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Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 17/04/2013, 341931, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00054 du 29 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 12 mars 2009 par lequel le tribunal départemental des pensions du Var a accordé à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade de major de l'armée de terre, sur la base de l'indice du grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - Les observations de la SCP Le Bret-Desache, avocat de M.A..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; - La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desache, avocat de M. A... ; 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision (...) " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai d'appel contre une décision avant-dire-droit d'un tribunal des pensions jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre la décision de ce tribunal réglant le fond du litige ; 2. Considérant que par un jugement avant-dire-droit du 11 septembre 2008, le tribunal départemental des pensions du Var a jugé recevable la demande de M. A...tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité ; que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, qui n'a été saisie dans le délai d'appel de deux mois que du jugement réglant le fond du litige et qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette décision avant-dire-droit était devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai d'appel ; 3. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu qu'au regard des motifs susceptibles de la justifier dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ; 4. Considérant que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige, fixait les indices de pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; que le ministre de la défense et des anciens combattants n'invoque pas de considérations d'intérêt général de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, en estimant que le décret du 5 septembre 1956 était contraire, sur ce point, au principe d'égalité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence n'a pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense et des anciens combattants n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Bret-Desaché, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros à verser à cette société ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M.A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CESJS:2013:341931.20130417
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 24/04/2013, 349109
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. B... M'A..., demeurant... ; M. M'A... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07/00060 du 7 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a infirmé le jugement du 19 septembre 2007 du tribunal départemental des pensions de Paris et a déclaré irrecevable sa demande tendant à percevoir une pension de retraite en sa qualité d'ancien combattant ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. M'A..., - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. M'A... ;1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par un jugement du 19 septembre 2007, le tribunal départemental des pensions de Paris a, à la demande de M. M'A..., annulé le refus du ministre de la défense d'octroyer à l'intéressé une pension militaire d'invalidité à taux plein et lui a accordé cette pension à compter du 6 novembre 1993 avec intérêts et capitalisation des intérêts ; que, saisie en appel par le ministre de la défense, la cour régionale des pensions de Paris a opposé d'office l'irrecevabilité, fondée sur un défaut d'intérêt pour agir, de la demande de M. M'A... ; que la cour a déduit ce défaut d'intérêt de ce qu'elle n'était pas en mesure, compte tenu du caractère insuffisamment précis de la demande initiale, formée par un avocat agissant au nom de plusieurs dizaines de requérants, dont l'intéressé, de vérifier la qualité des personnes au nom desquelles cette demande collective était présentée ; que, par un arrêt du 7 mai 2010, contre lequel M. M'A... se pourvoit en cassation, la cour a, en conséquence, annulé le jugement du tribunal et rejeté la demande de M. M'A... ; 2. Considérant que la procédure suivie devant les juridictions des pensions est régie, dans le respect des exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, celles du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions et celles du code de procédure civile auxquelles les dispositions de ce décret renvoient expressément ; que, dans le silence de ces textes, il appartient aux tribunaux et cours des pensions, en raison de leur caractère de juridictions administratives, de faire application des règles générales de procédure applicables à ces dernières ; que le fait pour ces juridictions de se fonder sur des dispositions du code de procédure civile autres que celles mentionnées ci-dessus n'entache pas d'irrégularité leurs décisions, dès lors que ces dispositions peuvent être regardées comme traduisant ces règles ; 3. Considérant qu'aucune des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du décret du 20 février 1959 ou de celles du code de procédure civile auxquelles renvoie ce décret ne précise les conditions dans lesquelles le juge des pensions peut opposer d'office le défaut de qualité pour agir d'un requérant ; qu'il y a lieu, en pareil cas, de faire application de la règle générale de procédure applicable aux juridictions administratives selon laquelle le juge ne peut rejeter une demande pour ce motif, dès lors que cette irrecevabilité est régularisable, sans avoir invité son auteur à procéder à cette régularisation ; qu'il en va de même lorsque le juge d'appel entend opposer au requérant l'irrecevabilité de sa demande de première instance ; 4. Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour régionale des pensions de Paris a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du requérant sans que l'intéressé ait été invité à régulariser sa demande ; que cette irrecevabilité était régularisable ; que, pour les raisons précédemment indiquées, M. M'A... est fondé à soutenir que l'arrêt qu'il attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 7 mai 2010 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... M'A... et au ministre de la défense.ECLI:FR:CESSR:2013:349109.20130424
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02/04/2013, 11PA02384, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2011, présentée pour Mme D...G...épouseC..., demeurant..., par Me Fontibus ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0814556/5-3 du 16 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 août 2008 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a décidé de ne plus reconnaître l'imputabilité des perturbations du bilan hépatique et du métabolisme du fer dont elle souffre à la myofasciite à macrophages consécutive à une vaccination contre l'hépatite B subie dans le cadre de son service, et que ses arrêts de travail et ses soins ne seraient plus pris en charge au titre des accidents de service à compter du 1er septembre 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, en réparation du préjudice subi, la somme de 72 651 euros ; 2°) d'annuler la décision du 7 août 2008 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au directeur l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris " d'exécuter l'ordonnance à intervenir ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, d'une part, en réparation de son préjudice financier, une somme de 25 605,77 euros arrêtée au 31 octobre 2010 et, pour la période postérieure au 31 octobre 2010, une somme de 1 461,63 euros par mois, outre les primes de services de juin et décembre pour un montant de 1 383 euros et, d'autre part, au titre de son préjudice moral, une somme de 25 000 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 9 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me F...pour Mme G...épouseC..., et de celles de MeA..., substituant MeH..