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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 28/05/2025, 23BX01131, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... E... a demandé au tribunal des pensions d'annuler la décision du 5 mai 2015 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité pour tenir compte d'une nouvelle infirmité d'état de stress post-traumatique. Le tribunal des pensions a ordonné le 25 février 2016 un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale initiée par M. E... pour harcèlement moral. La requête a été transmise au tribunal administratif de Pau en application du décret du 28 décembre 2018. Par un jugement n° 1902579 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 et des mémoires enregistrés le 3 décembre 2024 et le 6 février 2025, M. E..., représenté par la SELARL MDMH (Me Moumni) demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 5 mai 2015 ; 3°) de fixer le taux de l'infirmité d'état de stress post-traumatique à 60 % et d'enjoindre au ministre de le rétablir dans ses droits, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement devra être confirmé en ce qu'il a retenu, à la suite de l'expert, l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif qu'il a développé à compter de 2012, en l'absence de tout antécédent psychologique ou psychiatrique ; - en revanche, il devra être infirmé en ce qu'il retient un taux d'invalidité de 20 % exclusif d'un droit à pension ; l'expertise réglementaire est pauvre et ne tient pas compte de la fréquence et de l'intensité des symptômes ; les deux avis qu'il a demandés par la suite, à peu près contemporains, permettent de compléter la description des symptômes et de démontrer la sous-estimation des lourdes séquelles dont il est atteint, en raison des projections douloureuses des évènements traumatisants, des troubles du sommeil et des fluctuations comportementales du fait de la dépression, et qui lui ont valu d'être réformé le 2 mars 2021 pour inaptitude totale et définitive après 16 périodes de congé de longue durée pour maladie ; le docteur B... estime ses troubles " modérés à intenses ", ce qui correspond selon le barème à un taux d'invalidité entre 40 et 60 % ; selon l'arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale chirurgicale, le coefficient 4 " attribué au sigle P par le médecin des hôpitaux des armées spécialiste en psychiatrie indique une inaptitude définitive à servir en raison de troubles psychopathologiques, ou de troubles importants de la personnalité ou de l'adaptation " et seul le coefficient 5 est plus grave ; par ailleurs, le guide-barème n'est pas relatif aux seuls troubles psychiques de guerre et le ministre ne propose aucun autre référentiel ; - ainsi que le soulève le ministre, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en exigeant un taux de 40 % indemnisable, alors que le taux d'invalidité de 20 % s'ajoutant à celui de 40 % déjà obtenu, le taux global dépasse le taux indemnisable de 30 % pour une maladie associée à une blessure. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2024, 7 janvier 2025 et 10 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le tribunal a commis une erreur de droit, dès lors que le taux de 20 % qu'il a retenu, associé au taux de 40 % déjà obtenu pour séquelles de hernie discale résultant de blessure, atteint le taux de 30 % requis par l'article L 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors en vigueur pour ouvrir droit à pension ; - c'est à bon droit que le tribunal s'est placé à la date de la demande de M. E... et a écarté les phénomènes survenus postérieurement, notamment le traitement pour agressivité introduit en décembre 2014 ; au demeurant, le Dr A... avait bien noté que l'intéressé était " irritable " dans son expertise de décembre 2014 ; - le requérant ne souffre pas de troubles psychiques de guerre au sens du guide barème, qui ne lui est donc pas applicable ; les ordonnances postérieures à sa demande ne sont pas de nature à remettre en cause le taux de 20 % justement retenu pour sa maladie ; - cependant le tribunal n'a pas clairement reconnu l'imputabilité de l'affection au service, et aucune preuve n'existe en ce sens alors que M. E... reconnaît que la condamnation pénale de son supérieur hiérarchique a été annulée en appel ; la radiation des cadres n'étant pas intervenue au vu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle ne constitue pas une preuve de l'imputabilité au service, laquelle ne peut résulter que d'un fait précis ou de circonstances particulières de service. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 février 2025 à 12h00 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique, - et les observations de M. E.... Considérant ce qui suit : 1. M. E..., engagé en 1986 dans les sapeurs-pompiers de Paris, s'est vu allouer en 2008 une pension militaire d'invalidité au taux de 40 % pour des lombalgies et sciatalgies, séquelles de hernie discale à la suite d'une blessure. Par une demande enregistrée le 23 avril 2013, il a sollicité la révision de sa pension pour indemnisation d'une infirmité nouvelle, qu'il a intitulée " dépression suite à un harcèlement moral professionnel ". Par décision du 5 mai 2015, le ministre des armées a rejeté sa demande pour défaut de preuve de l'imputabilité au service. M. E... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions militaires de Pau, lequel a transmis son recours au tribunal administratif de Pau en application de la loi du 13 juillet 2018 susvisée. Par un jugement du 1er mars 2023 dont M. E... relève appel, ce tribunal a rejeté sa demande. Sur l'imputabilité au service : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité, dans sa rédaction alors applicable : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par la suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ". Aux termes de l'article L. 3 de ce même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité bénéficie à l'intéressé (...). / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service. Cette preuve ne peut pas résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ou encore des conditions générales du service. Dans les cas où sont en cause des troubles psychiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments du dossier permettant d'établir que ces troubles sont imputables à un fait précis ou à des circonstances particulières de service. 3. Il résulte de l'instruction que M. E..., qui exerçait des fonctions de mécanicien puis d'instructeur sur une base d'hélicoptères depuis décembre 2006, a rencontré début 2012 d'importantes difficultés relationnelles avec son chef de base, qui a obtenu la cessation de sa mise à disposition sur cette base. En raison d'un syndrome anxiodépressif réactionnel, il a bénéficié d'un arrêt maladie à compter de juillet 2012, suivi à compter du 6 janvier 2013 par des congés de longue durée pour maladie, régulièrement renouvelés jusqu'au 18 février 2021, date à laquelle un arrêté l'a radié des cadres pour inaptitude définitive " en raison d'infirmités survenues du fait ou à l'occasion du service ". 4. M. E... a été examiné par trois psychiatres, son psychiatre traitant depuis un évènement traumatique professionnel de février 2012, le Dr A... médecin désigné par l'administration, et le Dr B..., qu'il a consulté en 2015. Tous ont décrit des ruminations relatives à sa profession, des troubles du sommeil et de la libido, une asthénie et un repli sur soi avec sentiment de dévalorisation. Le psychiatre de l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué qui l'a renvoyé vers la commission de réforme en 2020 a également noté " une instabilité de l'humeur associée à d'intenses ruminations douloureuses à thématique professionnelle associées à un sentiment prévalent d'injustice et de non-reconnaissance ". En outre, l'expertise détaillée effectuée le 14 novembre 2016 par un psychologue clinicien dans le cadre de sa plainte devant la juridiction pénale pour harcèlement moral confirme et développe l'ensemble de ces symptômes en les mettant en relation avec le récit détaillé de l'intéressé sur les problèmes professionnels rencontrés, y ajoutant une somatisation des angoisses et des difficultés de concentration. La circonstance invoquée par le ministre que le jugement de condamnation en première instance de son chef de base ait été infirmé en appel reste sans incidence sur le lien, incontestablement établi par l'ensemble des pièces du dossier et les témoignages de proches cités par les médecins, entre le syndrome anxiodépressif dont souffre l'intéressé et le déroulement des événements professionnels qu'il a dénoncés, quelle que soit la qualification retenue par le juge pénal. Par suite, l'imputabilité à des événements et circonstances particulières de service de l'infirmité revendiquée est établie, comme l'a à bon droit reconnu le tribunal administratif en liant l'état dépressif à des problèmes professionnels, et le ministre ne peut utilement invoquer deux lignes du livret médical de 2004 pour soutenir que des précédents d'ordre psychologique anciens remettraient en cause ce lien. Sur le taux d'invalidité : 5. Aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable en l'espèce : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à révision de sa pension militaire d'invalidité. En l'espèce, la demande de révision a été réceptionnée par l'administration le 16 mai 2013. 6. Selon le guide-barème, les critères constitutifs de l'évaluation de l'invalidité pour les troubles psychiques sont la souffrance psychique, la répétition au sens psychopathologique par des troubles au long cours ou rémittents, la perte de la capacité relationnelle et le rétrécissement de la liberté existentielle. En outre, il y a lieu de tenir compte de la capacité de contrôle des affects et des actes, du degré de tolérance à l'angoisse et à la peur, de l'aptitude à différer les satisfactions et à tenir compte de l'expérience acquise, et des possibilités de créativité, d'orientation personnelle et de projet. L'absence de troubles décelables correspond à un taux de 0 %, les troubles légers à 20 % et les troubles modérés à intenses à 40 à 60 %. 7. Pour fixer à 20 % le taux d'invalidité de M. E..., l'expertise réglementaire du Dr A..., qui indique clairement que son état dépressif est réactionnel à des problèmes professionnels, a retenu une instabilité, des troubles du sommeil et de la libido, un sentiment de dévalorisation et une agoraphobie. Pour soutenir que cette évaluation était sous-estimée, M. E... ne peut utilement se prévaloir de l'aggravation de son état au début de décembre 2014 par l'apparition de pulsions agressives, qui a conduit son médecin à lui prescrire un antipsychotique, dès lors que cet élément est postérieur de plus d'un an à la date de sa demande. L'expertise qu'il a demandée à un expert judiciaire, ancien médecin militaire, qui propose un taux de 40 à 60 %, n'a été déposée qu'en avril 2015 et ne se place pas à la date de la demande. Si le requérant fait également valoir que son classement P4 et sa réforme définitive attestent de l'importance des troubles et de leur gravité, ces évènements survenus en 2021 ne sont pas davantage de nature à refléter son état en 2013. Dans ces conditions, aucun élément n'est de nature à remettre en cause le taux de 20 % retenu par l'expertise réglementaire. Sur le droit à pension : 8. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors applicable : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. (...) ". Aux termes de l'article L. 14 du même code : "Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d'invalidité. / Toutefois, quand l'infirmité principale est considérée comme entraînant une invalidité d'au moins 20 %, les degrés d'invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevés d'une, de deux ou de trois catégories, soit de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu'elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ". " 9. M. E... étant déjà titulaire d'une pension au taux de 40 % au titre d'une blessure, la nouvelle maladie associée à cette blessure porte en tout état de cause son invalidité à un taux supérieur au minimum de 30 % fixé au 2° de l'article précité. Par suite, elle lui ouvre droit à pension. En application de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, l'infirmité nouvelle au taux de 20 % doit en l'espèce être élevée d'une catégorie, et le taux de 25 %, appliqué à la validité restante de 60 % après prise en compte du taux de 40 % affectant l'infirmité déjà pensionnée, permet de retenir un supplément de 15 %. Le taux global doit ainsi être porté de 40 à 55 %. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 5 mai 2015 et d'enjoindre au ministre des armées de lui reconnaître un droit à pension au taux global de 55 %. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Moumni au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Pau et la décision du 5 mai 2015 du ministre de la défense sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître l'invalidité pour syndrome anxiodépressif au taux de 20 % et de porter par suite le taux global de la pension de M. E... à 55 %. Article 3 : L'Etat versera à Me Moumni une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : Mme Catherine Girault, présidente, Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure, M. Antoine Rives, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La présidente-assesseure Sabrina LadoireLa présidente, rapporteure Catherine C... La greffière, Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX01131
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 28/05/2025, 24MA02341, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Bastia : - d'annuler les décisions n° 320/2022 du 2 mars 2022, n° 383/2022 du 10 mars 2022, n° 1241/2022 du 23 mai 2022 et n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant que, par ces décisions, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse l'a déclaré inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ; - d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur du SDIS de la Haute-Corse a refusé qu'il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique ; - d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du SDIS de la Haute-Corse a refusé qu'il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique à l'issue d'un arrêt de travail et a refusé son reclassement ; - d'annuler l'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022 et l'a radié des cadres à compter de la même date. Par un jugement n°s 2200541, 2200542, 2200833, 2201070, 2201072, 2201446 et 2300608 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant que le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse a déclaré M. D... inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions et a rejeté le surplus des demandes de M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. D..., représenté par Me Albertini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler les décisions n° 320/2022 du 2 mars 2022, n° 383/2022 du 10 mars 2022, n° 1241/2022 du 23 mai 2022, n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant que le président du conseil d'administration SDIS de la Haute-Corse l'a déclaré inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions ; 3°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur du SDIS de la Haute-Corse a refusé qu'il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique ; 4°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du SDIS de la Haute-Corse a refusé qu'il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique à l'issue d'un arrêt de travail et a refusé son reclassement ; 5°) d'annuler l'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022 et l'a radié des cadres à compter de la même date. 6°) de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé et qu'il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant des décisions du 2 mars 2022, du 10 mars 2022, du 23 mai 2022 et du 11 juillet 2022 en tant qu'elles le déclarent inapte de façon totale, absolue et définitive à toutes fonctions : - les décisions sont signées par une autorité incompétente ; - les décisions ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de la saisine de la commission de réforme et n'a pas été convoqué devant cette commission ; - les décisions ne sont pas suffisamment motivées ; - les décisions sont infondées, dès lors qu'il a un taux d'incapacité de 15 % ; S'agissant de la décision du 11 juillet 2022 relative à la demande de temps partiel : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé de la saisine de la commission de réforme et n'a pas été convoqué devant cette commission ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - il n'est pas inapte de façon totale et définitive ; S'agissant de la décision du 16 septembre 2022 relative au temps partiel et au reclassement : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le refus de reclassement est injustifié dès lors qu'il n'est pas inapte ; S'agissant de la décision du 22 mars 2023 : - la décision fait grief ; - la procédure est irrégulière dès lors que l'avis de la commission de réforme du 19 mars 2023 est irrégulier, n'est pas motivé et au surplus n'est pas défavorable ; - il n'est pas inapte et son reclassement n'était pas impossible. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse, représenté par Me Ceccaldi-Volpei, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia en ce qu'il a annulé la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant qu'elle a déclaré M. D... inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions et le rejet de la demande de première instance n° 2201070 ; 3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de la requête sont infondés ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 dès lors que le défaut de signature est une irrégularité qui n'affecte pas le sens de l'avis, que le vice de procédure n'a privé l'intéressé d'aucune garantie et n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision. Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Point, rapporteur, - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., sapeur-pompier professionnel au sein du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse, a été victime, le 21 juillet 2014, d'un accident reconnu imputable au service. Le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse, par quatre décisions successives prises le 2 mars 2022, le 10 mars 2022, le 23 mai 2022 et le 11 juillet 2022, a déclaré M. D... inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions et a placé l'intéressé, dans l'attente de sa mise à la retraite d'office, en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, puis en disponibilité d'office à compter du 11 juillet 2022. Par une décision du 11 juillet 2022 le directeur du SDIS de la Haute-Corse a refusé que M. D... accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique. Par une décision du 16 septembre 2022 le directeur du SDIS de la Haute-Corse a de nouveau refusé qu'il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique et a rejeté sa demande de reclassement. Par un arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023 le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse a admis M. D... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022 et l'a radié des cadres à compter de cette même date. M. D... a contesté devant le tribunal administratif de Bastia les décisions prises le 2 mars 2022, le 10 mars 2022, le 23 mai 2022 et le 11 juillet 2022, en tant qu'elles le déclarent inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, la décision du 11 juillet 2022 de refus de temps partiel, la décision du 16 septembre 2022 de refus de temps partiel et de reclassement, et l'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radié des cadres. Par un jugement n°s 2200541, 2200542, 2200833, 2201070, 2201072, 2201446 et 2300608 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'article 2 de la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant qu'il déclare M. D... inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions et a rejeté le surplus de ses demandes. M. D... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à ses demandes et le SDIS de la Haute-Corse sollicite, par la voie de l'appel incident, son annulation en tant qu'il a annulé l'article 2 de la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022. Sur la régularité du jugement : 2. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement n°s 2200541, 2200542, 2200833, 2201070, 2201072, 2201446 et 2300608 du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Bastia est signée par le président, la rapporteure et la greffière. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement doit être écarté. 3. Si M. D... soutient que le jugement n'est pas motivé et qu'il n'a pas été répondu à l'intégralité de son argumentation, il ne précise pas à quel moyen les premiers juges n'auraient pas répondu. Le tribunal administratif de Bastia n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par le requérant. Par ailleurs, le jugement comporte des motifs de droit et de fait précis et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches. Sur le bien-fondé du jugement : S'agissant des conclusions aux fins d'annulation de la décision 2023-1093 du 22 mars 2023 : 4. Aux termes de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation ". Aux termes de l'article L. 31 du même code, dans sa version applicable au litige : " La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables (...) ". Aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 : " La formation plénière du conseil médical dont relève l'agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent ainsi que l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions à l'exception des cas mentionnés au 4° du I de l'article 25, au deuxième alinéa de l'article 34 et au IV de l'article 42. / Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avis est motivé. ". 5. En outre, aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique, applicable à compter du 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ". 6. Il ressort de l'examen de la décision 2023-1093 du 22 mars 2023 que cette dernière a été prise notamment au visa du rapport médical du Dr C... daté du 10 décembre 2018, du rapport médical complémentaire " AF3 " du 5 mars 2019, et de l'avis de la commission de réforme rendu le 19 mars 2019. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise du Dr C... du 10 décembre 2018, que M. D... souffre de douleurs cervicales, qu'il ne peut soulever de charges lourdes, et qu'il justifie d'un taux d'inaptitude permanente partielle (IPP) de 15 %, résultant d'un état antérieur à hauteur de 10 %, aggravé par l'accident imputable au service survenu en 2014. Le rapport du Dr C... indique que l'intéressé n'a pas de déficit moteur, que ses réflexes osto-tendineux sont présents et symétriques, qu'il n'a pas de trouble sensitif et que son état est consolidé. Dans son rapport initial du 10 décembre 2018, le Dr C... a estimé, au vu de ces éléments, que M. D... n'était plus apte à exercer des fonctions opérationnelles de sapeur-pompier. Cette inaptitude définitive à exercer des fonctions opérationnelles de sapeur-pompier n'est pas contestée par M. D.... Par un complément à son rapport d'expertise en date du 5 mars 2019, le Dr C..., sans avoir réexaminé l'intéressé, a précisé que M. D... était " inapte de manière totale, absolue et définitive à la fonction publique ". Toutefois, aucun élément descriptif de l'état physique ou de l'état de santé de M. D..., ni dans le rapport initial du 10 décembre 2018, ni dans l'additif du 5 mars 2019, ne vient au soutien de l'affirmation selon laquelle l'état de santé ou l'IPP de M. D..., dont le taux est établi à 15 %, feraient obstacle à un reclassement dans tout autre poste de la fonction publique. Il ressort également des pièces du dossier que l'accident de service survenu en 2014 a aggravé l'état antérieur de M. D... dans des proportions limitées, de 10 à 15 % d'IPP, sans que soit justifié, ni par le rapport du médecin expert, ni par l'avis du comité médical du 19 mars 2019, ni par la décision du 22 mars 2023, ce qui ferait obstacle à un reclassement dans un poste n'impliquant pas l'exercice de fonctions opérationnelles de sapeur-pompier. Par ailleurs, si le SDIS de la Haute-Corse se prévaut d'un procès-verbal de séance de la commission de réforme du 19 mars 2019 " modèle AF4 ", concluant sur l'inaptitude totale et définitive à toute fonction, ce document est daté du 1er mars 2022 et il n'est pas établi que les informations qui y figurent auraient été renseignées par le comité médical qui s'est réuni le 19 mars 2019. En tout état de cause, ce procès-verbal est motivé par référence au rapport du Dr C..., et indique par ailleurs que M. D... n'est pas inapte à l'exercice de toute profession. En outre, M. D... verse au dossier un certificat médical du 25 mai 2022, établi par le Dr B..., qui indique que son état de santé est compatible avec un mi-temps thérapeutique. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'état de santé de M. D... et son taux d'incapacité permanente, reconnu à hauteur de 15 % à la date de la décision attaquée, ne caractérisaient pas des conditions d'aptitude physique le rendant inapte de façon définitive à tout emploi dans la fonction publique. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la décision du 22 mars 2023 est entachée d'une erreur d'appréciation sur son inaptitude définitive à exercer tout emploi au sein de la fonction publique et que le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse, en le plaçant d'office à la retraite, a méconnu son obligation de rechercher un reclassement. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023. S'agissant des conclusions aux fins d'annulation des décisions du 2 mars 2022, du 10 mars 2022 et du 23 mai 2022 : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6, l'article 2 de la décision du 2 mars 2022, l'article 2 de la décision du 10 mars 2022, et l'article 2 de la décision du 23 mai 2022, en tant qu'ils déclarent M. D... inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions sont entachés d'erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de ces mesures. S'agissant des conclusions aux fins d'annulation des décisions du 11 juillet 2022 et du 16 septembre 2022 relatives au temps partiel et au reclassement : 9. La décision du 11 juillet 2022 refusant à M. D... l'octroi d'un temps partiel et la décision du 16 septembre 2022, refusant de nouveau à M. D... l'octroi d'un temps partiel ainsi que le bénéfice d'une mesure de reclassement, sont fondées sur le motif tiré de ce que l'intéressé est inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6, ces décisions sont entachées d'erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de ces mesures. S'agissant des conclusions aux fins d'annulation de la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 : 10. En premier lieu, la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022, à son article 2, déclare M. D... inapte de façon totale absolue et définitive à ses fonctions et à toute fonction. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au point 6, cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, le SDIS de la Haute-Corse n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bastia a fait droit aux conclusions présentées par M. D... aux fins d'annulation de cette mesure. 11. En second lieu, à l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a intégralement fait droit aux conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant qu'elle le déclare inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Par suite, M. D... n'est pas recevable à faire appel du jugement sur ce point, ni en tout état de cause, à se prévaloir de la circonstance que cette décision l'informerait à tort de l'engagement de la procédure de mise à la retraite d'office. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme au SDIS de la Haute Corse sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de la Haute Corse la somme de 3 000 euros à verser à M. D... sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : Les décisions n° 320/2022 du 2 mars 2022, n° 383/2022 du 10 mars 2022 et n° 1241/2022 du 23 mai 2022 sont annulées en tant qu'elles déclarent M. D... inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Article 2 : Les décisions du directeur du SDIS de la Haute-Corse du 11 juillet 2022 et du 16 septembre 2022 rejetant les demandes de temps partiel et de reclassement présentées par M. D... sont annulées. Article 3 : L'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse a admis M. D... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022 et l'a radié des cadres à compter de la même date est annulé. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n°s 2200541, 2200542, 2200833, 2201070, 2201072, 2201446 et 2300608 du 5 juillet 2024 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le SDIS de la Haute-Corse versera à M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente, - Mme Vincent, présidente assesseure, - M. Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025. 2 N° 24MA02341
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 27/05/2025, 24BX02997, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune d'Ussac a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 15 juillet 2020 portant rejet de sa demande tendant à ce que son trouble anxio-dépressif réactionnel soit reconnu comme une maladie professionnelle et de la renvoyer devant la commission de réforme pour le réexamen de sa demande de reconnaissance " au titre d'une mesure d'expertise médicale ". Par un jugement n° 2001767 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 12 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et a enjoint au maire de la commune d'Ussac de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23BX00552 du 4 mars 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune d'Ussac tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022. Procédure devant la cour : Par des courriers, enregistrés les 22 juillet 2024 et 18 novembre 2024, Mme B... a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 2001767 du 28 décembre 2022. Par un courrier enregistré le 30 septembre 2024, la commune d'Ussac affirme avoir exécuté le jugement. Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 28 décembre 2022. Par des mémoires enregistrés les 8 janvier, 13 février 2025 et 18 avril 2025, Mme B... demande l'exécution du jugement par la commune d'Ussac sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que le jugement oblige la commune à lui verser ses primes et les pénalités y afférentes de la date d'injonction rendue par le tribunal à la date de régularisation. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la commune d'Ussac conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle fait valoir que : - les éléments liquidatifs de la somme versée procèdent d'une analyse du centre de gestion ; - les primes et indemnités ne font pas partie des éléments de rémunération dont la loi prévoit le maintien pendant les périodes de congé de maladie ou de congés pour invalidité temporaire imputables au service ; - en application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, il appartient à la collectivité de déterminer les modalités de maintien des primes en cas d'absence en respectant le principe de parité ; le 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article L. 822-22 du code général des collectivités territoriales prévoient uniquement que le fonctionnaire perçoit durant son absence, son traitement brut indiciaire, son supplément familial de traitement et son indemnité de résidence ; le dispositif de maintien des primes à même proportion que le traitement en cas de de congés pour invalidité temporaire applicable aux agents de l'Etat, prévu par le décret n°2010-997 du 26 août 2010, n'a pas été transposé aux agents territoriaux ; en outre, s'agissant du complément indemnitaire annuel (CIA), il s'agit d'une prime liée à la manière de servir et/ou aux résultats obtenus (article 4 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014) qui n'a pas à être versée en cas d'absence trop longue du service ne permettant pas d'apprécier la manière de servir de l'agent et son engagement professionnel ; - par délibération du 28 août 2014 transmise au contrôle de légalité le 29 août 2014, la collectivité n'a prévu le maintien de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) que si l'agent est absent pour arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de trajet ; - par délibération du 13 avril 2017 transmise au contrôle de légalité le 19 avril 2017 la collectivité n'a prévu le maintien du RIFSEEP que si l'agent est absent pour arrêt de travail consécutif à un accident de service ou de trajet ; il prévoit la suspension de l'attribution du RIFSEEP, si l'agent est placé en congé de maladie professionnelle, à compter de la date de prise d'effet de l'arrêté plaçant l'agent dans cette position ; en tout état de cause, l'agent ayant été absent sur toute la période, il n'y a donc pas lieu de lui verser le complément indemnitaire annuel (CIA) ; - les sommes versées procèdent d'un calcul exact au titre de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'indemnité d'exercice des préfectures et du traitement brut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement dont l'exécution est demandée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - les conclusions de M. Ellie, rapporteur public, - les observations de Mme B... -les observations de Me Orliaguet représentant la commune d'Ussac. Considérant ce qui suit : 1. Adjointe administrative principale de 1ère classe à la commune d'Ussac, Mme B... s'est vu prescrire, le 3 décembre 2014, à la suite d'une altercation avec le maire de cette commune, un arrêt de travail pour " déprime, surmenage et problèmes relationnels au travail ". Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises par la suite, sans discontinuité. Décidant de ne pas suivre l'avis favorable émis par la commission de réforme, le maire de la commune d'Ussac, par un arrêté du 20 février 2015, a refusé de reconnaître l'altercation du 3 décembre 2014 comme un accident de service et l'imputabilité au service des congés pour raisons de santé qui ont suivi. Par un jugement n° 1500163 du 23 juin 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté du 20 février 2015 et a enjoint à la commune d'Ussac de reconnaître que Mme B... a été victime d'un accident de service. Mais, par un arrêt n° 17BX02837 du 4 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement au motif que " si la pathologie de Mme B... apparaît en lien avec le service, elle ne peut être regardée comme la conséquence brutale d'un choc soudain survenu le 3 décembre 2014 [de sorte] (...) que cet évènement ne peut être qualifié d'accident de service ". A la suite de cet arrêt, par un courrier du 15 janvier 2020, Mme B... a demandé à ce que sa maladie soit reconnue comme maladie professionnelle. A la demande de la commune d'Ussac, qui par un courrier du 19 février 2020 l'a invitée à compléter sa demande, elle a déposé, le 5 mars 2020, une " déclaration de maladie professionnelle " qu'elle a datée du 3 décembre 2014. Par une décision du 15 juillet 2020, le maire de la commune d'Ussac lui a indiqué qu'il ne pouvait faire droit à sa demande au motif que la déclaration de maladie professionnelle avait été adressée au-delà du délai de deux ans prévu au II de l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 tel que modifié par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019. Par un courrier du 31 juillet 2020, Mme B... a formé un recours gracieux contre cette décision. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 12 novembre 2020. Par un jugement n° 2001767 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 12 novembre 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et a enjoint au maire de la commune d'Ussac de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... et de reconstituer sa carrière, ainsi que ses droits à rémunération, dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 23BX00552 du 4 mars 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la commune d'Ussac tendant à l'annulation de ce jugement. Mme B... demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il appartient au juge, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 4. Le jugement précité du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022 implique le versement à Mme B... de la rémunération à laquelle elle a droit sous le régime de la maladie professionnelle imputable au service sur la période du 3 décembre 2014, date à laquelle elle avait été placée à tort sous le régime du congé maladie ordinaire, au 1er octobre 2020, date à laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité. Il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation de paiement d'une régularisation de salaire établie le 9 août 2024 par un agent de la direction générale des finances publiques, d'un justificatif de virement du 28 mai 2024 et d'un bulletin de paye édité sur la période du 1er au 30 avril 2024, qu'une somme de 29 355,95 euros a effectivement été versée à Mme B... au titre d'un rappel de traitement sur la période de janvier 2015 à septembre 2020. Mme B... soutient que l'exécution du jugement implique également le versement d'une somme de 32 824,05 euros correspondant au montant de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures non perçues entre les mois de février 2015 et septembre 2020. 5. Aux termes de l'article de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une durée de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) Le fonctionnaire conserve en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite ". Aux termes de l'article 88 de cette même loi : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ". L'article 1er du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice des missions de préfecture, alors en vigueur, prévoit que : " Une indemnité d'exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative (...) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés ". L'article 2 de ce décret précise que : " Le montant de l'indemnité mentionnée à l'article 1er (...) est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. 7. Il ressort des termes mêmes des délibérations du 20 novembre 2014 et du 2 décembre 2015 de la commune d'Ussac, relatives à l'indemnité d'exercice des missions de préfecture applicable aux agents de la commune entre janvier 2015 et avril 2017 qu'elles ne prévoient pas le maintien du régime indemnitaire aux agents placés en congé de maladie imputable au service. Il résulte également des termes mêmes de la délibération du 13 avril 2017 portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expérience et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) de la commune d'Ussac, applicable aux agents de la commune à partir de mai 2017 qu'elle ne prévoit pas davantage le maintien du régime indemnitaire aux agents placés en congé de maladie imputable au service. Enfin, aucune délibération de la commune ne prévoit dans cette position administrative le maintien de l'indemnité d'administration et de technicité. Il suit de là que la commune d'Ussac ne devait pas verser, en exécution du jugement précité du tribunal administratif de Limoges, les indemnités sollicitées par Mme B.... 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la commune d'Ussac n'a pas entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2022. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Mme B... une somme à verser à la commune d'Ussac. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ussac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune d'Ussac. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Zuccarello, présidente de chambre, M. Nicolas Normand, président-assesseur. Mme Carine Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le rapporteur, Nicolas A... La présidente, Fabienne ZuccarelloLa greffière, Virginie Santana La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 24BX02997
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 03/06/2025, 23BX02015, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident survenu le 30 juillet 2019 et la décision du même jour par laquelle la même autorité l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 juillet 2019 au 30 juillet 2020. Par un jugement n° 2101354 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux décisions et a enjoint à la directrice de l'établissement public de reconnaitre l'imputabilité au service de l'incident survenu le 30 juillet 2019. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2023 et le 18 mars 2025, l'EHPAD Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx, représenté par le cabinet d'avocats GAA Héka, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mai 2023 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A... tendant à l'annulation des décisions du 2 avril 2021 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 30 juillet 2019 et la plaçant en congé de maladie ordinaire ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement, le tribunal a omis de tenir compte de la pluralité des motifs du refus attaqué dont l'un, tiré de ce que la cause du congé de maladie résulte d'un état pathologique qui évolue pour son propre compte, suffisait à fonder légalement la décision ; S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué : - le tribunal a retenu à tort l'existence d'un lien entre la dorsalgie de juillet 2019 et l'accident de service d'avril 2017 ; un agent peut souffrir d'une pathologie identique à celle qui a été mise à jour à l'occasion d'un accident de service sans que ses manifestations postérieures ne constituent une rechute de l'accident de service ; au cas d'espèce, la simple référence commune des arrêts de travail à l'existence d'une dorsalgie n'implique pas que cette symptomatologie résulte d'une même pathologie ; aucune des pièces du dossier ne met en évidence une lésion dorsale traumatique en juillet 2019 comme c'était le cas en avril 2017, l'incident ayant résulté d'un mouvement de la partie haute du corps ; l'incident de juillet 2019 ne peut être considéré comme une conséquence exclusive de l'accident de service d'avril 2017, condition indispensable pour reconnaitre l'existence d'une rechute ; - l'établissement a eu connaissance, dans le cadre d'une instance connexe, des examens médicaux réalisés par Mme A... à la suite de l'incident du 12 avril 2017, qui ont révélé que celle-ci souffrait d'une arthrose cervicale et lombaire évoluant pour son propre compte dont l'existence ne lui a jamais été révélée ; c'est ainsi sans avoir été bien informé que les crises douloureuses déclarées en juillet 2017, en novembre 2017 et en juillet 2018, ayant donné lieu à des congés de maladie du 11 au 23 juillet 2017, du 6 au 12 novembre 2017 et du 12 juillet 2018 au 5 février 2019, ont été rattachées à tort à l'accident de service du 12 avril 2017. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mars et le 4 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Etcheverry, ainsi que le syndicat CFDT services de santé et services sociaux des Landes, en qualité d'intervenant volontaire, concluent au rejet de la requête de l'EHPAD Léon Fourcade, à l'annulation des décisions du 2 avril 2021 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 30 juillet 2019 et plaçant Mme A... en congés de maladie ordinaire, à ce qu'il soit enjoint à l'EHPAD de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 30 juillet 2019 au titre d'une rechute de l'accident du 12 avril 2017 dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, enfin, à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EHPAD Léon Lafourcade sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à juste titre que le tribunal a annulé les décisions attaquées en retenant l'erreur d'appréciation ; - l'établissement public ne pouvait saisir une seconde fois la commission de réforme sur la même question ; la décision du 2 avril 2021 est ainsi entachée d'un vice de procédure ; - le délai d'instruction trop long entache la même décision d'un vice de procédure substantiel ; - l'accident du 30 juillet 2019, survenu durant le temps de service alors qu'elle réalisait le ménage complet d'une chambre d'un résident, s'est produit dans les mêmes circonstances que celui du 12 avril 2017 et la dorsalgie, s'étant manifestée par les mêmes symptômes, à savoir une douleur vive de type pincement dans le dos et la poitrine, doit être reconnue comme une rechute de l'accident initial. Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Valérie Réaut, - les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public, - les observations de Me Kaczmarczyk, représentant l'EHPAD Léon Lafourcade, - et les observations de Me Etcheverry, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... travaille en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Lafourcade de Saint-Martin-de-Seignanx depuis le 1er janvier 2004. Le 12 avril 2017, elle a souffert dans l'exercice de ses fonctions de douleurs dorsales soudaines à la suite d'une rotation du tronc qui ont justifié un arrêt de travail de deux jours pris en charge au titre d'un accident de service, de même que les congés de maladie accordés à la suite de crises invalidantes survenues les 11 juillet 2017, 6 novembre 2017 et 12 juillet 2018. En vertu d'une décision du 20 février 2019, Mme A... a repris ses fonctions sous le régime du temps partiel thérapeutique à compter du 25 mars 2019 avec un aménagement de ses conditions de travail. Elle a de nouveau souffert de douleurs dorsales pendant le service le 30 juillet 2019, que son employeur a refusé de reconnaitre imputables au service au titre d'une " rechute " de l'accident de service du 12 avril 2017, par une décision du 2 avril 2021. Par une décision du même jour, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2020. Saisi de la légalité de ces deux décisions par Mme A..., le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions par un jugement du 22 mai 2023 et a enjoint à la directrice de l'établissement de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des douleurs dorsales survenues le 30 juillet 2019. L'EHPAD Léon Lafourcade relève appel de ce jugement. Sur l'intervention volontaire en appel : 2. L'intervention du syndicat CFDT des services et santé et des services sociaux des Landes au soutien des écritures en défense de Mme A... n'est pas présentée par mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative. Elle n'est donc pas recevable et ne peut être admise. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière applicable à la date de l'accident initial du 12 avril 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". 4. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire si de nouveaux troubles affectant le même agent proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. 5. Pour justifier de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident du 12 avril 2017 et les douleurs dorsales du 30 juillet 2019, Mme A... se prévaut de la similitude des symptômes dont elle a souffert et fait valoir que deux rapports d'expertise médicale, établis le 23 septembre 2020 et le 24 août 2021, sont favorables au rattachement de cet épisode à l'accident initial. Toutefois, d'une part, la première expertise médicale fonde le lien de causalité sur une " suppression trop brutale des conditions d'allègement du poste de travail ", ce qui n'est pas de nature à démontrer que l'épisode douloureux du 30 juillet 2019 serait la manifestation logique et spontanée des séquelles de l'accident du 12 avril 2017. D'autre part, les commémoratifs du rapport de la seconde expertise médicale du 24 août 2021 révèlent que Mme A... a réalisé plusieurs examens en juillet et août 2017 dont des radiographies effectuées le 12 juillet 2017 faisant apparaitre, selon le compte-rendu du radiologue, une arthrose cervicale et dorsale ainsi qu'une fracture de tassement du plateau supérieur de la vertèbre T7 d'allure ancienne, diagnostic confirmé par l'imagerie par résonnance magnétique réalisée le 3 août 2017. Dès lors que cette pathologie chronique arthrosique se manifeste par des douleurs dorsales de même nature que celles dont a souffert Mme A... le 30 juillet 2019, l'épisode douloureux qu'elle a connu ce jour-là ne saurait être considéré comme la conséquence exclusive des séquelles de l'épisode traumatique du 12 avril 2017. Il s'ensuit que l'EHPAD Léon Lafourcade est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a considéré que les arrêts de travail accordés à Mme A... à compter du 30 juillet 2019 devaient être reconnus imputables au service à raison d'une rechute de l'accident de service du 12 avril 2017. 6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant en première instance qu'en appel. S'agissant des autres moyens : 7. En premier lieu, Mme A... soutient que l'EHPAD Léon Lafourcade aurait méconnu les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 et celles de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière en recourant à une seconde consultation de la commission de réforme le 2 mars 2021 alors que celle-ci avait déjà rendu le 4 février 2020 un avis sur la question de l'imputabilité au service de la rechute de l'accident de service. Toutefois, aucun principe général ni aucun texte ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative compétente saisisse à nouveau un organe consultatif s'étant prononcé, en lui demandant d'émettre un nouvel avis qui se substitue au premier, sous réserve que ce nouvel avis ne révèle pas un détournement de procédure. En l'occurrence, l'EHPAD Léon Lafourcade expose avoir sollicité une nouvelle expertise à la suite du désaccord entre les membres médecins et les membres fonctionnaires de la commission, ainsi qu'il en avait la possibilité. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 8. En second lieu, à supposer que la durée écoulée entre la demande de Mme A... présentée en août 2019 et la décision du 2 avril 2021 refusant de reconnaitre l'existence d'une rechute de l'accident de service ait été anormalement longue, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que l'EHPAD Léon Lafourcade est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de sa directrice en date du 2 avril 2021 refusant de reconnaitre l'existence d'une rechute de l'accident de service dont a été victime Mme A... le 12 avril 2017 ainsi que la décision du même jour plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 30 juillet 2019 au 29 juillet 2020. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme A... dirigées contre l'EHPAD Léon Lafourcade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 600 euros à verser à l'EHPAD Léon Lafourcade au titre des frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : L'intervention volontaire du syndicat CFDT des services et santé et des services sociaux des Landes n'est pas admise. Article 2 : Le jugement n° 2101354 du 22 mai 2023 du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des décisions du 2 avril 2021 de la directrice de l'EHPAD Léon Lafourcade est rejetée. Article 4 : Mme A... versera une somme de 600 euros à l'EHPAD Léon Lafourcade sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Léon Lafourcade et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Laurent Pouget, président, Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure, Mme Valérie Réaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, Valérie RéautLe président, Laurent Pouget Le greffier, Christophe Pelletier La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 23BX02015
Cours administrative d'appel
Bordeaux
CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 03/06/2025, 25MA00198, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre et d'enjoindre à la commune de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle imputable au service depuis le 13 juin 2014. Par un jugement n° 1901189 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 7 mars 2019 du maire de Six-Fours-les-Plages refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B... et a enjoint au maire de la commune de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B... avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dans un délai de trois mois. Par un arrêt n° 22MA01822 du 8 novembre 2024, la cour a rejeté l'appel formé par la commune de Six-Fours-les-Plages contre ce jugement. Procédure d'exécution devant la cour : Par des lettres et des observations, enregistrées le 15 novembre 2024, le 13 janvier 2025 et le 22 janvier 2025, M. B... a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour du 8 novembre 2024 et demande à cette dernière d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages d'exécuter dans sa totalité cet arrêt en procédant à la reconstitution de ses droits à congés imputables au service et de ses droits à plein traitement y afférant, de reconstituer ses droits à pension de retraite et de déterminer en conséquence la date de mise à la retraite pour invalidité après saisine du conseil médical après reconstitution de ses droits à congés de maladie. Il soutient que : - l'arrêt n'a pas été exécuté ; - il est fondé à demander les mesures d'exécution sollicitées. Par des observations, enregistrées le 15 janvier 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, informe la cour qu'elle a procédé aux mesures qu'impliquent l'exécution de l'arrêt du 8 novembre 2024. Elle fait valoir que : - par un arrêté du 7 janvier 2025 son maire a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de M. B... du 13 juin 2014 au 12 juin 2019 ; - cet arrêté permettra d'établir le certificat administratif en vue du paiement à ce dernier des salaires à plein-traitement en lieu et place des salaires perçus à demi-traitement ; - elle a saisi la CNRACL afin de statuer sur la demande de retraite pour invalidité de M. B... à compter du 13 juin 2019 ; - elle a procédé au versement des frais irrépétibles. Par une ordonnance du 23 janvier 2025, le président de la cour a décidé, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, les diligences accomplies durant la phase administrative d'exécution auprès de la commune de Six-Fours-les-Plages en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour n° 22MA01822 du 8 novembre 2024 n'ayant pas abouti. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me Grimaldi, informe la cour qu'elle a entièrement exécuté l'arrêt du 8 novembre 2024. Elle fait valoir que : - par un arrêté du 7 janvier 2025 son maire a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de M. B... du 13 juin 2014 au 12 juin 2019 ; - le versement du plein traitement de M. B... du 13 juin 2014 au 12 juin 2019 sera effectif en février 2025 ; - M. B... n'a formulé aucune demande au titre de la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement liés à sa maladie imputable au service ; - la commission de réforme, dans sa séance du 6 juin 2019, a considéré que M. B... était, au terme de sa période de congé de longue durée, inapte de manière absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions ainsi qu'à toutes fonctions et a émis un avis favorable à son placement en retraite pour invalidité ; - la procédure de placement de M. B... en retraite pour invalidité imputable au service, suite à l'avis de la commission de réforme du 6 juin 2019, est en cours ; - elle a saisi la CNRACL pour avis sur le placement de M. B... en retraite pour invalidité imputable au service à compter du 13 juin 2019. Par des mémoires, enregistrés les 20 et 27 février 2025, M. B... demande à la cour d'enjoindre à la commune de Six-Fours-les-Plages d'exécuter l'arrêt de la cour du 8 novembre 2024, notamment en ce qui concerne la reconstitution de ses droits à congés imputables au service, à plein traitement et la date de sa mise à la retraite pour invalidité. Il soutient que : - à supposer que le décompte des versements que la commune a effectué ne soit pas erroné, il exclut la période de disponibilité d'office qui doit pourtant être requalifiée en période de congés de longue durée ; - la mise en disponibilité d'office pour raison de santé ne peut en effet intervenir qu'à l'expiration de ses droits à congés de maladie ; - la mise en retraite pour invalidité sur laquelle s'est prononcée la commission de réforme le 6 juin 2019 n'a plus lieu d'être retenue après reconstitution de ses droits à congés de maladie ; - il formulera plus tard une demande de prise en charge des frais médicaux et frais liés à la maladie. Par une lettre du 5 mai 2025, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de procéder au versement de la somme résultant la reconstitution de ses droits à congés imputables au service et de ses droits à plein traitement y afférant, de la reconstitution de ses droits à pension de retraite dès lors que M. B... n'établit pas avoir demandé en vain le mandatement d'office de cette somme au comptable public. Par des courriers, enregistrés les 7, 9 et 10 mai 2025, M. B... a répondu à ce moyen d'ordre public en soutenant que : - il n'y avait pas lieu de saisir le comptable public d'une demande de mandatement d'office ; - la régularisation financière résultera de la reconstitution de carrière à laquelle la commune doit procéder. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par Me Grimaldi, a répondu à ce moyen d'ordre public, en faisant valoir que M. B... n'est pas recevable à demander à la cour de lui enjoindre de procéder au versement des sommes dues en exécution de l'arrêt du 8 novembre 2024. Vu : - le jugement n° 1901189 du 27 mai 2022 du tribunal administratif de Toulon ; - l'arrêt de la cour n° 22MA01822 du 8 novembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud ; - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouhkfa, représentant la commune de Six-Fours-les-Plages. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ". 2. Une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ladite décision. En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. 3. Par le jugement n° 1901189 du 27 mai 2022, le tribunal administratif de Toulon, confirmé par l'arrêt n° 22MA01822 du 8 novembre 2024, a annulé la décision du 7 mars 2019 par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie présentée par M. B... à compter du 13 juin 2014 et a enjoint au maire de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B... avec toutes les conséquences qui s'y attachent, dans un délai de trois mois. 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée ; Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée ; (...). ". 5. Le jugement du tribunal administratif de Toulon et l'arrêt de la cour administrative d'appel impliquent nécessairement que la commune de Six-Fours-les-Plages reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie de M. B... à l'origine de divers arrêts de travail pour lesquels l'agent a été placé en congé maladie depuis le 13 juin 2014. L'arrêté du maire du 7 janvier 2025, pris en exécution du jugement et de l'arrêt en discussion, porte reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. B... " du 13 juin 2014 au 12 juin 2019 ", considérant qu'à compter du 13 juin 2019 l'agent a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé. 6. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ouvrent droit à M. B..., en exécution de l'annulation de la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie du 7 mars 2019, prononcée par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 mai 2022, confirmé par la cour par son arrêt du 8 novembre 2024, à un plein traitement pendant une durée d'un an du 13 juin 2014 au 12 juin 2015, puis à un congé de longue maladie à plein traitement du 13 juin 2015 au 12 juin 2018, puis à congé de longue durée à plein traitement du 13 juin 2018 au 12 juin 2020 et enfin à congé de longue durée à mi-traitement du 13 juin 2020 au 12 juin 2023. 7. Dès lors, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon et de l'arrêt de la cour administrative d'appel impliquent nécessairement que la commune de Six-Fours-les-Plages reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie dépressive de M. B... à l'origine de divers arrêts de travail à compter du 13 juin 2014 et jusqu'au 12 juin 2023 ou à la date d'admission à la retraite si elle est intervenue avant. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de Six-Fours-les-Plages de prendre un arrêté en ce sens. 8. Ensuite, le jugement et l'arrêt dont l'exécution est demandée impliquent également qu'il soit enjoint à la commune de reconstituer la carrière de l'agent, notamment en procédant à la reconstitution de ses droits à plein traitement et accessoires pour la période d'arrêt maladie à compter du 13 juin 2014, et, comme cela résulte du point précédent, jusqu'au 12 juin 2020, puis à son droit à mi-traitement et accessoire pour la période du 13 juin 2020 au 12 juin 2023 ou à la date d'admission à la retraite si elle est intervenue avant. 9. De même, il y a lieu d'enjoindre à la commune de reconstituer les droits à retraite de M. B..., dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service du 13 juin 2014 au 12 juin 2023, notamment en effectuant le versement auprès de la CNRACL des cotisations dont il a été privé durant cette période. 10. En revanche, M. B... n'ayant pas formulé de demande de prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie, il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure d'exécution en ce sens à la commune de Six-Fours-les-Plages. 11. La commune de Six-Fours-les-Plages devra procéder aux mesures d'exécution énumérées aux points 7 à 9 du présent arrêt dans le délai de quatre mois. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie dépressive déclarée par M. B... du 13 juin 2014 au 12 juin 2023, de reconstituer ses droits à congés de maladie selon les modalités précisées au point 6 du présent arrêt, de le rétablir dans ses droits à plein traitement et mi-traitement pour cette période, de reconstituer ses droits à retraite dans la mesure rendue nécessaire par l'attribution rétroactive de ses congés pour maladie imputable au service du 13 juin 2014 au 12 juin 2023 ou à la date de son admission à la retrait si elle est intervenue avant, notamment en effectuant le versement auprès de la CNRACL des cotisations dont elle a été privée durant cette période. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Six-Fours-les-Plages. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Fedi, présidente de chambre, - Mme Rigaud, présidente assesseure, - M. Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. 2 N° 25MA00198
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANCY, 1ère chambre, 28/05/2025, 22NC00102, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 11 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 2000801 du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 avril 2019 de la ministre des armées en tant qu'elle ne reconnaît pas comme infirmité imputable au service l'état anxio dépressif de Mme B..., a fixé le taux d'invalidité à 30 % à compter du 19 janvier 2016 et a rejeté la demande de Mme B... au titre de l'infirmité d'état de stress post-traumatique. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 janvier 2022, le 24 mars 2023, le 11 mai 2023 et le 9 juin 2023, la ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 11 avril 2019 en tant qu'elle ne reconnaît pas comme infirmité imputable au service l'état anxio dépressif de Mme B... et a fixé le taux d'invalidité à 30 % à compter du 19 janvier 2016 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B.... Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, l'entretien professionnel du 10 février 2011 ne présente pas le caractère d'un fait de service au sens de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dont les conséquences peuvent ouvrir un droit à une pension militaire d'invalidité, mais relève des conditions générales du service ; - Mme B... n'a pas été exposée à des circonstances exceptionnelles de service différentes de celles exigées de ses collègues militaires de même grade ; - l'entretien professionnel s'est déroulé dans des conditions normales alors même qu'il a mis en exergue des manquements graves quant à la manière de servir de Mme B... ; - le médecin chargé des pensions militaires et la commission consultative médicale n'ont pas retenu le fait unique justifiant un état anxio-dépressif ; - la délivrance d'un certificat de visite le 21 janvier 2016 pour l'inscription au registre des constatations en vue de créer un dossier de pension militaire d'invalidité ne présume pas de la reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie déclarée le 10 février 2011 ; - les problèmes relationnels de Mme B... avec sa hiérarchie sont mentionnés à de nombreuses reprises dans son livret médical avant l'entretien du 10 février 2011 ; - le tribunal a méconnu son office de juge de plein contentieux en ne se prononçant pas sur l'intitulé exact de l'infirmité accordée ; - l'appel incident de Mme B... est irrecevable dès lors qu'il soulève un litige distinct de l'appel principal ; - subsidiairement, la pathologie de Mme B... ne relève pas d'un état de stress post-traumatique au sens de l'annexe 2 du guide barème annexée au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2022, le 12 avril 2023 et le 6 juin 2023, Mme B..., représentée par Me Houpert, demande à la cour : 1°) de rejeter l'appel de la ministre des armées et des anciens combattants ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il ne retient pas l'existence de l'infirmité " état de stress post-traumatique " et les droits en découlant ; 3°) de fixer le taux d'invalidité d'origine professionnelle à 80 % ; 4°) d'enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de liquider ses droits à pension à la date de sa demande initiale du 19 janvier 2016, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - l'imputabilité au service de son infirmité " état de stress post-traumatique " est établie par les deux expertises ; - la reconnaissance de cette infirmité conduit à lui reconnaître un taux d'invalidité de 80 % ; - son appel incident n'est pas irrecevable en raison de l'unicité du litige. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Houpert, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née le 12 juillet 1957, est entrée dans la gendarmerie en 1979, dans le corps des personnels administratifs militaires et a été rayée des contrôles de la gendarmerie le 13 février 2016 au grade de major. Par une demande du 11 janvier 2016, elle a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité pour " état de stress post-traumatique-anxiété-stress aggravé-névrose traumatique " résultant d'un fait survenu le 10 février 2011. Par une décision du 11 avril 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande aux motifs que l'infirmité " troubles anxio-dépressifs : hyper réactivité émotionnelle, réactivations régulières, troubles du sommeil, vécu de préjudices, conduites d'évitement " n'était pas imputable au service et que l'infirmité " état de stress post-traumatique " est inexistante. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision en tant qu'elle ne reconnaît pas comme infirmité imputable au service l'état anxio-dépressif de Mme B..., a fixé le taux d'invalidité à 30 % à compter du 19 janvier 2016 et a rejeté le surplus de la demande de Mme B.... 2. La ministre des armées et des anciens combattants relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision du 11 avril 2019 en tant qu'elle ne reconnaît pas comme infirmité imputable au service l'état anxio dépressif de Mme B... et a fixé le taux d'invalidité à 30 % à compter du 19 janvier 2016. Mme B... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " état de stress post-traumatique ". Sur la recevabilité de l'appel incident : 3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) ". 4. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'expiration du délai d'appel, Mme B... a demandé à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 novembre 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " état de stress post-traumatique ". Cette demande relève d'un litige distinct de l'appel formé par la ministre des armées et des anciens combattants, relatif à l'infirmité " troubles anxio-dépressifs : hyper réactivité émotionnelle, réactivations régulières, troubles du sommeil, vécu de préjudices, conduites d'évitement " et, est par suite irrecevable. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, alors applicable : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande ". Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de pension de Mme B... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 3 du même code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition :1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ;2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ;3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ". Pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. Dans le cas contraire, elle doit être regardée comme résultant d'une maladie. 6. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précité, le demandeur de la pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre les troubles qu'il invoque et des circonstances particulières du service à l'origine de l'affection. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B..., cheffe de la section matériel armement munitions optiques divers de la région gendarmerie de Lorraine, a été reçue en entretien professionnel le 10 février 2011 en vue d'examiner sa manière de servir ainsi que ses compétences. A la suite de cet entretien, Mme B... a été placée en congé maladie ordinaire puis en congé de longue durée pour maladie avant d'être rayée des contrôles de la gendarmerie le 13 février 2016. 8. Il ressort du rapport d'expertise du 3 octobre 2017 que l'entretien professionnel du 10 février 2011 a constitué un évènement traumatogène pour Mme B..., décrit comme ayant provoqué une très vive blessure narcissique, un sentiment d'injustice et un vécu de préjudice intense, et l'a conduite à un état anxio-dépressif lequel, s'il s'est amélioré à compter de l'année 2014, comporte une fixation des troubles anxieux avec une réactivation régulière due notamment aux démarches administratives ou contentieuses engagées postérieurement par Mme B.... Si cet entretien professionnel présente un lien avec la symptomatologie anxio-dépressive de l'intéressée, il ne résulte toutefois pas des pièces versées à l'instance que les conditions de cet entretien au cours duquel des reproches lui ont été adressés quant à sa manière de servir en présence du général commandant de région, du colonel chef d'état-major et du chef d'état-major adjoint, puissent être regardées comme des circonstances particulières du service au sens et pour l'application des dispositions précitées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par suite, en l'absence de preuve de l'existence d'une relation certaine et directe de cause à effet entre l'état anxio-dépressif de Mme B... et des circonstances particulières du service à l'origine de cette affection, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est, à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu comme imputable au service l'état anxio-dépressif de l'intéressée. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la ministre des armées et des anciens combattants est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 avril 2019 en tant qu'elle ne reconnaît pas comme infirmité imputable au service l'état anxio-dépressif de Mme B.... Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2000801 du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 11 avril 2019 de la ministre des armées en tant qu'elle ne reconnaît pas comme infirmité imputable au service l'état anxio dépressif de Mme B... et a fixé le taux d'invalidité de Mme B... pour cette infirmité à 30 % à compter du 19 janvier 2016. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle demande l'annulation de la décision du 11 avril 2019 de la ministre des armées en tant qu'elle ne reconnaît pas comme infirmité imputable au service son état anxio dépressif est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme B... ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à Mme A... B.... Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Guidi, présidente, - M. Michel, premier conseiller, - Mme Barrois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2025. Le rapporteur, Signé : A. MichelLa présidente, Signé : L. Guidi La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 22NC00102
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de LYON, 7ème chambre, 22/05/2025, 24LY03597, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la SA La Poste à lui payer les sommes de 1 291 euros correspondant à un trop-payé d'impôts, 384 euros correspondant à un trop-payé de contribution sociale généralisée (CSG) pour l'année 2021 et de 1 000 euros au titre d'un préjudice moral. Par un jugement n° 2106645 du 30 octobre 2024, le tribunal a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. D..., représenté alors par Me Adamo-Rossi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la SA La Poste à lui verser une somme totale de 9 691,10 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, avec les intérêts au taux légal sur une somme de 1 675 euros à compter de la date à laquelle cette somme a été payée ; 3°) d'enjoindre à la SA La Poste de le promouvoir au grade immédiatement supérieur à celui qu'il détenait au mois de septembre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de la SA La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont interprété de manière erronée sa demande en faisant référence à un surplus d'allocation temporaire d'invalidité (ATI), alors qu'il n'a jamais évoqué ce point ; - il est fondé à obtenir de la SA La Poste l'indemnisation de congés annuels à hauteur de vingt jours au titre de chacune des années 2017 et 2018 et de cinq jours au titre de l'année 2019, pour un montant de 3847,88 brut, qui n'ont pas été pris, suite à sa réintégration rétroactive à compter du 24 septembre 2014 en congé de maladie imputable au service, en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 interprété par la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) dans son arrêt n° C282/10 du 24 janvier 2012, " Dominguez " ; il est fondé à se prévaloir, sur ce point, des énonciations de la circulaire " NOR COTB1117639C " du 8 juillet 2011 ; - il est également fondé à obtenir de la SA La Poste le paiement d'une somme de 1 168,22 euros correspondant aux primes d'intéressement qu'il n'a pas perçues pour les années 2014 à 2017, à laquelle il n'est pas contesté qu'il a droit ; - il est enfin fondé à obtenir de la SA La Poste le paiement d'une somme de 1 675 euros correspondant à l'incidence fiscale de la régularisation de sa situation, compte tenu du droit à l'erreur prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, sans qu'il puisse lui être reproché qu'il avait la possibilité de déclarer des revenus différés et de bénéficier du régime prévu par l'article L. 163-0 A du code général des impôts, alors que son employeur est à l'origine de cette situation ; - il doit être enjoint à la SA La Poste de le promouvoir au grade dit " A... ", au regard de l'article 5 du décret n° 2018-1010 du 21 novembre 2018, et de l'accord signé entre cette dernière et les organisations syndicales du 6 juin 2006, dès lors qu'au 1er avril 2019, il n'avait jamais bénéficié d'une promotion au cours de sa carrière et qu'il avait l'ancienneté permettant d'accéder à ce grade. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de procédure civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; M. D... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. B... D... était titulaire du grade dit " ATG2 " et exerçait ses fonctions auprès de la SA La Poste jusqu'à ce qu'il soit admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er avril 2019. En raison d'une pathologie physique, l'intéressé a bénéficié d'un congé pour une maladie imputable au service à compter du 13 décembre 2012 jusqu'au 24 septembre 2014, date à laquelle cette pathologie a été considérée comme consolidée. M. D... ayant été regardé comme inapte à ses fonctions antérieures mais pas à toutes fonctions, et faute de pouvoir le faire bénéficier d'un poste, il a d'abord été placé, à compter du 25 septembre 2014, en congé pour maladie pour une durée d'un an puis, à compter du 25 septembre 2015 et jusqu'au 31 mars 2019, en disponibilité d'office pour maladie, un demi-traitement lui étant alors servi. Toutefois, par une décision du 22 janvier 2019, devenue définitive, la SA La Poste a ensuite décidé de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 septembre 2014 et jusqu'à la date de sa mise à la retraite en lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité (ATI) à titre provisoire pour cette période. A la suite du versement rétroactif de cette allocation durant l'année 2019, M. D..., estimant que ce paiement avait eu des conséquences financières défavorables pour lui tant concernant le montant de ses cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de cette année que s'agissant du taux de contribution sociale généralisée (CSG) auquel sa pension de retraite était assujettie pour l'année 2021, a formé auprès de la SA La Poste une réclamation indemnitaire préalable, à laquelle il n'a pas été explicitement répondu. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande de condamnation de la SA La Poste à lui verser les sommes de 1 291 euros correspondant à un surplus d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020, 384 euros correspondant à un surplus de CSG au titre de l'année 2021 et de 1 000 euros au titre d'un préjudice moral. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; / (....). ". Aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 10° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. ". 3. Dès lors que la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble tendait à la condamnation à la SA La Poste à lui verser une somme totale de 2 675 euros, et constituait, eu égard à sa nature, une action indemnitaire tendant à la réparation de différents chefs de préjudice, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort et ne pouvait, ainsi, faire l'objet d'un appel devant la cour. 4. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel (...) est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (...). ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) une cour administrative d'appel ou le Conseil d'État relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, (...) la cour administrative d'appel (...), selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter (...) la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / (...). ". Aux termes de l'article L 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; / (...) / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". 6. Il apparaît que la réclamation préalable indemnitaire de M. D... a été formée par ce dernier auprès de la SA La Poste initialement par courrier du 26 novembre 2020, complété par un courrier du 12 mai 2021, reçu le 17 mai suivant. Cette réclamation, eu égard à sa nature et à son objet, à laquelle la SA La Poste n'a pas explicitement répondu, a ainsi fait naître, en application des dispositions précitées de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet en date du 17 juillet 2021. Pour contester cette décision devant le tribunal, M. D... disposait donc, en vertu des dispositions ci-dessus des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, d'un délai expirant le lundi 20 septembre 2021. Par suite, la demande de M. D..., enregistrée au greffe du tribunal le 30 septembre 2021, était tardive et donc, comme le prévoit l'article R. 351-4 du code de justice administrative, manifestement irrecevable. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la SA La Poste à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. 7. Il n'appartient pas à la juridiction administrative, en dehors des cas expressément prévus par les dispositions des articles L. 911-1 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. Les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit enjoint à la SA La Poste de le promouvoir au grade immédiatement supérieur à celui qu'il détenait au mois de septembre 2019, qui sont manifestement irrecevables, ne peuvent donc qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède, et alors en toute hypothèse que les premiers juges n'ont pas interprété de manière erronée la demande de M. D..., que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la SA La Poste. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : M. Picard, président de chambre ; Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ; M. Chassagne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le rapporteur, J. ChassagneLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY03597 ar
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/05/2025, 23PA03812, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a refusé de lui reconnaitre la qualité de combattant. Par un jugement n° 2215343/6-2 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2023, le 16 octobre 2023, le 6 décembre 2023, le 2 avril 2024 et le 17 mai 2024, M. C..., représenté par Me Legrand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 de l'ONAC-VG ; 3°) d'enjoindre à l'ONAC-VG de lui reconnaître la qualité de combattant et de lui délivrer la carte de combattant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'ONAC-VG une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de l'ONAC-VG est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la Commission nationale de la carte du combattant était irrégulièrement composée ; - la décision méconnaît les articles L. 311-1, R. 311-9 et R. 311-13 du code des pensions militaires et des victimes de guerre et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il établit avoir appartenu à une unité de l'armée française pendant plus de quatre mois. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 29 avril 2024, l'ONAC-VG conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, - le code des relations entre le public et l'administration, - l'arrêté du 5 novembre 2012 portant organisation du service historique de la défense, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruston, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Alemany substituant Me Legrand, représentant M. C..., et de Me Rouland, représentant l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C..., ressortissant algérien né le 24 mars 1944 à Batna, a sollicité auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) la reconnaissance de la qualité de combattant. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle la directrice générale de l'ONAC-VG a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de cette qualité. Sur le bien-fondé de la demande : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ". L'article R. 311-9 du même code dispose : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : (...) 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / II. - Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ;/ 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; (...) ". Selon l'article R. 311-13 de ce code : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 inclus, notamment les personnes ayant appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation assimilée à une unité combattante et, d'autre part, que pour une personne ayant servi en Algérie, une durée de quatre mois de services dans ce pays est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat requises. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation du docteur A..., directeur départemental de la santé par intérim, du 31 août 1962, produite par M. C... et dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée, que l'intéressé a travaillé en qualité d'aide-soignant auprès de l'assistance médicale gratuite (AMG) de la cité Chikki à compter de septembre 1961, alors qu'il était âgé de 17 ans, soit durant une période supérieure à quatre mois. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier d'un rapport du capitaine D..., chef de la section administrative spécialisée (SAS) de Bouakal, du 12 mars 1962, conservé par le service des archives historiques de la défense à Vincennes, que l'AMG de la cité Chikki, installée au sein des locaux de la SAS de Bouakal, à Batna, était placée " sous la direction et responsabilité d'un docteur militaire, avec à son service des infirmières municipales ". Dès lors, l'AMG de la cité Chikhi, dépendant de la SAS de Bouaka, sous commandement militaire, devait être considérée comme faisant partie d'une unité de l'armée française en 1961. M. C... remplit ainsi, contrairement aux motifs de la décision contestée, la condition de services et de durée posée par les dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre lui ouvrant droit à la reconnaissance de la qualité de combattant. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif qui a été retenu pour annuler la décision refusant à M. C... la qualité de combattant, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la qualité de combattant soit reconnue à M. C... et que la carte du combattant soit attribuée à ce dernier. Dès lors, il y a lieu de prescrire à l'ONAC-VG de délivrer à l'intéressé la carte du combattant dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais de l'instance : 7. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Legrand, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. Les conclusions présentées par l'ONAC-VG au titre des frais de l'instance ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2215343/6-2 du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Paris et la décision du 14 juin 2022 de l'ONAC-VG sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'ONAC-VG de délivrer une carte de combattant à M. C... dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Legrand la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de l'ONAC-VG présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Bruston, présidente assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025. La rapporteure, S. BRUSTON La présidente, M. DOUMERGUE La greffière, E. FERNANDO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA03812 2
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Paris
CAA de PARIS, 9ème chambre, 30/04/2025, 23PA00231, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I- Par une demande enregistrée sous le n° 1903780 M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite du 28 février 2019 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a refusé sa demande de reclassement professionnel, ainsi que celle en date du 21 mars 2019 par laquelle le maire de Choisy-le-Roi l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018, et, d'autre part, de condamner in solidum la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) à lui verser les sommes de 1 096,23 euros et 1 821,72 euros au titre des rappels de rémunération pour les mois de mars et avril 2019, de 90 730 euros au titre de la perte de traitement depuis le 29 octobre 2018, sous déduction des traitements déjà versés, ainsi que celles de 253 200 euros en réparation de son préjudice de carrière, de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 105 500 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 12 660 euros. II- Par une demande enregistrée sous le n° 2107764. M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Choisy-le-Roi et le SIRESCO sur sa demande préalable et, d'autre part, de condamner in solidum la commune de Choisy-le-Roi et le SIRESCO à lui verser la somme de 17 702 euros au titre des rappels de traitement et primes pour la période de mars 2019 à mai 2021, ainsi que la somme de 50 640 euros en réparation de son préjudice de carrière. Par un jugement nos 1903780, 2107764 du 15 décembre 2022 le tribunal administratif de Melun a rayé les productions enregistrées sous le n° 2107764 pour les joindre à la demande n° 1903780, puis il a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2023, 7 février 2024 et 30 octobre 2024, le dernier n'ayant pas été communiqué, M. B..., représenté par Me Ngeleka, puis par Me Guiorguieff, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement nos 1903780, 2107764 du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite du 28 février 2019 du maire de la commune de Choisy-le-Roi lui refusant sa demande de reclassement professionnel et de la décision du 21 mars 2019 le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Choisy-le-Roi et le syndicat intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO) ont refusé de faire droit à sa demande indemnitaire tendant au versement de sommes diverses au titre des rappels de traitement et primes, ainsi qu'en réparation de ses préjudices ; 2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner la commune de Choisy-le-Roi et le SIRESCO à lui verser la somme de 268 777,85 euros au titre de rappel de rémunérations et en réparation des divers préjudices subis ; 4°) d'ordonner une expertise médicale ; 5°) d'enjoindre au maire de la commune de Choisy-le-Roi de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) d'enjoindre au SIRESCO de procéder à son reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi et du SIRESCO la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les conclusions indemnitaires qu'il a présentées sont recevables ; - la décision de placement en congé de maladie ordinaire est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les arrêts et soins postérieurs au 18 octobre 2018 résultent de sa pathologie imputable au service ; - faute d'avoir été assisté par un médecin conseil lors de l'examen médical du 18 octobre 2018, le principe du contradictoire n'a pu pleinement s'exercer ; la procédure a méconnu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le rapport médical en date du 18 octobre 2018 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa pathologie est la conséquence directe de son exposition à un risque physique et de ses conditions de travail ; - la commission de réforme interdépartementale ne s'est pas prononcée contradictoirement sur la date de consolidation et le taux d'IPP ; - il est fondé à solliciter un réexamen de sa situation, en l'absence d'une seconde expertise contradictoire ; - en application de la jurisprudence " Moya Caville ", il a droit, même en l'absence de faute de l'établissement employeur, à l'indemnisation des postes de préjudices extrapatrimoniaux (souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice d'agrément) sur la base du risque créé par l'activité de service ; - il est fondé à solliciter une expertise médicale, le docteur A... n'ayant pas évalué tous les préjudices prévus dans la nomenclature Dintilhac lors de son expertise du 18 octobre 2018 notamment les préjudices moraux ; - en tardant à procéder à son reclassement sur un poste compatible avec son handicap et à l'indemniser pour la maladie professionnelle, la commune a commis une faute ; - il est fondé à solliciter le versement des sommes de 253 200 euros au titre du préjudice de carrière, 90 730 euros au titre de la perte de traitement du 29 octobre 2018 à ce jour, sous déduction des traitements déjà versés, 105 500 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, 50 000 euros au titre du préjudice moral et 253 200 euros au titre de la reconstitution de ses droits à pension, soit la somme totale de 752 630 euros ; - le comportement fautif de la commune est à l'origine de la détérioration de son état de santé et de son inaptitude physique empêchant tout reclassement ; - il a été victime d'un traitement discriminatoire ; - il demande que le jugement à intervenir soit opposable au syndicat intercommunal pour la restauration collective, qui est désormais son employeur depuis le 1er janvier 2019 ; - l'administration est tenue de prendre en charge les conséquences financières de la maladie de l'agent et ce même en cas de consolidation ; - la seule circonstance que l'état de l'agent n'évolue plus n'a pas pour conséquence de mettre fin au congé d'invalidité temporaire imputable au service et plus largement à la prise en charge de la pathologie par la collectivité ; - seule la maladie professionnelle de M. B... justifie son placement en arrêt maladie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024 et 29 octobre 2024, le second n'ayant pas été communiqué, le syndicat Tables communes - Restauration publique écoresponsable, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au motif qu'une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement la demande de première instance n'est pas suffisamment motivée ; - les conclusions indemnitaires présentées par M. B... sont irrecevables, faute de liaison du contentieux ; - les conclusions tendant au versement d'une indemnité provisionnelle sont, en l'absence de réclamation préalable, irrecevables ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Choisy-le-Roi, représentée par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable au motif que M. B... s'est borné dans sa requête d'appel à reproduire intégralement et exclusivement la demande de première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pension civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladies des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ; - le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - les observations de Me Guiorguieff pour M. B... ; - et les observations de Me Brendel-Fargette, substituant Me Carrère, pour le syndicat intercommunal pour la restauration collective. Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 14 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., titulaire du grade d'adjoint technique territorial, a exercé les fonctions de plongeur au sein des services de restauration de la commune de Choisy-le-Roi depuis 1997, compétence transférée, à compter du 1er janvier 2019, au SIRESCO. Il a été placé en congé de maladie à compter du 30 mai 2017 en raison d'une tendinopathie de l'épaule droite reconnue imputable au service, par décision du maire du 4 juillet 2018, au vu notamment de l'avis favorable de la commission de réforme interdépartementale du 2 juin 2018. A la suite d'une expertise médicale diligentée le 18 octobre 2018, le maire de Choisy-le-Roi a, par courrier du 26 novembre 2018, placé M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018 et indiqué que son reclassement devait être validé par la commission de réforme interdépartementale. Par courrier du 31 décembre 2018, M. B... a formé un recours gracieux, rejeté par le maire de Choisy-le-Roi par décision du 21 mars 2019, dont M. B... a demandé l'annulation dans l'instance n° 1903780. En outre, dans cette instance, il a demandé l'engagement de la responsabilité de la commune et du SIRESCO, son nouvel employeur, à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis et leur condamnation à lui verser notamment des rappels de traitement. Dans une seconde instance n° 2107764, M. B... a recherché la responsabilité des mêmes personnes publiques et sollicité leur condamnation à lui verser également traitement et primes. Par un jugement nos 1903780, 2107764 en date du 15 décembre 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté l'ensemble de ses demandes. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. 3. En second lieu, Si M. B... soutient avoir régularisé sa requête indemnitaire en adressant au SIRESCO le 19 mai 2021 par lettre recommandé avec avis de réception une demande indemnitaire préalable, soit avant la notification du jugement attaqué, il n'est pas justifié de la réception de ce courrier par le syndicat par la seule production d'un avis de réception signé mais non daté. Ainsi, en l'absence de la mention d'une telle date et de l'apposition d'un cachet de la poste sur l'accusé de réception versé au dossier, M. B... n'apporte pas la preuve, ainsi qu'il en a la charge, que le SIRESCO a été destinataire de la demande indemnitaire préalable. Cette preuve n'est pas davantage apportée par une attestation des services postaux. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions indemnitaires formulées par M. B... à l'encontre du SIRESCO. Sur les conclusions à fin d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B... a déjà été soumis à une expertise concernant son état de santé, qu'il a été examiné par plusieurs médecins spécialisés ainsi que par un médecin expert agréé et que son dossier a été soumis à plusieurs commissions de réforme au cours des années 2019, 2020, 2021 et 2024. Ces éléments apparaissent suffisants pour évaluer de manière éclairée son état de santé et apprécier les différents préjudices dont il se prévaut. Aussi la désignation d'un expert ne présente pas en l'espèce d'utilité pour la Cour. Les conclusions présentées à ce titre par M. B... doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2019 prise sur recours gracieux doivent être regardées comme tendant également à l'annulation de la décision initiale du 26 novembre 2018, par laquelle le maire de Choisy-le-Roi a placé M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 18 octobre 2018. 7. En premier lieu, M. B... soutient que la procédure contradictoire n'a pas été respectée au motif qu'il n'a pu être assisté d'un médecin conseil lors de son examen médical par le médecin agréé le 18 octobre 2018, diligenté à la demande de la commune de Choisy-le-Roi pour fixer la date de consolidation de son état de santé et un éventuel taux d'IPP. 8. Tout d'abord, il résulte de l'instruction qu'après avoir émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie de M. B... en maladie professionnelle, lors de sa réunion du 25 juin 2018, la commission l'a également déclaré inapte aux fonctions de plongeur et a demandé qu'il soit examiné par un médecin agréé pour déterminer la date de consolidation et fixer un éventuel taux d'IPP. A la suite de cet avis, l'intéressé a été reçu le 18 octobre 2018 par un médecin agréé, qui a estimé que la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. B... devait être fixée au 18 octobre 2018, puis a défini un taux d'IPP de 10 % et indiqué que l'intéressé devait être reclassé. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit applicable aux agents de la fonction publique territoriale que l'agent doit être accompagné d'un médecin conseil lors de l'expertise permettant de déterminer si son état de santé est consolidé et, dans l'affirmative, son taux d'IPP. De même, le médecin agréé ne peut être assimilé à un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte que l'irrégularité de l'examen médical réalisé par le médecin agréé ne saurait être recherchée sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la contre-visite réalisée par un médecin agréé doit être écarté comme inopérant. 9. En deuxième lieu, M. B... soutient que le rapport de Dr A... en date du 29 octobre 2018 est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il déclare son état de santé consolidé à la date du 18 octobre 2018 et qu'il retient un taux d'IPP de 10 %. Par ailleurs, il considère que les certificats médicaux d'arrêt de travail et de soins établis après le 18 octobre 2018 sont consécutifs à la maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions et que celle-ci est la conséquence directe de son exposition à un risque physique qui résulte des conditions dans lesquelles il exerçait son activité professionnelle de plongeur. 10. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : /.../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. /.../ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ". Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l'accident initial y compris, le cas échéant, s'ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 11. De même, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une tendinopathie du sus-épineux à l'épaule droite, diagnostiquée le 4 mai 2017 et pour laquelle il a été placé en arrêt de travail à compter du 30 mai 2017. Par un avis du 25 juin 2018, la commission de réforme interdépartementale a conclu à l'imputabilité au service de la pathologie de M. B... et a demandé que l'intéressé soit examiné rapidement par un médecin agrée pour déterminer la date de consolidation, fixer le taux d'IPP et chiffrer, le cas échéant l'état antérieur. Suite à cet avis, l'expert agréé mandaté par la commune s'est prononcé dans un rapport en date du 29 octobre 2018 sur l'état de santé de M. B... et a estimé que la situation était consolidée pour sa pathologie à l'épaule droite reconnue imputable au service, par une décision de la commune de Choisy-le-Roi le 4 juillet 2018, à compter du 18 octobre 2018 avec un taux d'IPP associé à celle-ci de 10 %. La seule contestation de ces éléments n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause l'avis du médecin agréé alors que M. B... n'a pas sollicité de contre-expertise. Si M. B... produit un certificat médical en date du 20 septembre 2019 selon lequel une IPP aux alentours de 20 % devrait être associée à sa pathologie ainsi qu'un coefficient professionnel conséquent compte tenu de son inaptitude à occuper ses fonctions, ce certificat n'émane pas d'un médecin agréé et ne saurait démentir la date de consolidation et le taux de 10 % d'IPP retenu par le médecin agréé qui a, par ailleurs, été confirmé postérieurement par la commission de réforme dans un avis en date du 7 octobre 2019 dans le cadre de l'examen de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. 13. Enfin, si M. B... se prévaut d'un lien direct entre les difficultés physiques qu'il rencontre, ses arrêts de travail et sa maladie professionnelle, aucun des certificats médicaux communiqués par l'intéressé ne se prononce sur l'existence d'un lien direct entre les douleurs dont il souffre, et, notamment, entre les arrêts et sa maladie professionnelle. Ils indiquent seulement qu'il " serait en attente de reclassement professionnel ". Ainsi, le requérant ne justifie pas d'un lien direct et certain avec la maladie professionnelle en l'absence d'éléments médicaux nouveaux depuis la consolidation de la maladie initiale. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Choisi-le-Roi a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. Sur les conclusions indemnitaires : S'agissant de la responsabilité pour faute de la commune de Choisy-le-Roi : 14. M. B... soutient que la commune de Choisy-le-Roi n'a entrepris aucune action pour le reclasser alors qu'elle avait connaissance depuis le mois de décembre 2017, date de l'expertise réalisée à la demande du comité médical, de la nécessité de procéder à son reclassement. 15. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Par ailleurs, selon l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 susvisé : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ". Enfin, aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité départemental est obligatoirement consulté pour la " (...) g) Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ; (...) ". 16. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. 17. Il résulte de l'instruction que si M. B... a formulé une demande de reclassement le 20 novembre 2018, la commune de Choisy-le-Roi ne lui a opposé aucun refus, contrairement à ce qu'il soutient, la décision du 21 mars 2019 ne se prononçant pas sur point. Dès lors, la commune de Choisy-le-Roi ne peut voir sa responsabilité engagée à ce titre. En tout état de cause, l'autorité territoriale a sollicité, conformément aux dispositions citées au point 15, l'avis du comité médical interdépartemental avant de procéder à l'affectation de M. B... dans un autre emploi correspondant à son grade. Le comité médical interdépartemental, qui ne s'est prononcé que le 2 mars 2020, a reconnu M. B... inapte définitivement à ses fonctions de plongeur mais pas à toutes fonctions et a considéré qu'il devait bénéficier d'un changement d'affectation ou d'un reclassement sur un poste sans port de charges supérieures à 6 kg et sans travail avec les bras en hauteur et avec des mouvements répétés des membres supérieurs. Or, compte tenu du transfert de la compétence communale de la restauration scolaire au syndicat mixte SIRESCO à compter du 1er janvier 2019, M. B... a été radié des effectifs de la commune à compter de cette date et fait désormais partie des effectifs du SIRESCO. Au regard de ce qui précède, la commune de Choisy-le-Roi n'étant plus l'employeur de M. B..., elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée du fait de l'absence de recherches et de diligences nécessaires au reclassement de ce dernier. 18. Enfin, à supposer que M. B... puisse être regardé comme soutenant, de manière plus générale, que l'administration a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses agents en s'abstenant de toute intervention concrète et efficace pour mettre fin à la dégradation de ses conditions de travail, aucun des éléments qu'il avance, notamment celui tiré de ce que sa maladie a été reconnue imputable au service, ne suffisent à établir que la commune aurait commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité. S'agissant de la responsabilité sans faute de la commune de Choisy-le-Roi : 19. M. B... soutient que, même en l'absence de faute de son employeur, il a droit à l'indemnisation des souffrances physiques et morales et des préjudices d'esthétique ou d'agrément sur la base du risque créé par l'activité de service. 20. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984, les articles 1er et 2 du décret du 2 mai 2005, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, ainsi que les article 37, 40 et 42 du décret du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. 21. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 22. Du fait de l'accident de service dont il a été victime le 4 mai 2017, dont il conserve une incapacité permanente partielle évaluée à 10 %, M. B... sollicite la réparation du préjudice financier lié à l'absence d'évolution de sa carrière, qui l'aurait privé de toute progression de sa rémunération et de son régime indemnitaire mais également de traitements et de primes. Toutefois, ces préjudices allégués ne relèvent pas d'une nature patrimoniale autre que ceux indemnisés par les dispositions mentionnées au point 20. 23. Enfin, en se bornant à affirmer qu'il a été victime d'un préjudice moral considérable compte tenu de la durée exceptionnelle de son maintien à l'écart justifié par la dégradation de son état de santé du fait d'une maladie professionnelle, donc imputable au service, M. B... ne donne pas de précisions quant aux répercussions de cet état de santé sur sa vie courante. Ainsi, il n'assortit pas des justifications utiles ses prétentions, lesquelles, dans ces conditions, ne peuvent qu'être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 25 Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Choisy-le-Roi et du SIRESCO, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... les sommes réclamées par la commune de Choisy-le-Roi et par le SIRESCO au même titre. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Choisy-le-Roi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour la restauration collective sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... à la commune deChoisy-le-Roi et au syndicat intercommunal pour la restauration collective.Délibéré après l'audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :- M. Lemaire, président assesseur,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 avril 2025. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,O. LEMAIRELa greffière,E. LUCELa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 23PA00231 2
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANCY, 5ème chambre, 22/04/2025, 24NC00632, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes formées les 3 août 2001, 14 février 2002 et 16 juin 2002 tendant à son admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité au taux de 83, 20 % et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ainsi que d'une pension civile d'invalidité au taux de 50 % complétée de la majoration spéciale définitive au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne et des rappels ou arrérages dus à compter du 25 janvier 2002, ces conclusions en annulation étant assorties de conclusions à fin d'injonction et de conclusions à fin d'indemnité. Par un jugement n° 1604215 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19NC02326 du 31 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. B... dirigée contre ce jugement du 3 mai 2019. Par une décision n° 462067 du 12 mars 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., annulé cet arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et renvoyé l'affaire devant la même cour. Procédure devant la cour : Productions présentées avant le renvoi : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2019, 21 février et 26 juin 2020 et 15 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Welzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mai 2019 ; 2°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes formées les 3 août 2001, 14 février et 16 juin 2002 tendant à son admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité au taux de 83, 20 % et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ainsi que d'une pension civile d'invalidité au taux de 50 % complétée de la majoration spéciale définitive au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne et des rappels ou arrérages dus à compter du 25 janvier 2002 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité qui a été réévaluée à 200 000 euros, augmentée de 870 euros pour les mois suivants revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002 jusqu'à la date de la régularisation de sa situation administrative par l'administration, en réparation des préjudices moraux, psychologiques et financiers et d'autres natures consécutifs aux décisions illégales de l'administration de refuser irrégulièrement de l'admettre à la retraite le 25 janvier 2002 pour incapacité permanente d'exercer ses fonctions et autre travail, de lui attribuer une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension civile d'invalidité, et de lui attribuer la majoration spéciale au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne ; 4°) d'annuler par voie de conséquence la décision du 27 octobre 2006 prononçant sa radiation des cadres à compter du 9 février 2002 ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le radier des cadres pour admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité dans les conditions qu'il demande ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics de lui attribuer une pension d'invalidité au taux de 50 % de son dernier traitement, une rente viagère d'invalidité au taux de 83, 20 % et la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne, ainsi que le versement des arrérages estimés à 400 000 euros pour la période à compter du 25 janvier 2002, revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros augmentée de 870 euros pour les mois suivants revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002 jusqu'à la date de la régularisation de sa situation par l'administration en réparation des troubles moraux, psychologiques, et financiers ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement méconnaît le principe du contradictoire faute pour le tribunal d'avoir sollicité auprès du ministère de l'intérieur des justificatifs à l'appui de ses allégations erronées ; - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement : - sa requête est recevable, l'autorité de la chose jugée n'y faisant pas obstacle ; - en raison de son incapacité permanente à l'exercice de ses fonctions au 25 janvier 2002, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 24-2°, L. 27, L. 28 et L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans qu'il y ait lieu de rechercher une aggravation de son état postérieurement à l'avis du comité médical supérieur de juin 2001 ; - il est fondé à demander la majoration au titre de l'assistance d'une tierce personne à compter du 25 janvier 2002 en application de l'article R. 43 du code des pensions civiles et militaires ; - l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires ne lui est pas opposable puisqu'il n'a pas sollicité la révision de sa pension civile de retraite sur le fondement des articles L. 4-1° et L. 25-1° du code des pensions civiles et militaires mais sur le fondement des articles L. 24-12°, L. 27, L. 28 et L.30 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir été saisie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ; - l'illégalité des décisions attaquées constitue une faute de l'Etat justifiant une indemnité de 200 000 euros augmentée de 870 euros pour les mois suivants jusqu'à ce que l'administration régularise sa situation par sa mise à la retraite à la date du 25 janvier 2002 pour invalidité imputable au service, avec l'attribution d'une rente viagère d'invalidité sur la base de son taux d'invalidité de 83, 20 % et de son traitement au 10ème échelon cumulable avec une pension au taux de 50 % sur le 10ème échelon rémunérant ses services de sous-brigadier de police avec majoration spéciale et son renouvellement au titre de l'assistance d'une tierce personne, le versement des arrérages estimés à 400 000 euros à compter du 25 janvier 2002 revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et que les éléments dont il se prévaut ne sont pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée le 3 décembre 2009 par la cour administrative d'appel de Nancy dans l'arrêt n° 08NC01777 et les 16 juillet 2012 et 24 septembre 2015 par le tribunal administratif de Strasbourg dans les jugements n° 092821-1102410 et n° 1203220. Productions présentées après le renvoi : Par des mémoires enregistrés les 13 mai 2024, 22 mai 2024 et un dernier mémoire non communiqué le 8 août 2024, M. B..., représenté par la SCP Gadiou, Chevallier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2019 ; 2°) d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes formées les 3 août 2001, 14 février 2002 et 16 juin 2002 tendant à son admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité au taux de 83, 20 % et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ainsi que d'une pension civile d'invalidité au taux de 50 % complétée de la majoration spéciale définitive au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne et des rappels ou arrérages dus à compter du 25 janvier 2002 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité qui a été réévaluée à 200 000 euros, augmentée de 870 euros pour les mois suivants revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002 jusqu'à la date de la régularisation de sa situation administrative par l'administration en réparation des préjudices moraux, psychologiques et financiers et d'autres natures consécutifs aux décisions illégales de l'administration de refuser irrégulièrement de l'admettre à la retraite le 25 janvier 2002 pour incapacité permanente d'exercer ses fonctions et autre travail, de lui attribuer une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension civile d'invalidité, et de lui attribuer la majoration spéciale au titre de l'assistance journalière d'une tierce personne ; 4°) d'annuler par voie de conséquence la décision du 27 octobre 2006 prononçant sa radiation des cadres à compter du 9 février 2002 ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le radier des cadres pour admission à la retraite à compter du 25 janvier 2002 pour invalidité dans les conditions qu'il demande ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre de l'action et des comptes publics de lui attribuer une pension d'invalidité au taux de 50 % de son dernier traitement, une rente viagère d'invalidité au taux de 83, 20 % et la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne, ainsi que le versement des arrérages estimés à 400 000 euros pour la période à compter du 25 janvier 2002, revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation ; 7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 euros augmentée de 870 euros pour les mois suivants revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002 jusqu'à la date de la régularisation de sa situation par l'administration en réparation des troubles moraux, psychologiques, et financiers ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 840 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a modifié la nature de ses demandes et ses conclusions ; - le tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas produit les courriers de convocation de l'administration pour des examens médicaux en recommandé avec accusé de réception ; - l'avis du comité médical du 18 janvier 2000 est irrégulier en tant qu'il a été émis au terme d'une procédure méconnaissant les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 7, 25 ou 41 du décret du 14 mars 1986 ; - la procédure suivie par le comité médical est irrégulière pour violation des droits de la défense ; - c'est par un détournement de procédure que l'administration a saisi le comité médical ; - cet avis du 18 janvier 2000 a été rendu par une composition irrégulière méconnaissant les articles 5,6 et 7 du décret du 14 mars 1986 ; - cet avis est insuffisamment motivé ; - il présente une incapacité permanente et définitive à exercer ses fonctions et tout autre travail depuis 1999 et son état est incompatible avec un reclassement dans un autre emploi ; - l'article 25 du décret du 14 mars 1986 est inapplicable à sa situation et en raison de son incapacité permanente à l'exercice de ses fonctions au 25 janvier 2002, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 24-2°, L. 27, L. 28 et L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, faute pour la commission de réforme d'avoir été saisie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 ; - l'illégalité des décisions attaquées constitue une faute de l'Etat justifiant une indemnité de 200 000 euros augmentée de 870 euros pour les mois suivants jusqu'à ce que l'administration régularise sa situation par sa mise à la retraite à la date du 25 janvier 2002 pour invalidité imputable au service, avec l'attribution d'une rente viagère d'invalidité sur la base de son taux d'invalidité de 83, 20 % et de son traitement au 10ème échelon cumulable avec une pension au taux de 50 % sur le 10ème échelon rémunérant ses services de sous-brigadier de police avec majoration spéciale et son renouvellement au titre de l'assistance d'une tierce personne, le versement des arrérages estimés à 400 000 euros à compter du 25 janvier 2002 revalorisés et assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation à compter du 25 janvier 2002. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'annulation sont tardives, que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'annulation et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Le ministre de l'action et des comptes publics a été informé de la reprise d'instance et n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique. Une note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2025, a été présentée par M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... exerçait les fonctions de sous-brigadier de la police nationale. Il a été victime les 27 août 1983, 5 octobre 1987 et 11 mai 1992 d'accidents reconnus imputables au service. Par un arrêté du 20 octobre 1997, le ministre chargé des finances lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux de 17 % pour la période du 29 décembre 1993 au 28 décembre 1998 en raison de ces deux derniers accidents en application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Le 19 octobre 1998, M. B... a subi une chute qui a été également reconnue comme imputable au service. Par un courrier du 13 décembre 1999, l'administration a indiqué à M. B... que le médecin inspecteur régional l'avait reconnu apte à reprendre ses fonctions dès le 25 novembre 1999 dans un poste administratif et lui a prescrit de rejoindre son poste immédiatement. Sur saisine de M. B..., le comité médical départemental a, par un avis du 18 janvier 2000, confirmé son aptitude à reprendre ses fonctions à compter du 25 novembre 1999. Cette décision a été validée par le comité médical supérieur par un avis du 26 juin 2001. En dépit des mises en demeure de reprendre son poste sous peine de radiation des cadres des 16 et 31 juillet 2001, M. B... a maintenu sa position en arrêt de travail. Le médecin agréé n'a pas constaté d'aggravation de son état de santé lors de l'analyse de l'état de santé de l'intéressé le 6 septembre 2001. Malgré une ultime mise en demeure du préfet du 29 janvier 2002 restée vaine, le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste par une décision du 25 avril 2002. Cette décision ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 mai 2006, le ministre a pris une nouvelle décision le 27 octobre 2006 radiant M. B... des cadres de la police nationale pour abandon de poste à compter du 9 février 2002. Par un arrêt devenu définitif du 3 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. B... relevant appel du jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 27 octobre 2006 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 10 février 2007. Par des courriers des 3 août 2001, 14 février 2002, 16 juin 2002, 22 novembre 2002, 16 novembre 2006 et 5 octobre 2010, M. B... a demandé au ministre de l'intérieur de lui octroyer une pension civile d'invalidité à un taux de 50 % à compter du 25 janvier 2002 accompagnée d'une rente viagère d'invalidité et de la majoration pour tierce personne avec demande des arrérages estimés à 400 000 euros. Par un second courrier du 16 juin 2002, M. B... a également demandé une indemnité par mois de retard de 870 euros assortis des intérêts de retard, moratoires, compensatoires et de capitalisation. Enfin, le 27 juin 2016, M. B... a demandé à l'administration de lui verser une indemnité de 150 510 euros en réparation de ses préjudices matériels et moraux au titre de la période du 25 janvier 2002 au 30 juin 2016. Ces demandes ont donné lieu à des décisions implicites de rejet. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ses demandes des 3 août 2001, 14 février et 16 juin 2002 et d'annuler, par voie de conséquence, la décision du 27 octobre 2006 prononçant sa radiation des cadres à compter du 9 février 2002. Par un jugement du 3 mai 2019, le tribunal a rejeté l'ensemble de ces demandes d'annulation, ainsi que les conclusions indemnitaires et celles à fin d'injonction. Par un arrêt du 31 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel relevé par M. B... contre ce jugement. Sur pourvoi introduit par M. B..., le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant cette même cour. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, M. B... ne saurait soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur d'appréciation dès lors que cette critique des motifs du jugement est étrangère à sa régularité. 3. En deuxième lieu, l'article R. 611-10 du code de justice administrative dispose que : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ". La mise en œuvre de ce pouvoir d'instruction constitue un pouvoir propre du juge. 4. Contrairement à ce que soutient M. B..., en s'abstenant d'ordonner à l'administration de communiquer les courriers de convocation à des examens médicaux, le tribunal, qui apprécie l'utilité d'une mesure d'instruction, y compris lorsqu'elle est sollicitée par l'une des parties, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. 5. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait modifié la nature des demandes de la requête de M. B..., ni qu'il aurait statué en-deçà ou au-delà des conclusions dont étaient saisis les premiers juges. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'exception de chose jugée opposée par le ministre de l'intérieur aux conclusions en annulation : 6. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle, qui s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. 7. En premier lieu, par une demande enregistrée sous le n° 1203220, M. B... avait demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes du 14 février 2002, du 22 novembre 2002, du 16 novembre 2006 et du 5 octobre 2010 par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de le radier des cadres de la police nationale pour invalidité à compter du 25 janvier 2002, de l'admettre en retraite d'office en lui accordant une pension à un taux de 50 % et de lui attribuer une rente d'invalidité. Le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 24 septembre 2015 devenu définitif. Cette demande du 14 février 2002, qui réitérait la demande du 3 août 2001, avait le même objet que cette dernière. La demande du 16 juin 2002 réitérait celle du 14 février 2002 et avait, par suite, le même objet que celui de cette dernière et de celle du 3 août 2001. Par conséquent, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de sa requête n° 1604215 rejetée, comme mal fondée, par le jugement du 3 mai 2019, puis devant la cour dans le cadre de la présente instance, demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions implicites de rejet de ses demandes des 3 août 2001, 14 février 2002 et 16 juin 2002, a le même objet que les conclusions à fin d'annulation, pour excès de pouvoir, rejetées par le précédent jugement n° 1203220 du 24 septembre 2015. Les conclusions à fin d'annulation, pour excès de pouvoir, rejetées par le jugement du 3 mai 2019 sont fondées sur des moyens reposant sur la même cause juridique que celles rejetées par le jugement du 24 septembre 2015. L'autorité de la chose jugée s'attachant à ce dernier jugement, par suite de la triple identité de parties, d'objet et de cause, fait, dès lors, obstacle à ce que les prétentions de M. B... soient accueillies. Il en résulte que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que cette autorité fait obstacle à ce que M. B... demande à nouveau l'annulation des décisions par lesquelles le ministre a implicitement rejeté ses demandes tendant à son admission à la retraite pour invalidité et à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension civile d'invalidité, assortie d'une majoration pour tierce personne. 8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 30 septembre 2008, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale à compter du 9 février 2002 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un arrêt, définitif, du 3 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête dirigée par M. B... contre ce jugement. Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation, serait-ce par voie de conséquence, de cette décision du 27 octobre 2006, réitérées devant la cour à l'occasion de la présente instance, ont le même objet que celles ainsi rejetées par ce jugement du 30 septembre 2008. Ces conclusions reposent sur des moyens relevant d'une même cause juridique déjà soulevée dans l'instance ayant donné lieu à ce jugement. Dès lors, l'autorité s'attachant à ce dernier fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de cette décision du 27 octobre 2006. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation, d'une part, des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur les demandes de M. B... des 3 août 2001, 14 février 2002 et 16 juin 2002 et, d'autre part, de la décision du 27 octobre 2006 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 10. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. 11. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l'obtention d'une rente ou d'une allocation temporaire d'invalidité fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 12. M. B... demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation de troubles moraux, psychologiques et financiers. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant à la cour d'évaluer le préjudice financier dont il se prévaut et ne justifie d'aucun préjudice psychologique ni moral. Par conséquent, ses conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté l'ensemble de ses demandes. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti N° 24NC00632 2
Cours administrative d'appel
Nancy