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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 septembre 1996, 95BX00943, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... MOHAMMED née BOUCIF Y..., demeurant à Guertoufa 14115 Tiaret (Algérie) ; Mme Veuve X... demande que la cour : 1 ) annule le jugement du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 18 novembre 1995 refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari survenu le 21 décembre 1953 ; 2 ) annule cette décision ; 3 ) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. MARMAIN, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits à pension de Mme veuve X... MOHAMMED doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. X... MOHAMMED, ancien militaire d'origine algérienne, survenu le 21 décembre 1953, alors qu'il était en activité de service ; Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L. 64 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, et qu'aux termes de l'article R. 45 du même code, "la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le Cadi soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L. 55 et L. 64 précités" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante ne conteste pas, comme l'a jugé le tribunal administratif de Poitiers, avoir perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'Indépendance ; que c'est par suite, à bon droit que le tribunal lui a opposé les dispositions de l'article L. 8-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de son mari, aux termes desquels : le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de français, durant la privation de cette qualité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme veuve X... MOHAMMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... MOHAMMED est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 142661, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg en date du 17 avril 1989 refusant de reconnaître à Mme Odile X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisée, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants ( ...). 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si Mme Odile X... a été incorporée de force le 1er août 1943 dans l'organisation R.A.D., formation paramilitaire allemande, et si elle a été également incarcérée à la prison de Mulhouse pour refus de travail, il est constant qu'elle n'a pas été engagée sous commandement militaire dans des combats ; qu'ainsi le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg du 17 avril 1989 refusant de reconnaître à l'intéressée la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1992 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Odile X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 162651, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'homologuer comme blessures de guerre les lésions dont il a été victime en septembre 1942 pendant son internement au camp de Rawa-Ruska ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de celles de l'instruction du 1er janvier 1917 reprises par l'instruction du 8 mai 1963, il faut entendre par blessure de guerre toute lésion résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat ; Considérant que les lésions résultant des sévices subis par M. X... alors qu'il était interné au camp de Rawa-Ruska, ne peuvent être regardées comme résultant directement ou indirectement d'une participation à une action de combat ; que le fait que M. X... se soit vu reconnaître les titres d'interné-résistant et de combattant volontaire de la résistance et la circonstance qu'il bénéficie, du fait notamment des lésions en cause, d'une pension d'invalidité au taux de 100 % sont sans incidence sur la légalité de la décision refusant d'homologuer ses blessures comme blessures de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 155317, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1994 ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 12 février 1990 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé à M. Michel X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 11 juillet au 18 novembre 1944 a été reconnue comme une des organisations paramilitaires ci-dessus évoquées et si l'intéressé soutient s'être trouvé dans des zones de combats opposant l'armée allemande à des éléments de l'armée russe et à des partisans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans ces combats, sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 12 février 1990 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Veuve X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 septembre 1996, 95BX00901, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 juin 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve X... MOHAMED née Y... Z..., demeurant 124, Dabachi-Derb Jamaa à Marrakech (Maroc) ; Mme veuve X... MOHAMED demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 22 avril 1994 portant rejet de sa demande de réversion de la pension militaire de retraite dont était titulaire son mari, d'autre part, à la reconnaissance de ses droits à réversion de la pension militaire d'invalidité dont était titulaire son mari ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la requérante n'est pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu'il renvoie au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ses conclusions tendant à la réversion d'une pension militaire d'invalidité, un tel renvoi n'étant pas susceptible de recours ; Considérant, en second lieu, que comme l'a jugé le tribunal administratif, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme veuve X... MOHAMED la pension de réversion qu'elle sollicitait dès lors que l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 25 novembre 1993, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... MOHAMED est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 juin 1996, 59768, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1984 et 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Victor X..., demeurant La Maurelette, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il rejette comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille le réformant et prononçant son admission d'office à la retraite ; 2°) ordonne une enquête sur les conditions de travail dans le service où il était affecté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Guinard, avocat du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le bureau d'aide sociale de la ville de Marseille : Considérant que dans sa requête introductive d'instance présentée dans le délai du recours contentieux et tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille le plaçant d'office à la retraite pour invalidité, M. X... invoque les conditions de travail dans cette administration, conditions de travail dont il indique, dans ses observations complémentaires, qu'elles seraient à l'origine de la maladie causant son invalidité, ce qui aurait dû conduire l'administration à lui accorder un congé de longue durée pour affection imputable au service ; qu'ainsi le requérant doit être regardé comme ayant invoqué à l'encontre de la décision attaquée le mettant à la retraite d'office un moyen tiré de l'illégalité interne de cette décision, contrairement à ce que soutient le bureau d'aide sociale de la ville de Marseille ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à opposer au moyen de légalité interne développé devant le Conseil d'Etat la fin de non-recevoir de ce que ce moyen reposerait sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance ; Sur la légalité de la décision du 22 avril 1982 plaçant M. X... à la retraite d'office : Considérant que, le 11 avril 1981, M. X..., titulaire d'un emploi réservé au bureau d'aide sociale de la ville de Marseille, a demandé le bénéfice d'un congé de longue durée pour invalidité résultant d'une maladie qu'il estimait imputable au service, et que le 22 avril 1982, après lui avoir refusé le bénéfice de ce congé, le directeur du bureau d'aide sociale l'a placé d'office à la retraite ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 ... ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance." ; Considérant qu'aux termes de l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, applicable à la date de la demande de M. X..., "Le fonctionnaire en activité a droit ... 3°) à des congés de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite" ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 pris pour l'application de ces dispositions, "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est, de droit, placéen congé de longue durée", et qu'aux termes de l'article 30 du même décret, "Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de son congé de longue durée, reprendre son service est soit mis en disponibilité soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite" ; qu'aux termes de l'article L. 415-14 du code des communes dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, "L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée.", et qu'aux termes de l'article L. 415-17 du même code "l'agent qui n'a plus droit aux congés de longue durée et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande, et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite." ; Considérant que M. X..., dont il ressort des pièces du dossier et notamment des expertises médicales produites devant le comité médical départemental, le comité médical supérieur et la commission de réforme, qu'il était atteint d'une invalidité permanente le mettant dans l'impossibilité de continuer d'exercer ses fonctions en raison d'une maladie ne résultant pas du service et figurant au nombre des affections susmentionnées, avait droit, en vertu des dispositions précitées du code des communes, à bénéficier d'un congé de longue durée ; qu'ainsi la décision attaquée, par laquelle le directeur du bureau d'aide sociale, après lui avoir à tort refusé le bénéfice de ce congé qu'il était tenu de lui accorder, a placé d'office M. X... à la retraite en se fondant sur les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, lesquelles se réfèrent expressément au cas où la mise à la retraite d'office intervient après expiration des congés de longue durée accordés aux agents, est entachée d'erreur de droit ; que M. X..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève au soutien de ces conclusions, est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté celles-ci, tendant à l'annulation de ladite décision du 22 avril 1982 ; Sur les conclusions tendant à ce qu'une enquête soit ordonnée sur les conditions de travail au bureau d'aide sociale de la ville de Marseille : Considérant qu'il n'y a, en tout état de cause, pas lieu en l'espèce de faire procéder à une enquête ; Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à la condamnation du président du tribunal administratif et des assesseurs, solidairement, à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral subi : Considérant que de telles conclusions sont en tout état de cause irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à ce que le bureau d'aide sociale soit condamné à lui verser une somme à déterminer au titre des frais irrépétibles : Considérant que ces conclusions qui ne sont pas chiffrées sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à ce que soit allouée à M. X... une provision de 4 000 F par mois sur les sommes devant lui être versées : Considérant que M. X... n'a pas présenté à l'administration de demande préalable de réparation ; que, par suite, il n'est recevable à demander ni la condamnation de l'administration à lui payer des indemnités, ni à ce que des provisions lui soient versées sur lesdites indemnités ;Article 1er : Le jugement du 8 mars 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille plaçant le requérant d'office à la retraite.Article 2 : La décision du 22 avril 1982 du directeur du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée sera notifiée aux héritiers de M. Victor X..., au bureau d'aide sociale de la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 172809, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1995 et 23 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1994 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh ; 2°) annule ensemble cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois. Toutefois, aucune durée minimum de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui présentent, du fait d'une blessure ou d'une maladie, une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la captivité par preuve dans les conditions fixées à l'article L. 2 ou au premier alinéa de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre" ; qu'en vertu de l'article L. 213 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre auquel renvoit l'article 1er de la loi précitée : "Il appartient aux postulants de faire la preuve de leurs droits à pension en établissant notamment : Pour les victimes elles-mêmes, que l'infirmité invoquée a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits définis aux paragraphes 1° et 2 de la section 1" ; que d'après les articles L. 195 et L. 200 du même code auxquels renvoient les dispositions précitées, sont réputées causées par des faits de guerre les infirmités résultant de maladies contractées en captivité et consécutives à des mauvais traitements subis dans des camps de prisonniers, ou à des privations résultant d'une détention ordonnée par l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le statut de prisonnier du Viet-Minh n'est susceptible de bénéficier aux prisonniers qui ont été détenus pendant moins de trois mois par cette organisation, qu'à la condition qu'elles apportent la preuve de l'imputabilité des infirmités qu'elles invoquent à un fait précis de leur captivité, qualifié de fait de guerre ; Considérant qu'il est constant que M. X... alors sergent au Régiment de Corée, a été fait prisonnier par le Viet-Minh le 24 juin 1954 et a été détenu au camp de Quang N'Gai du 24 juin 1954 au 31 août 1954 soit pendant une période inférieure à trois mois ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les séquelles d'amibiase colo-hépatique dont souffre M. X... ont été décelées le 24 juillet 1951 soit antérieurement à sa captivité ; que, d'autre part, s'il n'est pas contesté que le requérant perçoit une pension d'invalidité pour asthénie physique et intellectuelle ainsi que pour arthrose vertébrale, les témoignages qu'il a produits ne permettent pas, en raison de leur caractère peu circonstancié, d'établir que les infirmités dont souffre M. X... sont en relation directe et certaine avec des faits précis de sa captivité, et notamment les mauvais traitements et les privations qu'il aurait subis du fait de l'ennemi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1996, 94PA02026, inédit au recueil Lebon
(2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 14 décembre 1994 et 9 février 1995, présentés pour Mme Elisabeth BOUYSSY, MM. Pierre et Vincent X... et Mlle Marie BOUYSSY, par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour d'annuler le jugement du 20 octobre 1994 n° 941338 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté leur demande tendant à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité à la suite du décès du professeur Alain BOUYSSY ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de la SCP MASSE - DESSEN - GEORGES - THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les consorts X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'expédition du jugement n'a pas à comporter l'intégralité des visas dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas figurés sur la minute ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué ; Considérant qu'en vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le droit à une rente viagère d'invalidité est reconnu au fonctionnaire civil qui "se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ( ...) en service ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L.38 du même code : "les veuves des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier." ; que, pour demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale du 25 janvier 1994 lui refusant le bénéfice d'une rente d'invalidité du chef de son mari décédé, Mme BOUYSSY soutient que le décès de celui-ci survenu brutalement le 11 décembre 1992 alors qu'il se trouvait dans la file d'accès à la cantine de l'Université, est imputable aux conditions dans lesquelles il assumait son service compte tenu de l'ampleur de ses tâches et à un vif incident relatif aux conditions de création d'un diplôme d'études approfondies qui l'avait opposé à un collègue le matin même du jour du décès ; Considérant que si Mme BOUYSSY invoque l'irrégularité de la procédure à défaut de communication des pièces médicales nécessaires, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par M. BOUYSSY et son décès dans les circonstances susrelatées ait été apportée ; que par suite, les conditions d'application des articles 27 et 28 ne se trouvent pas remplies ; que, dès lors, Mme BOUYSSY et ses enfants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête présentée par Mme Elisabeth BOUYSSY, M. Vincent BOUYSSY, M. Pierre BOUYSSY et Mlle Marie BOUYSSY est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 juin 1996, 95BX00617, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1995 présentée par M. Gérard X... demeurant à "Gabion", à Virazeil (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour : - de réformer le jugement en date du 23 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 1991 du préfet du Lot-et-Garonne en tant qu'il fixe à 25 % et non 35 % le taux d'invalidité permanente partielle dont il demeure atteint ; - de fixer le taux d'invalidité permanente partielle dont il est atteint à 50 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi de finances du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1996 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 24 mars 1994, le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur un recours en annulation de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 23 décembre 1991 portant admission à la retraite pour invalidité imputable au service de M. X..., a ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins de fixer le taux d'invalidité dont il était atteint ; que, par jugement du 23 février 1995, la juridiction précitée, au vu du rapport déposé par l'expert, a annulé l'arrêté susmentionné en tant qu'il fixe à 25 % et non à 35 % le taux de l'invalidité permanente partielle présenté par M. X... ; que ce dernier relève appel de ce jugement et demande à la cour de fixer ledit taux à 50 % ; Considérant qu'à l'appui de sa requête M. X... se borne, en premier lieu, à critiquer l'expertise ordonnée par les premiers juges en tant qu'elle aurait procédé à une analyse inexacte des conséquences de l'accident de service survenu le 9 mars 1988 sans assortir toutefois une telle allégation d'un commencement de preuve alors qu'il résulte de l'instruction que l'expert, dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, a apprécié l'ensemble des conséquences imputables à l'accident dont s'agit ; qu'en deuxième lieu, M. X... ne peut utilement se prévaloir du guide-barème applicable aux anciens combattants et victimes de guerre dès lors que, pour les fonctionnaires civils, le taux de l'invalidité résultant d'une invalidité contractée dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant un barème indicatif d'invalidité annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'enfin l'aptitude ou non d'un agent public à occuper ses fonctions n'est pas subordonnée à la détermination du taux d'invalidité dont il est atteint ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fixé le taux d'invalidité permanente partielle dont il demeure atteint à 35 % ;Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 9 SS, du 19 juin 1996, 168400, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 mars 1995 par laquelle le trésorier-payeur général de la HauteVienne lui a signifié qu'il serait effectué des retenues sur les arrérages mensuels de sa pension militaire de retraite, au titre du remboursement d'un prêt accordé par le crédit municipal de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les pensions et les rentes viagères d'invalidité instituées par le présent code sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débets envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics, les territoires d'outre-mer ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil et pour le paiement des dettes alimentaires prévues par le code civil ou l'exécution de la contribution aux charges du mariage. Les débets envers l'Etat, ainsi que ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2101 du code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité. Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément. En cas de débets simulés envers l'Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat" ; Considérant que M. X..., officier à la retraite, conteste l'opposition sur pension qui lui a été signifiée le 15 mars 1995 par le comptable assignataire de sa pension, entre les mains duquel l'agent comptable du crédit municipal de Bordeaux a procédé à la saisieattribution des sommes dont il est personnellement tenu envers M. X... au titre de sa pension militaire de retraite ; Considérant que le trésorier-payeur général de la Haute-Vienne, comptable assignataire de la pension militaire de retraite du requérant qui avait reçu notification d'une opposition du crédit municipal de Bordeaux, établissement public communal, était tenu d'opérer les retenues correspondantes sans pouvoir se prononcer sur la validité de la créance de l'établissement de crédit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'opposition sur pension qui lui a été notifiée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'économie et des finances.
Conseil d'Etat