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Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 135338, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 17 mars 1992, présentée par M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1989 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision, et condamne l'Etat à lui verser 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé ; un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent ; le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...) ; si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ; le commissaire de la République peut déléguer ses pouvoirs au directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de la compétence duquel relève le département où a eu lieu l'incorporation forcée. 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et aux Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A.166 et A.167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif de Strasbourg aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, dès lors, la demande de M. X... doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, dont les dispositions ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; que la circonstance que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre ait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, et le fait, à le supposer établi, que les incorporés de force dans la gendarmerie allemande se verraient reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande dans les conditions prévues par l'article 2.1 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, alors que la gendarmerie allemande ne serait pas une formation militaire, sont sans incidence sur la légalité des dispositions applicables aux Alsaciens et aux Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires allemandes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par M. X... qu'il ait été engagé dans des combats sous commandement militaire ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2-2 de l'arrêté du10 mai 1954 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 117535, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 1990 et 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Lucie Y..., veuve X..., de M. Paul X... et de M. Pierre-André X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé avait rempli des fonctions d'encadrement dans les jeunesse hitlériennes, avait appartenu à la Wehrmacht et y avait atteint le grade de lieutenant ; que ces circonstances étaient invoquées par le ministre dans son mémoire en défense dont M. X... a eu communication et auquel il a répliqué ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ; Sur la légalité externe des décisions attaquées : Considérant que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif de Strasbourg aucun moyen relatif à la légalité externe des décisions attaquées ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché ces décisions ; Sur la légalité interne des décisions attaquées : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.308, L.309 et L.317 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une carte est attribuée aux "Français ( ...) qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi" ; que, toutefois, aux termes de l'article L.312 du même code : "Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre, les individus ( ...) dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X..., incorporé dans le R.A.D., a été astreint au travail en Allemagne du 19 avril au 26 septembre 1942, il résulte des pièces du dossier qu'ayant ensuite été incorporé de force dans la Wehrmacht, il a accepté d'y suivre une formation d'officier et a atteint le grade de lieutenant ; qu'il avait auparavant appartenu aux jeunesses hiltériennes et adhéré au N.S.D.A.P. ainsi qu'il résulte de documents produits par l'administration et dont l'inexactitude n'est pas démontrée ; que l'ensemble de ces faits traduisent un comportement contraire à l'esprit de la Résistance française faisant obstacle à ce que soit reconnue à M. X... la qualité de "personne contrainte au travail" ; qu'il suit de là que le requérant, qui ne saurait se prévaloir à l'appui de ses prétentions d'un jugement rendu le 28 avril 1949 par le tribunal des pensions du Bas-Rhin dépourvu, eu égard à l'objet du présent litige, de l'autorité de la chose jugée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions refusant de lui reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucie Y..., veuve X..., à M. GérardPaul X..., à M. Pierre-André X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 8 SS, du 6 janvier 1995, 147129, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le n° 147129, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1994, présentée par M. X... SAADI, demeurant bâtiment 63, appartement ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 91-694 du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlonssur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1991 par laquelle le directeur général des impôts a notifié l'arrêté du même jour le licenciant pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage ; Vu 2°), sous le n° 155539, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 janvier 1994, présentée par M. X... SAADI, demeurant bâtiment 63, appartement ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 24 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a donné acte de son désistement de sa demande tendant à interjeter appel de la décision en date du 16 mars 1993 concernant la mesure de licenciement dont il a fait l'objet ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. Y... concernent la situation de l'intéressé ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mars 1993 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été employé, au titre de la législation relative aux emplois réservés, en qualité d'agent stagiaire par la direction des services fiscaux de la Haute-Marne à compter du 1er avril 1988 ; que par décision en date du 4 juillet 1989, à lui notifiée le 11 juillet 1989, il a été déclaré inapte professionnellement à l'emploi d'agent de service ; qu'en application de l'article R. 434 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, M. Y... a continué d'être employé jusqu'au 13 juillet 1991, date à laquelle a pris effet l'arrêté en date du 18 juin 1991 du directeur général des impôts prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Considérant que pour rejeter la demande présentée par le requérant et tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 18 juin 1991, le tribunal administratif de Châlons sur Marne a estimé que le moyen invoqué par M. Y... et tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle, concernait la décision du 4 juillet 1989, et, par suite, était inopérant, ladite décision étant devenue définitive ; Considérant que M. Y... ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ; Sur la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 24 novembre 1993 du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne : Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'iln'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie de la requête" ; et qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeure des parties et être accompagnée de la décision attaquée ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a saisi, le 9 avril 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une nouvelle demande ayant le même objet ; qu'il a, le 2 juillet 1993, déclaré se désister purement et simplement de l'instance engagée ; que, par une ordonnance en date du 24 novembre 1993, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a donné acte de ce désistement ; Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée ;Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SAADI et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 janvier 1995, 110228, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1989 et 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 22 juillet 1987 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Roger X... ; - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande de première instance de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la décision en date du 22 juillet 1987 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande tendant à un nouvel examen de ses droits au titre d'interné politique ; que cette décision, fondée sur des motifs différents de ceux des décisions du 5 septembre 1983 et 4 juillet 1985 rejetant de précédentes demandes de M. X... ne peut être regardée comme purement confirmative de ces décisions ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance de M. X... n'était pas recevable ; Sur la légalité de la décision du 22 juillet 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article L.288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à : 1° Tout Français ( ...) qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ( ...) pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ( ...)" ; et que selon l'article L.289 : "La qualité d'interné politique n'est accordée que sur justification d'un internement d'une durée d'au moins trois mois, postérieurement au 16 juin 1940 ou à l'expiration de la peine prononcée avant cette date. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant que M. X... a été interné au camp de Drancy du 18 août au 5 novembre 1941, soit pendant moins de trois mois ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté pendant cet internement un état de cachexie qui, ainsi que l'a jugé le 8 février 1985 le tribunal des pensions de la Vendée, est en partie à l'origine des troubles cardiaques pour lesquels il perçoit une pension d'invalidité à la charge de l'Etat ; que la circonstance que cette affection soit également imputable à d'autres causes et en particulier aux activités de M. X... dans la Résistance, ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie des dispositions précitées de l'article L.289 ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le secrétaire d'Etat s'est fondé sur la durée insuffisante de son internement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 22 juillet 1987 refusant de lui reconnaître la qualité d'interné politique ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 30 mars 1989 et la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 22 juillet 1987 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1994, 94BX00954, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1994, présentée par Mme BADRI Y... épouse X... LAHOUCINE demeurant avenue Moutanebi, Hay El N'Biaâte, rue 1, n° 36 à Beni Mellal (Maroc) ; Mme BADRI Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 16 mars 1992, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que la pension proportionnelle dont M. X... LAHOUCINE, de nationalité marocaine, était bénéficiaire au titre de ses services dans l'armée française, a été transformée de plein droit à compter du 1er janvier 1961 en une indemnité annuelle calculée sur la base des tarifs en vigueur à cette date, par application des dispositions précitées ; que cette indemnité perçue par l'intéressé jusqu'à la date de son décès survenu le 14 janvier 1990, avait un caractère personnel et n'était pas réversible au profit des ayants cause ; que le ministre de la défense était donc tenu de refuser à Mme BADRI Y... épouse X... LAHOUCINE le bénéfice d'une pension de réversion ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Considérant que si Mme BADRI Y... entend par ailleurs solliciter le bénéfice de la réversion de la pension d'invalidité perçue par son mari jusqu'à la date de son décès, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont, en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme BADRI Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 126415, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, enregistrés les 5 juin 1991 et 6 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 21 mai 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2° rejette la demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité à compter du présent arrêté par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... dont les documents d'identité mentionnaient par erreur qu'il était né le 27 novembre 1926, alors que sa date de naissance est le 27 avril 1927, a été incorporé dans la Wehrmacht le 25 janvier 1944 en même temps que les autres jeunes gens nés en 1926 ; que la seule circonstance qu'il n'ait pas, au moment où il a été appelé, fait rectifier l'erreur, qui ne lui est pas imputable, commise quant à sa date de naissance, et ait ainsi été incorporé plut tôt qu'il n'aurait dû l'être, n'est pas de nature à faire regarder son incorporation dans l'armée allemande comme le résultat d'un acte de volonté caractérisé ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 21 mai 1987 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. André X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 126273, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1989 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et aux Mosellans qui ont été affectés à des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A.166 et A.167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que s'il n'est pas contesté que Mme X... a été incorporée de force dans une formation paramilitaire allemande mentionnée à l'article A.166 susvisé, il ne ressort, en revanche, d'aucune pièce du dossier que la requérante ait été engagée dans des combats sous commandement militaire ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lina X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 149913, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1993, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1989 par laquelle le préfet de la Drôme lui a refusé la qualité de réfractaire au service du travail obligatoire ; 2°) annule, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens présentés par M. X... en première instance et auxquels il se borne à se référer dans sa requête d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 30 décembre 1994, 92BX00536, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1992 et les mémoires complémentaires enregistrés le 7 septembre 1992, le 19 avril et le 12 juillet 1993, présentés par M. BASSOU Y..., demeurant Douar Handour Ikharkhouden Ait Attab 99350 Province d'Azilal (Maroc) ; M. BASSOU Y... demande que la cour : - annule le jugement en date du 15 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 17 février 1989, refusant sa demande de révision de sa pension militaire de retraite ; - annule cette décision ; - le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à une revalorisation de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1994 : - le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant que M. X..., ressortissant marocain ayant accompli 15 ans de services militaires effectifs dans l'armée française, soutient que le ministre des finances a commis une erreur en fixant à 60 % le pourcentage de liquidation de sa pension militaire de retraite, alors que cet avantage doit être établi sur 75 % de la pension d'un sergent, échelle de solde n° 2, échelon après 12 ans de service ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicable "tout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension et d'une rente viagère d'invalidité ou contre leur liquidation doit être formé, à peine de déchéance, dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou de l'arrêté qui a concédé la pension, et le cas échéant, la rente viagère d'invalidité" ; Considérant que la remise du brevet de pension par le comptable du Trésor vaut notification de l'arrêté de concession de pension ; qu'il résulte du procès-verbal de remise de brevet de pension que ce dernier a été remis à M. BASSOU Y... le 25 juillet 1959 par le comptable du Trésor ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. X..., le 4 novembre 1988, en vue d'obtenir une revalorisation de sa pension de retraite, au demeurant "cristallisée" depuis le 1er janvier 1961, n'était plus recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de M. BASSOU Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 décembre 1994, 93BX00154, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 février 1993 la requête présentée par M. BOUALAAM BOUALI demeurant Derb Zaouvia Maison 58 à Fès (Maroc) ; M. BOUALAAM BOUALI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de revalorisation de la pension militaire de retraite dont il bénéficie ; 2°) de lui accorder la revalorisation de sa pension militaire de retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1994 : - le rapport de M. CATUS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants marocains ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 et font obstacle à la revalorisation de la pension militaire de retraite de M. BOUALAAM BOUALI postérieurement à cette dernière date ; Considérant que c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a par sa décision du 15 novembre 1991 refusé de revaloriser la pension dont M. BOUALAAM BOUALI, de nationalité marocaine, est titulaire ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BOUALAAM BOUALI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux