5954 resultados
Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 13 juin 2003, 233480, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 15 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mai 1994 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui refusant l'attribution du titre de déporté résistant ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu l'arrêté du 22 janvier 1951 fixant la liste des camps et prisons établis par les Japonais en Indochine durant la guerre, considérés comme lieux de déportation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 272 et R. 292 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que le titre de déporté résistant est attribué, après avis d'une commission nationale, aux personnes qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, ont été arrêtées par les Japonais après le 9 mars 1945 et détenues dans l'un des camps ou prisons classés comme lieu de déportation ; que l'article R. 287 du même code définit les actes qualifiés de résistance à l'ennemi, lesquels incluent notamment les actions offensives ou défensives dirigées soit contre les forces militaires de l'ennemi, soit contre les autorités ou organismes militaires ou policiers placés sous son contrôle ou les individus collaborant avec lui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, alors caporal-chef au 10ème régiment mixte d'infanterie coloniale en garnison à Hué (Annam), a, le 9 mars 1945, échappé à l'encerclement et à la capture par les troupes japonaises et s'est joint à un groupe de résistants formé dans l'arrière-pays et mené par le capitaine Cuvier ; que, fait prisonnier le 10 juin 1945 au cours d'une opération de guérilla, il a été détenu dans plusieurs camps et prisons jusqu'à sa libération à la suite de la capitulation japonaise ; Considérant qu'en estimant que c'est au sein d'une unité régulière de l'armée française que M. X a poursuivi la lutte après le coup de force du 9 mars 1945, alors que le groupe du capitaine Cuvier avait un caractère improvisé et n'était rattaché à aucune structure ou hiérarchie militaires régulières, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les faits de l'espèce ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant que la participation de M. X aux actions menées par le groupe du capitaine Cuvier doit être regardée comme un acte de résistance à l'ennemi au sens des dispositions susmentionnées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X était alors militaire en activité et que le groupe auquel il appartenait a été, par la suite, reconnu par l'autorité militaire comme unité combattante ; que c'est à raison de cette participation que M. X a été arrêté et emprisonné ; qu'il ressort du dossier qu'il a notamment été détenu dans le camp de Paksong, lequel a été classé par un arrêté du 22 janvier 1951 comme lieu de déportation ; qu'ainsi, M. X remplit les conditions fixées pour l'attribution du titre de déporté résistant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 15 mars 2001 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 14 octobre 1997 du tribunal administratif de Pau sont annulés. Article 2 : La décision du 19 mai 1994 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant d'attribuer à M. X le titre de déporté résistant est annulée. Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 246456, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira Y... veuve Y, demeurant chez M. Kouider X..., ..., Algérie ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 janvier 2000 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 juillet 1997 lui refusant l'octroi d'une pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du Conseil d'Etat : Considérant qu'en vertu de l'article R. 69 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un pourvoi en cassation peut être directement formé contre un jugement d'un tribunal départemental des pensions après l'expiration du délai d'appel, lorsque aucun appel n'a été formé ; Considérant, à la vérité, que le 1° du I de l'article 84 de la loi du 17 janvier 2002 a remplacé les deux derniers alinéas de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par un alinéa aux termes duquel : Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ; qu'en vertu du II du même article, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2002 ; qu'en ne prévoyant la possibilité d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat que contre les arrêts des cours régionales des pensions, le législateur a nécessairement entendu supprimer, à compter de cette date, la possibilité d'un recours direct en cassation contre les jugements des tribunaux départementaux des pensions ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article R. 69 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre doivent être regardées comme ayant été implicitement abrogées à compter du 1er avril 2002 ; Mais considérant que le droit de former un recours contre une décision d'une juridiction administrative est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue ; que les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé, ainsi que les délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, sont, à la différence des formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, des éléments constitutifs du droit dont s'agit ; que, par suite, en cas de modification des textes, les voies de recours, ainsi que les délais de leur exercice continuent, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, à être régis