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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/09/2009, 08BX01545, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01545, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant Au ..., par Me Roul ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 novembre 2005 rejetant son recours gracieux à l'encontre de celle du 8 février 2005 lui refusant le bénéfice de l'aide financière en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ; 2) d'annuler ladite décision ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009, le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ; et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ; Considérant que M Jean-Claude X fait appel du jugement en date du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 novembre 2005 rejetant son recours gracieux à l'encontre de celle du 8 février 2005 lui refusant le bénéfice de l'aide financière en faveur des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n¨° 2004-751 du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déportée ...et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation...si elle était mineure de moins de 21 ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de 21 ans, au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère a, durant l'Occupation, été exécutée dans les circonstances définies aux articles L 274 et L 290 ... du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que l'article L 274 de ce code dispose : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants quelle que soit la durée de leur détention , a fortiori si elles sont exécutées sur le champ ; que l'article L 290 du même code prévoit que : les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques quelle que soit la durée de leur détention , a fortiori s'ils ont été exécutés sur le champ ; qu'il ressort de ces dispositions que la reconnaissance du titre d'interné résistant ou d'interné politique aux ressortissants français exécutés par l'ennemi est subordonnée à la condition qu'ils aient été appréhendés avant d'être exécutés ; Considérant qu'il ressort de l'enquête de police réalisée en 1955 que M. Jacques X, membre des Forces Françaises de l'Intérieur, a été tué en combattant contre les Allemands le 21 juillet 1944 sans avoir été appréhendé préalablement à son décès ; que l'attestation d'un témoin direct des faits, indiquant que M. Jacques X n'est pas décédé immédiatement, ne contredit pas les résultats de cette enquête et ne fait notamment pas état d'une arrestation préalable ou de faits qui pourraient être assimilés à une mesure privative de liberté ; que l'intéressé doit donc être regardé comme mort en combattant et non comme ayant été arrêté et exécuté, même sur le champ ; que, dès lors, son décès ne peut être regardé comme intervenu dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L 274 et L 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Considérant que l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 énumère de façon limitative les catégories de personnes victimes d'actes de barbarie durant la deuxième guerre mondiale dont les enfants, qui avaient moins de vingt et un ans au moment des faits, ont droit à l'allocation instituée par ledit décret ; que, par suite, et pour dramatiques qu'aient pu être les conditions du décès du père de M. Jean-Claude X, le ministre de la défense n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en lui refusant le bénéfice de l'aide financière qu'elles instituent ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions du 29 novembre 2005 et du 8 février 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' 2 08BX01545
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02/10/2009, 303438, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme A, veuve de M. Hocine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé le jugement du 30 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions de Nîmes rejetant la demande de M. B tendant à l'obtention d'une pension de retraite du combattant ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'une part, de délivrer aux ayants-droit de son mari décédé une attestation de droit à la carte du combattant ainsi qu'une enveloppe spéciale destinée à des frais d'obsèques et, d'autre part, de faire valider sans aucune condition les services de son mari par le régime général de la sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guillaume Prévost, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ; Considérant que M. B a sollicité le 31 mai 2003 une pension de retraite du combattant directement au greffe du tribunal départemental des pensions du Gard ; que par jugement en date du 30 novembre 2004, le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle était irrecevable dès lors qu'elle ne visait aucune décision administrative de rejet ; que Mme veuve A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté l'appel formé par son mari contre ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen du pourvoi ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les juridictions spéciales des pensions instituées par ce code ne sont compétentes que pour connaître des contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII et de l'article L. 112) et au livre II de ce code ; que la contestation relative à l'octroi d'une pension de retraite du combattant a trait à l'application du livre III du même code ; que, dès lors, la juridiction administrative de droit commun est seule compétente pour en connaître ; que, par suite, l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'octroi d'une pension de retraite du combattant : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard doit être annulé ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant que la demande présentée par M. B n'était dirigée contre aucune décision administrative préalable ; que, par suite, les conclusions de sa demande sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ; Sur les autres conclusions présentées par Mme A : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que tel est le cas de la demande présentée par Mme A tendant à ce que soient validés sans aucune condition les services de son mari par le régime général de la sécurité sociale ; que le ministre de la défense est ainsi fondé à demander que ces conclusions soient rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant, en deuxième lieu, que la demande de Mme A tendant à ce que soit délivrée aux ayants-droit de son mari décédé "une attestation de droit à la carte du combattant" n'a été précédée d'aucune demande préalable ; que, par suite, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ; Considérant, en troisième lieu, que la demande de Mme A tendant à ce "qu'une enveloppe spéciale destinée à des frais d'obsèques" lui soit attribuée n'a été précédée d'aucune demande préalable ; que le ministre de la défense est ainsi fondé à soutenir que ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 25 septembre 2006 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 30 novembre 2004 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme A tendant à ce que soient validés par les organismes d'assurances sociales les services de son mari décédé est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La demande présentée par M. B devant la cour régionale des pensions de Nîmes et les conclusions présentées par Mme A devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Hocine A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24/07/2009, 322750, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 24 septembre 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 15 juin 2007 par lequel le tribunal départemental des pensions de La Réunion a accordé à M. A une pension aux titre des infirmités hypoacousie bilatérale de perception et acouphènes permanents ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu note en délibéré présentée le 15 juillet 2009 par M. A ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 82-306 du 2 avril 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ; Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions de La Réunion en tant qu'il a reconnu à M. A un droit à pension pour hypoacousie bilatérale et pour acouphènes, la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion a d'abord relevé que M. A a été victime d'une blessure intervenue en opération le 19 mars 1987 qui lui a occasionné une hypoacousie et des acouphènes ; qu'après avoir affirmé que l'aggravation constatée de cette hypoacousie démontrait qu'au cours de sa carrière après cette date M. A avait été exposé à d'autres traumatismes sonores tels que les bombardements, elle en a déduit que l'aggravation des affections auditives consécutives à l'accident du 19 mars 1987 est en relation directe avec le service ; qu'en déduisant de la seule exposition de M. A à des nuisances sonores, qui constituent des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires de l'armée de terre sur un théâtre d'opération ou d'entraînement soumis, à cet égard, à des contraintes et sujétions identiques quelle que soit l'unité à laquelle ils appartiennent ou la mission qui leur est assignée, que la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service de l'hypoacousie était rapportée, la cour a fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Saint-Denis de La Réunion du 24 septembre 2008 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Patrick A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 31/07/2009, 296623, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2006 et 31 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Kheira A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 janvier 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier, sur appel de la direction départementale des anciens combattants de Montpellier, a annulé le jugement du 16 juin 2000 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et rejeté sa demande de pension de réversion ; 2°) rejetant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la direction départementale des anciens combattants de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de Mme A ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des règles générales de la procédure, le pourvoi en cassation n'est recevable que contre une décision définitive à l'égard de laquelle aucune autre voie de recours et, notamment, celle de l'opposition, ne reste ouverte ; que, par suite, les personnes à l'égard desquelles une juridiction d'appel a statué par défaut ne sont, en principe, recevables à se pourvoir en cassation contre l'arrêt les concernant qu'après l'expiration du délai ouvert pour former opposition, le pourvoi pouvant toutefois être régularisé par l'expiration du délai d'opposition, et à la condition que cette voie de recours n'ait pas été exercée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959, applicable aux cours régionales des pensions en vertu de l'article 11 du même décret : Si le demandeur, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ne se présente pas ou ne se fait pas représenter au jour indiqué pour l'audience, la décision est rendue par défaut (...) ; Considérant que, si Mme A s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour régionale des pensions de Montpellier le 10 janvier 2006, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience et qu'elle a par ailleurs exercé le 23 août 2006 contre le même arrêt la voie de l'opposition, qui lui était ouverte dès lors que cet arrêt devait être regardé comme rendu par défaut, au sens de l'article 10 du décret du 20 février 1959 ; que, la voie du recours en cassation n'étant dès lors pas ouverte à l'égard de l'arrêt en cause, le pourvoi de Mme A n'est pas recevable ; qu'il ne peut dès lors qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 17/07/2009, 279231, Inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 279231, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 1er avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 4 novembre 2003 accordant à M. Mohamed B le bénéfice de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité et de la pension de réversion allouées à ses parents décédés ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 4 novembre 2003 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne et de rejeter les conclusions de M. B ; Vu 2°), sous le n° 282262, le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juillet 2005, 25 octobre 2005 et 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 27 janvier 2005 de la cour régionale des pensions de Paris en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que les intérêts moratoires portent sur le montant brut des arrérages de pension et soient capitalisés au taux légal majoré ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner que les intérêts moratoires portent sur le montant brut des arrérages de pension dus et soient calculés, à compter du 3 juillet 1962 pour feu son père et à compter du 21 mai 1973 pour feu sa mère, aux taux légal majoré à compter du 5 janvier 2004, avec capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de donner acte à son conseil soussigné qu'il renonce en cas de condamnation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2009, présentée pour M. A ; Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble le premier protocole qui lui est annexé ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 30 décembre 1959, et notamment son article 71-1 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, et notamment son article 7 ; Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 ; Vu la loi n° 75-919 du 11 juillet 1975 ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 37 ; Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frédéric Boudier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ; Considérant que les pourvois du MINISTRE DE LA DEFENSE et de M. A sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Paris a rejeté l'appel formé par le MINISTRE DE LA DEFENSE contre le jugement en date du 4 novembre 2003 par lequel le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a annulé la décision implicite du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant la demande de M. A tendant à la revalorisation de la pension militaire d'invalidité concédée à son père et de la pension de veuve allouée à sa mère ; Sur le pourvoi n° 279231 : Considérant que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et aux victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens transmis aux héritiers lors du décès de leurs bénéficiaires ainsi que les droits qui leurs sont attachés ; qu'au décès de sa mère, M. A a donc reçu dans son patrimoine les créances éventuellement conservées par ses parents sur l'Etat au titre de leurs pensions ; qu'en conséquence, M. A a intérêt à demander la revalorisation de la pension d'invalidité concédée à son père et de la pension de réversion allouée à sa mère ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la demande présentée devant le tribunal était recevable ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; Considérant que la demande de M. A, dont le père était titulaire d'une pension militaire d'invalidité et la mère titulaire d'une pension de réversion, cristallisées par application des dispositions des lois du 30 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 et du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, tendant à la revalorisation de ces pensions pour mettre fin aux effets de leur cristallisation, s'analyse comme une demande de liquidation d'une pension au sens des dispositions précitées de l'article 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier au vu duquel l'arrêt a été rendu que le ministre n'a, à aucun moment de la procédure qui s'est déroulée devant la cour régionale des pensions de Paris et devant le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, opposé, ainsi qu'il était à même de le faire, la prescription prévue par ces dispositions ; que, par suite, le ministre n'est ni recevable à invoquer pour la première fois ces dispositions devant le juge de cassation ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ni fondé à soutenir que la cour aurait dû le soulever d'office ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre n'a pas opposé la prescription prévue par les dispositions de cette loi avant que le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne ne rende son jugement ; qu'il n'était pas fondé, en outre, à soutenir que la cour régionale des pensions de Paris a commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office cette prescription qui n'est pas d'ordre public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la ratification par la France a été autorisée par la loi du 31 décembre 1973, ratifiée et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis aux titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes ; Considérant que les pensions d'invalidité accordées aux anciens combattants et victimes de la guerre, qui sont des allocations pécuniaires personnelles, constituent pour leurs bénéficiaires des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ont pour objet de garantir à leurs bénéficiaires des conditions matérielles de vie permettant de compenser les pertes de revenus et les charges financières résultant des infirmités imputables aux évènements ou circonstances décrits à l'article L. 2 du code ; que la différence de situation entre leurs bénéficiaires, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etat devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de ces pensions, une différence de traitement ; que, s'il ressort des travaux préparatoires des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 qu'elles avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance des pays mentionnés à cet article et de l'évolution désormais distincte de leurs économies et de celle de la France, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de pensions, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, si ces dispositions sont, de ce fait, incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, toutefois, cette contrariété ne peut être utilement invoquée que pour la période postérieure à la publication du décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels n°s 1, 3, 4 et 5 signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1964, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la notification, soit le 5 mai 1974 ; qu'il suit de là que M. A ne pouvait utilement prétendre en invoquant ces stipulations à ce que les arrérages de la pension militaire d'invalidité versée à son père et de la pension de réversion allouée à sa mère soient revalorisés au titre de la période antérieure au 5 mai 1974 ; que, par suite, l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris doit être annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. A pour la période antérieure au 5 mai 1974 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans cette mesure ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne peut utilement invoquer l'incompatibilité des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'il soulève un moyen tiré de ce que l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière incorporé dans les accords d'Evian fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; que, toutefois, la demande de M. A tendant à revalorisation des arrérages de pension à compter du 3 juillet 1962 pour son père et à compter du 21 mai 1972 pour feu sa mère n'a été présentée que le 14 février 2002 ; que le ministre est, par suite, fondé à opposer, en application de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que lorsque du fait personnel du pensionné, la demande de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que M. A ne peut réclamer des rappels d'arrérages de la pension militaire d'invalidité de son père, puis de la pension de réversion de sa mère au titre de la période antérieure au 5 mai 1974 et à demander l'annulation du jugement dans cette mesure ; Sur le pourvoi n° 282262 : Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE : Considérant qu'en se bornant, sans en mentionner les motifs, à rejeter les conclusions de M. A tendant au versement des intérêts moratoires capitalisés sans en examiner le bien-fondé, la cour régionale des pensions de Paris a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, son arrêt doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans cette mesure ; Sur les intérêts moratoires : Considérant, d'une part, que M. A demande qu'il soit ordonné au MINISTRE DE LA DEFENSE de lui verser les intérêts au taux légal sur les sommes dont ses parents ont été privés à compter du 3 juillet 1962 pour son père et du 21 mai 1973 pour sa mère ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en sus des sommes perçues au titre de la revalorisation rétroactive de la pension de réversion de sa mère à compter du 5 mai 1974, M. A a droit aux intérêts des sommes en cause à compter du 14 février 2002, jour où il a demandé le paiement de ces sommes et jusqu'à la date à laquelle il sera procédé à leur paiement ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. A a demandé la capitalisation des intérêts le 14 février 2002 ; qu'à cette date, les intérêts n'étaient pas dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande seulement à compter du 14 février 2003 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur la majoration du taux d'intérêt légal : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal, désormais codifié à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où le jugement prononçant une condamnation pécuniaire est devenu exécutoire ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; Considérant que le jugement du 4 novembre 2003, confirmé par l'arrêt du 27 janvier 2005, devenu définitif sur ce point, décidant que M. A devait bénéficier de la revalorisation de la pension de réversion versée à sa mère pour la période postérieure au 4 mai 1974 été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 1er février 2005 ; que, dès lors, M. A a droit à voir le taux de l'intérêt légal appliqué à ces rappels d'arrérage revalorisés augmenté de cinq points à compter de la date du 2 avril 2005 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez de la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que l'intéressé aurait dû engager s'il n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 27 janvier 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 4 novembre 2003 sont annulés en tant, d'une part, qu'ils ont accordé à M. A jusqu'à la date du 5 mai 1974 le bénéfice de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité et de la pension de réversion alloués à ses parents décédés à compter du 3 juillet 1962 pour son père et du 21 mai 1973 pour sa mère et, d'autre part, qu'ils rejettent les conclusions de M. A tendant au versement des intérêts moratoires et à la capitalisation de ces intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. A les intérêts moratoires sur les arrérages de pension militaire d'invalidité dus. Les intérêts échus à la date du 14 février 2003 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Le taux de ces intérêts sera majoré de cinq points à compter du 2 avril 2005. Article 3 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à la revalorisation de la pension militaire d'invalidité perçue par son père et de la pension de réversion allouée à sa mère pour la période antérieure au 5 mai 1974 sont rejetées. Article 4 : Le surplus de conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société civile renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed A.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/07/2009, 296532
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Edith A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande tendant au bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension de retraite à compter du 2 septembre 2005 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts sur les sommes dues depuis cette date, lesdits intérêts se capitalisant par application de l'article 1154 du code civil ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel et son protocole n°12 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A ;Considérant que, par le jugement dont Mme A demande l'annulation, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'entrée en jouissance immédiate de sa pension de retraite par application des articles L. 24 et L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au 2 septembre 2005, date à compter de laquelle Mme A demandait à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite : I. La liquidation de la pension intervient (...) / 3°) Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article (...) ; qu'aux termes de l'article L. 18 du même code : (...) II. Ouvrent droit à cette majoration : / Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; / Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ; / Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ; / Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente. / III. A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 et R. 512-3 du code de la sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article R. 32 bis du même code : En vue d'obtenir au titre des enfants recueillis l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 18, le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les enfants du concubin du titulaire d'une pension peuvent être regardés comme recueillis au foyer de ce dernier alors même que leurs parents exercent sur eux l'autorité parentale, il appartient cependant au titulaire de cette pension d'apporter la preuve qu'il a assumé la charge effective et permanente de ces enfants pendant une période de neuf ans ; Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la dissolution du mariage de M. B, prononcée par jugement du 17 juillet 1984, l'intéressé a assuré la garde conjointe alternée, avec son ancienne épouse, des deux enfants nés de cette union, respectivement en 1973 et en 1976 ; que Mme A a vécu maritalement avec M. B depuis le 1er juillet 1984 ; Considérant que, pour refuser à Mme A le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension, le tribunal administratif a estimé que, si elle pouvait être regardée comme ayant recueilli à son foyer, au sens des dispositions précitées de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les enfants de M. B nés en 1973 et 1976, elle ne justifiait en avoir assumé la garde effective et permanente que pendant la moitié de la période de garde alternée de ces enfants entre M. B et son ancienne épouse et qu'ainsi elle ne satisfaisait pas à la condition de la durée de neuf ans de charge effective et permanente exigée par le III de l'article L. 18 ; qu'en limitant ainsi aux périodes pendant lesquelles le père s'est vu attribuer la garde de ses enfants, la charge effective et permanente assumée par la requérante afin d'apprécier si la condition susmentionnée était effectivement satisfaite, le tribunal a méconnu la portée des dispositions précitées, qui n'autorisent pas une appréciation différenciée de cette condition en fonction du mode de garde de l'enfant et ne sauraient être interprétées en ce sens que la notion de prise en charge effective et permanente, énoncée par le II de l'article L. 18, aurait pour effet de rendre plus stricte la condition tenant au nombre d'années d'éducation prévue par le III de l'article L. 18 ; que par suite, en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Considérant, en premier lieu, que si le recteur de l'académie de Nantes a communiqué le 17 février 2005 à Mme A une décision du ministre de l'éducation nationale en date du 22 janvier 2001 lui déniant le droit à la jouissance immédiate de sa retraite, Mme A n'est pas fondée à en déduire que le rejet de sa demande de pension avec jouissance immédiate aurait été pris par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que les droits à pension de Mme A doivent être appréciés au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables au 2 septembre 2005, date à compter de laquelle elle demandait à bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite, c'est-à-dire l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, et l'article R. 37 du même code, introduit par le décret du 10 mai 2005 ; que par suite, les moyens tirés de ce que les dispositions de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004, de par leur effet rétroactif, méconnaîtraient la Constitution, le principe général d'égalité devant les charges publiques, les principes de sécurité juridique, de non-rétroactivité des lois, d'effectivité des recours, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel ainsi que celles du protocole n°12 à ladite convention sont inopérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vue d'obtenir l'attribution de l'avantage prévu à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il incombait à Mme A, en application de l'article R. 32 bis du même code, de justifier avoir assumé la charge effective et permanente des enfants dont il s'agit par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A ne produit aucun document administratif établissant que les enfants de M. B ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de son impôt sur le revenu comme l'exige l'article R. 32 bis ; que Mme A vivant en concubinage avec M. B, la production de documents qui concernaient uniquement M. B ne suffit pas à établir qu'elle a assumé elle-même la charge effective et permanente des enfants de son concubin ; qu'il n'est au surplus pas démontré que Mme A ait formulé une quelconque demande visant à obtenir le bénéfice du supplément familial de traitement ou des prestations familiales ; que dès lors, elle ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour que lui soit reconnue la charge effective et permanente des enfants de M. B ; Considérant, en quatrième lieu, que dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B, qui a lui-même obtenu le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension au titre de ses quatre enfants, et Mme A se trouveraient dans une situation identique, les moyens tirés de la violation des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°12 ne peuvent qu'être écartés ; que si Mme A soutient en outre que les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité en tant qu'elles seraient plus favorables aux pères et mères inactifs qu'à l'agent élevant les enfants de son concubin tout en travaillant, il n'appartient pas au juge administratif, dans l'attente de la loi organique portant application de l'article 61-1 de la Constitution, d'apprécier la conformité à la Constitution de ces dispositions législatives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice d'une mise à la retraite avec jouissance immédiate de pension ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juin 2006 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que le surplus de ses conclusions de cassation sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Edith A, au ministre de l'éducation nationale et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 10/07/2009, 313109, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zehoum A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 23 juin 2004 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rejetant sa demande d'annulation de la décision du 9 avril 1999 rejetant sa demande de pension militaire d'ascendant de M. B, ancien membre des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'à l'appui de son pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier Mme A soutient qu'il est entaché d'erreur de droit pour avoir opposé une condition de nationalité et de résidence en France à sa demande de pension ; qu'il est ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, motivé ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article L. 243 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, introduit dans ce code par la loi du 9 décembre 1974, et des articles L. 43, L. 45, L. 67 et L. 241 du même code que les ascendants des membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 sont susceptibles d'avoir droit à pension, si la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service ; qu'il résulte de ces dispositions que le décès, postérieurement au 2 juillet 1962, d'un membre des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie peut ouvrir à un ascendant survivant droit à pension s'il est établi que la maladie qui est à l'origine du décès a été contractée ou aggravée à l'occasion du service ; Considérant que les pensions servies en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre doivent être regardées comme des biens, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les stipulations de l'article 14 de la même convention font obstacle à ce que les personnes pouvant prétendre à ces pensions soient traitées de manière discriminatoire ; que tel est le cas lorsqu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre subordonne le bénéfice des droits à pension qu'il ouvre aux membres des forces supplétives françaises ayant combattu au cours de la guerre d'Algérie ainsi qu'à leurs ayants cause à la condition qu'ils possèdent la nationalité française ou soient domiciliés en France ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 décembre 1974, dont ces dispositions sont issues, qu'elles avaient notamment pour objet d'étendre aux membres des forces supplétives françaises ayant combattu au coté des militaires français au cours de la guerre d'Algérie le bénéfice des prestations que le livre 1er reconnaît aux militaires ; que toutefois, eu égard à l'objet de ces pensions, la différence de traitement entre les personnes concernées selon qu'elles ont ou non la nationalité française ou qu'elles sont ou non domiciliées en France, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif et n'est donc pas justifiée ; qu'en raison de l'incompatibilité de cette condition avec les stipulations rappelées ci-dessus, la circonstance que Mme A ne possédait pas la nationalité française et n'était pas domiciliée en France à la date de sa demande ne saurait légalement fonder le refus de lui accorder une pension sur le fondement de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant que, pour rejeter sa demande tendant au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en sa qualité d'ayant cause de son fils, ancien membre des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie, la cour régionale des pensions de Montpellier s'est fondée sur le fait que Mme A, de nationalité algérienne, n'était pas domiciliée en France ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, applicable aux ascendants des membres des forces supplétives françaises en Algérie en vertu des articles L. 243 et L. 67 du même code ; les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les veuves ou orphelins de militaires décédés dans leurs foyers doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie, ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès./ Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir de façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si Mme A soutient que le décès de son fils le 6 juillet 1962 résultait d'une tuberculose pulmonaire qui aurait été contractée ou qui se serait aggravée au cours de son service dans les rangs de l'armée française, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun document de caractère médical de nature à établir que ce décès serait survenu par le fait du service ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions de l'Hérault s'est fondé sur ce motif qui était à lui seul de nature à justifier le rejet de sa demande de pension pour rejeter sa requête ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 13 novembre 2007 est annulé. Article 2 : L'appel de Mme A devant la cour régionale des pensions de Montpellier est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zehoum A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09/07/2009, 08BX01123, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2008 sous le n° 08BX01123, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Maître Umba, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504347 en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, et notamment son article 9 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009, - le rapport de M. Lafon, conseiller ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française (...) ; qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont considérés comme combattants : (...) D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; (...) 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie et des services communs et des formations des forces supplétives françaises assimilées sont établies par le ministre de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. (...) ; Considérant que pour soutenir que la décision du 25 août 2005 méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X, de nationalité marocaine, se prévaut de ce qu'il a combattu, en Algérie, au sein de l'armée française du 1er juin 1960 au 30 juin 1962 et qu'il a notamment participé à des opérations militaires en 1960 et 1961 au sein de la 35ème MIRI ; qu'il produit une attestation de services militaires, un diplôme de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Algérie, une décision du 15 octobre 2004 par laquelle le ministre de la défense a reconnu sa qualité de combattant et une carte du combattant délivrée en application de cette décision ; que toutefois, aucune des ces pièces n'établit que l'intéressé aurait servi dans une unité combattante de l'armée française dès lors que ces titres ne sont pas réservés aux seules personnes ayant servi dans une telle unité ; qu'en outre, le préfet de la Gironde verse au dossier l'avis du ministre de la défense du 23 août 2005 aux termes duquel M. X, ancien combattant marocain titulaire de la carte du combattant, n'a effectué aucun jour de présence en unité combattante ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation militaire de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2005 ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 25 août 2005, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée. '' '' '' '' 2 No 08BX01123
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09/07/2009, 297142
Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 6 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé la décision du 9 octobre 2003 du ministre de la défense rejetant la demande de M. Lahcen A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressé les majorations légales intervenues depuis la date de concession de sa pension, et enfin, renvoyé l'intéressé devant le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour procéder à la liquidation et au paiement de la somme représentative des majorations à laquelle il a droit dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, et notamment son article 71 ; Vu la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963, et notamment son article 78 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 37 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, et notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachelier, Potier de la Varde, avocat de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, était titulaire d'une pension militaire de retraite liquidée par un arrêté du 10 mai 1969 en vertu des dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 portant loi de finances pour 1964 ; que sa pension a été cristallisée en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, pour annuler la décision du 9 octobre 2003 du ministre de la défense refusant de revaloriser la pension de M. A, le tribunal administratif de Toulouse a jugé, d'une part, que les dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 font échec, en ce qui concerne l'évolution des pensions des militaires qui en relèvent, à l'application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 et, d'autre part, que la prescription prévue à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne pouvait être opposée à la demande de M. A dès lors que cette demande ne tendait pas à la révision des bases de liquidation de sa pension mais à ce que lui soit reconnu le droit aux majorations légales des arrérages de sa pension, dont il n'avait pas pu bénéficier du fait de la cristallisation de celle-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que la demande de M. A, titulaire d'une pension concédée par arrêté du 10 mai 1969 et cristallisée en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, tendant à la revalorisation de cette pension pour mettre fin aux effets de cette cristallisation, s'analyse comme une demande de révision d'une pension au sens des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la demande de M. A ne tendait pas à la révision des bases de liquidation de sa pension mais au versement des majorations légales dont il avait été privé en raison de la cristallisation de sa pension, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; Considérant toutefois qu'il ressort des dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, applicables à la demande de M. A, que si ce texte a entendu maintenir l'opposabilité de certaines prescriptions issues du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux demandes de décristallisation entrant dans son champ d'application, la prescription prévue par l'article L. 55 précité n'est pas au nombre de celles-ci ; qu'il en résulte que cette prescription n'est pas opposable à la demande de M. A ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué en droit au motif erroné retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachelier, Potier de la Varde, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Bachelier, Potier de la Varde de la somme de 2 500 euros ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bachelier, Potier de la Varde, avocat de M. A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, à M. Lahcen A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 10/07/2009, 318779, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 16 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2008 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence, d'une part, a annulé le jugement du 9 mars 2006 du tribunal départemental des pensions militaires du Var portant de 25 % à 55 % le taux d'incapacité précédemment alloué à M. A pour sa surdité bilatérale imputable au service, d'autre part, a dit qu'il n'existe pas d'aggravation de ladite infirmité et enfin a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension d'invalidité ; 2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement du 9 mars 2006, et de juger que M. A avait droit à compter du 3 avril 2002 à une pension au taux de 55 % et à ce qu'il soit tenu compte d'une perte de sélectivité de 10 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SCP Capron, cette dernière s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public, - la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. A ; Considérant que les juges du fond qui ne sont jamais tenus par les conclusions d'un rapport d'expertise ont pu, s'estimant insuffisamment informés par le contenu du dossier, ordonner une nouvelle expertise du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été versée. ; Considérant, d'une part, que les juges du fond, s'ils sont tenus de répondre à tous les moyens non inopérants développés par un requérant, ne sont jamais tenus de répondre à tous les arguments, que, d'autre part, en mentionnant que : (...) les conclusions de M. D sont solidement étayées et s'appuient sur les données de la science médicale selon lesquelles il est admis qu'avec l'âge les cellules sensorielles de l'oreille interne dégénèrent progressivement entraînant une chute de l'audition, soit une presbyacousie et qu'il convient d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire et d'admettre qu'à l'infirmité due aux traumatismes sonores se surajoute une atteinte bilatérale directe interne due à l'âge et par définition évolutive, (...), infirmité distincte et sans relation directe avec le service , la cour a suffisamment motivé son arrêt ; Considérant que les dispositions de l'article L. 621-2 du code de justice administrative, en vertu desquelles l'expert ne peut recourir à un sapiteur sans autorisation du président de la juridiction, ne sont pas applicables aux juridictions des pensions ; qu'en conséquence le moyen tiré de ce que la cour régionale des pensions aurait commis une erreur de droit et dénaturé les faits en se fondant sur un rapport d'expert citant le rapport d'un autre médecin spécialiste non désigné par le tribunal départemental des pensions militaires est inopérant ; Considérant qu'en jugeant que le seul fait que M. A a été soumis à des bruits intenses sur des pistes d'envol de porte-avion, en service jusqu'au 1er septembre 1969, ne permettait pas de rapporter la preuve d'un lien direct et exclusif entre le service et l'aggravation de l'infirmité pensionnée, cette preuve ne pouvant résulter d'une probabilité, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ayant ainsi estimé, par une appréciation souveraine, que la baisse auditive dont souffre M. A n'était pas exclusivement imputable à l'infirmité déjà pensionnée, elle en a déduit, sans méconnaître l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que l'aggravation de l'infirmité ne pouvait justifier la révision demandée de la pension ; que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il suit de là que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au ministre de la défense.
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