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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 09/06/2011, 10NT01441, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2286 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 24 352,80 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de l'adoption tardive du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la Deuxième Guerre mondiale ; 2°) d'annuler la décision implicite du Premier ministre lui refusant le versement de la rente instituée par le décret du 27 juillet 2004 à compter de la date d'adoption du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une aide financière pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 24 352,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 7 mai 2007, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et, d'autre part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution et notamment son préambule ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. Claude X relève appel du jugement en date du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 352,80 euros en réparation du préjudice subi à raison de la faute commise par l'Etat en ne lui accordant pas, dès l'année 2000, le bénéfice de la rente instaurée par le décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Considérant que le décret susvisé du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation prenant la forme d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère en faveur de toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation lorsqu'elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; que le décret du 27 juillet 2004 a, quant à lui, institué une mesure de réparation similaire en faveur des personnes mineures au moment des faits, dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national, durant l'Occupation, pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, ainsi qu'en faveur des personnes, mineures de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code ; Considérant que, par une décision du 21 janvier 2005, le Premier ministre a accordé à M. X, sur le fondement des dispositions du décret du 27 juillet 2004, une aide sous forme de rente viagère à compter du 1er octobre 2004 ; que le requérant demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait qu'il n'a pu bénéficier de l'aide qu'à compter de cette date, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont, quant à eux, obtenu réparation dès l'entrée en vigueur de ce décret, ce qui constitue à ses yeux une différence de traitement injustifiée ; Considérant que ni le principe d'égalité, ni les dispositions de la Constitution, ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne s'opposent à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ; Considérant que les personnes tombant sous le coup des mesures antisémites ont fait l'objet, pendant l'Occupation de la France, d'une politique d'extermination qui s'étendait à l'ensemble d'entre-elles quel que soit leur âge ou leur sexe et impliquait une déportation systématique ; qu'ainsi, eu égard à l'objet de la mesure qu'il avait décidée, le gouvernement a pu, sans méconnaître le principe constitutionnel d'égalité ni la prohibition des discriminations fondées sur la race, regarder les mineurs dont le père ou la mère a été déporté dans le cadre des persécutions antisémites pendant l'Occupation comme placés dans une situation différente de celle des orphelins des victimes des autres déportations criminelles, pratiquées, à raison de leur actes de résistance ou de leur activité politique, durant la même période ; que la différence de traitement pratiquée au bénéfice des premiers n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier, et des situations particulières dans lesquelles ils se sont trouvés et ne touche d'ailleurs qu'à l'application dans le temps du bénéfice de la réparation, une réparation financière analogue ayant été accordée à l'ensemble des bénéficiaires ; que, par suite, l'Etat n'a pas commis de faute en refusant de verser à M. X une rente viagère à compter de l'année 2000, dès lors que l'intéressé ne bénéficiait que de la réparation instituée par le décret du 27 juillet 2004 et que l'article 5 de celui-ci ne prévoit le versement de la rente qu'à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue ; qu'il ne peut, dès lors, être accordé à M. X aucune indemnisation de ce chef ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation supplémentaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au Premier ministre. '' '' '' '' 1 N° 10NT01441 2 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01377, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. Abdallah A, demeurant ..., par Me Benech ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910050/12-1 en date du 15 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de combattant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 15 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que M. A, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008, s'est borné à soutenir qu'il avait servi comme appelé au sein du 9ème régiment de chasseurs d'Afrique à compter du 16 avril 1952 en produisant un certificat de présence au corps ; que la période légale d'accomplissement du service militaire prenant fin, en tout état de cause, avant le 31 octobre 1954, les faits allégués par M. A étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de la violation des articles L. 253, L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, en décidant de rejeter sa demande par l'ordonnance attaquée sans faire une inexacte application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aurait méconnu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. A n'a contesté que l'erreur d'appréciation entachant d'illégalité la décision contestée ; que le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'insuffisance de motivation, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance et a ainsi le caractère d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a d'abord servi en qualité d'appelé à compter du 16 avril 1952 au sein du 9ème régiment de chasseurs d'Afrique, situé à Alger, et a ensuite été muté au 13ème bataillon de chasseurs alpins, localisé à Chambéry, où il a achevé son service à la fin du mois de septembre 1953 ; qu'il ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à établir qu'il remplirait effectivement l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; que, dès lors, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 pour soutenir que la décision contestée est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA01377
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10/06/2011, 312636, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0201276/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris ayant, d'une part, annulé la décision implicite de refus du Premier ministre opposée à la demande de M. Odiouma A tendant à ce que le montant de sa retraite de combattant soit fixé à un taux identique à celui des ressortissants français, d'autre part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de la pension de M. A à compter du 2 janvier 1975 et au versement des arrérages de cette pension pour cette période ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de première instance de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;Considérant que M. A, de nationalité malienne, a été rayé des contrôles et admis au bénéfice d'une pension militaire de retraite au taux proportionnel en vigueur pour tous les agents, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; que cette pension a été cristallisée le 2 janvier 1975 ; que par un courrier reçu le 10 juillet 2000 par le Premier ministre, M. A a sollicité la révision du calcul de sa pension militaire de retraite à compter du 2 janvier 1975, sur la base du taux de droit commun ; qu'une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration sur cette demande ; que M. A a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de refus et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de revaloriser sa pension à compter du 2 janvier 1975 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris qui a fait droit aux conclusions de M. A ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R* 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite que Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code. ; que le tribunal administratif de Paris, en n'appelant pas à l'instance le ministre du budget, en charge du paiement des pensions militaires, a ainsi méconnu les dispositions de l'article R* 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 0201276/5-2 du 6 décembre 2007 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Odiouma A. Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense et des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01600, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 9 septembre 2010, présentés pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Maouche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910734/12-1 en date du 24 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 24 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) Le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision susvisée fondée sur les conditions de reconnaissance de la qualité de combattant non remplies en l'espèce selon le préfet, M. A s'est borné à faire valoir qu'il a été présent durant au moins une journée en unité combattante en 1961 sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour obtenir la carte du combattant n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le premier juge a pu rejeter sa demande sur le fondement des dispositions précitées sans entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; que la seule circonstance invoquée par l'intéressé de sa présence en Algérie est sans incidence à cet égard alors même que le préfet a énuméré les conditions non remplies par lui en l'espèce ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen nouveau en appel et tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces émanant du ministère de la défense et il n'est pas contesté que M. A a servi en qualité d'appelé dans l'armée française du 28 septembre 1961 au 6 novembre 1962 au 93ème régiment d'artillerie, et plus particulièrement au centre de sélection en Algérie du 6 octobre au 6 novembre 1961, à Grenoble du 7 novembre 1961 au 27 juin 1962 et en permission libérable en Algérie du 28 juin au 2 juillet 1962 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'a appartenu à aucune unité figurant sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 224-C-I dudit code ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait pris part à une action de combat ; que, s'il se prévaut notamment de son affectation en Algérie, il ne satisfait pas davantage à la condition de durée de service prévue au dernier alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. 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Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01619, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010, présentée pour M. Djilali A, demeurant ..., par Me Ouaddour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0820061/12-1 en date du 14 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer la carte du combattant sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 14 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l' attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense le 23 novembre 2004 et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 11 janvier 1960 au 28 mars 1962 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée du 28 novembre 2008 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet de délivrer à l'intéressé la carte du combattant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouaddour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris en date du 14 mai 2009 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 4 juillet 2008 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Ouaddour la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 3 N° 10PA01619
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Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA02043, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 27 septembre 2010, présentés pour M. Messaoud A, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0911453/12 en date du 10 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer la carte du combattant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 10 mars 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; /2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) ; que l'arrêté inter ministériel du 11 février 1975 susvisé qui énumère les formations constituant les forces supplétives françaises qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 mentionne notamment 1. Les formations de harkis (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l' attestation de services militaires établie par les services du ministère de la défense le 22 octobre 2004 et qu'il n'est pas contesté que M. A a servi dans les forces supplétives françaises en qualité de harki du 1er juin 1959 au 31 mai 1961 ; qu'il a donc été membre des forces supplétives françaises pendant une période d'au moins 4 mois et remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée du 29 décembre 2008 du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé la qualité de combattant au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence en Afrique du Nord pendant au minimum 120 jours ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution de statuer en tenant compte des éléments de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant que, par une décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité et de domiciliation imposées par le troisième alinéa de l'article 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions législatives ont été abrogées à compter du 24 juillet 2010, date de la publication de la décision n° 2010-18 QPC au journal officiel de la République française ; qu'eu égard à la rédaction de l'article L. 253 bis en vigueur à la date du présent arrêt et compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. A la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. A et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au préfet de délivrer à l'intéressé la carte du combattant dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rossinyol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 2010 et la décision du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en date du 29 décembre 2008 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de délivrer à M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, la carte du combattant. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Rossinyol la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 3 N° 10PA02043
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 01/06/2011, 339952, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0800959 en date du 1er avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. Alfred A, annulé la décision du 12 juin 2008, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours dirigé contre la fixation à 29 % de sa rente viagère d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Alfred A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Alfred A ;Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ancien maitre-ouvrier des établissements de l'éducation nationale, a été radié des cadres pour invalidité le 1er septembre 2006 après avoir été victime en 1980 puis en 2004 d'accidents imputables au service ; qu'il bénéficie au titre de l'accident survenu en 2004 d'une rente viagère d'invalidité définie par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite attribuée par décision du 21 août 2006 à laquelle s'ajoutent d'une part la pension de retraite dont il est devenu titulaire et d'autre part l'allocation d'invalidité accordée au titre de l'accident de 1980 ; qu'à sa demande, le tribunal administratif de Limoges a annulé, par jugement en date du 1er avril 2010, la décision du 12 juin 2008 par laquelle l'administration a rejeté sa demande de révision du taux de la rente viagère qui lui a été attribuée le 21 août 2006 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit à l'encontre de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du chapitre préliminaire servant à l'application du barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 (3ème alinéa) de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, devant servir à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions, il y a lieu, lorsque des infirmités simultanées résultent d'un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, les infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d'après celui du barème et chacune des suivantes proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accident dont M. A a été victime en 2004 est indépendant de celui survenu en 1980 et que l'événement en cause a entraîné pour l'intéressé des troubles rhumatologiques et un traumatisme crânien qui constituent des infirmités simultanées intéressant des organes différents et des fonctions distinctes ; que le tribunal administratif en jugeant que l'administration, pour calculer la rente viagère d'invalidité relative à 2004, devait imputer le taux global d'invalidité de 37 % (27 % au titre des troubles rhumatologiques et 10 % issus du traumatisme crânien) à la capacité restante de M. A après l'accident de 1980 a méconnu la méthode de calcul dite de la validité restante résultant du texte ci-dessus rappelé applicable à M. A ; qu'ainsi les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission de réforme et contre l'expertise du Dr Croguennec : Considérant que l'expertise diligentée par le Dr Croguennec, à la demande de la commission de réforme de la Corrèze, et l'avis rendu par ladite commission de réforme lors de sa réunion du 5 avril 2007 ne lient pas l'autorité administrative à laquelle appartient le pouvoir de décision ; qu'ils ne constituent donc pas des décisions et sont par suite insusceptibles de recours ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées de M. A sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 juin 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960 : Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 dudit code. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres. / Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante de l'agent ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'après un premier accident de service en janvier 1980, M. A restait atteint d'une invalidité de 18 % ; qu'il est constant que ce n'est pas l'aggravation de cette première invalidité qui a conduit, en septembre 2006, à sa radiation des cadres pour invalidité imputable au service ; que dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 6 octobre 1960, la rente viagère d'invalidité, qui a été attribuée à M. A du fait de son incapacité permanente de continuer le service en raison d'un second accident du 21 septembre 2004, indépendant du premier accident de service, ne pouvait rémunérer que les séquelles résultant de ce second accident et non l'invalidité résultant de l'accident de service de janvier 1980 ; que c'est donc à bon droit que le ministre de l'éducation nationale n'a pas retenu le taux d'invalidité de 18 % affectant M. A en conséquence du premier accident de service ; Considérant, d'autre part, comme il a été dit, que lorsque des infirmités simultanées résultent d'un même événement intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes, il y a lieu après avoir classé les infirmités dans l'ordre décroissant de leur taux, d'appliquer la règle de la validité restante ; que cette règle conduit à imputer successivement les taux d'invalidité de 27 % au titre des troubles rhumatologiques et de 10 % au titre des troubles dus au traumatisme crânien aux capacités restantes de M. A ; qu'en procédant ainsi le taux de rente viagère d'invalidité s'établit à 29 % correspondant à celui fixé par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 juin 2008 par laquelle l'administration a rejeté sa demande de révision du taux de la rente viagère qui lui a été attribuée le 21 août 2006 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement en date du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Alfred A.