5915 resultados
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 10NT01537, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 28 juin 2010, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nantes le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4630 du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Bernard X, condamné l'Etat à verser à ce dernier, en réparation de ses préjudices, la somme de 62 894 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2003 ; 2°) de rejeter la demande de Bernard X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de la condamnation de Bernard X, aujourd'hui décédé, à treize années de réclusion criminelle par un arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques en date du 25 juin 1999, le chef du service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a, par une décision du 20 décembre 2001, décidé de suspendre, à compter du 25 juin 1999, en application des dispositions des articles L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le versement de la pension de retraite et de la pension militaire d'invalidité qui avaient été concédées à celui-ci ; que le versement de ces pensions a été rétabli à compter du 17 avril 2003 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Bernard X, condamné l'Etat à verser à ce dernier, à titre de réparation du préjudice résultant de la privation de ses pensions au cours de la période allant du 25 juin 1999 au 16 avril 2003, la somme de 62 894 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date du 20 décembre 2001, à laquelle a été décidée la suspension des pensions de Bernard X : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; qu'aux termes de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sans préjudice de l'application des dispositions des codes de justice militaire, relatives à la déchéance du droit à pension, le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu : / Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine (...) ; Considérant que la catégorie des peines afflictives et infamantes a été supprimée dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992 modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que si la peine de réclusion criminelle à temps, qui constituait dans l'ancien code pénal une peine afflictive et infamante, figure dans le nouveau code pénal, une échelle nouvelle de peines a été prévue ; qu'il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu limiter le nombre des peines à caractère accessoire ou complémentaire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale ; qu'il n'a cependant pas précisé les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l'ancien code pénal, qualifiées d'afflictives et infamantes ; qu'ainsi, l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d'effet les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, les décisions en date du 20 décembre 2001 par lesquelles avaient été suspendues les pensions de retraite et d'invalidité dont bénéficiait Bernard X étaient illégales ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort d'aucun des termes de l'article 65 de la loi susvisée du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui a abrogé, à compter de la date de publication de cette loi, l'article L. 58 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'administration ait été tenue de retirer ou d'abroger les décisions individuelles définitives, fussent-elles privées de fondement légal, prises en application de ces dispositions ; que, les décisions du 20 décembre 2001 par lesquelles le versement des arrérages des pensions a été suspendu étant devenues définitives faute d'avoir été contestées en temps utile, Bernard X n'était pas fondé à se plaindre de ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, alors même qu'il avait, par deux décisions présentant un caractère purement gracieux prises dans l'intérêt même du pensionné, prononcé la levée des mesures de suspension prises à son encontre, aurait à tort refusé de l'indemniser du préjudice résultant de la perte de jouissance des pensions litigieuses durant la période allant du 25 juin 1999 au 16 avril 2003 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Bernard X, condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 62 894 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2003 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 03-4630 du tribunal administratif de Nantes en date du 20 septembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Bernard X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Me Dupuy, avocat au barreau de Strasbourg. '' '' '' '' 1 N° 10NT01537 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 26/01/2012, 10NT01147, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY (56920), par Me Poignard, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1380 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Mme Marie-Christine X la somme de 48 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 : - le rapport de M. Pouget, rapporteur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Poignard, avocat de la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY ; Considérant que Mme Marie-Christine X, veuve de Joseph X, agent de la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY décédé le 15 décembre 1987, a engagé en 2004 des démarches aux fins de faire valoir ses droits à pension de réversion ; qu'il est alors apparu que la commune avait omis d'affilier son époux à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lors de son recrutement, en novembre 1982 ; que l'affiliation de M. X est intervenue en mai 2004 avec effet rétroactif au 1er novembre 1982 ; qu'en application des dispositions de l'article 61 du décret susvisé du 9 septembre 1965 et de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la CNRACL a toutefois limité la liquidation de la pension de réversion accordée à Mme X à la période postérieure au 1er janvier 2000 ; que Mme X, estimant que la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY était à l'origine de cette situation et du préjudice résultant pour elle de l'impossibilité de percevoir l'intégralité de la pension de réversion, a recherché devant le tribunal administratif de Rennes la responsabilité de cette collectivité ; que la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY relève appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel cette juridiction a mis à sa charge le versement à Mme X d'une indemnité de 48 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande, quant à elle, que l'indemnité qui lui a été allouée en première instance soit portée à la somme de 72 347,40 euros ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par la commune : Considérant qu'aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 9 septembre 1965, applicable à la date du décès de M. X : I. L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité (...) est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations (...) IV. (...) En cas de décès d'un agent titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet au lendemain du jour du décès. ; que, selon les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en omettant d'affilier M. X auprès de la CNRACL, la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, cette faute, révélée par la demande formulée pour la première fois par Mme X au mois de mai 2004, a été réparée par l'affiliation rétroactive de son mari au 1er novembre 1982 et n'est à l'origine pour elle d'aucun préjudice dont elle serait fondée à demander réparation ; qu'en effet, le retard à la suite duquel l'intéressée a sollicité le bénéfice de la pension, imputable à son fait personnel, est seule à l'origine de la mise en oeuvre des règles de prescription prévues par les dispositions précitées de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires, qui ont eu pour effet de limiter à la période postérieure au 1er janvier 2000 la liquidation de la pension de réversion de son époux ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY à indemniser Mme X de la perte des pensions couvrant la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de Mme X présentée devant le tribunal ainsi que ses conclusions incidentes en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme dont la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY sollicite le versement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NOYAL-PONTIVY et à Mme Marie-Christine X. '' '' '' '' 1 N° 10NT01147 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30/01/2012, 321034, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00005 du 8 juillet 2008 de la cour régionale des pensions de Montpellier en tant que, réformant partiellement le jugement du 28 septembre 1999 du tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes, la cour a reconnu à M. Jacques A un droit à pension au taux de 10 % au titre de l'infirmité qualifiée de traumatisme sacro-coccygien ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jacoupy, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) ; Considérant que, pour reconnaître à M. A un droit à pension militaire d'invalidité au taux de 10 % au titre de l'infirmité qualifiée de traumatisme sacro-coccygien , la cour régionale des pensions de Montpellier a retenu que l'accident, dont l'intéressé avait été victime le 29 mai 1983, alors qu'il participait à une manifestation sportive organisée par un club des jeunes de la gendarmerie rattaché à l'union fédérale des clubs sportifs et artistiques des armées, devait être réputé survenu en service en vertu des dispositions de l'instruction du 1er octobre 1974 du ministre de la défense relative à la situation des militaires pratiquant une activité sportive ; Considérant cependant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au moment de l'accident dont il a été victime, M. A participait à titre personnel à un tournoi de pétanque organisé dans le cadre d'une manifestation récréative, au sein d'une caserne de gendarmerie, alors qu'il bénéficiait d'une permission de cinq jours ; que, dès lors, il ne pouvait être regardé comme se trouvant en position de service ; Considérant, d'autre part, que, pour estimer que l'accident était néanmoins imputable au service, la cour ne pouvait légalement se fonder sur l'instruction ministérielle précitée, dès lors, en tout état de cause, que celle-ci ne pouvait avoir pour effet de déroger aux règles d'imputabilité résultant de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'elle rappelait d'ailleurs au paragraphe IV-1 de ces dispositions, relatif aux dommages corporels subis par les militaires lors de la pratique de sports ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que l'arrêt attaqué, en tant qu'il reconnaît à M. A un droit à pension au titre de l'infirmité consécutive à l'accident du 29 mai 1983, est entaché d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation partielle ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit, l'accident du 29 mai 1983 ayant occasionné à M. A un traumatisme sacro-coccygien ne peut être regardé comme étant survenu par le fait ou à l'occasion du service ; que, dès lors, l'intéressé ne peut en demander l'indemnisation des conséquences dommageables sur le fondement de la législation des pensions militaires d'invalidité ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande à ce titre ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 8 juillet 2008 est annulé en tant qu'il reconnaît à M. A un droit à pension au titre de l'infirmité qualifiée de traumatisme sacro-coccygien . Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. A tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité traumatisme sacro-coccygien sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jacques A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23/12/2011, 304897, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 18 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers faisant droit à la demande de Mme Fatma A, veuve C B en annulant la décision du 20 décembre 2005 du ministre de la défense rejetant la demande de l'intéressée tendant au bénéfice d'une pension militaire de réversion de chef de son époux décédé le 6 mai 2001 et en renvoyant l'affaire au ministre de la défense afin qu'il soit procédé au versement de la pension militaire de réversion de Mme A ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A, veuve C B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et, notamment, ses articles 61-1 et 62 ; Vu la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le maréchal des logis chef C B, rayé des contrôles de l'activité dans l'armée française le 25 octobre 1956, était détenteur d'une pension de retraite proportionnelle du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; qu'à la suite du décès de M. C B le 6 mai 2001, sa veuve, Mme Fatma A a demandé à bénéficier d'une pension militaire de réversion du chef de son époux ; que, par une décision du 20 décembre 2005, la ministre de la défense a rejeté cette demande de pension militaire d'ayant cause ; que Mme A a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers ; que ce dernier, par un jugement en date du 22 février 2007, a annulé la décision de refus de la ministre de la défense du 20 septembre 2005 et renvoyé l'affaire au ministre de la défense afin qu'il soit procédé au versement de la pension militaire de réversion de Mme A ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE,DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre ce jugement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ; Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ; Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ; Considérant que, comme il a été dit, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la révision des pensions , le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; Considérant que, pour statuer sur la demande de pension de réversion présentée par Mme A par le jugement attaqué du 22 février 2007, le tribunal administratif de Poitiers s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, sur celles de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 et sur celles de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme A, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation, après avoir sursis à statuer comme l'y invitait la décision du Conseil constitutionnel, d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, le jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant en premier lieu que Mme A est représentée devant le Conseil d'Etat par la SCP Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, à l'adresse de laquelle elle est réputée avoir élu domicile ; Considérant en second lieu qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme A à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, à savoir le 20 avril 2005 ; Considérant, d'une part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 n'ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qui doivent ainsi être écartées pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l'ayant droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur le 6 mai 2001 : Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39, qui sont remplacées par les dispositions suivantes : / Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L. 6 (1°) (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rendu applicable aux ayants causes des militaires par l 'article L. 47 du même code : Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années. ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A remplit les conditions ainsi prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de veuve ; que sa demande de versement d'une pension de réversion du chef de son mari décédé a été reçue par l'administration le 20 avril 2005 ; qu'elle est donc fondée à demander à bénéficier d'une telle pension à compter de cette date ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 22 février 2007 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La décision du ministre de la défense du 20 décembre 2005 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une pension de réversion du chef de son époux à compter du 20 avril 2005 dans les conditions fixées par la présente décision. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, à Mme Fatma A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/12/2011, 327112, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 15 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Zahia B née A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0702714-1 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2007 du ministre de la défense rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser la pension de réversion à compter du 12 mars 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et notamment son article 211 ; Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme B, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme B ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, née A, a demandé par courrier notifié à l'administration le 30 janvier 2006 à bénéficier de la pension de réversion de veuve à la suite du décès de son mari le 12 mars 1997, le brigadier-chef Chihaiti, ressortissant marocain ancien militaire de l'armée française, titulaire d'une pension militaire de retraite après sa radiation des cadres intervenue le 16 juillet 1953 ; que le bénéfice de cette pension lui a été refusé par la décision en date du 7 juin 2007 du ministre de la défense au motif que les conditions d'antériorité posées par les termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicables alors à son cas, n'étaient pas satisfaites; que le tribunal administratif de Poitiers, saisi par Mme B, a, par jugement du 18 décembre 2008, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; que Mme B se pourvoit à l'encontre de ce jugement ; Considérant que par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances ; qu'enfin, aux termes du XI du même article : Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ; Considérant, ainsi qu'il a été dit, que le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartenait au législateur de prévoir une application aux instances en cours à la date de sa décision des dispositions qu'il adopterait en vue de remédier à l'inconstitutionnalité constatée ; que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 ne se borne pas à déterminer les règles de calcul des pensions servies aux personnes qu'il mentionne, mais abroge aussi des dispositions qui définissent, notamment, les conditions dans lesquelles est ouvert le droit à une pension de réversion ; qu'ainsi, alors même qu'il mentionne seulement la révision des pensions , le paragraphe VI de l'article 211 précité doit être regardé comme s'appliquant aussi aux demandes de pension de réversion ; Considérant que, pour statuer sur la demande de pension de réversion présentée par Mme B par le jugement attaqué du 18 décembre 2008, le tribunal administratif de Poitiers s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par la demande de Mme B, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il incombe au juge de cassation, après avoir sursis à statuer comme l'y invitait la décision du Conseil constitutionnel, d'annuler, sans qu'il soit besoin pour lui d'examiner les moyens du pourvoi dont il est saisi, le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la pension de réversion de Mme B ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le droit à pension de réversion de Mme B pour la période postérieure au 30 janvier 2006 : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et celles de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui définissaient, à la date de la décision attaquée, les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion était ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2011, les premières par l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les secondes par la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ; qu'en application du VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, dont la portée a été précisée ci-dessus, il y a lieu d'écarter ces dispositions législatives pour statuer sur le droit à pension de réversion de Mme B à compter de la date de réception de sa demande par l'administration, soit à compter du 30 janvier 2006 ; Considérant, d'une part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 n'ayant substitué aucune disposition nouvelle à celles qui doivent ainsi être écartées pour définir les conditions dans lesquelles un droit à pension de réversion est ouvert à la veuve d'un ayant droit étranger, il y a lieu de faire application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives aux pensions des ayants cause applicables à la date du décès de l'ayant droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur le 12 mars 1997 : Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; (...) / Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; (...). ; Considérant que deux enfants au moins sont issus du mariage transcrit à l'état civil le 16 juillet 1953 entre Mlle Zahia A et M. Mohammed Chihaiti ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir, pour refuser le bénéfice de la pension de réversion à Mme B, qu'eu égard à la date de son mariage avec M. Mohammed Chihaiti, cette dernière ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ; qu'ainsi, Mme B remplit les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de veuve ; que sa demande de versement d'une pension de réversion du chef de son mari décédé a été reçue par l'administration le 30 janvier 2006 ; que Mme B, dont les conclusions présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont recevables, est donc fondée à demander à bénéficier d'une telle pension à compter de cette date ; Considérant, d'autre part, que l'article 211 de la loi de finances pour 2011 prévoit de nouvelles règles pour le calcul du montant des pensions des personnes qu'il mentionne ; que ces règles sont applicables pour le calcul de la pension de Mme B ; que les arrérages de cette pension doivent porter intérêt au taux légal à compter de la demande de Mme B, le 30 janvier 2006 ; En ce qui concerne le droit à pension de réversion pour la période antérieure au 30 janvier 2006 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ (...) / VI. - Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit à la réversion d'une pension militaire de retraite versée à un ressortissant marocain en application du I de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 s'apprécie au regard de la réglementation en vigueur le 1er janvier 1961, et non au regard de la réglementation applicable à la date du décès de l'ayant droit ; qu'à la date du 1er janvier 1961, l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite excluait du droit à pension de réversion les veuves dont le mariage avait été célébré moins de 2 ans avant la cessation d'activité du conjoint titulaire de la pension, sans tenir compte de ce que des enfants seraient issus du mariage ; que Mme B, dont le mariage a été transcrit à l'état-civil le 16 juillet 1953, soit moins de 2 ans avant la radiation des cadres de l'armée française de son mari intervenue le 28 mai 1955, n'établit pas que son mariage doit être regardé comme ayant effectivement été conclu en août 1952 ; que, par suite, elle ne remplit pas la condition d'antériorité exigée par l'article L. 64 applicable en 1961 ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, elle n'a pas droit, pour la période antérieure à sa demande en date du 30 janvier 2006, à une pension de réversion de veuve ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La décision du ministre de la défense du 7 juin 2007 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une pension de réversion du chef de son époux à compter du 30 janvier 2006 dans les conditions fixées par la présente décision, les arrérages de sa pension portant intérêts au taux légal à compter de cette même date. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B devant le tribunal administratif de Poitiers est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahia B née A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/12/2011, 335570, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 22 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00771 du 3 décembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, infirmant le jugement du 12 février 2009 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques, a accordé à M. Christian A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que, passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; Considérant que, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ne font pas obstacle à ce que les pensionnés puissent faire valoir utilement leurs droits devant la juridiction des pensions, pour quelque motif que ce soit, dans le délai de recours prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959, dont la durée de six mois, dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas manifestement insuffisante à cet effet, l'ensemble des dispositions dont s'agit ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier protocole additionnel à cette convention garantissant le droit à un recours effectif devant une juridiction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 28 juillet 2006 au MINISTRE DE LA DEFENSE de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 4 janvier 1999 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 11 août 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande, devant le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques qui, par jugement du 12 février 2009, a rejeté son recours comme irrecevable ; que, sur appel de l'intéressé, la cour régionale des pensions de Pau a écarté les fins de non-recevoir opposées par le commissaire du gouvernement, tirées de l'absence de liaison du contentieux et de la forclusion de la demande de M. A, et a accordé la revalorisation sollicitée par l'intéressé avec effet au 1er janvier 2003 ; Considérant que la lettre d'attente adressée par l'administration à M. A le 11 août 2006 n'a pas été de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel, en vertu de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, est née une décision implicite de rejet de sa demande de revalorisation formée le 28 juillet 2006, laquelle devait être regardée comme constituant un recours gracieux contre l'arrêté du 4 janvier 1999 portant concession de sa pension militaire d'invalidité ; que, par suite, en jugeant que M. A était recevable à contester cette décision tacite, de nature à lier le contentieux devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions de Pau n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier qui lui était soumis et exempte de dénaturation, que l'administration ne justifiait pas que la notification de l'arrêté du 4 janvier 1999 comportât la mention des voies et délais de recours, la cour régionale des pensions en a légalement déduit qu'en l'absence de déclenchement du délai de recours contentieux, M. A restait recevable à demander la réformation de la décision lui ayant concédé sa pension, aux fins d'alignement de son indice sur celui appliqué, à grade équivalent, aux pensionnés de la marine nationale ; qu'un tel motif justifiant légalement la décision de la cour en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de M. A, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement contester le motif surabondant, tenant à ce que la discrimination invoquée par M. A étant de nature à lui causer un préjudice permanent et continu, aucun délai de forclusion ne pouvait, en tout état de cause, être opposé à sa demande de revalorisation ; Considérant que le moyen, tiré de ce que le principe d'égalité ne ferait pas obstacle à l'application d'indices de pension différents, d'une part, aux sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, d'autre part, aux sous-officiers de la marine, n'a pas été invoqué devant la cour régionale des pensions de Pau ; qu'un tel moyen, qui en tout état de cause n'est pas fondé, n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement le soulever au soutien de son pourvoi contre l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Christian A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23/12/2011, 338520, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08/04217 du 4 février 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Pau, infirmant le jugement du 22 septembre 2008 du tribunal départemental des pensions des Landes, a accordé à M. Charles A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ; Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 28 février 2006 au MINISTRE DE LA DEFENSE de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 21 septembre 1972 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 23 mars 2006, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande, devant le tribunal départemental des pensions des Landes qui, par jugement du 22 septembre 2008, a rejeté son recours comme irrecevable ; que, sur appel de l'intéressé, la cour régionale des pensions de Pau a infirmé ce jugement et accordé à M. A la revalorisation de sa pension avec effet au 1er janvier 2003 ; Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le commissaire du gouvernement, tirée de la forclusion de la demande de M. A, la cour s'est fondée, notamment, sur la circonstance que l'administration ne contestait pas que, ni la notification d'un premier arrêté en date du 16 septembre 1971 concédant à l'intéressé une pension d'invalidité, ni celle de l'arrêté du 21 septembre 1972 lui en renouvelant le bénéfice, ne mentionnaient (...) les voies et délais de recours ouverts contre ces décisions , de sorte que le délai de recours contentieux prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 n'avait pu courir ; que, pour ce faire, la cour s'est, implicitement mais nécessairement, fondée sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, aux termes desquelles, Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, en en faisant application à des notifications d'actes diligentées avant cette date, la cour régionale des pensions de Pau a méconnu le champ d'application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 ; Mais considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui était déjà en vigueur à la date des notifications litigieuses : La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intercalaire descriptif des infirmités ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité de M. A, ou tout autre document tenant lieu de décision primitive de concession de cette pension, ait été notifié à l'intéressé selon les formes prescrites par l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la notification effectuée le 17 octobre 1972 n'a pu faire courir le délai du recours contentieux et, par suite, ce délai n'était pas expiré le 8 mars 2007, date à laquelle M. A a saisi le tribunal départemental des pensions des Landes d'une demande en vue, d'une part, de contester le refus implicite opposé à sa demande de revalorisation de sa pension, d'autre part, d'obtenir la réformation de l'arrêté du 21 septembre 1972 lui ayant concédé cette pension à titre définitif ; que ce motif, qui répond à une fin de non-recevoir invoquée devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ; qu'un tel motif justifiant légalement cette décision en ce qu'elle écarte la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande de M. A, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement contester le motif surabondant, tenant à ce que la discrimination invoquée par M. A étant de nature à lui causer un préjudice permanent et continu, aucun délai de forclusion ne pouvait, en tout état de cause, être opposé à sa demande de revalorisation ; Considérant que le moyen, tiré de ce que le principe d'égalité ne ferait pas obstacle à l'application d'indices de pension différents, d'une part, aux sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, d'autre part, aux sous-officiers de la marine, n'a pas été invoqué devant la cour régionale des pensions de Pau ; qu'un tel moyen, qui en tout état de cause n'est pas fondé, n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement le soulever au soutien de son pourvoi contre l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Charles A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23/12/2011, 321494, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 321494, le pourvoi, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0301241 du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, rectifiée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2008, annulant la décision implicite rejetant la demande de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et enjoignant au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de sa pension pour cette même période ; Vu 2°), sous le n° 324155, le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier 2009, 4 février 2009 et 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301241 du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, rectifiée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2008, en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant et à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 2 janvier 1975 au 31 décembre 1997 avec rappels des arrérages échus outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ; Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A ;Considérant que les pourvois du ministre et de M. A sont dirigés contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A, ressortissant sénégalais, titulaire d'une pension militaire de retraite, cristallisée, en application de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 à compter du 1er janvier 1975, a sollicité, par courrier en date du 9 septembre 2002, la revalorisation de sa pension sur la base des taux de droit commun et le versement des arrérages correspondants avec intérêts et capitalisation des intérêts ; qu'en l'absence de réponse de l'administration à cette demande, il a saisi, le 30 janvier 2003, le tribunal administratif de Poitiers d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet du Premier ministre ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, auquel l'affaire a été transmise par le tribunal administratif de Poitiers, en tant que, par cette ordonnance, le premier juge a, d'une part, annulé la décision implicite rejetant la demande de M. A en tant qu'elle portait sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de procéder à la revalorisation de sa pension, pour cette même période et au versement des arrérages correspondants, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2002 et capitalisation des intérêts ; qu'un pourvoi a été présenté pour M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A tendant à l'annulation de la même ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant et à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 2 janvier 1975 au 31 décembre 1997 avec rappels des arrérages échus outre intérêts de retard et capitalisation des intérêts ; Sur le pourvoi présenté au nom de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A : Considérant qu'il ressort des pièces produites en cours d'instance que M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A est décédé le 12 mars 2006 ; que, dès lors, comme le soutient le ministre, le pourvoi formé en son nom le 15 janvier 2009 est irrecevable ; Sur le pourvoi du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ; Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, voire avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur des textes d'application de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 5 novembre 2003, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions de la demande de M. A relatives à la révision de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de demande de pension de M. A : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que les demandes tendant à la revalorisation d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le ministre est fondé à demander l'application de la prescription de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de cet article ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. A avait demandé pour la première fois, le 14 mars 1983, la revalorisation de sa pension militaire de retraite à compter du 1er janvier 1975 ; que cette demande tendait, à titre principal, à la décristallisation de sa pension sur le fondement du caractère discriminatoire des textes en cause ; que, par suite, le caractère tardif de la demande de M. A, formée le 9 septembre 2002, était imputable à l'administration, qui a rejeté à tort une première demande, contraignant ainsi l'intéressé à présenter une nouvelle demande ; que, dès lors, M. A était fondé à demander l'annulation de la décision refusant de réviser sa pension pour la seule période restant en litige après cassation de l'ordonnance, soit du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 0301241 du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, rectifiée par une ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 novembre 2008, est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 et au versement des arrérages correspondants. Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de révision de la pension de retraite présentée par M. A est annulée en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998. Article 3 : Le pourvoi présenté au nom de M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Jean (Joseph Alexandre Demba) A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 338893, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 23 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/01556 du 17 novembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a, d'une part, sur appel du ministre de la défense et des anciens combattants, annulé le jugement du 14 janvier 2009 du tribunal départemental des pensions de Seine-Maritime lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale et rejeté sa demande présentée devant ce tribunal, d'autre part, rejeté son appel incident tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les arrérages revalorisés de sa pension, calculés à l'indice 446,4, échus depuis le 12 mai 2002 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Rouen par le ministre de la défense et des anciens combattants, et de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin-Courjon, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ; Considérant que, par lettre en date du 12 mai 2006, M. A a demandé au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 17 août 1989 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 29 mai 2006, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 5 février 2007 le tribunal départemental des pensions de la Seine-Maritime d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la lettre du 12 mai 2006 adressée par M. A au ministre de la défense et des anciens combattants doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre l'arrêté de concession de sa pension militaire d'invalidité en date du 17 août 1989 ; que la décision implicite de rejet opposée à ce recours gracieux constitue une décision relative à une pension militaire d'invalidité dont la contestation relève de la compétence des juridictions des pensions ; qu'ainsi, en jugeant que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de M. A relevait d'un acte de gouvernement et non du pouvoir du juge des pensions militaires d'invalidité, la cour régionale des pensions de Rouen a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rouen du 17 novembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Rennes. Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/12/2011, 337790, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 2010 et 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00022 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors en vigueur : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 17 octobre 2006 au ministre de la défense de réviser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 19 novembre 2001, afin qu'elle soit recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 7 novembre 2006, le ministre de la défense lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il serait tenu informé de la suite réservée à sa requête dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 14 septembre 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Hérault d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; Considérant que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 7 novembre 2006, n'était pas de nature à interrompre ou suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 17 octobre 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester, ainsi qu'il l'a fait le 14 septembre 2007, devant le tribunal départemental des pensions ; qu'ainsi, en retenant que le recours formé par M. A n'était dirigé contre aucune décision, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Coutard, Munier-Apaire, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Munier-Apaire de la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 8 septembre 2009 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Toulouse. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat