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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juillet 1999, 96BX00693, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 avril 1996 sous le n 96BX00693, présentée par M. Ali X... demeurant ... ; M. Ali X... demande que la cour administrative d'appel : - annule le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une pension de retraite au titre des services effectués dans l'armée française ; - lui attribue cette pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999: - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que la demande de M. Ali X..., ressortissant algérien, présentée devant le tribunal administratif de Poitiers le 17 octobre 1994 et tendant à ce que lui soit accordée une pension au titre des services qu'il a effectués dans l'armée française a le même objet et repose sur la même cause juridique que celle qui a été rejetée par jugement de ce même tribunal administratif en date du 15 décembre 1978 ; que la circonstance que cette dernière demande ait été alors présentée sous son nom de ressortissant marocain "Ali Y..." ne fait pas échec à l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ; que, par suite, M. Ali X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 décembre 1995, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa nouvelle demande ;Article 1er : La requête de M. Ali X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 7 juillet 1999, 96PA04135, publié au recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1996, présentée pour M. Amadou X..., domicilié au siège de l'Association des combattants de l'Union française (ACUF), BP 11305 à Dakar au Sénégal, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 9208060/3, 9500166/3, 9505088/3 à 9505096/3, 9506010/3, 9506256/3, 9509560/3 à 9509563/3, 9509565/3 à 9509580/3, 9510978/3, 9510985/3, 9517243/3 à 9517246/3, 9518560/3 à 9518566/3 et 9601032/3 du 17 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation visant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et de versement des arrérages qu'il estimait lui être dus, augmentés des intérêts capitalisés ; 2°) d'annuler cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, ensemble le protocole facultatif s'y rapportant ; VU le Pacte international de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; VU la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 et notamment son article 71 ; VU la loi n n 74-1129 du 30 décembre 1974 et notamment son article 63 ; VU la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979 et notamment son article 14 ; VU la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981 et notamment son article 22 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1999 : - le rapport de M. LEVASSEUR , premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 17 juillet 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande qui lui était présentée par M. X..., ressortissant sénégalais, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation de revalorisation de sa pension militaire de retraite et de versement des arrérages qu'il estimait lui être dus, augmentés des intérêts capitalisés ; Sur la recevabilité du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 1er du protocole additionnel : Considérant que le moyen tiré de ce que la différence de traitement entre les ressortissants français et étrangers instituée par les dispositions législatives et réglementaires du droit interne français constitue une discrimination incompatible avec les stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que lesdites dispositions législatives ne peuvent, en conséquence, être opposées au requérant, appartient à la même cause juridique que le moyen présenté dans le mémoire introductif d'instance et tiré de l'incompatibilité, pour les mêmes motifs, des mêmes dispositions législatives avec le Pacte international susvisé, relatif aux droits civils et politiques, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que ce moyen, soulevé pour la première fois dans un mémoire enregistré le 19 juin 1998, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur la légalité du refus de revalorisation de la pension de M. X... et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974, de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 et de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, qu'à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont étaient titulaires les nationaux des Etats auxquels ces textes se réfèrent ont été remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d'être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre I de la présente Convention" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; que l'article 1er du protocole additionnel à la convention stipule : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; Considérant que la validité des créances sur l'Etat français dont se prévalent des étrangers résidant hors du territoire national est soumise à la reconnaissance juridique des autorités françaises ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que lesdits étrangers ne relèveraient pas de la juridiction de la France, au sens de l'article 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour ce qui est relatif aux pensions qui leur ont été concédées en qualité d'anciens militaires de l'armée française ; Considérant que les pensions dont bénéficient les agents publics énumérés par l'article L.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce, sont des allocations pécuniaires personnelles et viagères auxquelles leur donnent droit les services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions ; qu'ainsi, une pension est un bien au sens des stipulations précitées de l'article 1er du protocole additionnel à la convention ; Considérant qu'une distinction est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle manque de justification objective et raisonnable, c'est à dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de justification raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été engagé dans l'armée française à compter du 4 février 1937, qu'il a été titularisé auxiliaire de gendarmerie le 1er juillet 1947 et rayé des contrôles avec le rang de sergent chef le 1er avril 1959 ; qu'en rémunération de ces services, une pension militaire de retraite lui a été concédée à compter de ce jour au taux proportionnel en vigueur pour tous les agents de nationalité française ; que, toutefois, en application des dispositions législatives précédemment rappelées, sa pension a été ultérieurement cristallisée au 2 janvier 1975 et remplacée par une indemnité insusceptible d'être revalorisée dans les conditions prévues par le code ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'il se trouve dans une situation analogue à celle des militaires français au regard des autres critères fixés par le code des pensions civiles et militaires de l'Etat pour la liquidation des pensions, le refus de lui verser sa pension au même taux que les agents français repose exclusivement sur le constat qu'il ne possède pas la nationalité française ; qu'il résulte notamment des écritures du ministre que le montant de l'indemnité que perçoit actuellement M. X... est inférieur au tiers de la pension dont il pourrait bénéficier s'il avait acquis ou recouvré la nationalité française ; qu'une telle différence de traitement entre agents français et étrangers ne repose sur aucune justification objective et raisonnable ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que l'application qui lui a été faite des dispositions susanalysées de la loi du 26 décembre 1959 ainsi que des dispositions législatives susmentionnées est incompatible avec les stipulations précédemment rappelées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, c'est à tort que le ministre de la défense lui a opposé ces dispositions législatives pour lui refuser les revalorisations qu'il sollicitait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension militaire de retraite ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juillet 1996 et la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la réclamation de M. X... tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et au versement des arrérages qu'il estimait lui être dus, augmentés des intérêts capitalisés sont annulés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01900, inédit au recueil Lebon
(Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... DEPLANQUE, demeurant ... (Pas-de-Calais), par Me Z..., avocat au barreau de Lille ; Il demande que la Cour : 1 ) annule le jugement, en date du 21 août 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant la proposition de pension dont il avait fait l'objet et, d'autre part, l'arrêté du 1er octobre 1992 du même ministre annulant sa retraite d'invalidité avec effet à compter du 29 avril 1992 ; 2 ) annule les arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 15 avril 1992 et du 1er octobre 1992 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction par le président de la 3ème chambre de la Cour du 19 mars 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la décision de suspension des droits à pension : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Lille, par une requête enregistrée le 17 juin 1992, d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget prononçant la suspension de ses droits à pension ; que cette requête ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; qu'il ne saurait utilement prétendre en appel qu'en indiquant qu'il continuait à percevoir une allocation temporaire d'invalidité pour un accident de service, il avait entendu faire valoir le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entachée la décision attaquée ; que, s'il a présenté dans son mémoire en réplique, des moyens tendant à mettre en cause la légalité de cette décision, ces prétentions constituent une demande nouvelle ; que le mémoire en réplique dont il s'agit a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 19 août 1994, c'est à dire après l'expiration du délai de recours contre la décision attaquée, laquelle lui a été notifiée le 29 avril 1992 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, sans avoir à examiner lesdits moyens, que la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; qu'il s'ensuit que les moyens présentés pour la première fois en appel et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de consultation de "l'organisme disciplinaire" compétent doivent, en tout état de cause, être écartés ; Sur la décision de suspension de l'allocation temporaire d'invalidité : Considérant, d'une part, que M. X..., signataire de la décision attaquée a reçu délégation, par arrêté du 15 mars 1992 publié au Journal Officiel du 17 mai 1992, aux fins de signer un tel acte au nom du ministre du budget ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ; Considérant, d'autre part, que M. Y... fait valoir deux moyens affectant la légalité externe de la décision et tirés de l'absence de motivation et du défaut de consultation d'un organisme disciplinaire compétent ; que ces moyens sont irrecevables en appel dès lors que le requérant s'était borné en première instance à présenter un moyen ne tenant qu'à la légalité interne de l'acte ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23BIS de l'ordonnance n 59.244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 1er, à la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Elle fait l'objet, éventuellement, des suspensions et déchéances prévues aux articles L.58 et L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L.55 dudit code lui sont applicables" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue." ; Considérant que M. Y..., sous-brigadier de police, a été condamné par arrêt de la Cour d'appel de Douai du 3 décembre 1987, confirmé par arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 1988, à 16 mois de prison avec sursis pour recel de vol et escroquerie ; que l'intéressé a été radié des cadres par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 septembre 1988 ; qu'ainsi le ministre du budget a pu légalement par décision du 1er octobre 1992, suspendre le versement de l'allocation temporaire d'invalidité que l'intéressé percevait depuis le 25 octobre 1985 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (service des pensions).
