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Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, du 19 juin 2003, 98LY00551, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 1998, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9604366, en date du 8 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, en date du 23 août 1996, résiliant l'acte de volontariat pour un service militaire long outre-mer de M. X... X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... X devant le Tribunal administratif de Lyon ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; ------------------------ Classement CNIJ : 08-02 ------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 : - le rapport de M. BESLE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 72 du code du service national : - Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois. - Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois. - La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des armées la résiliation de son acte de volontariat. - Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les volontaires qui accomplissent leur service militaire actif au delà de la durée légale sont régis, sauf s'il est disposé autrement, par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux appelés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 61 du code du service national : Tout homme accomplissant les obligations d'activité du service national ou soumis à ces obligations qui cesse d'être apte au service peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour inaptitude physique par la commission de réforme (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 104 du même code : La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et des femmes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes : - apte ; - réformé temporairement ; - réformé définitivement ; - en outre, à l'égard des volontaires féminines, elle peut prononcer la suspension temporaire des obligations résultant du volontariat (...) ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire donnant compétence au MINISTRE DE LA DEFENSE, seule la commission de réforme prévue par l'article L. 61 précité du code du service national peut se prononcer sur l'inaptitude physique d'un volontaire pour la prolongation du service militaire actif au-delà de la durée légale ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui ne saurait utilement invoquer les termes du paragraphe 23-4° de son instruction générale relative au service militaire long du 11 février 1994 ni ceux du paragraphe 5-1-2 de l'instruction du 20 février 1992 relative au volontariat pour un service militaire long dans l'armée de l'air, en tant que ces instructions sont contraires aux dispositions précitées du code du service national, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision attaquée du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, en date du 23 août 1996, résiliant l'acte de volontariat pour un service militaire long outre-mer de M. X... X ; Considérant que si M. X... X demande également à la Cour de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables de la résiliation de son acte de volontariat pour un service long, une telle demande ne peut, en tout état de cause, être présentée directement devant le juge d'appel ; que, dès lors, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ; DECIDE : ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de M. X... X est rejeté. N° 98LY00551 3 N° 98LY00551 - 4 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 17 juin 2003, 99LY01917, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée le 5 juillet 1999, sous le n°99LY01917, la requête présentée par Mme Noëlle X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1') de réformer le jugement n°953920 en date du 20 avril 1999 du Tribunal administratif de Dijon en tant que d'une part, il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 août 1995 du directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et que d'autre part, il a mis à sa charge les frais de l'expertise ; 2') d'annuler la dite décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; 3°) de mettre les frais de l'expertise organisée devant les premiers juges à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 48-02-02-04-01 Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n°63-1346 du 24 décembre 1963 ; Vu le décret n°68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que ce dernier aurait conduit sa mission dans des conditions de nature à priver ses conclusions de sincérité et de rigueur ; que Mme X qui conteste le refus d'une allocation temporaire d'invalidité qui lui a été opposé en dernier lieu le 16 août 1995 par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'instruction organisée par le tribunal a porté atteinte au caractère équitable du procès tel que le garantit la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise susmentionné, qui confirme les conclusions précédentes du médecin agréé qui avait examiné Mme X à la demande de son employeur, que les séquelles des deux accidents de trajet dont a été victime la requérante en novembre 1990 et mai 1994 et qui ont par deux fois lésé son genou gauche ont entraîné à la date de consolidation du 10 janvier 1995 une réduction permanente totale de sa capacité de 9.84 %, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle de 8 % du au second accident, venant aggraver une capacité restante de 98 %, en raison du taux de 2 % reconnu pour le premier accident ; que ce taux global est inférieur à celui de 10 % exigé par les dispositions statutaires susvisées pour l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ; Sur la charge des frais d'expertise de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R761-1 du code de justice administrative, les dépens, qui comprennent les frais d'expertise, sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal administratif n'a pas méconnu ces dispositions en mettant à la seule charge de Mme X, dont la demande était rejetée, les frais de l'expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande relative à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité et a mis à sa charge les frais de l'expertise ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a commis aucune illégalité fautive en refusant à Mme X le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que ses conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts, qui sont en tout état de cause présentées pour la première fois en appel, doivent en conséquence être rejetées ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée. N° 99LY01917 - 2 - N° 99LY01917 - 3 -
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 13 juin 2003, 245833, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 juillet 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a confirmé le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Saône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 29 décembre 1997 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment l'article 84 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été informé par le greffe de la cour régionale des pensions de Besançon qu'en application de l'article 7 du décret du 20 février 1959, il avait la possibilité de demander l'aide juridictionnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'il en ait fait la demande ; que, dès lors, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt serait entaché d'irrégularité, faute pour lui d'avoir été assisté d'un avocat ; Considérant que, si M. X avait demandé à être examiné par un médecin expert afin d'ajouter un complément d'information à son dossier, la cour a exercé son pouvoir souverain d'appréciation des faits en décidant qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à cette demande ; Considérant qu'aux termes des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'imputabilité au service de l'origine ou de l'aggravation d'une infirmité doit être établie soit par preuve, soit par présomption, sous réserve que la preuve contraire ne puisse être préalablement administrée ; qu'aux termes de l'article L. 25 du même code, toute décision relative à l'attribution d'une pension doit faire ressortir les faits, documents ou raisons médicales établissant l'une des causes indiquées à l'article L. 2 comme origine de l'infirmité ou le droit à la présomption légale ; Considérant que, par une appréciation souveraine des faits, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer, d'une part, que M. X n'apportait pas la preuve de l'imputabilité au service de l'affection constatée le 9 janvier 1975 et, d'autre part, qu'il n'apportait pas non plus la preuve que la récidive de hernie discale constatée le 8 novembre 1996 constituait une aggravation de sa situation se rattachant à un fait précis de service ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour régionale des pensions de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Saône du 8 juillet 1998 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 25 juin 2003, 246386, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 16 juillet 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 9 novembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône en date du 5 novembre 1998 et reconnu à Mme Aïfa X... veuve Y le droit à une pension de réversion du chef de son époux ; 2°) statuant au fond, de rejeter la demande de pension de réversion présentée par Mme X... veuve Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu : (...) par les circonstances qui font perdre la qualité de Français (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les droits éventuels à une pension de réversion ne peuvent être reconnus à une personne ne possédant pas, à la date de sa demande, la nationalité française ; que, par suite, en relevant que Mme X... veuve Y, de nationalité tunisienne remplissait à la date de sa demande les conditions d'attribution d'une pension de réversion sans préciser si à cette date l'intéressée possédait la nationalité française, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 4 juillet 1992, à laquelle Mme X... veuve Y a formulé une demande de pension de réversion du chef des droits reconnus à son époux, titulaire d'un pension d'invalidité et décédé le 27 mai 1991, elle possédait la nationalité tunisienne ; que, par suite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions de l'article L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre font obstacle à ce que l'intéressée se voie reconnaître des droits à une pension de réversion ; que, dès lors, Mme X... veuve Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande dirigée contre la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 9 novembre 2001 est annulé. Article 2 : La requête de Mme X... veuve Y devant la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Aïfa X... veuve Y.