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Conseil d'Etat, 3 SS, du 10 octobre 1994, 112148, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Victor X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants en date du 17 décembre 1984 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné politique ; 2° annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision attaquée qui refuse à M. X... le titre d'interné politique est motivée par le fait que l'intéressé ne remplit pas la condition prévue par l'article L. 289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre d'avoir subi un internement d'une durée d'au moins trois mois ; Considérant que si M. X... persiste à soutenir qu'il a été incarcéré dans la forteresse de Graudenz de décembre 1944 au 5 mars 1945, la durée alléguée de cet internement ne peut être tenue pour établie eu égard, en particulier, aux contradictions existant entre les déclarations faites par le requérant à l'occasion des demandes qu'il a présentées en vue d'obtenir les titres d'interné résistant et d'interné politique et les documents et témoignages figurant au dossier ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision susanalysée du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 octobre 1994, 131577, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 12 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 8 juillet 1986 refusant d'homologuer comme blessure de guerre la blessure subie à la main gauche, le 22 janvier 1940, par M. X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en application de l'article L.36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'instruction du 1er janvier 1917, il faut entendre par blessure de guerre une lésion résultant d'une participation directe au combat soit par une action directe ou indirecte de l'ennemi, soit par une action directe ou indirecte dirigée contre lui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages produits devant le tribunal administratif que la blessure à l'index gauche reçue le 22 janvier 1940 par M. X..., alors affecté au 20° groupe de reconnaissance divisionnaire de l'infanterie, lui a été causée lors de l'attaque par l'ennemi du poste à la défense duquel il participait ; que cette blessure reçue au combat a, dès lors, le caractère d'une blessure de guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 8 juillet 1986 refusant l'homologation comme blessure de guerre de la blessure dont se prévaut M. X... ;Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 octobre 1994, 149614, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... à La Salle (88470) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 12 juin 1992 refusant l'homologation comme blessure de guerre de la blessure qu'il a reçue le 21 août 1944 à Limoges ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'homologation comme blessure de guerre d'une blessure reçue en août 1944 à la main gauche, M. X... soutient qu'elle lui a été causée par un éclat de grenade lors des combats de la Libération à Limoges, les contradictions qui entachent ses déclarations successives sur les circonstances dans lesquelles cette blessure est survenue ne permettent pas de regarder le fait qu'elle a été reçue au combat comme établi ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 octobre 1994, 108413, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 30 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 13 novembre 1985 refusant d'homologuer comme blessure en service la blessure reçue, le 27 octobre 1945, par M. Jean X... à Meersburg en Allemagne ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la circulaire du 1er janvier 1917 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été blessé par balle à la hanche le 27 octobre 1945 alors qu'il se trouvait en service comme sous-officier instructeur au centre d'instruction et de perfectionnement de l'armée de l'air à Meersburg (Allemagne) ; que la circonstance qu'il était au repos dans sa chambre au moment où cet accident s'est produit n'est pas à elle seule de nature à retirer à cette blessure le caractère d'une blessure reçue en service ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision refusant d'homologuer comme blessure en service, la blessure de M. X... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 137354, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1992, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, en date du 25 août 1988, lui refusant le titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.293 et R.294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les prisonniers de guerre des Japonais qui ont été transférés dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A 160 (3°) de ce code pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale des déportés et internés résistants, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions générales prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ; qu'en vertu de l'article R.287-1, 5° du même code sont qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi en particulier les "actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant que la participation de M. X... à la résistance opposée les armes à la main à l'action des Japonais lors de leur coup de force du 9 mars 1945 ne saurait, alors même qu'elle est à l'origine de son arrestation et de son incarcération le 10 mars dans la citadelle de Hanoï, puis de son transfert au camp de Hoa-Binh, être regardée comme un acte de résistance au sens de l'article R.287-1 du code, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les Japonais ; Considérant que M. X... n'allègue, à l'appui de sa demande, aucune action particulière qui constituerait au sens de l'article R.287-1, 5° un acte de résistance à l'ennemi ; que la seule circonstance qu'il a été incarcéré au camp de Hoa-Binh, qui figure sur la liste des lieux de déportation prévue par l'article A.160 du code, n'est pas de nature à constituer un tel acte de résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 141205, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1992, présentée par M. Alfred Y..., demeurant ... à la Courneuve (93120) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, en date du 24 octobre 1989, lui refusant le titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.293 et R.294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les prisonniers de guerre des Japonais qui ont été transférés dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A 160 (3°) de ce code pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale des déportés et internés résistants, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des conditions générales prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ; qu'en vertu de l'article R.287-1, 5° du