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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 septembre 1996, 95BX01503, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... AHMED, demeurant Riad Ztoune El Ghdim Marrakech (Maroc) ; Mme Veuve X... AHMED demande que la cour : 1 ) annule le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 4 mars 1994, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari ; 2 ) annule cette décision ; 3 ) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... AHMED, de nationalité marocaine, survenu le 21 octobre 1993, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X... AHMED née Y... KHADIJA la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité manifeste les conclusions de Mme Veuve X... tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ; que Mme Veuve X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre du jugement sont sans portée utile en tant qu'elles concernent lesdites conclusions et doivent par suite être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... AHMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AHMED est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 juillet 1996, 150178, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 22 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, à la demande de M. Ange X..., annulé la décision du 24 mai 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté la demande de M. X... tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont l'intéressé a été victime le 30 août 1982 ; d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise, taxés à 1 700 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires modifiée : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent d'administration principal à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département de la Haute-Corse, détaché à la COTOREP de Bastia, a été atteint d'une hernie discale, le 30 août 1982 alors que sur le lieu de son travail, il soulevait pour les besoins du service une machine à écrire d'un poids élevé ; que la lésion qui en est résultée doit être regardée comme imputable à un accident ; qu'il suit de là que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 24 mai 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La somme de 8 000 F est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, auministre du travail et des affaires sociales et à M. Ange X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 170861, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ( ...) ; 2° Tout français ou ressortissant français qui a subi, avant le 16 juin 1940, en France ou dans les pays d'outre-mer, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, une mesure administrative ou judiciaire privative de liberté et qui a été maintenu interné au-delà de la durée de sa peine par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, en raison du danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ladite personne, du fait de son activité antérieure" ; Considérant que l'internement subi en Algérie par M. X... du 30 avril 1962 au 30 juillet 1965, alors même qu'il aurait été motivé par les services qu'il a rendus à l'armée française n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il suit de là que M. X... qui a d'ailleurs obtenu le titre de victime de la captivité en Algérie sur le fondement de la loi susvisée du 11 juin 1994, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 162651, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont il a été victime en septembre 1942 pendant son internement au camp de Rawa-Ruska ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant que les lésions résultant des sévices subis par M. X... alors qu'il était interné au camp de Rawa-Ruska, ne peuvent être regardées comme résultant directement ou indirectement d'une participation à une action de combat ; que le fait que M. X... se soit vu reconnaître les titres d'interné-résistant et de combattant volontaire de la résistance et la circonstance qu'il bénéficie, du fait notamment des lésions en cause, d'une pension d'invalidité au taux de 100 % sont sans incidence sur la légalité de la décision refusant d'homologuer ses blessures comme blessures de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 142661, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg en date du 17 avril 1989 refusant de reconnaître à Mme Odile X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants ( ...). 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si Mme Odile X... a été incorporée de force le 1er août 1943 dans l'organisation R.A.D., formation paramilitaire allemande, et si elle a été également incarcérée à la prison de Mulhouse pour refus de travail, il est constant qu'elle n'a pas été engagée sous commandement militaire dans des combats ; qu'ainsi le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg du 17 avril 1989 refusant de reconnaître à l'intéressée la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Odile X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 155317, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1994 ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 12 février 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé à M. Michel X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 11 juillet au 18 novembre 1944 a été reconnue comme une des organisations paramilitaires ci-dessus évoquées et si l'intéressé soutient s'être trouvé dans des zones de combats opposant l'armée allemande à des éléments de l'armée russe et à des partisans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans ces combats, sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 12 février 1990 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Veuve X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 septembre 1996, 95BX00901, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X... MOHAMED née Y... Z..., demeurant 124, Dabachi-Derb Jamaa à Marrakech (Maroc) ; Mme veuve X... MOHAMED demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 avril 1994 portant rejet de sa demande de réversion de la pension militaire de retraite dont était titulaire son mari, d'autre part, à la reconnaissance de ses droits à réversion de la pension militaire d'invalidité dont était titulaire son mari ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la requérante n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il renvoie au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ses conclusions tendant à la réversion d'une pension militaire d'invalidité, un tel renvoi n'étant pas susceptible de recours ; Considérant, en second lieu, que comme l'a jugé le tribunal administratif, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve X... MOHAMED la pension de réversion qu'elle sollicitait dès lors que l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 25 novembre 1993, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... MOHAMED est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 137899, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD", représenté par son directeur domicilié en cette qualité audit siège du centre hospitalier spécialisé 54, avenue de la République à Villejuif (94800) ; le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 31 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. J. S. condamné le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" à rembourser à M. S. le montant du forfait journalier correspondant à la somme de 1 078 F, avec intérêts à compter du 28 mai 1988 et capitalisation des intérêts au 21 avril 1991, et à verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD", et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. J. S., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'il résulte de ces dispositions que les seules exceptions prévues par la loi concernent les personnes admises dans les unités ou centres de long séjour, dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comportant une section de cure médicale ou dans des établissements sociaux d'hébergement et d'aide par le travail ; Considérant qu'il résulte des pièces soumises au juge du fond que M. S. a été admis du 14 juin au 2 août 1985 au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD", à la suite d'un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 12 juin 1985 ordonnant son placement d'office en application de l'article L. 343 du code de la santé publique ; que l'illégalité de la mesure de placement d'office, si elle était le cas échéant de nature à engager la responsabilité de l'Etat et à ouvrir à M. S. droit à réparation du préjudice ayant pu en résulter, était sans incidence sur l'obligation qui lui était imposée en sa qualité de malade hospitalisé d'acquitter le forfait journalier en vertu des dispositions législatives précitées ; que par suite la cour n'a pu légalement se fonder sur l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 1989 de l'arrêté préfectoral du 12 juin 1985 pour estimer que M. S. ne pouvait être regardé comme ayant été admis dans l'établissement ni comme ayant été redevable du forfait journalier, et a ainsi violé les dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 ; que dès lors le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 31 mars 1992 qui l'a condamné à verser une somme de 1 078 F à M. S. en remboursement du forfait journalier payé par ce dernier à l'occasion de son hospitalisation dans l'établissement du 14 juin au 2 août 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" où a été placé d'office M. S. ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 ; que la circonstance que l'admission de M. S. dans l'établissement soit intervenue à la suite d'une mesure de police n'était pas de nature à le dispenser du paiement du forfait journalier ; Considérant, en deuxième lieu, que le forfait hospitalier institué par l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 n'est pas au nombre des dépenses que doit supporter l'Etat au titre des actions de lutte contre les maladies mentales, telles qu'elles sont définies par les articles L. 326 et L. 353 du code de la santé publique dans leurs rédactions antérieures à la loi du 30 décembre 1985 ; que le moyen tiré par M. S. de ce qu'en vertu de ces textes, l'Etat aurait été redevable du forfait journalier, qui lui aurait été réclamé à tort, doit être écarté ; Considérant enfin qu'il n'appartenait pas, en tout état de cause, au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" de transmettre aux autorités de l'Etat la seule demande dont il avait été saisi par M. S., qui tendait à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre et au remboursement du forfait journalier, sur laquelle l'établissement hospitalier était bien compétent pour se prononcer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. S. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 février 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant au remboursement du forfait hospitalier qu'il avait acquitté à l'occasion de son hospitalisation ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" et de rejeter l'appel formé par M. S. contre ce jugement ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. S. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. S. à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD" la somme qu'il demande au même titre ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 mars 1992 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. S. devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. S. tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 4 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD"présentées devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE "PAUL GUIRAUD", à M. J. S. et au ministre du travail et des affaires sociales.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 3 juillet 1996, 94NT00948, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1994, présentée par M. Lucien X..., demeurant Cédex 251, boîte 6, Trehubert, 29910, Tregunc ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-2025 du 6 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à obtenir la révision de sa pension civile ; 2 ) de lui reconnaître droit à cette révision à compter du 1er juillet 1989, sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 1015, au lieu de l'indice 901 sur la base duquel a été liquidée ladite pension ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser les rappels d'arrérages qui lui sont dus au titre de la révision demandée ainsi que les intérêts au taux légal ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 57-986 du 30 août 1957, modifié, portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts : Considérant que le Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts a intérêt à l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. X..., ancien receveur divisionnaire des impôts, en vue d'obtenir la révision de sa pension ; qu'ainsi, l'intervention de ce syndicat est recevable ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ... au moment de la cessation des services valables pour la retraite ..." ; que l'article L.16 du même code dispose : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; qu'aux termes de l'article L.55 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou à la demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : - A tout moment en cas d'erreur matérielle ; - Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit ..." ; qu'enfin, l'article L.62 dudit code dispose : "Pour les agents rétribués en totalité ou en partie par des remises, produits divers ou salaires variables, un décret contresigné par le ministre des finances détermine les modalités suivant lesquelles est effectuée la retenue" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était alors receveur divisionnaire des impôts et qui occupait le poste de la recette divisionnaire de Blois-Sud, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 11 juillet 1983 ; que sa pension a été liquidée sur la base des émoluments afférents à l'indice brut 901 attaché à cette recette divisionnaire en application des dispositions réglementaires qui, conformément à l'article L.62 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, déterminent les éléments à prendre en compte dans le cadre du calcul de la retenue pour pension de certains comptables de la direction générale des impôts lorsque les intéressés sont rétribués en partie par des remises s'ajoutant à leur traitement indiciaire ; qu'un arrêté interministériel du 1er décembre 1989 modifiant le classement indiciaire des emplois comptables des services extérieurs de la direction générale des impôts a prévu qu'à compter du 1er juillet 1989, divers postes de receveurs divisionnaires, et, en particulier, celui de la recette de Blois-Sud, seraient dotés de l'indice brut 1015 en vue du calcul de la retenue pour pension des titulaires de ces postes ; Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L.15 et L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que M. X... puisse prétendre à la révision de sa pension sur la base du nouvel indice dont a été affecté, postérieurement à la date de son admission à la retraite, le poste comptable qu'occupait autrefois l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que l'arrêté interministériel du 1er décembre 1989, pris en application de l'article 5 du décret susvisé du 30 août 1957 portant statut particulier des personnels concernés, selon lequel le classement des emplois comptables des services extérieurs de la direction générale des impôts donne lieu à une révision périodique, a eu pour seul objet de fixer, en vue du calcul des émoluments soumis à retenue pour pension, les majorations forfaitaires des indices de traitement qui sont destinées à tenir compte des remises versées aux intéressés ; qu'ainsi, et alors même que les modifications apportées par l'arrêté susmentionné au classement préexistant ont eu pour effet d'attribuer l'indice brut 1015 à l'ensemble des postes de receveurs divisionnaires antérieurement dotés de l'indice brut 901, ces modifications ne sauraient être regardées comme ayant réalisé une réforme statutaire au sens de l'article L.16 précité et comme devant, en conséquence, être étendues aux agents admis à la retraite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 4 000 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention du Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts est admise.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Syndicat national des cadres de la direction générale des impôts et au ministre de l'économie et des finances.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 juin 1996, 120516, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 18 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Serge Y..., brigadier-chef de la police nationale, la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation notifiée par lettre du préfet délégué pour la police en date du 6 avril 1988, rejetant la demande de M. Y... tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Serge Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 60-1089 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Marseille, saisi de conclusions présentées par M. Serge Y... à l'effet d'obtenir l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 juin 1981, a statué sans mettre en cause le ministre de l'économie et des finances, et ce faisant a méconnu les dispositions combinées de l'article 4, 2ème alinéa du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié et de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui font obligation au juge d'appeler ledit ministre à produire ses observations sur les pourvois formés contre les décisions prises notamment en matière d'allocation temporaire d'invalidité ; que le ministre de l'économie et des finances est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité" ; Considérant que, le 24 juin 1981, M. Y..., brigadier à la compagnie républicaine de sécurité de la Guadeloupe, s'est blessé alors qu'il s'entraînait en vue de l'examen de révision quinquennale du diplôme de maître-nageur-sauveteur ; que cet entraînement avait lieu à l'initiative de M. Y..., dans un bassin communal, et en dehors des heures de service ; qu'ainsi, alors même que cet entraînement avait pour but de permettre à l'intéressé de se présenter dans les meilleurs conditions à l'examen pour lequel il avait été désigné, avec d'autres gradés et gardiens, par une décision du 6 janvier 1981 du commandant de X... de la Guadeloupe, l'activité exercée par M. Y... au cours de ces séances ne pouvait être regardée comme un prolongement normal de service de nature à lui ouvrir droit, dans les conditions prévues à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'allocation temporaire d'invalidité ; Considérant d'autre part, que la circonstance que le préfet, commissaire de la république, délégué pour la police, a reconnu par arrêté du 4 juin 1985, l'imputabilité au service de l'accident survenu à M. Y..., pour l'application des dispositions relatives aux congés de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet deconférer à l'intéressé des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; Considérant enfin que si, aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 modifié : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par commission de réforme", l'administration, contrairement à ce que soutient M. Y..., n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission ; Considérant que de ce qui précède il résulte que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 3 juillet 1990 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat