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Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 mars 1996, 147702, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1993, présentée pour Mme Georgette X..., veuve Y..., demeurant à Uglas (65300) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 3 octobre 1990 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus du ministre du budget de lui accorder, du chef de son mari décédé, le bénéfice de la rente d'invalidité prévue par les articles L. 27, L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de Me Roger, avocat de Mme Georgette X... (Veuve Y..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi : Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ... en service" a droit à une rente viagère d'invalidité ; que l'article L. 38, premier alinéa, du même code, prévoit que la pension des veuves des fonctionnaires civils est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont leur mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander au tribunal administratif de Toulouse, puis, après rejet de cette demande, à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'annuler la décision du ministre chargé du budget qui a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé le 17 novembre 1984, des suites d'une leptospirose ictéro-hémorragique, Mme Y... a fait valoir que celui-ci a contracté cette maladie alors que, à l'occasion d'une mission d'encadrement d'un centre de vacances dépendant du ministère de l'intérieur, il accompagnait des enfants lors d'une promenade en montagne et se serait désaltéré dans un ruisseau aux abords marécageux ; que la cour administrative d'appel a rejeté la requête de Mme Y..., en se bornant à relever "qu'il ne résultait pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution de la mission confiée à M. Y... et son décès ait été apportée" ; qu'en statuant ainsi, sans avoir procédé, dans les motifs de son arrêt, à une analyse circonstanciée des pièces du dossier, et, notamment, des avis médicaux et des témoignages qui y figurent, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 mars 1993 est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X..., Veuve Y... au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 21 février 1996, 157923, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eugène X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 8 mars 1994 par laquelle le minsitre d'Etat, ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité sur le grade de lieutenant-colonel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 4 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, les militaires qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, "qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grade au jour de leur radiation des cadres bénéficient de l'indice immédiatement supérieur à cet échelon dans le grade supérieur ou éventuellement dans le corps auquel ils auraient pu avoir statutairement accès" ; que ces dispositions, qui dérogent à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux termes duquel les émoluments servant de base au calcul de la pension sont ceux correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moment de la cessation des services, ne sont applicables qu'aux pensions militaires de retraite, sont claires et se suffisent à elles-mêmes, sans qu'il soit besoin de recourir aux travaux préparatoires de la loi du 3 décembre 1982 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application des dispositions des articles L. 6 et L. 7" ; et que, selon l'article R. 50 du même code : "La pension du code des pensions militaires d'invalidité attribuée aux militaires mentionnés à l'article L. 34 est calculée sur la base du grade détenu à la date de radiation des cadres" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pension militaire d'invalidité dont bénéficie le militaire qui y a droit est liquidée sur le grade atteint à la fin de la période d'activité au cours de laquelle a eu lieu l'événement ouvrant droit à pension, et qu'ainsi qu'il a été dit, aucune disposition de la loi précitée du 3 décembre 1982 ne fait obstacle à l'application de ce principe ; Considérant qu'il suit de là que M. X..., qui a été admis au bénéfice des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 3 décembre 1982, et était titulaire, à la date de sa radiation des cadres, le 30 novembre 1963, du 4ème échelon du grade de chef d'escadron, ne peut légalement prétendre à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité liquidée sur le 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel, sur la base duquel a été révisée sa pension militaire de retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, laquelle ne méconnaît pas le principe d'égalité des citoyens devant la loi, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 mars 1996, 95NC00426, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1995, présentée par M. Ahmed X... domicilié ... au Maroc ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 941492 en date du 17 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1994 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de paiement de la retraite du combattant ; 2°/ d'annuler ladite décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le ministre conclut au non lieu à statuer ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les conclusions de la demande présentée au Tribunal administratif de Dijon par M. X... tendaient à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1994 par laquelle le Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui verser la retraite du combattant ; qu'il résulte de l'instruction que la pension de retraite du combattant de M. X... a été ultérieurement liquidée par la paierie générale près de l'ambassade de France au Maroc ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement attaqué est devenue sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 1996, 95PA00474, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 23 février 1995 au greffe de la cour, présentés par M. Jacques X... demeurant à ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par l'administration le 5 janvier 1994 à sa demande d'octroi d'une pension de réversion du chef de son épouse décédée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite pension ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... sans répondre au moyen soulevé par ce dernier et tiré de la circonstance qu'il a vécu en concubinage avec Mme Z... Meyer durant trente années ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur le droit à pension de réversion de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le conjoint survivant non séparé de corps d'une femme fonctionnaire ... peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ... et augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ... si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L.39 (a ou b) ou L.47 (a ou b)" ; qu'aux termes de l'article L.39 b) seul applicable en l'espèce : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : ... b) si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L.4 2°, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari ... Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1°) si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage 2°) ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ; Considérant que Mme Y..., qui était auparavant institutrice, a été admise au bénéfice d'une pension civile de retraite qui lui a été attribuée pour invalidité à compter du 20 février 1983 ; que son mariage avec M. X... a été célébré le 3 avril 1992 ; qu'elle est décédée le 10 septembre 1993 ; qu'ainsi le mariage, postérieur à la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que la circonstance que les époux X... aient vécu ensemble pendant plus de 30 ans avant la célébration du mariage n'est pas de nature à faire regarder cette union comme remplissant la condition de durée exigée par la loi à laquelle le juge des pensions ne peut déroger pour des raisons d'équité ; que si M. X... soutient que son mariage est antérieur à l'événement qui a causé la mort de son épouse, il ne produit aucune pièce susceptible d'établir cette allégation ; que, dès lors, la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement susvisé du 7 avril 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 février 1996, 94BX01854, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 21 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de la défense du 14 mai 1990 rejetant la demande de M. X... tendant à obtenir une pension militaire de retraite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1996 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce : "les militaires ou marins non officiers, visés à l'article L.1 du présent code, réformés définitivement par congé n° 1, peuvent, s'ils n'ont pas acquis de droits à la pension proportionnelle, opter : - Soit pour la pension composée prévue à l'article L. 48 du présent code lorsque l'invalidité résulte d'un service de guerre ; - Soit pour la perception d'une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade pendant une durée égale à celle des services effectifs, à laquelle viendra s'ajouter la pension d'invalidité au taux de soldat du code des pensions militaires d'invalidité lorsque l'invalidité résultera d'un service de guerre ; - Soit pour la pension d'invalidité au taux du grade du code des pensions militaires d'invalidité. Cette pension leur reste acquise en tout état de cause lorsqu'ils cessent d'avoir droit à la solde de réforme" ; qu'aux termes de l'article R. 3 du même code : "lorsque les bénéficiaires du présent code ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., radié des cadres de l'armée le 30 juin 1950 après avoir effectué 10 ans, 4 mois et 29 jours de services militaires, a été placé en position de réforme définitive n° 1 à compter de cette date du 30 juin 1950, par une décision du 19 avril 1962 dont il a eu nécessairement connaissance au plus tard le 28 avril 1962, date à laquelle il a signé une "demande de liquidation" de solde de réforme ; qu'il est constant qu'il n'a pas exercé, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 3 précité du code, l'option qui lui était ouverte par les dispositions précitées de l'article L. 50 ; que l'administration, qui n'était pas légalement tenue de l'informer des options qui lui étaient ouvertes, lui a accordé une solde de réforme au titre des services accomplis ; que M. X... n'a jamais contesté l'arrêté du 6 mars 1963 qui lui a concédé cette solde de réforme ; que, dans ces conditions, la demande du 20 février 1990 par laquelle M. X... a sollicité l'octroi d'une pension militaire proportionnelle était entachée de forclusion, et a, dès lors, pu légalement être rejetée par la décision du ministre de la défense du 14 mai 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de la défense du 14 mai 1990 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 septembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 février 1996, 126538, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant 26, Coin des Lièvres, à Plobsheim (67115) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 mai 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et contre la décision confirmative du 23 juin 1987 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du15 mai 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaqués : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 que la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être attribuée aux Alsaciens et Mosellans à la condition que leur incorporation ait eu lieu "dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant son incorporation dans l'armée allemande M. X... exerçait des responsabilités au sein des jeunesses hitlériennes ; que, dans ces conditions et alors même qu'il aurait été mineur à cette époque, son incorporation ultérieure dans l'armée allemande ne peut être regardée comme ayant eu lieu dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'assurance vieillesse dont il relève de liquider sa pension de retraite dans les mêmes conditions que s'il bénéficiait de la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ne sont, en tout état de cause, pas de nature à être présentées devant la juridiction administrative ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministredélégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 1996, 94BX01685, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1994, présentée par Mme Veuve X... DJILLALI, demeurant ... - El Bordj - 29352 W. de Mascara (Algérie) ; Mme Veuve X... DJILLALI demande que la cour : - annule le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 mars 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... DJILLALI à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 11 novembre 1992 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 11 novembre 1992 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 11 novembre 1992, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires qui ont élevé des enfants ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... DJILLALI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 2 février 1996, 145516, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 23 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 12 août 1991 du ministre de l'éducation nationale refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme X... a été victime le 16 juillet 1990 ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies professionnelles énumérées par les tableaux visés à l'article L.496 du code de la sécurité sociale ..." ; Considérant que Mme X..., agent de laboratoire au lycée Brugière de Clermont-Ferrand, a été victime, le 16 juillet 1990, à 12 heures 45, d'un accident de la circulation alors que, revenant de son lieu de travail, elle regagnait son domicile à Lempdes ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'était détournée de son trajet le plus direct pour se rendre dans une boulangerie, et répondre ainsi aux nécessités de la vie courante ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, ce trajet supplémentaire avait son point d'arrivée avant le domicile de Mme X... ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision refusant à Mme X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, au motif que l'accident n'aurait pas constitué un accident de service ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Heliett X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 février 1996, 152749, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 octobre 1988 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si les organisations dans lesquelles Mme X... a été incorporée de force à compter du 7 avril 1943 ont été reconnues comme des organisations paramilitaires allemandes, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de l'intéressée que Mme X... n'a pas été engagée dans des combats sous commandement militaire ; Considérant que les dispositions des articles L. 239-2 et L. 239-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui, sous certaines conditions, assimilent les incorporés de force dans le service allemand du travail aux incorporés de force dans l'armée allemande, ne sauraient conférer à la requérante qui n'allègue pas remplir les conditions fixées par ces dispositions et à laquelle la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi a, d'ailleurs, été reconnue par une décision du 6 avril 1959, un droit à la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, dont les conditions d'attribution sont fixées par l'arrêté précité du 10 mai 1954 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Madeleine Y... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 1996, 94BX01687, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 1994, présentée par Mme Veuve Y... TAYEB, demeurant 92, cité Emir X... - 04250 MESKIANA (Algérie) ; Mme Veuve Y... TAYEB demande que la cour : - annule le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 12 août 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... TAYEB à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... TAYEB, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 29 décembre 1991 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 29 décembre 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 29 décembre 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... TAYEB est rejetée.
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Bordeaux