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CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT00410, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 23 juillet 2013 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale à la demande formulée par lui dans son courrier du 16 juillet 2012 et tendant à obtenir une réparation complémentaire de la maladie qu'il a contractée au Congo en 1963 alors qu'il était appelé du contingent, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 62 du code du service national. Par un jugement n° 1302675 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2014 et le 4 août 2015, M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler les articles R. 432-1, R. 222-13 et R. 811-7 du code de justice administrative relatifs à l'obligation de ministère d'avocat ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des pertes de rémunération subies au cours des arrêts de travail dus à l'aggravation de son invalidité imputable au service militaire, la somme de 70 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et des souffrances subies en application de l'article L. 62 du code du service national, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de souscrire une assurance dépendance et la somme de 5 000 euros en réparation des traitements inhumains et dégradants que le ministre de la défense lui a fait subir en refusant de faire droit à ses demandes, toutes sommes assorties des intérêts et des intérêts capitalisés, ainsi que de l'astreinte de 1% prévue à l'article R. 436-5 du code de la sécurité sociale ; 4°) d'enjoindre à différents fonctionnaires du ministère de la défense de se présenter à l'audience à des fins de condamnation personnelle à dommages et intérêts et de saisir le procureur de la République pour obtenir leur condamnation pénale ; 5°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui délivrer un nouvel arrêté de concession de pension militaire d'invalidité, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui verser le rappel de pension militaire d'invalidité pour un montant de 12 860 euros, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ce montant étant en outre assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2001, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 11 août 2003. Il soutient que : - sa requête relative à un recours en excès de pouvoir et à un litige de pension est dispensée de l'obligation d'avocat et est recevable ; - au titre de la réparation complémentaire prévue au 2ème alinéa de l'article L. 62 du code du service national prévoyant une réparation intégrale du préjudice subi par les appelés du contingent, il a droit à la somme de 70 000 euros pour les souffrances physiques et le préjudice moral résultant de son invalidité militaire au taux de 70 % depuis le 11 avril 2001 ; la prescription ne saurait lui être opposée du fait des multiples procédures contentieuses qu'il a engagées et de la demande indemnitaire qu'il a formée le 24 février 2010, demande reprise dans son courrier du 16 juillet 2012 et en application des articles 19 et 20 de la loi du 12 avril 2000 ; il entend invoquer l'excuse d'ignorance ; dès lors que sa pension forfaitaire pour invalidité a été révisée par une décision du 25 février 2008 pour aggravation en application de l'article L. 29 du code des pensions, le point de départ de la prescription est cette date du 25 février 2008 ; - les demandes indemnitaires qu'il a formulées le 28 mars 2013 au titre de ses pertes de rémunération en raison de ses arrêts de travail et de sa mise à la retraite anticipée sont recevables puisqu'il n'a pas encore été statué sur ces chefs de préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête n'est pas recevable faute d'être présentée par un avocat ; - la consolidation de l'état de M. B...ayant été arrêtée au 21 décembre 1983, son action est forclose car si la pension militaire d'invalidité peut être réévaluée à tout moment du fait de l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités sans condition de délai, selon l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité, l'indemnisation de préjudices personnels autres que les souffrances endurées, le préjudice esthétique et d'agrément prévue par l'indemnisation complémentaire, n'est possible qu'en cas de faute du service et selon les règles de droit commun en matière de réparation des dommages et notamment en matière de prescription ; cette réparation, de même que la réparation prévue par l'article L. 62 du code du service national, est soumise au régime de la prescription quadriennale ; le courrier de M. B...en date du 24 février 2010 a été produit dans le cadre de l'instance ouverte pour obtenir la révision de sa pension militaire d'invalidité et non pour obtenir une indemnisation complémentaire de sorte qu'il ne saurait avoir interrompu le cours de la prescription puisque ces deux litiges relèvent de causes juridiques distinctes relevant de réglementations et de procédures distinctes ; la demande de M. B...relève de la prescription quadriennale et non de la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil ; - les autres moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code des pensions civiles et militaires ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée, relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de M.B.... 1. Considérant que M.B..., appelé du contingent en 1962, a été rapatrié à titre sanitaire le 28 novembre 1963 après avoir contracté une affection au cours de son service au Congo et qu'il perçoit à ce titre une pension militaire d'invalidité, fixée au taux de 40 % depuis le 21 décembre 1983 par un arrêté du 2 octobre 1984 puis portée à 70 % à compter du 11 avril 2001 par un arrêté du 25 février 2008 pris en exécution d'un arrêt de la cour régionale des pensions d'Orléans du 17 septembre 2007 ; que, par un courrier du 16 juillet 2012, il a saisi le ministre de la défense d'une demande tendant à la réparation intégrale des préjudices subis à raison de la maladie contractée en service, notamment les souffrances endurées et le retentissement professionnel, et a sollicité le versement d'une somme de 70 000 euros au titre des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 62 du code du service national ; que, le ministre ayant rejeté sa demande puis, par une décision du 23 juillet 2013, le recours gracieux formé contre ce rejet, au motif que la créance dont se prévalait l'intéressé était atteinte par la prescription quadriennale, M. B... a saisi de ce refus le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 21 janvier 2014 dont M. B...relève appel, a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande et de la requête de M. B... ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service (...) " ; que de l'article L.62 du code du service national prévoit : " 2 ° Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'État, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. " ; 3. Considérant, d'une part, qu'eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu'ils résultent des dispositions des articles L. 8 bis à L. 40 du même code, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille ; que lorsqu'elle est assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du code, la pension a également pour objet la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; 4. Considérant, d'autre part, que les appelés du contingent effectuant leur service militaire qui subissent, dans l'accomplissement de leurs obligations, un préjudice corporel, sont fondés, ainsi que leurs ayants droit, et en l'absence même de toute faute de la collectivité publique, à en obtenir réparation, dès lors que, conformément à l'article L. 62 du code du service national, le forfait de la pension ne leur est pas opposable ; que, toutefois, ce droit à réparation n'est ouvert que lorsque le préjudice subi est directement imputable au service ; 5. Considérant, en premier lieu, que M. B..., appelé du contingent rapatrié à titre sanitaire en 1963 comme il a été rappelé au point 1, perçoit une pension militaire d'invalidité concédée, par arrêté du 6 mai 1980, à compter du 21 décembre 1974 pour des infirmités constatées par la commission de réforme militaire qui s'est tenue le 17 décembre 1975 et que cette pension a été régulièrement réévaluée ; que si M. B...demande le versement de 18 000 euros au titre de la réparation des pertes de rémunération pendant les arrêts de travail dus à l'aggravation de son invalidité militaire et de 70 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de cette invalidité et des souffrances en lien avec celle-ci, ces chefs de préjudices sont déjà réparés par la pension militaire d'invalidité