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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 22 juillet 1996, 95BX00533, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1995, présentée par Mme Veuve Y... ABDELKADER née X... MESSAOUDA demeurant Route de NADHOURA MADHIA TIARET (Algérie) ; Mme Veuve Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 13 septembre 1993, refusant de réviser le montant de la pension de réversion et d'invalidité dont elle bénéficie du chef du décès de son mari ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que la présente requête ne contient l'exposé d'aucun des faits et des moyens sur lesquels Mme Veuve Y... entend fonder sa demande, ni l'énoncé d'aucune conclusion ; que dès lors, sa requête est irrecevable ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 mai 1996, 94NT00024, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du ministre de la défense enregistré au greffe de la Cour le 10 janvier 1994 ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 902591 en date du 3 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes : 1 ) a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme, outre intérêts et capitalisation des intérêts, de 155 930 F en réparation de son préjudice, ainsi que les sommes de 200 F au titre des frais exposés et de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) a condamné l'Etat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) d'Ille-et-Vilaine la somme de 27 402,15 F ; 3 ) a mis les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le ministre de la défense fait appel du jugement en date du 3 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat, d'une part, à verser à M. X..., outre intérêts et capitalisation de ces intérêts, la somme globale de 155 930 F en réparation des préjudices résultant pour celui-ci de l'accident opératoire dont il a été victime lors d'une intervention chirurgicale subie le 22 mai 1989 au centre hospitalier des armées "Ambroise Y..." à Rennes, où il était employé en qualité d'agent de maîtrise spécialisé et, d'autre part, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 27 402,15 F ; que par la voie de l'appel incident, M. X... demande que la condamnation mise à la charge de l'Etat soit portée à la somme globale de 457 419,40 F ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a demandé que les intérêts de droit lui soient accordés sur la somme de 27 402,15 F et que ces intérêts soient eux-mêmes capitalisés ; Sur le désistement de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine : Considérant que par acte enregistré le 13 mai 1994 la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a déclaré se désister de ses conclusions précitées, ainsi que de la demande qu'elle avait également présentée tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur le recours du ministre de la défense et les conclusions d'appel incident de M. X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que le ministre de la défense soutient que le Tribunal administratif de Rennes aurait omis de répondre à son moyen tiré de ce que le caractère forfaitaire de la réparation à laquelle M. X... pouvait prétendre, en sa qualité de fonctionnaire, faisait obstacle à sa demande de condamnation de l'Etat fondée sur les règles de droit commun de la responsabilité ; que, toutefois, il ressort des motifs du jugement avant dire droit rendu le 17 février 1993 par le tribunal administratif dans le litige que les premiers juges ont expressément écarté l'opposabilité des règles forfaitaires de réparation à la demande de M. X..., en raison de l'absence de lien avec le service de l'intervention chirurgicale en cause ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait lui-même entaché d'irrégularité ; En ce qui concerne le régime de réparation applicable : Considérant que l'intervention subie par M. X... au centre hospitalier des armées "Ambroise Y..." était destinée à mettre fin à une sinusite chronique ethmoïdale bilatérale dont il souffrait ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que cette affection aurait été en relation avec le service ; que la circonstance que l'opération s'est déroulée dans l'établissement où l'intéressé exerçait ses fonctions n'est pas, en elle-même, de nature à établir un lien entre les conséquences dommageables de l'accident survenu au cours de son exécution et le service ; qu'il suit de là que le ministre de la défense n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions instituant un régime forfaitaire de réparation des accidents de service dont sont victimes les fonctionnaires et à soutenir, en conséquence, que M. X... ne pouvait rechercher la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences de l'accident opératoire selon les règles du droit commun de la responsabilité ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux expertises ordonnées successivement par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et par le tribunal administratif dans son jugement du 17 février 1993 que, lors de l'opération pratiquée le 22 mai 1989, la paroi interne de l'orbite de l'oeil droit de M. X... a été fracturée, provoquant l'incarcération du muscle droit interne dans la paroi orbitale et l'apparition chez le patient d'une diplopie à laquelle il n'a pas été possible de porter remède ; qu'une telle effraction orbitaire est loin d'être exceptionnelle en cas de chirurgie ethmoïdale endonasale, la région de l'ethmoïde n'étant séparée de l'orbite que par une cloison osseuse très mince et, au surplus, est très difficile à déceler à temps, avant que ne surviennent des lésions, même par des praticiens expérimentés ; qu'il n'est pas établi que l'existence du risque ainsi inhérent à cette chirurgie ait été indiqué avant l'intervention de M. X... ; que ce dernier est fondé, par suite, à soutenir que ce défaut d'information a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; En ce qui concerne la réparation des préjudices : Considérant que, malgré deux nouvelles interventions pratiquées en juin et décembre 1989, M. X... demeure atteint d'une diplopie permanente incurable, l'obligeant au port d'un cache devant l'oeil droit ; que le premier des deux experts désignés dans le litige a évalué son incapacité permanente partielle au taux de 20 %, les souffrances physiques étant qualifiées de moyennes et le préjudice esthétique de modéré ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de la cause en allouant à l'intéressé les sommes, au demeurant non discutées par le ministre de la défense, de 110 000 F, 20 000 F et de 25 000 F au titre, respectivement, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, de ses souffrances physiques et de son préjudice esthétique ; que, par ailleurs, M. X... n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à permettre de regarder comme insuffisante la somme de 980 F qui lui a été allouée au titre des frais médicaux restés à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense et M. X... ne sont pas fondés à remettre en cause le jugement attaqué ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts dont a été assortie la somme de 155 930 F que le jugement attaqué a condamné l'Etat à verser à M. X... a été demandée le 7 mars 1995 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et sous réserve du paiement du principal qui serait intervenu, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 4 000 F ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.Article 2 : Le recours du ministre de la défense est rejeté.Article 3 : Sous réserve du paiement du principal qui serait intervenu, les intérêts échus le 7 mars 1995 de la somme de cent cinquante cinq mille neuf cent trente francs (155 930 F) que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement attaqué seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mai 1996, 95PA00564, inédit au recueil Lebon
(4ème Chambre) VU enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1995, l'ordonnance du président de la section du contentieux au Conseil d'Etat attribuant le jugement de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à la cour administrative d'appel de Paris ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1994 et au greffe de la cour le 28 février 1995, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 872023 6 du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de Mme Da X... Y... : - a annulé la décision du 27 mars 1987 du maire de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt (Seine-et-Marne) en tant qu'elle a fixé un taux d'allocation temporaire d'invalidité de 19 % ; - a condamné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser à Mme Da X... Y... la somme représentant la différence entre les versements effectués depuis le 17 juin 1985 et ceux résultant de la fixation d'un taux d'allocation à 30 % avec intérêts à compter du 18 mai 1987 et capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 1993 ; - a mis à sa charge les frais d'expertise médicale ; - l'a condamnée à verser à l'intéressée 20.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°) rejette la demande de Mme Da X... Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait appel du jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles, a, à la demande de Mme Da X... Y..., annulé la décision accordant à cette dernière une allocation temporaire d'invalidité au taux de 19 %, notifiée le 27 mars 1987, et condamné l'appelante à servir à l'intéressée une telle allocation sur la base d'un taux de 30%, à effet du 17 juin 1985 ; que Mme Da X... Y... conclut au maintien de ce dernier taux et, par suite, au rejet de l'appel ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme Da X... Y... : Considérant qu'aux termes de l'article R.417-11 du code des communes : "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par le régime des retraites des agents des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; qu'il résulte de ces dispositions sur la base desquelles a été reconnu à Mme Da X... Y... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a intérêt pour faire appel du jugement procédant à la réévaluation du taux d'invalidité sur la base duquel elle liquide les droits de l'allocataire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée ne peut qu'être rejetée ; Au fond : Considérant qu'à la suite de l'accident de service dont a été victime Mme Da X... Y..., le 28 mai 1983 et ayant eu notamment pour conséquences la fracture de la rotule droite avec destruction de l'appareil extenseur, l'intéressée demeure atteinte de séquelles emportant une incapacité évaluée par l'expert commis par les premiers juges au taux non contesté de 20 % ; Considérant que le 18 mars 1984, Mme Da X... Y... a fait une chute à son domicile qui a entraîné une fracture du col du fémur ; qu'en admettant même que cette chute puisse, comme le soutient la victime, se rattacher à l'incapacité résultant de la faiblesse du genou, cette incapacité, dès lors que sa chute n'a pas été provoquée par une aggravation des conséquences de l'accident de service, se trouve intégralement réparée par la reconnaissance du taux d'invalidité ci-dessus retenu ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a admis que les séquelles de la fracture du col du fémur ouvraient droit au profit de l'intéressée, à la reconnaissance d'un taux d'invalidité complémentaire au titre des accidents de service ; qu'il y a lieu, en conséquence, de ramener à 20% le taux de 30% mentionné aux articles 1er et 2 du jugement ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de la procédure d'appel, Mme Da X... Y... se voit reconnaître un taux d'invalidité qui demeure supérieur à celui retenu par l'acte qu'elle a attaqué ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander qu'elle soit condamnée à supporter les frais de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que Mme Da X... Y... a demandé le 9 mai 1995 la capitalisation des intérêts des sommes allouées par les premiers juges ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué, réformé comme il a été dit ci-dessus, n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais non compris dans les dépens exposés en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ; que ledit article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due au défendeur et ne subordonne nullement la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir, par ce moyen, que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme Da X... Y... 20.000 F sur le fondement desdites dispositions ; Sur les frais non compris dans les dépens exposés en appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 précité font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui n'est pas partie perdante en appel, soit condamnée à verser à Mme Da X... Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le taux de 30 % mentionné aux articles 1er et 2 du jugement du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Versailles est ramené à 20 %.Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Versailles sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Les intérêts afférents à l'indemnité que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS doit verser à Mme Da X... Y... en exécution de l'article 2 du jugement en date du 5 avril 1994 du tribunal administratif de Versailles, réformé comme prescrit ci-dessus, et échus le 9 mai 1995, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : Les conclusions de Mme Da X... Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 15 avril 1996, 176399, publié au recueil Lebon
Vu, enregistré le 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, avant de statuer sur la demande de Mme Mathia X... tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1994 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension d'ayant-cause, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de la compatibilité de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959, aux termes duquel : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation", avec les dispositions de l'article 26 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques aux termes duquel : "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment en son article 55 ; Vu le Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques ; Vu le Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment en son article 71 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Aux termes de l'article 2 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, dont la ratification a été autorisée par la loi du 25 juin 1980 et qui a été publié au Journal officiel par le décret du 29 janvier 1981 : "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation". Aux termes de l'article 2 du Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : "Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation". Aux termes de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques : "Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation". Il résulte de la coexistence du Pacte relatif aux droits civils et politiques et du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouverts à la signature le même jour, que l'article 26 précité du premier de ces Pactes ne peut concerner que les droits civils et politiques mentionnés par ce Pacte et a pour seul objet de rendre directement applicable le principe de non-discrimination propre à ce Pacte. Les dispositions de l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ne sont donc invocables que par les personnes qui invoquent une discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par ce Pacte. Aux termes de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, seront remplacées, pendant la durée normale de leur jouissance personnelle, par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation". Ces dispositions sont relatives à des droits à pension qui ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte relatif aux droits civils et politiques. Il en résulte que les personnes visées par cette disposition législative ne peuvent invoquer, au soutien de leur réclamation, le principe d'égalité consacré par l'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et politiques. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Poitiers, à Mme Mathia X..., au ministre des affaires étrangères, au ministre de l'économie et des finances et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 mai 1996, 95BX00267 95BX00268, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 95BX00267 la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1995 présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, Hôtel-Dieu Saint Jacques, ... (Haute-Garonne) ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'un recours présenté par Mme X..., agent des services hospitaliers titulaire aux fins d'annulation de la décision du 17 janvier 1991 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations prise sur avis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et portant refus de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, a rejeté sa demande ; - d'annuler ladite décision ; Vu 2°) sous le n° 95BX00268 la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1995 présentée pour Mme Gisèle X... demeurant ... (Tarn) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 17 janvier 1991 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé, suite à l'avis émis par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sa demande de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et de Mme Gisèle X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ne peuvent utilement se prévaloir des avis émis par le comité médical départemental et par le comité médical supérieur dès lors qu'en tout état de cause, il ne rentre pas dans le champ de compétence de ces organismes, tel que défini par le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, d'apprécier l'incapacité permanente d'un agent à exercer ses fonctions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande" ; qu'enfin aux termes de l'article 25 du même décret : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme constituée dans le cadre du département et dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté concerté des ministres de l'intérieur, des finances et des affaires économiques, du travail et de la santé publique et de la population. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites" ; qu'il s'ensuit que la position prise par la commission de réforme des agents des collectivités locales, dans sa séance du 8 octobre 1990 et consistant à constater que Mme X... était atteinte d'une infirmité la rendant définitivement inapte à l'exercice de son emploi, ne s'imposait pas au directeur de la caisse des dépôts et consignations ; Considérant, en dernier lieu, que ladite caisse, dans le cadre de ses prérogatives, a confié à un expert le soin d'examiner Mme X... et de prendre connaissance de l'ensemble de son dossier ; que ce dernier a procédé à une analyse de l'ensemble des troubles tant physiques que psychologiques dont la requérante est atteinte ; qu'au terme de cette analyse, dont il n'est pas démontré qu'elle manquerait de sérieux et d'objectivité et qui n'est contredite par aucune des pièces du dossier, l'expert a conclu dans ses rapports déposés les 5 et 27 décembre 1990 que l'ensemble des infirmités dont souffre Mme X... ne la mettent pas dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions, telle qu'exigée par l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 susmentionné ; que, par suite, la caisse des dépôts et consignations a pu légalement opposer un refus à la demande de l'intéressée d'être mise à la retraite pour invalidité non imputable au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que Mme X... et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X... ;Article 1ER : Les requêtes de Mme X... et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 mai 1996, 132401, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1991, enregistrée le 12 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. André X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 15 janvier 1990, présentée pour M. André X..., demeurant ..., et tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 17 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rappel d'arrérages relatif à une majoration pour enfants ; 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 54 000 F au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'erreur de l'administration ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de M. André X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juin 1977 : "Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ; Considérant que c'est seulement au mois de mai 1989 que M. X... a pour la première fois et sur invitation de l'administration, demandé la révision de la pension militaire dont il était titulaire, au titre de la majoration pour enfant issue des dispositions de l'article L.18 du code des pensions susvisé ; que l'administration n'est pas, sauf dispositions contraires, tenue d'accorder les avantages prévus par la législation ou la réglementation en vigueur sans que le pensionné ait fait une demande dans ce sens ; que M. X... n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision de pension à une date antérieure ; que la circonstance que le titre de pension en date du 5 mai 1975 et qui portait la mention de ses trois enfants, l'aurait induit en erreur en lui faisant supposer que la majoration prévue à l'article L.18 du code des pensions susvisé lui était attribuée, n'est pas de celles qui auraient pu le placer dans l'impossibilité de présenter sa demande de révision de pension à une date antérieure ; qu'ainsi, la production tardive de cette demande était imputable au fait personnel de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle. - Dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que cet article ne s'applique qu'aux situations où une erreur de l'administration a pu être établie ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance que M. X... n'a présenté que tardivement la demande de révision de sa pension n'est pas due à une erreur de l'administration mais résulte du fait personnel de l'intéressé ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'en vertu des dispositions de l'article L.55 du code des pensions la pension de M. X... pouvait être révisée à tout moment doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 1989 par laquelle le ministre de la défense ne lui a accordé la révision de sa pension qu'à compter du 1er janvier 1985 ; Considérant enfin que si M. X... demande la réparation du préjudice que luiaurait causé la faute commise par l'administration en révisant avec retard sa pension de retraite, ces conclusions, qui, malgré une demande de régularisation, n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 mai 1996, 94BX00408, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 1994 au greffe de la cour, présentée par M. ECHAIB X... Y... demeurant n° 313 Bloc G Forêt Rouge 31000 Sefrou Maroc ; M. ECHAIB X... Y... demande que la cour annule le jugement du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à décristalliser la pension dont il est titulaire depuis la date de cessation des services du 1er août 1965 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 : - le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. ECHAIB X... Y..., ancien militaire de l'armée française, a été radié des cadres le 1er août 1965 après 11 ans et 6 mois de services et admis au bénéfice d'une pension proportionnelle à jouissance immédiate en exécution des dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 susvisée ; que cette pension a été cristallisée, par application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, au taux du 1er avril 1965 jusqu'au 31 décembre 1969, puis, par une décision qui lui a été notifiée le 16 avril 1984 par la remise de son livret, au taux du 1er avril 1983 à compter de cette dernière date ; que suite à la demande de M. ECHAIB X... Y..., parvenue le 10 février 1992 dans ses services, le ministre de la défense a, par la décision attaquée du 17 mars 1992 refusé de revaloriser cette pension ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions sont applicables à compter de la date précitée du 1er janvier 1961 aux titulaires de pension d'origine Marocaine, qu'elles ont été appliquées au requérant le 1er août 1965 date de sa cessation de services ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce, eu égard à la date de radiation des cadres de M. ECHAIB X... Y..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de 6 mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. ECHAIB X... Y... soutient que celle-ci a été liquidée et cristallisée en méconnaissance des dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 qui lui étaient applicables ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre de la défense ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu le 16 avril 1984 notification de la décision du 30 janvier 1984 qui a révisé sa pension ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 10 février 1992 ; que la circonstance que les membres de la même promotion auraient vu leur pension revalorisée est sans influence sur l'application du délai prévu par l'article L. 55 du code précité ; que par suite, M. ECHAIB X... Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. ECHAIB X... Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 SS, du 24 mai 1996, 125007, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant ... Croix Rouge à Marseille (13013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la république, délégué pour la police à Marseille, a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant réglement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; Considérant que M. X..., brigadier de police, a été victime d'un accident le 16 octobre 1986 alors qu'il participait à un stage de recyclage motocycliste à l'école de police de Sens ; que si le requérant soutient que le médecin expert agréé qui l'a examiné lui aurait verbalement indiqué que l'incapacité permanente partielle résultant de cet accident s'élèverait à 8 %, il est constant que son expertise a retenu le taux de 5 % ; que ce taux a été confirmé par la commission de réforme des Bouches-du-Rhône qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise ; Considérant que, compte tenu d'un taux de 2 % résultant des séquelles d'un premier accident de service survenu le 11 mars 1985, le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police à Marseille, a pu légalement fixer à 6, 90 % le taux total d'invalidité de M. X... ; que ce taux étant inférieur à 10 %, il ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 10 décembre 1987, la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République, délégué pour la police à Marseille, en date du 10 décembre 1987 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 SS, du 3 juin 1996, 150303, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Dominique X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'instruction d'une plainte pour faux en écriture et abus de pouvoir de son chef de corps ainsi qu'à la réparation d'accidents survenus en service ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à un prétendu "abus d'autorité" du chef de corps du requérant : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; Considérant que M. X..., adjudant de l'armée de terre ne produit aucune décision relative aux conclusions susmentionnées et sur laquelle la juridiction administrative pourrait utilement se prononcer ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que soit sanctionné un prétendu abus d'autorité de son chef de corps ; Sur les conclusions relatives aux droits à pension du requérant : Considérant qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ; Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre son éventuel refus d'imputation au service de son accident sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer M. X... devant le tribunal départemental des pensions ; Sur les conclusions indemnitaires du requérant : Considérant que M. X... demande le versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui aurait découlé pour lui du comportement fautif de l'administration ; que ni l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 20 septembre 1953 ni aucun autre texte spécial ne dispensent de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'à la suite du retrait de l'avocat auquel il avait confié la défense de ses intérêts, M. X... n'a constitué aucun autre avocat ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;Article 1er : M. X... est renvoyé devant le tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête relatives à ses droits à pension.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 mai 1996, 136627, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 15 avril 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ; Vu la requête sommaire enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 mars 1992, présentée par M. Thierry X... demeurant "Les Houstesses" (09100) Pamiers ; M. X... demande : 1°/ l'annulation du jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 1989, par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes de réorientation professionnelle, d'autre part, à sa réinsertion dans un emploi de catégorie C et D et, enfin, à l'indemnisation du préjudice subi et à l'allocation d'une rente ; 2°/ l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 1989 du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 10 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... se borne, devant le Conseil d'Etat, à demander l'annulation de la décision du 6 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réorientation professionnelle, ainsi que l'annulation du jugement du 5 décembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait à M. X... un droit à obtenir, en raison de sa déficience auditive, une réorientation dans une spécialité autre que celle au titre de laquelle il avait contracté un engagement ; que, par suite, le ministre de la défense n'était pas tenu d'accueillir sa demande ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le ministre de la défense acceptât le 3 mars 1989 que M. X... souscrivît un nouveau contrat, pour deux ans, dès lors qu'avant ce renouvellement l'intéressé avait été reconnu le 3 février 1989 médicalement "apte à servir en tout lieu dans un emploi compatible avec l'infirmité présentée" ; Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la procédure prévue par l'instruction du 8 juillet 1987 relative aux normes médicales d'aptitude applicables aux personnels militaires de l'armée de l'air, aurait été irrégulièrement suivie, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1989 du ministre de la défense ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat