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CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/10/2018, 17PA02465, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation : 1°) de la lettre du 23 juillet 2014 par laquelle la directrice du pôle " ressources humaines et organisation des soins " du centre hospitalier Les Murets l'a informée de l'avis de la commission de réforme départementale du Val-de-Marne maintenant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % ; 2°) de la décision du 9 septembre 2014 par laquelle le centre hospitalier Les Murets a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %. Par un jugement n° 1407164 du 15 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour: I°) Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017 sous le n° 17PA02465, et régularisée le 27 février 2018, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de mettre à la charge du " ministre défendeur " une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, pour défaut de visas des moyens, d'autre part, pour dénaturation des faits ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en limitant son taux d'incapacité permanente partielle à 5%. Une mise en demeure a été adressée au Centre Hospitalier des Murets et à la Caisse des Dépôts et consignations, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le 7 juin 2018. Par une ordonnance du 6 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2018 à 12 heures. Un mémoire a été déposé par la Caisse des Dépôts et Consignations le 8 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction. II°) Par une requête, enregistrée le 27 février 2018 sous le n° 18PA00782 Mme B..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de mettre à la charge du " ministre défendeur " une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève des moyens identiques à ceux invoqués dans la requête n° 17PA02465. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 novembre 2017. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pagès, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que MmeB..., agent stagiaire puis titulaire au sein du centre hospitalier Les Murets depuis le 24 décembre 2000, est atteinte d'une tendinite du poignet droit, reconnue comme maladie professionnelle depuis le 31 mai 2004 ; qu'elle bénéficie de l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 5 % depuis le 14 mars 2005 ; qu'à l'issue d'une période de cinq ans, la commission de réforme départementale du Val-de-Marne, lors de ses séances des 3 et 19 juin 2014, a indiqué que la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée devait être fixée au 14 mars 2005 et a retenu comme taux d'incapacité permanente partielle le taux de 5 % ; que le centre hospitalier Les Murets a maintenu ce taux ; que Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande devant être regardée comme tendant à l'annulation de la lettre du 23 juillet 2014 par laquelle la directrice du pôle " ressources humaines et organisation des soins " du centre hospitalier Les Murets l'a informée de l'avis de la commission de réforme départementale du Val-de-Marne maintenant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 9 septembre 2014, par laquelle le centre hospitalier Les Murets a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 5 % ; que Mme B...relève appel du jugement du 15 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ; Sur la requête enregistrée sous le n° 18PA00782 : 2. Considérant que la requête n° 18PA00782 constitue, en réalité, un doublon de la requête n° 17PA02465 ; que, par suite, la requête n° 18PA00782 doit être radiée du registre du greffe de la Cour ; Sur la requête enregistrée sous le n° 17PA02465 : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions (...) " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière :" L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse... " ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que l'allocation temporaire d'invalidité est soumise en matière contentieuse aux règles applicables aux pensions, y compris s'agissant des règles relatives aux voies de recours contre les décisions des tribunaux administratifs ; qu'une action relative à la détermination du montant et au versement de l'allocation temporaire d'invalidité relève donc des litiges en matière de pensions, au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de MmeB..., qui doit être regardée comme tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 9 septembre 2014 fixant son taux d'incapacité permanente partielle à 5 %, n'est pas susceptible d'appel ; qu'il y a donc lieu de la transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 18PA00782 est rayée des registres du greffe de la Cour et rattachée à la requête enregistrée sous le n° 17PA02465. Article 2 : La requête n° 17PA02465 est transmise au Conseil d'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au Centre Hospitalier des Murets, à la Caisse des Dépôts et Consignations et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 octobre 2018. Le rapporteur, D. PAGESLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°s 17PA02465, 18PA00782
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2018, 17NC02181, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 novembre 2015 par laquelle la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie. Par un jugement n° 1600155 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2017, M. B..., représenté par Me A...de la SCP Racine Strasbourg - Cabinet d'avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 20 novembre 2015 de la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre rejetant sa demande d'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie ; 3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions posées par les dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2018, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Louis, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 10 septembre 1930 en Tunisie et qui a acquis la nationalité française par décret du 23 juillet 2010, a demandé le 29 décembre 2011 l'attribution du statut de victime de la captivité en Algérie sur le fondement des dispositions de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 20 novembre 2015, la directrice de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : " Le statut de victime de la captivité en Algérie est attribué aux personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Avoir été capturé après le 2 juillet 1962 et détenu pendant au moins trois mois en Algérie, en raison des services rendus à la France, et notamment de leur appartenance à une formation régulière ou supplétive de l'armée française. / Toutefois, aucune durée minimale de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont le taux atteint au moins le minimum indemnisable et dont l'origine est reconnue imputable par preuve à la captivité ; / 2° Etre arrivé en France avant le 10 janvier 1973 ou apporter la preuve qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté ; / 3° Posséder la nationalité française à la date à laquelle le bénéfice du présent statut est sollicité. / Le statut est également attribué, quelle que soit la durée de la détention, aux personnes mentionnées au 1° qui sont décédées en détention, sur demande de leurs ayants cause remplissant les conditions posées par le 2° et le 3°". 3. M. B...soutient qu'il remplit les conditions posées par les dispositions précitées dès lors qu'il a été enlevé en Algérie au mois de décembre 1962 et détenu par le Front de libération nationale, qu'il n'a pu s'échapper qu'au mois de décembre 1969, justifiant ainsi d'une durée de captivité supérieure à une durée de trois mois après le 2 juillet 1962, et qu'il est entré en France avant le 10 janvier 1973. A l'appui de ses allégations, M. B...produit deux témoignages, l'un de son épouse et le second de M.C..., qui était affecté dans le même régiment, qui se bornent à indiquer que M. B... a été capturé par le Front de libération nationale et qu'ils ne l'ont revu qu'en 1969. Ces deux témoignages ne contiennent aucune précision circonstanciée sur les conditions dans lesquelles leurs auteurs ont pu connaître les circonstances de l'enlèvement allégué de M. B..., ni sur la durée ou les conditions mêmes de la détention de l'intéressé ou de son évasion. Ces attestations ne sont en outre corroborées par aucun autre élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, les documents produits par M. B... sont insuffisants et ne sont pas de nature à justifier de sa captivité entre 1962 et 1969. Dès lors, et à supposer même que l'intéressé soit entré en France avant le 10 janvier 1973, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 319-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 2 N° 17NC02181
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 12/10/2018, 16MA04472, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... F...ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes de Haute-Provence a rejeté leur demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du refus de leur accorder à raison de leur qualité de rapatrié un secours exceptionnel et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 300 000 euros au titre des préjudices qu'ils affirment avoir subis en raison de ce comportement fautif et de la durée excessive des procédures d'indemnisation. Par un jugement n° 1503262 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, M. et Mme F..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 300 000 euros en réparation de leur préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la longueur des procédures d'indemnisation ; - le préfet s'est illégalement abstenu de prendre une décision sur leur demande d'aide exceptionnelle, cette carence étant à l'origine de la vente de leur maison d'habitation ; - la durée excessive de l'instruction de leur demande d'indemnisation devant les différentes instances compétentes est également constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'Etat n'a pas tenu ses promesses d'indemnisation ; - ces différentes fautes leur ont occasionné un préjudice matériel et un préjudice moral dont ils sont fondés à demander l'indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, représenté par la SCP Matuchansky Poupot Valdelièvre, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune demande indemnitaire préalable n'a été présentée au titre des préjudices qui trouveraient leur origine dans la longueur excessive de la procédure initiée en 1996 devant la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (CODAIR) ; - ces dernières prétentions indemnitaires se heurtent en outre à la prescription quadriennale ; - les autres moyens soulevés par les époux F...ne sont pas fondés. M. et Mme F...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 modifié, relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment son article 41-1 ; - le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. 1. Considérant que M. et Mme F... ont demandé à l'Etat la réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils estiment avoir subis du fait du refus du préfet des Alpes de Haute-Provence de leur accorder le bénéfice des dispositions de l'article 61-1 du décret du 10 mars 1962 qui instaurent un secours exceptionnel en faveur des rapatriés qui rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient à vendre leur résidence principale ; qu'ils relèvent appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnisation ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'en jugeant au point 3 du jugement attaqué que M. et Mme F... ne pouvaient utilement se prévaloir d'un préjudice résultant du délai nécessité par l'instruction de leur situation au titre du surendettement, qu'il s'agisse des procédures juridictionnelles ou administratives, dès lors que leur demande indemnitaire reposait sur le refus de leur accorder le secours exceptionnel prévu par le décret du 23 mars 2007, le tribunal administratif a nécessairement écarté le moyen tiré de la longueur excessive des procédures ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune omission de statuer sur ce moyen ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité du fait de l'absence de versement d'un secours exceptionnel : 3. Considérant que l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007, dispose que : " Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des secours exceptionnels : / - au bénéfice des personnes ayant la qualité de "rapatrié" au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; (...) / Ces secours peuvent être accordés : / - lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ; (...) / Le représentant de l'Etat dans le département apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce. Il examine la situation au regard notamment des procédures de traitement du surendettement prévues au titre III du livre III du code de la consommation et de l'article L. 526-1 du code de commerce. / Le représentant de l'Etat dans le département fixe le montant du secours exceptionnel nécessaire au regard de la dette et des ressources de l'intéressé. En tout état de cause, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur de la résidence principale estimée par le trésorier-payeur général. / L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers ou au mandataire en cas de procédure collective " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un secours exceptionnel peut être accordé par le représentant de l'Etat dans le département au bénéfice des personnes ayant la qualité de "rapatrié" lorsque qu'elles rencontrent de graves difficultés économiques et financières qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale et que ces difficultés sont liées à des dettes, exception faite des dettes fiscales, qu'elles ont contractées avant le 31 juillet 1999; que toutefois l'octroi et le versement de cette aide sont subordonnés à la justification par le demandeur de la régularité de sa situation fiscale ; 5. Considérant que pour refuser en 2010 à M. F...le bénéfice des dispositions précitées de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962, le préfet des Alpes de Haute-Provence s'est fondé, ainsi qu'il le précise dans ses écritures de première instance, sur la circonstance que l'intéressé n'avait jamais justifié de la régularité de sa situation fiscale, alors qu'il ressortait d'un procès-verbal de 2006 de la commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée que M.F..., assujetti à l'impôt, avait cessé tout paiement au Trésor public depuis 1989, ne remplissait plus depuis l'année en cause ses obligations déclaratives et qu'il n'avait jamais apuré sa situation fiscale depuis l'année 2006; qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments communiqués par le requérant émanant de la direction départementale des finances publiques des Alpes de Haute-Provence, qu'à la date de la décision implicite rejetant sa demande de secours exceptionnel, M. F...restait personnellement redevable envers l'Etat d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 144 963 euros au titre de la période correspondant aux années 1998 à 2008 et que son passif fiscal était de 17 742 euros pour la période courant de janvier 1998 à juillet 1999 ; que la circonstance invoquée tenant à ce que la plus grande partie de cette dette fiscale aurait été constatée au titre d'une période postérieure au 31 juillet 1999 est à cet égard sans incidence, dès lors qu'il incombe à l'autorité administrative d'apprécier la condition tenant à la régularité de la situation fiscale du demandeur à la date à laquelle elle se prononce ; qu'est, par ailleurs, inopérante la circonstance invoquée tirée de ce que le montant de la dette fiscale serait inférieur à la valeur du bien immobilier des époux F...; que, dans ces conditions, le préfet était légalement fondé à refuser, pour le motif invoqué, le secours sollicité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce refus serait fautif et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; 6. Considérant que si le préfet des Alpes de Haute-Provence a saisi la mission interministérielle des rapatriés pour tenter d'obtenir l'effacement de la dette fiscale de M. F... sans que cette démarche n'aboutisse, cette circonstance ne révèle, en l'espèce, aucun comportement fautif ; que, par ailleurs, la circonstance invoquée tenant à ce que la maison d'habitation des époux F...a été adjugée sur licitation par jugement du 5 mai 2011 du tribunal de grande instance de Digne les Bains n'est pas davantage de nature à établir, en elle-même, l'existence d'une faute de l'Etat, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, comme il a été dit précédemment, l'intéressé s'est lui-même privé du bénéfice du secours exceptionnel auquel il aurait pu prétendre en ne respectant pas ses obligations fiscales ; En ce qui concerne la responsabilité en raison de la longueur des procédures et de promesses non tenues : 7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant de solliciter un secours exceptionnel sur le fondement de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962, les époux F...ont demandé à bénéficier du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) a, par une décision du 15 octobre 1999, déclaré M. F... éligible à ce dispositif ; que toutefois, par une décision du 12 juillet 2007, elle a rejeté la demande d'aide aux motifs, d'abord que l'intéressé n'avait pas transmis les pièces justifiant de l'éligibilité de ses dettes, ensuite, que le plan d'apurement présenté pour lequel il proposait de contribuer à hauteur de 0,55 % de ses dettes était manifestement déséquilibré et, enfin, qu'il n'avait pas justifié de sa situation fiscale; qu'en l'espèce, la longueur de la procédure qui s'est déroulée sur plusieurs années s'explique, d'une part, par les délais inhérents à la négociation d'un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble des dettes du demandeur, qui doit être signé par le débiteur et par tous ses créanciers et, d'autre part, par le comportement de l'intéressé qui n'a jamais transmis les pièces justifiant de l'éligibilité de ses dettes et notamment de sa situation fiscale malgré les demandes qui lui étaient adressées en ce sens ; qu'ainsi, au regard de la complexité particulière de la procédure et du comportement de M. F... la longueur de la procédure ne peut être regardée comme excessive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la faute ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 19 février 1997, le préfet des Alpes de Haute-Provence a informé M. F... que la commission départementale des rapatriés avait déclaré son dossier éligible à un plan d'apurement assortie d'une aide exceptionnelle de l'Etat et que des négociations étaient en cours et que, par lettre du 26 septembre 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité lui a indiqué que son dossier avait été repris par la CONAIR ; que, toutefois, ces courriers ne peuvent être regardés comme comportant une promesse dont la méconnaissance engagerait la responsabilité de l'Etat ; qu'en revanche, il ressort sans aucune ambigüité tant du courrier du secrétaire général de la mission interministérielle aux rapatriés du 7 janvier 2010 que de la lettre du 9 mai 2011 du préfet des Alpes de Haute-Provence, que l'Etat a toujours entendu subordonner l'octroi d'une aide à M. F...à la régularisation par l'intéressé de sa situation fiscale ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne serait être engagée à raison de prétendues promesses non tenues ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Madame A...F...et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Copie en sera adressée à la ministre des armées et au préfet des Alpes de Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 12 octobre 2018. 2 N° 16MA04472 nl
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/10/2018, 17NT00781, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... F...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 220 826, 30 euros en réparation des préjudices résultant des blessures que lui a occasionnées M. E...le 9 juin 2006. Par un jugement n° 1403221 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2017 et 6 juillet 2018, M. F... et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 220 826,30 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur recours devant le tribunal administratif est recevable dès lors que le ministre aurait dû transmettre leur demande indemnitaire à la commission des recours des militaires en vertu des articles 1er et 20 de la loi du 12 avril 2000 ; - la circonstance que les faits commis par M. E...puissent constituer une faute personnelle, mais non dépourvue de tout lien avec le service, ne leur interdit pas de demander à l'Etat l'indemnisation de leur entier préjudice ; - l'administration a commis une faute dans la mesure où elle n'a pas su assurer sa protection contre les agissements d'un autre agent et n'a pas assuré la sécurité sur son lieu de travail d'autant que les agents exerçant leurs fonctions dans les sous-marins doivent faire l'objet de suivis médicaux et psychologiques stricts ; - M. E...ne saurait lui reprocher une quelconque faute et notamment un changement brutal et inapproprié ; - M. F...a droit à une réparation intégrale de ses préjudices et pas seulement à une indemnisation forfaitaire de ses préjudices extrapatrimoniaux ; - il peut prétendre à la somme de 1 600 euros au titre des frais d'assistance médicale ; - l'Etat devra être condamné à lui verser la somme de 17 000 euros en remboursement des frais d'avocat qu'il a dû exposer devant les juridictions judiciaires pour obtenir au terme de dix années la condamnation de M.E... ; - son contrat de dix ans étant renouvelable, il avait vocation à rester dans la Marine Nationale jusqu'au mois d'août 2020 et justifie d'une perte de revenu de 180 075,75 euros jusqu'à cette date et de 683 944,67 euros au-delà en estimant qu'il y avait 85 % de chance qu'il puisse rester sous contrat dans la Marine ; - il est fondé à solliciter la somme de 345 581,70 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à hauteur de trois heures par jour ; - le surcoût lié à l'usage d'un véhicule muni d'une boîte de vitesse automatique sera de 10 800 euros ; - le préjudice résultant de son déficit fonctionnel temporaire est de 9 100 euros ; - il peut prétendre à la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire ; - l'Etat devra être condamné à lui verser la somme de 98 800 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - son préjudice esthétique permanent sera évalué à 10 000 euros ; - la somme de 22 000 euros lui sera accordée en réparation des souffrances qu'il a endurées ; - l'Etat sera condamné à lui verser la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ; - son préjudice sexuel sera évalué à 4 000 euros ; - l'intervention de M. E...est irrecevable. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2017, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que seuls les préjudices personnels de l'intéressé soient indemnisés dans de plus justes proportions. Il soutient que les moyens soulevés par M. F... et Mme A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, M.E..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il précise qu'il devra être considéré comme appelé en déclaration de jugement commun et soutient que les moyens soulevés par M. F... et Mme A... ne sont pas fondés. Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse d'assurance militaire de Toulon ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, pour lesquelles il n'a pas été produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M. F...et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. M.F..., second maître de la Marine Nationale, exerçait les fonctions de cuisinier au carré officier de l'escadrille des sous-marins lanceurs d'engins (SNLE) de Brest. Le 9 juin 2006, il a, alors qu'il était en service, été blessé par M.E..., militaire affecté au même service, qui lui a occasionné, au moyen d'un couteau, des plaies profondes à l'avant-bras gauche. M. F...et Mme A... relèvent appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 220 826,30 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis par ce militaire le 9 juin 2006 . Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense (...) II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : 1° Concernant le recrutement du militaire ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le code de la défense s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. Il appartient, dès lors, au militaire, s'agissant d'actes relatifs à sa situation personnelle, de saisir au préalable son administration d'une demande indemnitaire puis, en cas de refus explicite ou implicite de faire droit à sa demande, de saisir la commission des recours des militaires. 4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. ". L'article 18 de cette même loi dispose que : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives. / A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. /Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. /Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Si cette autorité informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces. / Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que 11 mars 2014, M. F...a adressé une demande d'indemnisation au ministre de la défense pour l'ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Cette demande a été implicitement rejetée. Le 3 juillet 2014, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 220 826,30 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, sans toutefois exercer le recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires prévu à l'article R. 4125-1 du code de la défense. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa lettre du 11 mars 2014 constitue une demande indemnitaire préalable destinée à lier le contentieux et relevait de la seule compétence du ministre de la défense. M. F...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le ministre aurait dû transmettre ce courrier à la commission des recours des militaires conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, lequel ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents. Si le requérant soutient par ailleurs qu'il a été induit en erreur par la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, la lettre du 14 février 2014 dont il se prévaut se borne cependant à lui indiquer que la possibilité d'une indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux allait être examinée et qu'à cette fin, l'administration avait besoin d'une copie du rapport d'expertise judiciaire fixant la date de consolidation de son état de santé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande de M. F...enregistrée le 3 juillet 2014 était irrecevable à défaut d'avoir été précédée d'une saisine de la commission des recours des militaires. 6. Il résulte de ce qui précède, que M. F... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur la recevabilité des conclusions de M. E...et ses conclusions aux fins de déclaration de jugement commun : 7. M.E..., qui a reçu communication de la requête de M. F...et Mme A...et a produit un mémoire en défense, a la qualité de partie à l'instance et non d'intervenant. Ses conclusions aux fins de déclaration de jugement commun sont ainsi sans objet et les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que son intervention ne serait pas recevable au motif qu'elle n'aurait pas été présentée dans le cadre d'un mémoire distinct. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. F... et Mme A... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F... le versement à M. E...la somme qu'il demande au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F... et Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. E...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...et Mme C...A..., à la ministre des armées, à M. E..., à la caisse d'assurance militaire de Toulon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre 2018. Le rapporteur, V. GELARDLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT00781
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 22/10/2018, 16LY01158, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'une part, d'annuler l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble du 11 juillet 2014 en tant qu'il l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 4 octobre 2013 et la décision du 10 octobre 2014 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 11 juillet 2014 ; - d'autre part, de condamner l'État à lui verser une somme 21 090,20 euros. Par un jugement nos 1407395 - 1500431 du 3 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er avril 2016, présentée pour Mme A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement nos 1407395 - 1500431 du 3 février 2016 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de prononcer la condamnation demandée et d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses droits dans les deux mois de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les décisions prises par l'administration entre le 3 octobre 2013 et le 4 juillet 2014 étaient provisoires et présentaient un caractère conservatoire, alors que, par ces décisions d'autorisation d'absence et d'avancement de grade et d'échelon, l'administration s'est comportée en considérant qu'elle demeurait en position d'activité durant cette période, de sorte que la rétroactivité de l'arrêté du 11 juillet 2014 n'était pas nécessaire pour assurer la continuité de sa carrière ou procéder à la régularisation de sa situation ; - en raison de l'illégalité fautive de la décision du 11 juillet 2014, elle a subi un préjudice financier, sur la période d'octobre 2013 à juillet 2014, d'un montant de 16 090,20 euros ; elle a également subi des conséquences financières sur le montant de sa pension de retraite, du fait du placement en position de retraite à compter du 4 octobre 2013, alors qu'elle était titulaire d'un grade de classe normale 11ème échelon, à hauteur de 3 000 euros ; - à supposer même l'arrêté du 11 juillet 2014 légal, la responsabilité de l'administration doit être engagée à raison de l'incomplète exécution financière de ses propres décisions devenues définitives et créatrices de droit, dès lors qu'elle devait se trouver en position de plein traitement, à défaut de renouvellement de l'arrêté de placement en temps partiel après le 31 août 2013, alors qu'elle n'a perçu qu'un demi-traitement au cours de la période d'octobre 2013 à juillet 2014 ; - la responsabilité de l'administration doit être également engagée à raison d'un comportement fautif résultant de l'absence de placement en position de mise en disponibilité avec demi-traitement et de son placement dans une situation irrégulière en lui laissant croire que tel n'était pas le cas et en lui laissant également croire qu'elle percevrait un plein traitement d'octobre 2013 à juillet 2014 et qu'elle profiterait de la prise en compte des avancements dans le calcul de sa pension de retraite ; le préjudice financier doit être évalué à 16 090,20 euros et ses troubles dans les conditions d'existence évalués à 2 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que les arguments développés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président assesseur, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., professeur certifié d'anglais affectée au collège Danièle Fauchet à Loriol sur Drôme, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 octobre 2012 et ce jusqu'à l'épuisement de ses droits, le 3 octobre 2013, sa demande de placement en position de congé de longue durée, présentée le 24 octobre 2012, ayant été rejetée. Par courrier du 23 septembre 2013, Mme A..., invitée par une lettre du rectorat de Grenoble du 19 septembre 2013 à choisir sa position à l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité. Après un avis du comité médical départemental du 7 janvier 2014 estimant que Mme A... était totalement et définitivement inapte à toute fonction, l'intéressée a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 4 octobre 2013, date d'épuisement de ses droits à congés de maladie, par un arrêté du 11 juillet 2014 du recteur de l'académie de Grenoble. Après le rejet, le 10 octobre 2014, du recours gracieux qu'elle avait formé le 23 août 2014 contre la décision du 11 juillet 2014, en tant qu'elle fixait la date de sa mise à la retraite au 4 octobre 2013, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une première demande, aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Elle a également adressé à l'administration une réclamation préalable, le 17 novembre 2014, aux fins d'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis puis, à défaut de réponse à cette réclamation, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une seconde demande aux fins de condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 21 090,20 euros. Mme A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes. Sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2014 : 2. Aux termes de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 3. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir l'administration peut, en dérogation à cette règle, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis émis par le comité médical départemental le 7 janvier 2014, estimant que Mme A... était totalement et définitivement inapte à toute fonction, que celle-ci ne pouvait être regardée comme apte a reprendre ses fonctions. L'administration n'a pu, dès lors, que constater l'inaptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions à la date de prise d'effet de la décision de mise à la retraite contestée. Dès lors, elle était tenue de la placer dans la seule position régulière que prévoyait dans son cas le statut, c'est-à-dire de l'admettre à la retraite pour invalidité rétroactivement à la date du 4 octobre 2013. Mme A... ne peut, par suite, soutenir que l'administration aurait dû faire application des dispositions de l'article 45 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 prévoyant une mise en disponibilité d'office. La seule circonstance que l'administration, qui a fait application des dispositions précitées de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 pour maintenir le paiement d'un demi-traitement jusqu'à la date de sa mise à la retraite, a, durant cette période, à titre provisoire dans l'attente de la décision de mise à la retraite, pris des décisions d'autorisation d'absence et procédé à son évaluation n'est pas de nature à démontrer que l'administration avait entendu maintenir l'intéressée en position d'activité ni à faire obstacle à l'édiction d'une mesure de portée rétroactive. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que ni l'arrêté du 11 juillet 2014 du recteur de l'académie de Grenoble, en tant qu'il a admis Mme A... à la retraite pour invalidité à compter du 4 octobre 2013, ni la décision du 10 octobre 2014 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 11 juillet 2014 ne sont entachés d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État alors, au demeurant, qu'à supposer même établie une illégalité fautive desdites décisions, Mme A... n'établirait pas l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre une telle illégalité et les préjudices qu'elle invoque, résultant du versement d'un demi-traitement durant la période comprise entre le 4 octobre 2013 et le 11 juillet 2014 ou de ce que le montant de sa pension de retraite a été calculé sur la base du grade qu'elle détenait depuis une durée suffisante pour sa prise en compte pour ce calcul. 6. En deuxième lieu, d'une part, la circonstance que, par un arrêté du 1er octobre 2012, Mme A... avait été placée en position d'activité à temps partiel jusqu'au 31 août 2013 n'est pas de nature à démontrer qu'après cette échéance l'administration était tenue de verser à cet agent, eu égard à sa position de congé de maladie, un plein traitement. D'autre part, le document intitulé " gestion individuelle - historique des congés ", établi le 25 avril 2014 et constituant un tableau récapitulatif des périodes de congés pris par Mme A... ou en cours à cette date, produit par la requérante, n'est pas de nature à révéler une décision de l'administration d'accorder à Mme A... un avantage financier correspondant au versement d'un plein traitement ni, par suite, l'existence d'un acte individuel créateur de droits, nonobstant la mention " PT " pour " plein traitement " figurant pour certaines périodes de congés, alors au demeurant que ledit tableau a été établi postérieurement aux périodes en cause, de sorte que Mme A... ne pourrait, en tout état de cause, invoquer une méconnaissance, à la date de versement de son traitement pour les périodes concernées, d'un acte créateur de droits antérieur. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait méconnu, de manière fautive, ses engagements en procédant au versement d'un demi-traitement à Mme A.... 7. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait placé Mme A... en situation irrégulière ni qu'elle lui aurait fait croire, comme le soutient la requérante, qu'elle percevrait un plein traitement. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre 2018. 1 5 N° 16LY01158
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 22/10/2018, 16LY01680, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 septembre 2012 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 juillet 2012, ensemble la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1301373 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1301373 du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 juillet 2012 ou de consulter la commission de réforme ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que l'administration n'a pas reconnu l'accident de service, elle aurait dû consulter la commission de réforme conformément aux dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - la directrice adjointe et l'inspecteur d'éducation ont porté à son encontre des attaques et des accusations erronées sans lien avec l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, qui ont été la cause de son affection qui est donc bien imputable au service ; - les faits qui lui ont été reprochés sont inexacts. Un mémoire, présenté par le ministre de l'éducation nationale, enregistré le 27 septembre 2018, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président assesseur, - les conclusions de M. Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A..., professeur des écoles affecté à l'école primaire publique de Lachapelle sous Aubenas, où il était chargé d'assurer des enseignements en classe de maternelle, a été convoqué, par lettre du 5 juillet 2012 de la directrice académique des services de l'éduction nationale de l'Ardèche, avec deux de ses collègues, pour une rencontre prévue le lendemain afin d'évoquer l'accueil d'élèves en situation de handicap dans cette école primaire. A la suite de cette réunion, M. A... a transmis à l'administration un certificat médical initial d'accident du travail rédigé le 7 juillet 2012 par un médecin généraliste, faisant état d'une dépression liée au travail et prescrivant des soins pour une durée de trois mois sans prévoir d'arrêt de travail. Le 12 juillet 2012, les services de la direction académique des services de l'éduction nationale de l'Ardèche ont transmis à M. A... une déclaration d'accident à compléter. L'intéressé a renvoyé ce document, intitulé " enquête sur l'accident de service ", le 31 août 2012 en mentionnant avoir été victime " d'attaques verbales destructrices des autorités hiérarchiques, pressions, calomnies d'où une destruction mentale " de la part de la directrice académique des services de l'éduction nationale de l'Ardèche et de l'inspectrice de l'éducation nationale de la circonscription d'Aubenas I lors de sa convocation du 6 juillet 2012. Par une décision du 24 septembre 2012, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 6 juillet 2012. Le recours hiérarchique formé par M. A...le 21 novembre 2012 a été rejeté le 11 décembre 2012. M. A... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 3. Aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'État. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances. (...) ". 4. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. ". Ces dispositions imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice du texte précité est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service. 5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Doit être regardé comme un accident un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent par leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. 6. En premier lieu, M. A... affirme que, lors de la réunion du 6 juillet 2012, la directrice académique adjointe des services de l'éduction nationale de l'Ardèche et l'inspectrice d'éducation ont porté à son encontre des attaques et des accusations erronées sans lien avec l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, qui ont été la cause de ses troubles psychologiques. Il a fait état, dans le formulaire d'enquête sur l'accident de service, des témoignages de collègues présents lors de ladite réunion, selon lesquels M. A... " perdait totalement confiance en lui, se sentait rabaissé, diminué psychologiquement ", s'était trouvé dans un " réel effondrement psychologique " après l'entretien, et " marquait une forte inquiétude ". Son épouse a également indiqué qu'il était déprimé, ne dormait pas bien, se dévalorisait et avait totalement perdu confiance en lui. Le requérant produit également, outre le certificat initial du 6 juillet 2012, le certificat de prolongation d'accident de travail rédigé par le même médecin généraliste le 1er octobre 2012 ainsi que deux ordonnances prescrivant du Prozac et du Lexomil. Il ne ressort toutefois pas de ces documents, et notamment des mentions figurant dans le premier certificat d'accident du travail établi par un médecin généraliste, " Dépression due au travail" dans la rubrique consacrée aux éléments d'ordre médical, et " soins sans arrêt de travail jusqu'au 01/10/2012 " au titre des conséquences, pas davantage que des mentions figurant sur le certificat de prolongation de l'accident du travail ni des témoignages produits que la réunion du 6 juillet 2012 et les propos tenus à cette occasion auraient été caractérisés par leur violence, qu'ils auraient été à l'origine d'un choc émotionnel de l'agent sur son lieu de travail ni, davantage, qu'ils auraient constitué un événement traumatisant à l'origine directe des troubles psychologiques dont il souffre. Dès lors, en refusant de reconnaître que M. A... avait été victime d'un accident imputable au service, l'administration n'a pas entaché les décisions contestées d'une erreur d'appréciation. 7. En second lieu, eu égard à l'absence de tout accident imputable au service dont M. A... aurait été victime, l'administration n'était pas tenue de consulter la commission de réforme. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors, au demeurant, que M. A... ne justifie pas avoir exposé des frais à l'occasion du présent litige. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 octobre 2018. 1 4 N° 16LY01680
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 08/10/2018, 16BX02317, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...agent des Douanes, a été victime le 11 juin 2009, d'un accident, reconnu comme accident de service par décision du 21 mars 2012 de la direction générale des douanes et des droits indirects. Une incapacité permanente partielle de 30% lui a été reconnue, entrainant l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) par le service des retraites de l'Etat le 21 mai 2013. Mme B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 132 750 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service du 11 juin 2009. Par un jugement n° 1400618 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de la Martinique a condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme globale de 80 255,20 euros. Procédure devant la cour : Par un recours du 13 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics, demande à la cour la réformation du jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il condamne l'Etat à verser à Mme B...les sommes de 44 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 1 755,20 euros, au titre des frais de transport, et 1 000 euros au titre du préjudice moral. Il soutient que : - le jugement attaqué comporte une erreur de droit quant aux condamnations prononcées au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l'incapacité permanente partielle, du préjudice moral et des frais de transport ; - en effet, en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, le tribunal, tout en considérant qu'il n'y avait pas de faute de l'Etat, a condamné l'Etat à verser à Mme B... une somme de 44 000 euros au titre de l'incapacité permanente, alors qu'elle bénéficie de l'ATI ; le jugement est contraire aux arrêts du 7 octobre 2013 du Conseil d'Etat selon lesquels les prestations d'invalidité réparent à la fois les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles ; le tribunal a donc commis une erreur de droit en mettant à la charge de l'Etat une somme de 44 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent alors que Mme B... bénéficiait déjà de l'ATI ; - en deuxième lieu, si le tribunal a accordé une indemnisation de 1 000 euros à Mme B... au titre du préjudice moral, le préjudice moral ne peut faire l'objet d'une indemnisation spécifique ayant déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; - en troisième lieu, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à Mme B... la somme de 1 755,20 euros en remboursement de frais de transport en considérant que ces dépenses étaient en lien avec l'accident, alors que dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute, comme c'est le cas en l'espèce, la réparation des préjudices économiques et des dépenses de santé est exclue ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2016, Mme B...représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête du Ministre des Finances. Elle fait valoir que l'allocation temporaire d'invalidité est une allocation qui indemnise la perte de salaires mais en aucun cas ne prend en compte l'intégralité du préjudice alors que le déficit fonctionnel permanent permet d'englober l'ensemble des dommages occasionnés par l'accident ; le préjudice moral consécutif à l'accident de service doit être dissocié du déficit permanent ; les procédures d'indemnisation doivent prendre en compte toutes les conséquences dommageables de l'accident de service ; les frais de transport qu'elle a du engager pour se rendre dans des services hospitaliers sont liés à son état de santé et à l'accident de service dont elle a été victime ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Bentolila, - et les conclusions de Mme Molina-Andréo rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. MmeB..., agent des Douanes, a été victime le 11 juin 2009, d'un accident, reconnu comme accident de service par une décision du 21 mars 2012 de la direction générale des douanes et des droits indirects. Un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 30 % lui a été reconnu par les services de l'Etat, qui lui ont attribué, le 21 mai 2013, une allocation temporaire d'invalidité. Mme B...a demandé au tribunal administratif de la Martinique la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 132 750 euros, en réparation de différents préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'incapacité permanente partielle inhérente à son accident de service. Par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de la Martinique a donné satisfaction partielle à Mme B... en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 80 255,20 euros en réparation de différents préjudices subis. Le ministre demande la réformation du jugement en tant qu'il emporte condamnation de l'Etat à hauteur de 44 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent inhérent à l'incapacité permanente partielle de 30 %, de 1 000 euros au titre du préjudice moral, et de 1 755, 20 euros en remboursement de frais de transport de Mme B... pour se rendre de la Martinique au centre hospitalier des Quinze-Vingts à Paris, les 24 août 2010 et 10 décembre 2010 afin d'y subir des interventions chirurgicales. 2. En vertu de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. (...) ". L'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. 3. Ces dispositions, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 4. En premier lieu, le ministre des finances et des comptes publics soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en condamnant l'Etat à verser à Mme B... une somme de 44 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent inhérent à l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, alors que selon le ministre l'allocation temporaire d'invalidité réparerait déjà forfaitairement les troubles inhérents à cette incapacité. Toutefois, l'allocation temporaire d'invalidité répare de façon forfaitaire les conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, pour un agent atteint d'incapacité permanente partielle qui reste en activité alors que le déficit fonctionnel permanent se rapporte aux postes de préjudice personnel postérieurs à la consolidation. Dans ces conditions, le tribunal administratif, en condamnant l'Etat, tout en considérant qu'il n'y avait pas de faute de l'Etat, à verser à Mme B...une somme de 44 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence inhérents à l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que Mme B...bénéficie de l'allocation temporaire d'invalidité. 5. En deuxième lieu, le ministre fait valoir que le jugement serait également entaché d'une erreur de droit en ce qu'il condamne l'Etat à verser à Mme B...la somme de 1 755, 20 euros en remboursement de frais de transport pour se rendre de Martinique au centre hospitalier des Quinze-Vingts à Paris, les 24 août 2010 et 10 décembre 2010 afin d'y subir des interventions chirurgicales. Toutefois ces dépenses qui sont justifiées au dossier, ce qui d'ailleurs n'est pas contesté par le ministre, relèvent de dépenses patrimoniales non couvertes par l'allocation temporaire d'invalidité, dont la réparation peut être accordée à l'intéressée même sans faute de l'Etat. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il est susmentionné, la somme de 44 000 euros allouée par le tribunal administratif à Mme B...au titre du déficit fonctionnel permanent, répare les troubles dans les conditions d'existence afférents à l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte, ce qui ne recouvre pas le préjudice moral. Dans ces conditions, le moyen invoqué par le ministre selon lequel le tribunal aurait commis une erreur de droit, en accordant une indemnisation de 1000 euros à Mme B... au titre du préjudice moral, alors que ce préjudice devrait être regardé comme ayant déjà été indemnisé au titre des sommes allouées à l'intéressée au titre du déficit fonctionnel permanent, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics, n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il emporte condamnation de l'Etat à hauteur de 44 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent inhérent à l'incapacité permanente partielle de 30 %, de 1 000 euros au titre du préjudice moral, et de 1 755, 20 euros en remboursement de frais de transport exposés par Mme B...pour se rendre dans un centre hospitalier en métropole. La requête d'appel du ministre des finances et des comptes publics doit donc être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre des finances et des comptes publics est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Mme C... B.... Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018 à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M., Pierre Bentolila, président-assesseur, M. Axel Basset, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 octobre 2018. Le rapporteur, Pierre Bentolila Le président, Pierre Larroumec Le greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 16BX02317
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de NANTES, 6ème chambre, 15/10/2018, 17NT02426, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans : 1 - d'annuler la décision du 21 mai 2010 par laquelle le ministre de la défense lui a proposé une indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de son accident du 11 décembre 2003 à hauteur de 11 000 euros ; 2 - de condamner l'Etat, à lui verser en réparation de l'ensemble des préjudices subis la somme de 42 244,65 euros à répartir comme suit : 2 668 euros d'interruption temporaire de travail (ITT), 1 576, 65 euros d'incapacité temporaire partielle (ITP), 6 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique, 15 000 euros au titre des répercussions professionnelles, 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Par un jugement n° 1404680 du 27 juin 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2010 par laquelle le ministre de la défense lui a proposé une indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de son accident du 11 décembre 2003 à hauteur de 11 000 euros ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission des recours des militaires sur son recours administratif préalable ; 4°) de condamner l'Etat, à lui verser en réparation de l'ensemble des préjudices subis la somme de 42 244,65 euros à répartir comme suit : 2 668 euros d'ITT), 1 576,65 euros d'ITP, 6 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique, 15 000 au titre des répercussions professionnelles, 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête en retenant qu'il n'avait saisi la commission des recours des militaires que le 3 août 2016, soit au-delà du délai raisonnable d'un an ; * il n'a eu connaissance de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire que lors de la réception du mémoire en défense du ministre de l'intérieur, près d'un an et demi après l'introduction de la requête et il a immédiatement régularisé sa requête par la saisine de la commission de recours des militaires ; * l'analyse du tribunal administratif est de nature à porter gravement atteinte à son droit au recours ; * le tribunal est tout aussi acteur de la tardiveté retenue à son encontre car dans un délai raisonnable suivant l'introduction de sa requête, il aurait dû lui opposer cette fin de non-recevoir d'office afin de lui permettre une régularisation ; * le délai raisonnable d'un an ne saurait courir à compter de l'introduction de sa requête, il doit s'apprécier à compter du jour ou l'intéressé a eu connaissance de l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ; - il est fondé à demander la condamnation de l'Etat, à lui verser la somme totale de 42 244,65 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de M. François Lemoine, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A...a intégré la gendarmerie nationale en qualité d'élève gendarme le 1er septembre 1998 et, à l'issue de sa formation initiale, a rejoint le 2ème régiment d'infanterie de la garde républicaine à Nanterre le 27 septembre 1999. Le 11 décembre 2003, alors qu'il participait, au camp de Montdésir, à des tests de sélection de contre-tireur organisés par le GSIGN (groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale), il a fait une chute lors du franchissement d'un obstacle d'une hauteur de 5 mètres ayant entrainé une fracture bi-pédiculaire de la première vertèbre lombaire avec recul du mur postérieur, associée à une fracture de la branche ischio-pubienne gauche. Il a subi le 15 décembre 2003 une intervention chirurgicale et a bénéficié de quarante-cinq jours d'arrêt de travail durant lesquels il a suivi des séances de rééducation du rachis dorso-lombaire. A sa reprise d'activité, il été affecté sur un emploi sédentaire strict pour une durée de six mois et a été déclaré inapte pour les obligations militaires et les opérations extérieures pour une période de six mois et inapte aux troupes aéroportées pour une période d'un an. L'état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé le 15 novembre 2004. Suite à cet accident, M. A...a sollicité une pension d'invalidité et, à l'issue de plusieurs expertises et d'un contentieux l'opposant au ministère de la défense, il s'est vu octroyer, par décision du 24 janvier 2011, une pension d'invalidité à un taux fixé à 20 % pour blessure aux vertèbres. Il a également présenté une réclamation indemnitaire en vue de la réparation des préjudices non indemnisés par la pension allouée et, par lettre du 21 mai 2010, le ministre de la défense lui a proposé de l'indemniser à hauteur de 11 000 euros - 4 500 euros au titre de l'IPP, 5 500 euros au titre du pretium doloris et 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique - En désaccord avec les sommes proposées, M. A...a, le 14 août 2014, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une requête en référé aux fins d'obtenir la prescription d'une expertise médicale en vue d'évaluer les préjudices subis à la suite de l'accident survenu le 11 décembre 2003. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 9 septembre 2014. 2. Par sa présente requête, M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 27 juin 2017 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2010 par laquelle le ministre de la défense lui a proposé une indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant de son accident du 11 décembre 2003 à hauteur de 11 000 euros et à la condamnation de l'Etat, à lui verser la somme totale de 42 244,65 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans ses dispositions en vigueur à la date d'intervention de la décision du 21 mai 2010 du ministre de la défense : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux./ Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense./ La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R.4125-10 (...) ". Il résulte de ces dispositions que la saisine de la commission des recours des militaires s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. 4. Il est constant que les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif d'Orléans sont relatives à la situation personnelle d'un militaire au sens de l'article R. 4125-1 du code de la défense et devaient donc être précédées d'un recours administratif devant la commission de recours des militaires en application du même article. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'introduction de sa requête tendant à obtenir une indemnisation en réparation de l'ensemble des préjudices subis résultant de son accident du 11 décembre 2003, M. A... n'avait pas saisi la commission des recours des militaires. Il a procédé à cette saisine postérieurement à l'introduction de sa requête, par lettre du 3 août 2016. La circonstance que la décision de rejet de sa demande indemnitaire du 21 mai 2010 n'indiquait pas les voies et délais de recours et ne faisait pas état de l'obligation pour le requérant de saisir préalablement à tout recours contentieux la commission des recours des militaires, est sans incidence sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées directement devant le tribunal administratif. M. A...n'ayant présenté, au cours de la première instance, aucune conclusion nouvelle dirigée contre une décision de la commission des recours des militaires rendue sur le recours administratif formé le 3 août 2016, sa requête devant le tribunal administratif d'Orléans était, en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense et en tout état de cause, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A...au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2018, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre 2018. Le rapporteur, F. PONSLe président, H. LENOIR La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 17NT02426
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 10/10/2018, 405257, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B... A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans, en premier lieu, d'annuler la décision du 28 février 2014 du directeur du service des pensions de la société La Poste fixant son taux d'invalidité à 55,81 % et, en second lieu, à titre principal, de fixer son taux d'invalidité à 60 % et d'enjoindre à la société La Poste de lui attribuer une pension civile d'invalidité calculée sur le fondement de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraites et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la commission de réforme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1402032 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2016, 21 février 2017, 3 mars 2017 et 30 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Poste la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. A...et Me Haas, avocat de la société La Poste ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., fonctionnaire en service à La Poste, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 octobre 2012 pour invalidité ne résultant pas du service ; qu'il a demandé que la pension civile d'invalidité qui lui avait été attribuée en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite soit portée au montant minimal garanti par les dispositions de l'article L. 30 du même code en vertu desquelles " lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 (...) " ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2014 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté cette demande et fixé son taux d'invalidité à 55,81 % ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ./ Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances " ; qu'en application de ces dispositions, le décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste a institué des commissions de réforme au sein de La Poste ; que son article 32 dispose que le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; que, s'agissant de leur composition, le même article 32 du décret du 31 mai 2011 prévoit, par renvoi à l'article 6 du décret du 14 mars 1986, lui-même renvoyant à son article 5, qu'elles comprennent notamment les membres du comité médical prévu par le décret, soit " deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée (...)" ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 que lorsqu'une commission de réforme de La Poste statue sur la demande d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire relative à une pension de retraite pour invalidité, elle doit comporter un spécialiste compétent pour l'affection principale dont il est atteint et au titre de laquelle est formulée cette demande ; que, dès lors, en jugeant que M. A...ne pouvait utilement faire valoir que la décision de refus attaquée avait été rendue après avis d'une commission de réforme irrégulièrement composée, faute de comprendre un spécialiste de l'affection neurologique dont il est atteint, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a seul qualité de défendeur dans la présente instance, une somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme que demande, sur leur fondement, la société La Poste, cette dernière n'étant pas partie au présent litige et M. A...n'étant, au surplus, pas la partie perdante dans la présente instance ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la société La Poste.ECLI:FR:CECHR:2018:405257.20181010
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème chambre, 12/10/2018, 414209, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Nîmes d'annuler la décision du 16 avril 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 13/00048 du 25 novembre 2014, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 15/00008 du 26 juin 2017, la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 8 septembre 2017 et 5 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour régionale des pensions de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Garreau, avocat de M.A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.A....Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La procédure devant les juridictions des pensions est contradictoire ". L'article R. 732-2 de ce code dispose : " Les règles posées au chapitre premier du présent titre pour la procédure à suivre devant le tribunal des pensions sont applicables devant la cour, à l'exception des dispositions des articles R. 731-9 à R. 731-14 ". Enfin, aux termes de l'article R. 731-4 du même code : " (...) Le greffier du tribunal des pensions transmet au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le mémoire de l'administration et les pièces annexées. (...) ". 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'unique mémoire en défense du ministre de la défense a été enregistré par le greffe de la cour régionale des pensions de Nîmes le 20 octobre 2015. Il appartenait dès lors à la cour, qui a mentionné dans son arrêt les observations contenues dans ce mémoire et a fondé la solution du litige sur une irrecevabilité opposée en défense par le ministre, tirée de ce que la requête d'appel de M. A... n'avait pas été motivée dans le délai d'appel, de le communiquer au requérant. En s'abstenant de procéder de la sorte, la cour a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées des articles L. 711-2 et R. 731-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 3. Il y a lieu, compte tenu de l'impossibilité pour la cour régionale des pensions de Nîmes de juger sur renvoi de la présente affaire dans une composition différente, d'en attribuer le jugement à la cour régionale des pensions de Paris. 4. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Garreau, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à celui-ci. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2017 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : L'Etat versera à Maître Garreau, avocat de M.A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre des armées. ECLI:FR:CECHS:2018:414209.20181012
Conseil d'Etat