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 juin 2003, 02MA02341, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 novembre 2002, sous le n° 02MA02341, la requête présentée par Mme Hafsia X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 19 juillet 2002 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du droit à la pension de réversion qu'elle estime tenir de son mari, aujourd'hui décédé ; Elle soutient que son mari a servi 9 ans pendant la guerre et 7 ans dans les services de sécurité et qu'elle est sans ressources ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Classement CNIJ : 08-03-05 C Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 : - le rapport de Mme LORANT, président assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de Mme X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui a produit le brevet de retraite du combattant de son mari, sollicitait l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du droit à réversion de ladite pension ; Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis une retraite cumulable avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels... Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que Mme Veuve X ne peut prétendre à la réversion de la retraite du combattant dont son mari était titulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, sa requête a été rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à Mme X. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 juin 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 24 juin 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 02MA02341 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 13 juin 2003, 245947, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dahbbia X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 18 mars 1996 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 30 septembre 1986 rejetant sa demande d'attribution d'une pension militaire d'invalidité du chef de son père, en tant qu'orpheline majeure infirme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des actes de terrorisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X se borne à rappeler les faits qu'elle a invoqués devant le juge du fond et qui, selon elle, justifient son droit à pension ; que ces faits ont été souverainement appréciés par la cour, qui ne les a pas dénaturés, et ne peuvent, par suite, être discutés devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mlle X est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dahbbia X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2003, 01MA02427, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2001 sous le n° 01MA02427, présentée par Mme Lyamna X, demeurant ... ; Mme X demande que la Cour : 1°/ annule l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 août 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2000 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui reverser l'allocation viagère au titre des victimes des événements d'Algérie versée à son époux du fait du décès de son fils militaire sous le drapeau français ; 2°/ annule la décision du 2 octobre 2000 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui reverser l'allocation viagère au titre des victimes des événements d'Algérie versée à son époux du fait du décès de son fils militaire sous le drapeau français ; Classement CNIJ : 48-01-08-01 C+ Elle soutient que son époux décédé détenait à son nom le brevet de pension militaire de réversion de leur fils Belkheïr X, décédé en 1960 alors qu'il était militaire sous le drapeau français ; que son époux percevait cette pension et ce jusqu'à sa mort en mai 1975 ; que le versement de cette pension a été interrompu en 1975 ; qu'elle ne s'est jamais remariée et est la mère de feu Belkheïr X ; qu'elle est la mère de 4 enfants ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire enregistré au greffe le 16 octobre 2002 présenté par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il remarque que la requérante n'apporte aucun élément nouveau de fait ou de droit au débat tranché par le premier juge ; qu'il demande à la Cour de bien vouloir s'y reporter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie ; Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificatives pour 1963 ; Vu le décret n° 65-505 du 5 juin 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 relatif à la réparation des dommages physiques subis par certaines catégories de personnes en Algérie par suite des événements qui se sont déroulés sur ce territoire depuis le 31 octobre 1954 ; Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 relatif à la compétence de certaines juridictions en matière de contentieux des pensions ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour connaître en première instance et en appel du litige déféré ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 ; - le rapport de Mme Elydia Fernandez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Philippe BOCQUET, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Sur la compétence matérielle du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 31 juillet 1963 ; Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de la promulgation de la présente loi ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 et jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques du fait d'attentat ou tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire ont, ainsi que leurs ayants cause, droit à pension. ; qu'aux termes de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile et en appel par la Cour régionale des pensions. ; que ces dispositions donnent aux juridictions des pensions une compétence générale et exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité relevant du régime général comme des régimes spéciaux institués par ce code ; qu'en application du décret susvisé du 24 septembre 1965, le tribunal départemental des pensions de Nîmes est compétent pour connaître des litiges qui concernent les ressortissants algériens résidant dans l'ancien département de Constantine ; Considérant que, par la décision attaquée du 2 octobre 