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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246284, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du 6 septembre 1999 par lequel le tribunal des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1991 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire pour l'indemnisation des infirmités invoquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% (...) ; et, qu'aux termes de l'article L. 26 du même code : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ; Considérant que pour reconnaître à M. X une pension d'invalidité, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever qu'il ressortait de l'expertise médicale ordonnée et des pièces médicales produites au dossier qu'il convenait de retenir un taux de 10% pour les séquelles pariétales thoraciques gauche et un taux inférieur à 10% pour le traumatisme cranio-cérébral ; que, ce faisant, la cour régionale des pensions n'a précisé, ni les raisons médicales, ni la gêne fonctionnelle justifiant les pourcentages attribués ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 26 du code ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 20 mars 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246423, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatiha-Kati Y... épouse Y, demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation de l'arrêt du 3 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles lui a dénié droit à pension d'invalidité, comme victime d'un acte de terrorisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 ; Vu la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi du 9 septembre 1986 auquel renvoie l'article 26 de la loi du 23 janvier 1990 : Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française... victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, sont indemnisées dans les conditions définies au présent article. ; Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, que Mme Y... avait été victime d'une prise d'otage collective à Alger, le 24 décembre 1994, et qu'à cette date, qui est celle du fait générateur de l'infirmité pour laquelle elle a demandé une pension d'invalidité, elle n'avait pas la nationalité française, la cour régionale des pensions a pu, par un arrêt suffisamment motivé, en déduire, sans commettre d'erreur de droit, qu'en application des dispositions précitées, elle ne remplissait pas les conditions prévues par celles-ci pour prétendre à une indemnisation ; Considérant que les moyens tirés de ce que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de son protocole additionnel auraient été méconnus et de la discrimination dont serait victime Mme X..., lors de l'examen de sa demande, sont nouveaux en cassation et donc irrecevables ; Considérant que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha-Kati Y... épouse Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 245893, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 18 décembre 1995 refusant la révision de sa pension d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits, comme facteurs de risques de l'insuffisance cardiaque constatée depuis le 14 décembre 1994, la névrose traumatique de guerre et l'hyperuricémie dont M. X était affecté, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé qu'il résultait du rapport d'expertise du docteur Marcellin que ces facteurs constituaient seulement un élément favorisant de ladite insuffisance cardiaque ; qu'elle n'a ainsi entaché son arrêt, ni d'insuffisance de motivation, ni de contradiction de motifs ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'infirmité nouvelle et les maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'en estimant que la preuve de cette relation ne pouvait résulter de la seule existence de facteurs de risques, la cour régionale des pensions n'a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 245959, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 10 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; LE MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt, en date du 12 mars 1999, de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en tant qu'il a accordé une pension au taux de 10 % à M. Gérard X pour troubles vestibulaires ; 2°) de régler l'affaire au fond après annulation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X bénéficie d'une pension militaire d'invalidité au taux de 75 % dont 30 % au titre d'un syndrome neurologique spécifique entraînant des céphalées violentes et des vertiges vrais rotatoires ; qu'il a demandé au MINISTRE DE LA DEFENSE une révision de sa pension en invoquant une aggravation de ce syndrome neurologique ; que l'expertise du docteur Olivier, sur laquelle la cour régionale s'est fondée, fait état de troubles de l'équilibre, qualifiés de troubles vestibulaires évalués à 10 % ; que, cependant, ce rapport d'expertise n'indique pas que ces troubles révèlent une aggravation des vertiges antérieurs de l'intéressé ; qu'en retenant, au vu de ce rapport d'expertise, une aggravation de 10 % de l'infirmité déjà pensionnée, la cour régionale l'a dénaturé ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a accordé à M. X une majoration de sa pension de 10 % pour troubles vestibulaires ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Montpellier ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 12 mars 1999 est annulé en tant qu'il a accordé à M. X une majoration de sa pension de 10 % pour troubles vestibulaires. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gérard X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 novembre 2003, 246376, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatima Y, demeurant ... ; Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Bordeaux a confirmé le jugement du 4 octobre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Gironde, rejetant le droit à pension demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur le droit à pension de réversion : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le litige porté devant lui n'avait pas trait à une demande de pension de réversion ; que, par suite, Mme YX ne peut demander au juge de cassation de statuer pour la première fois sur cette question ; que, dès lors lesdites conclusions sont irrecevables ; Sur le droit à pension de M. BelhajY : Considérant que, pour dénier droit à pension à M. BelhajY pour séquelles de pieds gelés, la cour a jugé que l'expert judiciaire émettait seulement une hypothèse pour rattacher au service ces séquelles et qu'aucun fait de service n'était à l'origine de l'infirmité qui avait été constatée pour la première fois lors de l'expertise demandée par le centre de réforme et effectuée 43 ans après la fin du service ; qu'en statuant ainsi la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et a légalement fondé son arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme YX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima YX veuve Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 novembre 2003, 01BX00117
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2001 et complétée le 1er mars 2001, présentée par Mme Veuve Y Mohamed née Z demeurant ... ; Mme Veuve Y Mohamed demande à la cour : - d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 18 décembre 1998, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; - d'annuler cette décision ; - de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; ......................................................................................................... Classement CNIJ : 48-03-07 C 26-055-02-01 26-055-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1er protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 : - le rapport de Mme Roca ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : par la révocation avec suspension des droits à pension ; par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ; par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pension de retraite proportionnelle a été concédée à M. Mohamed Y, radié des contrôles de l'armée française le 17 novembre 1959 à l'issue de 15 ans de services militaires effectifs ; qu'après son décès, le 15 mars 1998, son épouse, née Z, a demandé à bénéficier de la pension de réversion prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 18 décembre 1998, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que Mme Veuve Y Mohamed n'ayant pas souscrit la déclaration recognitive de nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, avait perdu cette nationalité à compter du 1er janvier 1963 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en application de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal officiel par décret du 3 mai 1974 : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre 1 de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension est une allocation pécuniaire, personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et, après leur décès, à leurs ayants cause désignés par la loi, en rémunération des services qu'ils ont accomplis jusqu'à la cessation régulière de leurs fonctions. Le montant de la pension, qui tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis, garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d'existence en rapport avec la dignité de sa fonction ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 38 et L. 47 du même code, le conjoint survivant non séparé de corps d'un militaire peut, sous les réserves et dans les conditions prévues par ces articles, prétendre à 50 pour cent de la pension obtenue par lui ; que, dès lors, les pensions de réversion constituent des créances qui doivent être regardées comme des biens au sens de l'article 1er précité du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens des stipulations précitées de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; Considérant que les pensions de retraite constituent, pour les agents publics, une rémunération différée destinée à leur assurer, ou à assurer à leurs ayants cause, des conditions matérielles de vie en rapport avec la dignité des fonctions passées de ces agents ; que, par suite, la perte collective de la nationalité française survenue pour les pensionnés ou leurs ayants cause à l'occasion de l'accession à l'indépendance d'Etats antérieurement rattachés à la France ne peut être regardée comme un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts du régime des pensions des agents publics, de nature à justifier une différence de traitement ; que les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent donc être regardées comme compatibles avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elles n'excluent pas, pour l'application de cet article, le cas d'une perte collective de nationalité à l'occasion d'un transfert de la souveraineté sur un territoire ; que, dès lors, cet article ne pouvait justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande de pension de réversion présentée par Mme Veuve Y Mohamed ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 18 décembre 1998 susmentionnée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le ministre de la défense ne pouvait se fonder sur le fait que Mme Veuve Y Mohamed a perdu la nationalité française depuis le 1er janvier 1963 pour rejeter sa demande ; que l'autorité administrative est tenue, si Mme Veuve Y Mohamed remplit l'ensemble des conditions prévues par le code par l'attribution d'une pension de réversion, de procéder immédiatement au versement de cette pension ; Mais considérant que le dossier soumis à la cour ne permet pas de s'assurer si ces conditions sont remplies ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'enjoindre au ministre de la défense de procéder, dans les deux mois qui suivront la notification du présent arrêt, à cette vérification et de répondre en conséquence, conformément aux principes fixés ci-dessus, à la demande de Mme Veuve Y Mohamed ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2000 et la décision du ministre de la défense en date du 18 décembre 1998 refusant à Mme Veuve Y Mohamed le bénéfice d'une pension de réversion sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder, dans les conditions définies par le présent arrêt et dans un délai de 2 mois à compter de la notification de cet arrêt, à un réexamen de la demande de Mme Veuve Y Mohamed. 4 N° 01BX00117
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246235, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 1999 qui lui avait reconnu un droit à pension au taux de 40 %, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de défense ; Considérant que M. X a formé une demande d'aide juridictionnelle le 13 décembre 2000 contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 10 novembre 2000 ; que la décision du 22 mai 2001 lui accordant l'aide juridictionnelle lui a été notifiée par courrier du 21 juin 2001 ; qu'enfin, la requête a été enregistrée le 19 août 2001 ; qu'elle a ainsi été présentée dans les délais prescrits ; que, par suite, la fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur l'arrêt attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (.....) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L.2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (.....) 2° S'il s'agit de maladie qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ; Considérant qu'en estimant que le cas de M. X relevait du régime de la présomption légale d'imputabilité prévu par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, puis en relevant qu'il n'était pas établi avec certitude que les vaccinations subies par M. X lors de son incorporation étaient la cause du syndrome de Guillain-Barré ayant entraîné les infirmités dont il était atteint, la cour a commis une erreur de droit en mettant à la charge du requérant la preuve de l'imputabilité à un fait de service, alors qu'elle s'était placée dans le cadre de la présomption légale d'imputabilité ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Bachellier, Potier de la Varde la somme de 900 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 10 novembre 2000 de la cour régionale des pensions de Nancy est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Metz. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246288, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 février 1998 rendu par défaut par la cour régionale des pensions de Colmar en tant qu'il accorde à M. Hocine Y la révision de l'infirmité pensionnée et porte à 30 % le taux de celle-ci ; 2°) d'annuler partiellement l'arrêt du 9 juin 1999 par lequel la même cour, statuant sur opposition de M. Y, confirme les dispositions de l'arrêt du 10 février 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Georges, avocat de M. Y, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y : Considérant qu'aucun des deux arrêts attaqués n'a été régulièrement signifié au commissaire du gouvernement ; que, dès lors, le recours du ministre contre ces deux arrêts n'est pas tardif ; Sur les arrêts attaqués : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les conclusions de l'appel présenté au nom de l'Etat devant la cour régionale des pensions étaient exclusivement dirigées contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en ce qu'il reconnaissait l'existence d'une infirmité nouvelle ; que la cour a entaché son arrêt de dénaturation en regardant ces conclusions comme relatives à la demande d'aggravation formulée par M. Y devant le premier juge et non retenue par celui-ci dans le dispositif de son jugement ; que, par suite, elle a commis une erreur de droit en se saisissant de ce chef de litige non soulevé en appel pour y statuer d'office en rectifiant le dispositif du jugement du tribunal départemental des pensions par son premier arrêt du 10 février 1998 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est dès lors fondé à soutenir qu'en accordant à M. Y le bénéfice d'une révision, pour aggravation, de sa pension d'invalidité, la cour régionale a statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises et à demander l'annulation partielle de l'arrêt du 10 février 1998 ainsi que de l'arrêt du 9 juin 1999 qui le confirme en tous points de son dispositif ; qu'eu égard à l'irrégularité qui les entache, ces deux arrêts doivent être annulés en tant qu'ils accordent à M. Y le bénéfice de la révision de son infirmité pensionnée, sans qu'il y ait lieu de renvoyer l'affaire, aucune question ne restant à juger ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me Bernard Georges une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les arrêts de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 10 février 1998 et du 9 juin 1999 sont annulés en tant qu'ils complètent d'office le jugement du 21 novembre 1995 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en reconnaissant à M. Y droit à révision de son indemnité pensionnée au taux de 30 %. Article 2 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Hocine Y.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246259, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Toulouse a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Garonne du 12 septembre 2000 refusant d'accorder à M. Yves X une pension d'invalidité pour raideur du genou gauche ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant, en premier lieu, que la cour régionale des pensions de Toulouse n'a pas omis de rechercher si la condition posée par le 3° de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre était remplie ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'en première instance et en appel, le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est borné, pour contester le droit à pension de M. X, à soutenir que la blessure au genou gauche que celui-ci invoquait n'avait pas fait l'objet d'un constat officiel et que, par suite, la condition posée au 1° de l'article L. 3 du code pensions militaires d'invalidité pour admettre la présomption d'imputabilité au service de l'infirmité raideur du genou gauche n'était pas remplie ; que, devant le Conseil d'Etat, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne conteste plus l'existence de ce constat, mais soutient que la filiation entre cette blessure et l'infirmité invoquée n'est pas médicalement établie et que, par suite, la condition posée au 3° de l'article L. 3 n'est pas remplie ; que toutefois, ce moyen, présenté pour la première fois en cassation et qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ; Sur le recours incident de M. X : Considérant qu'en estimant que le taux d'invalidité de 10 % établi par le médecin expert de la commission de réforme n'était pas sérieusement contesté, alors que M. X se bornait à réclamer la nomination d'un expert pour fixer ce taux, la cour régionale des pensions militaires de Toulouse n'a pas dénaturé les écritures du requérant ; que, par suite, le recours incident de M. X doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que par décision du 19 octobre 2001, M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré et Xavier la somme de 2 200 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : Le recours incident de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X la somme de 2 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yves X.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246487, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, infirmant le jugement du 15 septembre 1997 du tribunal des pensions de Paris, a reconnu à M. Hamida X droit par aggravation à une pension au taux global de 25 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (...) Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ; Considérant que pour reconnaître à M. X, titulaire d'une pension pour séquelles de fracture d'une incisive avec plaie de la lèvre inférieure, le droit par aggravation à une pension au taux de 25 %, la cour régionale des pensions de Paris s'est fondée sur le rapport de l'expert judiciaire pour conclure que les troubles dont se plaint le requérant, dont l'aggravation était postérieure à la décision du 6 mars 1987 de la commission spéciale de cassation des pensions invoquée par le ministre, sont la conséquence directe et exclusive de la lésion initiale à l'origine de la pension concédée ; que, ce faisant, la cour s'est, par un arrêt suffisamment motivé, livrée à une appréciation souveraine des faits et circonstances de l'affaire et n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 2 000 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Hamida X.
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