ainsi concédée ; que M. B...ne peut en obtenir une nouvelle indemnisation par le versement des sommes de 18 000 et 70 000 euros qu'il réclame ni, en l'absence de faute de l'administration, une indemnisation complémentaire ; que si, par ailleurs, M. B...demande le versement d'une somme de 100 000 euros au titre de la prise en charge de sa dépendance, il ne justifie d'aucun lien de causalité entre celle-ci et l'affection justifiant le versement de la pension militaire d'invalidité, alors au demeurant que cette pension n'est pas assortie de la majoration prévue à l'article L. 18 du même code en vue de la prise en charge des frais afférents à l'assistance par une tierce personne ; qu'au surplus, les invalidités pensionnées étaient consolidées à la date du 17 décembre 1975, ou au plus tard, à la date à laquelle la pension a été accordée à titre définitif le 21 décembre 1983 par arrêté du 2 octobre 1984 ; qu'ainsi, le délai de prescription de quatre ans prévu par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 avait expiré le 1er janvier 1980 ou, au plus tard, le 1er janvier 1988 et ce délai n'a été ni rouvert ni prorogé par aucune des actions engagée postérieurement par M. B...pour obtenir le revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; que, de même, les souffrances dont M. B... demande l'indemnisation complémentaire en se fondant sur les dispositions de l'article L. 62 du code du service national ne constituent pas au sens de ces dispositions des dommages corporels susceptibles de lui ouvrir droit à un complément indemnitaire ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de lien de causalité direct entre la maladie imputable au service et le préjudice moral dont M. B...demande l'indemnisation, ses conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des traitements inhumains et dégradants que le ministre de la défense lui aurait fait subir en refusant de faire droit à ses multiples demandes ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne relève pas de l'office du juge administratif d'ordonner à des agents de l'administration de comparaître devant lui ni de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale ; que la procédure d'enquête prévue par les dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative relève de la seule appréciation du juge administratif, et qu'il n'y a pas lieu de l'utiliser en l'espèce ; que les conclusions tendant à l'annulation des articles R. 432-1, R. 222-13 et R. 811-7 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui y sont adjointes, de même que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de lui délivrer un nouvel arrêté de concession de pension militaire d'invalidité et de lui verser le rappel de pension militaire d'invalidité, qui sont dépourvues de lien avec le présent litige et dépourvues de tout fondement, ne peuvent, qu'être rejetées ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 1er octobre 2015. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00410
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 25/09/2015, 14MA02525, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation du "préjudice d'anxiété" lié à l'angoisse générée par son exposition à l'amiante et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1300762 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a, après avoir mis hors de cause le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante, rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juin 2014, M.B..., représenté par Me C... E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 25 avril 2014 par le tribunal administratif de Toulon ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation de son "préjudice d'anxiété " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la direction des constructions navales de Toulon a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; - que l'existence d'une pathologie déclarée résultant d'une exposition à l'amiante n'amoindrit pas le risque de développer d'autres maladies ayant la même cause dans les années à venir ; qu'il vit dans la crainte de développer une pathologie plus grave que celle dont il est atteint ; que sa qualité de vie s'est considérablement amoindrie ; que les contrôles médicaux réactivent ses angoisses ; - que le préjudice d'anxiété est un préjudice autonome ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle du préjudice moral ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et notamment son article 41 ; - la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et notamment son article 53 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ; - le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...a travaillé au sein de la direction des constructions navales de Toulon, sous le statut d'ouvrier d'Etat, en qualité de chaudronnier-tuyauteur de 1966 au 31 mai 2005 ; qu'en 2001, lui ont été diagnostiquées des lésions pleurales ; que M. B...a déposé, le 14 février 2002, une déclaration de maladie professionnelle ; que, par une décision en date du 22 mai 2002, le ministre de la défense a reconnu comme étant d'origine professionnelle la maladie de M.B... ; que ce dernier a refusé le capital de 1 480,29 euros proposé, en application des dispositions de l'article D. 434-1 du code de la sécurité sociale, par le ministre de la défense et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, par un jugement en date du 18 mai 2005, ledit tribunal, après avoir caractérisé la faute inexcusable de l'Etat, a alloué à M. B...la somme de 15 000 euros au titre de ses souffrances physiques, de 25 000 euros au titre de son préjudice moral psychologique et de 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément (gêne de la vie courante) ; que, par un arrêt en date du 7 mars 2007, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ramené ces sommes respectivement à 6 000 euros, 10 000 euros et 5 000 euros ; que M. B...a, en parallèle, saisi le conseil des prud'hommes de Toulon, en décembre 2010, aux fins d'obtenir réparation du préjudice lié à l'anxiété de voir sa maladie s'aggraver ; que, par un jugement en date du 21 décembre 2012, cette juridiction s'est déclarée incompétente et a invité M. B...à mieux se pourvoir ; que c'est ainsi que M. B...a saisi le tribunal administratif de Toulon de conclusions tendant aux mêmes fins ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 25 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses prétentions indemnitaires ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ;3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article (...) / IV. - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le A...présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le A...présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation. / Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. / L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. / V. - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le A...d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite./ Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur./ Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives " ; 3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préjudice qu'il qualifie de " préjudice d'anxiété " n'est pas constitutif devant le juge administratif d'un poste de préjudice spécifique mais doit être regardé comme incorporé dans les postes constitués par les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral susceptibles d'être indemnisés sans que soit nécessairement caractérisé un état pathologique d'anxio-dépression ; 4. Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les juridictions de l'ordre judiciaire ont, en dernier lieu, alloué à M. B...la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément défini comme réparant " la gêne de la vie courante " ; que si M. B...fait état, au titre de troubles dans ses conditions d'existence, de ce que son angoisse est réactivée par la nécessité de se soumettre à divers examens médicaux, il résulte de l'instruction que ceux-ci sont effectués dans le cadre du suivi de sa maladie professionnelle n° 30 ; que, par ailleurs, la perte de son élan vital est également la résultante de sa maladie et des risques futurs qu'elle induit ; que, dès lors, ce poste de préjudice a déjà été réparé par le juge judiciaire ; 5. Considérant, d'autre part, que M. B...s'est vu octroyer par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que cette indemnisation visait à réparer non seulement la souffrance de l'intéressé d'être atteint de la maladie professionnelle déclarée mais également celle de vivre dans l'inquiétude de la perspective d'une aggravation de son état de santé ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action juridictionnelle intentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulon tendait à la réparation des mêmes postes de préjudices que ceux dont il avait déjà définitivement obtenu réparation par les juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté, en application du IV de l'article 53 précité de la loi du 23 décembre 2000, ses conclusions comme étant irrecevables ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses prétentions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. B...la somme réclamée sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA02525
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/09/2015, 14PA04938, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui payer la somme de 19 320, 64 euros en réparation des préjudices subis par son père du fait de l'absence de versement d'une pension militaire de retraite. Par une ordonnance n° 1407724/6-2 du 10 octobre 2014, le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 10 octobre 2014 du président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 19 320, 64 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande par ordonnance, alors que la décision attaquée avait été produite en réponse à la demande de régularisation ; - son père aurait dû bénéficier d'une pension militaire de retraite, en application de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes la guerre, en tant qu'ancien membre des forces supplétives françaises ; - le préjudice subi correspond au montant qui aurait dû être versé à son père entre l'âge de 65 ans et la date de son décès, soit 19 320, 64 euros, ainsi qu'à une somme de 10 000 euros du fait des refus successifs qui lui ont été opposés par l'administration. La requête a été communiquée au ministère de la défense, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance, en date du 5 juin 2015, a fixé la clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, au 6 juillet 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 19 320, 64 euros en réparation des préjudices subis par son père, lequel aurait combattu en tant que supplétif de l'armée française et aurait demandé en vain à bénéficier d'une pension militaire de retraite ; que, par une ordonnance du 10 octobre 2014, le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. A...fait appel de cette ordonnance ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ... " ; qu' aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ; que selon l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet./Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi./La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; 3. Considérant que la demande de M. A...n'était accompagnée ni de la décision du ministre de la défense refusant de l'indemniser à raison des préjudices qu'il invoque ni de la preuve du dépôt d'une demande qu'il aurait adressée à l'administration en ce sens ; que, en réponse à la demande de régularisation que le greffe du tribunal administratif lui a envoyée le 19 août 2014, l'avocat de l'intéressé a seulement fait parvenir au tribunal une décision rejetant sa demande de pension de réversion alors que le litige soulevé devant le tribunal avait exclusivement pour objet une demande indemnitaire en réparation d'un préjudice ; que dans ces conditions, la seule décision produite ne peut être regardée comme " la décision attaquée " au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande ne satisfaisait pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle ne pouvait, en conséquence, qu'être rejetée ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 septembre 2015. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier, A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04938
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 8ème SSJS, 30/09/2015, 374296, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé le 29 juin 2007 au tribunal départemental des pensions de la Corse-du-Sud l'annulation de la décision du 29 décembre 2006 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 12/00047 du 11 juin 2012, le tribunal des pensions de Bastia, devenu territorialement compétent, a fixé le taux des infirmités de M. A... à la date de sa demande, soit le 22 novembre 2005, à 20 %, soit une aggravation de 10 %, pour fracture ancienne de l'astragale droit, à 25 %, soit une aggravation de 5 %, pour gonalgies droites, à 20 % pour gonalgies gauches et à 10 % pour affaissement douloureux de la voûte plantaire avec déformation des orteils en griffe irréductible à gauche. Par un arrêt n° 12/00275 du 6 mai 2013, la cour régionale des pensions de Bastia a, à la demande du ministre de la défense, réformé le jugement du tribunal des pensions de Bastia et débouté M. A...de ses demandes concernant la fracture ancienne de l'astragale droit, les gonalgies gauches et l'affaissement douloureux de la voûte plantaire avec déformation des orteils en griffe irréductible à gauche. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2013 et 31 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de la défense ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A...soutient que la cour régionale des pensions de Bastia l'a insuffisamment motivé en invoquant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sans préciser la date de cet arrêt, son contenu et l'instance dans lequel il s'inscrivait et sans retranscrire les éléments de fait sur lequel se fondait cette appréciation ; que la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en opposant l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 6 février 2004 pour exclure le droit à une révision de pension pour infirmité nouvelle liée à l'affaissement de la voûte plantaire avec déformation des orteils en griffe irréductible à gauche, alors que cet arrêt était en contradition avec un précédent arrêt rendu par cette même cour le 4 juillet 1997 dans lequel elle avait validé les conclusions d'une expertise qui admettait que les infirmités au pied gauche se rattachaient au service en tant qu'elles étaient directement associées à la fracture ancienne de l'astragale droit par l'effet d'un phénomène de synergie ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en refusant de constater une aggravation de la fracture de l'astragale droit ; qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; 3. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que, s'agissant de l'infirmité liée aux gonalgies gauches, la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence du 6 février 2004 faisait obstacle à une révision de la pension pour cette infirmité, alors qu'il n'y avait pas d'identité d'objet entre l'instance engagée devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence et l'instance introduite devant la cour régionale des pensions de Bastia ; qu'eu égard à ce moyen, il y a lieu d'admettre les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'infirmité liée aux gonalgies gauches ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt du 6 mai 2013 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant qu'il s'est prononcé sur l'infirmité liée aux gonalgies gauches sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la défense.ECLI:FR:CESJS:2015:374296.20150930
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème / 2ème SSR, 05/10/2015, 385426
Vu la procédure suivante : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 26 septembre 2012 du directeur du service des retraites de l'Etat refusant de lui verser les arrérages de sa pension dus à la suite de la rectification, à l'initiative de l'administration et pour erreur matérielle, de sa pension. Par un jugement n° 1207715 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande. Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 30 octobre 2014 et 15 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme B...;1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du même code : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. " ; 2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative révise spontanément, pour erreur matérielle, une pension, dans un sens favorable aux intérêts du pensionné, celui-ci est en droit d'obtenir le versement, à titre rétroactif, des arrérages correspondant, dans la limite prévue à l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Marseille qu'à la suite de la révision pour erreur matérielle, à laquelle l'administration avait procédé spontanément pour l'avenir, en avril 2012, de la pension civile concédée en 2003 à MmeB..., celle-ci a demandé le bénéfice des arrérages de sa pension ainsi révisée depuis la date de sa concession ; que, saisi d'une demande en ce sens à la suite du rejet opposé par le directeur du service des retraites de l'Etat, le tribunal administratif de Marseille y a fait droit par le jugement attaqué ; que pour contester ce jugement, le ministre des finances et des comptes publics soutient qu'ayant spontanément, en raison d'une erreur matérielle, procédé à la révision de la pension pour l'avenir, il n'était pas tenu de faire droit à la demande de paiement des arrérages présentée par Mme B...; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen doit être écarté et que, par suite, le pourvoi du ministre doit être rejeté ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme A...B....ECLI:FR:CESSR:2015:385426.20151005
Conseil d'Etat
CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA00646, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix au versement d'une somme de 262 383 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa maladie qu'elle estime imputable au service et de mettre à la charge de celui-ci le paiement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1103483 du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et rejeté la requête de MmeB.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2014, MmeB..., représentée par Me G... I...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Aix à lui verser une somme globale de 262 383 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa maladie ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Aix le paiement d'une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que le centre hospitalier a commis plusieurs fautes ; qu'elle a manipulé des produits dangereux dans des locaux inadaptés et avec des équipements de protection insuffisants ; que le personnel d'encadrement, la formation et les consignes de sécurité étaient insuffisants ; que le centre hospitalier ne pouvait ignorer les risques qu'elle encourrait et n'a pas eu de réponse adaptée auxdits risques ; - qu'il existe un lien de causalité entre l'exercice de son activité professionnelle et sa maladie ; - que doivent être réparés même sans faute les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétique et d'agrément ; que l'incapacité temporaire et l'incapacité permanente ne sont pas indemnisées par la réparation forfaitaire ; - que doivent être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l'incapacité permanente partielle, les souffrances endurées, les souffrances morales, le préjudice d'agrément ainsi que le préjudice financier professionnel. Par une ordonnance du 3 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015 par télécopie et le 11 février 2015 par courrier, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis venant aux droits du centre hospitalier du pays d'Aix, représenté par Me C...D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B...le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance en date du 25 mars 2015 l'instruction a été rouverte. Par lettres en date des 25 mars 2015 et 15 avril 2015, la Cour a adressé une mesure d'instruction à MmeB.... Par mémoires enregistrés les 15 avril 2015 et 23 avril 2015, Mme B...a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J..., - les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteur public, - et les observations de Me I... représentant Mme B.... 1. Considérant que Mme B...a été recrutée le 2 mai 1989 par le centre hospitalier du pays d'Aix aux droits duquel vient le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis et a été titularisée en qualité de préparatrice en pharmacie un an plus tard ; qu'elle a exercé ses fonctions au sein de la "salle blanche" et était chargée, notamment, de la préparation des produits cytostatiques destinés aux chimiothérapies ; qu'à compter de l'année 1998, elle a commencé à souffrir d'une asthénie importante ; qu'en 2001, une maladie de Waldenström a été diagnostiquée ; qu'elle a été placée en congé de longue durée imputable au service du 12 octobre 2001 au 11 octobre 2009 et mise à la retraite pour invalidité par décision du 24 février 2010, à compter du 12 octobre 2009 ; que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à la réparation intégrale des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de sa maladie ; que, par un jugement en date du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille, après avoir jugé que la maladie de Mme B...ne pouvait être regardée comme étant imputable au service, a rejeté sa requête ; que Mme B...interjette appel dudit jugement ; Sur l'imputabilité au service : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission de réforme, appelée à se prononcer sur la situation de Mme B...a, après avoir entendu le médecin du travail, estimé, par avis en date des 28 avril 2004 et 11 janvier 2005, que la maladie de l'intéressée était imputable à l'exercice de son activité professionnelle ; que, d'ailleurs, le centre hospitalier du pays d'Aix, lui-même, avait reconnu cette imputabilité et accordé à Mme B...un congé de longue durée pour maladie imputable au service, rémunéré à plein traitement pendant 5 ans et à demi-traitement pendant 3 ans ; que ledit centre hospitalier ne contestait d'ailleurs pas, en première instance, l'imputabilité au service de la maladie de la requérante ; que, par ailleurs, si le docteur A...a, dans le cadre des différentes prolongations du congé de maladie accordées à l'intéressée, après avoir indiqué que Mme B...avait été exposée, de manière durable, à des produits toxiques dans le cadre de son activité professionnelle, estimé qu'il n'existait pas de relation directe et certaine même si celle-ci était possible, il a, d'une part, ajouté que la rareté de cette maladie pouvait expliquer l'impossibilité de corrélation statistique, et, d'autre part, fixé, le 23 octobre 2008, le taux d'IPP de Mme B..." consécutif à sa maladie reconnue, contractée et imputable au service " ; que, par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur Viallat le 5 février 2004 que l'exposition prolongée, d'une part, aux produits cytostatiques et, d'autre part, aux aldéhydes formiques utilisés pour désinfecter la salle blanche, considérés comme potentiellement cancérogènes, " constitue un faisceau d'arguments suffisants pour considérer que la maladie de Waldenström contractée par la patiente l'a été en service de façon directe " ; que ledit médecin a conclu que " si on admet que la maladie de Waldeström a été induite par la profession de MmeF..., il est évidemment impensable qu'elle puisse reprendre le même type d'exposition " ; qu'enfin, il résulte du rapport établi par le docteur Salze le 8 juin 2009 que la case " oui " pour " infirmité imputable " a été cochée ; que ledit médecin a, par ailleurs, rempli la page 5 du formulaire AF3, laquelle ne doit être remplie que si l'agent a eu " un accident de service " ; 4. Considérant qu'il résulte des rapports d'expertise concordants susmentionnés, de l'exposition avérée et prolongée de la requérante à des substances cancérogènes, de l'absence de manifestation antérieure de la maladie, et de la décision même du centre hospitalier d'accorder à Mme B...un congé de longue durée imputable au service, qu'en dépit des considérations du docteurA..., la maladie de la requérante doit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardée comme étant en lien direct et certain avec son activité professionnelle ; Sur la responsabilité du centre hospitalier intimé : 5. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 6. Considérant, d'autre part, que l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 impose aux établissements de santé d'allouer aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10% ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions ; que l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, puis l'article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont prévu que le montant de l'allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 correspondant au taux d'invalidité ; 7. Considérant que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ; 8. Considérant que MmeB..., estimant que le centre hospitalier du pays d'Aix a commis à son égard plusieurs fautes, demande la réparation intégrale de l'ensemble du dommage qu'elle estime avoir subi ; 9. Considérant qu'il n'est pas contesté par le centre hospitalier intimé qu'avant 1998, année au cours de laquelle Mme B...a présenté les premiers signes de la maladie de Waldenström, les agents travaillant en salle blanche ne disposaient ni de masques ou de lunettes de protection ni de seringues à verrou, ce qui était de nature à favoriser les inhalations ou projections de produits toxiques et que, par ailleurs, des gants leur étaient certes fournis mais en quantité insuffisante ; qu'en outre, il n'est également pas contesté et ressort au demeurant d'une note établie par le secrétaire du comité d'hygiène et de sécurité que, jusqu'en octobre 1998, mois au cours duquel les préparateurs en pharmacie ont pu poursuivre leur activité dans une nouvelle zone à atmosphère contrôlée de 80 m², laquelle a d'ailleurs, jusqu'en mai 2002, révélé de nombreuses malfaçons qui ont engendré plusieurs accidents du travail dont celui déclaré par Mme B...le 10 août 1999, les conditions de travail au sein de la salle blanche étaient " des plus rudimentaires " et " la sécurité des plus précaires " voire inexistante ; que, de 1992 à 1994, les agents ont, d'ailleurs, été amenés à travailler dans la salle d'hématologie qui n'avait nullement été conçue pour l'exercice de l'activité professionnelle de la requérante ; que, par ailleurs, par lettre en date du 15 septembre 1994, l'attention du directeur du centre hospitalier a été attirée par le personnel de la salle blanche à la suite d'une visite conduite en présence d'un représentant de l'APAVE, organisme spécialisé dans la maîtrise des risques, sur les dysfonctionnements des hottes et, par suite, sur les difficultés d'évacuation du formol utilisé pour la désinfection de la salle ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier intimé aurait alors remédié aux difficultés ainsi signalées ; qu'enfin, si le centre hospitalier du pays d'Aix fait valoir que les préparateurs en pharmacie d'Aix formaient depuis plus de 15 ans leurs collègues d'autres hôpitaux, il n'est pas établi que Mme B...aurait, elle-même, été formée lors de sa prise de fonctions en 1989 ou postérieurement et aurait été alertée, avant le déclenchement de sa maladie, sur les dangers de l'utilisation et de la manipulation, d'une part, des produits cytostatiques destinés aux traitements de chimiothérapie et, d'autre part, du formol ; que le centre hospitalier du pays d'Aix ne pouvait ignorer les risques, dont il résulte des pièces du dossier et notamment de l'expertise réalisée par le Dr A...le 12 février 2003 qu'ils étaient connus, découlant de l'exposition de ses agents à ces substances ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que le centre hospitalier du pays d'Aix a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que Mme B...peut ainsi prétendre à la réparation intégrale des préjudices subis ; Sur les préjudices subis par MmeB... : En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : Quant aux préjudices temporaires : 11. Considérant que Mme B...a dû effectuer 6 cures de chimiothérapie et a souffert, en outre, d'une neuropathie périphérique très invalidante, d'une grande asthénie et de troubles dépressifs ; qu'il sera fait une juste évaluation du déficit fonctionnel temporaire subi entre le 12 octobre 2001 et la date de consolidation de sa maladie le 12 octobre 2009, que n'a pas eu pour objet de compenser l'allocation temporaire d'invalidité dont aurait bénéficié la requérante, en l'évaluant à la somme de 200 euros par mois, soit 19 200 euros sur la période considérée ; Quant aux préjudices permanents : 12. Considérant, en premier lieu, que l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociales des Bouches-du-Rhône, le docteur Melin, a évalué les souffrances physiques de la requérante, en ce comprises ses souffrances psychiatriques, à 3,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que du fait de sa maladie, Mme B...a, indépendamment des souffrances psychiatriques précédemment réparées, supporté un préjudice moral qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 5 000 euros ; 14. Considérant, en troisième lieu, que le préjudice d'agrément de l'intéressée, dont il n'est pas contesté qu'elle pratiquait un certain nombre d'activités sportives et ne peut plus rendre visite à sa fille qui réside à l'étranger, peut être évalué à la somme de 2 000 euros ; 15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'incapacité permanente partielle totale dont reste atteinte Mme B...au titre de la maladie de Waldenström et des conséquences de celle-ci, dont une dépression réactionnelle, est de 31,60% ; qu'il sera fait, étant donné de l'âge de la requérante au moment de la consolidation de sa maladie, une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 45 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux professionnels : 16. Considérant qu'aux termes de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services (...) / Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. / La rente d'invalidité est liquidée, concédée, payée et revalorisée dans les mêmes conditions que la pension prévue à l'article L. 27 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 15 dudit code : " I.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. / La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. / Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps (...) " ; 17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 24 mars 2010, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé d'attribuer à Mme B...une rente viagère d'invalidité ; que Mme B...a contesté ce refus ; que, par un jugement en date du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que Mme B...a, toutefois, interjeté appel dudit jugement et demandé qu'il soit enjoint à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de lui allouer une rente viagère d'invalidité à compter de l'entrée en jouissance de sa pension ; que, par arrêt de la Cour en date du 5 juin 2015, le dossier de la demande de Mme B...a été transmis au Conseil d'Etat ; que le droit à indemnisation de Mme B...au titre des pertes de traitements et de primes ainsi que de la perte de chance d'une évolution professionnelle est conditionné, tant dans son principe que, le cas échéant, dans son montant, par le sort qui sera réservé à sa demande de rente viagère d'invalidité ; que, par suite, le droit à réparation des postes de préjudices patrimoniaux professionnels dont Mme B...fait état n'est, à ce jour, pas certain et ne peut ouvrir droit à indemnisation ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de condamner le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis venant aux droits et obligations du centre hospitalier du pays d'Aix à verser à Mme B...la somme globale de 76 200 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 20. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme B...qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme qu'il demande ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à Mme B...en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103483 rendu le 2 décembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis venant aux droits et obligations du centre hospitalier du pays d'Aix est condamné à verser à Mme B...la somme de 76 200 euros (soixante seize mille deux cents euros). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis versera à Mme B...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...B..., au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Renouf, président, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. E...et Mme J..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 16 juin 2015. '' '' '' '' N° 14MA006462
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 26/06/2015, 13MA02540, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision du 14 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013 sur télécopie confirmée le lendemain, présentée pour Mme C...B..., demeurant ... par la SCP d'avocats Becque, Monestier, Dahan, Pons-Serradeil ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201113 rendu le 15 février 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Estève à lui payer la somme de 35 000 euros en réparation des conséquences d'un accident dont elle a été victime le 24 septembre 2009 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Estève à lui verser la somme totale de 35 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à cet accident ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève le remboursement de la somme de 135 euros qu'elle a réglée au titre des frais d'expertise et de la somme de 1 500 euros qu'elle a réglée au titre des frais d'avocat, ainsi que le paiement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, qui renonce dans ce cas à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'est pas signé ; - l'accident dont elle a été victime le 24 septembre 2009 est imputable à une faute de la commune, en raison de l'état de la chaussée qui menait de l'entrée de la mairie à la seule place réservée aux personnes handicapées existant alors et dont l'entretien relevait de la commune ; cet état excédait les sujétions auxquelles doivent s'attendre les usagers normalement attentifs, ainsi que l'attestent les documents produits ; le défaut d'entretien est d'autant plus caractérisé qu'il méconnaît les textes - décret n° 2006-1658 et arrêté du 15 janvier 2007- relatifs à l'accessibilité des voiries pour les personnes handicapées, ainsi que l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 relatif aux obligations pesant sur les employeurs de travailleurs handicapés ; la commune n'a pas pris les mesures appropriées pour lui permettre d'accéder en toute sécurité sur son lieu de travail ainsi qu'elle l'a d'ailleurs implicitement reconnu en prenant des mesures depuis pour lui éviter d'emprunter la chaussée à l'origine de son accident ; - sa connaissance des lieux n'exonère pas la commune de sa responsabilité ; elle n'a commis aucune faute d'inattention, et même, en l'admettant, une telle faute ne serait pas de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ; - le préjudice subi est exclusivement imputable à la chute dont elle a été victime en raison de l'état de la chaussée, son état antérieur n'ayant d'incidence que sur son rétablissement et non sur les lésions qui lui ont été causées ; - le rapport d'expertise souffre de nombreuses incohérences, ainsi qu'elle l'a indiqué dans les observations présentées au greffe du tribunal, et la réalité des préjudices subis comme la jurisprudence applicable en la matière conduit à fixer les indemnités de la manière suivante : 1 500 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle, 7 000 euros au titre du pretium doloris, 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 20 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrées le 22 juillet 2013, les observations présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et la demande de régularisation du 30 avril 2015, notifiée le 4 mai 2015, invitant ladite caisse à régulariser son mémoire en le faisant présenter par un avocat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté pour la commune de Saint-Estève, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Sylvain Donnève ; la commune de Saint-Estève conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) en tout état de cause, à ce que l'indemnisation soit limitée à la somme de 150 euros au titre du préjudice d'agrément ; 3°) à titre subsidiaire, à ce que la réparation au titre de l'incapacité temporaire partielle soit limitée à hauteur de 20 %, et celle au titre de l'incapacité permanente partielle à 3 % ; 4°) en toute hypothèse, à ce que les frais d'expertise et d'avocat engagés par Mme B... restent à sa charge et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - le trottoir sur lequel Mme B...a chuté ne présentait que des défauts mineurs provoqués par les racines des platanes plantés devant l'entrée de la mairie ; l'intéressée pouvait accéder à son lieu de travail sans difficulté particulière ; en tout état de cause, les défauts ne pouvaient être supprimés qu'en procédant au déracinement des platanes et à la réfection totale de la chaussée, travaux occasionnant non seulement des charges disproportionnées, que les employeurs n'ont pas à prendre en charge au titre de l'article 6 sexies invoqué par la requérante, mais également des perturbations longues dans l'accès à la mairie pour les personnes handicapées ; les procès-verbaux fournis par la requérante ne permettent pas d'établir l'état défectueux du revêtement au jour de la chute, dont le lieu exact n'est pas précisé ; en l'absence de faute de la commune, seuls les préjudices consécutifs au pretium doloris, au préjudice esthétique et d'agrément sont susceptibles de faire l'objet d'une réparation de la part de la commune ; - la chute de la requérante ne peut avoir été provoquée que par une faute d'inattention de sa part ; - les conclusions du rapport d'expertise établi le 15 septembre 2010 doivent seules être prises en compte, les observations faites par la requérante n'en établissant pas le caractère infondé ; - par suite, la réparation éventuelle des préjudices ne pourra excéder celles proposées dans les conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités ; Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Vu l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2015 : - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ; - les conclusions de M. Roux, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour MmeB... ; 1. Considérant que MmeB..., agent administratif qualifié territorial titulaire à temps non complet, exerçant ses fonctions au sein des services de la commune de Saint-Estève, relève appel du jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Estève à l'indemniser de l'ensemble des préjudices qu'elle impute à l'accident de service dont elle a été victime le 24 septembre 2009 ; Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie : 2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-32 du code de justice administrative, les mémoires en appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat ; que les conclusions, présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, tendant au remboursement des débours exposés pour MmeB..., n'ont pas été présentées par un avocat, en méconnaissance de ces dispositions ; que, malgré la demande de régularisation du 30 avril 2015, notifiée le 4 mai 2015, qui lui a été présentée par le greffe de la Cour, la caisse n'a pas régularisé ses écritures ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ; Sur la régularité du jugement : 3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité du jugement, cette expédition ne devant d'ailleurs être signée que du greffier en chef en vertu de l'article R. 751-2 du même code ; Sur le bien- fondé du jugement : 4. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ; 5. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., qui souffre de la maladie de Little, pathologie affectant l'autonomie de ses déplacements, et qui a été reconnue travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, fait valoir que l'état de la chaussée, sur laquelle elle a chuté au sortir de son travail en gagnant la seule place de stationnement réservée aux personnes handicapées existant à l'époque et située devant la mairie, présentait un défaut d'entretien, notamment au regard des dispositions du décret susvisé du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics et de l'arrêté susvisé du 15 janvier 2007 pris pour son application, qui prévoient des cheminements praticables, sans obstacle pour le pied ; 6. Considérant cependant, que le procès-verbal de constat versé en appel a été établi trois ans et demi après les faits et ne peut attester de l'état de ladite chaussée à la date de l'accident ; qu'au vu des autres documents, notamment photographiques, versés au dossier, il ne résulte pas de l'instruction que les défectuosités de la chaussée, qui sont de simples fissures du revêtement, auraient constitué un obstacle, et que le cheminement n'aurait pas été praticable pour une personne handicapée ; qu'ainsi, alors que MmeB..., qui travaillait depuis 2006 au sein des services communaux, ne pouvait ignorer les imperfections du cheminement et qu'elle ne soutient, ni même n'allègue, avoir, avant sa chute, attiré l'attention de son employeur sur les difficultés du trajet qu'elle empruntait jusqu'au stationnement réservé, les défectuosités affectant l'ouvrage au jour de l'accident ne peuvent être regardées comme constituant un danger excédant les sujétions normales auxquelles doivent s'attendre des usagers, même handicapés ; que la circonstance que la commune a créé, après l'accident, une nouvelle place pour personne handicapée située à l'arrière de la mairie et permettant à l'intéressée d'accéder à son travail par la porte d'entrée de service, n'est pas de nature, par elle-même, à révéler l'existence, au jour de l'accident, d'un défaut d'entretien normal de la voie dont la commune avait la charge ; 7. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 sexies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dispose que : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances où elle s'est produite, la chute dont Mme B... a été victime puisse être regardée comme présentant un lien direct avec un manquement déterminé de la commune de Saint-Estève aux obligations qui lui incombent au titre de ces dispositions ; qu'à cet égard, la création, déjà évoquée au point précédent, d'une nouvelle place pour personne handicapée, ne suffit pas à révéler l'existence d'une faute commise par la commune au regard desdites obligations et qui serait à l'origine directe de la chute de la requérante ; 8. Considérant, par suite, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la commune de Saint-Estève, employeur de MmeB... ; qu'en revanche, en vertu des principes rappelés au point 4 du présent arrêt, l'absence de faute commise par la commune employeur ne fait pas obstacle à la réparation par la commune, ainsi d'ailleurs qu'elle le reconnaît elle-même, des souffrances physiques ou morales subies par l'intéressée et de ses éventuels préjudices esthétique ou d'agrément ; 9. Considérant que si le rapport de l'expertise ordonnée en référé, établi le 15 septembre 2010, est entaché d'une erreur de plume sur la date de la consolidation de l'état de Mme B..., cette erreur matérielle est sans incidence sur l'évaluation à laquelle l'expert a procédé des préjudices subis par l'intéressée ; qu'il a ainsi évalué à 4 sur 7 les souffrances physiques endurées par Mme B...avant consolidation et ne fait état d'aucun préjudice esthétique ; que Mme B...ne conteste pas utilement ces évaluations en se bornant, d'une part, à faire valoir que "l'indemnisation au titre de la douleur semble nettement sous-évaluée" et d'autre part, à "s'étonner qu'un individu qui se retrouve en fauteuil roulant n'ait aucun préjudice esthétique", alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat établi le 15 juin 2010 versé au dossier par l'intéressée, que celle-ci se déplaçait, à cette date, sans fauteuil roulant, ni béquilles ou cannes ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices indemnisables invoqués par Mme B...consécutivement à sa chute du 24 septembre 2009, en condamnant la commune de Saint-Estève à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des souffrances physiques et morales subies ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que la condamnation de la commune de Saint-Estève à lui verser une indemnité de 6 000 euros ; Sur les dépens : 11. Considérant que, pour l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, au titre des dépens, de mettre à la charge définitive de la commune de Saint-Estève, les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 11 octobre 2010 à la somme de 300 euros ; Sur les frais non compris dans les dépens : 12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Estève demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B... qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; 13. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat de Mme B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève le versement à Me D...de la somme de 1 196 euros ; que, par contre, en l'absence de tout document établissant le montant des frais d'avocat réglés par Mme B...en première instance, ses conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Estève lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant les premiers juges ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 février 2013 est annulé. Article 2 : La commune de Saint-Estève est condamnée à verser à Mme B...la somme de 6 000 (six mille) euros. Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 300 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 11 octobre 2010, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Estève. Article 4 : La commune de Saint-Estève versera à Me D...la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à la commune de Saint-Estève et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 29 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Boucher, président de chambre ; M. Portail, président-assesseur ; Mme Busidan, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 26 juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 13MA02540
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANTES, 4ème chambre, 30/06/2015, 13NT02723, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler, d'une part, la décision du 11 mai 2012 par laquelle le directeur de La Poste l'a mis d'office à la retraite ainsi que la décision du 23 octobre 2012 rejetant son recours gracieux, d'autre part, la décision du 24 octobre 2012 annulant et remplaçant la décision du 11 mai 2012. Par un jugement n° 1202459 du 22 juillet 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2013, le 14 avril 2014 et le 2 mars 2015, M.B..., représenté par MeF..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 juillet 2013 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer ; - la décision du 24 octobre 2012 est insuffisamment motivée ; - l'appréciation de son aptitude est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - La Poste n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, La Poste, représentée par Me E..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est régulier : le tribunal s'est prononcé sur l'aptitude de M. B...; - la décision est motivée ; - la recherche de reclassement a été suffisante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Madelaine, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant La Poste. 1. Considérant que M. B...a été recruté le 20 août 1985 par La Poste en qualité de contrôleur et reclassé le 1er juillet 1993 en qualité d'" agent technique et de gestion niveau 2 " (ATG2) ; qu'à compter d'avril 2006, sa santé s'est dégradée ; qu'ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne pouvant reprendre ses fonctions, il a été placé en disponibilité d'office ; que, par une décision du 11 mai 2012, La Poste a placé d'office M. B...à la retraite en raison de son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions de guichetier ; qu'à la suite du recours gracieux de ce dernier, rejeté le 23 octobre 2012, La Poste a, par une décision du 24 octobre 2012, retiré celle du 11 mai 2012, et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 22 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges se sont prononcés sur le bien-fondé de l'appréciation portée par La Poste sur son aptitude à exercer les fonctions de son grade, en relevant qu'il " ressor[tait] des pièces du dossier que, si celui-ci est inapte à l'exercice de ses fonctions de guichetier dès lors qu'il souffre d'une névrose dépressive lui rendant impossible le contact avec le public, il est toutefois apte à l'exercice de tâches administratives " ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; que l'article 3 de la même loi précise : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision du 24 octobre 2012 vise notamment les dispositions applicables du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que les avis de la commission de réforme, par lesquels celle-ci " a constaté l'inaptitude définitive de M. B...à l'exercice de ses fonctions " et " a déclaré que la mise à la retraite d'office était justifiée ", et dont elle s'approprie les motifs ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, quand bien même elle ne ferait pas état des raisons pour lesquelles le reclassement de M. B...n'a pas été possible ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé ; que, si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps ; qu'il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction administrative ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. B...a justifié son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 24 avril 2006 ; que le médecin de prévention, saisi de la situation de l'intéressé après qu'il a été déclaré apte à reprendre ses fonctions, a préconisé l'affectation sur un poste administratif hors guichet, sans contact avec le public ; qu'affecté sur un tel poste, en mai et juin 2007, dans deux bureaux différents de l'agglomération caennaise, M. B...n'a pas réussi à s'intégrer dans ces structures ; qu'il n'a pas donné suite à l'accord qu'il avait obtenu de réalisation d'un bilan professionnel auprès d'un organisme extérieur ; que les recherches d'un poste adapté auprès des structures du Groupe La Poste ont été infructueuses, tant en raison de l'inexistence de fonctions correspondant aux compétences résiduelles de l'intéressé que de ses réticences à rejoindre les postes qui lui étaient proposés ; qu'invité à participer à un forum mobilité, il ne s'est pas rendu au rendez-vous qui avait été fixé ; qu'il n'a enfin pas donné suite aux appels à candidature, qui lui étaient transmis par les services de La Poste, sur des emplois susceptibles de lui convenir ; que la commission de reclassement a assuré de 2008 à 2012 un suivi de la situation de l'intéressé, sans parvenir à dégager un poste adapté ou à assurer son reclassement ; qu'ainsi l'employeur de M.B..., qui n'était pas tenu à une obligation de résultat, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant satisfait aux obligations pesant sur lui en application des dispositions de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 cité au point 4 du présent arrêt ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de La Poste tendant au remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à La Poste. Délibéré après l'audience du 9 juin 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 juin 2015. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02723
