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Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 juin 1999, 98NC01778, inédit au recueil Lebon
(Troisième Chambre) Vu, enregistrés les 12 août 1998 et 26 janvier 1999, la requête et le mémoire présentés par le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE et le secrétaire d'Etat au budget qui demandent à la Cour : - d'une part, d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision ministérielle du 8 avril 1996, suspendant à compter du 1er mars 1993, le paiement des arrérages de la pension civile de retraite n B 94-016.323 K, à hauteur des 34/84èmes, du montant des arrérages d'une pension de vieillesse servie également à M. X... par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ; - d'autre part, de rejeter la requête de première instance ; - et enfin, de prononcer le sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE et le secrétaire d'Etat au budget forment régulièrement appel du jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé la décision du 8 avril 1996, suspendant le paiement des arrérages de la pension civile de retraite n B 94-016.323 K à hauteur des 34/84èmes du montant des arrérages d'une pension de vieillesse servie également à M. X... ; Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel : Considérant que si les droits et obligations de feu M. X... sont dévolus à la masse successorale à la suite du décès de leur auteur, cette circonstance ne peut utilement être opposée à l'appel du ministre qui est, en l'espèce, recevable ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable aux retraités régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, et relatif au cumul des pensions, avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnels civils et militaires des collectivités suivantes : 1 Administrations de l'Etat, des départements et des communes ,( ...) des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère administratif ; que, d'autre part, l'article L.87 du même code prévoit qu': "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite visés à l'article L.84 ( ...) ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat. Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises dans des emplois successifs est autorisé" ; qu'enfin, l'article L.5212-1 du code général des collectivités territoriales, qui a repris sur ce point les dispositions antérieures de l'article L.163-1 du code des communes dispose : "Le syndicat de communes est un établissement public de coopération intercommunale associant des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal" ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.5212-1 et L.163-1 des codes précités, un syndicat des eaux comme un syndicat intercommunal à vocations multiples sont au nombre des collectivités visées par l'article L.84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, les autorités ministérielles appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 avril 1996 au motif qu'il n'était pas justifié que le S.I.V.O.M. du secteur de Sundhouse (section eau) faisait partie des collectivités visées par l'article L.84 susmentionné ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que si l'article L.87 précité autorise le seul cumul de pensions acquises dans des emplois successifs, il ressort cependant des pièces du dossier de première instance que M. X... a, en sus de son activité d'ouvrier professionnel principal de l'éducation nationale, occupé accessoirement un emploi de fontainier à temps partiel durant la période allant du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1984, et été successivement employé à ce titre par le syndicat des eaux de Sundhouse-Wittisheim, puis par le S.I.V.O.M. du secteur de Sundhouse (section eau) ; que, par suite, et alors même qu'étaient différents les horaires de chacun de ces emplois cumulés, les droits à pension y afférents se rapportaient à des emplois simultanés et n'étaient donc pas cumulables en application de l'article L.87 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant, en second lieu, que si les consorts X... soutiennent, contrairement aux termes du même article L.87, que l'interdiction de cumul des pensions ne s'appliquerait qu'aux services accomplis à l'Etat, le moyen, manquant en droit, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si les consorts X... font valoir que l'interdiction de cumul des pensions ne saurait trouver application lorsque celles-ci sont liquidées, l'une au titre du régime général et l'autre, au titre d'un régime spécial de sécurité sociale, il résulte des dispositions de l'article L.87 précité que le temps décompté dans la liquidation d'une pension publique ne peut en aucun cas intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis auprès d'un établissement public administratif d'une des collectivités locales visées à l'article L.84 du code précité ; qu'il résulte de l'instruction que sont entrées en jouissance au même 1er mars 1993 la pension civile de retraite n B 94-016.323 K et les autres pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale servies à M. X..., dont l'une, versée par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle rémunère 84 trimestres salariés, dont 34 accomplis durant la période litigieuse, allant du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1984 et prise en compte dans la liquidation de ces pensions ; que, dès lors que la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle n'a pas estimé opportun de satisfaire la demande de M. X... en usant de la procédure de rachat prévue à l'article D.171-4 du code de la sécurité sociale aux fins de rendre les deux pensions litigieuses entièrement cumulables à la date du rachat, celle-ci est devenue définitive ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le ministre a appliqué au cas particulier les dispositions de l'article L.87 du code susmentionné et prescrit la suspension de la pension civile de retraite n B 94-016.323 K à hauteur des 34/84èmes, du montant corrélatif des arrérages de la pension de vieillesse versée à M. X... par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ; que, par suite, le dernier moyen susévoqué et la requête de première instance ne peuvent qu'être rejetés ;Article 1er : Le jugement n 96-1513 du 9 juillet 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La requête de première instance de feu M. Henri X... est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE et du secrétaire d'Etat au budget est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de l'ECONOMIE, des FINANCES et de l'INDUSTRIE et aux consorts X....
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 juin 1999, 97PA03671, inédit au recueil Lebon
(1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1997, présentée pour M. Serge X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9617121/3 en date du 4 juin 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la dette sociale (RDS) qui a été prélevé sur sa pension militaire de retraite et d'invalidité payée à Paris et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1.000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 94-50 du 20 janvier 1996 ; VU le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212" ; que d'autre part, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification du jugement contesté le 13 juin 1997 ; qu'il a formé le 16 juin 1997 une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel de ce jugement ; que le service de l'aide judiciaire de l'ordre des avocats à la cour de Paris n'a désigné le conseil de M. X... que le 5 novembre 1997 ; que, par suite, à la date du 29 décembre 1997, date d'enregistrement au greffe de la cour, la requête de M. X... n'était pas tardive ; que dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie manque en fait et ne peut qu'être écartée ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 14-I-III de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 relatif aux contributions pour le remboursement de la dette sociale : "La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions visées à l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale" ; qu'aux termes dudit article L.136-5 : "Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L.136-1 à L.136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale" ; Considérant qu'en l'espèce, le litige soulevé par M. X... résulte du refus qui lui a été opposé par le ministre du budget de l'exonérer du paiement de la contribution pour le remboursement de la dette sociale créée par l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 ; qu'il résulte des dispositions combinées ci-dessus rappelées que ce litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, retenu la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande, celle-ci ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 4 juin 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mai 1999, 96NT01356, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1996, présentée pour Mme Chantal X..., Mlle Florence X... et M. Grégory X..., demeurant ensemble ..., par Me HERRAULT, avocat au barreau de Tours ; Les Consorts X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-3000 du 28 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 12 octobre 1992 refusant de leur accorder une pension de réversion de rente viagère d'invalidité du chef du décès accidentel de leur époux et père ; 2 ) d'annuler la décision du 12 octobre 1992 susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me HERRAULT, avocat des Consorts X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.38 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : "Les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ; qu'aux termes de l'article L.40 de ce même code : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.27 et L.28, le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison de blessures contactées en service et radié des cadres pour ce motif a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'enfin, en vertu de l'article R.38 du même code, le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si le décès en activité est imputable à des blessures résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ; Considérant qu'alors qu'il conduisait son véhicule automobile, M. Serge X..., professeur dans un lycée de l'enseignement public à Chinon, a été victime le 20 janvier 1992, vers 9 h 25, d'un accident ayant entraîné son décès ; que s'il est constant que le lieu de l'accident se trouvait à l'opposé du trajet le plus direct et habituel que devait emprunter l'intéressé pour se rendre à Chinon où il avait cours à 10 h 00, les requérants font valoir que ce lieu étant isolé et situé à un kilomètre environ de son parcours habituel, M. X..., en raison de son état de fatigue, avait dû par inattention suivre l'itinéraire qu'il prenait quelques années auparavant pour aller à Descartes où il professait alors et se rendant compte de son erreur rebrousser chemin ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce ainsi décrites, dont l'admi-nistration ne conteste d'ailleurs pas le caractère vraisemblable, cet accident doit être regardé comme un accident survenu à l'occasion du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer les Consorts X... devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'ils procèdent à la liquidation de la pension de réversion de rente viagère d'invalidité à laquelle les requérants peuvent prétendre ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 mars 1996, ensemble la décision du 12 octobre 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture transmettant la décision du ministre du budget sont annulés.Article 2 : Les Consorts X... sont renvoyés devant le ministre de l'éduca-tion nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'ils procèdent à la liquidation de la pension de réversion de rente viagère d'invalidité à laquelle ils peuvent prétendre.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X..., à Mlle Florence X..., à M. Grégory X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 97BX00255, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1997, présentée par M. X... demeurant Salles d'or, Chambre d'amour à Anglet (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 1994 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la carte de prisonnier du Viet-Minh ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 7 mai 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 25 mai 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant que, pour ouvrir droit au statut de prisonnier du Viet-Minh, les infirmités visées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, précitée, doivent résulter d'une blessure ou d'une maladie en relation avec les conditions de détention ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X... que, blessé au combat le 7 mai 1954, il a été capturé le 12 mai 1954 ; que cette détention, si elle a été accompagnée de privations et de mauvais traitements, a cependant pris fin dès le 25 mai 1954 ; que M. X... ne fait état d'aucune circonstance précise permettant, malgré la brièveté de cette détention, d'imputer les infirmités qu'il invoque à la détention subie ; que la circonstance qu'en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973 modifié notamment par le décret du 6 avril 1981, une pension a été accordée à M. X... en raison des infirmités dont il souffre, n'apportent la preuve qui lui incombe en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 97BX01179, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1997, présentée par M. X... demeurant à Soreac (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er février 1995 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution de titre de prisonnier du Viet-Minh ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 7 mai 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 22 mai 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant que, pour ouvrir droit au statut de prisonnier du Viet-Minh, les infirmités visées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, précitée, doivent résulter d'une blessure ou d'une maladie en relation avec les conditions de détention ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X... que, blessé au combat le 28 mars 1954, il a été capturé le 7 mai 1954 ; que cette détention, si elle a été accompagnée de privations et de mauvais traitements, a cependant pris fin dès le 22 mai 1954 ; que M. X... ne fait état d'aucune circonstance précise permettant, malgré la brièveté de cette détention, d'imputer les infirmités qu'il invoque à la détention subie ; que la circonstance qu'en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973 modifié notamment par le décret du 6 avril 1981, une pension a été accordée à M. X... en raison des infirmités dont il souffre, n'apportent la preuve qui lui incombe en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 97BX00294, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1997, présentée par M. X... demeurant route de Tarbes à Trie-sur-Baise (Hautes-Pyrénées) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution de titre de prisonnier du Viet-Minh ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 8 mai 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 14 juillet 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant que, pour ouvrir droit au statut de prisonnier du Viet-Minh, les infirmités visées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989, précitée, doivent résulter d'une blessure ou d'une maladie en relation avec les conditions de détention ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état signalétique et des services de M. X..., que ce dernier, blessé au combat le 10 avril 1954, a été capturé le 8 mai 1954 ; qu'eu égard à la gravité des privations et des mauvais traitements dont était accompagnée cette détention, qui n'a pris fin que le 14 juillet 1954, M. X... doit être regardé comme apportant la preuve de la relation des infirmités dont il demeure atteint avec des faits précis de sa captivité que constituent les privations et les mauvais traitements qu'il a subis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau et la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 11 juillet 1994, sont annulés.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 98BX01124, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 1998, présentée par M. X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juillet 1995 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution de la carte de prisonnier au Viet-Minh ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L.2 ou au premier alinéa de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L.213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoie l'article 1er de la loi précitée : "il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : / Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1er et 2 de la section 1" ; que, d'après les articles L.195 et L.200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant des maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans les camps de prisonniers ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation qu'à la condition qu'ils apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'ils invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été, le 8 mai 1954, fait prisonnier par le Viet-Minh qui l'a détenu jusqu'au 26 mai 1954, soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant que la circonstance qu'en application des dispositions du décret du 18 janvier 1973 modifié notamment par le décret du 6 avril 1981, une pension a été accordé à M. X... en raison des infirmités dont il souffre, n'apporte pas la preuve qui lui incombe en application des prescriptions de la loi du 31 décembre 1989 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 juin 1999, 96BX01397, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996, présenté par M. OURHALEM X... demeurant ... ; M. OURHALEM X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer la carte de combattant ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. OURHALEM X... produit à l'appui de son recours un état signalétique et des services établi au non d'X... BEN LAHSEN, qui retrace des services accomplis de 1939 à 1946 en Afrique