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; 1. Considérant que, lors d'un retour de disponibilité, MmeC..., cadre infirmier titulaire de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), affectée au sein du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, a été soumise à une visite médicale de reprise ; qu'à cette occasion, elle a subi une première injection de vaccin anti-hépatite B, le 18 septembre 2000 puis, le 23 octobre 2000, une deuxième injection ; qu'après ces deux injections, elle a ressenti une importante fatigabilité des membres inférieurs, des douleurs aux épaules et connu des épisodes fiévreux ; que le médecin du travail a alors décidé de ne pas pratiquer la troisième injection de vaccin ; qu'à la suite d'examens complémentaires réalisés au cours du premier semestre 2001, une myofasciite à macrophages lui a été diagnostiquée ; que, dans un avis rendu le 6 novembre 2001, la commission de réforme a estimé que la maladie musculaire survenue au décours de la vaccination de Mme C...contre l'hépatite B pouvait être considérée comme relevant d'un accident vaccinal et la conséquence d'un accident de service et a proposé que les arrêts de travail et les soins prescrits consécutivement à cet accident soient pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service ; que, le 21 décembre 2001, l'AP-HP a décidé de suivre cet avis ; que l'état de santé de Mme C...a continué à se dégrader au cours de l'année 2002 par une aggravation de son syndrome asthénique et myalgique, l'apparition de troubles de la mémoire et des fonctions cognitives, un diabète non insulino-dépendant, une hyper-triglycéridémie, une augmentation de la féritine et une perturbation du bilan thyroïdien ; que, le 25 octobre 2002, la commission de réforme a émis un nouvel avis par lequel elle a estimé que les perturbations du bilan hépatique et du métabolisme du fer n'étaient pas en rapport avec la vaccination anti-hépatite B et la myofasciite à macrophages ; que, le 19 décembre 2002, l'AP-HP a décidé de suivre cet avis ; que la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de cette décision du 19 décembre 2002 a été rejetée par un jugement en date du 29 octobre 2008 devenu définitif ; que, le 29 juin 2004, la commission de réforme a estimé que, compte tenu de l'évolution des connaissance scientifiques, l'état de santé de Mme C... ne pouvait plus être reconnu en relation directe et certaine avec les injections vaccinales pratiquées en septembre et octobre 2000 ; que, par une décision du 4 août 2004, l'AP-HP a décidé de suivre cet avis et de refuser de prendre en charge, au titre de la législation du travail, les arrêts de travail et les soins de Mme C...à compter du 15 mars 2004 ; que, par un jugement rendu le 29 octobre 2008, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif qu'elle avait été signée par une autorité incompétente ; que, dans un avis rendu le 10 juin 2008, la commission de réforme a réitéré la position qu'elle avait adoptée le 29 juin 2004 ; que, par une décision du 7 août 2008, le directeur général de l'AP-HP a décidé de suivre cet avis et de ne plus prendre en charge, à compter du 1er septembre 2008, les arrêts de travail et les soins de Mme C...au titre d'un accident de service ; que, par la présente requête, Mme C...fait appel du jugement du 16 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du 7 août 2008 et, d'autre part, à la condamnation de l'AP-HP à réparer les différents préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation : En ce qui concerne la légalité de la décision du 7 août 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service, et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que lorsque la maladie d'un fonctionnaire a été contractée ou aggravée dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et bénéficie du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par cette maladie ; que la décision par laquelle l'administration reconnaît que cette maladie est imputable au service crée ainsi des droits au profit de ce fonctionnaire ; que, dès lors, sauf en cas de fraude, l'administration ne peut retirer cette décision que dans le délai de quatre mois suivant son intervention de cette décision si elle est illégale ; qu'elle peut en revanche, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, décider de l'abroger lorsque les conditions qui ont conduit à reconnaître l'imputabilité de cette maladie au service ne sont plus réunies ; qu'il en va notamment ainsi lorsque l'administration, après un réexamen de la situation de l'état de santé du fonctionnaire ou des causes de la maladie de ce dernier, estime que lien de causalité entre la maladie et le service n'est pas ou n'est plus établi ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., après avoir subi, les 18 septembre et 23 octobre 2000, deux injections vaccinales contre l'hépatite B qui contenaient de l'aluminium, a très rapidement ressenti des faiblesses de type syndrome grippal, associant de fortes douleurs dans les membres, une fatigue générale et de la fièvre ; que son état de santé a continué à se dégrader au cours des mois suivants avec notamment une aggravation de son syndrome asthénique et myalgique, l'apparition de troubles de la mémoire et des fonctions cognitives ; qu'au cours de l'été 2001 a été diagnostiquée une myofasciite à macrophages ; que, compte tenu, d'une part, des éléments récents d'ordre scientifique versés au dossier qui n'ont ni exclu, ni estimé comme très faiblement probable l'existence d'un lien entre les injections d'un vaccin contenant de l'aluminium, la présence de lésions musculaires caractéristiques à l'emplacement des injections et la combinaison de fatigue chronique, douleurs articulaires et musculaires, troubles du sommeil et troubles cognitifs, symptômes de la myofasciite à macrophages et, d'autre part, du bref délai séparant les injections reçues de l'apparition des symptômes présentés par MmeC..., qui ne présentait auparavant aucun antécédent médical, l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination subie par l'intéressée et les troubles dont elle souffre doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme établie ; que, dès lors, la pathologie, décrite ci-dessus, dont souffre MmeC..., doit être regardée comme imputable au service ; que, par suite, le directeur général de l'AP-HP, en décidant d'abroger, le 7 août 2008, la décision du 21 décembre 2001 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie contractée par MmeC..., a commis une erreur d'appréciation ; que la décision contestée est par suite entachée d'illégalité ; En ce qui concerne la demande indemnitaire : S'agissant de la faute commise par l'AP-HP : 5. Considérant qu'en décidant illégalement, le 7 août 2008, de ne plus reconnaître l'imputabilité au service de la vaccination contre l'hépatite B réalisée en 2000 et de ne plus prendre en charge, à compter du 1er septembre 2008, les arrêts de travail et les soins de Mme C... au titre d'un accident de service, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public hospitalier ; S'agissant de la réparation du préjudice financier pour la période antérieure au 1er novembre 2012 : 6. Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par Mme C...en l'évaluant à la différence de la rémunération qui lui a été servie entre le 1er septembre 2008 et le 31 octobre 2012 et celle qui lui aurait été servie, dans les conditions définies à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, si la décision du 21 décembre 2001 avait continué à recevoir application ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est toutefois pas possible à la Cour de déterminer exactement la somme à laquelle Mme C...a droit pour la réparation de ce chef de préjudice ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer Mme C...devant l'AP-HP afin que celle-ci procède au calcul de la somme qui lui est due à ce titre et à la liquidation de la somme ainsi calculée ; S'agissant de la réparation du préjudice financier pour la période postérieure au 31 octobre 2012 : 7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la rémunération qui aurait été servie à Mme C...jusqu'à sa mise à la retraite si elle avait continué à bénéficier du régime résultant de l'application de la décision du 21 décembre 2001 aurait été supérieure à celle qu'elle a perçue jusqu'à sa mise à la retraite ; que, compte tenu de l'absence de réponse de l'AP-HP à la mesure d'instruction diligentée par la Cour, tendant à obtenir une simulation du montant de la pension qu'aurait obtenue Mme C...si elle avait été rémunérée en application de la décision du 21 décembre 2001, l'AP-HP doit être regardée comme renonçant à contester que le traitement annuel qui a servi de base au calcul de la pension de retraite de Mme C...(29 226,40 euros) est inférieur à celui qui aurait servi de base au calcul de la pension de retraite de l'intéressée si celle-ci avait continué à être rémunérée sur le fondement de la décision du 21 décembre 2001 ; que, dès lors, le préjudice subi par Mme C...à ce titre doit être regardé comme établi ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant, mensuellement, à la différence entre le montant de la pension de retraite servie à Mme C...