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Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1996, 94PA02026, inédit au recueil Lebon
(2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 décembre 1994 et 9 février 1995, présentés pour Mme Elisabeth BOUYSSY, MM. Pierre et Vincent X... et Mlle Marie BOUYSSY, par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du 20 octobre 1994 n° 941338 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté leur demande tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès du professeur Alain BOUYSSY ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de la SCP MASSE - DESSEN - GEORGES - THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les consorts X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'expédition du jugement n'a pas à comporter l'intégralité des visas dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas figurés sur la minute ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ( ...) en service ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier." ; que, pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 25 janvier 1994 lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme BOUYSSY soutient que le décès de celui-ci survenu brutalement le 11 décembre 1992 alors qu'il se trouvait dans la file d'accès à la cantine de l'Université, est imputable aux conditions dans lesquelles il assumait son service compte tenu de l'ampleur de ses tâches et à un vif incident relatif aux conditions de création d'un diplôme d'études approfondies qui l'avait opposé à un collègue le matin même du jour du décès ; Considérant que si Mme BOUYSSY invoque l'irrégularité de la procédure à défaut de communication des pièces médicales nécessaires, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. BOUYSSY et son décès dans les circonstances susrelatées ait été apportée ; que par suite, les conditions d'application des articles 27 et 28 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme BOUYSSY et ses enfants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par Mme Elisabeth BOUYSSY, M. Vincent BOUYSSY, M. Pierre BOUYSSY et Mlle Marie BOUYSSY est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 28 mai 1996, 94BX00408, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 26 février 1994 au greffe de la cour, présentée par M. ECHAIB X... Y... demeurant n° 313 Bloc G Forêt Rouge 31000 Sefrou Maroc ; M. ECHAIB X... Y... demande que la cour annule le jugement du 19 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à décristalliser la pension dont il est titulaire depuis la date de cessation des services du 1er août 1965 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1996 : - le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. ECHAIB X... Y..., ancien militaire de l'armée française, a été radié des cadres le 1er août 1965 après 11 ans et 6 mois de services et admis au bénéfice d'une pension proportionnelle à jouissance immédiate en exécution des dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 susvisée ; que cette pension a été cristallisée, par application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, au taux du 1er avril 1965 jusqu'au 31 décembre 1969, puis, par une décision qui lui a été notifiée le 16 avril 1984 par la remise de son livret, au taux du 1er avril 1983 à compter de cette dernière date ; que suite à la demande de M. ECHAIB X... Y..., parvenue le 10 février 1992 dans ses services, le ministre de la défense a, par la décision attaquée du 17 mars 1992 refusé de revaloriser cette pension ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 : "à compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que ces dispositions sont applicables à compter de la date précitée du 1er janvier 1961 aux titulaires de pension d'origine Marocaine, qu'elles ont été appliquées au requérant le 1er août 1965 date de sa cessation de services ; Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce, eu égard à la date de radiation des cadres de M. ECHAIB X... Y..., "la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai de 6 mois à compter de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère en cas d'erreur de droit" ; Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. ECHAIB X... Y... soutient que celle-ci a été liquidée et cristallisée en méconnaissance des dispositions de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 qui lui étaient applicables ; qu'il invoque ainsi une erreur de droit commise par le ministre de la défense ; Considérant que le requérant ne conteste pas avoir reçu le 16 avril 1984 notification de la décision du 30 janvier 1984 qui a révisé sa pension ; que la demande de révision de cette pension n'a été présentée que le 10 février 1992 ; que la circonstance que les membres de la même promotion auraient vu leur pension revalorisée est sans influence sur l'application du délai prévu par l'article L. 55 du code précité ; que par suite, M. ECHAIB X... Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. ECHAIB X... Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 SS, du 24 mai 1996, 125007, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant ... Croix Rouge à Marseille (13013) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1987 par laquelle le préfet, commissaire de la république, délégué pour la police à Marseille, a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant réglement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, maintenu en vigueur et modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; Considérant que M. X..., brigadier de police, a été victime d'un accident le 16 octobre 1986 alors qu'il participait à un stage de recyclage motocycliste à l'école de police de Sens ; que si le requérant soutient que le médecin expert agréé qui l'a examiné lui aurait verbalement indiqué que l'incapacité permanente partielle résultant de cet accident s'élèverait à 8 %, il est constant que son expertise a retenu le taux de 5 % ; que ce taux a été confirmé par la commission de réforme des Bouches-du-Rhône qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise ; Considérant que, compte tenu d'un taux de 2 % résultant des séquelles d'un premier accident de service survenu le 11 mars 1985, le préfet, commissaire de la République, délégué pour la police à Marseille, a pu légalement fixer à 6, 90 % le taux total d'invalidité de M. X... ; que ce taux étant inférieur à 10 %, il ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 10 décembre 1987, la demande de M. X... tendant à obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet, commissaire de la République, délégué pour la police à Marseille, en date du 10 décembre 1987 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 7 SS, du 10 mai 1996, 136627, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 15 avril 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ; Vu la requête sommaire enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 mars 1992, présentée par M. Thierry X... demeurant "Les Houstesses" (09100) Pamiers ; M. X... demande : 1°/ l'annulation du jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 1989, par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses demandes de réorientation professionnelle, d'autre part, à sa réinsertion dans un emploi de catégorie C et D et, enfin, à l'indemnisation du préjudice subi et à l'allocation d'une rente ; 2°/ l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 6 mars 1989 du ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 10 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... se borne, devant le Conseil d'Etat, à demander l'annulation de la décision du 6 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réorientation professionnelle, ainsi que l'annulation du jugement du 5 décembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait à M. X... un droit à obtenir, en raison de sa déficience auditive, une réorientation dans une spécialité autre que celle au titre de laquelle il avait contracté un engagement ; que, par suite, le ministre de la défense n'était pas tenu d'accueillir sa demande ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le ministre de la défense acceptât le 3 mars 1989 que M. X... souscrivît un nouveau contrat, pour deux ans, dès lors qu'avant ce renouvellement l'intéressé avait été reconnu le 3 février 1989 médicalement "apte à servir en tout lieu dans un emploi compatible avec l'infirmité présentée" ; Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la procédure prévue par l'instruction du 8 juillet 1987 relative aux normes médicales d'aptitude applicables aux personnels militaires de l'armée de l'air, aurait été irrégulièrement suivie, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1989 du ministre de la défense ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 21 février 1996, 93NT00638, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1992 présentée par M. Daniel NOYAU et analysée ci-après ; Vu l'arrêt en date du 28 mai 1993 par lequel le Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. Daniel NOYAU à la cour administrative d'appel de Nantes ; Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 juin et 8 juillet 1993 au greffe de la cour sous le n 93NT00638, présentés pour M. Daniel NOYAU, demeurant à La Haute Deverre, 61100, Flers, par Me X..., avocat ; Vu la décision accordant à M. Daniel NOYAU le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été notifiée le 15 novembre 1993 ; M. NOYAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 871117-88451-90422 en date du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant 1 ) à l'annulation de la décision du 29 octobre 1987 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de régulariser les retenues pour faits de grève effectuées sur ses traitements des mois de janvier et août 1987, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur sa demande du 29 décembre 1987 tendant à la régularisation des retenues