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Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 octobre 1999, 98PA01208, inédit au recueil Lebon
(4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1998, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X..., annulé sa décision en date du 10 novembre 1993 refusant de reconnaître imputable au service l'accident dont ce dernier a été victime le 3 juin 1993 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "( ...)si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre aux remboursements des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... a été victime, le 3 juin 1993, d'une élongation du mollet droit alors qu'il traversait en courant l'avenue de la République à Aubervilliers pour prendre un autobus ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que cet accident s'est produit sur le trajet normal de l'intéressé, cet accident doit être regardé comme un accident de service, au sens des dispositions susrappelées, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée par le ministre que cette lésion n'aurait pas été provoquée par "l'action soudaine et violente d'un év nement extérieur" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, à la demande de M. X..., annulé la décision du PREFET DE POLICE en date du 10 novembre 1993 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 octobre 1999, 98BX00773, inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt en date du 4 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'il sera sursis à statuer sur la requête n 98BX00773 de Mme X... jusqu'à ce que le tribunal administratif de Toulouse se soit prononcé sur la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'avis de la commission départementale de réforme de Lot et Garonne du 7 décembre 1995 qui n'a pas reconnu l'imputabilité au service de diverses affectations et de la décision du 23 mai 1997 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ; - les observations de Mme X..., présente ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que par arrêt du 4 mars 1999, la cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 8 avril 1998 par laquelle le conseiller-délégué du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé, a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme X..., jusqu'à ce que le tribunal administratif de Toulouse se soit prononcé sur la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'avis du 7 décembre 1995 de la commission départementale de réforme de Lot et Garonne et de la décision du 23 mai 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant la demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant que par arrêt du 14 octobre 1999, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée, dès lors que la demande de l'intéressée aux fins d'obtenir une rente viagère d'invalidité et la révision de sa pension de retraite a été présentée après l'expiration du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas de caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 128 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le conseiller-délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête n 98BX00773 de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 octobre 1999, 185627, publié au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 février 1997, 29 mai 1997 et 6 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Innocent X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1996 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre du budget du 24 septembre 1991, confirmé le 29 mars 1993, abrogeant un précédent arrêté du 7 octobre 1985 par lequel lui avait été reconnu le droit au bénéfice d'une pension de réversion du chef de son épouse décédée, à ce qu'il soit rétabli dans ses droits à pension et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 000 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 472 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de Me Balat, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception de l'avis d'audience adressé par le greffe de la cour administrative d'appel à M. X... le 27 novembre 1996 et retourné à la cour le 16 décembre avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", ne comporte aucune mention établissant qu'il aurait été présenté au domicile de celui-ci ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêt attaqué doit être annulé pour avoir été rendu selon une procédure irrégulière ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond, en application de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 ; Sur les conclusions de M. X... tendant au rétablissement de sa pension : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 octobre 1985, l'administration a concédé à M. X..., à sa demande, une pension de réversion de 50 % à la suite du décès de son épouse, institutrice en retraite, dont il était divorcé ; que cette pension a fait l'objet d'un arrêté d'annulation en date du 24 septembre 1991 ; qu'en exécution de cet arrêté, un ordre de reversement a été établi à l'encontre de M. X..., le 22 décembre 1992, pour un montant de 131 643 F ; que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté et cet ordre de reversement ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation des préjudices subis ; Considérant que, le 29 mars 1993, le ministre du budget a annulé l'arrêté du 24 septembre 1991 en tant qu'il prévoyait le recouvrement du trop-perçu, tout en le confirmant en tant qu'il annulait la pension de M. X... à compter du 1er juin 1985 ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1991 n'étaient devenues sans objet qu'en ce qui concerne les dispositions prévoyant le recouvrement du trop-perçu ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé un non-lieu sur les conclusions de M. X... tendant au rétablissement de sa pension ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur ces conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de première instance de M. X... tendant au rétablissement de sa pension ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ( ...) peut, sous lesréserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ( ...) La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article