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 juillet 1999, 97PA00896, inédit au recueil Lebon
(3ème Chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 8 avril 1997, présenté pour M. Philippe Y..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9314751/6 du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1996 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Trésor public à lui verser la somme de 169.865,50 F, en remboursement des sommes prélevées sur la succession de son père, d'une somme de 80.000 F au titre des dommages et intérêts et de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de condamner le Trésor public et notamment la trésorerie principale des centres hospitaliers spécialisés, à lui verser la somme de 169.865,50 F avec intérêts de droit à compter du 28 juillet 1992, capitalisés chaque année, ainsi que cela a été demandé ; à lui verser une somme de 100.000 F au titre des dommages et intérêts et à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1999 : - le rapport de M. GAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'après le décès, au centre hospitalier de Maison-Blanche de M. Bernard Y..., titulaire d'une pension d'invalidité définitive allouée pour cause d'aliénation mentale, le trésorier des centres hospitaliers de Paris a prélevé, sur le compte de l'intéressé, détenu par la trésorerie, la somme de 169.865,50 F correspondant aux frais de séjour impayés de M. Y... au centre hospitalier de Maison-Blanche ; que l'administration a rejeté la demande de son fils et unique héritier M. Philippe Y... tendant à la restitution de cette somme ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande ; que M. Y... met en cause la responsabilité de l'Etat ; Sur les conclusions principales : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont mentionné dans le jugement attaqué, qu'en prélevant la somme en litige sur le compte de M. Pierre Y..., quelles que soient les erreurs alléguées de la procédure suivie, le Trésor n'a pu causer aucun préjudice à M. Y... ; que, par suite, l'appelant ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont omis de répondre aux conclusions tendant à la condamnation du Trésor public en sa qualité de gestionnaire du compte de dépôts ouvert à la trésorerie où étaient versées les sommes en litige ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article L.124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "La pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d'aliénation mentale à un militaire ou marin interné dans un établissement public d'aliénés ou dans un établissement privé faisant fonction d'asile public, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, en application de ce texte, le Centre hospitalier a, de 1972 date de son admission à 1988, émis régulièrement des titres de recettes exécutoires à l'encontre de M. Bernard Y... pour paiement de ses frais de séjour de 1988 au 11 juillet 1992, date du décès de M. Y..., le gérant de tutelle n'a pas ordonné le versement au Trésor public, sur le compte du trésorier légalement habilité, de la somme de 169.865,50 F due pour paiement de ses frais de séjour au titre de cette dernière période, mais a ordonné le versement des sommes d'un même montant sur le compte "hébergé" que M. X... détenait dans les écritures du Trésor public ; Considérant que la somme 169.865,50 F était une créance de l'Etat ; que, par suite, M. Philippe Y... ne peut se prévaloir de ce que l'erreur d'affectation de la somme en litige opérée par la gérante de tutelle lui aurait occasionné un préjudice ; Considérant, enfin, que M. Y... fait valoir qu'au lendemain de la mort de son père, toutes les sommes créditées sur les comptes du défunt étaient entrées dans la succession, et que ni l'ordonnateur, ni le comptable du Trésor ne pouvaient plus les modifier en réalisant la compensation opérée ; qu'à supposer que ces prélèvements aient été irrégulièrement opérés, cette contestation relative à la régularité formelle des poursuites relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que L'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme de 20.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 juillet 1999, 97BX01777, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentée par Mme Anne Y... demeurant à Prat-communal, Saurat (Ariège) ; Mme Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 21 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du budget, en date du 23 juin 1993, portant refus de lui accorder une rente viagère d'invalidité ; - d'annuler cette décision du 23 juin 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service" ; que pour contester la décision en date du 23 juin 1993 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande tendant à bénéficier des dispositions législatives susrappelées, Mme Y..., enseignante, soutient que la surdité dont elle est atteinte est due à la prise, lors de son séjour en Côte d'Ivoire au service du ministère de l'éducation nationale, d'un médicament à visée préventive, la nivaquine ; Considérant qu'aux termes de l'article R.4 du même code : "L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acte portant admission à la retraite ne crée aucun droit au profit du bénéficiaire quant au régime de sa pension ; qu'ainsi si le ministre de l'éducation nationale a indiqué dans son arrêté du 3 mars 1992 que Mme Y... (alors épouse Bels) était admise, pour invalidité imputable au service, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 novembre 1998, cette mention n'a pas eu pour effet de conférer à l'intéressée un droit à l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; que, dès lors, celle-ci ne saurait se prévaloir de cette décision pour demander l'annulation de la décision précitée du 23 juin 1993 du ministre du budget, lequel possède en la matière, en application de l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le pouvoir de décision conjointement avec le ministre dont relève l'agent intéressé, et n'est pas lié par les différents avis émis au cours de la procédure ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport du docteur X... qui a examiné la requérante et des précisions apportées par le professeur Z... concernant les effets secondaires de la quinine et de la nivaquine, que la surdité dont est atteinte Mme Y... résulterait, de manière certaine, de la prise de nivaquine lors de l'exercice de ses fonctions en Côte d'Ivoire ; que, dès lors, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 ne se trouvent pas remplies ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 19 juillet 1999, 96BX01748, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1996, présentée par Mme Yvette Z... domiciliée ... à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres) ; Mme Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre du budget, en date du 20 septembre 1994, portant radiation de sa pension d'ayant-cause de fonctionnaire à compter du 1er août 1994 ; - d'annuler l'arrêté du ministre du budget du 20 septembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Z... conteste la décision du 20 septembre 1994 par laquelle le ministre du budget lui a supprimé à compter du 1er août 1994 le bénéfice de la pension civile de réversion qu'elle percevait du chef du décès de son ex-mari, M. X..., survenu en 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.46 alinéa 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La veuve ou la femme divorcée qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des copies des déclarations de revenus effectuées auprès du service des impôts par Mme Z... et M. Y... en 1992 et 1993, que ceux-ci étaient domiciliés à la même adresse ; que, par ailleurs, selon les indications figurant dans l'annuaire, l'abonnement téléphonique correspondant à cette adresse, pour laquelle un seul numéro d'appel faisant l'objet d'une utilisation commune était attribué, était pour l'année 1994 au nom de M. Y... ; qu'au vu de ces éléments, l'administration a pu, à bon droit, considérer que Mme Z... vivait en 1994 en état de concubinage notoire avec M. Y... ; que l'affirmation de la requérante, selon laquelle ce dernier lui aurait demandé de recevoir ses communications téléphoniques et ses impôts tend à prouver que M. Y... ne disposait pas à cette époque d'un domicile personnel, distinct du sien ; que Mme Z... ne saurait utilement s'appuyer, pour tenter de justifier l'absence de vie commune en 1994, sur une attestation du maire de Bouin et sur une facture d'E.D.F. indiquant que M. Y... était locataire d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Bouin dès lors que ces deux documents, établis en 1996, concernent une période postérieure à l'intervention de la décision attaquée ; qu'enfin, si la requérante soutient qu'elle assumerait seule l'ensemble des charges afférentes à son logement et si le maire de Chef-Boutonne a attesté qu'aucune déclaration de concubinage n'avait été effectuée par Mme Z... et M. Y..., ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu'il n'y avait pas entre les deux intéressés une communauté de vie en 1994 ; que, dans ces conditions, les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.46 faisaient obstacle à ce que Mme Z... continuât à bénéficier de sa pension d'ayant-cause ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision précitée du ministre du budget ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96LY01199, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1996, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9203160 en date du 6 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant au titre de la résistance ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 224 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, ont droit à la carte de combattant instituée par l'article L. 253 du même code notamment les personnes qui ont effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A 123-1 ; qu'aux termes de cet article : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui, sans répondre aux dispositions des articles A. 119 et R. 224-C (II, 1 et 2 ) justifient ... b) ... par deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : - Création et direction aux échelons nationaux, régionaux et départementaux, d'organisations de résistance reconnues ; - Détention volontaire de matériel clandestin d'impression ; - Rédaction, impression, transport ou distribution habituels de tracts ou journaux clandestins, établis par une organisation reconnue ; - Fabrication habituelle et non rétribuée de pièces d'identité pour des membres de la résistance ; - Transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ; - Fabrication de matériel radio destiné aux émissions et réception de postes clandestins utilisés pour la résistance ; - Fourniture volontaire gratuite et habituelle de locaux aux réunions de groupes clandestins ; - Hébergement gratuit et habituel de résistants traqués ou blessés au cours d'une action militaire, de militaires français ou alliés évadés ou de parachutistes des armées alliées ; - Passage habituel, à titre gratuit, de résistants ou de militaires évadés hors du territoire ennemi ou occupé vers la France occupée, la France libre ou les pays alliés ; - Destruction habituelle de voies de communication ou d'installation ferroviaire, portuaire ou fluviale." ; Considérant, d'une part, que la participation de M. Y... à la police de la route et à la défense d'Oyonax ne constitue pas un acte de résistance au sens des dispositions précitées; que, d'autre part, les attestations produites par M. Y... à l'appui de sa demande de carte de combattant ne font pas ressortir qu'il aurait accompli pendant une durée minimum de trois mois, consécutifs ou non, les autres actes individuels dont il se prévaut ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 juillet 1999, 98PA02328, inédit au recueil Lebon
(3ème chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 juillet 1998, présenté pour le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement n 93-3623 du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1998, condamnant l'Etat à verser à M. X... la somme de 330.000 F pour lui réparer le préjudice qu'il a subi du fait des suites de l'intervention chirurgicale à l'hôpital militaire Larrey de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions militaires d'invalidité ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1999 : - le rapport de M. GAYET, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité de 330.000 F en réparation du préjudice personnel subi par celui-ci à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée à l'hôpital militaire Larrey de Versailles, le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que le préjudice de la victime a été intégralement réparé par la concession d'une pension d'invalidité et ne peut, par suite, faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ; Considérant que devant le tribunal, M. X... a demandé une indemnité en réparation des souffrances endurées résultant des séquelles de l'intervention fautive de réduction de sa fracture par ostéosynthèse, pratiquée le 13 juin 1990, à l'hôpital militaire Larrey de Versailles ; Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu envers les militaires victimes d'une invalidité survenue par le fait ou à l'occasion du service sont définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dont les dispositions n'ouvrent aucun droit à une réparation autre que celle prévue par le code ; Considérant qu'il est constant que M. X..., élève gendarme de l'école des sous-officiers de gendarmerie de Fontainebleau, à l'époque des faits, est tributaire de ces dispositions ; que l'invalidité dont il a demandé réparation est imputable aux soins dispensés par l'hôpital militaire et doit être regardée comme étant intervenue par le fait du service de santé du ministère de la défense ; que, par suite, cette seule circonstance fonde les droits à réparation de l'intéressé et justifie l'application dont il a d'ailleurs bénéficié, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'en conséquence, le MINITRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que M. X... ne pouvait prétendre, pour les préjudices qu'il a subis, à une indemnisation autre que la réparation forfaitaire qui lui a été allouée par l'Etat sous forme d'une pension d'invalidité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à allouer à M. X... une indemnité de 330.000 F ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instrance à la charge de M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 93-3623 du tribunal administratif de Versailles en date du 28 avril 1998 est annulé.Article 2 : La demande et l'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X....Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 juillet 1999, 96BX01939, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 18 septembre 1996 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, porte-parole du gouvernement ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 6 septembre 1993 par laquelle le chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse a rejeté la demande d'exonération de la redevance échue en 1993 présentée par M. et Mme Michel X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Michel X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 : - le rapport de M. BICHET ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 mars 1992, modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : " Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % "; que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, porte-parole du gouvernement fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé une décision en date du 6 septembre 1993 par laquelle le chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse a refusé à M. X... le bénéfice de l'exonération de la redevance échue le 1er mai 1993, prévue par les dispositions susmentionnées, par le motif qu'il ne serait pas atteint d'une invalidité au taux de 80 % ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ancien artisan céramiste, qui souffre d'une ryzarthrose invalidante aux pouces, a bénéficié, à compter du 1er juillet 1991, d'une pension d'invalidité servie au titre du régime complémentaire d'assurance invalidité des artisans ainsi que d'une rente, versée à compter du 25 septembre 1992 par la société AXA, en vertu d'une police d'assurance souscrite personnellement, à raison d'une "incapacité permanente partielle de 100 %" ; que l'intéressé, qui ne se prévaut d'aucune décision du régime obligatoire d'assurance invalidité des artisans le reconnaissant atteint d'une invalidité le rendant totalement incapable d'exercer une activité rémunératrice, et qui a, d'ailleurs, poursuivi son activité de gérance d'un hôtel restaurant postérieurement à l'attribution de la pension et de la rente précitées, ne peut être regardé comme justifiant, par ces seuls éléments, être atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 80 % au sens des dispositions susmentionnées ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions incidentes : Considérant que les conclusions, présentées par M. et Mme X..., tendant à obtenir l'exonération de la redevance de l'audiovisuel au titre des années postérieures à l'année 1993, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause irrecevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Michel X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 juillet 1999, 147883, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 13 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par le directeur général de son établissement de Bordeaux chargé de la gestion du régime de l'allocation temporaire d'invalidité dont le siège est ... Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions des 19 septembre et 6 novembre 1990 par lesquelles elle a refusé à M. Henri X... le versement d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 et le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stéfanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tend à l'annulation du jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé ses décisions des 19 septembre et 6 novembre 1990 par lesquelles elle a refusé à M. X... le versement d'une allocation temporaire d'invalidité ; que cette requête relève du contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, à la cour administrative d'appel de Nancy de connaître de l'appel formé le 13 mai 1993 par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS contre le jugement du tribunal administratif de Nancy ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, à M. Henri X..., au ministre de l'intérieur, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au Premier ministre et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.
Conseil d'Etat