par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d'être attaquée est intervenue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la possibilité d'un pourvoi direct en cassation contre les jugements des tribunaux départementaux des pensions est restée ouverte à l'égard de ceux qui sont intervenus avant le 1er avril 2002 ; que la suppression à cette même date de la commission spéciale de cassation des pensions, devant laquelle ces pourvois directs étaient formés, n'est pas de nature à y faire obstacle, le II de l'article 84 de la loi du 17 janvier 2002 ayant prévu que les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du pourvoi de Mme Y... à l'encontre d'un jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault rendu le 5 janvier 2000 ; Sur le pourvoi de Mme Y... : Considérant que, pour contester le jugement par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande de pension de veuve, Mme Y... se borne à discuter l'appréciation des faits et des pièces du dossier à laquelle s'est livré le tribunal sans critiquer en droit les motifs retenus par celui-ci ; qu'une telle contestation, qui remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être utilement soumise au Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête de Mme Y... ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira Y... veuve Y et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 160939, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 juin 1994 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande de révision de ses pensions militaires de retraite et d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. X, - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7 et qu'aux termes de l'article L. 35 du même code : La pension attribuée aux militaires visés à l'article L. 6 mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 p. 100 les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 p. 100 des émoluments de base./ Ce montant minimum, accru de la pension du code des pensions militaires d'invalidité et de ses accessoires, est élevé à 80 p. 100 des mêmes émoluments lorsque ces militaires sont mis à la retraite pour infirmités résultant, soit de blessures de guerre, soit d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé leurs jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour calculer la pension due aux militaires mentionnés au second alinéa de l'article L. 35, l'administration liquidatrice ne doit majorer le montant de la pension militaire de retraite que si et dans la mesure où le minimum de 50 p. 100 des émoluments de base ne permet pas, lorsqu'il est majoré d'une pension militaire d'invalidité, d'atteindre le seuil de 80 p. 100 des mêmes émoluments ; Considérant que M. X, capitaine en retraite, titulaire depuis le 3 novembre 1961 d'une pension militaire d'invalidité pour blessures contractées en service, a été radié des cadres de l'armée active le 7 décembre 1968 par suite de ses infirmités, après avoir accompli dix-sept ans, un mois et dix-neuf jours de services militaires effectifs ; que la pension militaire de retraite au bénéfice de laquelle il a été admis par arrêté du 3 novembre 1969 a été calculée et liquidée conformément aux dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 35 du code ; qu'en raison de l'aggravation desdites infirmités, la pension militaire d'invalidité servie à M. X a été révisée au taux de 85 p. 100 à compter du 27 avril 1989, puis au taux de 90 p. 100 à compter du 10 juillet 1993 ; que l'augmentation de cette pension militaire d'invalidité impliquait de diminuer la majoration de la pension de retraite de l'intéressé qui avait jusque là été rendue nécessaire pour atteindre le seuil de 80 % des émoluments de base auquel M. X avait droit en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 35 ; qu'il suit de là qu'en procédant à une telle diminution, l'administration liquidatrice a fait une exacte application des dispositions de cet article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre du budget a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 juin 2003, 245924, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000, au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, domicilié ... et le mémoire, enregistré le 11 mai 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 février 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 janvier 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que, pour rejeter la requête formée par M. X à l'encontre du jugement en date du 5 janvier 1999 du tribunal administratif des pensions du Val-de-Marne, la cour régionale des pensions de Paris a jugé, par un arrêt en date du 17 février 2000, que le certificat produit au dossier ne peut constituer la constatation exigée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et que la relation entre l'infirmité invoquée et un fait précis de service n'est pas établie ; Considérant qu'en jugeant que le certificat produit au dossier, eu égard aux incertitudes subsistant sur les circonstances et la date de l'incident qu'il relate, ne peut constituer la constatation exigée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour régionale des pensions s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation ; Considérant qu'en jugeant qu'il n'existe pas de relation entre l'infirmité invoquée et un fait précis de service, la cour régionale des pensions a procédé à une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 17 février 2000 de la cour régionale des pensions de Paris ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 