du Nord, il n'établit pas avoir été versé pendant cette période dans des unités classées unités combattantes ; que la circonstance que certains de ses camarades auraient été tués au combat, ou auraient reçu une carte d'ancien combattant en percevraient à ce titre une pension, est sans influence sur la situation de M. OURHALEM X... ; qu'enfin, en soutenant qu'il aurait égaré une carte d'ancien combattant délivré en 1949, il n'établit pas qu'une telle carte lui ait été effectivement délivrée, ni qu'il réunirait les conditions pour qu'un duplicata lui soit délivré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. OURHALEM X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. OURHALEM X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 juin 1999, 95NT01220, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1995, présentée par Mme Marie-France X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1244 du 2 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du budget, en date du 6 août 1993, refusant de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari ; 2 ) d'annuler ladite décision et de lui reconnaître droit à la pension demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement du 2 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion, Mme X..., sans contester l'application faite par les premiers juges des dispositions de l'article L.39 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixant les conditions auxquelles est subordonné le droit à pension de veuve, se borne à invoquer la précarité de sa situation et à solliciter de la Cour que celle-ci effectue une interprétation "moins rigoureuse" de ces dispositions ; qu'un tel moyen est inopérant et doit, en conséquence, être écarté ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA00466, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. NOEL ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 février 1997 sous le n 97LY00466, présentée par M. Christian NOEL, demeurant 8 Les Musardiers, ... Vivo à la Seyne-sur-Mer (83500) ; M. NOEL demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 28 janvier 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à : - l'annulation de la décision du 27 septembre 1993 du directeur de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE et de la notation établie le 25 août 1993 portant déclaration d'inaptitude ; - l'obtention d'un poste de secrétaire administratif dans une autre administration et à défaut l'attribution d'une rente viagère ; - l'annulation de la décision du 7 juillet 1995 du directeur de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) prononçant sa radiation des contrôles de la CNMSS ; - la sanction de la non exécution de la procédure de reclassement par le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS et sa réintégration dans ses droits à un emploi de secrétaire administratif ; - l'annulation de la proposition d'emploi qui lui a été faite le 6 mars 1992 ; 2 / d'exercer le contrôle de légalité de la procédure d'attribution des emplois réservés ; 3 / d'examiner l'exception d'illégalité du décret n 90-1006 du 8 novembre 1990 ; 4 / d'accueillir sa demande d'indemnisation de ses préjudices par l'octroi d'une rente correspondant au traitement d'un secrétaire administratif stagiaire du 1er septembre 1995 jusqu'à l'éventuelle obtention d'emploi réservé de secrétaire administratif, option rédaction, dans la fonction publique ; 5 / de faire droit à l'ensemble de ses demandes de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n 90-1006 du 8 novembre 1990 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le MINISTRE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS était partie dans les instances devant le Tribunal administratif de Nice, y a produit des observations et a reçu notification du jugement attaqué ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas, à tort, été mis en cause, manque en fait ; que la circonstance que le jugement attaqué ne le fasse pas apparaître dans son en-tête est sans influence sur la régularité dudit jugement ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué vise l'ensemble des textes dont il fait application et, notamment, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre où figurent les dispositions concernant les emplois réservés aux travailleurs handicapés dans la fonction publique ; que M. NOEL n'est donc pas fondé à soutenir que les visas dudit jugement sont incomplets ; Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal administratif, ayant rejeté comme irrecevables les conclusions de M. NOEL contre la décision du 6 mars 1992 lui proposant l'emploi de secrétaire administratif à l'antenne du Var de la CNMSS, n'avait pas à examiner au fond lesdites conclusions ; que M. NOEL n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement du 28 janvier 1997 est entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la recevabilité des conclusions de M. NOEL contre la décision du 6 mars 1992 lui proposant un poste à la CNMSS : Considérant que M. NOEL a sollicité pour la première fois l'annulation de la décision du 6 mars 1992, dans un mémoire enregistré non le 2 mai 1995, mais le 18 janvier 1994 ; Considérant que la décision du 6 mars 1992 lui proposant un poste à la CNMSS lui est favorable et n'est pas détachable de la procédure de nomination à ce poste ; qu'elle n'est, dès lors, pas susceptible de recours contentieux ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les autres conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian NOEL a été inscrit sur la liste de classement établie le 9 septembre 1988 pour des emplois réservés de secrétaire administratif des services extérieurs - établissements publics, secrétaire administratif scolaire et universitaire et adjoint des cadres hospitaliers, option "rédaction", dans le département du Var ; que le 6 mars 