(1 233,12 euros net mensuels) et le montant mensuel net de la pension de retraite que celle-ci aurait perçue si elle avait continué à être rémunérée, jusqu'à sa mise à la retraite, sur le fondement de la décision du 21 décembre 2001 ; 8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 34, 36 et 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que les fonctionnaires qui se trouvent dans l'impossibilité permanente de continuer leurs fonctions, en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services sous réserve, toutefois, que la radiation des cadres, qui doit intervenir avant que le fonctionnaire n'ait atteint la limite d'âge, soit imputable à des blessures ou des maladies survenues notamment dans l'exercice des fonctions ; 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a été mise à la retraite pour invalidité le 1er novembre 2012, avant la limite d'âge, avec un taux d'invalidité de 50,48 %, sans que sa maladie soit reconnue imputable au service ; que, compte tenu de l'illégalité entachant la décision du 7 août 2008, laquelle est annulée par le présent arrêt, Mme C...est en réalité réputée avoir été admise à faire valoir ses droits à la retraite alors qu'elle bénéficiait toujours du régime de la décision du 21 décembre 2001 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C...aurait ainsi eu une chance très sérieuse de pouvoir prétendre à la rente viagère d'invalidité, cumulable avec sa pension de retraite, prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; qu'il sera en l'espèce fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant au montant de la rente viagère d'invalidité résultant de l'application du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que Mme C...aurait perçue si sa radiation des cadres avait été imputable à la maladie qu'elle a contractée en service ; 10. Considérant toutefois qu'en l'état de l'instruction, compte tenu en particulier de l'absence de réponse de l'AP-HP aux mesures d'instruction diligentées par la Cour, il n'est pas possible de déterminer exactement la somme à laquelle Mme C...a droit pour la réparation du préjudice financier subi postérieurement au 31 octobre 2012 ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer cette dernière devant l'administration afin que celle-ci procède au calcul de la somme qui lui est due au titre de ce préjudice financier, qui inclut non seulement le préjudice résultant de la minoration de la pension de retraite mais aussi celui résultant de la perte de chance de percevoir une rente viagère d'invalidité, et à la liquidation de la somme ainsi calculée ; 11. Considérant que l'indemnisation de Mme C...au titre du préjudice financier subi entre le 1er novembre 2012 et le 2 avril 2013, date de lecture du présent arrêt, sera assurée par le versement d'une somme représentative des arrérages échus de la minoration de sa pension de retraite et de sa rente viagère d'invalidité ; que, pour la période postérieure au 2 avril 2013, l'indemnisation de Mme C...sera assurée par le paiement mensuel à l'intéressée par l'AP-HP d'une somme représentative de la minoration mensuelle de sa pension de retraite et de sa rente viagère d'invalidité mensuelle ; S'agissant de la réparation du préjudice moral ; 12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de la chronologie de l'affaire rappelée au point 1., il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C...en l'évaluant à la somme de 3 000 euros ; 13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ainsi que celle tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2008 contestée et à demander l'annulation de ce jugement et de cette décision ainsi que la condamnation de l'AP-HP à lui verser, outre une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, des indemnités réparant les préjudices financiers subis antérieurement et postérieurement au 31 octobre 2012 dans les conditions qui ont été définies aux points 6. à 11. ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ; 15. Considérant que, par ses conclusions susvisées, Mme C...doit être regardée comme demandant à la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'AP-HP de prendre une nouvelle décision tendant à la reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans le même délai et sous la même astreinte, de lui verser les indemnités réparant les différents préjudices qu'elle a subis ; 16. Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui annule la décision du 7 août 2008 contestée, a nécessairement pour effet de remettre en vigueur la décision du 21 décembre 2001 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme C...ainsi que toutes les conséquences statutaires et financières qui y sont attachés et en particulier le droit pour Mme C... de conserver l'intégralité de son traitement ; que, dès lors, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, compte tenu de ce qui vient d'être dit, que l'AP-HP se prononce à nouveau sur le cas de MmeC... ; 17. Considérant, d'autre part, que la condamnation de l'AP-HP à verser à Mme C...les indemnités dans les conditions qui ont été définies aux points 6. à 11. implique déjà nécessairement que l'AP-HP assure le versement de ces sommes après avoir procédé à leur calcul, sans que la juridiction administrative en ordonne par ailleurs le versement par voie d'injonction ; 18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'AP-HP au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0814556/5-3 du 16 mars 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La décision du 7 août 2008 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a décidé que les arrêts de travail et les soins de Mme C...ne seraient plus pris en charge au titre des accidents de service à compter du 1er septembre 2008 est annulée. Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C...une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C...une somme représentative de la différence existant entre la rémunération qui lui a été servie entre le 1er septembre 2008 et le 31 octobre 2012 et celle qui lui aurait été servie, dans les conditions définies à l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, si la décision du 21 décembre 2001 avait continué à recevoir application. Article 5 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C...une somme représentative de la différence entre le montant net de la pension de retraite perçue par l'intéressée et le montant net de la pension de retraite qui lui aurait été versée si elle avait continué à être rémunérée, jusqu'au 31 octobre 2012, sur le fondement de la décision du 21 décembre 2001. Article 6 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C...une somme représentative de la rente viagère d'invalidité calculée en application du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Article 7 : Mme C...est renvoyée devant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour le calcul et la liquidation des sommes mentionnées aux articles 4, 5 et 6. Article 8 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme C...des sommes mentionnées aux articles 5 et 6 selon les modalités définies au point 11. des motifs du présent arrêt. Article 9 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme C...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA02384
Cours administrative d'appel
Paris
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Formation de chambres réunies, 03/04/2013, 12LY02596
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour M. et Mme F...A..., domiciliés 26 rue du 8 mai 1945 à Irigny (69540) ; M. et Mme F...A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905603 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 86 595 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première demande en réparation du préjudice résultant de la discrimination indirecte instituée par la nouvelle rédaction des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires ainsi que de la bonification résultant des dispositions du 2° de l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; 2°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur la conformité de la législation française avec l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne, et de ses éventuelles directives d'application relatives aux régimes professionnels de sécurité sociale ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 40 115 euros au titre des bonifications capitalisées à compter du 1er septembre 2008, une somme de 31 280 euros au titre du rappel sur pensions et/ou bonifications non-perçues à compter de la première demande du 4 avril 2005 jusqu'au 1er septembre 2008, somme à parfaire et à actualiser, une somme de 10 200 euros au titre du préjudice moral, une somme de 5 000 euros au titre des frais de défense engagés en vain dont ceux d'avocats et pour mémoire au titre de l'impact des bonifications sur la majoration pour enfants de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraites, soit une somme totale de 86 595 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement aurait dû être rendu en formation collégiale dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux pour un montant supérieur à 10 000 euros et non d'un litige en matière de pensions ; - le Tribunal a opéré une confusion entre la bonification pour enfants et la retraite anticipée ; or la condition d'interruption d'activité est impossible à réunir pour la retraite anticipée ; la compensation exceptionnelle des pensions des femmes prévue par le paragraphe 4 de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut être invoquée puisque le départ anticipé aggrave leur désavantage ; le fondement du recours est celui de la responsabilité du fait des juridictions pour violation du droit de l'Union européenne ; il existe des présomptions de discrimination indirecte et la charge de la preuve est inversée du fait de la directive 97/80 ; la Haute autorité de lutte contre les discriminations et la Commission européenne confirment qu'il y a en l'espèce discrimination indirecte ; les arrêts Delin et Marchand-FO ne peuvent être opposés à cette discrimination indirecte du fait de l'absence de motivation sur ce point et du refus de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne ; l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le renvoi préjudiciel du Tribunal de Saint-Denis ne peut être opposé à une nouvelle demande de question préjudicielle ; - le jugement ne pouvait appliquer la jurisprudence du Conseil d'Etat sans tenir compte de la discrimination indirecte résultant des combinaisons des articles L. 12 et R. 13 et L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; le recours porte sur une demande indemnitaire distincte de la demande d'annulation du refus d'octroyer le droit à pension ; la motivation du jugement est stéréotypée et n'apprécie pas la conformité aux articles L. 12 et R. 13 de la situation de M.A... ; les arguments du rapporteur public relatifs à la question préjudicielle et reprenant les conclusions de l'avocat général dans l'affaire C-572/10 n'ont pas été repris ; les dispositions prises en 2003, 2004 et 2005 n'ont pas eu pour effet de mettre en conformité le droit français avec le droit de l'Union européenne ; la condition d'interruption d'activité de plus de deux mois pour la naissance des enfants aboutit à une discrimination indirecte au regard de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne et de ses directives d'application ainsi que de la convention européenne des Droits de l'Homme en son article 14 combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel ; il ne peut y avoir de compensation au titre du paragraphe 4 de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne ; cette compensation est prohibée par les articles 3 et 5 de la directive 2006/54 ; la France a reconnu la non-conformité par la modification apportée au code par la loi n° 2010-1330 et son décret d'application ; la Cour de cassation a reconnu la discrimination indirecte sur la base de la convention européenne des droits de l'homme ; il convient que la Cour saisisse la Cour de Justice d'une question préjudicielle ; - la rédaction des articles L. 24 et R. 37 n'ouvre qu'un droit apparent de jouissance à la retraite pour les pères de trois enfants puisque le congé parental est un congé sans traitement et que celui-ci n'est instauré que depuis 1985 ; la faiblesse de la pension de retraite des femmes ne peut être compensée par un droit anticipé à la retraite ; la compensation tardive au moment de la retraite est prohibée par la jurisprudence européenne ; - la rétroactivité ne peut être opposée aux fonctionnaires justifiant avant 2005 de quinze année d'ancienneté et de trois enfants nés antérieurement à cette loi ; - le régime des bonifications pour enfants issu de la loi n° 2009-1646 constitue une nouvelle discrimination ; la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'Etat sur cette bonification est contraire au droit de l'Union et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que s'agissant d'une demande d'indemnité du fait de l'inconventionnalité des lois, elle n'a pas d'observations à apporter, la responsabilité en incombant à l'Etat ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2013, présenté pour M. et Mme A...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2013, présenté par la garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée dès lors que le droit français était conforme au droit de l'Union européenne ; les dispositions appliquées n'ont jamais été censurées par les juridictions de l'Union européenne ; le Conseil d'Etat a admis la conformité au droit de l'Union des dispositions en litige ; - la bonification accordée n'opère pas de discrimination indirecte dès lors que si elle bénéficie plus aux femmes qu'aux hommes, cette situation résulte de la situation différente dans laquelle sont placés les femmes et les hommes au regard du congé de maternité ; cette situation particulière est reconnue par le droit de l'Union européenne ; - la réforme de la bonification n'a pas d'effet rétroactif ; la jurisprudence de l'Union européenne permettait aux autorités françaises de modifier le régime de bonification puisque le requérant n'a aucun droit acquis au titre de périodes d'emploi accomplies avant la date de liquidation de sa pension ; que la situation du requérant est différente de celle des régimes contractuels de retraite ; - le droit à jouissance immédiate du droit à la retraite prévu par l'article L. 24-I-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'opère pas de discrimination indirecte pour les mêmes raisons ; - le requérant n'a pas subi de préjudice donnant droit à indemnisation ; - il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité sur l'Union européenne ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son premier protocole additionnel ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Madignier, avocat de M. et MmeA... ; 1. Considérant que M. et Mme F...A...font appel du jugement n° 0905603 du 17 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 86 595 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la première demande en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi, résultant de la discrimination indirecte instituée par la nouvelle rédaction des articles L. 24 et R. 37 ainsi que de la bonification résultant des dispositions du 2° de l'article 15 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F...A..., agent de la fonction publique hospitalière, a demandé, le 4 avril 2005, son admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension en qualité de père de trois enfants, qui lui a été refusée par la caisse des dépôts et consignations par décision du 18 avril 2005 ; qu'il a formé le 29 octobre 2008 une demande préalable d'indemnisation auprès des ministres de la justice et de la fonction publique, demeurée sans réponse ; 3. Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, en raison des obligations qui sont les siennes d'assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ; 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les dispositions du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : " La liquidation de la pension intervient : (...) / 3º Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du II de l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004 : " Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée " ; qu'aux termes de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 : " I. - L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est également de deux mois. / Cette interruption d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre : a) Du congé pour maternité, (...) b) Du congé de paternité, (...) c) Du congé d'adoption, (...) d) Du congé parental, (...) e) Du congé de présence parentale, (...) f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans (...) / III. - Les périodes visées au deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 24 sont les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation de l'intéressé et pendant lesquelles celui-ci n'exerçait aucune activité professionnelle. " ; 5. Considérant, qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, publié au journal officiel du 30 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu leur activité, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004. / Cette interruption d'activité doit être d'une durée continue au moins égale à deux mois et intervenir dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, (...) ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé et par l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé ; / Les dispositions du 2° s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; " ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. " ; 7. Considérant que la demande indemnitaire de M. et Mme A...est fondée sur l'inconventionnalité des dispositions combinées de l'article L. 24 et de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites telles que résultant de l'application de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 et sur l'inconventionnalité des dispositions de l'article 15 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au regard des stipulations de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; qu'il convient avant de se prononcer sur le droit des requérants à réparation d'un préjudice de déterminer : 1°) si les dispositions combinées de l'article L. 24 et de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites telles que résultant de l'application de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 peuvent être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 2°) si les dispositions de l'article 15 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 3°) en cas de réponse positive à l'une des deux premières questions, si une telle discrimination indirecte est justifiable par les stipulations du paragraphe 4 de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 8. Considérant que ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher la Cour ; qu'elles présentent une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme A...ainsi que sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions suivantes : 1°) les dispositions combinées de l'article L. 24 et de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraites telles que résultant de l'application de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ' 2°) les dispositions de l'article 15 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent-elles être regardées comme opérant une discrimination indirecte entre hommes et femmes au sens de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ' 3°) en cas de réponse positive à l'une des deux premières questions, une telle discrimination indirecte est-elle justifiable par les stipulations du paragraphe 4 de l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ' Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA..., à la Garde des Sceaux, ministre de la justice et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Délibéré après l'audience du 20 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. C...et M.E..., présidents de chambre, M. Bézard, président, M. D...et M.B..., présidents-assesseurs, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 avril 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY02596
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16/04/2013, 11PA03961, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 29 août 2011 et 13 juillet 2012, présentés pour M. A...B..., demeurant..., en Algérie, par Me D...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0920822/6-1 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de combattant ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui délivrer la carte du combattant dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 publiée au journal officiel de la République française le 24 juillet 2010 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M.C..., a présenté le 23 septembre 2006 une demande tendant à la délivrance de la carte du combattant au titre de ses activités militaires, laquelle a été rejetée par une décision du 6 novembre 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; que M. rqt B...fait appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision préfectorale ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le requérant fait valoir que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse du 6 novembre 2009 ne se fondait pas sur les dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), alors que ces dispositions étaient expressément visées dans la décision en question ; qu'il résulte cependant de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a seulement écarté les dispositions du troisième alinéa de ce texte, relatives aux membres des forces supplétives françaises, eu égard à la qualité d'appelé du contingent de M.B..., ces mêmes dispositions ayant en outre été partiellement invalidées par la décision n° 2010-18 QPC du 23 juillet 2010 du Conseil constitutionnel ; qu'ainsi le jugement attaqué a été rendu régulièrement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué : 3. Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens se rapportant à la légalité interne de la décision contestée du 6 novembre 2009 ; que dès lors, il n'est pas recevable à faire valoir pour la première fois en appel des moyens se rapportant à la légalité externe de cette décision ; que par suite, les moyens tirés notamment de l'insuffisance de motivation de celle-ci, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'absence d'avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre, qui ne sont pas d'ordre public, ne peuvent qu'être rejetés ; 4. Considérant en deuxième lieu et au fond, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; que l'article L. 253 bis du même code dispose que : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises,/ Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,/ Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / (...) Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 de ce code : " Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I. - Militaires Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; ( ...) D'autre part, sont accordées des bonifications afférentes soit à des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée. Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêtés des ministres intéressés (...) ; que le D du même article dispose que : " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...) ; " 5. Considérant qu'en vertu des dispositions précédentes des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre les 31 octobre 1954 et 2 juillet 1962, ont accompli en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, soit 120 jours, qui ont servi en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre ; 6. Considérant qu'il ressort des vérifications des états de services de M. B..., effectuées les 8 octobre 2008 et 24 octobre 2012, confirmés le 24 octobre 2012, qu'il a été affecté en qualité d'appelé du contingent, depuis son incorporation le 20 juin 1955 au 13e régiment de tirailleurs algériens (RTA), d'abord au centre de rassemblement de Guelma jusqu'au 29 juillet 1955, puis a pris la mer pour débarquer à Marseille le 31 juillet 1955, d'où il a gagné son affectation en République fédérale d'Allemagne pour la durée de son service militaire ; qu'il a été de retour en Algérie le 16 septembre 1957, et a alors été placé en permission libérable jusqu'au 23 novembre 1957 ; qu'enfin, il a été radié de son corps d'armée le 24 novembre 1957 ; que seuls les services effectifs accomplis en Algérie doivent être pris en compte, le temps de son affectation en République Fédérale d'Allemagne durant la période concernée et des voyages en mer, ne pouvant lui ouvrir droit à la qualité de combattant ; 7. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le centre de rassemblement de Guelma, où M. B...a été affecté durant 40 jours, ne figure pas sur la liste des unités combattantes établie par l'autorité militaire ; que par ailleurs, s'il a été à nouveau présent en Algérie du 16 septembre au 23 novembre 1957, il résulte des différents documents produits au dossier que M. B...était alors placé en " permission libérable ", en attente de sa radiation, et non dans une unité combattante ou une formation assimilée ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B...n'a appartenu à aucune unité figurant sur la liste des unités qui ont été reconnues unités combattantes, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 224-C-I dudit code, et n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait pris part en Algérie à une action de combat, qu'il y aurait été blessé durant son service ou qu'il y aurait été détenu par l'ennemi ; qu'il n'a pas davantage été crédité de bonifications au titre de services effectués en Algérie ; qu'ainsi, il ne remplit ni la condition de 90 jours de service en unité combattante, ni celle de 4 mois de service en Algérie, ne totalisant que 109 jours de présence sur place, pendant la période de référence prévue par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 8. Considérant, d'autre part, que M. B...se prévaut également, au vu de son livret militaire produit en copie maintenant difficilement lisible, de son affectation en Algérie durant d'autres périodes que celles figurant sur les états de services précédemment mentionnés et versés par l'autorité militaire ; que notamment, s'il a été appelé à l'activité le 15 juin 1955, il n'a été effectivement incorporé que le 20 juin suivant, la différence de cinq jours n'étant pas de nature en tout état de cause à modifier sa situation au regard des dispositions ci-dessus rappelées ; que, devant alors effectuer 18 mois de service militaire, si M. B...allègue avoir été relevé de ses obligations légales d'activité le 15 décembre 1956, en application de l'article 2 de la loi n° 50- 1478 du 30 novembre 1950, après avoir été classé comme soutien de famille le 6 avril 1956, et qu'il aurait repris son activité à compter du 15 mai 1957, il ressort de l'analyse des textes auxquels il est fait référence, et particulièrement du décret d'application n° 56-373 du 12 avril 1956 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée, qu'il entrait dans le champ défini par ce décret, des militaires " dont les obligations d'activités se terminent entre les 31 juillet 1956 et 30 janvier 1957 ", et que dès lors il devait être maintenu sous les drapeaux à l'expiration de son service actif, le 15 décembre 1956, selon certaines conditions, ce qui fut le cas jusqu'au 16 septembre 1957 au moins ; qu'au demeurant, sa qualité de militaire sous les drapeaux classé en tant que soutien indispensable de famille ne lui conférait que le bénéfice d'allocations supplémentaires ; qu'enfin, il n'est pas établi que sa mutation à la 4ème compagnie à compter du 14 mai 1957 par décision du chef de corps du 20 mai courant, se soit traduite par un retour prématuré en Algérie, lequel, d'après toutes les pièces présentes au dossier, ne s'est effectué qu'en septembre 1957, en s'achevant par la traversée en mer du 14 au 15 septembre, à partir de Marseille ; que de son côté, M. B...ne produit aucune pièce et n'avance aucun argumentaire sérieux pour établir sa présence en Algérie durant d'autres périodes que celles figurant sur ses états de services ; que par suite, il ne remplit aucune des conditions prévues à l'article R. 224 précité pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations effectuées en Afrique du Nord ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui a refusé la qualité de combattant ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de lui attribuer le bénéfice de la carte du combattant, dans un délai de trois mois, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03961