2 juin 2003, 245922, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Daouia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 12 juin 1995 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône (section d'Aix-en-Provence) la déboutant de sa demande formée contre la décision du 1er mars 1991 rejetant sa demande de pension de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en son article 84 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête, Mme X se borne à contester l'appréciation que la cour a portée souverainement sur les faits de la cause ; qu'ainsi la requête de Mme X ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Daouia X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, Plénière, du 14 mai 2001, 99BX00707, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1999 et rectifiée le 31 mars 1999, présentée pour M. Bernard X... demeurant ... (Creuse) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 4 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 13 mai 1995, d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise médicale ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en réparation de ses préjudices matériels ; - de désigner un expert aux fins d'évaluer son préjudice corporel ; - de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n? 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu le code de justice administrative ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 : - le rapport de Mlle Roca ; - les observations de Maître Laveissiere, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., gendarme, a été victime le 13 mai 1995 d'un accident de service alors qu'il circulait à moto sur l'autoroute A 20 ; qu'après s'être engagé sur la voie de gauche pour dépasser une voiture, il a dérapé et perdu le contrôle de son véhicule ; qu'il conserve des séquelles de cet accident pour lequel il a perçu une pension militaire d'invalidité pendant la période du 15 juin 1995 au 14 juin 1998 ; qu'il demande la condamnation de l'Etat à réparer, à raison d'un mauvais entretien de la voie, l'intégralité des préjudices matériel et corporel qu'il a subis du fait de cet accident ; Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant qu'en vertu de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'intervention du jugement attaqué, les jugements du tribunal administratif sont rendus par trois juges au moins, président compris, sauf en matière de référé ; qu'aux termes de l'article L. 4-1 de ce même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4, le président du tribunal administratif ... statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ...7? sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat" ; que le décret n? 95-831 du 3 juillet 1995 a fixé ledit montant à 50 000 F ; qu'enfin l'article R. 17-2 du code précise : "ce montant est déterminé par la valeur totale des indemnités demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 8-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant" ; Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. X... demandait la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 20 000 F et sollicitait une expertise médicale pour évaluer le préjudice corporel subi du fait de l'accident litigieux ; qu'il entendait ainsi se réserver le droit de chiffrer le montant global de la réparation au vu des résultats de cette expertise ; que, dans ces conditions et en l'absence de chiffrage précis de ce montant, le litige ne pouvait être regardé comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 4-1, 7? précité ; qu'il n'appartenait qu'au tribunal administratif siégeant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par voie d'évocation, sur cette demande ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Ouvrent droit à pension : 1? les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2? les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3? l'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service" ; Considérant que la circonstance que les conséquences dommageables de l'accident de service survenu à M. X... lui aient ouvert droit à la pension d'invalidité prévue par les dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il estime que l'accident est intervenu dans des conditions de nature à engager, selon les règles du droit commun, la responsabilité de l'administration du fait d'un défaut d'entretien de la voie publique qu'il empruntait, exerce à l'encontre de l'Etat une action tendant au versement d'une indemnité complémentaire assurant la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par les services de la gendarmerie, qu'à l'endroit de l'accident la chaussée était rendue anormalement glissante sur une longueur de 20 mètres et une largeur de 0,50 mètres en raison de la viscosité du goudron ; qu'il est constant que cette défectuosité ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; qu'ainsi l'Etat n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que sa responsabilité se trouve, dès lors, totalement engagée à l'égard de M. X..., qui n'a commis aucune faute ; Sur l'évaluation du préjudice : * En ce qui concerne le préjudice matériel Considérant, en premier lieu, que si le requérant sollicite le remboursement du montant des loyers et des frais d'agence qu'il a acquittés pendant la période où il a cessé de bénéficier de son logement de fonction, il ne justifie pas avoir été dans l'obligation de quitter ce logement à la suite de son accident de service ; Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit pas que sa mutation se rattache directement à l'accident de service dont il a été victime ; qu'il ne saurait, dès lors, solliciter le remboursement des frais de déménagement qu'il a engagés à l'occasion de cette mutation ; * En ce qui concerne le préjudice corporel Considérant que le dossier ne permet pas d'évaluer le montant du préjudice corporel dont M. X... demande également réparation ; que, par suite, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale en vue de préciser la nature et la date de consolidation des blessures de l'intéressé, de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle dont il reste atteint et de fournir tous autres éléments utiles à l'évaluation du préjudice résultant pour lui des troubles dans ses conditions d'existence, des souffrances physiques et du préjudice esthétique ; Considérant, par ailleurs, que pour permettre à la cour de déterminer ultérieurement le préjudice global résultant de l'accident, il y a lieu d'inviter le ministre de la défense à indiquer à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant exact de la pension d'invalidité servie à M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 février 1999 est annulé.Article 2 : L'Etat est déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à M. X... le 13 mai 1995.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel sont rejetées.Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X... tendant à la réparation de son préjudice corporel, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de préciser la nature et la date de consolidation des blessures de l'intéressé, de déterminer le taux d'invalidité permanente partielle dont il est atteint, et de fournir tous éléments utiles pour permettre d'évaluer les préjudices résultant de troubles dans les conditions d'existence, des souffrances physiques, et du préjudice esthétique.Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en cinq exemplaires.Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 7 : Le ministre de la défense est invité à indiquer à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le montant de la pension d'invalidité servie à M. X....
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 28 mai 2001, 206815, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Félicien X... demeurant ... de Tassigny à Colmar (68000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir : 1°) la décision du 17 mai 1996 par laquelle le directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre de la région Centre atteste que l'intéressé peut bénéficier, dans le cadre de l'autorisation de cure militaire qui lui est accordée, d'une dispense d'avance de frais limitée au tarif de responsabilité de la sécurité sociale pour l'ensemble des soins ; 2°) la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg atteste que l'intéressé peut bénéficier, dans le cadre de l'admission à une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'une dispense d'avance de frais limitée au tarif de responsabilité de la sécurité sociale concernant le forfait de surveillance médicale de cure ; 3°) la circulaire en date du 11 février 1992 du directeur du service de santé de la circonscription militaire de défense de Lyon relative aux cures thermales dans les centres thermaux agréés, en tant qu'elle prévoit pour la prise en charge des soins thermaux que "seule subsiste la 2ème classe" ; 4°) la circulaire en date du 13 décembre 1995 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en tant qu'elle prévoit qu' "à compter du 1er janvier 1996, il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" et que "la commission du thermalisme n'est plus susceptible d'être saisie" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 12 juillet 1873 ; Vu le décret n° 78-194 du 24 février 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions individuelles des 17 mai 1996 et 7 juillet 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension " ; qu'aux termes de l'article L. 118 du même code : " ... toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application de l'article L. 115 et des textes pris pour son application, sont jugées en premier ressort par la commission contentieuse des soins gratuits ", laquelle constitue une juridiction administrative ; Considérant que M. X... a présenté des conclusions dirigées contre les décisions du 17 mai 1996 et du 7 juillet 1998 prises respectivement par le directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre de la région Centre et par le directeur régional des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg, et ayant pour objet d'attester que l'intéressé peut bénéficier, dans le cadre de l'admission à une cure thermale au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'une dispense d'avance de frais limitée au tarif de responsabilité de la sécurité sociale pour l'ensemble des soins thermaux ; que ce litige a trait à l'application de l'article L. 115 précité et relève dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 118 du même code, de la compétence de la commission contentieuse des soins gratuits ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de l'affaire à la commission départementale des soins gratuits du Haut-Rhin, dans le ressort de laquelle M. X... est domicilié ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de certaines dispositions des circulaires des 11 février 1992 et 13 décembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes : "Chaque année, à dater de la promulgation de la présente loi, les anciens militaires et marins, ainsi que leurs assimilés ( ...) dont les infirmités ou les blessures contractées au service nécessiteraient l'emploi des eaux seront, après en avoir obtenu l'autorisation du ministre de la guerre, sur l'avis de la commission spéciale instituée dans chaque département ( ...), transportés et hospitalisés aux frais de l'Etat dans les localités déterminées par le ministre de la guerre " ; qu'aux termes de l'article D. 