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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 21 juillet 1997, 95BX00585, inédit au recueil Lebon

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 22 avril 1995 et le 20 janvier 1997, présentés par M. AMRI Salah Y... , demeurant chez M. X... Abdelhamid, à Haffouz (Tunisie) ; M. AMRI Salah Y... demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 23 mars 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande contestant le refus de lui attribuer le pécule de prisonnier de guerre ; - de lui attribuer le pécule du prisonnier ; Vu les autres pièces du dossier ; La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la deuxième chambre de la cour en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 57-1423 du 31 décembre 1957 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1997 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par application des dispositions de la loi n 57-1423 du 31 décembre 1957, le délai prévu à peine de forclusion pour le dépôt de demandes de pécule alloué aux anciens prisonniers de guerre 1939-1945 au titre de l'article L.334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre expirait à la date du 1er janvier 1959; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. AMRI Salah Y... n'a pas déposé de demande avant cette date; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande relative au pécule sollicitée ;Article 1er : La requête de AMRI Salah Y... est rejetée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 avril 1997, 96PA00061, mentionné aux tables du recueil Lebon

(4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, la décision en date du 22 novembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a : 1 ) annulé l'arrêt en date du 11 avril 1991 de la cour administrative d'appel de Paris ; 2 ) renvoyé l'affaire de M. Roger X... devant la cour administrative d'appel de Paris ; VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 9 février 1996, présenté par le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement ; il conclut au rejet de la requête ; le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement soutient que l'arrêt du Conseil d'Etat implique que la cour statue sur la demande de l'intéressé tendant à la prise en compte, dans la pension civile qui lui a été allouée au titre de sa carrière dans la police nationale, des services militaires effectués du 8 au 21 septembre 1948 et du 28 juin 1950 au 31 mars 1954 ; que, toutefois, ce moyen invoqué pour la première fois en appel n'est pas recevable ; qu'en outre, le caractère définitif de l'appréciation portée par l'administration quant aux droits du requérant à pension militaire s'oppose à la révision de sa pension ; VU, enregistré au greffe de la cour le 12 mars 1996, le mémoire présenté pour M. X..., demeurant ..., par la SCP TIFFREAU-THOUIN-PALAT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X... demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 67317/6 du 23 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1986 du ministre de la défense lui refusant la prise en compte dans les annuités liquidables de la pension de retraite dont il est titulaire d'une période de 3 ans 9 mois et 17 jours de services militaires effectifs qui a déjà donné lieu à l'octroi d'une solde de réforme ; 2 ) annule la décision susmentionnée du ministre de la défense ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 20 septembre 1948 ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1997 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors sapeur de 2ème classe, après avoir accompli 3 ans, 9 mois, 17 jours de services militaires effectifs, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour infirmités graves et incurables à compter du 1er avril 1954 ; que, cependant, par décision du 2 décembre 1960, était substitué au bénéfice de la pension de retraite le bénéfice d'une solde de réforme, celle-ci étant toutefois suspendue pendant la période où l'intéressé avait perçu sa pension d'invalidité ; que son état de santé s'étant amélioré, M. X... a repris du service à compter du 12 mars 1956 dans les services de la police nationale jusqu'au 2 janvier 1985, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que, par lettre en date du 15 décembre 1984, il a demandé au ministre de la défense que soient pris en considération dans le calcul des services déterminant ses droits à la pension civile de retraite les services militaires accomplis et que soit rapportée la décision relative à la solde de réforme dont il proposait le remboursement ; que, le 23 mai 1986, le ministre de la défense a rejeté cette demande ; Considérant, d'une part, que s'il est constant que, le 23 mai 1986, date de la décision attaquée, la décision du 9 décembre 1960, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai légal, était définitive, le ministre conservait néanmoins la faculté de rapporter, s'il le jugeait opportun, ladite décision, dès lors que ce retrait, sollicité par M. X... en vue d'obtenir le bénéfice d'un régime de pension plus favorable, n'était susceptible, en l'espèce, de porter atteinte ni aux droits acquis du requérant, ni à ceux des tiers ; Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'une solde de réforme avait été concédée à M. X... ne constituait pas, par elle-même, un obstacle légal à ce que la décision qui l'avait admis au bénéfice de cette solde de réforme, fût rapportée ; que ce retrait aurait seulement eu pour conséquence d'entraîner de plein droit l'annulation de la solde concédée, ainsi d'ailleurs que M. X... le sollicitait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en rejetant la demande dont il était saisi, par le motif qu'il a invoqué, le ministre de la défense a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La décision en date du 23 mai 1986 du ministre de la défense, ensemble le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1988, sont annulés.Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... la somme de 10.000 F.

Cours administrative d'appel

Paris

Conseil d'Etat, 1 SS, du 11 juin 1997, 113031, inédit au recueil Lebon

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon, à la demande de M. Raymond X..., a annulé la décision du 10 février 1987 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a fixé la date de consolidation des blessures de M. X..., agent de service au lycée d'éducation professionnelle Beauregard de Luxeuil-les-Bains, au 31 décembre 1985 et le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à 6 % à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 1er juillet 1985 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, modifié ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur l'appel du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 octobre 1960, dans sa rédaction issue du décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité ... est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960, tel qu'il a été modifié par le décret n° 66-604 du 9 août 1966 : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; que le barème auquel il est ainsi fait référence est annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Considérant qu'il est constant que M. Raymond X..., agent de service chef au lycée d'éducation professionnelle Beauregard de Luxeuil-les-Bains, a été le 1er juillet 1985 victime d'un accident de service alors qu'il se rendait à son lieu de travail ; qu'il ressort du rapport consécutif à l'expertise ordonnée par un jugement en date du 1er décembre 1988 du tribunal administratif de Besançon que la date de consolidation des blessures de M. X... doit être fixée au 4 juin 1986 ; qu'à cette date, l'expert a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident s'élevait à 10 % ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évaluation serait contraire au barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; qu'à la suite d'un complément d'expertise ordonné par un jugement avant-dire droit du 22 juin 1989, l'expert a estimé que M. X... ne présentait, antérieurement à la date du 1er juillet 1985 à laquelle il a été victime d'un accident de service, aucun état pathologique préexistant ; qu'il suitde là que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement rendu le 9 novembre 1989, présentement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 10 février 1987 prise par le recteur de l'académie de Besançon en tant, d'une part, qu'elle a fixé au 31 décembre 1985 la date de consolidation des blessures de M. X... et, d'autre part, a évalué à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle dont l'intéressé demeurait atteint ; Sur les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. X... : Considérant que par un mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1990, M. X... a conclu à l'annulation d'une décision du 20 juin 1990 du recteur de l'académie de Besançon, à l'octroi corrélatif d'une indemnité de 3 000 F et, après constatation de l'illégalité de la décision du 20 juin 1990, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de procéder à la liquidation de l'allocation temporaire d'invalidité ; que ces conclusions ne ressortissent pas à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Besançon ;Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est rejeté.Article 2 : Le jugement des conclusions présentées par M. X... dans son mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1990 est renvoyé au tribunal administratif de Besançon.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, à M. Raymond X... et au président du tribunal administratif de Besançon.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 juin 1997, 95LY01465, mentionné aux tables du recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 1995, présentée par Mme Odile X..., demeurant ...; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement, en date du 22 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 avril 1990 et 14 mai 1992 par lesquelles le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a réduit à 17 % à compter du 1er novembre 1989 le taux d'invalidité servant de base au calcul de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ; Vu le décret n 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 : - le rapport de M. BEZARD, conseiller ; - et les conclusions de M. QUENCEZ, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret n 63-1346 modifié du 24 décembre 1963, le taux d'invalidité résultant de l'exercice des fonctions et que rémunère l'allocation temporaire d'invalidité "est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui avait été victime le 2 février 1982, d'un accident de service qui lui a provoqué une blessure de la main gauche, bénéficiait depuis le 1er novembre 1984 d'une allocation temporaire d'invalidité concédée sur la base d'un taux d'invalidité de 40 % ; que, dans le cadre de la révision de ses droits à l'issue de la période de cinq ans prévue par l'article 7 du décret précité, et après qu'elle eut exercé un recours gracieux, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, par une lettre du 14 mai 1992 a confirmé à Mme X... les termes d'une première décision du 27 avril 1990 selon lesquels son taux d'invalidité rémunérable était ramené à 17 %, ce taux étant celui qu'avait retenu la commission départementale de réforme au cours de sa séance du 1er avril 1992, conformément aux conclusions d'une contre-expertise pratiquée le 5 décembre 1991 par le Dr Y..., celui-ci ayant repris à son compte l'avis du Dr Z..., chirurgien de la main, qui avait examiné Mme X... le 21 novembre 1989 ; Considérant qu'il ressort des constatations des experts, qui ne sont pas sérieusement contestées, que Mme X... reste atteinte d'un déficit fonctionnel de la main gauche constitué par une perte d'un quart de degré de liberté au niveau de chaque jointure digitale du pouce, de l'index, du médius et de l'annulaire, et de la première jointure de l'auriculaire, ainsi que d'un blocage total des deux autres jointures de l'auriculaire ; que le taux d'invalidité qui en résulte aurait dû être calculé par application directe du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant du décret n 68-756 du 13 août 1968, chapitre 1er - Membres - A. Membre supérieur - ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le docteur Z..., dont l'expertise a été retenue pour fixer le taux d'invalidité en cause, a appliqué une méthode différente consistant à prendre pour base le taux de 60% qui, dans le barème indicatif, correspond à une perte totale de la main gauche, et à y rapporter le déficit fonctionnel de 27% qui affectait ladite main, pour aboutir à un taux d'invalidité final de 17% ; que cette méthode, qui est complètement différente de celle du barème indicatif auquel se réfère le décret précité du 24 décembre 1963 est entachée d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a retenu un mode de calcul erroné du taux d'invalidité servant de base à la détermination du taux de l'allocation temporaire d'invalidité servie à l'intéressée à compter du 1er novembre 1989 et rejeté les demandes présentées par Mme X... ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, avant dire droit, d'inviter le docteur Z..., au vu du dossier médical de l'intéressée, à déterminer selon les modalités fixées par le barème indicatif annexé au décret n 68-756 du 13 août 1968, le taux d'invalidité dont Mme X... demeure atteinte pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er novembre 1989 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juin 1995 est annulé.Article 2 : Avant dire droit, le docteur Jacques Z... est invité, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, à déterminer selon le barème annexé au décret n 68-756 du 13 août 1968 le taux d'invalidité dont Mme Odile X... demeure atteinte pour bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er novembre 1989.

Cours administrative d'appel

Lyon

Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 juin 1997, 125023, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1991 et 9 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Simone X..., demeurant 26, montée de l'Etang à Velars-sur-Ouche (21370) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 1987, confirmée sur recours gracieux le 20 janvier 1988, par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a refusé l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite d'un accident du trajet du 31 mai 1985 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Simone X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ( ...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ( ...)" et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 modifié : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre de l'économie et des finances" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la décision relative à l'imputabilité au service d'un accident doit être prise conjointement par le ministre dont relève l'agent et le ministre de l'économie et des finances ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale s'est expressément associé à la décision du ministre délégué chargé du budget rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité de Mme X... ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale aurait méconnu sa compétence ne peut être accueilli ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., professeur au lycée du Castel à Dijon, a été victime, le 31 mai 1985, d'un accident de la circulation alors qu'elle venait du conservatoire de musique où elle avait assuré, comme chaque vendredi, une permanence de l'association des parents d'élèves de cet établissement et qu'elle allait prendre son service au lycée du Castel ; que l'accident n'est donc pas survenu sur le trajet du domicile du fonctionnaire au lieu d'exercice de ses fonctions ; que, par suite, l'accident litigieux n'avait pas le caractère d'un accident de service au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 juin 1997, 154579, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté du 19 septembre 1988 du ministre du budget lui concédant un titre de pension et retirant l'arrêté du 10 mai 1988 du même ministre et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'autre part, rejeté les demandes qu'il avait présentées devant le tribunal administratif de Marseille ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Henri X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées en service a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour rejeter les conclusions de la demande de M. X..., tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1988 par lequel le ministre du budget a retiré son arrêté du 10 mai 1988 concédant à l'intéressé une rente viagère d'invalidité et, d'autre part, au bénéfice de cette rente, la cour administrative d'appel s'est bornée à relever qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assuré par M. X... et l'affection dont il est atteint ait été apportée ; qu'en statuant ainsi, sans avoir procédé, dans les motifs de son arrêt, à l'analyse des pièces du dossier et, notamment, des avis médicaux qui y figuraient, la cour administrative d'appel n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur ses droits à la rente viagère d'invalidité ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Lyon ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépensArticle 1er : L'arrêt en date du 28 octobre 1993 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a statué sur les droits de M. X... à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité.Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Lyon.Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 18 090 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au président de la couradministrative d'appel de Lyon, au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 24 avril 1997, 95BX01300, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 1995, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du chef du centre régional de l'audiovisuel de Toulouse, en date du 26 juin 1992, rejetant la demande d'exonération de redevance de l'audiovisuel, présentée par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82-971 du 17 novembre 1982, notamment son article 11 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 susvisé, applicable aux redevances de l'audiovisuel mises en recouvrement avant l'entrée en vigueur du décret du 30 mars 1992 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de 1ère catégorie : ( ...) b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : Ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ( ...) ; Ne pas être passible de l'impôt sur les grandes fortunes ; Vivre seul ou avec son conjoint ( ...) ; Considérant que Mme X... a demandé au chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse, à bénéficier, en tant qu'invalide, de l'exonération de redevance instituée à l'article 11 du décret du 17 novembre 1982, précité, au titre des redevances pour téléviseur couleur relatives aux périodes du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 et du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992, mises en recouvrement respectivement le 1er juillet 1990 et le 1er juillet 1991; que, pour rejeter cette demande, l'administration s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas être atteinte d'une infirmité ou d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; qu'il résulte des pièces produites par Mme X... à l'appui de sa demande d'exonération qu'elle était titulaire d'une pension pour invalidité totale, que son état de santé lui interdisait toute activité professionnelle, et qu'elle ne percevait pas d'autres ressources que sa pension d'invalidité, laquelle était inférieure au seuil d'imposition sur le revenu ; que par la suite, Mme X... ne pouvait être regardée comme étant en mesure de subvenir à ses propres besoins, au sens de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982 précité ; Considérant que si l'administration soutient que l'attestation produite par Mme X... à l'appui de sa demande d'exonération ne mentionnait pas un taux d'invalidité supérieur à 80 %, un tel moyen, s'agissant d'un refus d'exonération intervenu sur le fondement de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982, lequel ne se réfère qu'à l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, est inopérant et doit par suite être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 juin 1992 du chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à Mme X....

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 juin 1997, 95BX00021, inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1995, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... à La Valette du Var (Var) ; Mme X... demande que la cour : 1 ) annule le jugement du 25 octobre 1994 du tribunal administratif de Toulouse ; 2 ) prononce l'annulation de la décision en date du 13 décembre 1991 et 31 janvier 1992 par laquelle le chef du service de la redevance de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'exonération de ladite redevance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 82971 du 17 novembre 1982; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 : - le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n 82971 du 17 novembre 1982 : "Tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance"; que l'article 11 dispose que "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de 1ère catégorie : ... b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1bis du code général des impôts; ne pas être passible de l'impôt sur les grandes fortunes ; vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 a du code général des impôts, avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, et avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu" ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée Mme Denise X... ne bénéficiait pas de l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème et 3ème catégorie dans les conditions définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; que si l'intéressée produit en appel une attestation de la COTOREP du Var la reconnaissant inapte au travail pour compter du 21 janvier 1993 cette attestation datée du 26 janvier 1993, concerne une situation postérieure aux faits de l'espèce et ne peut tenir lieu de justificatif ; Considérant que si Mme X... produit une attestation de non mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu, celle-ci concerne les revenus de l'année 1993 et ne peut être prise en considération ; que la circonstance que le compte de redevance de l'intéressée aurait été résilié en 1992 est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Denise X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Denise X... est rejetée;

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 mai 1997, 170595, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1995 et 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Noël X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la carte du combattant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus "les militaires des armées françaises ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi en Algérie du 1er août au 13 décembre 1958 ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il a pris part à des combats extrêmement dangereux, il n'établit pas sa participation personnelle à des actions de combat ou celle des unités auxquelles il a appartenu à des actions de feu ou de combat dans des conditions susceptibles de lui ouvrir droit au bénéfice de la carte de combattant à titre individuel en application de l'article R. 227 du code et des arrêtés pris pour son application ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 12 mai 1997, 152694, inédit au recueil Lebon

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11, 14 et 24 octobre 1993 et le 3 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1989 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 10 avril 1961, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; que cette décision, confirmée sur recours gracieux le 31 juillet 1961, n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ; que, sur une demande du 17 mai 1988 de M. X..., l'autorité administrative a réexaminé ses droits à la qualité sollicitée et a prononcé à nouveau, le 11 juillet 1989, le rejet de la demande ; Considérant qu'aucun des faits relatifs à son comportement personnel dont M. X... a fait état à l'appui de sa demande de 1988 n'était ignoré de l'administration lorsqu'a été prise la décision du 10 avril 1961 ; qu'aucun changement n'est intervenu dans la réglementation applicable ; que, dans ces conditions, la décision du 11 juillet 1989, alors même qu'elle a été prise après nouvel examen de la situation de M. X..., est purement confirmative de celle du 10 avril 1961 et n'a pas rouvert à son profit le délai du recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme non recevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

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