L. 42 (1er alinéa) ( ...)" ; qu'il ressort des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 42 et de celles, auxquelles il renvoie, du premier alinéa de l'article L. 38 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 40 du même code, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 12 de la loi du 21 décembre 1973 dont sont issues les dispositions de l'article L. 42, que les orphelins majeurs infirmes d'une femme fonctionnaire décédée en jouissance d'une pension et qui sont dans l'impossibilité de gagner leur vie au jour du décès de leur mère, bénéficient, comme les orphelins âgés de moins de 21 ans, d'une priorité sur leur père pour l'attribution d'une pension de réversion ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit en estimant que la pension de réversion de sa femme revenait en priorité à ses orphelins majeurs infirmes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment, en cas d'erreur matérielle ;/ Dans un délai de six mois à compter de la notification initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service des pensions ignorait, à la date à laquelle il a procédé à la liquidation de la pension de M. X..., que deux de ses enfants majeurs, atteints d'une infirmité permanente, étaient à la charge de leur mère au moment de son décès ; que, par suite, la révision faite par l'arrêté du 24 septembre 1991, confirmé par l'arrêté du 29 mars 1993, a eu pour seul objet de rectifier une erreur matérielle au sens de l'article L. 55 précité et non une erreur de droit ; que la circonstance que les enfants de M. X... n'avaient pas demandé de pension de réversion à la date à laquelle cette pension a été attribuée à celui-ci ne fait pas obstacle à ce que l'erreur commise soit constatée et réparée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, intervenu plus de six mois après la liquidation de sa pension, était tardif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Jean-Claude et Henri X... étaient atteints, à la date du décès de leur mère, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie ; que le requérant, qui ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration en a déduit, conformément à l'avis de la commission de réforme, réunie le 29 juin 1990, qu'ils remplissaient les conditions posées par le troisième alinéa de l'article L. 40 du code des pensions relatif aux droits à pension des orphelins majeurs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1991, confirmé par l'arrêté du 29 mars 1993, en tant qu'il annule la pension de réversion qui lui avait été concédée et le rétablissement de cette pension ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'augmentation de l'indemnité accordée par le tribunal administratif et sur le recours incident du ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle elle a concédé une pension à M. X..., l'administration ignorait le fait que ses deux fils majeurs étaient, à la date du décès de leur mère, dans l'incapacité de gagner leur vie en raison de l'infirmité dontils étaient atteints ; qu'ainsi, l'erreur matérielle dont était entachée la décision du 7 octobre 1985 concédant une pension à M. X... ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il suit de là, d'une part, que les conclusions de M. X... tendant à ce que l'indemnité qui lui a été accordée par le tribunal administratif de Paris soit portée à 1 000 000 de francs ne peuvent qu'être rejetées et, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et du plan est fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à l'intéressé une indemnité de 5 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1994 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, en date du 19 décembre 1996, est annulé.Article 2 : Sont annulés l'article 1er, en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X... tendant au rétablissement de sa pension, et l'article 2 du jugement du 14 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... devant le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris et le Conseil d'Etat est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Innocent X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 juillet 1999, 196567, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., professeur des universités honoraire, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 16 mars 1998 par lequel le ministre du budget lui a attribué une pension civile de retraite, en tant que, d'une part, par ledit arrêté, n'a pas été prise en considération, pour le calcul de sa pension de retraite, la période comprise entre le 1er octobre 1965 et le 6 mars 1966 durant laquelle il a exercé des fonctions d'auxiliaire et que, d'autre part, lui a seulement été accordé le bénéfice d'une bonification de trois ans et non de quatre ou cinq ans, comme il y avait droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 et la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à ce que la bonification résultant de l'abaissement de la limite d'âge de la retraite soit portée de trois à cinq ans : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat : "Les agents en fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure. L'indice servant de base au calcul de cette pension sera celui afférent au grade détenu par l'intéressé sur lequel cette pension aurait été calculée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite si la limite d'âge n'avait pas été modifiée" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : "Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficient d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure ..." ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par leurs travaux préparatoires qu'elles s'appliquent à l'ensemble des agents qui, étant en fonction dans les corps concernés par les lois susmentionnées à la date de leur entrée en vigueur, ont atteint, avant leur radiation des cadres, le grade ou la classe auquel était attachée une limite d'âge qui a été modifiée par lesdites lois ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Armand X..., qui détenait le grade de maître de conférences des facultés des sciences avec une limite d'âge fixée à soixante-cinq ans, a été nommé, à compter du 1er janvier 1977 dans le corps des professeurs des universités avec le grade de professeur sans chaire, dont la limite d'âge était alors fixée à soixante-huit ans, limite qui, dans le cas de l'intéressé, pouvait être reculée d'un an, en vertu de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée, eu égard à sa situation de famille ; qu'ayant été rayé des cadres le 23 mars 1994, jour de son soixante-sixième anniversaire, M. X... a obtenu, en application des dispositions législatives précitées, une bonification de trois ans correspondant à la durée des services qu'il aurait pu effectuer s'il avait eu la possibilité de poursuivre son activité jusqu'à son soixante-neuvième anniversaire ; Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X... n'appartenait pas à la date de promulgation de la loi du 30 décembre 1975 à un corps comprenant un grade dont la limite d'âge, sous réserve du recul d'un an, en fonction de la situation familiale du fonctionnaire, était supérieure à soixante-huit ans ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que sa pension aurait dû être calculée, compte tenu de la durée des services qu'il aurait accomplis s'il était demeuré en fonctions au-delà de soixante-neuf ans et jusqu'à l'âge de soixante et onze ans et à tout le moins de soixante-dix ans ; que le ministre chargé des pensions étant, dès lors, tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à ce que la bonification qui lui a été accordée pour le calcul de sa pension de retraite soit portée de trois à cinq ans et à tout le moins à quatre ans, les moyens de la requête présentés à l'appui des conclusions susanalysées ne peuvent être qu'écartés ; Sur les conclusions tendant à ce que soient pris en compte les servicesaccomplis en qualité d'auxiliaire entre le 1er octobre 1965 et le 6 mars 1966 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel ... accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" et qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension ou la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, rendue le 14 janvier 1998, sur une précédente requête de M. X..., que ce fonctionnaire, qui avait présenté le 17 mai 1993 une demande de validation de ses services accomplis en qualité d'auxiliaire parmi lesquels figuraient ceux de la période comprise entre le 1er octobre 1965 et le 6 mars 1966, a entendu y renoncer après avoir été informé, le 24 février 1994, du montant des retenues à acquitter au titre des services précités ; que si, par lettre du 13 mars 1998, M. X... a, à nouveau, demandé que soient pris en compte lesdits services pour le calcul de sa pension de retraite, cette demande, présentée plus d'un an après la notification de l'arrêté du 27 juin 1994 par lequel la pension en cause lui avait été initialement concédée, était tardive ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1998, procédant à une nouvelle liquidation de sa pension de retraite en exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, en tant que cet arrêté ne prend pas en compte, pour la liquidation de cette pension, les services qu'il a accomplis entre le 1er octobre 1965 et le 6 mars 1966 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 juillet 1999, 97BX02133, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1997 sous le n 97BX02133 présentée par M. Raymond X... demeurant "Les Auvergnats" à Beaupouyet (Dordogne); M. Raymond X... demande que la cour : 1 ) annule le jugement en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1995 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations fixant à 13,3% le taux de la rente d'invalidité qui lui a été reconnu et à ce qu'il soit porté à 25% ; 2 ) si elle évoque le fond du litige, annule la décision précitée du directeur général de la caisse des dépôts et consignations et enjoigne à celle-ci de prendre, sous astreinte, une décision fixant à 25% son taux d'incapacité permanente partielle pour le calcul de la rente d'invalidité qui lui est due à compter de son départ à la retraite, ou subsidiairement ordonne une expertise médicale pour évaluer ce taux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier d'appel que la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 23 octobre 1995 fixant le taux de la rente d'invalidité allouée à M. X... lui a été notifiée le lendemain ; que le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le mardi 26 décembre 1995 ; que si sa demande tendant à l'annulation de ladite décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 29 décembre 1995, elle avait été postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 décembre 1995, soit en temps utile pour être reçue avant l'expiration du délai de recours ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette demande était tardive ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 mai 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant que les articles 30 et 31 du décret susvisé du 9 septembre 1965 disposent : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ... peut être mis à la retraite par anticipation ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat ... Dans le cas d'aggravations d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité ... est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent." ; Considérant que, par la décision attaquée, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé à 13,3 % le taux de la rente d'invalidité attribuée à M. X..., mis à la retraite pour invalidité à la suite de son accident du 7 juillet 1993 imputable au service ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... souffrait, avant cet accident, de cervicalgies qui ont été aggravées mais qui n'ont pas été révélées par l'accident du 7 juillet 1993, puisqu'elles faisaient déjà l'objet d'un traitement ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été tenu compte du taux non contesté de 5 % de l'invalidité préexistante à l'accident de service pour apprécier le taux d'invalidité de l'intéressé par rapport à sa validité restante ; Considérant, par ailleurs, que le certificat médical du 18 juillet 1995 produit par le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants pour remettre en cause le taux d'invalidité qui a été retenu à la suite de l'expertise médicale de M. X... et de la réunion de la commission départementale de réforme ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1995 fixant ce taux doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse des dépôts et consignations de fixer ce taux à 25 % ;Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 1997 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 octobre 1999, 95NT00652, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1995, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., 18200 Orval ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-42 du 23 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en date du 14 novembre 1991, rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressé contre la précédente décision de la même autorité, en date du 22 août 1991, lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) de le renvoyer devant la Caisse des dépôts et consignations pour qu'il soit statué sur son droit à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ; Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires relevant de ce statut, qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ouvrier professionnel au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrand, s'est rendu, au cours de l'après-midi et de la soirée du 6 juin 1998, au volant de sa voiture, d'Orval (Cher) à Lille, où il devait participer à un stage au titre de ses fonctions ; que, s'il soutient avoir ressenti une violente douleur dans la région lombaire en descendant de son véhicule et, s'il a subi dans les jours qui ont suivi une sciatique paralysante, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d'un médecin rhumatologue, qui se borne à relever, en ce qui concerne l'état antérieur de l'intéressé, que M. X... déclare n'avoir jamais souffert du rachis lombaire, ni de sciatique, que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre les heures de conduite automobile effectuées à l'occasion du service et les troubles invoqués, puisse être regardée comme rapportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 22 août et 14 novembre 1991 par lesquelles le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des troubles dont s'agit ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 juillet 1999, 97PA01788, inédit au recueil Lebon
(4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1997, présentée par Mme Jeanine X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Melun, en date du 31 janvier 1996, refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail du 17 mars 1995 au 16 novembre 1996 ; 2 ) d'annuler la décision susvisée ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 et, notamment son article 41 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 à des congés de maladie ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de soin traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime général des pensions des agents des collectivités locales" ; Considérant que Mme X..., aide-soignante, établit, dans les circonstances de l'espèce, le lien de causalité direct et certain entre l'arrêt de travail qui lui a été accordé pour la période allant du 17 mars 1995 au 16 novembre 1996, au cours de laquelle elle a été opérée d'une hernie discale, et l'accident dont elle a été victime le 23 novembre 1994 en déplaçant une malade sur son lit d'hôpital, nonobstant le caractère tardif de sa déclaration d'accident du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 3 juin 1997 et la décision du directeur du centre hospitalier de Melun en date du 31 janvier 1996 sont annulés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juillet 1999, 99BX00536, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1999, présentée par Mme Veuve RABAH X... née FATMA Y... demeurant Cité 500 logements Bâtiment 12, Bloc A n 7 à Tiaret (Algérie) ; Mme Veuve RABAH X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 18 décembre 1997 refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari survenu le 13 septembre 1988 ; 2 ) d'annuler cette décision ; 3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. RABAH X... survenu le 13 septembre 1988 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve RABAH X..., ressortissante de la république algérienne, n'établit pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, et quelle que soit la date de son mariage, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve RABAH X... née FATMA Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juillet 1999, 99BX00421, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 1999, présentée par Mme Veuve ABDELKADER Z... née FATMA X... demeurant Hai Y... Ahmed n 50 à Tissemsilt (Algérie) ; Mme Veuve ABDELKADER Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 24 mars 1997 refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari survenu le 3 janvier 1974 ; 2 ) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M.P. VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. ABDELKADER Z... survenu le 3 janvier 1974 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve ABDELKADER Z..., ressortissante de la république algérienne, n'établit pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que, dès lors, et quelle que soit la date de son mariage, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve ABDELKADER Z... née FATMA X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 28 juillet 1999, 186197, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roland X..., demeurant Les Quatre Saisons chemin du Larris au Coudray (28630), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE (F.N.B.M.G.) ; M. PIONNIER demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire interministérielle n° 200878/DEF/SGA/DFP/FM/4-739/A du 29 avril 1996 relative à la constitution et à l'instruction des dossiers de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Collin, Auditeur, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; Considérant que M. PIONNIER, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. PIONNIER est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la FEDERATION NATIONALE DES BLESSES ET MALADES DE GUERRE (F.N.B.M.G.), au ministre de la défense, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat