5817 resultados
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mars 1995, 120408, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 14 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 27 mars 1987 refusant l'homologation comme blessure de guerre de la blessure qu'il a reçue le 25 avril 1945 à Eschbach (République fédérale d'Allemagne) ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la blessure dont M. X... a été victime le 25 avril 1945 ait été reçue par lui au cours d'une opération de guerre ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'homologation de cette blessure comme blessure de guerre ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 24 mars 1995, 102424, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 1988 et 25 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 17 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1986 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a prononcé la suspension de ses droits à pension ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 86-712 du 17 avril 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ( ...) lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité ( ...) Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances, et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue" ; que l'article 2 du décret du 17 avril 1986, relatif aux attributions du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget prévoit que : "Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, a autorité, au nom du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur ( ...) la direction de la comptabilité publique ( ...)" et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les décisions relatives au personnel de l'administration centrale et au personnel des services extérieurs des directions énumérées à l'article 2 ci-dessus sont prises conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget." ; Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que la décision du 8 juillet 1986, prononçant la suspension de ses droits à pensions de retraite, n'a pu être légalement signée par le seul directeur de la comptabilité publique, par délégation des deux ministres compétents ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le directeur de la comptabilité publique avait compétence pour connaître de la situation de M. X..., ancien inspecteur central du Trésor et, d'autre part, que, par arrêté du 31 mai 1986, il avait reçu délégation du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, à l'effet de signer tous arrêtés ou décisions relatifs aux personnels titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est inférieur à l'indice 1015 ; qu'il n'est pas contesté que l'indice détenu par M. X... était inférieur à l'indice 1015 ; que, par arrêté du 23 avril 1986, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, chargé du budget, a accordé une délégation de signature au directeur de la comptabilité publique à l'effet de signer tous actes, à l'exclusion des décrets ; que les deux arrêtés des 23 avril et 31 mai 1986 ont fait l'objet d'une publication régulière ; qu'ainsi, la décision que les ministres étaient tenus de prendre en application des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions, a été signée par le directeur de la comptabilité publique en vertu des deux délégations qui lui avaient été régulièrement données ; que le moyen tiré de ce que cette décision, qui doit être réputée avoir été signée conjointement par le ministre d'Etat et par le ministre délégué, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret précité du 17 avril 1986, aurait été prise par une autorité incompétente, ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il est établi que M. X... a commis desdétournements de fonds au détriment d'un dépositaire, par le moyen d'un mandat que ce dernier lui avait donné en sa qualité d'agent du Trésor et que ces faits ont été révélés après la cessation de l'activité de l'intéressé ; que le fait que les sommes détournées ont été remboursées et que les agissements de M. X... n'auraient fait subir à l'Etat aucun préjudice matériel n'est pas de nature à modifier le caractère des actes commis, qui étaient susceptibles d'entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant la suspension de ses droits à pension ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 mars 1995, 142445, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 21 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg en date du 2 août 1990 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) ordonne à l'administration de prescrire une enquête sur le comportement de la commission interdépartementale et de produire l'ensemble des dossiers des anciens membres du R.A.D. ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1990 refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent. Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...). Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ( ...). 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que les moyens tirés par M. X... de ce que certains des membres de la commission interdépartementale qui a donné un avis sur sa demande manqueraient d'impartialité, de ce qu'il n'aurait pas été entendu par cette commission et de ce que la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée reposent sur une cause juridique distincte de celle qui fondait les moyens de sa demande de première instance dans laquelle il s'était borné à critiquer la légalité interne de la décision ; que ces prétentions constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans l'organisation R.A.D. le 11 juillet 1944, il est constant que cette formation ne faisait pas partie de la Wehrmacht ; que, dès lors, la demande de M. X... devait être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié dont les dispositions ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; que M. X... n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, avoir été engagé dans des combats sous commandement militaire ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions à fin d'injonctions : Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne à l'administration de conduire une enquête sur l'impartialité des membres de la commission interdépartementale et de produire l'ensemble des dossiers de demande de reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande présentés par les anciens membres des unités R.A.D. sont irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 mars 1995, 93BX00018, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 6 mai 1993 du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 janvier 1993 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 20 avril 1993, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... (Lot) par Me Y..., avocat au barreau de Cahors ; M. Pierre X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des postes et télécommunications en date du 2 novembre 1989 refusant de lui accorder une rente viagère d'invalidité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner une expertise médicale ainsi que la communication de son dossier médical ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1995 : - le rapport de M. LEPLAT, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire rayé des cadres pour invalidité résultant de l'exercice des fonctions a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services, alors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 29 du même code, le fonctionnaire radié des cadres pour invalidité ne résultant pas du service a droit seulement à une pension rémunérant les services, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 55 du même code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent technique du service des lignes des postes et télécommunications, a été radié des cadres le 9 février 1982 et a bénéficié, à compter du 1er mars 1982, d'une pension civile d'invalidité au titre de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont la concession lui a été notifiée le 23 août 1982 ; qu'à supposer que le requérant soit fondé à soutenir que l'invalidité qui a motivé sa radiation des cadres serait imputable au service, le refus de lui attribuer une pension au titre de l'article L. 27 et la rente viagère prévue de l'article L. 28 du code précité serait, dès lors, entaché d'une erreur de droit au sens des dispositions susrappelées à l'article L. 55 du même code ; que, dans ces conditions, sa demande au ministre des postes et télécommunications en date du 9 octobre 1989 constituerait une demande de révision insusceptible d'être accueillie puisque présentée après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article L. 55 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1989 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé de faire droit à sa demande susmentionnée du 9 octobre 1989 tendant à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 7 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être directement déféré au juge ; que l'intéressé doit avoir préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article 5 de cette loi ; qu'ainsi, M. X..., qui n'établit ni même n'allègue avoir saisi la commission susmentionnée du refus de lui communiquer son dossier médical, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal aît également rejeté celles de ses conclusions qui pouvaient être regardées comme dirigées contre un tel refus ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 mars 1995, 119740, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 1986 par laquelle le ministre de la défense ne l'a pas titularisé à l'issue de sa deuxième année de stage de secrétaire administratif au titre des emplois réservés ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 ; Vu l'arrêté du 20 décembre 1984 relatif à la formation professionnelle des secrétaires administratifs des services extérieurs ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 72-952 du 19 octobre 1972 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministre de la défense nationale, M. X..., recruté sur un emploi réservé de secrétaire administratif des services extérieurs du ministère de la défense, a effectué un stage de formation professionnelle technique dans un centre de formation et un stage pratique en établissement ; qu'il a été admis le 21 août 1985 au renouvellement du stage pratique ; Considérant que M. X... ne saurait arguer d'une prétendue tardiveté de la notification de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé le 10 février 1986 sa titularisation, les modalités de notification étant sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ; Considérant qu'une décision de refus de titularisation en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'en l'absence de toute décision expresse en ce sens, M. X... ne saurait se prévaloir du bénéfice de la titularisation dans le corps des secrétaires administratifs des services extérieurs de la Défense nationale à l'issue de la première année de stage ; que la légalité de la décision du 21 août 1985 accordant à l'intéressé une prolongation de son stage est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du refus de titularisation litigieux ; Considérant que le refus de titularisation en fin de stage n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin qu'aux termes de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Tout invalide, veuve de guerre, militaire des armées de terre, de l'air et de mer, en possession d'un emploi réservé où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'administration intéressée, qui, à l'expiration de ce stage, a été reconnu inapte professionnellement à cet emploi, peut solliciter un autre emploi réservé ..." ; que l'application de ce texte, qui a été sollicitée par M. X... postérieurement à l'intervention de la décision de refus de titularisation contestée est sans influence sur la légalité de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 17 mars 1995, 63133, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 septembre 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve Y... X..., née Z... Astou, demeurant parcelle n° 2317, Darousalam, Pikine, Dakar (Sénégal) ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 juin 1982, présentée pour Mme Veuve SAMBE X..., et tendant à ce que le tribunal : 1°) annule la décision du ministre de la défense en date du 23 avril 1982 rejetant sa demande tendant à la revalorisation de sa pension de réversion, à compter du 2 janvier 1975 ; 2°) la renvoie devant le ministre de la défense pour être procédé à ladite revalorisation ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le décret n° 62-669 du 8 juin 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z... Astou ; - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du livre titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé" ; que les litiges relatifs aux pensions de reversion accordées aux veuves de titulaires de pensions militaires d'invalidité relèvent de la compétence de la juridiction des pensions ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite du décès de M. Saliou Y..., ancien militaire de la gendarmerie, sa première épouse a reçu une pension de réversion au titre du code des pensions militaires de retraite et une pension de veuve au titre du code des pensions militaires d'invalidité ; que, du fait du remariage de l'intéressée, la pension militaire d'invalidité a été transférée au bénéfice de la seconde épouse du militaire, née Aissatou Sy ou Z... Astou et qu'une telle pension lui a été concédée le 4 avril 1959 ; que la demande de revalorisation du montant de sa pension présentée par la seconde épouse, le 1er octobre 1981, est donc relative à une pension militaire d'invalidité ; que dès lors il n'appartient qu'aux juridictions des pensions de connaître de la demande présentée par Mme Z... Astou contre la décision du 23 avril 1982 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par une erreur, qui a d'ailleurs été rectifiée par une décision du 6 septembre 1982 qui s'est substituée à celle du 23 avril 1982, le ministre de la défense ait qualifié la pension dont la réversion est demandée de pension militaire de retraite ; Considérant qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal départemental des pensions de Paris, territorialement compétent, par application du décret susvisé du 8 juin 1962 ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée est attribué au tribunal départemental des pensions de Paris.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre du budget et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 mars 1995, 148885, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 11 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 1991 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant la carte du combattant au titre des opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord et de la décision du 2 août 1991 rejetant son recours gracieux ; 2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) lui accorde la qualité de combattant ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 D.I du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif notamment aux opérations effectuées en Algérie à compter du 31 octobre 1954 et jusqu'au 2 juillet 1962 : "Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises ( ...) 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...)" ; qu'aux termes du II du même article : "Les listes des unités combattantes ( ...) sont établies par le ministre de la défense ( ...)" ; Considérant que M. X... soutient qu'il a appartenu entre le 29 septembre 1961 et le 2 février 1962 à une compagnie de câbles hertziens dépendant de l'escadron de transmission 85/475 se trouvant dans l'enceinte du fort d'El Anerh occupé par une batterie d'artillerie dépendant du 30ème régiment d'artillerie ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des renseignements fournis par l'administration à la suite du jugement avant-dire droit rendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 9 avril 1992, que l'unité de transmission ci-dessus mentionnée ne figure pas sur les listes d'unités combattantes arrêtées par le ministre de la défense ; qu'il n'est pas établi que M. X... ait été pendant la période en cause détaché auprès d'une unité figurant sur ces listes ; que, dès lors, le requérant qui ne peut utilement demander la production par l'administration de documents dont le contenu ne saurait, en tout état de cause, prévaloir sur les listes susmentionnées n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'accorder lui-même à M. X... la qualité qu'il sollicite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 23 février 1995, 92BX01031, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1992 au greffe de la cour, présentée pour le MINISTRE DU BUDGET ; Le MINISTRE DU BUDGET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 27 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. Mohamed Seghaier X... tendant à l'octroi d'une pension militaire de retraite ; 2°) de rejeter la demande de M. Mohamed Seghaier X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 1995 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 : "Les militaires réformés définitivement par congé n° 1 peuvent, s'ils n'ont pas acquis de droits à la pension proportionnelle, opter : - soit pour la pension composée prévue à l'article L.48 du présent code lorsque l'invalidité résulte d'un service de guerre ; - soit pour la perception d'une solde de réforme égale au montant de la pension proportionnelle de leur grade pendant une durée égale à celle des services effectifs, à laquelle viendra s'ajouter la pension d'invalidité au taux de soldat du code des pensions militaires d'invalidité lorsque l'invalidité résultera d'un service de guerre ; - soit pour la pension d'invalidité au taux du grade du code des pensions militaires d'invalidité. Cette pension leur reste acquise en tout état de cause lorsqu'ils cessent d'avoir droit à la solde de réforme." ; Considérant que si M. Mohamed Seghaier X... n'a pas été mis à même d'opter, dans le cadre des dispositions précitées pour la solution qui aurait été pour lui la plus avantageuse, il n'a pas contesté, dans le délai du recours contentieux prévu à l'article L.78 du même code, l'arrêté de concession de la solde de réforme qui lui a été allouée ; qu'ainsi, en l'absence de dispositions législatives instaurant un principe entièrement nouveau, M. Mohamed Seghaier X... n'était plus fondé à demander le bénéfice de l'octroi d'une pension mixte au regard des dispositions de l'article L.48 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'à supposer même que la demande faite par l'intéressé puisse s'analyser en une demande de révision de la solde de réforme primitivement accordée, une telle demande n'était en tout état de cause plus possible à la date à laquelle elle a été faite, la solde de réforme étant venue à expiration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que pour regrettable que soit le préjudice subi par les intéressés, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du ministre de la défense en date du 25 septembre 1990 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1992 est annulé.Article 2 : La demande de M. Mohamed Seghaier X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 mars 1995, 145257, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 12 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 2 janvier 1989 refusant à M. X... le titre d'interné résistant ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.283 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" et qu'il résulte de l'article R.287 du même code que "la tentative de quitter un territoire occupé par l'ennemi ou placé sous le contrôle de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, ou le passage dans un pays non belligérant, pour rejoindre soit les Forces Françaises Libres soit, à partir du 8 novembre 1942, les forces stationnées en Afrique du Nord ( ...)" sont constitutifs d'un acte de résistance ; Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir le titre d'internérésistant en raison de l'internement que lui a valu sa tentative de quitter la France occupée pour rejoindre les Forces Françaises Libres en passant par l'Espagne, M. X... a produit plusieurs témoignages concordants attestant qu'il a été détenu à la prison de Barcelone du 21 juillet au 21 octobre 1943 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'état des services de M. X... mentionne quant à lui, une entrée en Espagne le 28 juillet 1943, la preuve d'un internement d'une durée d'au moins trois mois doit être regardée comme rapportée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision refusant à M. X... le titre d'interné-résistant ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 mars 1995, 127108, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, enregistrée le 27 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. X... ; Vu la demande, enregistrée le 17 juin 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande : 1° l'annulation du jugement du 11 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 octobre 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre la décision du 20 avril 1988 du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2° l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 20 avril et 11 octobre 1988 ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2.2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si l'organisation des "Luftwaffenhelfer" dans laquelle M. X... déclare avoir été incorporé de force en janvier 1944 a été reconnue comme l'une des organisations paramilitaires allemandes ci-dessus évoquées, et si le requérant affirme avoir été soumis de ce fait aux mêmes conditions de service que les miliaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait trouvé engagé sous commandement militaire dans des combats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation des décisions lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat