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CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 18/03/2025, 22VE02512, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés du 21 novembre et du 19 décembre 2019 par lesquels la rectrice de l'académie de Versailles a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire du 13 juillet au 30 septembre 2019 et du 1er janvier au 30 avril 2020, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles de la placer en congé de maladie imputable au service à plein traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004509 du 9 septembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A..., représentée par M. B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 novembre et du 19 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de la placer rétroactivement en congé de maladie imputable au service à plein traitement, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis de la Commission de réforme ; - le tribunal a commis une irrégularité en écartant le moyen tiré du vice de procédure entachant l'avis du Comité médical au motif erroné qu'il n'était pas accompagné de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté le moyen tiré du défaut de motivation ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a écarté le vice de procédure tiré du défaut de saisine de la Commission de réforme ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a retenu, à tort, que le maintien en congés de maladie ordinaire à demi-traitement n'était pas entaché d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ; - le jugement est irrégulier en ce qu'il a retenu, à tort, que les dispositions du 2) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 n'avaient pas été violées ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - ils sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils ont été pris sans avoir recueilli préalablement l'avis de la Commission de réforme sur l'imputabilité au service de la prolongation de son arrêt maladie ; - la décision du 21 novembre 2019 vise un avis du Comité médical rendu en violation des règles de procédure qui lui sont applicables, notamment celles prévues par l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elles ont été prises à l'issu d'une procédure irrégulière devant la Commission de réforme en violation de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elles méconnaissent le caractère imputable au service de la prolongation de l'affection dont elle souffre ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 et de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, - et les observations de Me El Badrawi, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., agent titulaire de la fonction publique auprès du rectorat de l'académie de Versailles exerçant les fonctions d'assistante auprès du chef d'établissement du lycée Jean Perrin à Saint-Ouen-l'Aumône, a été victime d'un accident de service le 6 octobre 2016 ayant entraîné une fracture du poignet gauche et une algodystrophie de ses doigts. Elle a été placée, à compter du 7 octobre 2016 et jusqu'au 18 octobre 2018, en congé maladie imputable au service par des arrêtés successifs. Le 18 octobre 2018, son état de santé a été déclaré consolidé à la suite d'une expertise médicale. Mme A... a, dès lors, été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 19 septembre 2019, Mme A... a demandé à être placée en congé spécial de longue maladie en raison de problèmes de santé imputables à l'accident de service du 6 octobre 2016. Par un arrêté en date du 21 novembre 2019 et deux arrêtés du 19 décembre 2019, la rectrice de l'académie de Versailles a prolongé son congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 juillet au 30 septembre 2019, à plein traitement du 1er janvier au 18 janvier 2020 et à demi-traitement du 19 janvier au 30 avril 2020. Mme A... relève appel du jugement du 9 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 21 novembre et 19 décembre 2019. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la tardiveté de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Le rectorat de l'académie de Versailles, qui ne produit pas, malgré une mesure d'instruction en ce sens, les accusés de réception de la notification à l'intéressée des arrêtés attaqués, n'établit pas le point de départ du délai de recours contentieux. Par suite, le recteur de l'académie de Versailles n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance serait tardive. En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : 3. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ; 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (...) ". 4. Mme A... soutient que l'avis rendu par le Comité médical le 4 juillet 2019, visé par l'arrêté du 21 novembre 2019, l'a été au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité ne l'a pas informée de ses droits garantis par l'article 7 du décret du 14 mars 1986. Si le rectorat de l'académie de Versailles produit un courrier du 9 juillet 2019 informant la requérante des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a bien été informée de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Mme A... doit être regardée comme ayant été privée d'une garantie, cette irrégularité étant de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2019. 5. D'autre part, aux termes de l'article 13 du même décret du 14 mars 1986, " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; 3. L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ; 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. 7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé ". Aux termes de l'article 19 de ce même décret : " (...)Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...)". 6. Mme A... soutient que l'avis rendu par la Commission de réforme le 17 octobre 2019 l'a été au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité ne l'a pas informée de ses droits garantis par l'article 19 du décret du 14 mars 1986. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... a bien été informée de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité d'être entendue par la commission de réforme, de faire entendre le médecin ou la personne de son choix. Mme A... doit être regardée comme ayant été privée d'une garantie, cette irrégularité étant de nature à exercer une influence sur le sens des décisions attaquées. Par suite, elle est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation des arrêtés attaqués. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ou d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement et les décisions en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de se prononcer, à la suite d'une nouvelle séance de la Commission de réforme et d'une nouvelle séance du Comité médical départemental, sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2004509 du 9 septembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les trois arrêtés du 21 novembre et du 19 décembre 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au rectorat de l'académie de Versailles de statuer à nouveau sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A..., après consultation de la Commission de réforme et du Comité médical, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Pham, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, J-E. PilvenLe président, F. EtienvreLa greffière, F. Petit-Galland La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, N° 22VE02512002
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 18/03/2025, 23VE01750, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Sous le numéro 2101225, Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la trésorerie d'Orléans municipale Sud Loire le 16 novembre 2016 d'un montant de 6 444,31 euros, ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur notifiée par la trésorerie d'Orléans municipale et métropole le 4 février 2021 d'un montant de 375,55 euros, de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 6 444,31 euros et de condamner la commune d'Olivet à lui rembourser la somme de 6 444,31 euros. II. Sous le numéro 2102910, Mme A... a demandé au même tribunal de condamner la commune d'Olivet à lui verser une somme de 10 935,66 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité prétendue de la procédure de répétition d'indu entreprise par la commune et d'enjoindre à la commune d'Olivet de lui verser la somme précitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2101225 et 2102910 du 11 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de la requête n° 2101225 tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 4 février 2021, ainsi que les conclusions de la requête n° 2102910 tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la méconnaissance par la commune d'Olivet de l'interdiction des procédures d'exécution consécutivement à la recevabilité de sa demande en traitement de sa situation d'endettement par la voie du surendettement comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a condamné la commune d'Olivet à verser à Mme A... la somme de 2 500 euros et a rejeté le surplus de ces conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2023 et le 1er février 2025, Mme A..., représentée par Me Nuret, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au remboursement du trop-perçu de rémunération à titre de réparation d'un préjudice financier comme irrecevables ; 2°) de condamner la commune d'Olivet à lui verser la somme correspondant aux traitements nets récupérés et à verser à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales les cotisations y afférentes ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Olivet de lui rembourser cette somme, sous astreinte de 100 euros par jour suivant la mise à disposition de l'arrêt ; 4°) et de mettre à la charge de la commune d'Olivet la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il déclare irrecevables ses conclusions tendant au remboursement du trop-perçu de rémunération à titre de réparation d'un préjudice financier ; - son recours indemnitaire rejeté implicitement n'a pas la même portée que sa demande d'annulation du titre de recette du 16 novembre 2016, faisant ainsi échec à l'application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 9 mars 2018, communauté de communes du pays roussillonnais, n° 405355 ; - le titre de recette du 16 novembre 2016 ne présente pas un caractère purement pécuniaire dès lors qu'il emporte également des effets juridiques sur sa situation statutaire. Par un courrier du 15 décembre 2023, le président de la 6ème chambre de la cour a, sur la demande exprimée par Mme A... par un courrier enregistré le 22 novembre 2023, proposé au maire de la commune d'Olivet l'organisation d'une mission de médiation pour tenter de parvenir à un accord entre les parties. Par une lettre enregistrée le 14 mars 2024, le maire de la commune d'Olivet a refusé cette proposition. La requête a été communiquée à la commune d'Olivet qui n'a pas produit de défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aventino, - les conclusions de M. Frémont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... a été recrutée par la commune d'Olivet le 27 janvier 1999 en tant qu'adjointe administrative de deuxième classe titulaire. Elle a été placée en congé de maladie à compter de l'année 2011, puis en congé de longue durée. La commission de réforme a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité le 3 septembre 2015. Le maire de la commune d'Olivet a, par un arrêté du 5 janvier 2016, placé Mme A... en retraite pour invalidité à compter du 4 septembre 2015. Elle s'est vu notifier un brevet de pension par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le 6 juillet 2016, laquelle a été liquidée à compter du 4 septembre 2015. La trésorerie d'Orléans municipale Sud Loire a émis à l'encontre de Mme A... un titre exécutoire le 16 novembre 2016, d'un montant de 6 444,31 euros, correspondant à un indu de demi-traitements perçu entre le 4 septembre 2015 et le 6 juillet 2016. Mme A... a adressé à la commune d'Olivet, le 9 avril 2021, une réclamation indemnitaire tendant au versement d'une somme de 10 517,70 euros à titre d'indemnité fondée sur l'engagement de la responsabilité de la commune du fait de l'illégalité de la procédure de répétition d'indu entreprise. Le silence gardé par la commune d'Olivet pendant une durée de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Mme A... fait appel du jugement n° 2101225 et 2102910 du 11 mai 2023 en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice financier lié au remboursement illégal du trop-perçu de rémunération. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. D'une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. D'autre part, l'expiration du délai permettant d'introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. 4. Pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... comme irrecevables, le tribunal administratif d'Orléans a retenu que l'intéressée n'était plus recevable à contester le titre exécutoire du 16 novembre 2016 dont elle s'était acquittée, d'abord au moyen d'un versement spontané remontant à janvier 2017, puis de retenues pratiquées en vertu d'une opposition à tiers détenteur du 26 janvier 2018, lequel avait un objet exclusivement pécuniaire. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le titre exécutoire précité, par lequel un employeur décide de récupérer les traitements qu'il estime avoir indûment versés à un agent à la suite du versement rétroactif, pour la même période, d'une pension, n'emporte pas d'effet juridique sur sa situation individuelle statutaire et notamment sur la date à laquelle cet agent a été placé en situation de retraite. En outre, à supposer même que ce titre exécutoire puisse avoir des conséquences sur le montant de sa pension, en raison de l'absence de versement de charges patronales ou salariales, ces effets seraient, là-encore, exclusivement financiers, de sorte que ce titre doit être regardé comme ayant un objet purement pécuniaire. 5. Il en résulte qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions de Mme A... tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette répétition d'indu de rémunération, au motif que le délai permettant d'introduire un recours en annulation contre le titre exécutoire prononçant cette répétition était expiré, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas entaché son jugement d'irrégularité. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Il résulte de ces dernières dispositions, d'une part, que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle et, d'autre part, qu'une mention portée sur un titre exécutoire indiquant au débiteur d'une créance qu'il peut la contester devant le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de cette créance ne peut faire courir les délais de recours. 7. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 16 novembre 2016 mentionne les délais de recours contentieux, toutefois, la seule mention " vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ", qui ne précise pas quelle est la juridiction compétente, n'a pas pu faire courir le délai de recours contentieux. Toutefois, Mme A... a eu connaissance de ce titre, au plus tard le 18 janvier 2017, date d'émission de son courrier sollicitant le bénéfice de délais de grâce y faisant expressément référence et n'a exercé un recours juridictionnel à son encontre que par une requête enregistrée devant le tribunal administratif le 7 avril 2021, au-delà du délai de recours raisonnable mentionné au point 2 du présent arrêt. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 ci-dessus que les conclusions de Mme A... présentées devant le tribunal administratif d'Orléans le 9 août 2021, qui sont fondées sur l'illégalité de cette décision purement pécuniaire, ne sont pas recevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire tendant à la réparation de son préjudice financier lié au remboursement illégal du trop-perçu de rémunération. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et à la commune d'Olivet. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Aventino, première conseillère, M. Cozic, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, B. AventinoLe président, B. Even La greffière, I. Szymanski La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 2 N° 23VE01750
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de NANCY, 5ème chambre, 18/03/2025, 22NC00896, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 20 novembre 2019 par laquelle le président de la métropole du Grand Nancy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, d'autre part, d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le président de la métropole du Grand Nancy a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ou, subsidiairement, de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec notamment pour mission de dire si sa pathologie est imputable au service, de fixer la date de consolidation, de dire si elle doit reprendre sur un poste adapté et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle. Par un jugement n° 2000126, 2002822 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, et un mémoire enregistré le 14 février 2025 et non communiqué, Mme A..., représentée par Me Richard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec notamment pour mission de dire si sa pathologie est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et de dire si sa pathologie entraine une incapacité permanente partielle de 25 % ; 3°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa pathologie est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et entraine une incapacité permanente de 25 %. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la métropole du Grand Nancy, représentée par Me Luisin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable et que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - et les observations de Me Luisin pour la métropole du Grand Nancy. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., professeure d'enseignement artistique territoriale hors classe titulaire, a été recrutée en qualité de directrice adjointe du conservatoire régional de la métropole du Grand Nancy en 2006. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mars 2019 en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Mme A... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie le 5 juin 2019. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le président de la métropole du Grand Nancy a refusé de faire droit à cette demande. Cette décision a été confirmée par un arrêté du 20 octobre 2020. Mme A... relève appel du jugement du 23 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel : 2. La requête présentée par Mme A... contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge d'appel. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est irrecevable, ne peut qu'être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (...) ". Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 4. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 5. En l'espèce, Mme A... a sollicité le 5 juin 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'un arrêt de travail de prolongation à compter du 20 mars 2019 en raison d'une dépression réactionnelle à des problèmes professionnels. En conséquence, la pathologie a été diagnostiquée à une date antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issu de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. Par suite, seules les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 3 étaient applicables. 6. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 7. En l'espèce, un premier psychiatre agréé a rendu un rapport le 21 mai 2019 indiquant que Mme A... présente une décompensation anxiodépressive avec idéations suicidaires évoluant dans le cadre du travail et concluant que " le trouble devrait être reconnu en tant que maladie professionnelle ". Un second rapport d'expertise, réalisé le 28 janvier 2020 à la demande de la commission administrative paritaire dans le cadre de la demande de réexamen présentée par Mme A..., estime que " la pathologie présentée par Mme A... doit être reconnue comme maladie professionnelle hors tableau ". La commission de réforme a alors émis un avis favorable le 14 mai 2020. Enfin, un dernier rapport rendu à la demande de la métropole du Grand Nancy le 5 septembre 2020 précise que " La pathologie présentée par Mme A... doit être considérée comme entrant dans le cadre d'une maladie professionnelle hors tableau ". En conséquence, il est établi que la pathologie dont souffre Mme A... présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Par suite, en considérant que la maladie n'était pas imputable au service, le président de la métropole du Grand Nancy a entaché ses décisions des 20 novembre 2019 et 20 octobre 2020 d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2000126, 2002822 du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2022 est annulé. Article 2 : Les décisions des 20 novembre 2019 et 20 octobre 2020 par lesquelles le président de la métropole du Grand Nancy a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... sont annulées. Article 3 : La métropole du Grand Nancy versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la métropole du Grand Nancy. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti N° 22NC00896 2
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 11/03/2025, 23MA02835, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de son infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit " à 15 % et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 22 août 2019. Par un jugement n° 2103561 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. B... A... en fixant le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés " à 15% à compter du 22 août 2019. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, la ministre des armées demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2103561 du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Marseille. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit, d'erreur d'appréciation, d'un défaut de base légale et d'un défaut de motivation ; - ainsi et en premier lieu, il comporte une erreur en ce qu'il fait référence à un rapport du 11 août 2022 au lieu du 7 juillet 2020 ; - en deuxième lieu, le tribunal s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre alors qu'il aurait dû se fonder sur les dispositions combinées des articles L. 121-8, L. 125-1, L. 151-6 et R. 121-4 de ce code, s'agissant d'une demande de renouvellement d'une pension concédée à titre temporaire ; - en troisième lieu, le tribunal a méconnu les articles L. 125-1 et L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en reprenant le libellé de l'infirmité à la date de la première concession et donc en intégrant des pathologies ayant disparu ; - enfin, le tribunal ne pouvait retenir un taux d'invalidité stable à 15 % en dépit d'une amélioration de la flexion du genou ; il en résulte que l'évaluation du taux de l'infirmité n'a pas été réalisée sur la base de la gêne fonctionnelle ainsi que le prévoit l'article L. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La requête a été communiquée à M. B... A..., qui n'a pas produit d'observations. Un courrier du 6 décembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., engagé dans la légion étrangère le 18 septembre 2001 et radié des contrôles le 16 février 2026, s'est vu concéder, par décision du 10 septembre 2018, une pension militaire d'invalidité à titre temporaire au taux de 15 % pour une durée de trois années à compter du 22 août 2016, au titre de l'infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés ". Le 2 janvier 2020, il a sollicité le renouvellement de sa pension au titre de cette infirmité et présenté une demande pour une infirmité nouvelle affectant son genou gauche. Par décision du 14 septembre 2020, le ministre de la défense a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur le renouvellement de pension au titre de la première infirmité, relative au genou droit, en raison d'un taux d'infirmité inférieur au minimum indemnisable de 10 %, conformément à l'avis émis le 5 août 2020 par le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité. Saisie d'un recours par M. B... A..., la commission de recours de l'invalidité, par décision du 17 mars 2021, a partiellement fait droit à ses demandes, notamment en fixant, en son article 2, à 10 % le taux d'invalidité de l'infirmité pensionnée, désormais intitulée " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Pas d'hydarthrose. Pas d'amyotrophie quadricipitale droite. Limitation de la flexion à 130 degrés. Tiroir antérieur " à compter du 22 août 2019. Par un jugement du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. B... A..., a décidé que le taux d'invalidité de cette infirmité, qu'il a intitulée " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés ", devait être fixée à 15 % à compter du 22 août 2019. Il s'agit du jugement dont la ministre des armées relève appel dans la présente instance. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 121-3 dudit code : " La pension temporaire est concédée pour trois années à compter du point de départ défini à l'article L. 151-2. / Elle est convertible en pension définitive à l'issue d'une ou de plusieurs périodes de trois ans, après examens médicaux. ". Et aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " A l'issue du délai de trois ans, pour la ou les infirmités résultant uniquement de blessures, la situation du pensionné doit être définitivement fixée : / 1° Soit par la conversion de la pension temporaire en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif ; / 2° Soit, si l'invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable de 10 %, par la suppression de la pension. ". 3. D'autre part, selon l'article L. 151-6 dudit code : " La décision comportant attribution de pension est motivée. Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 (...). / Elle est accompagnée en outre, d'une évaluation de l'invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l'infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte à l'état général qui justifie le pourcentage attribué. ". 4. En application de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le degré d'infirmité est déterminé au jour du dépôt de la demande de l'intéressé, sans qu'il soit possible de tenir compte d'éléments d'aggravation postérieurs à cette date. L'administration doit dès lors se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée et cette évaluation doit, en application des termes mêmes de l'article L. 151-6 du même code, tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, pour fixer à 15 % le taux d'invalidité de l'infirmité " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés " pour une durée de trois ans à compter du 22 août 2016, la ministre des armées s'est appuyée sur le rapport d'expertise médicale du 3 avril 2018 faisant état, dans les suites de la ligamentoplastie du genou droit dont a bénéficié M. B... A..., de l'existence d'une hydarthrose modérée, d'un tiroir de 5 mm, d'une palpation douloureuse du ménisque interne, d'une amyotrophie quadricipitale de moins 2 cm par rapport au côté gauche, et d'une limitation de la flexion à 100 degrés. Si, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de la pension militaire d'invalidité déposée par M. B... A... à l'expiration du délai de trois ans, le médecin expert mandaté par l'administration a proposé que le taux de l'infirmité pensionnée soit maintenu à 15 %, il a toutefois relevé que la marche de l'intéressé est réalisée normalement, sans boiterie, y compris sur la pointe des pieds et les talons. L'expert, qui relève certes la persistance d'un petit tiroir antérieur et d'une douleur à la palpation de l'interligne interne, constate néanmoins que la limitation de la flexion est passée de 100 degrés en 2016 à 130 degrés, l'extension étant par ailleurs normale à zéro degré et le patient stable en position debout. Par ailleurs, si l'expert évoque une amyotrophie persistante, il n'a toutefois pas comparé son évolution par rapport à la première expertise, mais a seulement procédé à un relevé de mensuration à 43 centimètres, soit un centimètre de plus qu'à gauche, et procédé à un test musculaire dont les résultats, cotés à 5 sur une échelle de 0 à 5, ont révélé une force musculaire normale. Enfin, le médecin, qui conclut sans équivoque à l'augmentation de la mobilité à droite par rapport à la précédente expertise, n'a pas objectivé la persistance de l'hydarthrose diagnostiquée le 3 avril 2018, pathologie qui se manifeste par un gonflement à l'effort du genou provoquant des douleurs, ni associé, au petit genu varum retrouvé sur le membre inférieur droit, une quelconque gêne fonctionnelle. Il en résulte qu'en dépit d'un appui unipodal précaire et d'un accroupissement qualifié de très difficile, au demeurant également imputable à l'infirmité affectant le genou gauche de l'intéressé, ainsi que de l'existence de douleurs persistantes sur l'articulation droite, l'état de santé de M. B... A... s'est amélioré par une diminution des gênes fonctionnelles observées en 2018. L'intimé, qui n'a pas produit en cause d'appel, n'établit pas, par les éléments médicaux produits en première instance, dont seuls ceux décrivant son état de santé à la date de sa demande de renouvellement de pension peuvent utilement être pris en compte, que sa pathologie aurait justifié que lui soit appliqué un taux supérieur à 10 %, compte tenu de la gêne fonctionnelle résultant de l'état de son genou droit à la date de cette demande. 6. De plus, alors que, par sa décision du 17 mars 2021, la commission de recours de l'invalidité a fixé à 10 % le taux de l'invalidité, désormais intitulée " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Pas d'hydarthrose. Pas d'amyotrophie quadricipitale droite. Limitation de la flexion à 130 degrés. Tiroir antérieur ", il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu'en raison de l'évolution de l'infirmité de M. B... A... entre la date à laquelle sa pension lui a été concédée à titre temporaire et celle à laquelle il en a sollicité le renouvellement, marquée notamment par la disparition de l'hydarthrose et l'amélioration de la flexion, qui est passée de 100 degrés à 130 degrés, le tribunal ne pouvait, ainsi que le soutient la ministre des armées, décider du renouvellement de la pension de l'intimé à compter du 22 août 2019 pour une infirmité au libellé inchangé, à savoir " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés ". 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a décidé que M. B... A... avait droit au renouvellement de sa pension militaire d'invalidité au titre d'une infirmité intitulée " séquelles de rupture du ligament croisé antérieur du genou droit traité par ligamentoplastie. Hydarthrose modérée. Amyotrophie quadricipitale. Limitation de la flexion à 100 degrés " au taux de 15 %. Il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B... A... présentée devant le tribunal administratif de Marseille. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2103561 du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et des anciens combattants et à M. C... B... A.... Délibéré après l'audience du 25 février 2025, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - M. Revert, président assesseur, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 mars 205. N° 23MA02835 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 12/03/2025, 23DA00436, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre l'arrêté du ministre des armées en date du 13 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de sa nouvelle infirmité à l'épaule droite. Par un jugement n° 2003918 du 16 février 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B..., représenté par Me de Saint-Amour, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 en tant qu'elle rejette sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de sa nouvelle infirmité à l'épaule droite. 3°) d'enjoindre au ministre des armées de lui servir une pension d'invalidité tenant compte de cette nouvelle infirmité à hauteur d'un taux d'invalidité de 10 % ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou d'une somme qui ne pourra être inférieure à celle qu'il aurait perçu au titre de l'aide juridictionnelle majorée de 50 %. Il soutient que sa lésion à l'épaule droite est imputable à l'accident de service survenu le 2 juin 1993. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête d'appel est irrecevable en raison de son insuffisante motivation au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Delahaye, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. C... B..., militaire de carrière à la retraite, s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux global de 55 % pour plusieurs infirmités consécutives à des blessures survenues au cours de son service. Par une demande présentée le 16 avril 2018, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension en invoquant l'aggravation des infirmités pensionnées et la prise en compte d'une nouvelle infirmité touchant l'épaule droite apparue en juillet 2017. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le ministre des armées a révisé sa pension d'invalidité en la portant au taux de 65 % mais a rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa nouvelle infirmité à l'épaule droite. M. B... a formé le 2 juin 2020 un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité contre cette décision en tant qu'elle refuse de regarder comme imputable au service sa nouvelle infirmité à l'épaule droite. Par une décision du 30 septembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a refusé de faire droit à sa demande. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; / (...) / La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". 3. Il résulte de ces dispositions que, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. En l'espèce, il est constant que l'accident de service du 2 juin 2013 présenté par M. B... comme étant à l'origine de son affection à l'épaule droite apparue en juillet 2017 n'est pas intervenu durant des services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, ni durant la durée légale du service national. Il appartient en conséquence à l'appelant, qui ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité, d'apporter la preuve de l'imputabilité de cette affection à cet accident. 4. Il résulte de l'instruction que, lors du soulèvement d'une motocyclette accidentée, M. B... a ressenti, le 2 juin 1993, une vive douleur qui a provoqué une gêne respiratoire " de la partie supérieure de l'hémis thorax droit ", ainsi qu'une " irradiation au membre supérieur droit et à la face postérieure du rachis cervical ". Le médecin des armées avait alors conclu à une " contusion de l'épaule droite et rachis cervical ". Cet accident a engendré des " cervicalgies mécaniques " et une " raideur cervicale " qui ont donné lieu à l'ouverture d'un droit à pension en 2004, réévalué en 2013. Si M. B... a ensuite présenté, à compter du mois de juillet 2017, une limitation des mouvements de l'épaule droite avec signes de conflit sous acromial à l'origine d'un taux d'invalidé estimé à 10 % par le docteur D... dans son rapport du 9 octobre 2019, ce dernier a également relevé que l'accident du 2 juin 1993 n'a pas entrainé de traumatisme direct ou indirect de l'épaule droite et qu'il n'existe pas de relation directe et évidente entre cette nouvelle pathologie et celui-ci. Cette conclusion a été partagée par le médecin conseil expert de la sous-direction des pensions qui, dans son avis du 20 novembre 2019 a estimé que l'infirmité nouvelle de M. B... " de type maladie " correspond à un conflit sous acromial et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et que celle-ci ne peut être reliée au fait de service du 2 juin 1993, dont la blessure a entrainé des cervicalgies sans atteinte de l'épaule. En se bornant à contester les conclusions de ces deux expertises médicales et à se prévaloir d'un certificat médical du docteur A... du 3 avril 2018 selon lequel il présente une omarthrose associée à une cervicarthrose évoluant dans le sens d'une limitation des mouvements actifs de l'épaule droite, l'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa pathologie diagnostiquée en 2017 présenterait un lien direct et certain avec l'accident qu'il a subi dans le cadre de ses fonctions le 2 juin 1993. La commission de recours de l'invalidité n'a en conséquence pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en rejetant la demande qu'il a présentée à ce titre. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre des armées et à Me De Saint-Amour. Délibéré après l'audience publique du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - M. Guillaume Toutias, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2025. Le président-rapporteur, Signé : L. DelahayeLe président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A.-S. Villette La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, 2 N°23DA00436
Cours administrative d'appel
Douai
CAA de NANCY, Juge des référés, 11/03/2025, 25NC00171, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une provision de 30 000 euros au titre de la réparation des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de l'accident du travail dont il a été victime, sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2303023 du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Renoult, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 30 000 euros; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'il peut prétendre à la réparation de l'ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de l'accident du travail dont il a été victime, exception faite des préjudices réparés forfaitairement par l'allocation temporaire d'invalidité sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'État ; - son accident a été reconnu imputable au service ; - son déficit fonctionnel temporaire est estimé à 13 630 euros ; - ses souffrances endurées avant consolidation sont estimées à 50 000 euros ; - son préjudice lié au recours à une tierce personne avant consolidation est estimé à 17 396 euros ; - son déficit fonctionnel permanent est estimé à 290 250 euros ; - son préjudice esthétique est estimé à 4 000 euros ; - son préjudice d'agrément est estimé à 30 000 euros ; - son préjudice sexuel est estimé à 50 000 euros ; - son préjudice lié au recours à une tierce personne après consolidation est estimé à 364 755,96 euros ; - ses frais divers sont estimés à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel de M. B.... Il soutient que : - la créance dont se prévaut M. B... est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 février 2020, M. A... B..., alors secrétaire administratif de classe supérieure à la direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle, a été victime d'un arrêt cardio-respiratoire sur son lieu de travail. Par décision de la directrice départementale de la cohésion sociale du 6 mai 2020 cet accident a été reconnu comme imputable au service. Par arrêté du 6 septembre 2022, M. B... a été radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 22 octobre 2021. Par lettre du 31 mars 2023 M. B... a adressé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités de la Moselle une demande préalable tendant à la réparation des préjudices résultant de son accident de service. Cette demande a été rejetée. M. B... a alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une provision de 30 000 euros. M. B... forme appel de l'ordonnance du 16 janvier 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de provision. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R541-1 du code de justice administrative :" Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d'une obligation, de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. 4. Les dispositions mentionnées au point précédent déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident de service ou cette maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne publique. 5. Il ressort du rapport d'expertise du 5 avril 2024, réalisé à la demande du tribunal administratif de Strasbourg, que M. B... présentait des troubles dégénératifs dont l'origine n'est pas professionnelle avant qu'il ne soit victime d'un arrêt cardiaque sur son lieu de travail le 19 février 2020. 6. De plus, par un arrêté ministériel du 6 septembre 2022 qu'il n'a pas contesté, M. B... a été radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 22 octobre 2021. 7. Il résulte de ces éléments que l'existence de la créance dont se prévaut M. B... ne présente pas le caractère non sérieusement contestable mentionné à l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de provision. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes sollicitées par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions formulées en ce sens doivent, en conséquence, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle et au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est. La présidente, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre en charge de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25NC00171
Cours administrative d'appel
Nancy
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 17/02/2025, 24MA00663, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes distinctes, M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le président de l'université Côte d'Azur a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie contractée et l'a placé en congé de longue maladie, d'enjoindre au président de l'université de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 2 octobre 2017, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, de régulariser sa situation administrative en lui versant son plein traitement et ses primes à compter de cette date, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et de condamner l'université à lui verser la somme de 20 000 euros, au titre du préjudice psychologique et du préjudice moral subis du fait de l'absence de protection, en deuxième lieu, d'annuler en outre les arrêtés du 7 octobre et 12 novembre 2020 par lesquels le président de l'université Côte d'Azur l'a placé en congé de longue maladie et de signaler au procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale les faits de faux en écriture publique et de tentative d'abus de faiblesse, et, en troisième lieu, d'annuler en outre les arrêtés du 4 juin 2021 par lesquels le président de l'université l'a placé en congé de longue maladie. Par un jugement nos 2101893, 2101864, 2104220 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 18 décembre 2019 rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, enjoint au président de l'université de réexaminer sa situation après avoir procédé régulièrement à la consultation de la commission de réforme dans un délai de deux mois, et de prendre toute mesure propre à régulariser la situation administrative de M. D..., et rejeté le surplus des demandes de M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, un mémoire enregistré le 6 août 2024 et deux mémoires récapitulatifs enregistrés le 23 septembre 2024 et le 10 octobre 2024, M. D..., représenté par Me Tregan, demande à la Cour : 1°) de confirmer le jugement en tant qu'il fait droit à certaines de ses demandes ; 2°) d'annuler le jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes ; 3°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019, l'ensemble des arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire du 2 octobre 2017 au 24 juillet 2018, l'ensemble des arrêtés le plaçant en congé de longue maladie du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2021, l'ensemble des arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire du 18 décembre 2021 au 17 décembre 2022, l'arrêté du 16 mai 2024 le mettant en disponibilité d'office pour raison de santé et la décision du 3 mai 2024 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 4°) d'enjoindre au président de l'université de le placer en position de congé de maladie contractée en service entre le 2 octobre 2017 et le 23 février 2019, puis en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 février 2019, avec versement de l'intégralité de son traitement et des primes PRES et RIPEC1 dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 5°) de condamner l'université à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et physique subi au titre de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 6°) de mettre à la charge de l'université la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - les arrêtés devaient être motivés ; - il peut utilement invoquer l'illégalité du refus de reconnaissance de l'imputabilité ; - l'université l'a placé d'office en congé de longue maladie ; - la dégradation de ses conditions de travail justifie une indemnisation ; - son droit à un procès équitable n'a pas été respecté ; - en écartant ses moyens, le tribunal administratif a entaché son jugement de défaut de motivation, de dénaturation des faits, d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit ; - l'université ne pouvait légalement le placer à titre provisoire en position de congé pour maladie contractée pendant le service. Par une lettre en date du 5 juin 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 15 juin 2024. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2024, le 13 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, l'université Côte d'Azur, représentée par Me Laridan, demande à la Cour de rejeter la requête d'appel et de mettre à la charge de M. D... la somme de 8 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de placement provisoire de congé de maladie contractée au service, dès lors qu'il a à nouveau été statué sur sa demande le 3 mai 2024 ; - les conclusions à fin de confirmation du jugement sont irrecevables, un appel ne pouvant tendre qu'à l'annulation ou la réformation d'un jugement ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 décembre 2019 sont sans objet, cette décision ayant déjà été annulée par les premiers juges ; - les conclusions dirigées contre des décisions non contestées en première instance sont irrecevables ; - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de prendre des mesures provisoires rendues nécessaires par l'exécution du jugement du tribunal administratif ; - les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de placer M. D... en position de congé de maladie contractée en service entre le 2 octobre 2017 et le 23 février 2019 et de le placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 février 2019 sont irrecevables, dès lors que la décision du 18 décembre 2019 dont l'annulation seule justifierait une telle mesure d'exécution, n'est plus en litige ; - les moyens présentés par M. D... sont infondés. Par ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision du président de la Cour désignant M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaire de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur, - les conclusions de M. François Point, rapporteur public, - et les observations de M. D... et celles de Me Ratouit pour l'université Côte d'Azur. Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 4 février 2025 pour l'université Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Recruté le 1er septembre 2006 en qualité de maître de conférences, et affecté le 1er septembre 2012 à l'Ecole polytechnique d'ingénieurs de l'université Côte d'Azur (" Polytech "), M. D... a été placé en arrêt de travail pour raisons de santé de façon continue à compter du 2 octobre 2017. Par deux courriers du 14 novembre 2017 et du 24 juillet 2018, M. D... a présenté une déclaration de maladie contractée au service et sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie. Par une décision du 18 décembre 2019, le président de l'université, suivant l'avis rendu le 28 novembre 2019 par la commission de réforme, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. D.... En revanche, le président de l'université, en dépit de l'avis défavorable du comité médical départemental du 12 juin 2018 et du comité médical supérieur du 7 mai 2019, a accordé à M. D... un congé de longue maladie par deux arrêtés 20-CLM-35552 et 20-CLM-35553 du 7 octobre 2020 pour la période allant du 18 décembre 2019 au 17 juin 2021, puis par un arrêté du 4 juin 2021 pour la période allant du 18 juin au 17 décembre 2021. M. D... a alors saisi le tribunal administratif de Nice de trois demandes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie (instance n° 2101893), à l'annulation des deux arrêtés du 7 octobre et du 12 novembre 2020 (instance n° 2101864) et à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021 (instance n° 2104220). Par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 18 décembre 2019 pour vice de procédure, et rejeté le surplus des demandes de M. D.... L'université a alors procédé à la réinstruction de la demande de M. D..., tout en accordant à ce dernier, à titre provisoire, un congé pour maladie contractée en service, en précisant que " pendant ce congé l'intéressé percevra l'intégralité de son traitement, sous réserve de la décision d'imputabilité au service ". M. D... relève appel du jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses demandes. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement enjoint à l'université de le placer en position de congé de maladie imputable au service jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité : 2. Par décision du 3 mai 2024, le président de l'université a statué à nouveau sur cette demande. Comme le soutient l'université, il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à la confirmation partielle du jugement : 3. Comme le soutient l'université, les conclusions de M. D... tendant à la confirmation du jugement en tant que celui-ci fait droit à ses demandes sont sans objet, l'université n'ayant pas contesté ces dispositions par la voie de l'appel ou de l'appel incident. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 : 4. Le jugement attaqué, qui est sur ce point devenu définitif, a annulé la décision du 18 décembre 2019 rejetant sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Les conclusions, présentées en appel, et tendant à l'annulation de cette décision, sont donc sans objet. Comme le soutient l'université, elles sont donc irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de placement en congés maladie ordinaire nos 17-COM-01010, 17-COM-01108, 17-COM-01199, 18-COM-00055, 18-COM-00078, 18-COM-00089, 18-COM-00335, 18-COM-00430, 18-COM-00653, 22-COM-00315, 22COM-00316, 22-COM-00317, 22-COM-00378, 22-COM-00544, 22-COM-00545, 22-COM 00546, 22-COM-00540, 22-COM-00577, 24-COM-00079, de l'arrêté du 16 mai 2024 mettant M. D... en disponibilité d'office pour raisons de santé et de la décision du 3 mai 2024 refusant de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service : 5. M. D... n'ayant pas demandé en première instance l'annulation de ces décisions, ces conclusions sont nouvelles en appel. Comme le soutient l'université, elles sont donc irrecevables. Sur le placement en congé de longue maladie par les arrêtés n° 20-CLM-35552 du 7 octobre 2020, n° 20-CLM-35553 du 7 octobre 2020, n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020, n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021 : En ce qui concerne la régularité du jugement : 6. En premier lieu, si M. D... invoque un " défaut de motivation " du jugement, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. 7. En second lieu, compte tenu de l'office du juge d'appel, M. D... ne peut utilement soutenir, pour solliciter la censure du jugement, que les premiers juges auraient dénaturé les faits, commis une erreur d'appréciation ou une erreur de droit. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant du cadre juridique : 8. Selon le IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Peut (...) être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Et aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) [S]i la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3°) A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaire de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service (...) et qui n'a pu être reclassé (...) peut être radié des cadres par anticipation (...) ". 9. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics : " I. - 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé (...) ". 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision d'accorder à un agent, à sa demande, un congé de longue maladie, ne trouve pas son fondement légal dans la décision statuant sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de l'agent, sauf en ce que cette décision prévoit, par une disposition divisible, l'octroi non pas d'un plein traitement mais l'octroi d'un demi-traitement, avec la perte des primes correspondantes. S'agissant des moyens soulevés par M. D... : 11. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'université ne pouvait, par mesure gracieuse en date du 11 octobre 2018, légalement placer M. D... dans une position de congé pour maladie contractée en service pendant la durée de la réinstruction de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie, est sans incidence sur la légalité des arrêtés le plaçant en congé de longue maladie, un tel défaut de fondement légal ne pouvant en tout état de cause conduire à regarder ce placement provisoire comme une reconnaissance définitive de l'imputabilité au service de la maladie. 12. En deuxième lieu, la décision plaçant d'office un fonctionnaire en congé de longue maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. M. D... ne peut donc utilement soutenir que les arrêtés qu'il attaque auraient dû être motivés. 13. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D... ne peut utilement invoquer l'imputabilité au service de sa maladie à l'appui de sa contestation des arrêtés n° 20-CLM-35552 et n° 20-CLM-35553 du 7 octobre 2020, dès lors que ces arrêtés prévoient l'octroi d'un plein traitement pour la période du 18 juin 2020 au 17 décembre 2020. 14. En revanche, il peut utilement invoquer cette imputabilité au service de sa maladie à l'encontre des arrêtés n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021, en tant que ceux-ci prévoient le versement d'un demi-traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 17 juin 2021, puis du 18 juin 2021 au 28 juin 2021. M. D..., bien qu'il ne soulève plus dans ses dernières écritures l'exception d'illégalité de la décision du 18 décembre 2019, qui a été annulée par le tribunal administratif, invoque toujours, en page 13 de son mémoire en date du 10 octobre 2024 et en tout état de cause, son droit à bénéficier d'un congé pour maladie imputable au service. 15. Ce moyen est opérant et recevable à l'encontre des dispositions des arrêtés attaqués prévoyant le versement d'un demi-traitement à M. D..., dès lors qu'aucune décision définitive de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie n'y fait obstacle, la première décision du 18 décembre 2019 ayant été annulée par le tribunal administratif, et la seconde décision, en date du 3 mai 2024, faisant actuellement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. 16. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 17. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il résulte du rapport du Dr B..., expert psychiatre mandaté par l'université, l'état anxiodépressif de M. D... trouve son origine principale dans les tensions accumulées sur son lieu de travail, après que celui-ci a, en mai 2014, dénoncé à la présidence de l'université des déclarations, selon lui fausses, d'heures supplémentaires de son chef de département, M. A.... L'université, dont M. D... soutient sans être contredit qu'elle n'a pas diligenté d'enquête alors que ses accusations sont étayées par l'emploi du temps, ne fournit pas d'élément de nature à établir que cette dénonciation serait calomnieuse, ni, par conséquent, que cette situation résulterait d'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance de la maladie du service. 18. M. D... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021, en tant que ceux-ci prévoient le versement d'un demi-traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 17 juin 2021, puis du 18 juin 2021 au 28 juin 2021. Sur l'injonction : 19. L'annulation des arrêtés de placement en congé de longue maladie en tant que ceux-ci, par des dispositions divisibles, prévoient l'attribution d'un demi-traitement à M. D... au lieu du plein traitement, implique seulement que la situation administrative de M. D... soit, pendant la durée visée par ces arrêtés, rétabli dans ses droits à plein traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 28 juin 2021. Il y a donc lieu d'enjoindre au recteur de procéder à cette régularisation de sa situation pendant cette période dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 20. En revanche, compte tenu des motifs de l'annulation partielle prononcée par la Cour, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au recteur de placer M. D... en position de congé de maladie contractée en service ou en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service pendant la période allant du 2 octobre 2017 au 17 décembre 2020, qui est antérieure à la période visée par les arrêtés partiellement annulés. Sur l'indemnité : En ce qui concerne la régularité du jugement : 21. La circonstance que les premiers juges n'ont pas estimé utile de soumettre au débat contradictoire l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 25 janvier 2023 et de solliciter la production des documents en cause n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance du droit de M. D... à un procès équitable, garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : S'agissant cadre juridique : 22. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et ultérieurement codifié à l'article L. 133-1 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 23. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. S'agissant des faits invoqués par M. D... : 24. M. D... invoque divers agissements ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et susceptibles selon lui d'être qualifiés de harcèlement moral. 25. En premier lieu, il invoque le défaut de réponse de l'université à ses demandes de transmission des arrêtés de position le concernant, présentées de manière répétée les 29 octobre 2018, 20 février 2019, 20 mars 2019, 30 avril 2019, 17 mai 2019, 29 juillet 2019, 26 août 2019 et 25 septembre 2019. Il invoque également l'absence de versement de la prime de recherche et d'enseignement supérieur, en faisant valoir que seuls 50 % du montant de cette prime lui ont été versés du 3 janvier 2018 au 17 décembre 2020, et que cette prime a cessé de lui être versée à compter du 18 décembre 2020. Il invoque, en outre, le refus de retrait par l'université de sa décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, dont il affirme qu'elle procède d'une volonté de nuire. Il invoque, par ailleurs, l'illégalité de son placement en congé de longue maladie. 26. Toutefois, ces faits, postérieurs à son placement en arrêt maladie, n'ont pu avoir pour effet de dégrader ses conditions de travail. 27. En deuxième lieu, M. D... se prévaut de l'absence de réaction de l'administration de l'université à la suite de ses dénonciations. Toutefois, la volonté de l'université de ne pas procéder aux enquêtes et poursuites sollicitées n'est pas de nature à caractériser une situation de harcèlement moral. 28. En troisième lieu, M. D... soutient que son supérieur, M. A..., l'aurait menacé de " crash " et de " guerre " s'il continuait à s'en prendre à lui, et aurait par la suite exercé des représailles à son encontre. Toutefois, les propos que M. D... impute à M. A... s'inscrivent dans le contexte d'un échange vif entre ces deux personnes, à la suite d'une mise en cause directe, et insultante, de la part de M. D..., qui, selon les affirmations non sérieusement contestées de l'université, avait parlé à M. A... en ces termes : " je ne veux plus entendre parler de toi (...) tes fausses déclarations de cours et compagnie ", " tu as tout à fait la tête du corrompu ", " je me demande si tu arrives à te regarder dans la glace ", " tu es loin d'être parfait mon gars, très très loin d'être parfait, on peut dire que tu es puant même ". 29. Par ailleurs, la majorité des faits énumérés par M. D... pour accréditer la thèse qu'il avance le sont de manière imprécise et, en tout état de cause, constituent des événements d'une nature banale et courante dans le milieu universitaire, qui, pour la plupart, ne le concernent pas à titre personnel. 30. Ainsi, si M. D... soutient, en premier lieu, avoir été mis à l'écart de deux doctorats sur le thème des " échanges nappes-rivières ", alors qu'il avait " largement participé à la mise en place de ce thème de recherche ", dont il était spécialiste, il ne soutient pas avoir été contacté par les étudiants, ni que ceux-ci auraient été dissuadés de le contacter par un tiers. 31. S'il soutient, en deuxième lieu, avoir été privé des outils informatiques du laboratoire pour son développement de collaborations de recherche par la formation de postdoctorants alors que d'autres postdoctorants et étudiants sous la responsabilité de ses supérieurs hiérarchiques y avaient accès, le message électronique qu'il produit se borne à évoquer les restrictions propres à l'utilisation de certains logiciels et n'accrédite en rien la thèse d'une mise à l'écart. 32. S'il soutient, en troisième lieu, avoir été l'unique enseignant-chercheur écarté administrativement de l'équipe de l'unité de recherche " URE I-CITY " et n'avoir jamais été convoqué à des réunions de recherches de cette équipe entre 2012 et mai 2014, l'université invoque, sans être sérieusement contestée, un simple problème d'interopérabilité, le site de l'unité de recherche étant établi sur la base d'informations, incomplètes, contenues dans l'application de gestion des ressources humaines " HARPEGE ". 33. Si M. D... soutient, en quatrième lieu, avoir été écarté de l'unité " UMR GEOAZUR ", l'université fait valoir, sans être contestée, que cette absence d'intégration n'a pas concerné M. D... personnellement, mais l'ensemble de l'équipe " Eau ". Il ne conteste par ailleurs pas que la réduction du budget institutionnel de soutien à la recherche ne le concernait pas spécifiquement. 34. Si M. D... soutient, en cinquième lieu, avoir été privé de remboursement de frais de déplacement alors que la composition du jury de thèse sur site partenaire à l'étranger avait été avalisée par l'université, l'université fait valoir, sans être contestée, que le service comptable a refusé ce remboursement en raison de l'absence de production de l'ordre de mission. 35. Si M. D... soutient, en sixième lieu, avoir été informé tardivement du déménagement de son bureau, ce déménagement concernait, selon les affirmations non contestées de l'université, l'ensemble de l'équipe " Eau " à laquelle il appartenait, et le défaut de communication, pour regrettable qu'il soit, a concerné toute l'équipe. 36. Si M. D... soutient, en septième lieu, avoir été " ignoré " dans sa demande de déplacement d'une réunion de département afin que les membres puissent assister à la présentation des sujets de doctorats de l'unité de recherche et du département, un tel refus de report, de nature banale, ne peut être, en l'absence de circonstances particulières non invoquées, révélateur d'un harcèlement moral. 37. Si M. D... soutient, en huitième lieu, avoir subi l'annulation d'enseignements sans information alors que l'ensemble des étudiants et des collègues étaient dument informés, l'université fait valoir, sans être sérieusement contestée, que cette annulation résulte d'une erreur de saisie de l'emploi du temps des étudiants, qui a engendré un doublon dans les plages d'enseignement de M. D..., conduisant à l'annulation de l'un des cours. 38. Si M. D... soutient, en neuvième lieu, avoir " subi la remise en question de l'utilité de ses avis en commission de recrutement des étudiants en master " hydroprotech " bien qu'étant responsable de modules dans ce diplôme ", ce moyen est insuffisamment précis et n'est pas étayé, rien n'indiquant que ces avis auraient été dignes d'être pris en considération. 39. Si M. D... soutient, en dixième lieu, avoir vu sa candidature rejetée au concours 23PR1027, sans motivation bien que celle-ci soit légalement obligatoire, au profit de M. A..., cette seule circonstance n'est pas de nature à accréditer l'idée qu'il aurait été écarté de parti pris, compte tenu du fait que la délibération d'un jury de concours n'est pas au nombre des actes devant être motivés. 40. Si M. D... soutient, en onzième lieu, avoir vu les instructions qu'il avait données à une étudiante, tendant à l'autoriser à faire un examen sans surveillance, contredites, ce qui aurait sapé son autorité, un tel malentendu, de nature banale, ne peut révéler aucun harcèlement moral. 41. Si M. D... soutient, en douzième lieu, avoir subi des modifications de la durée de ses séances de travaux pratiques sans son accord " sous des prétextes fallacieux ", l'université conteste formellement cette affirmation, qui n'est pas autrement étayée ni précisée par l'intéressé. 42. Si M. D... soutient, en treizième lieu, avoir subi, sans information préalable, " une réduction drastique d'une matière prérequise pour plusieurs matières indispensables dans la logique pédagogique ", ce moyen, peu intelligible, n'est pas assorti des précisions suffisantes. 43. Si M. D... soutient, en quatorzième lieu, avoir " subi une remise en question de son libre arbitre quant au choix de l'organisation de son enseignement en dépit de la sécurité ", le site se trouvant en aval d'ouvrages hydrauliques menaçant la sécurité du personnel, la question du déménagement vers un nouveau site était une mesure d'organisation qui ne le concernait pas personnellement. 44. Si M. D... soutient, en quinzième lieu, avoir été exclu de la présentation de son enseignement et avoir subi le retrait de sa responsabilité du module correspondant au bénéfice d'un jeune collègue moins gradé, moins expérimenté et moins compétent, ces faits ne sont pas suffisamment précisés ni circonstanciés. 45. Si M. D... soutient, en seizième lieu, avoir subi l'institution d'une règle spécifique au département " Eau " de l'université exigeant trois enseignants pour encadrer douze adultes, il ressort des pièces du dossier que cette obligation résultait des conditions générales d'encadrement des étudiants adoptées par l'université en 2017 pour toutes les sorties sur le terrain. 46. En revanche, M. D... soutient, en dix-septième lieu, avoir été rayé de la liste des membres de jury pour les validations des acquis de l'expérience par son directeur de département M. A... à compter de 2014, avoir été rayé de la liste des encadrements d'apprentis en entreprise également par M. A... à compter de 2014, et avoir été exclu des soutenances et des jurys de fin d'année. 47. En défense, l'université ne fournit pas d'explication à ces faits, qui sont énoncés de manière suffisamment précise, et qui sont, compte tenu des menaces que lui avaient adressées son chef de département, susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il y a donc lieu, avant dire droit, d'inviter l'université à produire, en sens contraire, une argumentation et toutes justifications de nature à contester la matérialité de ces faits ou à démontrer que ces agissements étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, à moins qu'à ce stade de la procédure, certains autres aspects du litige opposant M. D... à l'université étant tranchés et d'autres restant pendants dans d'autres instances, les parties ne préfèrent rechercher un accord global, dans le cadre d'une médiation, en vue de régler les derniers aspects de leur différend. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'université de prendre des mesures provisoires. Article 2 : L'article 3 du jugement nos 2101893, 2101864, 2104220 du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 3 : Les arrêtés n° 20-CLM-35613 du 12 novembre 2020 et n° 21-CLM-36112 du 4 juin 2021 du président de l'université Côte d'Azur sont annulés en tant qu'ils prévoient le versement d'un demi-traitement, au lieu d'un plein traitement, pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 17 juin 2021, puis du 18 juin 2021 au 28 juin 2021. Article 4 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nice de rétablir M. D... dans son droit à plein traitement pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 28 juin 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation des arrêtés et décisions prises par l'université et des conclusions à fin d'injonction est rejeté. Article 6 : M. D... et l'université sont invités à indiquer à la Cour, dans un délai de trois semaines à compter du présent arrêt, s'ils souhaitent entrer en voie de médiation pour convenir ensemble d'une solution leur permettant de régler les aspects de leur différend sur lesquels il n'a pas encore été statué par le présent arrêt. Article 7 : Dans le cas où l'accord des deux parties est recueilli, le président de la formation de jugement désignera un médiateur, conformément, le cas échéant, au choix des parties, dans les conditions prévues par les articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Article 8 : Dans le cas où l'accord des deux parties n'est pas recueilli dans ce délai de trois semaines, ou dans l'hypothèse où la médiation n'aboutit pas dans le délai qui sera imparti par la Cour, l'université Côte d'Azur est invitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt en cas d'absence de médiation, ou dans un délai de deux semaines à compter de l'expiration du délai imparti pour la médiation, à communiquer à la Cour les explications et justifications relatives aux faits mentionnés au point 47 du présent arrêt. Article 9 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés. Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à l'université Côte d'Azur. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, où siégeaient : - M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Isabelle Ruiz, première conseillère, - M. Laurent Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025. N° 24MA00663 2
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 18/02/2025, 22TL22405, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire d'Auterive a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu'elle a déclarée le 5 septembre 2019, d'enjoindre à cette autorité territoriale de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune d'Auterive la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de cette requête au tribunal administratif de Nîmes en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2021501 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées, le 28 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, et des mémoires, enregistrés les 18 janvier et 28 février 2024, Mme A... B..., représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour : 1°) d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale sur l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée, le taux d'incapacité permanente partielle, la date de consolidation et les divers préjudices psychologiques, patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 29 septembre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire d'Auterive a refusé de reconnaître comme imputable au service la maladie qu'elle a déclarée le 5 septembre 2019 ; 4°) d'enjoindre au maire d'Auterive de prendre une nouvelle décision sur l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a contractée au regard des nouveaux éléments dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réserver la liquidation de l'astreinte ; 5°) de mettre les dépens à la charge de la commune d'Auterive ; 6°) de mettre à la charge de la commune d'Auterive au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative la somme de 2 500 euros hors taxe dont distraction au profit de Me Hirtzlin-Pinçon. Elle soutient que : - le jugement contesté est entaché d'erreurs d'appréciation et d'une erreur de droit notamment sur l'insuffisance de motivation et sur l'absence d'expertise complémentaire ; - le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce ; - l'arrêté du 3 février 2020 est insuffisamment motivé ; - le refus d'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif qu'elle a contracté est entaché d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mars 2023 et le 28 septembre 2024, la commune d'Auterive, représentée par Me Courrech, de la société civile professionnelle Courrech et Associés, conclut au rejet de la requête y compris la demande d'expertise et demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2024. Les parties ont été informées, par un avis du 21 janvier 2025, adressé en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt pourrait être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance, par l'arrêté en litige, du champ d'application du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017, faute de la publication d'un texte règlementaire d'application, n'étant pas encore entrées en vigueur au 12 mars 2018, date à laquelle la pathologie de Mme B... a été diagnostiquée et qu'en conséquence, il y avait lieu de procéder à une substitution de base légale et d'appliquer, au regard du même pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative, les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant Mme B..., - et les observations de Me Weigel, de la société civile professionnelle Courrech et Associés, représentant la commune d'Auterive. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., recrutée sur contrat à compter du 20 août 2015 par la commune d'Auterive (Haute-Garonne), pour exercer des fonctions d'assistante de direction au pôle médiathèque, puis en qualité de chargée de mission aux économies d'énergie et environnementales jusqu'au 19 août 2017, a été nommée au grade d'adjointe technique territoriale stagiaire le 1er septembre 2017, et titularisée, par un arrêté du 10 août 2018, dans ce cadre d'emplois, à compter du 7 septembre 2018. Mme B... a présenté un premier arrêt de travail du 12 mars au 22 avril 2018, puis un second, pour un syndrome anxio-dépressif à compter du 12 octobre de la même année. Par un arrêté du 12 octobre 2018, elle a été placée en congé de longue durée à compter du 12 octobre 2018, puis a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Le 16 janvier 2020, la commission de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de cette imputabilité. Mme B... relève appel du jugement, rendu le 29 septembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le maire d'Auterive a refusé de reconnaître comme imputable au service ce syndrome, déclaré le 5 septembre 2019. Sur la régularité du jugement : 2. D'une part, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, Mme B... ne peut, en tout état de cause pour en contester la régularité, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de droit. 3. D'autre part, si Mme B... soutient les premiers juges auraient dénaturé plusieurs pièces du dossier et notamment l'avis de la commission de réforme, le moyen tiré de la dénaturation des faits et des pièces produites n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, le moyen, qui, au surplus, ne peut non plus être utilement soulevé pour contester la régularité du jugement, ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la motivation de l'arrêté en litige : 4. En premier lieu, en application des articles L. 211-2, L. 211-5, L. 211-6 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie contractée par un agent est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d'exonérer l'administration de l'obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical. Toutefois, la circonstance que la décision comporterait de tels éléments n'est pas, par elle-même, susceptible de l'entacher d'illégalité. 5. L'arrêté du 3 février 2020 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, présentée par Mme B..., vise les textes sur lesquels il se fonde notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le certificat médical joint à cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et reprend, en grande partie, les conclusions du médecin agréé, rédigées le 24 octobre 2019, en indiquant que les " troubles constatés ne relèvent pas d'une maladie professionnelle et que les soins et arrêts de travail prescrits sont justifiés uniquement au titre de la maladie ordinaire. ". L'arrêté contesté comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui le fondent dans le respect du principe énoncé au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. En ce qui concerne le fondement légal de l'arrêté contesté : 6. En deuxième lieu, pour se prononcer sur l'imputabilité au service du syndrome contacté par Mme B..., le maire d'Auterive s'est fondé sur les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans leur version issue de l'ordonnance du 19 janvier 2017, dispositions que le tribunal a également appliquées. 7. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, qui instituent un congé pour invalidité temporaire imputable au service, sont applicables, s'agissant des agents relevant du statut de la fonction publique territoriale, depuis le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. 8. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. 9. Il est constant que la pathologie en litige a été diagnostiquée le 12 mars 2018, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, la circonstance que la déclaration n'en a été faite que le 5 septembre 2019, étant sans incidence sur le droit applicable. Il suit de là que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'étaient pas applicables à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par Mme B.... 10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 11. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable avant sa modification par le II de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". 12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 3 février 2020 ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles il se réfère. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et les garanties dont sont assortis ces textes étant similaires, Mme B... ayant, au demeurant, bénéficié de la consultation de la commission de réforme, qui a émis un avis le 16 janvier 2020. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la base légale retenue par l'intimée. En ce qui concerne l'appréciation de l'imputabilité au service : 13. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée. 14. Mme B... a sollicité la reconnaissance de maladie professionnelle de son affection consistant en un état anxio-dépressif. A l'appui de sa contestation de la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2020 du maire d'Auterive, elle soutient que les éléments médicaux produits comme l'avis de la commission de réforme démontrent le caractère professionnel de sa pathologie et le taux d'invalidité de 25% dans la mesure où l'affection ne figure pas aux tableaux de maladies professionnelles visés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. 15. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier médical du 10 janvier 2019, de la lettre de liaison du 28 juin 2019 et du certificat médical, rédigé le 6 janvier 2020 que Mme B... présente un épisode anxieux dépressif évoluant depuis plusieurs mois, à la date de sa constatation médicale, dans un contexte de souffrance au travail lié à la mise en place d'une nouvelle équipe municipale. Toutefois, le contexte professionnel décrit dans ces documents médicaux, qui ne rendent compte que des déclarations de l'intéressée, n'est pas corroboré par les pièces du dossier qui ne permettent pas de démontrer qu'elle aurait été privée, comme elle l'affirme, de ses responsabilités à compter du début de l'année 2018 et aurait également éprouvé des difficultés relationnelles avec le directeur des services techniques. A cet égard, la commune d'Auterive a, par le compte-rendu de séances de conseil municipal et par un courriel du 30 mai 2018 émanant du directeur général des services, justifié la disparition temporaire de la mention du service lié aux économies d'énergie et à l'environnement dont était en charge Mme B... du site internet de la commune, à l'instar de d'autres services, par un incident technique lié à une mise à jour du site. Par ailleurs, les deux témoignages versés au dossier, dans le dernier état des écritures de l'appelante, ne suffisent pas à établir le contexte professionnel pathogène allégué. En effet, le premier document, émanant d'une conseillère municipale d'opposition se borne à indiquer, sans autre précision, que le directeur général des services aurait tenu, lors d'une séance du conseil municipal, des propos sur le refus de Mme B... d'assister à des réunions et le second, émanant d'une agente d'accueil, fait état d'une altercation de la fonctionnaire avec le responsable des marchés publics sur le changement d'un fournisseur d'énergie et témoigne seulement d'un mal-être professionnel partagé. 16. D'autre part, les conclusions médicales précitées ne sont pas confirmées par celles du médecin de prévention, rédigées le 9 janvier 2020, mentionnant seulement que la " pathologie de Mme B... pourrait peut-être être reliée à son activité professionnelle " et sont contredites par celles, rédigées le 24 octobre 2019, par l'expert mandaté par la commune, psychiatre agréé, qui estime que bien que réactionnels à un contexte professionnel, les troubles constatés ne rassemblent pas les critères nécessaires à la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Enfin, les éléments produits, dans le dernier état des écritures de l'appelante, et notamment le certificat médical, rédigé à la suite de la visite médicale, ayant eu lieu le 2 septembre 2019, dans le cadre de la prolongation du congé de longue durée de Mme B..., ne sont pas davantage de nature à établir que l'apparition et le développement de la maladie de l'intéressée seraient directement liés à ses conditions de travail. Ainsi, en dépit de l'avis favorable, émis le 16 janvier 2020 par la commission de réforme, lequel ne lie pas l'administration, la maladie de Mme B... ne saurait être regardée comme ayant été directement causée par l'exercice de ses fonctions. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le maire d'Auterive aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. D'une part, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, Mme B... n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander qu'ils soient mis à la charge de la commune d'Auterive. 19. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Mme B... soit mise à la charge de la commune d'Auterive, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme que sollicite la commune d'Auterive sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Auterive en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune d'Auterive. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°22TL22405 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 18/02/2025, 22TL21924, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins notamment d'examiner son état de santé, de décrire les lésions affectant son coude droit et son bras droit, d'apprécier l'existence de critères de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnée au tableau n° 57, de déterminer les dates de consolidation, les taux, les périodes de congés prises en charge et l'imputabilité de la mise en retraite au service et d'examiner toute autre information nécessaire à la compréhension de son état de santé, d'annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le président de Toulouse Métropole a décidé des périodes de congés imputables au service, des différents taux, des dates de consolidation, et de la non imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité, d'enjoindre à Toulouse Métropole de prendre une nouvelle décision dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'établissement public intercommunal la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001465 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée, le 2 septembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 15 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la cour : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale sur l'imputabilité au service de son affection, les différents taux d'incapacité permanente partielle, les congés maladie, les dates de consolidation ; 2°) d'annuler ce jugement rendu le 1er juillet 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 laquelle le président de Toulouse Métropole a décidé des périodes de congés imputables au service, des différents taux, des dates de consolidation, et de la non imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité ; 4°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour, à Toulouse Métropole de prendre une nouvelle décision au regard des nouveaux éléments apportés par l'expertise ainsi ordonnée ; 5°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole les frais d'expertise ; 6°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole au titre de l'art. L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil. Il soutient que : - le jugement contesté est entaché d'erreurs dans l'appréciation des moyens qu'il avait soulevés, notamment sur l'insuffisance de motivation de la décision du 16 janvier 2020 et sur la neutralité de l'expert ; - c'est à tort que le tribunal n'a pas ordonné une expertise complémentaire réellement contradictoire ; l'expertise, réalisée le 19 septembre 2018, ne correspond pas aux données physiologiques existantes à la date de la décision du 16 janvier 2020 et a été viciée du fait de l'absence de neutralité de l'expert ; - faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée, l'auteur de la décision du 16 janvier 2020 n'avait pas compétence pour la signer ; - la décision du 16 janvier 2020 est insuffisamment motivée ; - le délai très long entre l'expertise médicale et l'avis de la commission de réforme n'a pas permis à cette dernière de donner un avis pertinent ; - les taux d'incapacité permanente ne correspondent pas à ses déficiences ; - son invalidité est liée à ses maladies professionnelles et aurait dû être reconnue imputable au service. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Lonqueue, de la société civile professionnelle Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie - Richters et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2024. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., adjoint technique principal de 2ème classe, employé par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la banlieue ouest de Toulouse, intégré à la communauté urbaine de Toulouse devenue la métropole Toulouse Métropole, exerce depuis le 18 août 1992 les fonctions d'agent de salubrité. Le 29 août 2013, M. A... a demandé la reconnaissance du caractère professionnel d'une affection chronique du rachis lombaire qu'il imputait à la manutention de charges lourdes. Se fondant sur l'avis défavorable de la commission de réforme du 11 septembre 2014, le président de la communauté urbaine Toulouse Métropole a, par une décision du 26 septembre 2014, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie, décision confirmée, le 9 janvier 2015, sur recours gracieux de l'intéressé. Par un jugement n° 1501245, rendu le 9 février 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision. Après une nouvelle expertise, réalisée le 19 septembre 2018, concluant à l'imputabilité au service de la maladie professionnelle n° 57 C gauche à compter du 13 octobre 2010, à la prise en charge des arrêts du 28 avril 2014 au 26 août 2014 au titre de cette maladie professionnelle, avec une date de consolidation de son état de santé au 26 août 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, mais également à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle n° 57 B droite à compter du 13 octobre 2010, avec une date de consolidation au 16 mars 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % et enfin à la nécessité d'une mise en retraite pour invalidité non imputable au service, ces préconisations ont été suivies par la commission de réforme, qui a estimé le taux global d'incapacité permanente partielle à 15 % dont 2 % au titre de l'état antérieur et a, enfin, émis un avis défavorable, le 13 décembre 2019, sur une éventuelle imputabilité au service de la retraite pour invalidité. M. A... relève appel du jugement, rendu le 1er juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel Toulouse Métropole a mis en place l'ensemble des mesures préconisées par la commission de réforme, en retenant, d'une part, l'imputabilité au service de deux maladies professionnelles et en en fixant les taux d'incapacité qui s'y rapportent et en refusant, d'autre part, l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut, en tout état de cause pour en contester la régularité, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché de plusieurs erreurs dans l'appréciation des moyens qu'il avait soulevés. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 janvier 2020 retenant l'imputabilité au service des deux maladies professionnelles, fixant les dates de consolidation et les taux d'incapacité permanente partielle respectifs et le taux global d'incapacité retenu : 3. En premier lieu, M. A... reprend en appel, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement contesté. 4. En deuxième lieu, la décision ainsi analysée n'entrant dans aucune catégorie de décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ou d'autres dispositions textuelles, M. A... ne peut utilement soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas du contenu du rapport de l'expertise, réalisée le 19 septembre 2018, par un médecin spécialiste, agréé par l'autorité administrative, et reçue par l'administration, le 19 juin 2019, que cet expert aurait outrepassé le cadre de la mission impartie, ni, en tout état de cause, qu'il aurait manqué à son devoir d'impartialité et de neutralité. En particulier, la circonstance que ses conclusions diffèrent de celles émises, le 15 juin 2021, soit plus de deux ans et demi après cette expertise, par un médecin généraliste, à la demande de M. A..., ne permet pas de caractériser un tel manquement. Par suite, en se bornant à soutenir qu'il y aurait un doute sur la relation de l'expert avec son patient, l'appelant n'établit pas que le rapport d'expertise, qui est fondé sur un examen médical complet et sérieux du fonctionnaire, aurait été rendu dans des conditions irrégulières. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". 7. D'une part, le délai d'un an et trois mois entre la réalisation de l'expertise médicale, le 19 septembre 2018, et l'avis de la commission de réforme, le 13 décembre 2019, ne saurait, à lui seul, caractériser une irrégularité de la procédure dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que la commission de réforme n'aurait pas rendu un avis éclairé sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. A.... 8. D'autre part, en se bornant à soutenir que les taux d'incapacité permanente partielle retenus ne correspondent pas à son handicap réel, M. A..., qui a, sur ce point, la charge de la preuve, n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis de la commission de réforme et n'établit pas que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 janvier 2020 refusant l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité : 9. D'une part, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande ". Aux termes de l'article 31 du même décret, dans sa version applicable au litige : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...) ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une mise à la retraite pour invalidité doit être regardé comme une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration précité. Il suit de là que la décision attaquée, en tant qu'elle refuse une telle imputabilité, doit donc être motivée en application de ces dispositions. 11. La décision contestée se borne à viser l'avis de la commission de réforme sans s'en approprier les motifs ni, qui plus est, joindre cet avis, et n'explicite notamment pas le motif sur lequel le président de Toulouse Métropole s'est fondé pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de M. A.... Il suit de là que la décision est insuffisamment motivée. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés ou d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus d'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision du 16 janvier 2020 en tant qu'elle refuse l'imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité implique seulement un réexamen de la demande d'imputabilité au service au regard des éléments du dossier de M. A.... Cette injonction peut être ordonnée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, les conclusions à fin d'injonction de réexamen au regard des éléments issus d'une nouvelle expertise médicale ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. D'une part, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander qu'ils soient mis à la charge de Toulouse Métropole. 15. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par Toulouse Métropole soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance. En revanche, M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Toulouse Métropole le versement à Me Hirtzlin-Pinçon de la somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... contre le refus d'imputabilité au service de sa mise à la retraite pour invalidité. Article 2 : L'arrêté du 16 janvier 2020 est annulé en tant qu'il a refusé l'imputabilité au service de la demande de mise à la retraite pour invalidité présentée par M. A.... Article 3 : Il est enjoint au président de Toulouse Métropole de se prononcer à nouveau sur la demande de M. A... de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa demande de mise à la retraite pour invalidité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole versera à Me Hirtzlin-Pinçon, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Hirtzlin-Pinçon et à l'établissement public de coopération intercommunale Toulouse Métropole. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°22TL21924 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de NANTES, 6ème chambre, 11/02/2025, 24NT00036, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et de fixer son taux d'invalidité à 20 % au titre des séquelles de fracture comminutive intercondylienne de l'humérus droit, 20 % au titre des séquelles d'hémorragie méningée, 10 % au titre des séquelles de traumatisme crânien, 10 % au titre des séquelles de fracture de la cheville droite et 30 % au titre de ses lombalgies mécaniques. Par un jugement n°1913302 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Lefèvre, demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) l'annulation de la décision du 23 septembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité et de fixer son taux d'invalidité à 20 % au titre des séquelles de fracture comminutive intercondylienne de l'humérus droit, 20 % au titre des séquelles d'hémorragie méningée, 10 % au titre des séquelles de traumatisme crânien, 10 % au titre des séquelles de fracture de la cheville droite et 30 % au titre de ses lombalgies mécaniques ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer les taux d'incapacité liés aux infirmités dont il est atteint ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et le tribunal n'a pas répondu à ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale ; - en constatant l'imprécision des éléments médicaux produits par le ministre des armées, le tribunal aurait dû faire usage de ses pouvoirs d'instruction. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - la décision contestée est entachée de vice de procédure, le ministre n'ayant pas transmis aux médecins experts un dossier médical et administratif complet ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'apportait pas la preuve du lien entre le service et ses affectations et que ses taux d'invalidité seraient insuffisants : * il a produit les décisions de la Maison départementale des personnes en situation de handicap (MDPH) datant de 2016 et 2017 qui ont confirmé que son taux d'incapacité était entre 50 et 75% ; * le médecin de l'armée a bien constaté en 1993 et 1994 que ses affections étaient liées au service ; - à supposer que la cour ne s'estime pas suffisamment éclairé sur ses affections, il convient avant dire droit qu'il soit procédé à une expertise médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par une décision du 13 novembre 2023, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lefèvre pour M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., a été radié des contrôles au grade de soldat le 1er août 1994. Par une demande enregistrée le 2 février 2015, il a sollicité le versement d'une pension militaire d'invalidité, au titre de ses séquelles d'une fracture comminutive intercondylienne de l'humérus gauche, d'une hémorragie méningée, d'un traumatisme crânien, d'une fracture de la cheville droite, ainsi que de ses lombalgies mécaniques. Par une décision du 23 septembre 2016, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la fracture de l'humérus gauche n'était pas imputable au service, que les taux d'invalidité résultant de ses séquelles d'hémorragie méningée, de traumatisme crânien et de fracture de la cheville droite étaient inférieurs au minimum indemnisable de 10 % d'invalidité requis, enfin, que le taux d'invalidité résultant de ses lombalgies mécaniques était inférieur au minimum indemnisable de 30%. M. C... a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision et de fixer son taux d'invalidité à 20% au titre des séquelles de la fracture comminutive intercondylienne de l'humérus droit, 20% au titre des séquelles de l'hémorragie méningée, 10% au titre des séquelles du traumatisme crânien, 10% au titre des séquelles de fracture de la cheville droite et 30% au titre de ses lombalgies mécaniques. Par un jugement du 20 juin 2023, dont M. C... relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, contrairement à ce qui est allégué par M. C..., le jugement attaqué est suffisamment motivé. Le tribunal a également répondu dans le paragraphe 12 dudit jugement, après avoir analysé aux points précédents la situation médicale de l'intéressé, aux conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise médicale. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ces deux points. 3. En second lieu, si M. C... soutient qu'en constatant l'imprécision des éléments médicaux produits par le ministre des armées, le tribunal aurait dû faire usage de ses pouvoirs d'instruction, il résulte des pièces versées au dossier que le tribunal, qui s'est notamment fondé sur les pièces médicales produites par les différentes parties à l'instance, pouvait former sa conviction au regard des éléments dont il disposait, sans procéder à une mesure d'instruction telle qu'une expertise. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Pour apprécier la situation du requérant, le ministre de la défense s'est fondé sur l'expertise médicale du 22 mars 2016 du docteur G..., sur l'expertise médicale du 19 mai 2016 du docteur F... et sur l'ensemble du dossier médical de l'intéressé, comprenant notamment l'avis de la commission de réforme de La Rochelle du 20 septembre 2016. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le ministre se serait fondé sur un dossier médical et administratif incomplet pour statuer sur sa situation. Le moyen, selon lequel les experts l'ayant examiné se seraient eux-mêmes fondés sur un dossier médical et administratif incomplet, est sans incidence sur l'issue du litige. 5. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". L'article L. 3 du même code dispose : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; / 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée (...) ".. 7. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. Sur les séquelles de fracture comminutive intercondylienne de l'humérus gauche (droitier), la fracture de la cheville droite et le traumatisme crânien : 8. Un accident de la circulation dont est victime un militaire bénéficiant d'une permission régulière ne peut être regardé comme survenu à l'occasion du service que si cet accident a eu lieu, soit en début de permission pendant le trajet direct de son lieu de service vers le lieu où il a été autorisé à se rendre en permission, soit en fin de permission pendant le trajet inverse. 9. En l'espèce, M. C... a été victime, le 9 mai 1994, d'un accident de la circulation sur la presqu'île de D..., à A..., dont ont résulté une fracture intercondylienne de l'humérus gauche et une fracture non déplacée de la malléole interne de la cheville droite et un traumatisme crânien. Il résulte néanmoins de l'instruction que ces infirmités ont pour cause un accident de la voie publique du 9 mai 1994 intervenu au cours d'une permission de longue durée du 6 au 24 mai 1994. M. C... ne produit aucun élément pour contester ces faits. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'accident du 9 mai 1994 serait imputable au service. L'imputabilité au service des séquelles de fracture comminutive intercondylienne de l'humérus gauche, de la fracture de la cheville droite et du traumatisme crânien n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'administration aurait insuffisamment évalué les taux d'invalidité en résultant ne peut être utilement invoqué. Sur les séquelles de l'hémorragie méningée : 10. Il résulte de l'instruction que M. C... a souffert d'une hémorragie méningée, survenue le 21 novembre 1993, qui a nécessité son transfert au centre hospitalier de A..., puis en E... pour qu'une angiographie y soit réalisée. Le neurologue expert qui a examiné l'intéressé a estimé, dans son rapport daté du 18 mai 2016, que s'il se plaignait bien de céphalées semblant " avoir un retentissement important sur sa qualité de vie " et " requérir des traitements au long cours ", le lien entre ces céphalées et l'hémorragie méningée de 1993 ne pouvait être établi avec certitude. Le certificat du médecin généraliste consulté par le requérant produit, en date du 20 juillet 2016, attestant qu'il suit l'intéressé " pour des douleurs diffuses intenses, surtout des céphalées persistantes depuis une hémorragie méningée (1993) associées à une sensation nauséeuse quasi-permanente et une intolérance au bruit ", ne saurait remettre en cause cette absence de lien de causalité. Ainsi, les céphalées dont souffre M. C... ne pouvant être regardées comme des séquelles de son hémorragie méningée, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'elles sont imputables au service. L'imputabilité au service n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'intensité des céphalées subies par le requérant justifie qu'un taux d'invalidité supérieur à 20 % soit retenu au titre de cette infirmité ne peut être utilement invoqué. Sur les séquelles des lombalgies mécaniques : 11. Aux termes de l'article L.4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable au litige : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. ". 12. Il résulte de l'instruction que M. C... souffre de lombalgies chroniques. En se bornant à soutenir, sans préciser les affections concernées, que la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a reconnu, en 2016 et en 2017, un taux d'incapacité global entre 50 % et 75 % et qu'un " médecin de l'armée " aurait constaté en 1993 et 1994 que ses affections seraient liées au service, le requérant ne remet pas utilement en cause les conclusions du rhumatologue expert mandaté par l'administration pour l'examiner, qui a retenu un taux de 12 % " pour immobilisation douloureuse de la région lombaire ". Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que son taux d'invalidité au titre de cette pathologie aurait dû être fixé à 30 %. Au surplus, il résulte de l'instruction que cette lombalgie a été diagnostiquée au cours de l'année 2005, soit 11 ans après que l'intéressé a été rayé des contrôles et le rhumatologue expert, dans son rapport du 2 mai 2016, a estimé qu'il était " impossible d'établir un lien de causalité pour les lombalgies ". L'imputabilité au service de cette pathologie n'est donc pas établie. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale pour les motifs retenus aux points 9, 10 et 12, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, F. PONS Le président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne et au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT00036
Cours administrative d'appel
Nantes