Cours administrative d'appel
Paris
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 04/04/2013, 12LY01238, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour Mme C...E..., domiciliée..., pour Mme B...E..., domiciliée ...et pour M. F...E..., domicilié...; Les consorts E...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103764 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) à verser, d'une part, à Mme E...la somme de 470 816,92 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts, au titre de la majoration de la rente qu'elle aurait dû percevoir, ainsi que la somme de 10 000 euros et, d'autre part, à Mme B... E... et à M. F...E..., la somme de 8 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge du FIVA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contentieux relatif à l'engagement de la responsabilité du FIVA relevait de la seule compétence du juge judiciaire en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale, alors qu'il résulte des règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires que le contentieux relevant de l'activité des établissements publics à caractère administratif relève de la seule juridiction administrative, et alors que la dérogation prévue par l'article 53 de cette loi ne vise que les actions contre les décisions prises par le A...sur une demande d'indemnisation et qu'une telle demande n'est pas en cause dans le présent litige, puisque l'offre proposée avait été acceptée et que la demande recherche la responsabilité du FIVA en raison du préjudice subi du fait de l'inaction fautive duA..., qui a omis d'engager l'action subrogatoire à l'encontre de l'employeur responsable du décès de M. E... ; - le FIVA était tenu d'engager l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dès lors que les conditions en étaient réunies, eu égard à la garantie d'une issue favorable, et son inaction persistante a été fautive ; - cette faute a entraîné des préjudices, tenant à l'absence de majoration de la rente et au préjudice moral propre de chacun des requérants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2012, présenté par le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par sa directrice, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions indemnitaires des consortsE... ; Il soutient que : - à titre principal, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le contentieux relatif à l'engagement de la responsabilité du FIVA relevait de la seule compétence du juge judiciaire, en application des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale, dès lors que, par application du principe de séparation des pouvoirs posé par la loi des 16-24 août 1790, les litiges opposant les établissements publics administratifs à leurs usagers relèvent de la compétence des juridictions administratives, et que l'exception prévue par l'article 53, fondée sur des règles procédurales dérogatoires du droit commun, ne peut qu'être interprétée strictement et ne concerne que la contestation des offres et des refus d'indemnisation et non l'action en responsabilité fondée sur l'absence d'introduction par le FIVA d'un recours en faute inexcusable, postérieure à l'acceptation de l'offre d'indemnisation ; - sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où ne pèse à son égard aucune obligation d'intenter une action subrogatoire pour faute inexcusable à l'encontre de l'employeur au nom des victimes de l'amiante ou de leurs ayants droits mais une simple faculté d'intenter une telle action ; - l'offre d'indemnisation acceptée par les consorts E...a intégralement indemnisé leur préjudice ; - le FIVA n'a, avant la forclusion de l'action en faute inexcusable de l'employeur de M. E..., été rendu destinataire d'aucun élément probatoire susceptible d'établir l'existence d'une telle faute, et l'absence d'introduction d'un tel recours ne saurait, dès lors, être regardée comme une faute de nature à engager sa responsabilité ; - dès lors qu'il appartenait à MmeE..., si elle s'y croyait fondée, d'introduire elle-même, notamment du fait de l'inaction du FIVA, une action à l'encontre de l'ancien employeur de son mari pour faute inexcusable et qu'une telle action aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, l'existence d'un lien de causalité entre son préjudice et la prétendue faute invoquée n'est pas démontrée ; - subsidiairement, dans la mesure où les consortsE..., qui ne produisent pas d'éléments démontrant que l'action en faute inexcusable de l'employeur ne pouvait que prospérer, ne peuvent solliciter l'indemnisation que sur la base d'une perte de chance, ils ne sauraient obtenir l'indemnisation que d'une fraction des sommes sollicitées ; les demandes indemnitaires des requérants sont excessives ; Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté pour les consortsE..., qui maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ; Ils concluent, en outre, à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, modifiée, de financement de la sécurité sociale, et notamment son article 53, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 et l'avis de la Cour de cassation n° 06-00011 du 13 novembre 2006 ; Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Camière, avocat des consortsE... ; 1. Considérant que M. D...E..., qui était employé comme tourneur par une société spécialisée en matériels électriques professionnels, à Vaulx-en-Velin (Rhône), est décédé, le 22 juin 2007, d'un cancer broncho-pulmonaire ; qu'il avait saisi, avant son décès, le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), d'une demande d'indemnisation, que sa veuve, Mme C...E..., a reprise après son décès ; que le FIVA a adressé à Mme E..., par lettre du 15 septembre 2008, une proposition d'indemnisation et lui a indiqué qu'il examinerait également, en cas d'acceptation de cette offre, s'il y avait lieu d'exercer une action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, " si les conditions en étaient réunies ", en demandant à Mme E... de lui communiquer toute pièce utile à cet effet ; que cette dernière a accepté la proposition du FIVA, lui a demandé d'exercer l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, puis a réitéré à plusieurs reprises cette demande ; que, par une lettre du 21 septembre 2010, le FIVA a indiqué à Mme E...qu'il n'engagerait pas l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, en raison de sa prescription ; que Mme E..., ainsi que ses deux enfants, Mme B...E...et M. F... E..., ont sollicité du Tribunal administratif de Lyon la condamnation du FIVA à les indemniser des préjudices subis en raison de l'absence d'engagement par ce A...de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; que par un jugement en date du 13 mars 2012, ledit Tribunal a rejeté leur demande comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que les consorts E...relèvent appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 23 décembre 2000 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / (...) V. - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le A...d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. / Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. / (...) VI. - Le A...est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. / Le A...intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable (...) ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. / (...) La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le A...est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du A...est alors révisée en conséquence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 23 octobre 2001 susvisé : " Les actions contre les décisions du A...sont exercées devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d'appel de Paris. " ; 3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article 24 du décret du 23 octobre 2001 que les litiges relatifs aux décisions prises par le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante, concernant l'indemnisation des préjudices définis au I dudit article 53, relèvent, malgré son caractère d'établissement public, de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître de l'action indemnitaire engagée par la victime ou ses ayant-droits, au titre de l'abstention du FIVA d'exercer une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, le cas échéant, ses conséquences sur le droit à indemnisation de la victime, et ne se détache pas, dès lors, de la procédure d'indemnisation de la victime par leA..., dont le législateur a attribué la compétence pour en connaitre au seul juge judiciaire, nonobstant les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, leur demande tendant à la condamnation du FIVA ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à Mme B...E..., à M. F... E...et au A...d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Délibéré après l'audience du 14 mars 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 avril 2013. '' '' '' '' 2 N° 12LY01238
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28/03/2013, 349971, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 7 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/02004 du 24 mars 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon, infirmant le jugement du 4 mai 2010 du tribunal départemental des pensions du Doubs, a accordé à M. B...A...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de M.A... : 1. Considérant qu'aux termes du troisième et du dernier alinéas de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties. (...) / La notification doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) / Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : " Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. " ; qu'enfin, l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 4 mai 2010 du tribunal départemental des pensions du Doubs n'a pas été régulièrement notifié à M.A... ; qu'ainsi, la circonstance que l'appel de M. A...ait été motivé plus de deux mois après son introduction est sans influence sur la recevabilité ; que, par suite, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en admettant la recevabilité de l'appel de M.A... ; Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de révision de M.A... : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du même code, qui était déjà en vigueur à la date des notifications litigieuses : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; 4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté de concession de pension militaire d'invalidité au taux de 60 % du 5 octobre 1972, dont M.A... a demandé le 15 octobre 2008 au ministre de la défense de recalculer l'indice, a été régulièrement notifié ; que, pour écarter la forclusion soulevée par le jugement du 4 mai 2010 du tribunal départemental des pensions du Doubs, tirée de la tardiveté de la demande de revalorisation de M.A..., la cour a jugé que la demande de l'intéressé tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité n'entrait dans aucun des cas, prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant de solliciter la révision d'une telle pension sans condition de délai ; 5. Mais considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de M. A... de révision de sa pension militaire, introduite le 15 octobre 2008, n'était pas tardive ; que, par suite, elle était recevable ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ; qu'un tel motif justifiant légalement cette décision en ce qu'elle écarte la tardiveté de la requête introductive de M.A..., le moyen du ministre de la défense et des anciens combattants tiré de l'erreur de droit de la cour régionale des pensions de Besançon en accueillant cette requête n'est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité : 6. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée ; que ces modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des militaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps d'appartenance ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due : / 1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre (...) " ; que les dispositions du code prévoient l'octroi d'une pension militaire d'invalidité aux militaires, quel que soit leur corps d'appartenance, aux fins d'assurer une réparation des conséquences d'une infirmité résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents dont ils ont été victimes à l'occasion du service ou de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; que le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale ; qu'aucune considération d'intérêt général n'est de nature à justifier que le montant de la pension militaire d'invalidité concédée diffère, à grades équivalents, selon les corps d'appartenance des bénéficiaires des pensions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions mentionnées plus haut du décret du 5 septembre 1956 sont contraires au principe d'égalité ne peut qu'être écarté ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M.A... ; D E C I D E : --------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A.... ECLI:FR:CESJS:2013:349971.20130328
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 04/04/2013, 11DA01514, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 13 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 15 septembre 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant à..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706052 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, au remboursement des prescriptions médicales et frais de cures et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 171 300 euros augmentée des intérêts légaux en réparation de l'ensemble des préjudices subis suite à l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 1981 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 171 300 euros augmentée des intérêts légaux en réparation de l'ensemble des préjudices subis suite à l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 1981 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : 1. Considérant que d'une part, contrairement à ce que soutient Mme C..., il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte l'analyse des conclusions et des moyens de sa demande ainsi que des mémoires qu'elle a produits, enregistrés au greffe du tribunal les 9 juillet 2008 et 13 juin 2011 ; que, d'autre part, la minute du jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; 2. Considérant que, d'une part, en jugeant que Mme C... pouvait demander la condamnation de l'Etat, même en l'absence de faute, à raison des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément pouvant résulter de son accident de service, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique prise en charge forfaitairement, après avoir précisé que l'intéressée a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 1984 et bénéficié d'une rente d'invalidité, le tribunal administratif de Lille a statué, contrairement à ce que soutient la requérante, sur le moyen tiré de ce qu'elle pouvait obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis même en l'absence de faute de l'administration ; que, d'autre part, le jugement attaqué, qui statue sur chaque chef de préjudice invoqué par MmeC..., est également suffisamment motivé ; Sur les conclusions indemnitaires : 3. Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ; 4. Considérant que si au titre de l'accident de service dont elle a été victime le 26 juin 1981, Mme C...bénéficie d'une pension et d'une rente d'invalidité, elle peut toutefois prétendre au versement par l'Etat, en l'absence même de fautes de celui-ci, d'une indemnité en réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de son accident dans la mesure où ils ne seraient pas entièrement réparés par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité en établissant qu'ils trouvent leur origine dans l'accident de service dont elle a été victime ; que Mme C... demande le versement d'une somme globale de 171 300 euros en réparation de ces préjudices, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice économique ; 5. Considérant, en premier lieu, que Mme C...fait valoir que son état de santé n'est pas consolidé à la suite de son accident de service du 26 juin 1981 dans la mesure où elle a subi de nouvelles fractures en raison de deux chutes survenues en janvier et décembre 2005 qui ont nécessité des opérations d'ostéosynthèse de l'humérus ; que si elle se prévaut du rapport du 30 juin 2005 du médecin expert agréé, rhumatologue, saisi par l'administration, dont il résulte que la chute du 31 janvier 2005 de la requérante est la conséquence de l'accident du 26 juin 1981 de façon certaine et exclusive, le médecin généraliste qui a examiné l'intéressée le 21 août 2006, à la suite de la 2ème chute survenue le 31 décembre 2005, précise toutefois que les complications de l'extrémité inférieure de l'humérus sont en relation avec une ostéoporose très évoluée de l'intéressée et à des séquelles de poly-médicamentations reçues depuis l'accident ; qu'il n'est pas établi que les traumatismes secondaires consécutifs à ces deux chutes ont un lien direct et certain avec l'accident de service de 1981, ainsi que l'a, au demeurant, jugé la cour d'appel d'Amiens par son arrêt du 14 mars 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que Mme C... s'est vu allouer une somme de 100 000 francs (15 245 euros) au titre du pretium doloris par un arrêt du 4 novembre 1986 de la cour d'appel de Douai ; que la requérante ne justifie pas que l'évaluation qui a été faite de son chef de préjudice serait insuffisante ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que par les certificats médicaux qu'elle produit qui ne font état que des pathologies physiques dont elle souffre et qui ne donnent aucune indication sur l'état dépressif qu'elle allègue, Mme C...ne justifie pas du préjudice moral dont elle demande réparation ; 7. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...a été indemnisée à hauteur de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre du préjudice esthétique et de 70 000 francs (10 671,43 euros) au titre du préjudice d'agrément par un arrêt du 4 novembre 2006 de la cour d'appel de Douai ; que la requérante n'apporte aucun élément autre que ceux produits devant les premiers juges de nature à établir le caractère insuffisant de cette appréciation ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que par l'arrêt du 4 novembre 2006 de la cour d'appel de Douai, Mme C...a obtenu la réparation de son préjudice économique à concurrence de 1 123 654,01 francs (171 299,95 euros) ; qu'elle est en retraite pour invalidité depuis le 1er mai 1984 et bénéficie d'une rente d'invalidité après avoir également bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 54 % ; que si la requérante fait valoir qu'elle a dû renoncer aux enseignements qu'elle dispensait à temps partiel à l'université du Littoral, elle n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la réalité de ce préjudice économique qu'elle subirait ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 1 2 N°11DA01514 3 N° "Numéro"
Cours administrative d'appel
Douai
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 08/04/2013, 365832, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt n° 11/00079 du 6 février 2013, enregistré le 7 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, avant de statuer sur l'appel de Mme B... A...tendant à la réversion de la pension militaire d'invalidité de son ex-époux, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011 au greffe de la cour régionale des pensions de Montpellier, présenté par Mme B...A..., en application de l'article L. 3-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment l'article L. 43 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Vié, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant que l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre dispose que : " Ont droit à pension : 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. / Dans les trois cas, il y a droit à pension si le mariage est antérieur soit à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser prévoir une issue fatale à brève échéance. / La condition d'antériorité du mariage ne sera pas exigée du conjoint survivant lorsqu'il aura eu un ou plusieurs enfants légitimes ou légitimés ou naturels reconnus dans les conditions prévues à l'article L. 64, ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé, quelle que soit la date du mariage. / En outre, les conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre ou d'expéditions déclarés campagnes de guerre, atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se réclamer des dispositions de l'alinéa qui précède, à une pension de réversion si le mariage a été contracté dans les deux ans de la réforme de leur conjoint mutilé ou de la cessation des hostilités, et si ce mariage a duré une année ou a été rompu par la mort accidentelle de du conjoint mutilé. / Peuvent également prétendre à une pension du taux de réversion les conjoints survivants visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, si le mariage contracté postérieurement, soit à la blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à l'aggravation, soit à la cessation de l'activité, a duré deux ans. / Le défaut d'autorisation militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les militaires ou marins en activité de service, n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit à pension " ; 3. Considérant que l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est applicable au présent litige ; qu'il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que cet article, en excluant du droit à réversion les anciens conjoints divorcés des bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La question de la conformité à la constitution de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est renvoyée au Conseil constitutionnel. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A...et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au Premier ministre et à la cour régionale des pensions de Montpellier.ECLI:FR:CESSR:2013:365832.20130408
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08/04/2013, 361044, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10/01914 du 3 mai 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Pau a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques en date du 18 mars 2010 ayant fait droit aux prétentions de Mme C...A..., veuveB..., relatives à la reconnaissance de son droit à pension de conjoint survivant sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Spinosi, avocat de MmeA..., veuveB..., - les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de MmeA..., veuve B...; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la veuve d'un militaire a droit à pension si la mort de ce dernier a été causée par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service, dans les conditions définies aux articles L. 2 et L. 3 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers articles que lorsque la maladie ou l'accident ayant causé le décès ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressée est tenue de rapporter la preuve qu'il a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; que, si ces principes n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus dans le dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider, en conséquence, que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie, c'est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l'espèce une dérogation à ces principes ; 2. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour reconnaître à MmeA..., veuve de l'adjudantB..., sur le fondement des articles L. 2 et L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le droit à une pension militaire, à la suite du décès de M. B...survenu au cours d' une chute alors qu'il s'entrainait à l'ascension du pic d'Andurte en dehors des heures de service, la cour régionale des pensions de Pau a notamment relevé qu'il avait été retenu comme candidat aux épreuves du certificat élémentaire de montagne (été) par une décision du commandant de la région de gendarmerie d'Aquitaine du 13 mai 2008, ces épreuves comportant l'ascension du Pic d'Andurte ; que la participation active de M. B...à ces formations offertes par la gendarmerie, attestée par sa réussite aux épreuves du certificat élémentaire de montagne (hiver) des 13 et 14 mars 2008, était favorisée par sa hiérarchie, notamment en adaptant le choix de ses jours de repos en fonction des conditions météorologiques, pour permettre son affectation en renfort d'opérations de recherche et de secours en haute montagne ; que la reconnaissance du parcours, prévue le 6 juin 2008, avait elle-même été déclarée obligatoire par la région de gendarmerie dans sa décision du 13 mai ; qu'il résulte à cet égard des pièces du dossier soumis au juge du fond que la nécessité de suivre un entraînement à base de marche en montagne préalablement aux épreuves des certificats élémentaire de montagne était prescrite par une instruction de la gendarmerie nationale relative à la formation montagne des personnels des régions d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées ; 3. Considérant qu'en déduisant de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, que le décès de M. B...était survenu à l'occasion d'une activité se rattachant au service, au sens des articles L. 2 et L. 43 du code du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a fait une exacte application de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense doit être rejeté ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., veuve B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à MmeA..., veuveB..., une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à Mme C...A..., veuveB....ECLI:FR:CESSR:2013:361044.20130408
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