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01407, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 5 octobre 2010, présentés pour M. Mabrouk A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910083/12-1 en date du 16 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, fait appel de l'ordonnance en date du 16 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte du combattant ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises :1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l' extrait des services établi par les services du ministère de la défense le 21 décembre 2006 que M. A a souscrit un engagement volontaire pour trois ans au titre de l'armée de Terre à compter du 10 novembre 1957 et qu'il a servi l'armée française à ce titre jusqu'au 4 décembre 1957, date à laquelle il a été rayé des contrôles ; qu'il ne saurait justifier de sa qualité de combattant au sens des dispositions susmentionnées en se bornant à faire état de cet engagement sans apporter aucun commencement de preuve de nature à établir qu'il aurait appartenu à une unité combattante ou qu'il aurait pris part à des actions de feu ou de combat susceptibles de contredire l'appréciation du préfet alors qu'il ne précise pas même son unité d'affectation ; qu'il n'établit pas davantage que son handicap moteur de la jambe droite aurait pour origine son activité militaire de l'époque ni même qu'il serait né dans ces circonstances ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA01407
Cours administrative d'appel
Paris
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 07/06/2011, 10VE01221, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 23 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Rochefort, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901450 en date du 2 février 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2008 lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personne handicapée ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de diligenter une expertise aux fins d'évaluer l'état de santé de M. A ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sous réserve que Me Rochefort, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que le signataire de la décision était incompétent, les dispositions de l'article L. 242-3-2 prévoyant la compétence du préfet ; que la proposition du médecin de la maison départementale des personnes handicapées n'a pas été produite ; que M. A n'a pas été informé de son droit à se faire assister ; que son handicap physique justifie l'attribution de la carte de stationnement ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public, - et les observations de Me Rochefort, pour M. A ; Sur les conclusions en annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap. ; qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 dudit code : Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; que l'article R. 241-16 du même code prévoit : La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées, instituée par l'article L. 241-3-2, est adressée : 1° Soit à la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 du département de résidence du demandeur (...). Elle est accompagnée d'un certificat médical établi à cette fin et que selon l'article R. 241-17 : L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1° Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 (...). Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si la maison départementale des personnes handicapées, qui est investie d'une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées, peut, notamment, être destinataire des demandes tendant à la délivrance de la carte de stationnement pour personnes handicapées, le préfet du département est seul légalement compétent pour prendre, conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'attribution de la carte dont s'agit ; qu'ainsi la décision attaquée par laquelle le directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny a rejeté la demande d'attribution de la carte de stationnement sollicitée par M. A a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il ne dispose pas d'une délégation de signature du préfet ; qu'en conséquence, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant qu'il y a lieu, en exécution du présent arrêt, d'enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny, conformément aux dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, de faire procéder à une nouvelle instruction de la demande de carte de stationnement présentée par M. A par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire afin que le préfet de la Seine-Saint-Denis prenne sa décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochefort de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé et la décision du 17 décembre 2008 du directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la Maison départementale des personnes handicapées de Bobigny de procéder à une nouvelle instruction de la demande de carte de stationnement présentée par M. A par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire mise en place en son sein lequel transmettra son avis au préfet de la Seine-Saint-Denis afin que cette autorité prenne sa décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Rochefort la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE01221 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07/06/2011, 10PA01374, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Mohand A, demeurant ..., par Me Nahmias ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0910125/12-1 en date du 2 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision du 29 décembre 2008 susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par une décision du 29 décembre 2008 ; que M. A fait appel de l'ordonnance du 2 février 2010 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et des anciens combattants : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2008-120- A du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 avril suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. Jean-Louis B, directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment toutes les décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services sur lesquels il a autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'était pas compétent pour signer la décision contestée du 29 décembre 2008 manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; Considérant que si M. A soutient qu'il a servi plus de 90 jours dans une unité combattante au cours de la guerre d'Algérie, il produit au dossier un extrait des services tenant lieu d'état signalétique et des services et de livret militaire mentionnant qu'il a servi en qualité d'appelé au sein de l'armée française entre les 3 octobre 1960 et 4 juillet 1962 et que sa présence en Algérie, au cours de cette période, n'a été seulement que de 60 jours, du 3 octobre au 11 novembre 1960 et du 14 juin au 4 juillet 1962 ; que, dès lors, il ne justifie pas qu'il remplirait l'une des conditions lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA01374
Cours administrative d'appel
Paris