par un jugement n° 16/00007 du 24 septembre 2019, le tribunal des pensions militaires de Rouen a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2019, M. A..., représenté par Me C... D..., a demandé à la cour régionale des pensions de Rouen d'annuler ce jugement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Procédure devant la cour : Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai est saisie de la requête de M. A..., enregistrée sous le n° 19DA02689. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né le 23 août 1938, a été victime le 4 avril 1960 d'une blessure par balle à la jambe à la suite d'une rafale d'arme automatique lors de son service national en Algérie. L'intéressé a, par la suite, présenté un cal-vicieux en tibia varum, un raccourcissement du membre inférieur gauche de 2 centimètres et des lésions du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il s'est vu accorder le 3 janvier 1989 une pension militaire d'invalidité au taux global de 85 % pour trois infirmités. A la suite d'un jugement du 12 avril 2006 du tribunal des pensions militaires de Rouen, une quatrième infirmité a été retenue pour une arthrose secondaire de la cheville gauche avec raideur et gonflement avec un taux fixé à 10 %. Un arrêté du 9 octobre 2006 a ainsi porté à 90 % le taux global de la pension accordée à M. A.... Le 6 novembre 2013, l'intéressé a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation des première, deuxième et quatrième infirmités. Par une décision du 23 mars 2016, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Rouen a rejeté sa demande de révision de pension. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. A..., devenu l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p 100 au moins du pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 3 janvier 1989 et le 6 novembre 2013. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur, devenu l'article L. 125-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les alinéas 1, 2 et 3 : " Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. / A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. Tous les calculs d'infirmités multiples prévus par le présent code, par les barèmes et textes d'application doivent être établis conformément aux dispositions de l'alinéa premier du présent article sauf dans les cas visés à l'article L. 15 ". L'article L. 15 du même code alors en vigueur, devenu l'article L. 125-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose que : " Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 14, doivent s'ajouter arithmétiquement, au pourcentage d'invalidité des infirmités siégeant sur un membre, les troubles indemnisés sous forme de majoration au guide-barème visé par l'article L. 9. / Lorsque les amputations d'un membre ne permettent aucunement le port d'un appareil de prothèse, elles ouvrent droit à une majoration de 5 % qui, de même, s'ajoute arithmétiquement au pourcentage d'invalidité correspondant à l'amputation ". 4. M. A... s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser de quatre infirmités résultant pour la première, évaluée au taux de 70 %, des séquelles de la fracture du tiers supérieur des deux os de la jambe gauche entraînant un raccourcissement de 2,5 centimètres traitée par greffe vissée, pour la seconde, évaluée au taux de 20 % + 5, d'une scoliose d'origine statique par bascule du bassin et lombalgies invalidantes, pour la troisième, évaluée au taux de 10 % + 10, d'une cicatrice de 17 centimètres pour prise de greffon tibial et pour la dernière, évaluée au taux de 10 % + 15, d'une arthrose secondaire de la cheville gauche avec raideur et gonflement. L'intéressé a demandé le 6 novembre 2013 la révision de sa pension pour l'aggravation des première, deuxième et quatrième infirmités. 5. S'agissant de la première infirmité liée aux séquelles de la fracture du tiers supérieur des deux os de la jambe gauche entraînant un raccourcissement de 2,5 centimètres, il résulte de l'instruction et, en particulier, du rapport d'expertise du docteur Menguy du 26 décembre 2018 qu'après avoir pris en compte l'ensemble des éléments médicaux produits jusqu'au 6 novembre 2013, date de la demande de révision de pension, dont ceux présentés par M. A..., l'expert a constaté une restriction du périmètre de la marche depuis l'année 2013 par rapport à l'expertise précédente et une aggravation de l'arthrose, secondaire aux séquelles de la fracture, du genou du fait de sa désaxassion et de l'âge du malade. L'expert constate que M. A... est particulièrement gêné dans ses déplacements par la limitation de la mobilité du genou, aggravée par l'existence d'un cal-vicieux de la jambe déterminant un génu-varum et par l'ankylose de la cheville et estime ainsi que la diminution de la mobilité du genou gauche et du périmètre de marche justifie la demande d'aggravation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rouen, la première infirmité dont est atteint M. A... s'était aggravée à la date de sa demande de révision de pension. 6. L'expert propose une nouvelle répartition des infirmités en dissociant les séquelles de la fracture de la jambe gauche en attribuant un taux de 50 % pour l'apparition d'un cal-vicieux déterminant une extension en génu-varum et une ankylose et un taux de 40 % pour la consolidation angulaire et la déviation de la jambe en dedans et le raccourcissement. En faisant valoir que le taux à retenir du fait de cette dissociation de cette infirmité s'élève à 72,5 %, soit un taux d'aggravation en-dessous du minimum requis pour être pensionnée, la ministre des armées doit être regardée comme demandant en appel une substitution de motifs. Il résulte du mode de calcul déterminé par les articles précités L. 14 et L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité que la dissociation de la première infirmité en deux distinctes n'aboutit effectivement qu'à une augmentation totale de 2,5 % de l'invalidité par rapport au taux antérieur de 70 %. Par suite, cette augmentation demeurant inférieure au seuil d'aggravation de 10 % requis par les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions précité, il ne peut être fait droit à la demande de M. A.... 7. S'agissant de la seconde infirmité, il ressort du rapport d'expertise du 26 décembre 2018 que l'expert a estimé que la scoliose dont souffre M. A... est stable. Par suite, en l'absence d'éléments médicaux existant à la date de la demande de révision de pension de nature à infirmer les conclusions de l'expert, il ne résulte pas de l'instruction que cette infirmité aurait connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. A..., à une révision de la pension d'invalidité perçue. 8. S'agissant enfin de la quatrième infirmité relative à l'arthrose secondaire de la cheville gauche avec raideur et gonflement, il résulte du rapport d'expertise du 26 décembre 2018 que la cheville concernée présente une importante limitation de sa mobilité et qu'il existe des phénomènes douloureux importants. L'expert propose une augmentation de 5 %, tout en soulignant la difficulté qu'il y a à se placer cinq ans auparavant, au moment de la demande de révision du 6 novembre 2013. Toutefois, cette augmentation de 5 % du taux d'invalidité demeure inférieure au seuil d'aggravation de 10 % requis par l'article L. 29 du code des pensions précité. 9. Il résulte de ce qui ce qui précède qu'il n'est pas établi que les infirmités pensionnées auraient connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. A..., à une révision de sa pension d'invalidité. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Rouen a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre des armées et à Me C... D.... 2 N°19DA02689
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/01/2021, 19DA02435, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille d'annuler la décision du 27 avril 2017 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités. Par un jugement n° 17/10 du 3 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019, M. E..., représenté par Me Mélanie C..., a demandé à la cour régionale des pensions de Douai d'annuler ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2019, la ministre des armées a conclu au rejet de la requête, aux motifs que : - à titre principal, la requête de M. E... n'est pas motivée et est, par suite, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les deux experts désignés par l'administration ont conclu à une absence d'aggravation des infirmités du requérant et au maintien des taux fixés ; - la demande de révision du montant de la pension n'est pas fondée. Procédure devant la cour : Par un acte de transmission des dossiers, enregistré le 5 novembre 2019, et en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Douai est saisie de la requête de M. E..., enregistrée sous le n° 19DA02435. Par des mémoires en réplique, enregistrés les 25 février 2020 et 24 mars 2020, M. E... persiste dans ses conclusions initiales et demande en outre, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale, et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E..., né le 22 octobre 1939, militaire de carrière, a contracté en novembre 1978 une bronchite aiguë sur fond de tuberculose pulmonaire. Il s'est vu accorder le 26 janvier 1998 une pension militaire d'invalidité au taux global de 45 % pour deux infirmités. Le 8 avril 2016, l'intéressé a demandé la révision de sa pension pour l'aggravation de ses infirmités. Par une décision du 27 avril 2017, le ministre des armées a rejeté sa demande, après un avis de la commission de réforme du 26 avril 2017. M. E... relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande d'expertise et sa demande de révision de pension. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. E..., devenu l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 26 janvier 1998 et le 8 avril 2016. 3. M. E... s'est vu concéder le 26 janvier 1998 une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser de deux infirmités résultant, pour la première, d'une sclérose pulmonaire chez un ancien tuberculeux, une légère surcharge biliaire, un petit crétacé dans la partie moyenne droite et une stabilisation de l'état général légèrement déficient, correspondant à un taux d'invalidité de 30 % et pour la seconde, d'acouphènes bilatéraux permanents, correspondant à un taux d'invalidité de 10 %. 4. En premier lieu, s'agissant de la première infirmité, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par l'administration remis le 8 décembre 2016 par le docteur Croxo, pneumologue, que celui-ci, après avoir pratiqué une spirométrie et des mesures volumétriques, a constaté que, si le cliché pulmonaire montre plusieurs micronodules calcifiés lobaires supérieurs droits séquellaires, la saturation au repos est normale à 97 % et l'étude de la fonction ventilatoire n'objective pas de perturbation significative. Il a estimé que les volumes pulmonaires et les débits expiratoires étaient normaux. Il relève ainsi une stabilité de l'aspect radiographique pulmonaire et l'absence de perturbation ventilatoire, et conclut à l'absence d'aggravation de cette infirmité au taux de 30 %. Les éléments médicaux produits par le requérant, en particulier des comptes-rendus de radiologie pulmonaire en date des 28 novembre 2007 et 11 mars 2010, des bilans médicaux en date des 1er juillet 2008, 31 mars 2008 et 10 février 2010, les résultats d'un scanner pulmonaire en date du 8 avril 2010, et un certificat médical cardiologique en date du 10 février 2010, qui se bornent à faire état de la situation médicale de l'intéressé sans porter aucune appréciation sur l'aggravation de l'infirmité fondant le versement d'une pension, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'expertise du 8 décembre 2016, pas plus que le certificat médical de son médecin traitant du 21 octobre 2016, qui se borne à faire état de bronchites fréquentes liées à des accidents cardiaques, et le relevé d'analyses en date du 28 octobre 2019, ces documents étant au demeurant postérieurs à la date de la demande de révision de pension. 5. En second lieu, s'agissant de la seconde infirmité, il ressort du rapport d'expertise du 8 décembre 2016 que l'expert otorhinolaryngologiste, après avoir réalisé un audiogramme, a constaté la présence d'acouphènes permanents, une hypoacousie bilatérale et une absence de vertiges. Il a estimé que ces symptômes pouvaient être en rapport avec les traitements antituberculeux avec une évolution progressive liée au vieillissement. Il conclut au maintien du taux de 10 % accordé initialement. Il résulte de ces éléments qu'il n'y a aucune aggravation de cette infirmité. Les certificats médicaux produits par le requérant en date des 8 décembre 2016 et 9 avril 2019, faisant état de la nécessité d'un appareillage auditif, sont postérieurs à la date de la demande de révision de pension et, en tout état de cause, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions de l'expert du 8 décembre 2016 relevant une absence d'aggravation de cette infirmité. Au total, il ne résulte pas de l'instruction que les infirmités pensionnées auraient connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. E..., à une révision de la pension d'invalidité perçue. 6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la ministre des armées, ni d'ordonner une nouvelle expertise médicale qui ne présente pas un caractère utile, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. Doivent être rejetées, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens. DÉCIDE Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la ministre des armées et à Me Mélanie C.... 2 N°19DA02435
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/01/2021, 19DA02806, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille d'annuler la décision du 28 février 2019 de la ministre des armées rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité formée le 13 juin 2018. Par un jugement n° 19/05 du 28 octobre 2019, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2019 et 27 juillet 2020, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement et la décision du 28 février 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., né le 22 décembre 1961, engagé volontaire dans la Légion étrangère à compter du 8 janvier 1982, a été victime d'un accident de la circulation la nuit du 11 octobre 1988 en rentrant à la caserne. Il a demandé le 29 juillet 1995 la concession d'une pension militaire d'invalidité pour des séquelles de traumatisme au genou droit résultant de cet accident ainsi que d'autres accidents de service également subis au genou droit. Par une décision du 25 août 1997, le ministre de la défense a rejeté sa demande au motif que l'accident du 11 octobre 1988 était survenu en dehors du service, à l'occasion d'une autorisation d'absence pour la nuit, qu'aucun élément du dossier ne permettait de rattacher les autres accidents invoqués à un fait précis de service et que, par suite, l'infirmité n'était pas imputable à celui-ci. Le 13 juin 2018, M. C..., rayé des contrôles de la Légion étrangère à compter du 8 janvier 1996, a présenté une nouvelle demande de concession de pension en raison de l'aggravation de son état de santé. Par une décision du 28 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande après avoir estimé notamment que les séquelles au genou droit se rapportaient à la même infirmité déclarée en 1997, non imputable au service. M. C... relève appel du jugement du 28 octobre 2019 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. C... : 2. Si le requérant soutient que le mémoire en défense de la ministre des armées enregistré le 20 juillet 2020 est parvenu au greffe de la cour postérieurement à l'expiration du délai de trois mois qui lui avait été imparti, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de ce mémoire, le délai ainsi fixé ne présentant aucun caractère impératif. Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 28 février 2019 de rejet d'attribution de pension : 3. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable, devenu l'article L. 121-1 du même code : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 121-2 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 précités que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. 4. M. C..., qui a été rayé des contrôles le 8 janvier 1996, a présenté le 13 juin 2018, une nouvelle demande de concession de pension en invoquant l'aggravation de son état de santé concernant son genou droit. Par une décision du 28 février 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande après avoir estimé que les séquelles au genou droit se rapportaient à la même infirmité déclarée en 1997 et que cette infirmité était non imputable au service dès lors, d'une part, que l'accident du 11 octobre 1988 était survenu en dehors du service, à l'occasion d'une autorisation d'absence pour la nuit, et, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permettait de rattacher les autres accidents invoqués à un fait précis de service. La ministre estimait que sa décision était confirmative de la précédente décision de refus du 25 août 1997. 5. M. C... soutient que la décision du 25 août 1997, rejetant une première demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité en raison des séquelles conservées à son genou droit, est illégale et lui est, par suite, inopposable. Il résulte cependant de l'instruction que la décision du 25 août 1997 mentionnait les délais et voies de recours et précisait que ce délai était de six mois. Ce délai, qui a commencé à courir à compter du 5 septembre 1997, date de sa notification, ainsi que cela ressort de l'accusé de réception produit par la ministre des armées, expirait ainsi le 6 mars 1998. En l'absence de tout recours exercé avant cette date par M. C..., la décision du 25 août 1997 est devenue définitive, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée qu'elle serait illégale. Les moyens soulevés à son encontre, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision litigieuse du 28 février 2019, sont par suite inopérants. 6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la première demande de pension militaire présentée par M. C... pour les séquelles douloureuses du genou droit rejetée par la décision du 25 août 1997 était fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'accident du 11 octobre 1988 était survenu en dehors du service, à l'occasion d'une autorisation d'absence pour la nuit, d'autre part, de ce qu'aucun élément du dossier ne permettait de rattacher les autres accidents invoqués à un fait précis de service et que, par suite, l'imputabilité au service de cette infirmité n'était pas établie. M. C... a présenté une nouvelle demande de pension pour la même infirmité, laquelle a été rejetée par la décision litigieuse du 28 février 2019. Cette dernière décision présentait, en l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 25 août 1997 devenue, ainsi qu'il a été dit, définitive, et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Une telle décision confirmative étant insusceptible de recours, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille a rejeté, pour ce motif, son recours dirigé contre la décision du 28 février 2019, confirmative de la décision du 25 août 1997. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. DÉCIDE Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à la ministre des armées et à Me A... B.... 2 N°19DA02806
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/01/2021, 19NT04750, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 février 2017 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2014 aux profit des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Par un jugement n° 1701924 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2019 et 30 novembre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2017 du Premier ministre ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre de lui accorder cette aide financière, sous forme de capital, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est établi que son père a été arrêté puis exécuté en deux endroits différents ; il peut bénéficier de l'aide prévue par le décret du 27 juillet 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Mas, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2017 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2014 aux profit des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. M. B... relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / (...) ". Aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur et devenu l'article L. 342-3 du même code : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ". Aux termes de son article L. 290, alors en vigueur devenu l'article L. 343-5 : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, ont droit au titre d'interné politique, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ". 3. Le décret du 27 juillet 2004 institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code. L'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation. 4. Il ressort, notamment, des énonciations du procès-verbal de la gendarmerie nationale établi le 4 avril 1943, que M. E... B..., père du requérant, a été tué dans la nuit du 3 au 4 avril 1943 par une sentinelle allemande, près d'un parc de véhicules des troupes allemandes, par un tir réalisé à 70 mètres de distance et, selon les autorités allemandes, après deux tirs de sommation auxquels il n'a pas obtempéré, alors qu'il se rendait à bicyclette chercher un médecin durant le couvre-feu, sur le chemin vicinal n° 8, à Pipriac. Si le procès-verbal fait état de ce que des traces de sang ont été retrouvées sur le chemin départemental n° 59, en face de la maison d'habitation du médecin, ces éléments ne suffisent pas à établir que le père de M. B..., aurait été arrêté par la sentinelle allemande avant d'être exécuté alors, en outre, que le requérant soutient qu'il " tient pour information que les Allemands se sont rendus en pleine nuit devant le domicile du médecin " pour tenter de le soigner. Dans ces conditions, et aussi tragiques que soient les circonstances du décès de M. E... B..., elles ne peuvent être regardées comme entrant dans les prévisions de l'article L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dès lors, son fils, M. B..., qui ne satisfait pas aux conditions d'octroi de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 susvisé, attribuée aux orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au Premier ministre. Copie en sera adressée, pour information, à l'Office national des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme A..., présidente-assesseur, - M. Frank, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2021. Le rapporteur, C. A...Le président, T. CELERIER Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04750
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 19/01/2021, 19DA02434, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Lille d'annuler la décision du 21 septembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de ses infirmités. Par un jugement n° 18/03 du 3 décembre 2018, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2019 et 19 septembre 2019, M. D..., représenté par Me B... A..., a demandé à la cour régionale des pensions de Douai, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale destinée à " décrire les aggravations " et à déterminer le nouveau taux à retenir pour chacune des infirmités ; 3°) de réserver les dépens. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., né le 21 juillet 1938, a été victime d'un accident corporel lors de son service national en 1960. Il s'est vu accorder le 3 juin 2008 une pension militaire d'invalidité au taux global de 85 % pour quatre infirmités. Par une demande enregistrée le 27 juillet 2016, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension pour l'aggravation de trois infirmités. Par une décision du 21 septembre 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande, après un avis de la commission de réforme du 19 septembre 2017. M. D... relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande d'expertise et sa demande de révision de pension. 2. Aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur à la date de la demande de révision de la pension de M. D..., devenu l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". L'évolution des infirmités pensionnées s'apprécie sur une période comprise entre l'octroi de la pension et la date de dépôt de la demande de révision, soit, en l'espèce, entre le 3 juin 2008 et le 27 juillet 2016. 3. M. D... s'est vu concéder le 2 juin 2008 une pension militaire d'invalidité pour l'indemniser de quatre infirmités résultant pour la première, des séquelles d'une fracture du radius droit suivies de pseudarthrose opérée par greffe osseuse, d'un cal volumineux, d'une cicatrice irrégulière, d'une raideur importante du coude, d'une diminution de la prosupination et d'une amyotrophie importante, correspondant à un taux d'invalidité de 40 %, pour la deuxième, d'une paralysie cubitale massive et évolutive avec anesthésie des 4ème et 5ème doigts droits et rétractation tendineuse, correspondant à un taux d'invalidité de 40 %, pour la troisième, des séquelles de résection de la styloïde cubitale droite à l'origine de douleurs persistantes avec limitation de la prosupination, correspondant à un taux d'invalidité de 15 %, et, pour la dernière, d'une cicatrice de la jambe droite adhérente dyschromique avec lésions cutanées en relation avec la première infirmité, correspondant à un taux d'invalidité de 10 %. La demande, enregistrée le 27 juillet 2016, par laquelle l'intéressé a sollicité la révision de sa pension porte sur les trois premières infirmités. 4. En premier lieu, s'agissant de la première et de la troisième infirmité, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise diligentée par l'administration remis le 14 avril 2017 par le docteur Cappelaere, rhumatologue, que celui-ci, après avoir pris en compte les échographies de la main, du poignet et de l'avant-bras droit réalisées le 26 mai 2016 par le docteur Vanderhofstadt, les radiographies du rachis cervical et du coude droit réalisées par le docteur Saint-Michel le 6 mai 2016 et les radiographies du poignet droit en date du 29 décembre 2016, a constaté une mobilité du coude comprise entre 40° d'extension et 120° de flexion, une diminution de la pronation de 20° et de la supination de 45°. Il a estimé que la gêne fonctionnelle observée depuis 2009, date de la dernière expertise, était stable et il a ainsi conclu à une absence d'aggravation de ces infirmités. 5. En second lieu, s'agissant de la deuxième infirmité, il ressort du rapport d'expertise remis le 9 mars 2017 par le docteur Mazingue qu'aucune aggravation de la paralysie cubitale massive, qui était déjà totale lors du précédent examen, n'a pu être constatée et que l'expert propose le maintien du taux d'invalidité de 40 %. 6. Si, pour justifier de l'aggravation de ses lésions, M. D... produit un électro-myélogramme réalisé le 4 mai 2016, des échographies en date des 3 juin 2016 et 11 décembre 2018, et un certificat médical du 11 juillet 2016 de son médecin traitant, ces éléments médicaux, dont le dernier se borne à " certifier que le handicap du requérant doit être revisité " et les trois premiers sont de simples descriptions des pathologies de l'intéressé, ne sont pas de nature à infirmer les conclusions des experts résultant des rapports remis les 9 mars et 14 avril 2017 et relevant une absence d'aggravation de cette infirmité. Au total, il ne résulte pas de l'instruction que les infirmités pensionnées auraient connu une aggravation de nature à ouvrir droit, au profit de M. D..., à une révision de la pension d'invalidité perçue. 7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale qui ne présente pas un caractère utile, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions militaires de Lille a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité. DÉCIDE Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la ministre des armées et à Me B... A.... 2 N°19DA02434
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de NANCY, 3ème chambre, 18/12/2020, 19NC02313, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 février 2018 par lequel le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne lui a accordé un congé de longue durée non imputable au service, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande du 9 avril 2018 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 1801778 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2019, Mme C... A..., représentée par Me B..., doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1801778 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 mai 2019 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a implicitement rejeté sa demande du 9 avril 2018 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement de première est entachée d'une contradiction de motifs ; - en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son accident ou de sa maladie, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et de celles de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, faute pour l'administration d'avoir consulté au préalable la commission de réforme. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2019, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de première instance, en tant qu'elle tend à l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet d'une demande adressée par un courrier du 9 avril 2018, méconnaît les dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en l'absence de décision contestée, pour irrecevabilité ; - le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de réforme, qui procède d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens invoqués par Mme A... en première instance, constitue une demande nouvelle en appel, qui est irrecevable ; - en tout état de cause, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A... est magasinière de bibliothèques. Après avoir travaillé au sein de l'université de Caen Basse-Normandie, elle a été affectée, le 1er septembre 2013, à l'université de Reims Champagne-Ardenne sur le site de la bibliothèque universitaire de Troyes. A compter du 9 janvier 2017, la requérante a été placée en arrêt de travail et a bénéficié d'un congé de longue de longue maladie jusqu'au 8 janvier 2018, puis d'un congé de longue durée jusqu'au 8 octobre 2018. Par un courrier du 9 avril 2018, reçu le 13 avril suivant, Mme A... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Sa demande s'étant heurtée au silence de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui en est résulté et à celle de l'arrêté du 13 février 2018 la plaçant en congé de longue durée non imputable au service. Elle relève appel du jugement n° 1801778 du 21 mai 2019, en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande du 9 avril 2018. Sur la régularité du jugement : 2. Si Mme A... fait valoir que le jugement de première instance serait entaché d'une contradiction ou d'une incohérence entre ses motifs, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a soulevé, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision implicite de rejet contestée. Si, devant la cour, elle soutient, en outre, que cette décision serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de consultation préalable de la commission de réforme sur l'imputabilité au service de sa maladie, un tel moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public et qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient ses moyens de première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...) / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. ". Et aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé (...). / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. (...) ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". 6. D'une part, en l'absence de dispositions contraires, les dispositions précitées du II et du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui sont suffisamment claires et précises, sont d'application immédiate. Elles ont donc vocation à régir les situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de sécurité juridique, qui exclut qu'elles s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur intervenue le 21 janvier 2017. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... présente un état dépressif réactionnel, constaté par un certificat d'arrêt de travail du 9 janvier 2017, qui se serait manifesté à la suite des incidents survenus les 5 et 6 janvier 2017. Dans ces conditions, la situation de la requérante doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. 8. D'autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. En revanche, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 9. Mme A... soutient que son état dépressif réactionnel trouverait son origine dans les incidents survenus les 5 et 6 janvier 2017. Toutefois, si ces événements, liés à des dysfonctionnements affectant sa messagerie électronique, que la requérante a reprochés à un agent du service informatique, ont donné lieu à une convocation de l'intéressée à une réunion avec sa hiérarchie fixée le 30 janvier suivant, il ressort des pièces du dossier, spécialement des échanges de courriels produits, que sa pathologie ne peut être regardée comme la conséquence brutale d'un choc soudain. Dans ces conditions, ni les incidents des 5 et 6 janvier 2017, ni la convocation à la réunion du 30 janvier 2017, ne peuvent recevoir la qualification d'accident de service. En outre, si l'intéressée fait également état de dysfonctionnements récurrents dans l'organisation du travail, de difficultés liées à une instabilité des personnels de son service et de problèmes relationnels avec certains de ses collègues, les éléments versés aux débats, notamment les courriers du médecin du travail des 8 juin, 19 juillet et 19 septembre 2017 et ceux de son médecin traitant des 12 janvier et 11 mai 2018, ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien direct entre son état dépressif réactionnel et l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail. Par suite, alors que l'administration fait valoir en défense, sans être contredite, que la requérante est suivie depuis novembre 2013 pour des problèmes de stress et d'hypertension et qu'elle présente ainsi une prédisposition aux troubles psychiques dont elle souffre, le moyen tiré de ce que le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de décision implicite de rejet de sa demande formée le 9 avril 2018. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les frais de justice : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de Reims Champagne-Ardenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'avocats ACG Reims pour Mme C... A... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. N° 19NC02313 2
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de NANCY, 3ème chambre, 18/12/2020, 19NC01706, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et a considéré que l'arrêt de travail du 20 décembre 2016 au 22 janvier 2018 devait être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un jugement n° 1800104 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, annulé la décision du 4 décembre 2017, d'autre part, enjoint au groupe hospitalier de la Haute-Saône de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et des soins à compter du 20 décembre 2016 et de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du même jour. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2020, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1800104 du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme C... ; 3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, ne sont pas applicables à la situation de Mme C..., dès lors que la pathologie de l'intéressée a été diagnostiquée avant leur entrée en vigueur ; - les éléments du dossier ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'un lien de causalité nécessaire entre le service et la pathologie en litige ; - en lui enjoignant de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du 20 décembre 2016, les premiers juges ont accordé à l'intéressée une prise en charge d'une durée injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, Mme A... C..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public, - et les observations de Me D... pour Mme C.... Considérant ce qui suit : 1. Recrutée en septembre 2005 en qualité d'agent des services hospitaliers sur le site de Vesoul, Mme A... C... exerce, depuis 2014, les fonctions d'aide-soignante au sein du groupe hospitalier de la Haute-Saône. Elle a été successivement affectée au service de gynécologie à compter du 17 septembre 2007, au service de chirurgie générale et viscérale à compter du 7 juillet 2014, au service de chirurgie ambulatoire à compter du 7 septembre 2015 et, depuis le 11 janvier 2016, au service de la stérilisation. Souffrant de douleurs récurrentes à l'épaule droite depuis 2008, la requérante a fait l'objet, le 20 décembre 2016, d'une intervention chirurgicale, qui a permis de révéler par arthroscopie la présence d'une rupture ancienne de la coiffe des rotateurs. Pratiqué le 30 janvier 2017, un arthroscanner a confirmé la nature de la pathologie, dont le traitement a nécessité, le 13 juin 2017, la pose d'une prothèse totale inversée de l'épaule droite. Par un courrier du 23 mars 2017, l'intéressée a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de son affection. Si la commission de réforme de la Haute-Saône a émis un avis favorable à cette demande à l'issue de sa réunion du 11 octobre 2017, le directeur du groupe hospitalier de la Haute Saône, par une décision du 4 décembre 2017, a refusé d'y faire droit et a indiqué que l'arrêt de travail du 20 décembre 2016 au 22 janvier 2018 devait être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un courrier du 21 décembre 2017, Mme C... a formé un recours gracieux contre la décision du 4 décembre 2017. S'étant heurtée au silence de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à son annulation. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône relève appel du jugement n° 1800104 du 4 avril 2019, qui annule la décision du 4 décembre 2017 et lui fait injonction de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du 20 décembre 2016. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Et aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé (...). / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. (...) ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". 4. En l'absence de dispositions contraires, les dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui sont suffisamment claires et précises, sont d'application immédiate. Elles ont donc vocation à régir les situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de sécurité juridique, qui exclut qu'elles s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur intervenue le 21 janvier 2017. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 5. Il ressort des pièces du dossier que la rupture de la coiffe des rotateurs, dont souffre Mme C..., a été diagnostiquée par arthroscopie le 20 décembre 2016. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le groupe hospitalier de la Haute-Saône, la situation de l'intéressée doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986. 6. En deuxième lieu, en l'absence de présomption légale d'imputabilité, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 7. Il n'est pas contesté que Mme C... souffre de douleurs récurrentes à l'épaule droite depuis 2008, malgré les infiltrations pratiquées en 2008 et 2015 et les prises régulières d'antalgiques et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces douleurs, apparues après trois années de service accomplies en qualité d'agent des services hospitaliers, seraient dues à un état antérieur à son recrutement ou à des circonstances extérieures à l'activité professionnelle. Si les examens médicaux effectués les 13 mars 2008, 11 juin 2015 et 19 décembre 2016 montraient simplement la présence d'une tendinopathie favorisée par la présence d'un bec acromial, l'intervention chirurgicale du 20 décembre 2016 a permis de révéler l'existence d'une rupture ancienne de la coiffe des rotateurs de cette épaule. Dans son compte-rendu du 3 août 2017 de l'expertise réalisée le 21 juillet 2017 à la demande du groupe hospitalier de la Haute-Saône, l'expert conclut, " compte tenu des éléments recueillis lors de l'expertise, des activités professionnelles de Mme C... avec sollicitations répétées des épaules en postures d'abduction lors des soins de nursing et port de charges répétées ", à la prise en charge de cette pathologie au titre de la maladie professionnelle. Il souligne que l'agent, depuis son embauche, a effectué, au travers de ses différentes affectations, " des sollicitations répétées des épaules avec postures d'abduction lors des travaux d'entretien, puis les soins de nursing et les transferts de patients et port de charges. ". L'appréciation de l'expert est corroborée par celle du chirurgien ayant effectué, le 13 juin 2017, la pose de la prothèse totale inversée de l'épaule droite, dont le courrier du 4 novembre 2016, adressé au médecin traitant de Mme C..., rappelle qu'elle " présente des douleurs de l'épaule droite depuis plusieurs années, sans doute en rapport avec ses activités professionnelles ". Cette appréciation n'est pas remise en cause par les membres de la commission de réforme de la Haute-Saône, qui, à l'issue de leur réunion du 11 octobre 2017 et au vu de l'ensemble des éléments médicaux qui leur ont été soumis, ont émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection. Par suite, alors même que Mme C... n'assure plus de soins de " nursing " depuis son affectation au service de la stérilisation le 11 janvier 2016, qu'elle aurait ressenti des douleurs à son épaule à la suite d'un accident domestique survenu chez elle le 29 août 2016 et que l'accident de service, dont elle a également été victime le 30 août 2016, ne présenterait pas de lien avec l'intervention du 20 décembre 2016, la rupture ancienne de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, diagnostiquée à cette occasion, doit être regardée comme présentant un lien direct avec l'exercice des fonctions. 8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été placée en arrêt de travail du 20 décembre 2016 au 29 avril 2018. Eu égard à la nature de sa pathologie et aux nécessités liées à son traitement, il ressort des pièces du dossier que la durée de ce placement, au cours des périodes précédant et suivant l'intervention du 13 juin 2017, ne présentait pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère excessif. Par suite, le groupe hospitalier de la Haute-Saône n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges, en lui faisant injonction de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du 20 décembre 2016, auraient accordé à l'intéressée le bénéfice d'une prise en charge d'une durée injustifiée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, d'une part, a annulé la décision du 4 décembre 2017, d'autre part, lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts et des soins à compter du 20 décembre 2016 et de placer Mme C... en congé de maladie imputable au service à compter du même jour. Sur les frais de justice : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le groupe hospitalier de la Haute-Saône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la défenderesse d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête du groupe hospitalier de la Haute-Saône est rejetée. Article 2 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupe hospitalier de la Haute-Saône et à Mme A... C.... N° 19NC01706 2
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de PARIS, 2ème chambre, 21/12/2020, 19PA02141, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I - Par une demande enregistrée sous le n° 1715484, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel la ministre de la culture l'a placé en congé de maladie ordinaire du 7 juillet 2017 au 27 juillet 2017 et d'enjoindre à l'Etat de le placer en congé de maladie imputable au service du 7 juillet 2017 au 27 juillet 2017 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. II - Par une demande enregistrée sous le n° 1715679, M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 août 2017 par lequel la ministre de la culture l'a placé en congé de maladie ordinaire du 28 juillet 2017 au 3 août 2017 et d'enjoindre à l'Etat de le placer en congé de maladie imputable au service du 28 juillet 2017 au 3 août 2017 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement nos 1715484/5-3, 1715679/5-3 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2019, M. B..., représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement nos 1715484/5-3, 1715679/5-3 du 29 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au ministre de la culture de le placer en congé de maladie imputable au service du 7 juillet au 3 août 2017 ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens qu'il avait invoqués au motif qu'il n'avait pas saisi l'administration d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa pathologie au service ; à la date à laquelle il a saisi le tribunal, aucun texte ne subordonnait la reconnaissance du caractère imputable au service d'une pathologie à une demande de l'agent ; il est constant qu'il a effectué une déclaration d'accident de service et qu'il a adressé au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un rapport circonstancié pour compléter l'instruction de sa demande de reconnaissance imputable au service de sa pathologie ; ce faisant, non seulement le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit mais il l'a également entaché d'une erreur de fait ; - les arrêtés en litige ont été pris par une autorité incompétente ; - les arrêtés en litige ont été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour l'administration d'avoir saisi la commission de réforme ; - il est victime d'un syndrome anxio-dépressif imputable au service ; il a été victime de remarques et d'agissements vexatoires de la part de la part de l'adjointe technique et membre de l'encadrement de l'équipe de nuit dont l'intention était de l'évincer du service ; le chef du département d'accueil et de surveillance, son supérieur hiérarchique, a systématiquement pris parti contre lui ; il en va de même de même du responsable de l'équipe B de nuit qui a rédigé un rapport incendiaire à son encontre ; il a été suspendu de ses fonctions puis a été sanctionné alors qu'il avait fait part à son supérieur hiérarchique du harcèlement moral dont il était victime ; son état de santé s'étant dégradé, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et a été vu en consultation au centre psychiatrique de l'hôpital Saint-Anne pour un syndrome anxio-dépressif imputable à ses conditions de travail ; ce faisant, les arrêtés contestés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2020, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., recruté sans concours, le 1er janvier 2004, en qualité d'agent technique d'accueil, de surveillance et de magasinage et affecté au musée d'Orsay, a, en dernier lieu, été déclaré admis au concours exceptionnel interne d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage au titre de l'année 2006 et titularisé dans le grade d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage à compter du 1er avril 2007. Depuis 2006, M. B... exerce les fonctions d'agent d'intervention de nuit. Par deux arrêtés du 8 août 217, le ministre de la culture et de la communication a placé M. B... en congé de maladie ordinaire du 7 au 27 juillet 2017 puis du 28 juillet au 3 août 2017. Par un jugement un jugement n°s 1715484/5-3, 1715679/5-3 du 29 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 8 août 2017 et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de le placer en congé de maladie imputable au service du 7 au 27 juillet 2017 et du 28 juillet au 3 août 2017 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. En premier lieu, M. B... invoque, comme il le faisait en première instance, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente. En l'absence de pièces et d'arguments nouveaux et pertinents produits en appel au soutien de ce moyen, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par le tribunal au point 3. du jugement attaqué, de l'écarter. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...). / (...). / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...). / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (...). / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l''exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...). / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé. / (...) ". 4. M. B... fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal aux points 6. et 8. du jugement attaqué, à la date à laquelle il l'a saisi de conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 8 août 2017, aucun texte ne subordonnait la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie à une demande de l'agent. Il invoque, à l'appui de son argumentation, les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l'ordonnance du 19 janvier 2017, et soutient que ce n'est que par un décret n° 2019-122 du 21 février 2019 qu'a été introduite l'obligation d'une demande préalable. 5. Toutefois, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Or, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issues d'une ordonnance du 19 janvier 2017, n'étaient, en tout état de cause, pas en vigueur à la date à laquelle est intervenu l'accident de service invoqué par M. B..., soit le 16 janvier 2017, date à laquelle s'est tenue la réunion dont il fait état dans son courrier du 19 juin 2017. Sa situation était dès lors régie par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. 6. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) ; / A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...)/ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) ". Aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration ". Aux termes de l'article 32 de ce même décret : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. / L'avis de la commission de réforme et le dossier dont elle a disposé sont transmis à l'administration dont relève l'agent intéressé ". Il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident est subordonnée à la présentation par le fonctionnaire d'une demande en ce sens. 7. En troisième lieu, M. B... soutient que, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, il a effectué une déclaration d'accident de service et a adressé au CHSCT un rapport circonstancié pour compléter l'instruction de sa demande d'imputabilité au service de sa pathologie. 8. Toutefois, M. B... ne produit aucun élément probant et pertinent de nature à étayer ses allégations. Le courrier du 19 juin 2017 auquel il se réfère constitue un simple rapport circonstancié adressé au CHSCT relatif à l'accident de service du 16 janvier 2017. S'il y indique, en conclusion, que sa santé a été " sévèrement impactée ", il ne formule aucune demande expresse d'imputabilité au service de sa pathologie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, qu'il pourrait être regardé comme s'étant prévalu, même implicitement, des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 auprès de l'administration. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme ayant sollicité le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 au sens de l'article 26 du décret de l'article 14 mars 1986. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de réforme par le ministre de la culture et de la communication ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8. du présent arrêt que M. B... n'a pas saisi l'administration d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Dans ces conditions, le ministre de la culture et de la communication n'a pu se prononcer sur une telle demande. Il suit de là qu'en plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire, le ministre de la culture et de la communication ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, ensemble les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il a présentées devant la Cour ainsi que celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - M. Magnard, premier conseiller, - Mme C..., premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020. Le rapporteur, S. C...Le président, I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19PA02141
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème chambre, 28/12/2020, 426651, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, le certificat du 7 mars 2016 suspendant sa pension militaire de retraite de réversion en tant qu'ayant-cause et sa pension de réversion en tant qu'orphelin majeur infirme et, d'autre part, la demande de reversement des trop-perçus du 17 mars 2016, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 670 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, de dire que la prescription de deux ans s'applique sur la créance de 17 022,63 euros relative au trop-perçu correspondant à sa pension d'invalidité n° 66994099 G. Par un jugement nos 1602325, 1602326 du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 18MA04002 du 17 décembre 2018, enregistrée le 26 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 août 2018 au greffe de cette cour, formé par M. A... contre ce jugement. Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mars et 9 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B... A... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A... est atteint depuis sa naissance d'une infirmité permanente et incurable. Le père de M. A..., invalide de guerre, est décédé le 2 mai 1965. Par un arrêté du 10 août 2015, l'administration a accordé à M. A..., à la suite du décès de sa mère le 20 octobre 2011, le bénéfice de la pension militaire de réversion de 50 % de sa mère en sa qualité d'ayant-cause et d'une pension de réversion de 10 % en tant qu'orphelin majeur infirme. Par un certificat du 7 mars 2016 transmis par courrier du 17 mars 2016, le service des retraites de l'Etat a suspendu le paiement des arrérages de ces deux pensions à compter du 1er novembre 2011. Par un jugement du 29 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de M. A... tendant à l'annulation du certificat du 7 mars 2016 et du courrier du 17 mars 2016 ainsi que ses demandes indemnitaires au titre de dommages et intérêts. M. A... demande l'annulation de ce jugement. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 17 mars 2016 : 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le courrier du 17 mars 2016 transmettant à M. A... le certificat de suspension du 7 mars 2016 lui indiquait le montant total des sommes à reverser, il précisait également que ces sommes ne seraient exigibles qu'à compter de la réception d'un ordre de reversement qui lui serait adressé ultérieurement et se référait explicitement à la décision de suspension du 7 mars 2016. Dès lors, en jugeant que ce courrier présentait un caractère purement informatif et, qu'en l'absence de caractère de décision faisant grief, il était insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit. Sur le certificat de suspension du 7 mars 2016 : En ce qui concerne le droit de M. A... de bénéficier d'une pension de réversion en tant qu'orphelin majeur infirme : 3. Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaire de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (...). / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie ". 4. Ces dispositions subordonnent le bénéfice de la pension de réversion pour l'enfant de plus de vingt et un ans atteint d'une infirmité à la condition, d'une part, que ce dernier soit à la charge effective de son parent, titulaire de la pension, au jour de son décès et, d'autre part, qu'il soit dans l'impossibilité de gagner sa vie. Pour vérifier si l'orphelin infirme est à la charge effective de son parent, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de ses revenus, à l'exception des pensions ou allocations qu'il perçoit du fait de son infirmité. En revanche, seuls les revenus d'origine professionnelle de l'enfant doivent être pris en compte pour apprécier si cette infirmité l'empêche d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le certificat de suspension du 7 mars 2016 est fondé sur la circonstance que le montant cumulé des pensions de retraite perçues par M. A... était supérieur à celui de la pension d'orphelin majeur infirme. Pour rejeter la demande d'annulation de ce certificat, le tribunal s'est fondé non seulement sur l'impossibilité, non contestée en cassation et qui justifie à elle seule la mesure de suspension, de cumuler celle-ci avec les pensions de retraite perçues par M. A... au titre du régime général, du régime des salariés agricoles et du régime complémentaire, mais également sur le fait que celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant été dans l'impossibilité de gagner sa vie au sens de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'il avait exercé une activité professionnelle régulière et rémunérée de 1970 jusqu'à sa mise à la retraite en 2001. En tout état de cause, en excluant pour ce second motif le bénéfice de la pension d'orphelin majeur infirme, le tribunal n'a pas commis l'erreur de qualification juridique alléguée et a suffisamment motivé son jugement. En ce qui concerne la rétroactivité du certificat de suspension du 7 mars 2016 : 6. Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ". 7. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a relevé que, dans la déclaration signée le 24 août 2015 pour obtenir la mise en paiement de sa pension militaire de réversion en tant qu'ayant-cause à la suite du décès de sa mère et de sa pension de réversion de 10 % en tant qu'orphelin majeur infirme, M. A... a omis de cocher l'information selon laquelle il disposait lui-même de revenus au titre de ses pensions de retraite du régime général et du régime des salariés agricoles. Eu égard à cette omission, qui, alors même qu'elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l'application de la prescription prévue par l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tribunal n'a ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni insuffisamment motivé sa décision en jugeant que l'administration pouvait exiger la restitution des sommes versées indûment à M. A... au titre des deux pensions de réversion qui lui avaient été accordées par erreur à compter du 1er novembre 2011, sans se limiter aux sommes correspondant aux arrérages au titre de l'année 2016 et des trois années antérieures. Sur les conclusions indemnitaires de M. A... : 8. En rejetant les conclusions indemnitaires présentées par M. A... au motif qu'il n'établissait ni l'existence d'une faute résultant de la suspension, à compter du 1er novembre 2011, du paiement des arrérages de la pension de réversion en tant qu'orphelin majeur infirme ni l'existence d'un préjudice, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé sa décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A... doit être rejeté ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. ECLI:FR:CECHS:2020:426651.20201228
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème chambre, 29/12/2020, 434613, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser la somme de 34 837,44 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral résultant du refus du ministre de la défense de faire droit à sa demande tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée afin d'être calculée sur la base de l'échelon exceptionnel du grade de major et, d'autre part, à lui rembourser la somme correspondant aux honoraires qu'il a d'ores et déjà versés à son conseil pour le représenter. Par un jugement n° 1603545 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18NT02667 du 19 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2019 et le 23 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2011-1234 du 4 octobre 2011 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., titulaire du grade de major dans l'armée de terre, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2011. Sa pension de retraite a été liquidée à cette date sur la base des émoluments afférents au 5ème échelon du grade de major. Par décision du 13 février 2012, l'intéressé a été admis au bénéfice de l'échelon exceptionnel de ce grade avec effet rétroactif au 1er mars 2011. Par une décision du 9 mai 2012, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. B... tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée afin d'être calculée sur la base de l'échelon exceptionnel du grade de major. Par un jugement du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. Par un second jugement, en date du 15 mai 2018, le même tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 34 837,44 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait des conséquences sur le montant de sa pension de retraite du retard avec lequel a été prise la décision lui attribuant l'échelon exceptionnel de son grade et à lui rembourser la somme correspondant aux honoraires qu'il a d'ores et déjà versés à son conseil pour le représenter. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel à l'encontre de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 7° Sur les litiges en matière de pensions ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires relevant d'un litige en matière de pensions, quel que soit le montant des indemnités demandées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... introduite devant la cour administrative d'appel de Nantes, tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire dans le cadre du litige l'opposant au ministère des armées à propos de la révision de sa pension de retraite, avait le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. Par suite, en statuant sur ce pourvoi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu les règles régissant sa compétence. Dès lors et sans qu'il besoin d'examiner les moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. 4. Il appartient au Conseil d'Etat de statuer, en tant que juge de cassation, sur le pourvoi formé par M. B... contre le jugement du 15 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes, en examinant les moyens soulevés par le requérant dans le dernier état de ses écritures devant le Conseil d'Etat. 5. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nantes aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que l'administration aurait omis de rectifier d'elle-même sa situation manque en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. / (...) ". Cette dernière disposition permet notamment, dans le délai d'un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées. Hors les cas prévus par ces dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. Il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité. 7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le décret du 4 octobre 2011 modifiant plusieurs décrets fixant les indices de solde applicables à certains militaires non-officiers a rétroactivement augmenté le pourcentage de l'effectif de majors pouvant se voir attribuer l'échelon exceptionnel au titre d'une année donnée. Faisant usage de cette faculté qui lui était donnée, l'administration a décidé, le 13 février 2012, d'attribuer cet échelon exceptionnel à M. B... et d'accorder à celui-ci la revalorisation correspondante de sa solde avec effet rétroactif au 1er mars 2011. Toutefois, l'administration n'était pas légalement tenue de conférer au requérant cet avantage, dès lors qu'elle disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour procéder à un tel avancement d'échelon. Dans ces conditions, l'attribution au choix de l'échelon exceptionnel au requérant, postérieurement à sa radiation des cadres, ne saurait être regardée comme résultant directement de l'exécution rétroactive d'un règlement. Par suite, le tribunal administratif de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en jugeant que M. B... ne pouvait pas bénéficier d'une révision de sa pension de retraite dès lors que la modification de l'indice de référence de l'intéressé résultant de son avancement d'échelon ne correspondait à aucun des cas de révision mentionnés au point 6 de la présente décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 19 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : Le pourvoi de M. B... dirigé contre le jugement du 15 mai 2018 du tribunal administratif de Nantes est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées.ECLI:FR:CECHS:2020:434613.20201229
Conseil d'Etat