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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 20 janvier 1997, 95BX01561, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 1995, présentée par M. Gilbert Z..., demeurant ... d'Aquitaine à Poitiers (Vienne) ; M. Gilbert Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 1993 par laquelle le Ministre des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant au titre des services accomplis dans la résistance ; 2 ) d'annuler la décision du 16 novembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 : - le rapport de M.CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M.CIPRIANI , commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans des conditions fixées aux articles R.223 à R.235; qu'aux termes de l'article R.224 C-II 3 du même code : "Sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : ... les agents et les personnes qui ... ont ... effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées à l'article A.123-I"; que l'article A.123-I de ce code dispose : "Ont droit à la qualité de combattant les personnes qui justifient ... par deux témoignages circonstanciés établis par deux personnalités notoirement connues pour leur action dans la Résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance énumérés limitativement ci-dessous : ... transport ou détention volontaire d'armes ou d'explosifs dans un but de résistance ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages émanant de M. Y... et, en dernier lieu, de M. X..., personnes notoirement connues pour leur action dans la résistance, qu'a produits M. Gilbert Z..., et qui sont assortis de précisions suffisantes de temps et de lieu et convenablement circonstanciés, que celui-ci a accompli pendant plus de trois mois en 1944 des actes de résistance consistant en des transports d'armes dans un but de résistance; qu'il remplit ainsi les conditions prévues par les articles R.224 et A.123-1 précités pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gilbert Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 novembre 1993 du Ministre des anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité de combattant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 juin 1995 est annulé.Article 2 :La décision du 16 novembre 1993 du ministre des anciens combattants et victimes de guerre est annulée.

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 124829, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 6 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., boîte postale 59, Ngoulémakong-N'tem au Cameroun (992) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 novembre 1986 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme des combattants pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus "les militaires des armées françaises ( ...) 1° Qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ( ...) ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation" ; Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X... qui a servi en Afrique du Nord du 2 juillet 1955 au 17 septembre 1956 a reçu en service une blessure qui a donné lieu à évacuation sanitaire, celle-ci s'est produite alors que l'intéressé appartenait à une unité qui ne figure pas sur les listes d'unités combattantes ou de formations assimilées établies par l'autorité militaire ; qu'ainsi il ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour se voir reconnaître la qualité de combattant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 142573, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé de modifier les indications relatives à son temps de présence dans la Résistance ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg, par un jugement en date du 27 février 1963 devenu définitif, a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre avait refusé de reconnaître à M. X... la qualité de combattant volontaire de la Résistance, au motif que l'intéressé avait manifesté depuis 1942 et avant le 6 juin 1944 une activité habituelle de Résistance ; que l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire s'oppose à ce que la qualité de combattant volontaire de la Résistance soit refusée à M. X... pour une fraction quelconque de la période comprise entre 1942 et le 6 juin 1944 ; que M. X... est par suite fondé à soutenir, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 février 1989, en tant que par cette décision le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a entendu refuser la prise en compte d'une période antérieure au 1er mars 1943 comme temps de présence dans la Résistance ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 14 octobre 1992 est annulé.Article 2 : La décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 3 février 1989 est annulée en tant qu'elle refuse la prise en compte comme temps de présence dans la Résistance de M. X... d'une période antérieure au 1er mars 1943.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 115546, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Somme en date du 21 mars 1986 lui refusant la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées en Algérie du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 les militaires des armées françaises qui ont appartenu pendant trois mois consécutifs ou non à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi en Algérie ne figurent pas, pour la période considérée, sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne peut donc prétendre, alors même qu'il a effectué 27 mois de service militaire en Algérie, au bénéfice de la carte de combattant ; que la circonstance, à la supposer établie que certains de ses camarades auraient obtenu cette carte est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 172794, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hsain Y... X..., demeurant au Douar Z... Meziane, Caidat de Ribat el Kheir, Province de Sefrou, au Maroc ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1992 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le codes des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225" et que selon les dispositions de l'article R. 224, sont considérés comme combattants, pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939, les militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu par le ministre chargé de la France d'outre-mer ; Considérant que le 14ème Goum au sein duquel M. X... a servi en Italie du 1er juillet 1943 au 31 janvier 1944 ne figure pas, pour la période considérée sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; que l'intéressé ne peut donc prétendre au bénéfice de la carte du combattant et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hsain Y... X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 120463, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Tarraste Derb Imi Ouseghli - Ait Melloul par Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 9 décembre 1988 lui refusant la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sont considérés comme combattants pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 "les militaires des armées françaises ( ...) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les unités dans lesquelles M. X... a servi du 5 janvier 1943 au 16 mars 1946, ne figurent pas, pour la période considérée, sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'en conséquence, le requérant qui ne remplit pas les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de combattant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 124107, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 16 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Germain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant la carte de combattant ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut de services accomplis en Algérie entre le 29 janvier et le 28 décembre 1962 il ressort des pièces du dossier que les unités auxquelles il a appartenu pendant cette période ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie pas, d'autre part, d'une participation personnelle à des actions de combat pouvant donner droit à la qualité de combattant en application de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Germain X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 20 janvier 1997, 96BX00160, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 1996, présentée par M. Bouchta X..., demeurant I, n 39, Sehb Le Ouard, Bléd Bennani, Bab Ftouh à Fés (MAROC) ; M. Bouchta X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre du 3 mai 1990 refusant de lui allouer une pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les codes des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1996 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Bouchta X... a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux une décision en date du 3 mai 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;que par un jugement du 19 octobre 1995, le tribunal administratif a, en vertu de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté la demande de M. Bouchta X... comme entachée d'une irrecevabilité manifeste; que M. Bouchta X... ne conteste pas ce motif; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. Bouchta X... est rejetée. .

Cours administrative d'appel

Bordeaux

Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 153186, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 30 juillet 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) ordonne à l'administration de délivrer le certificat demandé ; 4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...), par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent. Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...). Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ( ...) 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz était compétent, en vertu de l'arrêté du 2 mai 1984, pour prendre la décision attaquée ; Considérant que si M. X... soutient que certains des membres de la commission interdépartementale qui a donné un avis sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée, qui refuse de faire droit à sa demande, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, par suite, et alors même que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, la demande de M. X... doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant que les dispositions de cet arrêté ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; Considérant que si l'intéressé soutient qu'il a été, au cours de la période qu'il a passée dans le R.A.D. à Emden, mis à la disposition de la défense anti-aérienne de la Kriegsmarine, soumis au port de l'uniforme, à une instruction et à la discipline militaires, qu'il y a effectué des travaux de génie militaire et qu'il a participé au fonctionnement d'une batterie de canons, les attestations peu circonstanciées produites à l'appui de ces affirmations ne suffisent pas à établir qu'il s'est effectivement trouvé engagé dans des combats sous commandement militaire ; que la circonstance que d'autres incorporés de force dans l'organisation R.A.D. auraient obtenu le certificat qu'il sollicite est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

Conseil d'Etat

Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 154224, inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josepha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 décembre 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg en date du 14 février 1961 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui attribuer la qualité qu'elle revendique et de produire l'ensemble des dossiers des anciens membres du R.A.D. ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent. Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...). Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ( ...) 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que le directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg était compétent pour prendre la décision attaquée confirmée sur recours gracieux par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ; Considérant que si Mme X... soutient que des membres de la commission interdépartementale itinérante qui a donné un avis sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été incorporée de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, dès lors, sa demande doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, dont les dispositions ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans descombats ; que la circonstance que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire est sans incidence sur la légalité des dispositions de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié applicables aux Alsaciens et aux Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires allemandes ; Considérant que les dispositions de cet arrêté ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; Considérant que si Mme X... soutient qu'elle a été affectée dans une usine de la Wehrmacht, surveillée par des militaires allemands et exposée à des bombardements aériens, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été engagée dans des combats sous commandement militaire ; qu'elle ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de Mme X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josepha X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.

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