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Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 juin 1997, 144302, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1989 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de regarder comme imputable au service l'aggravation de l'état de son pied droit ; 2°) d'annuler la décision du 22 juin 1989 et de le renvoyer devant l'administration afin que celle-ci procède à l'examen de ses droits ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 modifié portant application de l'article 65 précité de la loi du 11 janvier 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que l'aggravation de l'état du pied droit de M. X..., qui souffrait depuis l'enfance de séquelles d'une atteinte de poliomyélite, est sans lien avec l'accident imputable au service dont il a été victime le 23 septembre 1983 et qui a affecté son genou gauche ; que la circonstance que cette aggravation a eu lieu après l'accident susmentionné alors que l'état du pied droit de l'intéressé était jusqu'alors demeuré stable, ne suffit pas par elle-même, en présence de conclusions contraires des experts dont aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute l'impartialité, à établir son lien avec ledit accident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1989 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître comme imputable au service l'aggravation de son état de santé ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 18 juin 1997, 169029, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que M. X... qui se prévaut d'un internement en Allemagne ne saurait prétendre au bénéfice du titre d'interné politique qui, en vertu des articles L. 288 et R. 328 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne peut être attribué qu'à des personnes ayant subi un internement en France ou dans un pays d'outre-mer ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 330 du code : "Les prisonniers de guerre et les travailleurs en Allemagne non volontaires qui ont été transférés par l'ennemi dans l'un des camps ou prisons énumérés dans l'arrêté visé à l'article R. 329, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, peuvent ( ....) obtenir le titre de déporté politique si, en plus des conditions ci-dessus fixées pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ( ...)" ; Considérant que si M. X... soutient qu'alors qu'il était employé comme requis au titre du service du travail obligatoire dans une firme allemande, il a été arrêté en août 1944 et détenu jusqu'en mars 1945 au camp de Kölner Strasse à Düsseldorf, ce camp ne figure pas sur la liste des camps et prisons prévue par l'article R. 329 du code ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 169461, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant au ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné-résistant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" et qu'il résulte de l'article R. 287 du même code que "la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces Françaises Libres soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ( ...)" est constitutif d'un acte de résistance ; Considérant que M. X... affirme avoir été interné dans le camp d'Ifrane au Maroc de juillet à novembre 1941 pour avoir quitté clandestinement la France à bord d'un navire pour se rendre au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette action ait eu pour but de permettre à M. X... de rejoindre les Forces françaises libres et puisse ainsi être regardée comme un acte qualifié de résistance à l'ennemi ; qu'il suit de là que M. X... qui ne peut utilement invoquer ni le fait qu'il a obtenu la médaille des évadés ni ses actes de résistance ultérieurs, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 163544, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant Douar Ait Sri Tamait Ait Yghess Ait Attab C. P. 22100 par Azilal (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 octobre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant au titre des opérations de guerre 1939-1945 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale, et s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-mer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi, entre le 30 mai 1945 et le 5 février 1948, n'ont pas été reconnues comme unités combattantes pendant la période considérée ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit au bénéfice de la carte de combattant ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 145455, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bennaceur X... Y..., demeurant Machacha Sghira, n° 39, Imouzze du Kandar par Fès au Maroc (990) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 juillet 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale, et s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-mer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. Y... a servi du 12 janvier 1940 au 1er janvier 1951 n'ont pas été reconnues comme unités combattantes pendant la période considérée ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit au bénéfice de la carte du combattant ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bennaceur X... Y... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 155470, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 21 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jarir X... OU DJAAFAR demeurant 22 quartier Majjat Sidi-Hamou-Zine Kasba-Tadla au Maroc (990) ; M. X... OU DJAAFAR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 "les militaires des armées de terre, de mer et de l'air ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale, et s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'Outre-mer" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... OU DJAAFAR a servi au Maroc, du 1er septembre 1936 au 1er octobre 1946, n'ont pas été reconnues comme unités combattantes ; qu'il ne se trouve dans aucun des autres cas mentionnés à l'article R. 224 pouvant ouvrir droit à la carte de combattant ; qu'il suit de là que M. X... OU DJAAFAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... OU DJAAFAR est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jarir X... OU DJAAFAR et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1997, 141736, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 29 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 septembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Norbert SALLES ; Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 30 mars 1992, la requête présentée par M. Norbert SALLES, demeurant ... au Crès (34920) ; M. SALLES demande : 1°) l'annulation du jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1988, par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a ramené de 52 % à 44 % le taux de son allocation temporaire d'invalidité ; 2°) la révision de ce taux après de nouvelles expertises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les constatations des médecins experts sur lesquelles la commission départementale de réforme du Loiret s'est fondée, le 3 décembre 1987, pour fixer à 44 % le taux d'invalidité résultant de l'accident de service dont M. SALLES a été victime en 1965, reposeraient sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, M. SALLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1988 fixant à 44 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficie ;Article 1er : La requête de M. SALLES est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Norbert SALLES, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 avril 1997, 96PA00061, mentionné aux tables du recueil Lebon
(4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, la décision en date du 22 novembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a : 1 ) annulé l'arrêt en date du 11 avril 1991 de la cour administrative d'appel de Paris ; 2 ) renvoyé l'affaire de M. Roger X... devant la cour administrative d'appel de Paris ; VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1996, présenté par le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement ; il conclut au rejet de la requête ; le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement soutient que l'arrêt du Conseil d'Etat implique que la cour statue sur la demande de l'intéressé tendant à la prise en compte, dans la pension civile qui lui a été allouée au titre de sa carrière dans la police nationale, des services militaires effectués du 8 au 21 septembre 1948 et du 28 juin 1950 au 31 mars 1954 ; que, toutefois, ce moyen invoqué pour la première fois en appel n'est pas recevable ; qu'en outre, le caractère définitif de l'appréciation portée par l'administration quant aux droits du requérant à pension militaire s'oppose à la révision de sa pension ; VU, enregistré au greffe de la cour le 12 mars 1996, le mémoire présenté pour M. X..., demeurant ..., par la SCP TIFFREAU-THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 67317/6 du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1986 du ministre de la défense lui refusant la prise en compte dans les annuités liquidables de la pension de retraite dont il est titulaire d'une période de 3 ans 9 mois et 17 jours de services militaires effectifs qui a déjà donné lieu à l'octroi d'une solde de réforme ; 2 ) annule la décision susmentionnée du ministre de la défense ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1997 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors sapeur de 2ème classe, après avoir accompli 3 ans, 9 mois, 17 jours de services militaires effectifs, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour infirmités graves et incurables à compter du 1er avril 1954 ; que, cependant, par décision du 2 décembre 1960, était substitué au bénéfice de la pension de retraite le bénéfice d'une solde de réforme, celle-ci étant toutefois suspendue pendant la période où l'intéressé avait perçu sa pension d'invalidité ; que son état de santé s'étant amélioré, M. X... a repris du service à compter du 12 mars 1956 dans les services de la police nationale jusqu'au 2 janvier 1985, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que, par lettre en date du 15 décembre 1984, il a demandé au ministre de la défense que soient pris en considération dans le calcul des services déterminant ses droits à la pension civile de retraite les services militaires accomplis et que soit rapportée la décision relative à la solde de réforme dont il proposait le remboursement ; que, le 23 mai 1986, le ministre de la défense a rejeté cette demande ; Considérant, d'une part, que s'il est constant que, le 23 mai 1986, date de la décision attaquée, la décision du 9 décembre 1960, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai légal, était définitive, le ministre conservait néanmoins la faculté de rapporter, s'il le jugeait opportun, ladite décision, dès lors que ce retrait, sollicité par M. X... en vue d'obtenir le bénéfice d'un régime de pension plus favorable, n'était susceptible, en l'espèce, de porter atteinte ni aux droits acquis du requérant, ni à ceux des tiers ; Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'une solde de réforme avait été concédée à M. X... ne constituait pas, par elle-même, un obstacle légal à ce que la décision qui l'avait admis au bénéfice de cette solde de réforme, fût rapportée ; que ce retrait aurait seulement eu pour conséquence d'entraîner de plein droit l'annulation de la solde concédée, ainsi d'ailleurs que M. X... le sollicitait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en rejetant la demande dont il était saisi, par le motif qu'il a invoqué, le ministre de la défense a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La décision en date du 23 mai 1986 du ministre de la défense, ensemble le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1988, sont annulés.Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... la somme de 10.000 F.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 juin 1997, 95LY01465, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1995, présentée par Mme Odile X..., demeurant ...; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 22 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 avril 1990 et 14 mai 1992 par lesquelles le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a réduit à 17 % à compter du 1er novembre 1989 le taux d'invalidité servant de base au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n 63-1346 modifié du 24 décembre 1963, le taux d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions et que rémunère l'allocation temporaire d'invalidité "est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui avait été victime le 2 février 1982, d'un accident de service qui lui a provoqué une blessure de la main gauche, bénéficiait depuis le 1er novembre 1984 d'une allocation temporaire d'invalidité concédée sur la base d'un taux d'invalidité de 40 % ; que, dans le cadre de la révision de ses droits à l'issue de la période de cinq ans prévue par l'article 7 du décret précité, et après qu'elle eut exercé un recours gracieux, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, par une lettre du 14 mai 1992 a confirmé à Mme X... les termes d'une première décision du 27 avril 1990 selon lesquels son taux d'invalidité rémunérable était ramené à 17 %, ce taux étant celui qu'avait retenu la commission départementale de réforme au cours de sa séance du 1er avril 1992, conformément aux conclusions d'une contre-expertise pratiquée le 5 décembre 1991 par le Dr Y..., celui-ci ayant repris à son compte l'avis du Dr Z..., chirurgien de la main, qui avait examiné Mme X... le 21 novembre 1989 ; Considérant qu'il ressort des constatations des experts, qui ne sont pas sérieusement contestées, que Mme X... reste atteinte d'un déficit fonctionnel de la main gauche constitué par une perte d'un quart de degré de liberté au niveau de chaque jointure digitale du pouce, de l'index, du médius et de l'annulaire, et de la première jointure de l'auriculaire, ainsi que d'un blocage total des deux autres jointures de l'auriculaire ; que le taux d'invalidité qui en résulte aurait dû être calculé par application directe du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant du décret n 68-756 du 13 août 1968, chapitre 1er - Membres - A. Membre supérieur - ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le docteur Z..., dont l'expertise a été retenue pour fixer le taux d'invalidité en cause, a appliqué une méthode différente consistant à prendre pour base le taux de 60% qui, dans le barème indicatif, correspond à une perte totale de la main gauche, et à y rapporter le déficit fonctionnel de 27% qui affectait ladite main, pour aboutir à un taux d'invalidité final de 17% ; que cette méthode, qui est complètement différente de celle du barème indicatif auquel se réfère le décret précité du 24 décembre 1963 est entachée d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a retenu un mode de calcul erroné du taux d'invalidité servant de base à la détermination du taux de l'allocation temporaire d'invalidité servie à l'intéressée à compter du 1er novembre 1989 et rejeté les demandes présentées par Mme X... ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, avant dire droit, d'inviter le docteur Z..., au vu du dossier médical de l'intéressée, à déterminer selon les modalités fixées par le barème indicatif annexé au décret n 68-756 du 13 août 1968, le taux d'invalidité dont Mme X... demeure atteinte pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er novembre 1989 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 1995 est annulé.Article 2 : Avant dire droit, le docteur Jacques Z... est invité, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, à déterminer selon le barème annexé au décret n 68-756 du 13 août 1968 le taux d'invalidité dont Mme Odile X... demeure atteinte pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er novembre 1989.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 1 SS, du 11 juin 1997, 113031, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon, à la demande de M. Raymond X..., a annulé la décision du 10 février 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a fixé la date de consolidation des blessures de M. X..., agent de service au lycée d'éducation professionnelle Beauregard de Luxeuil-les-Bains, au 31 décembre 1985 et le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à 6 % à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 1er juillet 1985 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960, dans sa rédaction issue du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité ... est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960, tel qu'il a été modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966 : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que le barème auquel il est ainsi fait référence est annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Considérant qu'il est constant que M. Raymond X..., agent de service chef au lycée d'éducation professionnelle Beauregard de Luxeuil-les-Bains, a été le 1er juillet 1985 victime d'un accident de service alors qu'il se rendait à son lieu de travail ; qu'il ressort du rapport consécutif à l'expertise ordonnée par un jugement en date du 1er décembre 1988 du tribunal administratif de Besançon que la date de consolidation des blessures de M. X... doit être fixée au 4 juin 1986 ; qu'à cette date, l'expert a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident s'élevait à 10 % ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évaluation serait contraire au barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; qu'à la suite d'un complément d'expertise ordonné par un jugement avant-dire droit du 22 juin 1989, l'expert a estimé que M. X... ne présentait, antérieurement à la date du 1er juillet 1985 à laquelle il a été victime d'un accident de service, aucun état pathologique préexistant ; qu'il suitde là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement rendu le 9 novembre 1989, présentement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 10 février 1987 prise par le recteur de l'académie de Besançon en tant, d'une part, qu'elle a fixé au 31 décembre 1985 la date de consolidation des blessures de M. X... et, d'autre part, a évalué à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle dont l'intéressé demeurait atteint ; Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X... : Considérant que par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1990, M. X... a conclu à l'annulation d'une décision du 20 juin 1990 du recteur de l'académie de Besançon, à l'octroi corrélatif d'une indemnité de 3 000 F et, après constatation de l'illégalité de la décision du 20 juin 1990, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de procéder à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité ; que ces conclusions ne ressortissent pas à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Besançon ;Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.Article 2 : Le jugement des conclusions présentées par M. X... dans son mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1990 est renvoyé au tribunal administratif de Besançon.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, à M. Raymond X... et au président du tribunal administratif de Besançon.
Conseil d'Etat