5817 resultados
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 avril 1999, 96NC00581, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1996, sous le N 96NC00581, présentée par M. René X..., demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 91-1789, en date du 14 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juillet 1991, par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre, saisi sur recours hiérarchique, a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant au titre de la résistance ; 2 ) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir, ensemble la décision du directeur départemental des anciens combattants du Nord ; Vu le jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.254 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La qualité de combattant volontaire de la résistance est reconnue ( ...) : 4 A toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, aux forces françaises combattantes, aux forces françaises de l'intérieur ou à la résistance intérieure française dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire dans les conditions fixées par le décret du 25 juillet 1942 (FFC), le décret du 20 septembre 1944 (F.F.I.) ou le décret du 9 septembre 1947 (RIF)" ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 septembre 1944 : "Le fait d'appartenir aux forces françaises de l'intérieur est constaté par l'autorité militaire désignée par le ministre de la guerre dans des conditions fixées par arrêté ministériel. Le certificat délivré à l'intéressé énoncera la date d'entrée en service dans les forces françaises de l'intérieur ainsi que les actions auxquelles l'intéressé a pris part" ; que, selon l'article 8 de l'instruction du 5 novembre 1953 portant codification des dispositions concernant l'application des décrets des 19 et 20 septembre 1994 relatifs aux forces françaises de l'intérieur, "la constatation de services militaires accomplis dans les forces françaises de l'intérieur est effectuée à l'aide de certificats du modèle national" ; Considérant qu'à l'appui de sa demande du titre de combattant volontaire de la résistance, M. X... a produit copie d'un document intitulé "certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur" établi le 1er février 1946 par le chef départemental du mouvement "Libération Nord" ; que ce certificat, non conforme au modèle national, se borne à indiquer que M. X... a servi dans les forces françaises de l'intérieur à partir du 15 mars 1944, sans préciser les actions auxquelles l'intéressé a pris part ; qu'un tel certificat ne constitue pas une homologation des services par l'autorité militaire permettant à M. X... de se voir reconnaître la qualité de combattant volontaire de la résistance en application de l'article R.254-4 précité du code ; Considérant, en second lieu, que si l'article A.123-1 du même code dispose qu' "ont droit à la qualité de combattant les personnes qui ( ...) justifient ( ...) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ( ...)", il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas apporté dans les conditions prévues par les dispositions précitées la preuve qu'il a accompli pendant trois mois au moins l'un des actes de résistance énumérés à l'article A.123-1 du code ; que les attestations qu'il produit et qui ne comportent pas de précision de lieu ni de date ne peuvent tenir lieu des témoignages circonstanciés requis par ce texte ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 97NT01671, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 1997, présentée par M. Belkacem Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2919 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire d'Angers, en date du 12 juillet 1996, refusant de le réintégrer dans ses droits à pension et de prononcer son admission à la retraite pour invalidité et tendant, d'autre part, à ce que la ville d'Angers soit condamnée à lui verser les arrérages de pension et les traitements dont il a été privé, ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui du refus susmentionné ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me SEZE, avocat de M. Y..., - les observations de Me X... représentant Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. Y..., ancien aide-ouvrier professionnel de la ville d'Angers, révoqué pour abandon de poste par un arrêté municipal du 15 juin 1987, a déféré au Tribunal administratif de Nantes la décision du 12 juillet 1996 par laquelle le maire avait refusé de le réintégrer dans ses droits à pension et de prononcer son admission à la retraite pour invalidité, tout en concluant à la condamnation de la ville à lui verser les arrérages de pension et les traitements dont il avait été privé, ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus qui lui avait été opposé ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. Y... a été radié des cadres sans suspension des droits à pension et que l'intéressé bénéficiera, à compter du 1er janvier 2001, d'une pension à jouissance différée rémunérant les services qu'il avait accomplis ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement contester la décision susmentionnée du maire d'Angers, en tant qu'elle refuse de le réintégrer dans ses droits à pension ; Considérant, en second lieu, que, par un arrêt du 7 mars 1996, devenu définitif, la Cour, statuant sur une précédente requête de M. Y..., a confirmé le bien-fondé de la décision contenue dans une lettre du maire d'Angers, en date du 14 janvier 1992, indiquant à l'intéressé qu'il n'avait pas présenté, avant sa radiation des cadres, une demande d'admission à la retraite pour invalidité ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt s'opposait à ce que M. Y... prétende à nouveau qu'il avait formé une telle demande ; qu'ainsi, c'est à bon droit que la ville d'Angers a opposé aux conclusions de la requête dirigées contre la décision du 12 juillet 1996, en tant qu'elle refuse de prononcer l'admission à la retraite de l'intéressé pour invalidité, l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée précédemment par la Cour ; Considérant, enfin, que, par une décision du 5 avril 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a relevé que le maire d'Angers n'avait pas commis d'erreur de droit en décidant, le 15 juin 1987, de révoquer M. Y... pour abandon de poste ; que le requérant, qui ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, dont l'article 23 précise que "l'amnistie n'entraîne pas de droit la réintégration dans les fonctions ..." et qu'"en aucun cas elle ne donne lieu à reconstitution de carrière", ne fournit aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de ses conclusions aux fins de reconstitution de carrière et d'indemnisation du préjudice subi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 juin 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la ville d'Angers et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 avril 1999, 147865, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 13 mai et 13 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 1990 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à la validation des services qu'il a accomplis en Chine du 2 septembre 1939 au 15 décembre 1947 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et le décret du 1er septembre 1939 fixant la situation des personnels des administrations de l'Etat en temps de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Paul-François X... ; - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les notifications des avis d'audience "sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ; qu'il ne ressort pas du dossier de première instance, en l'absence d'un tel avis de réception signé par M. X..., qu'un avis d'audience ait été adressé au requérant selon les prescriptions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 139 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 février 1993 a été rendu sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant que l'article 11 du décret du 1er septembre 1939 fixant la situation des personnels de l'Etat en temps de guerre détermine les catégories d'agents recrutés pendant la période des hostilités et les conditions de leur rémunération ; que le c) de cet article règle la situation des "personnes étrangères à l'administration quel que soit le mode selon lequel elles ont été recrutées, y compris éventuellement la réquisition ou l'engagement ( ...)" ; Considérant que, par un jugement du 25 janvier 1990 devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a rejeté une demande de M. X... tendant à obtenir la validation de services accomplis en Chine du 2 septembre 1939 au 15 décembre 1947 qu'il fondait sur sa qualité de "requis" au sens des dispositions précitées du décret du 1er septembre 1939 ; que, dans sa nouvelle demande ayant le même objet, présentée devant le tribunal administratif de Lyon, le requérant s'est prévalu de la qualité d'"engagé" au sens des mêmes dispositions ; que le requérant invoquant ainsi un moyen se rattachant à la même cause juridique que celle qui avait fondé sa précédente contestation, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement qui a rejeté celle-ci fait obstacle à ce que les nouvelles prétentions de l'intéressé soient examinées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 février 1993 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Lyon sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul-François X..., auministre des affaires étrangères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 98NT00845, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 1998, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., 92160 Antony ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2847 du 5 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget, en date du 5 septembre 1994, lui concédant une pension civile d'invalidité ; 2 ) de faire droit à ladite demande ; 3 ) de prononcer sa réintégration dans les cadres de la fonction publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... - 2 Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie de service ; - 3 Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ..." ; Considérant que la demande dont M. X... avait saisi le Tribunal administratif de Rennes était exclusivement dirigée contre l'arrêté du 5 septembre 1994 par lequel le ministre du budget lui avait concédé une pension civile d'invalidité, et ne soulevait aucun litige relatif à la sortie de service, au sens des dispositions précitées de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, c'est par une exacte application de ces dispositions que le jugement de cette demande a été attribué à un magistrat délégué par le président du Tribunal administratif, et non pas à une formation collégiale ; Sur les droits à pension de M. X... : Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a relevé que l'arrêté susmentionné du 5 septembre 1994 avait été pris par une autorité compétente à cet effet, que le taux sur la base duquel était attribué à M. X... une rente viagère d'invalidité avait été exactement fixé à 80 %, que l'intéressé ne remplissait pas l'une des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l'assistance d'une tierce personne et, enfin, qu'il ne pouvait pas davantage bénéficier des dispositions de l'article L.28, alinéa 5, du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant la Cour contre ledit arrêté ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... sollicite sa réintégration dans les cadres de la fonction publique ont été présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; que l'intéressé ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de la présente requête, des irrégularités qui, selon lui, entacheraient un précédent arrêt de la Cour ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 SS, du 17 mai 1999, 170605, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1995 et 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'homologation d'une blessure de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Jean-Louis X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917, reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, notamment des documents administratifs relatifs à la pension militaire d'invalidité de M. X..., que la blessure à la tête reçue par ce dernier le 12 décembre 1942 en Tunisie alors qu'il servait en qualité de canonnier de deuxième classe dans une unité combattante résulte d'une participation directe ou indirecte à un combat ; qu'en conséquence ladite blessure ne présentait pas le caractère d'une blessure de guerre, au sens de la définition ci-dessus rappelée, seule applicable en matière d'homologation des blessures de guerre ; Considérant que la circonstance que M. X... se soit vu accorder le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ne peut, eu égard aux conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'une telle pension, permettre de le regarder comme ayant reçu une blessure de guerre, au sens de la définition susrappelée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 juin 1992, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation de blessure de guerre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 22 avril 1999, 97MA05082, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 septembre 1997 sous le n 97MA05082, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; Le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 92-3942 en date du 26 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. X..., a annulé sa décision du 9 octobre 1991 refusant de délivrer la carte de combattant volontaire de la Résistance à M. X... ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre la carte de combattant volontaire de la Résistance est notamment attribuée " ... 2 Aux membres de la Résistance qui, avant le 6 juin 1944, s'étant mis à la disposition d'une formation à laquelle a été reconnue la qualité d'unité combattante, ont effectivement combattu pendant trois mois. En outre, à titre exceptionnel, la qualité de combattant volontaire de la Résistance peut être reconnue ... aux personnes qui, bien que n'ayant pas appartenu aux organisations ci-dessus, rapportent la preuve qu'elles ont accompli habituellement des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944" ; Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué qu'il a annulé la décision en date du 9 octobre 1991 portant refus de délivrance de la carte de combattant volontaire de la Résistance, non pour un motif tiré de ce que M. X... était déjà titulaire de la carte du combattant au titre de la Résistance, mais pour le motif tiré de ce qu'il remplissait les conditions fixées par le premier alinéa du 2 précité de l'article L.264 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que si le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS fait valoir que M. X... n'a pas établi qu'il avait accompli des actes caractérisés de résistance pendant trois mois au moins avant le 6 juin 1944, il ne conteste pas le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 octobre 1991 ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, à M. X... et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 avril 1999, 98BX01229, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998 et complétée le 29 septembre 1998, présentée par M. Armand X... domicilié "Les jardins du Palais", ... (Pyrénées-Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en date du 7 février 1995, portant refus de réviser la décision du 29 août 1979 lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ; - d'annuler cette décision du 7 février 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 1999 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant que le tribunal administratif saisi de la demande de M. X... concernant le refus d'octroi d'une pension militaire d'invalidité a, par le jugement attaqué, constaté que le litige relevait en application de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre du tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé, puis rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les juridictions des pensions militaires d'invalidité sont au nombre des juridictions administratives ; que le tribunal administratif de Pau devait, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, transmettre la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci attribue le jugement de l'affaire à la juridiction compétente ; qu'en conséquence il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 30 avril 1998 et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 avril 1998 est annulé.Article 2 : Le dossier de la demande de M. X... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 avril 1999, 97BX02152, inédit au recueil Lebon
Vu la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux les deux recours formés respectivement par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE et par le MINISTRE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Limoges n 90629 du 19 novembre 1992 ; Vu 1 ) le recours formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993 et au greffe de la cour le 19 novembre 1997 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande à la cour : - d'annuler le jugement n 90629 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté de concession de pension en date du 7 août 1989 en tant qu'il a refusé à M. X... l'octroi du bénéfice de campagne simple pour la période située entre le 5 juin 1943 et le 1er septembre 1944 ; - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle concerne ce point ; Vu 2 ) le recours présenté par le MINISTRE DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995 et au greffe de la cour le 19 novembre 1994 ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : - d'annuler le jugement n 90629 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté de concession de pension en date du 7 août 1989 en tant qu'il a refusé à M. X... l'octroi du bénéfice de campagne simple pour la période située entre le 5 juin 1943 et le 1er septembre 1944 ; - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges en tant qu'elle concerne ce point ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ; Vu la loi n 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 ; Vu le décret n 46-758 du 19 avril 1946 fixant les dispositions d'ordre général applicables aux employés auxiliaires de l'Etat ; Vu le décret n 52-657 du 6 juin 1952 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n 51-1124 du 26 septembre 1951 ; Vu le décret n 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 82-1080 du 17 décembre 1982 complétant les dispositions du décret n 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la lecture de ce jugement que les premiers juges ont précisé les raisons qui justifient la solution qu'ils ont retenue en ce qui concerne l'octroi en faveur de M. X... du bénéfice de la campagne simple pour la liquidation de sa pension civile de retraite ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ; Sur le bénéfice de campagne entre le 5 juin 1943 et le 1er septembre 1944 : Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, les bonifications ci après : ... c) bénéfices de campagne, notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre mer" ; qu'en application de l'article R.14 de ce même code ces bénéfices de campagnes sont ainsi décomptés : "A) - double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre ... B) - totalité en sus de la durée effective : 1 pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A" ; que, par ailleurs, le décret n 75-725 du 6 avril 1975 modifié précise en son article 2 que les périodes de Résistance reconnues par une attestation délivrée par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre "sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoire, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés. Ces périodes ne donnent lieu ni à inscription sur les pièces matricules militaires ni à reconstitution de carrière" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les bénéfices de campagne ne sont pas attribués pour les services effectués dans la Résistance qui ont été reconnus comme tels par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre mais qui n'ont pas été homologués par l'autorité militaire, alors même que le demandeur serait titulaire d'un titre de combattant volontaire de la Résistance ; que les ministres requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté de concession de pension du 7 août 1989 en tant qu'il refuse à M. X... l'octroi du bénéfice de campagne simple pour la période située entre le 5 juin 1943 et le 1er septembre 1944, à raison des services effectués dans la Résistance reconnus par le ministre des anciens combattants dans une attestation délivrée le 17 décembre 1981 et non homologués par l'autorité militaire ; Considérant que M. X... qui a formé sa demande après l'expiration du délai prescrit en dernier lieu par l'article 41 de la loi n 55-366 du 3 avril 1955 ne peut prétendre au bénéfice de la bonification de campagne pour faits de résistance prévue par la loi du 26 septembre 1951 susvisée ; Sur les services effectués entre le 26 février 1949 et le 25 février 1952 : Considérant que les services effectués par M. X... en qualité d'agent auxiliaire des P.T.T. pendant la période courant du 26 février 1949 au 25 février 1952 ont été retenus pour une durée de deux mois pour la liquidation de sa pension de retraite ; que l'intéressé soutient que cette période pendant laquelle il était en congé de longue maladie doit être prise en compte pour la totalité de sa durée ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 dernier alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'Economie et des Finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; que l'article R.7 du même code précise : "Les périodes de congé régulier pour longue maladie susceptible d'être validées pour la retraite en vertu du dernier alinéa de l'article L.5 ne peuvent excéder la durée des congés avec traitement accordés aux fonctionnaires titulaires atteints des mêmes affections dans les mêmes circonstances" ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 9 et 12 du décret du 19 avril 1946 susvisé dont relevait M. X... pendant la période dont s'agit, les employés auxiliaires de l'Etat, qui ont entre six mois et trois ans de présence, ne peuvent bénéficier, au titre des congés de maladie, que d'un mois à plein traitement et un mois à demi-traitement après lesquels ils sont mis, si nécessaire, en congé sans traitement pour une durée maximale de trois ans ; qu'aucun texte ne prévoit que cette dernière période, qui n'est pas rémunérée, peut être prise en compte pour la constitution des droits à pension ; que, dès lors, c'est à bon droit que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui avait qualité en vertu de l'article R.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour instruire la demande de validation de services de M. X... lorsqu'elle a été formulée, n'a pas tenu compte de la période de congé sans traitement pour la constitution des droits à pension de l'intéressé ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses prétentions sur ce point ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n 90 629 du 19 novembre 1992 est annulé en ses articles 2 et 3.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges, en tant qu'elle concerne le bénéfice de campagne, est rejetée.Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 30 mars 1999, 98MA00035, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 12 janvier 1998, sous le n 98MA00035, présentée par Mme Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93-1889 en date du 5 novembre 1997 par lequel le vice- président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES en date des 27 novembre 1992 et 28 mars 1993, refusant de prendre en charge ses arrêts de travail depuis le 3 août 1992 , au titre des maladies professionnelles et refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité ; 2 / d'ordonner la prise en charge, au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, des arrêts de travail et des prolongations d'arrêts de travail prescrits à Mme X... depuis le 3 août 1992 ; 3 / d'être renvoyée devant l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations pour appréciation de ses droits au regard de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité en réparation des conséquences de cette maladie professionnelle ; 4 / de condamner l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations au paiement des dépens ; 5 / de mettre en demeure l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations de prendre des décisions conformes à l'arrêt à intervenir dans un délai déterminé sous peine d'astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 92-1348 du 23 décembre 1992 ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de Mme X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier : Sur le bien-fondé des décisions du 27 novembre 1992 et du 28 mars 1993 du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " ... Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ( ...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi : "Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat" ; qu'enfin, en vertu de l'article 1er du décret n 60-1089 du 6 octobre 1960, maintenu en vigueur par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984, les maladies professionnelles susceptibles de donner lieu à réparation sont celles qu'énumèrent les tableaux visés à l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 novembre 1997, ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'HOPITAL GENERAL D'UZES en date des 27 novembre 1992 et 28 mars 1993, refusant de prendre en charge ses arrêts de travail depuis le 3 août 1992, au titre des maladies professionnelles et refusant de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, Mme X... soutient que le Tribunal administratif de Montpellier lui a fait supporter à tort la charge d'établir le caractère professionnel des allergies dont elle est victime ; qu'elle se trouvait, dans l'exercice de ses fonctions, en contact avec des produits parfumés et que les produits de marque "ACTISET" et "MULTISEPT 80" sont à l'origine des allergies sous forme de lésions eczématiformes dont elle est affectée ; Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne saurait se prévaloir d'une présomption d'imputabilité au service des pathologies qu'elle dit avoir contractées dans l'exercice de ses fonctions au service de l'HOPITAL GENERAL d'UZES ; que, par suite, le Tribunal administratif de Montpellier a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger qu'il incombait à Mme X... d'établir l'existence d'un lien de causalité entre l'affection dont souffre l'intéressée et les activités exercées au centre hospitalier ; Considérant, en second lieu, qu'en alléguant que les troubles dont elle est victime seraient dus à des produits constitués de composants parfumés sans apporter de plus amples précisions sur la nature des produits et des composants incriminés, Mme X... ne met pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui par suite, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante utilisait dans l'exercice de ses fonctions des produits de marque "ACTISET" et "MULTISEPT 80 ", contenant respectivement des ammoniums quaternaires, substance visée au tableau n 65 des maladies professionnelles et du glutaraldéhyde, substance visée au même tableau dans sa mise à jour issue du décret du 23 décembre 1992 ; que, toutefois, l'imputabilité au service de la maladie professionnelle visée au tableau n 65 ne peut être reconnue que si les lésions eczématiformes présentent un caractère récidivant après nouvelle exposition au risque ou si elles sont confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé ; que Mme X... ne justifie pas d'une réaction à un test cutané relatif aux ammoniums quaternaires et au glutaraldéhyde ; qu'elle n'allègue, ni n'établit non plus que ses lésions présenteraient un caractère récidivant après une nouvelle exposition au risque ; que, par suite, la requérante ne saurait prétendre que les allergies dont elle est victime relèvent de la maladie professionnelle visée au tableau n 65 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de Mme OSAJDA tendant à ce que la Cour ordonne la prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles de ses arrêts de travail et de ses prolongations d'arrêts de travail depuis le 3 août 1992, ordonne son renvoi devant l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations pour appréciation de ses droits au regard de l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, condamne l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations au paiement des dépens et mette en demeure l'HOPITAL GENERAL D'UZES et la Caisse des dépôts et consignations de prendre des décisions conformes à l'arrêt à intervenir dans un délai déterminé sous peine d'astreinte ; Sur les conclusions de l'HOPITAL GENERAL D'UZES tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer la somme que L'HOPITAL GENERAL D'UZES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'HOPITAL GENERAL D'UZES tendant à l' application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'HOPITAL GENERAL D'UZES, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 9 SS, du 31 mars 1999, 184812, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 7 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philogène X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 31 octobre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir annulé le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension civile de retraite ainsi que la décision implicite de rejet du ministre de l'équipement, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la requête de M. Philogène X... tend à l'annulation de l'arrêt du 31 octobre 1995 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que cet arrêt a rejeté ses conclusions tendant d'une part, à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, au reversement de retenues pour pension qui auraient été irrégulièrement perçues par l'Etat, enfin au remboursement des frais pharmaceutiques et médicaux exposés à l'occasion d'accidents de service ; Sur les conclusions tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ; qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que seuls peuvent être pris en compte, pour le calcul du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, les accidents survenus à des fonctionnaires ayant déjà cette qualité lors de ces accidents, à l'exclusion des accidents intervenus au cours de périodes durant lesquelles les intéressés n'avaient pas encore la qualité de fonctionnaire et même si elles ont été prises en compte pour le calcul de leur ancienneté et de leurs droits à pension ; Considérant que pour refuser à M. X... l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité qu'il sollicitait, la cour administrative d'appel de Paris, en s'appropriant les motifs des premiers juges, s'est abstenue, pour calculer le taux d'incapacité permanente dont était atteint l'intéressé, de prendre en compte l'accident dont a été victime le requérant le 26 juillet 1963, date à laquelle ce dernier n'avait pas la qualité de fonctionnaire ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en statuant ainsi la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur les conclusions tendant au reversement de retenues pour pension irrégulièrement perçues par l'Etat : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de M. X... tendant à ce que lui soient reversées les retenues qui auraient été irrégulièrement perçues par l'Etat entre 1969 et 1974 a été formée, auprès du directeur départemental de l'équipement de la Guadeloupe, le 19 avril 1989 ; qu'à cette date, tant l'arrêté pris le 13 novembre 1968 par le préfet de la Guadeloupe autorisant le requérant à faire valider, pour une durée totale de 9 ans, 6 mois et 4 jours, les services qu'il avait accomplis en qualité d'auxiliaire, que l'ordre de reversement du même jour, fixant le montant des sommes dues par M. X... au titre de la retenue pour droits à pension, étaient devenus définitifs ; qu'il suit de là qu'en se fondant sur le caractère définitif de l'arrêté préfectoral précité, pour rejeter les conclusions de M. X... tendant au reversement des retenues opérées pour une période quiexcéderait celle pour laquelle il a bénéficié de la validation de ses services effectués en qualité d'auxiliaire, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée, sans dénaturer les écritures du requérant, à tirer les conséquences de l'impossibilité pour celui-ci de contester la légalité dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais pharmaceutiques et médicaux : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges relatifs à l'application de ces dispositions ; qu'en estimant, pour rejeter celles des conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais pharmaceutiques et médicaux que ce fonctionnaire retraité soutient avoir exposé à la suite d'accidents de service, que la juridiction administrative serait incompétente pour en connaître, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence ; que son arrêt doit, sur ce point, être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais en cause, ne sont appuyées d'aucune justification et qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : L'arrêt du 31 octobre 1995 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. X... relatives au remboursement de ses frais pharmaceutiques et médicaux.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Les conclusions de la requête d'appel de M. X... relatives au remboursement de ses frais pharmaceutiques et médicaux sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philogène X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat