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Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 avril 1999, 95NT00243, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1995, présentée par M. Marcel X..., demeurant au lieu-dit Kerbiquet à Tregunc (29910) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2005 du 21 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 août 1991 du ministre de l'économie, des finances et du budget refusant de lui accorder un supplément de majoration pour enfants au titre de la pension garantie dont il est titulaire en qualité d'ancien agent de l'Office chérifien des phosphates (O.C.P.) ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la majoration pour enfants ainsi que le rappel de cette majoration depuis novembre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 56-782 du 4 août 1956 relative aux conditions de reclassement des fonctionnaires et agents français des administrations et services publics du Maroc et de la Tunisie ; Vu le décret n 65-164 du 1er mars 1965 portant application de l'article 11, dernier alinéa, de la loi du 4 août 1956 ; Vu le statut du personnel titulaire de l'Office chérifien des phosphates ; Vu le régime de pensions du personnel statutaire de l'Office chérifien des phosphates ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap-pel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée n 56-782 du 4 août 1956 : "L'Etat apporte sa garantie, sur la base des réglementations maro-caines et tunisiennes en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi ( ...) : - a) Aux pensions, ( ...) constituées auprès des caisses de retraites ( ...) par les fonctionnaires et agents français en activité ou à la retraite ; ( ...) - En outre, des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions dans lesquelles le gouvernement garantira aux agents français en activité ou retraités des établissements publics, offices et sociétés concessionnaires ( ...), les retraites constituées en application des statuts ou règlements qui les régissent." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n 65-164 du 1er mars 1965 portant application de l'article 11 précité de la loi du 4 août 1956 : "Lorsque les personnels compris dans le champ d'application de l'article 1er ( ...) deviennent titulaires de droits à pension ( ...), il leur est concédé par l'Etat ( ...) du fait des services pris en compte au titre des règlements de retraite locaux, une pension dite "pension garantie" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X..., la seule pension que l'Etat doit garantir aux intéressés est une pension calculée "en application des statuts ou règlements qui les régissent" et non une pension calculée par assimilation avec celle des personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il ne peut dès lors réclamer le bénéfice de dispositions, plus favorables selon lui, du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que M. X..., ancien agent de l'Office chérifien des phosphates (O.C.P.), reclassé lors de son retour en France en 1974 au sein des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, a obtenu, lors de son admission à la retraite, sur le fondement des dispositions précitées "une pension garantie", régie par les dispositions applicables au régime de retraite de l'O.C.P. en vigueur à la date de promulgation de la loi susvisée du 4 août 1956, dont, notamment, celles instituant des majorations pour charges de famille ; qu'aux termes de l'article 28 du régime de pensions du personnel statutaire de l'O.C.P. : "Les agents ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur "pension d'ancien-neté ou d'invalidité" et aux termes de son article 29 : " - Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de dix-huit ans est supérieur à trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque enfant en sus du troisième." ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 du même texte : " - Sont considérés comme enfants ou orphelins ( ...), s'ils sont inscrits à l'état-civil : - les enfants légitimes ou légitimés du pensionné, - les enfants naturels reconnus, - les enfants adoptifs : - 1 - si l'acte d'adoption est passé dans les formes et conditions requises par le droit civil, ..." ; Considérant que M. X..., qui a élevé quatre enfants, a demandé le bénéfice d'une majoration au titre de son neveu, Philippe MAHE, qu'il avait recueilli enfant à son foyer ; que si, par un acte enregistré le 13 février 1979 au greffe du Tribunal d'instance de Nantes, Mme X..., née MAHE, a été désignée comme tutrice de son neveu, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que Philippe MAHE ait fait l'ob-jet d'une adoption passée "dans les formes et conditions requises par le droit civil" de la part de M. et Mme X... ; que, par suite, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'une majoration supplémentaire de 5 % de sa pension garantie du chef de son neveu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision litigieuse du 21 août 1991 ;Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 avril 1999, 97BX02151, inédit au recueil Lebon
Vu la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux les deux recours formés respectivement par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE et par le MINISTRE DU BUDGET contre le jugement du tribunal administratif de Limoges n 90523 du 19 novembre 1992 ; Vu 1 ) le recours formé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1993 et au greffe de la cour le 19 novembre 1997 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande à la cour : - d'annuler le jugement n 90523 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son refus implicite d'accorder à M. Y... sa mise à la retraite pour invalidité ainsi que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges ; Vu 2 ) le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1995 et au greffe de la cour le 19 novembre 1997, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : - d'annuler le jugement n 90523 du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus implicite du ministre de l'intérieur d'accorder à M. Y... une mise à la retraite pour invalidité ainsi que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; - de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1999 : - le rapport de Melle ROCA, rapporteur ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., qui est titulaire d'une pension militaire d'invalidité à la suite d'infirmités imputables aux services militaires effectués de 1944 à 1945, a été titularisé en qualité de secrétaire administratif en 1975 ; qu'il a été placé en congé de longue durée à compter du 10 juillet 1987 à la suite de l'aggravation des séquelles de ces infirmités ; que par un arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 20 juin 1988, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 novembre 1988 ; que par lettre du 25 juillet 1988, dont les termes ont été confirmés le 9 septembre 1988, il a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité et le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité en application des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Limoges la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ; que, par un jugement rendu le 19 novembre 1992, contesté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE d'une part, par le MINISTRE DU BUDGET d'autre part, le tribunal administratif a annulé cette décision et a renvoyé M. Y... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension et de sa rente viagère d'invalidité ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités contractées ou aggravées ( ...) en service" ; que si M. Y... allègue que son inaptitude à l'exercice de ses fonctions résulte uniquement d'un syndrome anxio-dépressif contracté en 1976, après sa titularisation, et imputable à son activité professionnelle, les documents qu'il produit, à savoir les deux certificats médicaux établis le 15 septembre 1988 par le Docteur X... et le 20 octobre 1988 par le Docteur Z... ainsi que le questionnaire médical relatif à son état de santé signé le 23 septembre 1988 par le médecin assermenté du centre hospitalier général d'Angoulême, n'apportent pas la preuve d'un lien direct de causalité entre ce syndrome et l'exécution du service ; que, par suite, les conditions d'application des articles L.27 et L.28 précités ne se trouvaient pas remplies ; que, dès lors, les deux ministres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la requête de M. Y... tendant à se faire reconnaître un droit à la retraite pour invalidité et le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens invoqués par l'intéressé en première instance ; Considérant que la note en date du 7 octobre 1974 des services du MINISTERE DE L'INTERIEUR concernant les conditions d'attribution des pensions civiles d'invalidité, ne saurait légalement déroger aux dispositions de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à invoquer la dérogation prévue par cette note pour justifier ses prétentions ; Considérant que la circonstance que l'administration a soumis M. Y... à des examens médicaux, avant sa date de radiation des cadres, en vue d'apprécier son aptitude à l'exercice de ses fonctions, ne saurait lui ouvrir un droit au bénéfice des dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n 90 523 du 19 novembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 avril 1999, 95NC01517, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Aline X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la pension d'ayant cause sans que les règles relatives à la prescription prévues à l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui soient opposées ; 2 ) - de faire droit à la demande susvisée sans que lui soit opposée la prescription en ce qui concerne ses droits à pension antérieurement au 1er janvier 19 Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 26 février 1999 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 : - le rapport de M. LION, Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension .... est suspendu : par la révocation avec suspension des droits à pension ...." ; qu'en vertu de l'article L.60 alors en vigueur dudit code : "la suspension prévue à l'article L.58 ..... n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants de moins de vingt et un ans reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension ..... dont ... ... aurait bénéficié effectivement le mari" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.53 du même code : "lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ... ... de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme X..., dont le mari a été révoqué avec suspension des droits à pension à compter du 30 octobre 1980 et qui a sollicité le bénéfice de 50 % de la pension dont aurait bénéficié ce dernier par une demande déposée en 1988 ne peut prétendre, sauf à établir que le retard avec lequel elle a formulé sa demande n'est pas imputable à son fait personnel, qu'aux arrérages courus à compter du 1er janvier 1984 ; Considérant que Mme X... ne nie pas avoir eu immédiatement connaissance de la révocation de son mari, constituant le fait générateur de son droit à pension ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue avoir introduit avant 1988 auprès de l'administration ou d'une juridiction une quelconque demande tendant au bénéfice d'une pension, qui serait seule de nature à interrompre la prescription édictée par les dispositions précitées de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les actions introduites par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa révocation avaient un objet différent de celui de la demande de Mme X... tendant au bénéfice de la pension dont il aurait bénéficié et ne pouvaient, par suite, interrompre la prescription précitée ; qu'aucune obligation n'existe par ailleurs à la charge de l'administration d'indiquer spontanément aux ayants cause les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application de la législation des pensions et de rappeler les conditions, notamment de délai, auxquelles peut être subordonné le bénéfice de ces avantages ; que la simple méconnaissance de l'étendue de ses droits que fait valoir la requérante est, par suite, imputable à son fait personnel ; que celle-ci ne saurait enfin utilement invoquer ni ses difficultés financières ni la circonstance, étrangère au présent litige, qu'elle n'aurait été informée que tardivement de l'amnistie des faits ayant motivé la révocation de son mari ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à bénéficier de son droit à pension d'ayant cause sans que les règles relatives à la prescription prévues à l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui soient opposées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 30 mars 1999, 97MA11199, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Benrekaâ BOUZIANE-ERRAHMANI ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juin 1997 sous le n 97BX01199, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. BOUZIANE-ERRAHMANI demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-3272 en date du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 24 avril 1992, décidant sur demande de l'intéressé sa mise à la retraite pour invalidité et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à ce que l'administration fasse le nécessaire pour que le caractère d'imputabilité au service de son affection soit reconnu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1999 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - les observations de M. BOUZIANE-ERRAHMANI ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 20 avril 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 24 avril 1992 décidant, sur sa demande, la mise à la retraite pour invalidité de M. BOUZIANE-ERRAHMANI en considérant que la demande de l'intéressé était entachée d'un vice de consentement ; que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité le surplus des conclusions de M. BOUZIANE-ERRAHMANI tendant à ce que l'administration fasse le nécessaire pour que l'imputabilité au service de son affection soit reconnue ; que M. BOUZIANE-ERRAHMANI fait appel du jugement en tant que celui-ci a rejeté, par son article 2, lesdites conclusions ; Considérant que les conclusions de M. BOUZIANE-ERRAHMANI formées devant le Tribunal administratif tendant à ce que le juge reconnaisse l'imputabilité au service de son invalidité et modifie, en conséquence, l'article 1er de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 24 avril 1992, qui ne tendaient à l'annulation d'aucune décision administrative, n'étaient pas recevables ; qu'elles ne l'étaient pas davantage au regard des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, des articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUZIANE-ERRAHMANI n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. BOUZIANE-ERRAHMANI demandant à la Cour de confirmer l'imputabilité au service de son affection invalidante ;Article 1er : La requête de M. BOUZIANE-ERRAHMANI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUZIANE-ERRAHMANI et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 1 avril 1999, 97MA10877, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MALE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mai 1997 sous le n 97BX00877, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. MALE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 92-2096 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1992 par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant ; 2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : ... 4 Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1 , 2 et 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée" ; Considérant que M. MALE, prisonnier de guerre évadé en 1943 et ayant rejoint la résistance italienne, a été arrêté le 8 mai 1944, interné à Florence jusqu'au 15 août 1944, puis transféré en Allemagne comme prisonnier de guerre où il est demeuré jusqu'à sa libération le 13 avril 1945 ; que s'il fait valoir que c'est grâce à un subterfuge qu'il a été considéré comme prisonnier de guerre en 1944 alors que, compte tenu de sa situation, il aurait dû être déporté comme résistant, il n'établit pas s'être évadé d'un convoi de déportés ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MALE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MALE et au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 avril 1999, 96LY00594, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1996, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribué à la cour le jugement de la requête, enregistrée au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1996, présentée par M. X..., demeurant villa ... ; Vu ladite requête, par laquelle M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 9 décembre 1992 lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEZARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L. 272 du code des pensions militaires et des victimes de la guerre, l'attribution du titre de déporté résistant est notamment subordonnée à l'accomplissement de l'un des actes qualifiés de résistance tels qu'ils sont définis à l'article R. 287 du même code ; qu'aucune disposition de ce dernier article ne qualifie d'acte de résistance la participation à des actes de guerre accomplis au sein d'une unité de l'armée régulière par les militaires en activité de service ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été capturé pas les Japonais le 28 mars 1945 alors qu'il commandait une unité régulière de combat au sein de l'armée française ; que, dès lors, son action ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme un acte de résistance au sens de l'article R. 287 susmentionné, M. X..., même s'il a été prisonnier de guerre jusqu'au 16 août 1945, ne peut se voir attribuer le titre de déporté résistant institué par l'article L. 272 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 9 décembre 1992 lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 mars 1999, 97PA02149, inédit au recueil Lebon
(4ème chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 22 août 1997, présentés pour M. Norbert A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. A... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9108880/5 en date du 20 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 1991 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rapporté l'arrêté du 1er juin 1990 portant reclassement de M. A... à compter du 6 mars 1943 ; 2 ) d'annuler l'arrêté précité ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-1283 du 15 juin 1945 modifiée ; VU la loi n 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ; VU la loi n 87-503 du 8 juillet 1987 ; VU le décret n 85-70 du 22 janvier 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. A..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. A... établit que le tribunal administratif de Paris a adressé le 28 janvier 1997 l'avis d'audience au conseil qui avait présenté sa demande, alors même que, par une lettre datée du 21 décembre 1992, dont cette juridiction a accusé réception le lendemain, il a prévenu le président du tribunal qu'il avait renoncé à l'assistance de Me Y... et a demandé à être destinataire de toute correspondance concernant l'instance ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'administration aurait illégalement rapporté, après qu'il fût devenu définitif, l'arrêté ministériel du 1er juin 1990 : Considérant que l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d' Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, prévoit que "Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur." ; qu'aux termes de l'article 2 de ladite ordonnance, "Bénéficient des dispositions de la présente ordonnance, ( ...) les candidats à l'admission dans les cadres (des collectivités et établissements publics énumérés à l'article 1er) qui ( ...) ont été empêchés d'accéder aux services publics en raison des situations énumérées ci-après : / ( ...) 2 Mobilisés ou engagés ayant servi postérieurement au 25 juin 1940 dans les formations militaires françaises de terre, de mer et de l'air, à l'exception : / a) Des militaires démobilisés entre le 25 juin 1940 et le 1er juin 1941 par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français ; / b) Des engagés volontaires dans les formations militaires dépendant de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, s'ils n'ont pas pris part ultérieurement à des opérations contre l'ennemi ; / 13 Toutes personnes atteintes d'infirmités résultant de la guerre 1939-1945 dont l'invalidité a été reconnue dans les conditions prévues par la loi du 31 mars 1919, à un taux au moins égal à 40 p. 100." ; Considérant que, si M. A... fait valoir que la demande de reclassement qu'il déclare avoir présentée le 7 octobre 1983 ne se fondait, en application des dispositions précitées de l'article 2, 2 de l'ordonnance du 15 juin 1945, que sur sa mobilisation du 6 mars 1943 au 6 septembre 1945, cette seule circonstance ne suffisait pas à établir que le requérant avait eu l'intention d'être candidat à un emploi public et que seul un évènement de guerre l'avait empêché d'accéder à la fonction publique, dès lors que ce n'est que le 17 mai 1954 qu'il a été recruté par l'hôpital civil de Constantine, qui l'a employé jusqu'au 17 janvier 1955, avant son entrée dans le service départemental de l'Office national des anciens combattants de Constantine et son succès en 1957 à l'examen d'aptitude à l'emploi réservé de commis ; que, à la demande du contrôleur financier du secrétariat d'Etat aux anciens combattants tendant à la production de pièces justificatives complémentaires, le requérant a produit un certificat médical daté du 8 septembre 1988 qui faisait état d'une blessure de guerre survenue le 15 février 1945 et d'une inaptitude au travail de 1946 à 1952, avec un taux d'invalidité de 100 p. 100 ; qu'au vu de ce certificat médical, un arrêté daté du 1er juin 1990 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants a reclassé M. A..., alors secrétaire général de classe exceptionnelle, à compter du 6 mars 1943 ; qu'en exécution partielle de cet arrêté, combiné avec un arrêté du 15 février 1991 portant détachement de M. A... dans le corps des attachés d'administration centrale du 1er novembre 1977 au 18 octobre 1981 et du 1er aoùt 1984 au 7 juillet 1989, le secrétariat d' Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a versé à M. A... la somme de 123.987, 17 F en mai 1991 ; que, par lettres en date du 24 juin et du 22 juillet 1991, M. A... a demandé à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre d'exécuter l'arrêté de reclassement du 1er juin 1990 pour les services qu'il avait effectués à l'Office ; que cet arrêté a alors été rapporté par un arrêté ministériel daté du 26 juillet 1991 ; que M. A... conteste ce dernier arrêté en faisant d'abord valoir que l'arrêté du 1er juin 1990 étant une décision individuelle créatrice de droits, son retrait ne pouvait légalement intervenir après l'expiration du délai de recours contentieux, alors même que cette décision serait illégale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical du 8 septembre 1988 n'est cohérent ni avec le certificat médical daté du 19 janvier 1957, qui constatait que M. A... remplissait les conditions physiques exigées pour l'exercice de la fonction de commis à la date de son recrutement en cette qualité par l'Office national des anciens combattants, ni avec le taux de 10 p. 100 de la pension dont bénéficiait l'intéressé, qui ne sera porté à 100 p. 100 que le 1er août 1989, ni avec les activités exercées par l'intéressé dans les épiceries de son père et de son oncle de septembre 1945 à la date de son embauche par l'hôpital civil de Constantine ; que, dans ces conditions, l'office établit que le requérant l'a trompé en alléguant qu'il avait été empêché d'entrer plus tôt dans la fonction publique du fait, d'une part, de sa mobilisation, d'autre part, d'une invalidité de 100 p. 100 due à une blessure de guerre ; que l'arrêté du 1er juin 1990, ainsi obtenu par fraude, pouvait légalement être retiré à tout moment ; En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité externe de l'arrêté du 26 juillet 1991: Considérant, en premier lieu, que l'administration intimée justifie que M. Yves-Jean X..., directeur général de l'Office national des anciens combattants, signataire de la décision attaquée, détenait une délégation de signature régulièrement publiée, à la date d'intervention de ladite décision ; Considérant, en deuxième lieu, que, si l'administration a consulté la commission administrative de reclassement préalablement au prononcé de l'arrêté du 1er juin 1990, ce que l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945 ne l'obligeait d'ailleurs pas à faire, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le retrait d'un arrêté de cette nature soit prononcé suivant la même procédure que celle suivie pour un reclassement fondé sur les dispositions précitées de l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 ; Considérant, enfin, que la circonstance que le retrait contesté était dépourvu du visa du contrôleur financier, contrairement à l'arrêté rapporté, est sans influence sur la légalité de la décision entreprise, un tel visa constituant une formalité administrative d'ordre intérieur exclusivement destinée à garantir le respect des règles budgétaires ; En ce qui concerne les moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté du 26 juillet 1991 : Considérant que, conformément à ce qui a été exposé précédemment, le retrait entrepris n'est entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit, M. A... ne pouvant être regardé comme un candidat aux services publics empêché d'y accéder par suite d'évènements de guerre, au sens de l'ordonnance susvisée du 15 juin 1945 ; qu'au surplus, la demande de reclassement présentée par l'intéressé l'a été après l'expiration du délai d'un an suivant la promulgation de la loi susvisée du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, imparti par l'article 4 de cette loi ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Paris à fin d'annulation de l'arrêté ministériel du 26 juillet 1991 rapportant l'arrêté de reclassement du 1er juin 1990, doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M.SEYMAN devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 mars 1999, 97MA10148, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Lucien IGLESIAS ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 janvier 1997 sous le n 97BX00148, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. IGLESIAS demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-3291 du 19 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude du 25 octobre 1993 rejetant sa demande de carte officielle lui attribuant le titre de réfractaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Sont considérées comme réfractaires les personnes qui : 1 Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée, dits loi du 4 septembre 1942, décret du 19 septembre 1942, loi du 16 février 1943, loi du 1er février 1944, ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ; 2 Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ; 3 Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ; 4 Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre" ; que selon l'article L.298 du même code : " Le bénéfice du présent statut est subordonné : 1 A une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes visées aux 1 ,2 , 3 , 4 de l'article L.296 ci-dessus ; 2 A une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes visées aux a et b du 5 de l'article L.296 ci-dessus. Cette durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes. Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L.296 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladies survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, visés au 5 dudit article, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1 et 2 du premier alinéa ci-dessus, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois ... Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et queles personnes visées au 4 apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande ;" Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. IGLESIAS a fait l'objet le 22 juin 1943 d'un ordre de réquisition par le service du travail obligatoire en Autriche ; qu'il déclare s'être évadé à l'occasion d'une permission le 22 novembre 1943 ; qu'il est constant qu'il n'a pas rejoint l'usine où il était affecté en Autriche à l'issue de cette permission le 5 décembre 1943 ; que s'il ne peut établir, en raison de la disparition des archives locales, avoir fait l'objet de recherches de la part de la police ou de la gendarmerie pendant cette période, il résulte des termes-mêmes de l'article L.296 précité que M. IGLESIAS qui relevait du 2 ou du 3 de l'article L.296 selon qu'on considère qu'il a utilisé une permission régulière pour revenir en France ou qu'il s'est servi de papiers falsifiés et peut donc être considéré comme évadé, n'avait pas, pour prétendre à la qualité de réfractaire à établir qu'il avait fait l'objet de recherches ou de poursuites, cette exigence n'étant requise que des réfractaires relevant du 4 ; Considérant qu'il ressort des déclarations-mêmes de l'intéressé et des certificats médicaux qu'il produit, qu'il a été soigné à partir du 22 décembre 1943 aux hospices civils et militaires de Carcassonne jusqu'au 15 janvier 1944, date à laquelle il a bénéficié d'un congé de convalescence de 30 jours ; qu'il a ensuite bénéficié de prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 5 juin 1944 ; que s'il ressort d'attestations concordantes du maire de Belflou et de deux autres personnes, qu'il a été hébergé et caché en temps que réfractaire au château de Belflou jusqu'à la libération de la commune les 17 et 18 août 1944, ces attestations en raison des contradictions de date qu'elles présentent ne permettent pas d'établir que M. IGLESIAS ait passé au moins trois mois dans la clandestinité et qu'il ait ainsi vécu depuis son refus de se soumettre, en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque, compte tenu de la protection de fait dont il bénéficiait du fait de la délivrance de certificats médicaux par les autorités de l'époque jusqu'au 5 juin 1944 ; que l'attestation provisoire délivrée le 4 mai 1956 par le service départemental de l'Aude de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui reconnaît à M. IGLESIAS le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi du 22 juin au 5 décembre 1943, ne suffit pas à elle seule à établir qu'après cette date correspondant à la fin de sa permission, M. IGLESIAS ait vécu dans la clandestinité ; Considérant que si la décision litigieuse du 25 octobre 1993 mentionne à tort comme motif de rejet de la demande de M. IGLESIAS le fait qu'il n'ait pas fait l'objet de recherches ou de poursuite, elle repose également sur le fait que l'intéressé n'a pas vécu en marge des lois et règlements en vigueur à l'époque ; que ce second motif, dont l'exactitude doit être regardée comme établie ainsi qu'il est dit ci-dessus, est à lui seul suffisant pour justifier légalement le refus opposé à M. IGLESIAS de lui reconnaître la qualité de réfractaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. IGLESIAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 1996, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aude du 25 octobre 1993 rejetant sa demande de carte officielle lui reconnaissant la qualité de réfractaire ;Article 1er : La requête de M. IGLESIAS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. IGLESIAS et au MINISTRE DE LA DEFENSE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 1 mars 1999, 96LY00132, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996 sous le n 96LY00132, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant .../Léman ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 1995 en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 1992 par lequel le ministre du budget a annulé, à compter du 18 mars 1992, son allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, laissé à sa charge la moitié des frais d'expertise ; 2 ) d'annuler l'arrêté du ministre du budget en date du 1er octobre 1992 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais d'expertise mis à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n 60-1089 portant régalement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1999 ; - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 5 du titre 1er du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité." ; que selon l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission départementale de réforme prévue par l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances." ; que l'article 5 du même décret dispose : "L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus ..." ; Considérant que par arrêté du 1er octobre 1992, le ministre du budget a supprimé, à compter du 18 mars 1992, l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait M. X... depuis le 18 mars 1987 à raison des séquelles d'un accident de service survenu le 30 septembre 1986 ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le taux d'incapacité permanente de 8 % retenu par l'administration n'a pas été calculé en tenant compte des séquelles de l'accident de travail concernant son genou droit et son épaule gauche, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par M. X... que lors de la concession initiale de l'allocation temporaire d'invalidité, aucun taux d'incapacité n'avait été retenu en ce qui concerne les séquelles en question ; que l'expert désigné par le tribunal, qui a confirmé le taux de 8 % susvisé, a fixé celui-ci après avoir examiné la colonne cervicale et le genou droit de M. X..., et conclu, d'une part, qu'il lui apparaissait difficile de faire état d'une aggravation importante liée à l'accident du travail du 30 septembre 1986, d'autre part, que les troubles allégués étaient davantage liés à un processus physiologique pré-arthrosique qu'aux conséquences directes de l'accident ; Considérant, en second lieu, que si le même expert estime que l'examen arthrographique du genou droit pratiqué en