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 7ème SSJS, 10/07/2015, 383373, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 21 juin 2010 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de départ à la retraite anticipée en qualité de fonctionnaire ayant plus de quinze ans de service et de mère de trois enfants, et à ce qu'il soit enjoint à la CNRACL de réexaminer sa demande en la faisant bénéficier de la jouissance immédiate à la retraite en application des dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par un jugement n° 1008117 du 25 février 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de MmeA.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 août, 3 novembre 2014 et 24 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la CNRACL le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que, le 24 février 2010, MmeA..., fonctionnaire territoriale, a sollicité un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate du droit de pension, sur le fondement de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; que, par une décision du 21 juin 2010, le directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande, au motif que l'intéressée, mère de trois enfants, ne remplissait pas les conditions requises par ce texte faute d'avoir interrompu son activité, ni au moment de l'arrivée au foyer des deux enfants de son conjoint, ni postérieurement à la date à laquelle elle les a adoptés ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires territoriaux " ; qu'aux termes du 3° du I de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La liquidation de la pension intervient : (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code, applicables au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que l'article R. 13 du même code pose les mêmes conditions d'interruption d'activité pour l'octroi du bénéfice de bonification pour enfant prévu au b de l'article L. 12 du même code ; 3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la condition d'interruption d'activité de deux mois posée à l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'octroi du bénéfice en cause et à l'article R. 13 du même code pour l'octroi de la bonification pour enfant prévue à l'article L. 12 du même code méconnaîtrait l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est nouveau en cassation et doit, par suite, être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...soutient avoir présenté devant le tribunal administratif un moyen précisément tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort de ses écritures que ces stipulations étaient simplement évoquées à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de cette convention et de celles de l'article 1er du premier protocole auxquels le tribunal a répondu ; que, par suite, le tribunal n'a, contrairement à ce qui est soutenu, entaché son jugement ni d'erreur de droit ni d'insuffisance de motivation ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) " et que, selon l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; que la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 a modifié l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en conditionnant l'octroi du bénéfice de départ anticipé avec jouissance immédiate à une condition d'interruption d'activité ; que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'il s'applique à des demandes postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait dès lors être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite en écartant le moyen que MmeA..., qui sollicitait un départ anticipé avec liquidation à compter du 2 février 2011, date postérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions, tirait de la méconnaissance de ces stipulations, le tribunal administratif n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ; que doit également être écarté, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le tribunal administratif en jugeant que l'article L. 24 du même code et les dispositions réglementaires prises pour son application méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 14 de la même convention ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.ECLI:FR:CESJS:2015:383373.20150710
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 8ème SSJS, 29/06/2015, 387025, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt du 7 novembre 2014 de la cour régionale des pensions de Rennes rejetant son appel contre le jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal des pensions militaires a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2011 du ministre de la défense rejetant sa demande de paiement d'une pension militaire d'invalidité en raison d'un adénome carcinome bronchique diagnostiqué en 2009 qu'il impute au service, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2, L. 3, L. 25 et R. 60 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L. 2, L. 3, L. 25 et R. 60 ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Blondel, avocat de M. A...; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les dispositions de l'article R. 60 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en tant qu'elles ne prévoient pas au bénéfice des militaires, en cas de différend sur l'imputabilité au service d'une affection, l'équivalent de la saisine obligatoire par le juge du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévue à l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; que ces dispositions ne sont pas de nature législative ; que, dès lors, la question que soulève le requérant n'est pas au nombre de celles qui peuvent être transmises au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) " ; que l'article L. 25 de ce code précise que : " Toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ou lorsque la pension est attribuée par présomption le droit de l'intéressé à cette présomption et l'absence de preuve contraire. / Toute décision comportant rejet de pension doit être également motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou, lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. / La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours. " ; 4. Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2, L. 3 et L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, M. A...soutient que ces dispositions, applicables aux militaires, conduisent à une rupture d'égalité entre les personnes auxquelles elles s'appliquent et les personnes auxquelles s'appliquent, pour la reconnaissance des maladies professionnelles, les dispositions du code de la sécurité sociale, dès lors qu'elles ne prévoient pas, en cas de différend portant sur l'imputabilité au service de l'affection, l'équivalent de la saisine obligatoire par le juge du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévue à l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il soutient qu'en méconnaissant le principe d'égalité, ces dispositions méconnaissent également les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et les droits à la protection de la santé et à la sécurité matérielle prévus à l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dès lors qu'il serait plus difficile aux militaires qu'aux personnes auxquelles s'appliquent, pour la reconnaissance des maladies professionnelles, les dispositions du code de la sécurité sociale d'apporter la preuve de l'imputabilité au service de leur affection en l'absence d'avis équivalent à celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; 5. Considérant, toutefois, que les dispositions précitées n'ont ni pour objet ni pour effet d'organiser la procédure contentieuse applicable devant les juridictions des pensions ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement faire valoir qu'elles méconnaitraient les principes qu'il invoque au motif que les juridictions des pensions militaires ne sont pas tenues de procéder à une consultation équivalente à celle du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévue à l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; qu'au demeurant la circonstance que les dispositions en cause retiennent des conditions et des modalités de reconnaissance de l'imputabilité au service des maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service qui diffèrent de celles fixées par le code de la sécurité sociale pour les personnes régies par ce code n'est pas de nature, au regard de l'objet de ces dispositions, à caractériser une atteinte au principe d'égalité ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre. ECLI:FR:CESJS:2015:387025.20150629
Conseil d'Etat