même code sont qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi en particulier les "actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant que la participation de M. Y... à la résistance opposée les armes à la main à l'action des Japonais lors de leur coup de force du 9 mars 1945 ne saurait, alors même qu'elle est à l'origine de son arrestation et de son incarcération le 10 mars dans la citadelle de Hanoï, puis de son transfert au camp de Hoa-Binh, être regardée comme un acte de résistance au sens de l'article R.287-1 du code, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les Japonais ; Considérant que M. Y... n'allègue, à l'appui de sa demande, aucune action particulière qui constituerait au sens de l'article R.287-1, 5° un acte de résistance à l'ennemi ; que la seule circonstance qu'il a été incarcéré au camp de Hoa-Binh, qui figure sur la liste des lieux de déportation prévue par l'article A.160 du code, n'est pas de nature à constituer un tel acte de résistance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté-résistant ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... FAUVELet au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 14 septembre 1994, 138556, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin et 10 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par Mme HOUSNI X... Y... demeurant au village "Jdid" à Oujda (Maroc) ; Mme HOUSNI X... Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant 1° à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé d'accorder la carte de combattant au titre des états de service de guerre de son époux, 2° à obtenir le bénéfice d'une pension de veuve du chef du décès de son époux titulaire de ladite carte ; 2°) d'annuler la décision du ministre des anciens combattants ; 3°) de faire obtenir à ses enfants la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la carte du combattant et à la retraite du combattant : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R.223 à R.225" ; qu'aux termes de l'article R.224-C-I de ce même code, la carte du combattant est attribuée aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, "1°) qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'Outre-Mer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les unités auxquelles M. HOUSNI X... Y... a appartenu au cours de la deuxième guerre mondiale au Maroc, ne sont pas au nombre de celles qui sont énumérées par les listes susmentionnées ; qu'ainsi Mme HOUSNI X... Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du département de la Gironde lui a refusé l'attribution de la carte du combattant au bénéfice de son époux ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.255 du même code une retraite de combattant est attribuée, sous certaines conditions aux titulaires de la carte du combattant ; que le second alinéa de cet article précise que cette retraite n'est pas réversible ; qu'il résulte de ce qui précède que le mari de la requérante n'avait aucun droit à l'attribution de la carte du combattant et, par voie de conséquence, à l'octroi de la retraite du combattant ; que sa veuve ne saurait, dès lors, y prétendre et qu'en tout état de cause, un tel avantage n'aurait pas été réversible ; Sur les autres conclusions : Considérant que les conclusions tendant à ce qu'à défaut de la retraite du combattant une pension de réversion militaire ou civile quelconque ou une aide mensuelle lui soit accordée ou, qu'à défaut, ses enfants reçoivent la nationalité française, ne sont dirigées contre aucune décision refusant l'octroi de ces avantages ou de ce statut ; que ces conclusions ne sont dès lors pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme HOUSNI X... Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme HOUSNI X... Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme HOUSNI X... Y..., au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 122537, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1987 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui refusant le titre de déporté résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 1986 : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : (...) 4°) emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1°, 2° et 3° du présent article, puis au cours de ce trajet est décédée ou s'est évadée" ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a tenté de s'évader le 3 juillet 1944 d'un train le conduisant en déportation et produit diverses attestations à l'appui de ses allégations, ces attestations, au demeurant toutes postérieures à l'adoption de la loi du 17 janvier 1986, sont contredites par les autres pièces du dossier et notamment par les déclarations faites antérieurement par le requérant lui-même à l'appui de demandes d'autres titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dans ces conditions, la matérialité de la tentative d'évasion de M. X... ne peut être regardée comme établie ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 145115, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1993, présentée par M. Jean X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 1988 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre lui refusant le titre d'interné résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quelqu'en soit le lieu, (...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi (...)" ; Considérant que M. Y... qui servait en Indochine a été blessé le 16 avril 1945 puis détenu par les autorités japonaises du 23 avril au 18 septembre 1945 ; que, toutefois, il ne résulte pas de pièces du dossier et notamment des témoignages relatifs aux circonstances de son arrestation que cette arrestation ainsi que sa détention aient eu pour motif un acte qualifié de résistance à l'ennemi au sens des articles L.273 et R.287-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les Japonais ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant le titre d'interné résistant ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 14 septembre 1994, 127433, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1989 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu (...) une détention minimum de trois mois, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés (...)" ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été arrêté le 2 mars 1944 pour acte qualifié de résistance à l'ennemi et a été incarcéré à la prison de Dinard, aucune de ces pièces n'établit, en revanche, les circonstances de sa libération le 12 mars 1944 ; que, dans ces conditions, M. X... dont l'internement n'a duré que dix jours et dont il n'est pas établi qu'il se soit évadé, ne remplit pas les conditions fixées par l'article L.273 précité et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
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