février 1992, de même que les consultations médicales effectuées entre février 1992 et juin 1992 peuvent être considérées comme en relation directe avec l'accident de travail, cette circonstance, susceptible de permettre à M. X... de bénéficier des dispositions de l'article 34-2, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984, est sans influence sur les droits de l'intéressé à l'obtention éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement des dispositions distinctes de l'article 65 de la même loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le taux d'incapacité de 8 % sur lequel s'est appuyé l'administration pour lui refuser le bénéfice de l'allocation sollicitée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête, et de toute mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties." ; qu'au cas d'espèce, si M. X... fait valoir qu'il n'est pas la partie perdante dès lors que le tribunal, par le même jugement, a annulé deux arrêtés du préfet de la région Rhône-Alpes refusant de lui accorder le bénéfice de l'article 34-2, 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984, ce litige est distinct de celui qui a abouti au rejet des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1992 ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées en répartissant par moitié entre M. X... et l'Etat les frais d'expertise liquidés à la suite de la remise du rapport d'expertise ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 mars 1999, 95NT00781, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1995, présentée par Mme Ginette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1367 du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du 1er juin 1993 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2 ) d'annuler ladite décision et d'ordonner une expertise portant sur son taux d'incapacité entre le 30 novembre 1987, date de l'accident, et le 15 mai 1989, date de la consolidation de son état de santé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que Mme Y... soutient que le Tribunal administratif n'aurait pas répondu à son argumentation fondée sur l'expertise du docteur X... ; mais que, d'une part, le Tribunal a expressément relevé que le taux retenu dans cette expertise et dont se prévalait Mme Y... avait été déterminé par application du barème des accidents du travail relevant du régime général de la sécurité sociale inapplicable en l'espèce ; que, d'autre part, le Tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur l'appréciation portée par le docteur X... sur une expertise réalisée par un de ses confrères dès lors que ladite expertise n'était pas produite au dossier et que ni la commission de réforme, ni le directeur de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) ne s'étaient référés à l'expertise que le docteur X... critiquait ; Considérant, en second lieu, que si Mme Y... soutient que le Tribunal administratif aurait omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission en ce qu'il retient un taux d'invalidité de 1 % pour une pathologie préexistante, il ressort de l'examen du dossier que ce moyen n'a pas été présenté devant le Tribunal administratif ; qu'ainsi, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis en date du 1er juin 1993 : Considérant qu'en application de l'article 3 du décret susvisé du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, l'allocation temporaire d'invalidité est susceptible d'être accordée aux agents qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même décret : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" et qu'aux termes de l'article 5 dudit décret : "La réalité des infirmités invoquées par l'agent, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission départementale de réforme prévue par le régime de pensions des personnels des collectivités locales. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la C.D.C., à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination" ; Considérant que Mme Y..., aide soignante au Centre hospitalier de Chartres, a été victime le 30 novembre 1987, d'un accident de service entraînant une invalidité partielle de 10 % ; que le directeur de la C.D.C. a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au motif qu'en raison d'une infirmité préexistante de 1 %, le taux à prendre en considération s'élevait seulement à 9,90 % ; Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le taux d'invalidité temporaire de Mme Y... devant être pris en considération pour statuer sur son éventuel droit à percevoir l'allocation temporaire d'invalidité en raison de l'accident de service survenu le 30 novembre 1987 ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme Y... dirigée contre l'avis du directeur de la C.D.C. rejetant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, d'ordonner une expertise médicale dont la mission est précisée ci-dessous ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête dirigée contre l'avis du 1er juin 1993 par lequel le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par Mme Ginette Y..., procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de déterminer le taux d'invalidité temporaire de Mme Ginette Y... résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 30 novembre 1987, l'existence et le taux d'une invalidité préexistante à cet accident et l'existence d'un lien d'aggravation entre les deux infirmités éventuellement constatées.Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.159 à R.170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ginette Y..., à la Caisse des dépôts et consignations, au Centre hospitalier de Chartres et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Cours administrative d'appel
Nantes