1992, compte tenu des vacances de postes déclarées, un emploi de secrétaire administratif à l'antenne de Toulon de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (CNMSS) lui a été proposé ; qu'après acceptation, il est entré en fonction le 1er septembre 1992 pour une année de stage ; que, par décision du 27 septembre 1993, le directeur de la CNMSS ne l'a pas titularisé dans son emploi à compter du 1er septembre 1993 ; Considérant que, contrairement aux allégations de M. NOEL, le poste de secrétaire administratif à la CNMSS ne comportait pas d'option "rédaction", celle-ci n'étant offerte que pour les adjoints des cadres hospitaliers ; que la CNMSS, établissement public dont les secrétaires administratifs sont régis par les dispositions identiques à celles du même corps des services extérieurs du MINISTERE DE LA DEFENSE, est au nombre des administrations pouvant bénéficier des dispositions relatives au recrutement des travailleurs handicapés dans la catégorie où M. NOEL a été classé ; que les fonctions offertes ne comportaient pas, contrairement à ce que soutient M. NOEL, une majorité de tâches comptables ne seraient pas entrées dans ses attributions telles que reconnues par l'examen professionnel qui l'a qualifié ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les tâches de rédaction et de classement qui lui ont été confiées entraient bien dans le cadre de ses attributions ; que, selon les indications circonstanciées du rapport de fin de stage, établi par le chef de service, M. NOEL, dont les connaissances et le soin dans l'exécution des tâches ne sont pas mis en doute, n'a pas fait preuve de l'aptitude professionnelle requise pour ces fonctions ; que d'ailleurs, au cours de son stage, qui s'est bien déroulé pendant la période réglementaire d'un an et a comporté une phase de formation théorique puis une phase d'application pratique, M. NOEL a dû être affecté à des tâches plus simples et répétitives de saisie, classement et distribution de documents ; que sa note ne révèle aucune erreur manifeste d'appréciation de ses aptitudes ; que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage n'est pas au nombre des décisions administratives devant faire l'objet d'une motivation expresse au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, même si la commission paritaire a émis un avis partagé, cinq de ses membres n'étant pas favorables à la titularisation de M. NOEL et cinq se prononçant pour une prolongation de son stage, M. NOEL n'avait au cun droit à obtenir ladite prolongation, l'avis de ladite commission ne liant pas le directeur de la CNMSS investi du pouvoir de nomination ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de titulariser M. NOEL le 27 septembre 1993, en raison de son inaptitude professionnelle, le directeur de la CNMSS ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ou qu'il l'ait entaché de détournement de pouvoir ; qu'il n'est pas établi, non plus, que ledit refus de titularisation soit directement motivé par le handicap de M. NOEL ; Considérant, en second lieu, que M. NOEL n'ayant pas été titularisé, a été invité, conformément aux dispositions du décret du 8 novembre 1990 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité, à demander son reclassement en choisissant un emploi et deux départements figurant sur la liste établie pour l'année considérée, dans le délai de 2 mois suivant son refus de titularisation pour inaptitude professionnelle ; que M. NOEL a formulé sa demande de reclassement le 8 octobre 1993 ; que les dispositions modificatives du décret du 8 novembre 1990 n'autorisent à présenter l'examen professionnel correspondant à l'emploi demandé que les candidats portant leur choix sur les emplois et départements proposés figurant sur une liste établie annuellement par le MINISTRE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS au vu des emplois vacants signalés ; qu'ils conservent cette possibilité dans le délai de 2 ans suivant la constatation de leur inaptitude professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. NOEL n'a postulé que pour le département du Var, lequel ne figurait pas sur la liste limitative dûment établie ; que si le requérant entend soulever, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions susmentionnées du décret du 8 novembre 1990, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que la décision du directeur de la CNMSS du 7 juillet 1995 le radiant des cadres à compter du 1er septembre 1995, qui fait référence à la décision du 27 septembre 1993 portant non titularisation dans le cadre des secrétaires administratifs, à la demande de reclassement de l'intéressé et à l'expiration du délai de 2 ans précité, fait une exacte application des dispositions légales et réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que ces dispositions ne font pas obligation d'une mention expresse de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NOEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de sa note de stage, de la décision du 27 septembre 1993 portant refus de titularisation et de la décision du 7 juillet 1995 prononçant sa radiation des contrôles de la CNMSS ; Sur les conclusions à fin de reclassement et à fin d'indemnité : Considérant que la procédure réglementaire ayant été régulièrement suivie et les décisions susmentionnées légalement intervenues, les conclusions de M. NOEL tendant à son reclassement sur la liste des bénéficiaires d'un emploi de secrétaire administratif et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction doivent être rejetées par voie de conséquence ;Article 1er : La requête de M. NOEL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. NOEL, à la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, au MINISTRE DE LA DEFENSE et au MINISTRE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS.
Cours administrative d'appel
Marseille