2000, le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation tendant à obtenir la réversion de l'allocation viagère des victimes des événements d'Algérie, dont bénéficiait son époux décédé, du fait du décès de leur fils, en Algérie, alors qu'il était sous le drapeau français ; qu'un tel litige, qui ne relève pas de la compétence des juridictions de droit commun de l'ordre juridictionnel administratif ni en première instance ni en appel, ressortit à la compétence de la juridiction administrative spécialisée que constitue le Tribunal des pensions de Nîmes ; Sur l'irrecevabilité opposée par le juge de première instance : Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, l'ordonnance attaquée a opposé l'irrecevabilité tirée de l'article R.412-1 du code de justice administrative, selon lequel la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, devenue insusceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors que l'intéressée n'avait pas obtempéré à la mise en demeure qui lui avait été adressée, en application de l'article R.612-2 du même code, par la production de la décision attaquée dans le délai imparti par cette mise en demeure ; Considérant que si aux termes de l'article R.351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif (...) relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif (...) est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..., l'irrecevabilité retenue par l'ordonnance attaquée, sur le fondement des dispositions conjuguées des articles R.412-1 et R.612-2 de ce code, n'étant pas opposable devant les tribunaux des pensions dès lors que l'article R.57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre applicable à l'introduction des requêtes devant les tribunaux des pensions n'impose pas, à peine d'irrecevabilité, la production de la décision attaquée, les dispositions précitées de l'article R.351-4 du code de justice administrative ne pouvaient, en tout état de cause, trouver application en l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 août 2001 doit être annulée ; que la requête de Mme X doit être transmise au Tribunal des pensions de Nîmes, conformément à l'article R.351-3 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 août 2001 est annulée. Article 2 : La requête de Mme X est transmise au Tribunal des pensions de Nîmes. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants. Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, président assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; . Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003 Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux anciens combattants en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 01MA02427 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Conseil d'État, 1ère et 2ème sous-sections réunies, 11/06/2003, 245976
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 août 2000 et 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 10 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Colmar a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires du Haut-Rhin du 20 mars 1998 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités « personnalité anxieuse et irritable » et « psycho-névrose de guerre » ; 2°) de lui reconnaître un droit à pension militaire d'invalidité pour les affections invoquées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X : Considérant que, le 18 juin 2001, date à laquelle le mémoire complémentaire de M. X, annoncé dans sa requête sommaire du 7 août 2000, a été enregistré au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, le délai de quatre mois imparti pour la production dudit mémoire n'était pas expiré, ce délai ayant été interrompu par la présentation d'une demande d'aide juridictionnelle, ensuite rejetée par une décision du 20 mars 2001 notifiée le 19 avril 2001 ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à demander qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. X ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour l'infirmité « personnalité anxieuse et irritable », la cour régionale des pensions de Colmar a opposé l'autorité de la chose jugée résultant d'un arrêt du 14 janvier 1994 par lequel elle avait rejeté une précédente demande de l'intéressé ; que si le requérant soutient que la cour n'aurait pas statué au vu de cet arrêt, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé avait eu connaissance de cette décision qui lui avait été signifiée le 16 février 1994 et, qu'au surplus, il n'en avait pas demandé communication dans le cadre de l'instruction de sa nouvelle demande, alors que l'exception de la chose jugée avait été soulevée tant devant le tribunal départemental des pensions du Haut-Rhin que par le commissaire du gouvernement près la cour régionale des pensions de Colmar ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction doit être écarté ; Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessive en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement, tel que garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l'issue de cette procédure ; Sur le droit à pension pour personnalité anxieuse et irritable : Considérant que si le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre peut être utilement invoqué à l'appui d'une demande de pension portant sur une nouvelle infirmité, il est constant que les troubles intitulés « personnalité anxieuse et irritable » qui font l'objet du présent litige sont les mêmes que ceux invoqués par M. X dans une précédente demande de pension formée en 1989 ; que l'imputabilité au service de ces troubles n'avait alors pas été reconnue par l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar en date du 14 janvier 1994, devenu définitif ; que le décret du 10 janvier 1992 n'a pas eu pour effet de modifier les règles d'imputabilité au service prévues aux articles L. 2 et L 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt concernant la non-imputabilité au service des troubles anxieux invoqués par le requérant, soulevée par le ministre de la défense, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit ; Sur le droit à pension pour psycho-syndrome de guerre : Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour l'infirmité en cause, la cour régionale des pensions de Colmar a constaté que les expertises versées au dossier ne permettaient pas de conclure à l'existence de cette infirmité et que la démonstration d'un lien de causalité entre les troubles invoqués et les événements vécus par l'intéressé entre 1942 et 1944 n'était pas faite, notamment en l'absence de fait traumatique particulier durant les stages dans les chantiers de jeunesse en Algérie et eu égard au caractère léger de la blessure de guerre subie en 1944 ; qu'elle a notamment relevé que les conclusions du rapport du docteur Mangold de 1993 excluant un diagnostic de névrose de guerre n'étaient pas contredites par l'expertise du docteur Sichel, qui reconnaissait l'existence d'une souffrance psychique caractérisant un psycho-syndrome traumatique et justifiant une indemnisation au taux de 40 %, au motif que cette expertise, établie en décembre 1997, faisait état des « plaintes actuelles » du requérant, c'est-à-dire de quatre ans postérieures à la date de la demande de pension qui doit seule être prise en compte ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé l'expertise du docteur Sichel et n'a pas davantage entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne l'existence alléguée d'un psycho-syndrome de guerre et de faits traumatiques à son origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 10 mai 2000 de la cour régionale des pensions de Colmar lui déniant tout droit à pension ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, du 4 juin 2003, 99DA20011, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est rue du Vergne à Bordeaux (33059), représentée par son directeur général en exercice ; la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour d'annuler le jugement n° 971760-981139 du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 24 avril 1997 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a suspendu le droit à jouissance de sa pension par M. Hacène X, prescrit à la caisse des dépôts et consignations de verser à M. X les sommes dues en vertu de l'annulation de la décision du 24 avril 1997 précitée, à compter du mois d'août 1994, renvoyé M. X devant ladite caisse pour liquidation de ces sommes, prescrit à la caisse d'assortir le versement desdites sommes du paiement des intérêts à compter du 4 août 1998, et condamné la caisse à verser à M. X la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant l'application à M. X des dispositions de l'article 56 du décret n°65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et que le jugement attaqué conduirait à réserver un traitement plus favorable aux bénéficiaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qu'à ceux des régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat en violation de l'article 119 II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Code C+ Classement CNIJ : 36-08-02-01-03 Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2000, présenté pour M. X par son conseil M. Y, par lequel il conclut au rejet de la requête présentée par la caisse ; il soutient que la notion de peine afflictive et infamante a été supprimée par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ; qu'ainsi le tribunal administratif d'Amiens n'a pas commis d'erreur de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°65-773 du 9 septembre 1965 et notamment son article 56 ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n°92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal ; Vu le code pénal ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites et notamment son article L. 58 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2003 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Baranès, conseiller : - le rapport de M. Baranès, conseiller, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 56 du décret susvisé du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Considérant que les catégories des peines afflictives et infamantes et des peines seulement infamantes qui figuraient dans l'ancien code pénal ont été supprimées dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que les peines constituant, dans l'ancien code pénal, la catégorie des peines seulement infamantes, qui étaient le bannissement et la dégradation civique, ont, en outre, été supprimées dans le nouveau code pénal ; que si, en revanche, les peines de réclusion criminelle à perpétuité, de détention criminelle à perpétuité, de réclusion criminelle à temps et de détention criminelle à temps qui constituaient dans l'ancien code pénal la catégorie des peines afflictives et infamantes figurent dans le nouveau code pénal, celui-ci a prévu pour la réclusion criminelle à temps et la détention criminelle à temps des échelles nouvelles de peines ; Considérant enfin qu'il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que l'intention du législateur a été de limiter le nombre des peines de caractère accessoire ou complémentaire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale ; que toutefois le législateur n'a pas précisé expressément les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l'ancien code pénal, qualifiées d'afflictives ou infamantes ; que, par suite, l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d'effet la disposition précitée de l'article 56 du décret susvisé du 9 septembre 1965 prévoyant, parmi les cas de suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité, le cas d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ; Considérant qu'il en a été de même à l'égard de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoyant une telle disposition ; que, par suite, la caisse des dépôts et consignation n'est pas fondée à soutenir que la solution retenue par le jugement contesté du tribunal administratif aurait pour effet d'octroyer à M. X des avantages supérieurs à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat, en méconnaissance des dispositions de l'article 119 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 24 avril 1997 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a suspendu le versement à M. X de sa pension, prescrit à ladite caisse de verser à M. X les sommes à lui dues à compter du mois d'août 1994, prescrit que ces sommes porteront intérêts de retard à compter du 4 août 1998, et condamné la caisse à verser à M. X une somme de 2 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la caisse des dépôts et consignations est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse des dépôts et consignations, à M. Hacène X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 21 mai 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 4 juin 2003. Le rapporteur Signé : W.Baranès Le président de chambre Signé : M. de Segonzac Le greffier Signé : P. Lequien La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Philippe Lequien N°99DA20011 5
Cours administrative d'appel
Douai
Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 27 mai 2003, 01MA00794, inédit au recueil Lebon
Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 26 juin 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il a développés en première instance ; Vu, enregistré le 2 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il a développés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 : - le rapport de Mme LORANT, président assesseur ; - les observations de Me D'AMORE pour Mme X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, est reconnu au fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées... en service... ; que l'article L.31 du même code prévoit que le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ; Considérant que le 13 juillet 1990 Mme X a ressenti une vive douleur dans la région lombaire, alors qu'elle participait au déménagement de son service ; qu'à la suite de cet accident, des douleurs persistantes au niveau lombaire et des sciatalgies l'ont conduite à subir une cure de hernie discale le 3 mars 1993, à la suite de laquelle, le 14 juin 1993, elle a déclaré son accident comme accident de service ; qu'elle a développé une fibrose postopératoire ayant entraîné son incapacité définitive à reprendre ses fonctions ; qu'elle a été mise à la retraite à compter du 1er mars 1996 ; que le ministre de l'éducation nationale a alors transmis une proposition de rente viagère d'invalidité au ministre de l'économie et des finances qui a opposé un refus à cette proposition le 23 décembre 1996 ; que le Tribunal administratif de Bastia, saisi de ce refus, a rejeté la demande de Mme X, au motif qu'elle présentait un état pathologique de la région lombaire avant l'accident de service du 13 juillet 1990 dont elle a été victime et qu'elle n'établissait pas un lien de causalité direct et certain entre les séquelles de hernie discale ayant entraîné sa radiation des cadres et ledit accident ; Considérant d'une part que la seule mention dans le dernier rapport d'expertise établi le 11 juin 1996, au paragraphe antécédents, de douleurs lombaires simples ayant cédé à un traitement médical simple et en conclusion duquel il est précisé que il n'y a pas lieu de tenir compte des quelques épisodes de lombalgie antérieurs au 13 juillet 1990 ne permet pas de considérer que Mme X présentait, antérieurement à son accident, un état pathologique de la région lombaire ; que d'autre part, les nombreuses expertises dont l'intéressée a fait l'objet, et notamment le dernier rapport susmentionné en date du 11 juin 1996, établi à la demande du rectorat, reconnaissent l'existence d'un lien direct de causalité entre l'effort violent accompli par Mme X lors du déménagement en cause, et dont la réalité n'est pas contestée, et les séquelles de hernie discale qui ont entraîné sa mise à la retraite pour invalidité, sans que puisse y faire obstacle en l'espèce le caractère tardif de la déclaration d'accident de service effectuée par Mme X ; que par suite Mme X remplissait les conditions d'application des dispositions précitées des article L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant au surplus que la décision attaquée n'a été signée que par le ministre en charge des finances et que le ministre de l'éducation nationale, dont relève Mme X, et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avait proposé que l'intéressée puisse bénéficier d'une rente viagère d'invalidité, a lui-même considéré que le pouvoir de décision appartenait au seul ministre en charge des finances ; que par suite ladite décision a été prise par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 décembre 2000 et la décision du ministre de l'économie et des finances en date du 23 décembre 1996 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, président assesseur, M. ZIMMERMANN, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui les concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 01MA00794 5
Cours administrative d'appel
Marseille