pour faits de grève opérées sur son traitement du mois de décembre 1987, tendant 2 ) à l'annulation de la décision du préfet en date du 21 mars 1989 rejetant sa demande tendant à la régularisation de la retenue pour faits de grève effectuée sur son traitement du mois de janvier 1989 ainsi que la décision résultant du silence gardé par le préfet de l'Orne sur sa demande du 7 février 1990 tendant à la régularisation de la retenue pour faits de grève opérée sur son traitement du mois de janvier 1990, et 3 ) à la condamnation de l'Etat à lui restituer certaines sommes, à lui verser des dommages et intérêts et les frais irrépétibles ; 2 ) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre de dommages et intérêts ; 4 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 4 822,44 F ; Vu l'ensemble des autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 82-889 du 19 octobre 1982 ; Vu la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n 61-825 du 29 juillet 1961 ; Vu le décret n 62-765 du 6 juillet 1962 ; Vu le pacte international de New-York ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 1996 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. NOYAU, greffier dans le département de l'Orne, conteste les retenues pour faits de grève effectuées sur ses traitements en soutenant notamment que l'administration ne pouvait légalement pratiquer des retenues sur les traitements nets qu'il a perçus postérieurement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que des dispositions des lois des 29 juillet 1961 et 19 octobre 1982 et enfin de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat, la retenue pour absence de service fait, est assise en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat sur l'ensemble de leur rémunération ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un fonctionnaire s'abstient, en cas de grève, d'accomplir son service au cours d'une journée, il doit subir par application des dispositions sus-indiquées sur sa rémunération mensuelle, laquelle comprend le traitement brut, une retenue du trentième ; Considérant qu'aux termes de l'article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les agents visés à l'article L.2 supportent une retenue de 8,9 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature" ; et aux termes de l'article L.712-9 du code de la sécurité sociale : "La couverture des risques et charges ( ...) est assurée par une cotisation des fonctionnaires et, pour ceux qui sont en activité, une cotisation au mois égale de l'Etat" ; qu'enfin aux termes de l'article D 712-38 : "Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat, est fixé à 15,75 % soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 6,05 % à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions d'une part, que la retenue pour pension n'a pas à être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait, et d'autre part, que la retenue correspondant à la cotisation d'assurance maladie, maternité et invalidité ne peut, non plus, être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. NOYAU est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 26 décembre 1991, lequel par ailleurs, est suffisamment motivé et répond à tous les moyens que présentait M. NOYAU ; qu'il est également fondé à demander l'annulation des décisions explicites ou implicites du préfet de l'Orne refusant de faire droit à ses demandes de régularisation des retenues opérées pour faits de grève et de lui accorder la somme assortie des intérêts de droit et s'élevant à un total non contesté de 206,36 F ; Considérant que M. NOYAU demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 F à titre de dommages et intérêts ; que toutefois, il ne précise nullement le préjudice qui aurait résulté pour lui de ces décisions, et qui serait différent de la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu d'accorder à M. NOYAU le remboursement des frais à hauteur de la somme de 457,44 F représentant des frais de téléphone et de déplacement qu'il a exposés ;Article 1er - Le jugement en date du 26 décembre 1991 du tribunal administratif de Caen est annulé, ensemble les décisions susvisées du préfet de l'Orne.Article 2 - L'Etat versera la somme totale de deux cent six francs trente six centimes (206,36 F) soit les sommes suivantes : quatre vingt francs trente cinq centimes (80,35 F), vingt huit francs cinquante huit centimes (28,58 F), soixante et un francs soixante six centimes (61,66 F) et trente trois francs soixante dix sept centimes (33,77 F).Article 3 - Chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la demande préalable a été pour chacune d'entre elles présentée au préfet de l'Orne.Article 4 - L'Etat est condamné à verser à M. NOYAU la somme de quatre cent cinquante sept francs quarante quatre centimes (457,44 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de M. NOYAU est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. NOYAU, au ministre de la justice et au ministre de l'intérieur.
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 95NC00511, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1995 au greffe de la Cour présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision, en date du 18 janvier 1989, refusant de prendre en compte, pour le calcul de l'ancienneté de services de M. Paul X..., la durée des services militaires accomplis par ce dernier en qualité de sous-officier de carrière ; 2°/ de rejeter la requête de M. X... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 1995, présenté par Me Clamer pour M. Paul X..., domicilié ... ; il demande à la Cour de rejeter le recours et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE qui conclut aux mêmes fins par son recours par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE conseiller-rapporteur, - les observations de Me Clamer, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours : Considérant qu'il est constant que la télécopie du recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE contre le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, qui lui a été notifié par lettre du 27 janvier 1995, a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 mars 1995 ; que ledit document contenait l'exposé des faits et les moyens sur lesquels le ministre entendait fonder son recours ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de celui-ci qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 3 avril 1995, soit postérieurement au délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours ne saurait être accueillie ; Sur la légalité de la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 18 janvier 1989 : Considérant que l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que le temps passé sous les drapeaux par un engagé accédant à un emploi public régi par des dispositions réglementaires est pris en compte, dans des limites que la loi détermine, pour le décompte de l'ancienneté dans cet emploi ; que cette disposition, qui a eu pour effet d'abroger les dispositions de l'article L.435 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui excluaient la prise en compte des services déjà rémunérés par une pension proportionnelle ou d'ancienneté, a été étendue aux sous-officiers de carrière par l'article 47-1 introduit dans le statut général des militaires par la loi du 30 octobre 1975 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a servi dans l'armée en qualité de sous-officier de carrière de 1957 à 1971, année au cours de laquelle il a accédé, au titre des emplois réservés, à un emploi de secrétaire d'administration scolaire et universitaire dans lequel il a été titularisé le 13 septembre 1972 ; que par arrêté du Ministre de l'Education et du Secrétaire d'Etat aux Universités, en date du 20 août 1975, il a été titularisé dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire à compter du 16 septembre 1975 ; Considérant que l'article 47-1 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et rendant applicable les article 95, 96, et 97 de celle-ci aux sous-officiers de carrière, n'a un caractère ni interprétatif ni rétroactif ; qu'ainsi les dipositions de cet article ne sauraient trouver à s'appliquer à la situation acquise par un sous-officier du fait de sa titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités locales à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur de ladite loi modificative qui est intervenue le 2 novembre 1975 en application des dispositions du décret du 5 novembre 1870 ; que dès lors, c'est à bon droit que pour rejeter, par sa décision du 18 janvier 1989, la demande que lui avait présentée M. X... en vue d'obtenir la prise en compte des services qu'il avait accomplis dans l'armée en qualité de sous-officier, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été titularisé dans son corps d'accueil avant le 2 novembre 1975 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort, que pour annuler la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date du 18 janvier 1989, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le fait que les lois du 13 juillet 1972 et du 30 octobre 1975 étant d'application immédiate, leurs dispositions bénéficient à l'ensemble des agents publics répondant aux conditions qu'elles fixent, quelle que soit la date à laquelle ils ont accédé à l'emploi qu'ils détiennent ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... tant devant le Tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ; Considérant que si M. X... soutient que la décision lui refusant le bénéfice de la prise en compte des services qu'il a accomplis en qualité de sous-officier de carrière porte atteinte au principe d'égalité des fonctionnaires devant la loi dans la mesure où un tel avantage aurait été accordé à des sous-officiers recrutés et titularisés avant le 2 novembre 1975, un tel moyen, à supposer qu'il repose sur des faits matériellement exacts, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, le principe d'égalité susrappelé ne pouvant être utilement invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'octroi d'un avantage illégal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 18 janvier 1989 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 26 janvier 1995, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions qu'il a formulées devant la Cour au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ainsi qu'à M. X....
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 93NC00842, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 12 juillet 1993 enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 1993, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Y... ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier et 18 mai 1993, présentés pour M. José-Christian Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat aux Conseils ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 20 novembre 1990 par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu les arrérages de sa pension militaire d'invalidité et au maientien de cette pension ; 2°) d'annuler lesdites décisions du 20 novembre 1990 ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 30 novembre 1993 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; il conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire enregistré le 13 octobre 1994 présenté pour M. Y... ; il conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le mémoire enregistré le 8 novembre 1994 présenté par le ministre du budget ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; VU l'ordonnance portant clôture d'instruction au 21 avril 1995 ; VU le code des pensions militaires d'invalidité ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les allégations de M. Y... selon lesquelles le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités par méconnaissance des droits de la défense, absence de réponse à tous les moyens invoqués et insuffisance de motivation ne sont assorties d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.112 du code des pensions militaires d'invalidité : "Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code demeurent soumises à toutes les règles relatives au cumul édictées pour les pensions militaires par les lois et règlement en vigueur ..." ; qu'aux termes de l'article R.102 du même code : "Les militaires, marins ou agents, victimes d'accidents de nature à ouvrir simultanément des droits tant à une pension militaire qu'à une rente ou indemnité non cumulable avec la pension, doivent en faire la déclaration dans leur demande de pension et indiquer en même temps la procédure qu'ils ont employée ou ont l'intention de poursuivre. A défaut de cette déclaration, le remboursement des sommes indûment touchées par suite du cumul est poursuivi par le Trésor et le paiement est effectué par imputation sur les arrérages à échoir. L'ayant droit des militaires, marins ou agents visés ci-dessus est également tenu de faire cette déclaration. Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les instances en vue de la réparation du dommage causé. Dans le cas prévu à l'alinéa premier du présent article, la pension militaire est liquidée, mais le paiement en est suspendu dans la limite des sommes que l'intéressé a reçues au titre de rentes non cumulables" ; Considérant que les dispositions de l'article R.102 précité n'ont en elles-mêmes ni pour objet ni pour effet d'interdire le cumul d'une pension militaire d'invalidité avec le versemement au bénéficiaire de la pension d'une indemnité due par un tiers responsable d'un accident ; que l'administration ne s'est fondée, pour suspendre la pension de M. Y..., sur aucune autre loi ou règlement en vigueur ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 novembre 1990 par lesquelles le ministre chargé du budget a suspendu le paiement de sa pension militaire d'invalidité au motif qu'il avait perçu une indemnité de l'assureur du tiers responsable d'un accident de la circulation ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 novembre 1992 est annulé.Article 2 : Les décisions du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 20 novembre 1990 sont annulées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances (service des pensions).
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 février 1996, 93NC01162, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) VU l'arrêt en date du 9 juin 1993 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué le jugement de la requête de la VILLE de METZ à la cour administrative d'appel de Nancy en application des dispositions de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU les requêtes enregistrées au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1990 et le 20 février 1992 puis au greffe de la Cour le 29 novembre 1993, et le mémoire ampliatif enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1990 puis au greffe de la Cour le 29 novembre 1993, présentés pour la VILLE de METZ (Moselle), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la VILLE de METZ demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'article 2 du jugement en date du 6 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du maire de Metz rejetant la demande de Mme Z..., M. B..., M. Y..., M. A... et M. D... tendant à la révision de leurs états de cotisation de retraite ; 2°) - de rejeter les demandes présentées par Mme Z..., M. B..., M. Y..., M. A... et M. D... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires en défense, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1991 et le 17 mars 1992 puis au greffe de la Cour le 29 novembre 1993, présentés pour Mme Veuve Jacques Z..., M. Félix B..., M. André Y..., M. Maurice A... et M. Gaston D... ; les défendeurs concluent : - au rejet des requêtes ; - à ce que la VILLE de METZ soit condamnée à leur payer une somme de 18 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a, en application des dispositions de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, fixé la date de clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 novembre 1994 ; VU la communication faite aux parties du moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des demandes ; VU le mémoire, enregistré le 5 janvier 1996, présenté pour la VILLE de METZ en réponse à la communication susvisée d'un moyen d'ordre public ; VU le mémoire, enregistré le 19 janvier 1996, présenté pour M. A... et autres en réponse à la communication susvisée d'un moyen d'ordre public ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me E..., substituant la S.C.P. DELAPORTE-BRIARD, avocat de Mme Z... et autres ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les demandes de Mme Z..., de M. B..., de M. Y..., de M. A... et de M. D... présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg tendaient à la révision de leurs états de cotisation de retraite ; que tous les demandeurs avaient été admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant la date du 21 décembre 1984 à laquelle ils ont adressé leur réclamation au maire de Metz ; qu'ainsi, le litige concerne une procédure qui ne saurait être regardée comme détachable de la procédure de révision de la pension ; qu'il suit de là que les demandes étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; qu'il appartient seulement aux intéressés, s'ils s'y croient recevables et fondés, de solliciter la révision de leur pension ou la réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'illégalité fautive commise par le maire de Metz le 30 janvier 1947 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme Z..., M. B..., M. Y..., M. A... et M. D... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la VILLE de METZ soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 février 1990 est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par Mme Z..., M. B..., M. Y..., M. A... et M. C... de Strasbourg sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE de METZ, à Mme Z..., à M. LEMAIRE,à M. Y..., à M. A..., à M. D... et au ministre de l'intérieur.
Cours administrative d'appel
Nancy
Conseil d'Etat, 9 SS, du 21 février 1996, 146156, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour M. René X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 16 novembre 1992, présentée pour M. René X..., demeurant ... et tendant : 1°) à l'annulation de la décision du ministre du budget du 14 septembre 1992 rejetant sa demande de révision de sa pension de retraite ; 2°) au versement d'une indemnité de 34 490,27 F, assortie des intérêts de droit à compter du 3 août 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de M. René X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ; Considérant que, par une décision du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer du 25 mai 1990, M. X..., ingénieur général des ponts et chaussées, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 novembre 1990 ; que le brevet de pension le concernant lui a été notifié le 13 février 1991 ; que, le 3 août 1992, l'intéressé a sollicité la révision de sa pension en se prévalant des dispositions combinées de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1975 et de l'article 6 de la loi du 13 septembre 1984, relatives aux limites d'âge de certains fonctionnaires de l'Etat, ainsi que l'octroi d'une indemnité égale à la perte pécuniaire qu'il aurait subie du fait de la prise en compte, pour la liquidation de sa pension, d'un traitement inférieur à celui qui eût résulté de l'application des dispositions législatives précitées ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a demandé la révision de sa pension, pour le motif de droit ci-dessus indiqué, qu'après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires ; que la pension qui lui a été concédée est donc devenue définitive, avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune obligation n'existe à la charge de l'administration d'attirer spécialement l'attention des retraités sur les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civils et militaires de retraite ; que les dispositions ci-dessus mentionnées ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; qu'aucune autre mesure de publicité n'incombait à l'administration ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre que, faute pour l'administration de lui avoir notifié ces dispositions, le délai fixé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne lui serait pas opposable ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que ces stipulations ne s'appliquent qu'aux procédures de caractère juridictionnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de révision des pensions instituée par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite les méconnaîtrait, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ayant rejeté sa demande de révision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 avril 1996, 95BX00317, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1995, présentée pour M. Alain X... demeurant ... ; M. Alain X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant refus de fixer son taux d'invalidité à 60 % et par voie de conséquence, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - d'annuler ladite décision, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1996 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une incapacité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office, ... l'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension" ; que l'article L. 30 du même code dispose que : "lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" ; qu'il résulte enfin de l'article L. 31 que "la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elle entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciées par une commission de réforme ... le pouvoir de décision appartient dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ..." ; Considérant que M. Alain X..., inspecteur de police, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 mai 1990 pour invalidité non imputable au service, demande l'annulation de la décision du 27 septembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de fixer à 60 % le taux de l'invalidité dont il est atteint et, par conséquent, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 30 du code précité ; Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de l'avis émis par la commission de réforme dans sa séance du 13 février 1990 dès lors qu'il ne revêtait qu'un caractère préparatoire à la décision incombant au ministre de l'intérieur, par application de l'article L. 31 susmentionné du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en deuxième lieu M. Alain X... en se référant à un certificat médical établi par son médecin traitant le 25 février 1995, n'établit pas que la décision du 27 septembre 1991 reposerait sur une erreur d'appréciation alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'expert désigné aux fins de l'examiner a évalué à 35 % le taux d'invalidité dont il était atteint tant dans son rapport du 28 octobre 1989 que dans son rapport complémentaire du 18 mai 1990 ; qu'enfin l'aptitude d'un agent à occuper ses fonctions n'est pas subordonnée à la détermination du taux d'invalidité dont il est atteint ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. Alain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. Alain X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
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Bordeaux