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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2009, 07LY02864, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Paul A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602057 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 27 440,82 euros au titre de l'aide financière prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que le Tribunal a fait une inexacte interprétation des faits et de la règle de droit ; qu'en effet, son père, qui avait rejoint les Forces françaises de l'intérieur dans le Cantal, a participé aux combats du Mont Mouchet le 20 juin 1944, au sein du 2ème groupe de la 3ème section de la 7ème compagnie, qui a été décimé à plus de 50 % ; que son père a été achevé par l'armée allemande alors qu'il était blessé sur le champ de bataille ; qu'une carte du combattant à titre posthume a été délivrée à son père, ce qui démontre davantage que celui-ci n'est pas simplement décédé au cours d'une opération de guerre ; qu'ainsi, c'est à tort que le Premier ministre a estimé que les circonstances du décès de M. A, qui a été exécuté sur-le-champ en raison de son activité de résistance, n'entrait pas dans le cadre des dispositions du décret du 27 juillet 2004 ; que, par suite, il est fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité prévue par ce décret ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ; Considérant que le Premier ministre a implicitement rejeté la demande du bénéfice de l'aide financière prévue par les dispositions précitées présentée par M. A ; que, par une décision du 30 janvier 2007, le Premier ministre a confirmé ce rejet, en se fondant sur le fait que le père de M. A est décédé le 20 juin 1944 au cours d'une opération de guerre, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de déportation pour des faits de résistance ou des motifs politiques ou en cas d'exécution sommaire par l'occupant ; que, si le requérant fait valoir que son père, qui était blessé, a été achevé par l'armée allemande, aucun élément de justification suffisamment précis quant aux circonstances dans lesquelles M. Maurice A est décédé ne peut toutefois permettre d'établir l'exactitude de cette affirmation ; que le fait que la carte de combattant ait été décernée a titre posthume à ce dernier est par lui-même sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en estimant que M. A ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre 2009. '' '' '' '' 1 2 N° 07LY02864 mg
Cours administrative d'appel
Lyon
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2009, 07LY01874, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 2007 et 1er août 2008, présentés pour Mme Jacqueline A, domiciliée Le Puy marien à Deneuille-les-Mines (03170) ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700052 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'aide financière prévue par ledit décret ; La requérante soutient qu'il résulte de la lecture combinée du décret du 27 juillet 2004 et des articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, pour bénéficier de l'aide financière instituée par ce décret, il faut avoir un père ou une mère qui a été arrêté et exécuté pour acte qualifié de résistance ; qu'en temps de guerre, il ne peut lui être demandé de démontrer que son père a fait l'objet d'un mandat d'amener régulier, comme cela est la règle en temps de paix ; que, par suite, le seul fait que son père a été abattu à l'occasion de combats suffit à démontrer qu'il remplit les conditions cumulatives d'arrestation et d'exécution ; qu'ainsi, dès lors que son père, qui a été abattu sans sommation le 27 août 1944 par des soldats allemands, a bien fait l'objet d'une arrestation préalable à son exécution, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a commis une erreur d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2009 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 avril 2008 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; qu'aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ; qu'aux termes de l'article L. 290 du même code : Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, bénéficient du statut des internés politiques, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ; Considérant que, pour rejeter par sa décision attaquée la demande du bénéfice de l'aide financière prévue par les dispositions précitées, le Premier ministre s'est fondé sur le fait que le père de Mme A est décédé le 27 août 1944 à Ygrande, dans le département de l'Allier, au cours d'une opération de guerre, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'en cas de déportation pour des faits de résistance ou des motifs politiques ou en cas d'exécution sommaire par l'occupant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a été tué sans sommation par des membres de l'avant-garde d'une colonne ennemie au cours d'une reconnaissance qu'il effectuait en moto, aurait, conformément auxdites dispositions, été arrêté et exécuté pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi ou aurait été exécuté après une arrestation pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ; que, dès lors, le Premier ministre n'a pas commis d'illégalité en estimant que Mme A ne satisfaisait pas aux conditions lui permettant de bénéficier des dispositions du décret du 27 juillet 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline A et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre 2009. '' '' '' '' 1 3 N° 07LY01874
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 20/11/2009, 317561, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 26 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aldjia A, veuve B, demeurant ..., Mme Ouerdia B, demeurant ..., M. Tarik B, demeurant ..., M. Ryad B, demeurant ... et M. Nadir B, demeurant ... ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Mohammed C tendant à l'annulation des arrêtés procédant à la révision de sa pension militaire de retraite en tant que ces révisions ne prennent effet qu'à compter du 16 octobre 2002 et du 1er novembre 2002 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la décristallisation de sa pension à compter du 1er juillet 1965 et du 1er juin 1982 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 10 mars 2003 procédant à la révision de la pension militaire de retraite de M. Mohammed C en ce qu'elle prend effet à compter du 16 octobre 2002 et d'enjoindre au ministre de procéder à la décristallisation de sa pension à compter du 1er juillet 1965 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A et autres, - les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public, - la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de Mme A et autres ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit (...) ; Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L. 55 ont pour objet d'ouvrir, aussi bien aux pensionnés qu'à l'administration, un droit à révision des pensions concédées dans le cas où la liquidation de celles-ci est entachée d'une erreur de droit et si, lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai de forclusion prévu, en cas d'erreur de droit, par les dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est en principe rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision, il ressort en tout état de cause des dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, applicable notamment aux prestations servies en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, que si ce texte a entendu maintenir l'opposabilité de certaines prescriptions issues du code des pensions civiles et militaires de retraite et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux demandes de décristallisation entrant dans son champ d'application, la prescription prévue par l'article L. 55 précité n'est pas au nombre de celles-ci ; que cette prescription n'est dès lors pas opposable aux demandes de titulaires d'une pension cristallisée en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 tendant à la révision de cette pension pour mettre fin aux effets de cette cristallisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C, qui a servi au sein de l'armée française entre 1943 et 1965 et est décédé le 27 mars 2006, aux droits duquel viennent son épouse Mme Aldjia A et ses quatre enfants, était titulaire d'une pension militaire de retraite qui lui a été concédée par arrêté du 25 mars 1965, cristallisée par application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1949 puis revalorisée par arrêté du 10 mars 2003 avec date d'effet au 16 octobre 2002, date à laquelle il a acquis la nationalité française ; que, le 2 mai 2003, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté en tant que cette révision ne prenait effet qu'à compter du 16 octobre 2002 et non du 1er juillet 1965 ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de révision de M. C, qui concernait les éléments de liquidation de sa pension demeurant après la révision du 10 mars 2003 sous le régime de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1949, n'était dès lors pas soumise aux conditions de délai mentionnées à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, Mme A et autres sont fondés à soutenir que le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que, l'arrêté du 10 mars 2003 n'ayant pas eu pour objet de réviser la pension de l'intéressé pour la période antérieure au 16 octobre 2002, M. C, n'était dès lors plus recevable, compte tenu des dispositions de l'article L. 55 du code précité, à demander le 2 mai 2003 la révision de sa pension pour la période antérieure au 16 octobre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et autres sont fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2007 ; Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 mars 2007 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 3 000 euros à Mme Aldjia A, à Mme Ouerdia B, à M. Tarik B, à M. Ryad B et à M. Nadir B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Aldjia A, à Mme Ouerdia B, à M. Tarik B, à M. Ryad B et à M. Nadir B, au président de la cour administrative d'appel de Paris, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/11/2009, 07LY02856, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007, présentée pour Mme Myriane A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700199 du Tribunal administratif de Dijon du 23 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2007 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande d'aide financière présentée au titre du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'aide financière prévue par ledit décret ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en effet, il est acquis et non contesté que son père est mort en avril 1951 uniquement en raison de son incarcération dans les camps de concentration de Buchenwald et de Dachau ; que le décret du 27 juillet 2004 méconnaît le principe constitutionnel d'égalité ; que ni la loi, ni l'intérêt général n'imposent que l'indemnité prévue par ce décret ne soit versée qu'aux seuls enfants de parents morts en déportation ; qu'afin que le principe d'égalité soit respecté, il convient que puissent également bénéficier de l'indemnité les enfants de parents morts en déportation ou à la suite de la déportation, en raison des conditions de vie dans les camps ; qu'il n'existe pas de différence de situation appréciable entre ceux qui sont morts dans un camp et ceux qui sont certes revenus des camps, mais sont ensuite décédés en raison des souffrances endurées ; que le décret du 27 juillet 2004 ne pouvait pas opérer une telle discrimination, qu'aucun principe juridique ou fait matériel ne peut justifier ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2008, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2009 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les observations de Me Corneloup, avocat de Mme A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2004 : Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / Sont exclues du bénéfice du régime prévu par le présent décret les personnes qui perçoivent une indemnité viagère versée par la République fédérale d'Allemagne ou la République d'Autriche à raison des mêmes faits ; Considérant qu'il est constant que le père de Mme A, M. B, est décédé le 9 avril 1951 à Talant, dans le département de la Côte-d'Or, soit après son retour de déportation ; que, dès lors, les circonstances du décès de M. B n'entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées du décret du décret 27 juillet 2004, qui réservent le bénéfice de la mesure de réparation qu'elles instituent aux personnes dont le père ou la mère a trouvé la mort en déportation ; que, si la requérante fait valoir que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité en tant qu'elle excluent de leur bénéfice les personnes dont le père ou la mère, qui n'est pas mort en déportation, est néanmoins décédé des suites de cette dernière, en tout état de cause, elle n'établit pas que son père, qui est décédé environ six ans après sa libération du camp dans lequel il avait été déporté, est effectivement mort des suites de sa déportation ; qu'en outre, Mme A est née le 11 août 1948, alors que lesdites dispositions ne sont applicables qu'aux seules personnes mineures de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'implique pas la mise en oeuvre des articles L. 911-1 ou L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Myriane A et au Premier ministre. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2009 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 novembre 2009. '' '' '' '' 1 2 N° 07LY02856 id
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16/11/2009, 312450
Vu le pourvoi, enregistré le 22 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 26 novembre 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel formé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais du 12 décembre 2006 reconnaissant à Mme Martine A veuve B un droit à pension de veuve au taux de 100 % à compter du 23 octobre 1996 ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais et de rejeter la demande de pension présentée par Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A, - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la veuve d'un militaire a droit à pension si la mort de ce dernier a été causée par maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, dans les conditions définies aux articles L. 2 et L. 3 du même code ; qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux derniers articles que lorsque la maladie ayant causé le décès ne bénéficie pas de la présomption légale d'origine, l'intéressé est tenu de rapporter la preuve qu'elle a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée ; que cette preuve ne saurait résulter d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale ; Considérant que, pour reconnaître à Mme A le droit à une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions de Douai, après avoir souverainement estimé qu'un certain nombre d'indices matériels lui permettaient de considérer que M. B, époux de la requérante, avait été exposé à des radiations nucléaires pendant ses années de service, a déduit de la seule existence de l'exposition dont elle admettait la réalité celle d'un lien de causalité entre l'exposition en question et le cancer broncho-pulmonaire ayant causé le décès de M. B ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, le cas échéant en puisant dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier, si les éléments qui caractérisaient à ses yeux l'exposition de M. B à des radiations nucléaires établissaient avec une force probante suffisante, compte tenu non seulement de leur intensité mais aussi de l'intensité des autres facteurs de risque de cancer broncho-pulmonaire étrangers au service, le fait que cette exposition avait été la cause certaine, directe et déterminante de sa maladie, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 26 novembre 2007 de la cour régionale des pensions de Douai est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions d'Amiens. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Martine A veuve B.
Conseil d'Etat
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/11/2009, 312764, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi, enregistré le 1er février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Hélio A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Orléans a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Yvelines en date du 19 septembre 2001 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 juillet 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour hypoacousie sur son oreille gauche ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande relative à cette hypoacousie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand du Marais, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions militaires d'Orléans a rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement en date du 19 septembre 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2000 du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants lui refusant une pension militaire d'invalidité ; Considérant, d'une part, que si, dans les motifs de son arrêt avant-dire droit en date du 4 novembre 2005, la cour a mentionné que le taux d'invalidité de M. A atteint, a priori, le taux indemnisable de 10 %, elle a, dans son dispositif, ordonné une expertise à l'effet de rechercher quel était le taux d'invalidité de son hypoacousie gauche consécutive aux traumatismes subis à la date du 30 novembre 1998 ; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêt que la cour n'a ainsi pas entendu se prononcer sur la question de savoir si le taux de l'hypoacousie gauche de l'intéressé atteignait 10 % ; que, par suite, en jugeant, par l'arrêt attaqué qui statue définitivement sur l'ensemble du litige, que les déficits moyens de perte auditive calculés pour chaque oreille ne sont pas suffisants pour caractériser une incapacité partielle permanente indemnisable, la cour n'a pas méconnu l'étendue de la chose jugée dans son arrêt avant-dire droit ; Considérant, d'autre part, que, dans le dispositif de son arrêt du 4 novembre 2005, la cour régionale a ordonné une expertise ayant pour objet de dire quel était le taux d'invalidité de l'hypoacousie gauche consécutive aux traumatismes subis par M. A lors de son service national à la date du 30 novembre 1998 ; que l'expert pouvait donc, sans méconnaître l'étendue de la chose jugée par l'arrêt avant-dire droit du 4 novembre 2005, estimer que le taux d'invalidité était supérieur ou inférieur au seuil indemnisable de 10 % ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait statué au vu d'une expertise irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hélio A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 16/10/2009, 08NT03416, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX, 13, rue de Nesmond à Bayeux Cedex (14401), représenté par son directeur en exercice, par Me Houdart, avocat au barreau de Paris ; le CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1723 en date du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à Mme Christelle X la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 12 mai 2006, en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'accident de service dont celle-ci a été victime le 7 janvier 2003 ainsi qu'à payer à l'intéressée les frais d'expertise et de déplacement s'élevant respectivement à 900 et 300 euros ; 2°) de condamner la SARL Concept Formation Conseil à le garantir en totalité des condamnations mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Concept Formation Conseil la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Thomas-Tinot, avocat de la SARL Concept Formation Conseil ; - et les observations de Mme X ; Considérant que Mme X, infirmière diplômé d'Etat affectée au CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX, a été victime, le 7 janvier 2003, d'un accident de service alors qu'elle participait à une session de formation continue dont son employeur avait confié la réalisation à la SARL Concept Formation Conseil, par une convention conclue avec cette société le 20 novembre 2001 ; qu'atteinte d'une fracture d'une vertèbre lombaire, elle a été placée en congé de maladie, puis a repris son service le 20 octobre 2003, la date de consolidation étant fixée au 6 janvier 2004 ; que Mme X a sollicité la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX et de la SARL Concept Formation Conseil devant le Tribunal de grande instance de Caen qui l'a déboutée par un jugement du 21 juin 2005 ; qu'après avoir présenté, le 12 mai 2006, une demande préalable d'indemnisation à l'établissement public hospitalier, elle a saisi le Tribunal administratif de Caen afin d'être indemnisée de l'ensemble des préjudices qu'elle estimait avoir subis ; que, par un jugement en date du 17 octobre 2008, ce tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires qu'elle avait dirigées contre la SARL Concept Formation Conseil ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par le CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX à l'encontre de cette société et a condamné ledit centre hospitalier à verser à Mme X la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter du 12 mai 2006, en réparation du préjudice subi par celle-ci, outre les sommes de 900 et 300 euros en remboursement respectivement des frais d'expertise et des frais de déplacement s'y rapportant ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande que la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX doit être condamné à lui verser soit portée à 16 200 euros, outre les frais d'expertise ; Sur la compétence : Considérant que la convention de prestations de service du 20 novembre 2001 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX a confié à la SARL Concept Formation Conseil la réalisation de l'action de formation de son personnel, qui est identique aux conventions de formation conclues par les employeurs de droit privé en vertu des dispositions du code du travail, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et n'a ni pour objet l'exécution d'une mission de service public ni pour effet la participation du cocontractant privé à la mission de service public assurée par le centre hospitalier ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions d'appel en garantie présentées par cet établissement à l'encontre de la SARL Concept Formation Conseil ne relevaient pas de leur compétence et que le litige susceptible de naître entre les deux cocontractants à raison de la condamnation exclusive du centre hospitalier par le juge administratif ressortissait à la compétence du juge judiciaire ; que, faute pour lui d'avoir déjà soumis, sans succès, un tel litige au jugement du Tribunal de grande instance, le CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen serait constitutif d'un déni de justice ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il est constant que le préjudice subi par Mme X a pour origine un défaut de maîtrise imputable au collaborateur de la SARL Concept Formation Conseil qui animait la séance de formation du 7 janvier 2003 et à laquelle a participé l'intéressée ; qu'en sa qualité d'employeur chargé d'assurer la formation professionnelle, notamment, du personnel paramédical, le centre hospitalier doit, même en l'absence de faute de sa part, être regardé comme étant responsable du préjudice subi par Mme X dans le cadre du service ; Sur la réparation : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques (...) ; Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux établissements ou aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de l'établissement ou de la collectivité qui l'emploie une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'établissement ou la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de ceux-ci ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX n'est pas fondé à soutenir que Mme X ne pouvait prétendre à l'indemnisation de ses souffrances physiques ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice d'agrément telle qu'y a fait droit le Tribunal administratif de Caen ; Considérant qu'en fixant à 10 000 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter celle de 300 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise médicale et celle de 900 euros correspondant au remboursement des frais de cette expertise, le montant de la réparation de l'ensemble des préjudices subis par Mme X, qui a dû après son hospitalisation rester alitée plusieurs semaines, a connu plusieurs épisodes douloureux évalués par l'expert à 3 sur 7 et s'est vue attribuer une IPP de 5 %, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ces préjudices ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX soit portée à 16 200 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX, qui est, pour l'essentiel, la partie perdante, le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier et par la SARL Concept Formation Conseil ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par Mme X sont rejetées. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX versera à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Concept Formation Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BAYEUX, à Mme Christelle X et à la SARL Concept Formation Conseil. '' '' '' '' 2 N° 08NT03416 1
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 22/10/2009, 08VE01539, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2008 en télécopie et le 27 mai 2008 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Maugendre ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404259 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bondy à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 19 mai 2003 ; 2°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer le pretium doloris, les préjudices non corporels, ainsi que les troubles subis dans ses conditions d'existence ; 3°) de condamner la commune de Bondy à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bondy, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros, à verser à Me Maugendre, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Mme A soutient qu'elle a été victime d'un accident de service le 19 mai 2003 en étant écrasée par la chute d'un tiroir métallique contenant plusieurs dizaines de kilos de documents ; qu'elle a subi des douleurs extrêmes au niveau du dos et qu'elle souffre depuis de douleurs dorsales ; que, travaillant toujours dans le même service, elle ressent des angoisses permanentes ; qu'elle éprouve beaucoup de difficultés pour accomplir certains gestes de la vie quotidienne et à s'occuper de ses enfants ; que la responsabilité de la commune est engagée sur le terrain de la faute car l'accident a été provoqué par un chargement non-conforme et qu'elle peut donc prétendre à une réparation intégrale de son préjudice ; qu'à ce titre elle demande la prise en charge par la commune des frais médicaux susceptibles d'être engendrés par les douleurs dorsales dont elle souffre ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2009 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me Soetemont, substituant Me Vieilleville, pour la commune de Bondy ainsi que les observations de Me Barthelot de Bellefonds, pour la Société française d'automatisme ; Considérant que Mme A, agent administratif de la commune de Bondy, affectée au service de l'état civil de la commune, a été blessée le 19 mai 2003, alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions, par la chute d'une hauteur de deux mètres soixante-dix d'un plateau métallique d'un classeur rotatif mécanisé d'un poids de soixante-quinze kilos, lui-même chargé, selon la commune, de quarante kilos de documents ; que cet accident a été reconnu imputable au service ; que Mme A, qui a recherché la responsabilité de la commune de Bondy tant sur le terrain de la responsabilité sans faute que sur celui de la responsabilité pour faute, aux fins d'obtenir réparation de l'ensemble des conséquences dommageables de cet accident, relève appel du jugement en date du 25 mars 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...). ; que ces dispositions ainsi que celles instituant pour les fonctionnaires territoriaux victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle une rente d'invalidité et une allocation temporaire d'invalidité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font toutefois obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien appartenait à celle-ci ; Considérant, en premier lieu, que Mme A demande réparation du préjudice, non réparé par l'application des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, résultant des frais médicaux engagés depuis le 25 novembre 2004, date à laquelle la commune de Bondy a cessé de prendre en charge ses frais de kinésithérapie, et par ceux qu'elle est susceptible d'engager ; que, toutefois, la requérante n'apporte aucun élément justifiant des frais médicaux en lien avec l'accident qu'elle aurait supportés depuis cette date et ne peut prétendre à être indemnisée des frais qu'elle pourrait être amenée à exposer à l'avenir dès lors que ceux-ci présentent un caractère purement éventuel ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier de témoignages circonstanciés des collègues de travail de Mme A et d'une attestation de sa kinésithérapeute, que l'accident survenu le 19 mai 2003 dans les circonstances susindiquées, qui a entraîné des soins médicaux pris en charge par la commune jusqu'au 25 novembre 2004, a provoqué pour la requérante des souffrances physiques, notamment dorsales ; que la requérante fait également valoir le retentissement psychologique de l'accident ; que l'état du dossier ne permet cependant pas à la Cour d'évaluer la nature et l'étendue des préjudices à caractère personnel subis par la requérante ; qu'il y a dès lors lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins définies ci-après ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'allocation provisionnelle de la requérante à hauteur de la somme de 2 500 euros ; DECIDE Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 19 mai 2003, procédé par un médecin désigné par le président de la Cour à une expertise. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment. Article 2 : L'expert aura pour mission de décrire et d'évaluer les souffrances subies par Mme A du fait de cet accident et les éventuelles répercussions sur ses conditions d'existence. Article 3 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme A et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée à la suite de l'accident. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A, la commune de Bondy et la Société française d'automatisme. Article 5 : La commune de Bondy versera à Mme A la somme de 2 500 euros à titre d'allocation provisionnelle. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. '' '' '' '' N° 08VE01539 2
Cours administrative d'appel
Versailles
Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 22/10/2009, 289836, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Melha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2005 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault en date du 28 mars 2001 rejetant sa demande de revalorisation de la pension de réversion qui lui a été concédée par arrêté du 28 juin 1999 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole annexé à cette convention ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1981 n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 91-647 du juillet 1991; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ; Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Bellil, ressortissant algérien, a servi dans l'armée française durant la seconde guerre mondiale ; qu'il a perçu jusqu'à son décès, le 22 août 1994, une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % ; que, par une lettre du 27 janvier 1996, Mme A a demandé la réversion de cette pension ; que, par jugement du 17 mars 1999, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault, saisi par Mme A, a annulé la décision du 5 juin 1996 par laquelle le directeur départemental des anciens combattants de l'Hérault avait rejeté sa demande de réversion ; qu'une pension de réversion, cristallisée en application des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, lui a été concédée par arrêté du 28 juin 1999 ; que, par un jugement du 28 mars 2001, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté la demande de Mme A tendant à la revalorisation de sa pension de réversion ; que, par l'arrêt attaqué du 8 novembre 2005, la cour régionale des pensions de Montpellier a confirmé ce jugement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que, si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux juridictions des pensions de viser les textes dont elles font application, ces juridictions sont tenues, en vertu du principe général dont fait application l'article 10 du décret du 20 février 1959, de motiver leur décision en droit et en fait ; Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 2001 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension de réversion, la cour s'est bornée à relever que le tribunal départemental des pensions avait fait une juste application de la législation applicable en la matière ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer ni dans les visas ni dans les motifs de sa décision, les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sur lesquelles elle se fondait, la cour a insuffisamment motivé sa décision ; qu'ainsi, Mme A est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date (...) ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités ou entre leurs ayants cause en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants ou entre leurs ayants cause, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet des pensions qu'ils perçoivent, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des pensions en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de ces prestations, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier l'attribution à Mme A d'une pension de réversion au taux cristallisé par application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa pension de réversion ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente et, sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le montant de la pension servie à Mme A doit être fixé, à compter de la date d'attribution de celle-ci, au taux prévu pour les ayants cause des anciens combattants de nationalité française ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à Mme A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressée ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky ;D E C I D E : -------------- Article 1er: L'arrêt du 8 novembre 2005 de la cour régionale des pensions de Montpellier et le jugement du 28 mars 2001 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault sont annulés. Article 2 : L'arrêté du 28 juin 1999 est annulé en tant qu'il fait application à la pension de réversion octroyée à Mme A des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959. Article 3 : L'Etat versera à Mme A les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la pension de veuve prévue pour les ayants cause des anciens combattants de nationalité française et celui qui lui a été versé depuis l'attribution de sa pension, à compter de la date d'attribution de cette pension. Article 4 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Melha A et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15/10/2009, 08NC01157, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2008, présentée pour Mme Denise A, demeurant ..., par Me Boulanger ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602087 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'attestation de radiation des cadres établie par le directeur général de La Poste le 12 octobre 2006, en tant qu'elle a entériné les taux d'infirmité retenus par la commission de réforme ; 2°) d'annuler l'attestation de radiation des cadres du 12 octobre 2006 ; 3°) subsidiairement, de désigner un expert chargé de déterminer les infirmités dont elle est atteinte, et d'en fixer les taux ; 4°) de condamner le Service des pensions de La Poste et de France Télécom (SEDEP) aux dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont déclaré sa requête irrecevable ; - le jugement est irrégulier, car le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige ; - l'attestation contestée a été signée par une autorité incompétente ; - le SEDEP a commis une erreur de droit en se bornant à entériner les taux d'infirmité retenus par la commission de réforme, sans procéder à un examen réel de sa situation ; - le taux global de 70 % retenu a pour effet de la priver d'un complément de retraite ; - les taux retenus sont insuffisants au regard de l'évolution de son état de santé ; Vu le jugement et l'acte attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2008, présenté par le Service des pensions de La Poste et de France Télécom (SEDEP), dont le siège est avenue de la Résistance à Lannion (22307) ; Le SEDEP demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A ; Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable, car elle se borne à reprendre les moyens de première instance sans présenter des moyens d'appel ; - l'attestation en litige, qui se borne à énoncer la situation administrative de l'intéressée, n'est pas un acte créateur de droit et n'est pas susceptible de recours ; - l'attestation contestée a été signée par une autorité compétente ; - il ne s'est pas contenté d'entériner les taux d'infirmité évalués par la commission de réforme, mais a procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante ; - il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; Vu la correspondance, enregistrée le 9 septembre 2009, par laquelle Me Boulanger, avocat de Mme A, informe la Cour du décès de celle-ci et conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'instance ne peut être reprise par les héritiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, alors agent technique et de gestion au bureau de Poste d'Epinal, a été victime, le 17 juin 2000, d'un accident de moto, à la suite duquel elle ne sera plus en mesure de reprendre normalement son travail, et fera l'objet, après un congé ordinaire de maladie et trois années de mise en disponibilité pour raison de santé, d'une procédure de mise à la retraite pour invalidité ; qu'elle demande l'annulation du courrier en date du 12 octobre 2006 par lequel le directeur général de La Poste a, d'une part, attesté qu'elle avait été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 27 septembre 2004, d'autre part, rappelé le taux des infirmités dont elle est atteinte, tels qu'évalués par la commission de réforme ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties... Considérant que la requête de Mme A est en état d'être jugée ; que, par suite, nonobstant la circonstance que celle-ci soit décédée le 22 mai 2009 sans que ses héritiers entendent reprendre l'instance, il y a lieu pour la cour d'y statuer ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête dirigée contre l'attestation susrappelée du 12 octobre 2006 au motif que celle-ci revêtait un caractère purement déclaratoire et était ainsi insusceptible de recours ; que, par suite, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'irrégularité, ne pas examiner les moyens de légalité externe soulevés à l'encontre de ladite attestation ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que le courrier litigieux en date du 12 octobre 2006 n'a eu aucun effet juridique sur la situation de Mme A, les droits à pension de l'intéressée ayant été fixés antérieurement par l'arrêté du 3 janvier 2005 lui ayant concédé une pension civile d'invalidité ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé que ladite correspondance, par laquelle l'administration s'est bornée, d'une part, à indiquer à l'intéressée qu' en vertu de la décision n° 1991 du 30 septembre 2002 , elle certifie que Mme Denise A a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 27 septembre 2004... , d'autre part, à rappeler que le taux d'infirmité ayant entraîné la mise à la retraite de l'intéressée a été évalué comme ci-après par la commission de réforme siégeant à Epinal lors de sa séance du 25 novembre 2004 : 1ère infirmité : 40 % ; 2ème infirmité : 10% ; 3ème infirmité : 10% ; 4ème infirmité : 10% , devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme dépourvue de caractère décisoire et, par suite, insusceptible de recours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le service des pensions de La Poste et de France Télécom et d'ordonner une expertise, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Service des pensions de La Poste et de France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme Denise A et au service des pensions de La Poste et de France Télécom. '' '' '' '' 2 N°08NC01157
Cours administrative d'appel
Nancy