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire désirant effectuer une cure thermale au titre de l'article L. 115 peuvent, s'ils le désirent, être admis à effectuer cette cure dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1873 relative à l'envoi et au traitement aux frais de l'Etat, dans les établissements d'eaux minérales, des anciens militaires et marins blessés ou infirmes. Ils sont dans ce cas assujettis aux dispositions de cette loi et aux dispositions réglementaires prises pour son application. Les pensionnés n'ayant pas la qualité de militaire ou d'ancien militaire ou ceux qui ayant cette qualité ne désirent pas faire appel aux dispositions de la loi du 12 juillet 1873 peuvent être admis à suivre une cure dans les établissements thermaux agréés au titre du régime général de sécurité sociale " ; Considérant que le requérant demande l'annulation de la circulaire du 11 février 1992 du directeur du service de santé de la circonscription militaire de défense de Lyon relative aux cures thermales dans les centres thermaux agréés en ce qu'elle prévoit, pour la prise en charge des soins thermaux, que les suppléments au titre de la 1ère classe restent à la charge du curiste, dans la mesure où " seule subsiste la 2ème classe " ; qu'en indiquant ainsi les conditions de prise en charge des soins thermaux applicables aux pensionnés militaires ou anciens militaires admis à suivre une cure au titre de l'article L. 115 précité, sans aucunement remettre en cause le principe de gratuité de l'accès aux soins thermaux tel qu'il est affirmé par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, lesquelles ne prévoient pas une organisation des cures différenciée en 1ère et 2ème classes en fonction du grade détenu par les militaires ou anciens militaires, l'auteur de la circulaire n'a pas fait une inexacte interprétation des dispositions en vigueur et n'a modifié en rien l'ordonnancement juridique en résultant ; qu'il suit de là que la disposition contestée de la circulaire en cause est dépourvue de caractère réglementaire, et que les conclusions de la requête de M. X... sur ce point ne sont pas recevables et doivent donc être rejetées ; Considérant que l'intéressé demande également l'annulation de la circulaire du 13 décembre 1995 du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre relative au thermalisme des pensionnés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en tant qu'elle prévoit qu' " à compter du 1er janvier 1996 il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre " et que "la commission du thermalisme n'est plus susceptible d'être saisie" ; qu'en instaurant une telle unicité de régime, qui exclut ainsi le régime particulier prévu par la loi du 12 juillet 1873 au bénéfice duquel peuvent être admis, conformément aux dispositions de l'article D 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les seuls pensionnés ayant la qualité de militaire ou d'ancien militaire, le ministre a incompétemment restreint le champ d'application desdites dispositions législatives et réglementaires ; que, par suite, M. X... est recevable et fondé à soutenir que la circulaire litigieuse est, dans cette mesure, entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête dirigées contre les décisions individuelles de prise en charge des frais de soins thermaux des 17 mai 1996 et 7 juillet 1998 est renvoyé à la commission départementale des soins gratuits du Haut-Rhin.Article 2 : La circulaire du 13 décembre 1995 du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est annulée en tant qu'elle prévoit qu'"à compter du 1er janvier 1996, il n'existe plus qu'un régime unique de cures thermales prises en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" et que "la commission du thermalisme n'est plus susceptible d'être saisie".Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien X..., au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 98MA00147, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'appel de Marseille le 3 février 1998 sous le n° 98MA00147, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-2441 en date du 4 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1994 par laquelle le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser le taux de 29 % retenu pour liquider son allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, à la fixation à 35 % de ce taux ; 2°/ de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 35 % ; 3°/ d'enjoindre à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de prendre dans un délai déterminé une décision conforme à l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ; Vu le décret n° 82-1135 du 23 décembre 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2001 ; - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET , premier conseiller ; Considérant que M. X... relève régulièrement appel du jugement en date du 4 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1994 par laquelle le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de réviser le taux de 29 % retenu pour liquider son allocation temporaire d'invalidité et, d'autre part, à la fixation à 35 % de ce taux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 417-10 du code des communes dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'aux termes de l'article L. 28 de ce code : "Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ..." ; que le barème visé par cette disposition est le barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 modifié par le décret n° 93-308 du 11 mars 1993 ; Considérant que M. X..., agent de salubrité titulaire au service de la commune de LAURE-MINERVOIS, a été victime le 2 janvier 1992 d'un accident de service ayant occasionné une grave blessure à la main droite ; que, suite à cet accident, un premier rapport d'expertise a reconnu à l'intéressé un taux d'invalidité de 29 % ; que, sur demande de M. X..., une contre-expertise a été confiée à un praticien agréé par l'administration qui, après avoir examiné l'agent le 11 août 1993, a chiffré à 35 % son taux d'invalidité ; que la commission de réforme appelée à se prononcer sur le taux d'invalidité de M. X... dans sa séance du 29 septembre 1993 a retenu le taux fixé par le premier expert soit 29 %, taux que le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a également retenu par la décision contestée en date du 10 mai 1994 ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour évaluer le taux d'invalidité de M. X... et le fixer à 29 %, le premier expert s'est référé au barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévu à l'article L. 434-2 du code du travail et annexé au décret n° 82-1135 du 23 décembre 1982 ; que le requérant, qui est recevable à soulever pour la première fois en appel ce moyen fondé sur une cause juridique invoquée en première instance, fait valoir à juste titre que le rapport d'expertise retenu par l'administration n'a pu se référer régulièrement au barème annexé au décret du 23 décembre 1982, dès lors que seul le barème annexé au décret du 13 août 1968 modifié est applicable pour évaluer le taux d'invalidité d'un agent de la fonction publique territoriale ; Considérant, en second lieu, que le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne saurait non plus reprocher à M. X... d'avoir refusé de se soumettre à une seconde contre-expertise dès lors qu'il n'établit pas avoir adressé une convocation à l'intéressé en vue de le soumettre à un tel examen et que, par la lettre en date du 23 mars 1993 sur laquelle s'appuie l'administration pour souligner le prétendu refus de M. X... de se soumettre à un examen complémentaire, ce dernier a seulement indiqué, en réponse à l'invitation qui lui était faite par le service de s'adresser à son employeur pour solliciter une contre-expertise, qu'il avait déjà accompli cette démarche ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 10 mai 1994 s'appuie sur un rapport d'expertise dont la validité ne peut être retenue et se trouve elle-même entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en cause ; Sur les conclusions par lesquelles M. X... demande à la Cour de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 35 % et d'enjoindre à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de retenir ce taux : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour et notamment de la contre-expertise réalisée le 11 août 1993 par un praticien agréé par l'administration, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'il y a lieu de retenir, pour évaluer l'incapacité permanente partielle de l'intéressé, le taux de 35 % ; qu'il y a lieu d'ordonner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de retenir ce taux de 35 % en vue de la liquidation par les services compétents de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. X..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 décembre 1997 et la décision du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en date du 10 mai 1994 sont annulés.Article 2 : Il est enjoint à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS de retenir le taux d'invalidité de 35 % en vue de procéder à la liquidation par les services compétents de l'allocation temporaire d'invalidité servie à M. X..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 16 mai 2001, 98DA02288, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu le recours, enregistré le 3 novembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 9 janvier 1996 et enjoint à l'Etat de verser à Mme X... et à ses trois enfants mineurs une rente viagère d'invalidité ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 - le rapport de Mme Chelle, président-assesseur, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité, cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil "qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités contractées ou aggravées ... en service " ; que l'article 38, premier alinéa, du même code, prévoit que "la pension des veuves des fonctionnaires civils est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont leur mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier " ; Considérant que, par une décision en date du 9 janvier 1996, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice de la moitié de la rente viagère d'invalidité prévue aux articles L. 27 et L. 28 précités au motif que les conditions de travail de son mari ne pouvaient être retenues avec certitude comme étant à l'origine de la maladie dont celui-ci était décédé le 9 mai 1995 ; Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision précitée, le tribunal administratif de Lille a estimé que M. X..., ancien instituteur, avait été exposé de façon habituelle dans ses locaux de travail à des poussières d'amiante et que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, le mésothéliome pleural dont il souffrait devait être réputé imputable à son activité professionnelle ; Mais considérant que, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service et la maladie dont a été atteint le fonctionnaire doit être apportée ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir qu'en se fondant sur l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une présomption d'imputabilité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors que cet article est inapplicable aux fonctionaires ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a travaillé dans des locaux susceptibles de comporter de l'amiante, cette seule circonstance, en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'état des locaux en cause et leur dangerosité, ne suffit pas à établir que la maladie dont il était atteint ait été liée à son activité professionnelle ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne se trouvent pas remplies ; Considérant que si, en vertu de l'article L. 31 du même code, le pouvoir de décision appartient en la matière conjointement au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'entacher d'irrégularité une décision de refus prise uniquement par l'un de ces ministres ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susmentionnée en date du 9 janvier 1996 et enjoint, par voie de conséquence, à l'Etat de verser à Mme X... la rente viagère d'invalidité sollicitée ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 juillet 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Christiane X... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme Christiane X... et au ministre de l'éducation nationale.
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 mai 2001, 98MA00726, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mai 1998 sous le n° 98MA00726, présentée pour M. Paul X..., demeurant 4, immeuble Greco, rue des Glycines à Ajaccio (20000), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 22 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DU BUDGET du 11 octobre 1993 portant concession à son profit d'une pension de retraite sans l'assortir d'une rente viagère d'invalidité ; 2°/ d'annuler l'arrêté susmentionné du MINISTRE DU BUDGET, en date du 11 octobre 1993 ; 3°/ de condamner l'Etat à lui payer 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ...en service ...peut être radié des cadres" ; qu'aux termes de l'article L.128 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L.27 a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ; Considérant que M. X..., radié des cadres de la POSTE pour invalidité, le 8 juin 1993, a, en application des dispositions précitées, sollicité le bénéfice d'une pension de retraite assortie d'une rente viagère d'invalidité ; que, toutefois, par décision du 20 octobre 1993, le MINISTRE DU BUDGET a informé l'intéressé de l'intervention d'un arrêté de concession d'une pension de retraite sans bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; Considérant que la décision susmentionnée du MINISTRE DU BUDGET vaut rejet de la demande de M. X... tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; qu'elle ne comporte aucune motivation bien qu'elle entre dans le champ d'application de la disposition précitée de la loi du 11 juillet 1979, et se trouve, de ce fait, entachée d'illégalité ; que M. X..., qui avait contesté devant les premiers juges la légalité externe de la décision du ministre est recevable et fondé à se prévaloir devant la Cour de ce moyen qui met également en cause la légalité externe de cette décision ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'accident vasculaire cérébral qui a frappé M. X... le 5 février 1992, s'est produit alors que celui-ci effectuait la tournée de distribution postale particulièrement longue et pénible qui lui était assignée quotidiennement ; que, par ailleurs, le dossier médical de l'intéressé ne fait état d'aucun antécédent symptomatique le prédisposant à subir un tel accident à l'âge de 50 ans ; que, dès lors, l'origine de cette affection doit être directement imputée aux conditions anormales de travail de l'intéressé, sur lesquelles l'attention de l'administration avait été attirée à plusieurs reprises, et auxquelles elle n'a porté remède qu'immédiatement après cet accident, en répartissant la charge de la tournée entre plusieurs préposés ; que cet événement est, également, directement à l'origine de l'aggravation du syndrome dépressif que présentait antérieurement l'intéressé ; qu'ainsi, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, M. X... est en droit de prétendre au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité à raison des maladies qui ont occasionné sa mise à la retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X... la somme de 4.000 F à la charge de l'Etat, au titre de l'application de cet article ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia, en date du 22 janvier 1998 est annulé.Article 2 : La décision, en date du 20 octobre 1993, par laquelle le MINISTRE DU BUDGET a refusé à M. X... le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité est annulée.Article 3 : L'Etat versera la somme de 4.000 F à M. X... au titre de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et au DIRECTEUR DU SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM.
Cours administrative d'appel
Marseille