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Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 155468, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier 1994 et 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alfred X..., demeurant ... à Sierck-les-Bains (57480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1- Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat sera délivré par le directeur interdépartemental territorial compétent./ Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...) / Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ( ...) / 2- Ce certificat pourra être également délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que les dispositions précitées ne font obligation à la commission interdépartementale itinérante ni de recueillir les observations orales des demandeurs, ni de tenir des séances publiques ; Considérant que si l'organisation du R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 11 juillet au 18 novembre 1944 a été reconnue comme une des formations paramilitaires mentionnées par l'arrêté précité et si l'intéressé soutient que le camp où il était affecté était soumis aux attaques de partisans polonais, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats, sous commandement militaire ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 152611, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. Auguste X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ....) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si l'organisation du R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 10 juillet au 8 novembre 1944 a été reconnue comme une des formations paramilitaires ci-dessus mentionnées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats sous commandement militaire notamment lors de son affectation à l'aérodrome d'Uffingen ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que M. X... avait été engagé dans des combats sous commandement militaire pour annuler la décision du 4 décembre 1991 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant que si Mme X... soutient que deux des membres de la commission interdépartementale qui a donné un avis sur la demande tendant à voir reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des raisons de fait et droit sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1991 refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 septembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Odile X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 octobre 1996, 95PA03713, mentionné aux tables du recueil Lebon
(4ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1995, la décision en date du 20 octobre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le recours du MINISTRE DU BUDGET ; VU le recours, enregistré le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE DU BUDGET demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 911470 du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M. X..., annulé la décision du 16 mai 1991 par laquelle le ministre des postes, télécommunications et de l'espace a suspendu les droits à pension de l'intéressé ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office : -pour avoir été reconnu coupable de détournements..- ou convaincu de malversations relatives à son service ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., préposé chef des postes, a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 8 mars 1988, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2.000 F d'amende pour délit de vol et de suppression de correspondance ; que par arrêté ministériel du 30 juin 1988 devenu définitif, il a été radié des cadres en raison de la perte de sa qualité de fonctionnaire consécutive à cette condamnation ; que cette mesure de radiation des cadres ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire et ne peut être assimilée à la sanction de la révocation ou de la mise à la retraite d'office au sens des dispositions précitées de l'article L.59 du code des pensions ; que, par suite, la décision du 16 mai 1991 par laquelle le ministre des postes et télécommunications et de l'espace a suspendu les droits à pension de l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L.59 du code des pensions est entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision ministérielle du 16 mai 1991 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DU BUDGET est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 8 octobre 1996, 95PA03091, inédit au recueil Lebon
(3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 1995, présentée par M. Pascal X..., demeurant La Croix de l'Aiguillon, 19270 Ussac ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à rétablir sa pension d'invalidité supprimée depuis le 10 décembre 1989 par l'administration des postes et télécommunications, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) de dire qu'il doit bénéficier d'une pension d'invalidité au taux de 80 % ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'alors même que la requête de M. X... avait été attribuée au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ce tribunal demeurait fondé à soulever l'incompétence de l'ordre juridictionnel administratif conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, que devant la cour M. MAS se borne à contester le rejet de ses conclusions principales par le tribunal administratif aux motifs que les dispositions de l'article L.142-3 du code de la sécurité sociale, comme le caractère statutaire de l'avantage litigieux, feraient échapper le litige à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et le feraient relever de celle des juridictions de l'ordre administratif ; Mais considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.142-3 du code de la sécurité sociale sont sans application, s'agissant de décisions prises par une autorité administrative en qualité de gestionnaire d'un régime spécial pour refuser à un assujetti le bénéfice ou le maintien d'une prestation relevant de ce régime ; d'autre part, que le litige concerne le droit au maintien d'une pension d'invalidité temporaire régie par l'article D.712-45 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, qui constitue non un avantage statutaire mais une prestation du régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats dans ses dispositions applicables aux stagiaires ; que par suite M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement entrepris le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors qu'il n'appartient qu'au tribunal des affaires de la sécurité sociale de connaître de ce litige ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Paris
Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 155316, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 9 mars 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. X... Y... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si l'organisation du R.A.D. dans laquelle M. Y... a été incorporé de force du 11 juillet au 14 novembre 1944 a été reconnue comme une des organisations paramilitaires ci-dessus évoquées et si l'intéressé indique que le camp dans lequel il était affecté était soumis aux attaques de partisans polonais durant ses tours de garde, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 9 mars 1990 refusant de reconnaître à M. Y... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. X... Y....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 155315, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 8 novembre 1989 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de reconnaître à M. Robert X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984, le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si l'organisation du R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 11 juillet au 13 novembre 1944 a été reconnue comme une des organisations paramilitaires ci-dessus mentionnées et si l'intéressé soutient que le camp auquel il était affecté était soumis aux attaques de partisans polonais, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé engagé dans des combats, sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 8 novembre 1989 refusant de reconnaître à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 133515, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 juillet 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...), par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent. Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...). Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ( ...). 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A. 166 et A. 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que si M. X... soutient que des membres de la commission interdépartementale itinérante qui a donné un avis sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, dès lors, sa demande doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, dont les dispositions ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; que la circonstance que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre ait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, et le fait, à le supposer établi, que les incorporés de force dans la gendarmerie allemande se verraient reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande dans les conditions prévues à l'article 2-1 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, alors que la gendarmerie allemande ne serait pas une formation militaire, sont sans incidence sur la légalité des dispositions applicables aux Alsaciens et aux Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires allemandes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., bien qu'affecté à des travaux de génie militaire et exposé à des attaques aériennes, ait été engagé dans des combats sous commandement militaire ; qu'il ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Metz lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 juillet 1996, 124801, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril 1991 et 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lucien X..., demeurant Le Val Saint-Georges, bâtiment 13, La Gavotte, Les Pennes Mirabeau (13170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1988 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 février 1988 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle ne retenait pas l'invalidité imputable au service ; 3°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise médicale visant à la vérification de l'imputabilité au service de son état de santé actuel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 18 janvier 1988, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité a admis M. X... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 21 février 1988 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : "La commission de réforme est consultée notamment sur ... 6- L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la seule commission de réforme de se prononcer sur l'imputabilité au service des infirmités dont le fonctionnaire est atteint ; qu'ainsi et alors que l'inaptitude au service de M. X... n'est pas contestée, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité médical interdépartemental, à la supposer établie, est inopérant ; Considérant que si M. X... soutient que les troubles nerveux dont il est atteint sont la conséquence directe de sa participation, en qualité de gardien de la paix, aux opérations de maintien de l'ordre pendant les événements de mai 1968, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé avait, antérieurement à ces événements, déjà manifesté un état dépressif ; que s'il a été soigné, en juillet 1968, pour des troubles nerveux, il n'a souffert d'aucun trouble de ce type de 1968 à 1977 ; que dans ces conditions, en dépit des certificats médicaux produits par M. X..., l'infirmité dont il est atteint ne saurait être regardée comme imputable au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur chargé de la sécurité en date du 18 janvier 1988 en tant qu'elle ne retenait pas l'imputabilité au service de son invalidité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, 31/07/1996, 154714, Inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 1993, l'ordonnance du 22 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête présentée par Mme Annie A ; Vu la requête enregistrée le 3 août 1993 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision notifiée le 23 juin 1993 par laquelle le ministre du budget lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% (...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité (...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 portant application de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : "La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A a été atteinte d'une luxation de la rotule gauche sur son lieu de travail, non pas de manière spontanée, mais alors qu'elle effectuait un mouvement précipité de torsion du corps pour atteindre son bureau afin de répondre à un appel téléphonique ; qu'elle doit être regardée comme ayant été victime d'un accident ; que d'après une mesure d'expertise ordonnée lors de l'instruction de la demande d'allocation temporaire d'invalidité, dont les conclusions sont contraires aux premières constatations faites par le médecin-chef du service médical, cet accident était sans lien avec une lésion survenue vingt-six ans plus tôt sans laisser de séquelles ; que dans ces conditions ledit accident est imputable au service ; que dès lors Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 23 juin 1993 par laquelle le ministre du budget lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du ministre du budget en date du 23 juin 1993 refusant à Mme A l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A et au ministre de l'économie et des finances.ECLI:FR:CESSR:1996:154714.19960731
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 juillet 1996, 150178, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 22 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, à la demande de M. Ange X..., annulé la décision du 24 mai 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté la demande de M. X... tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont l'intéressé a été victime le 30 août 1982 ; d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise, taxés à 1 700 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bastia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires modifiée : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., agent d'administration principal à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département de la Haute-Corse, détaché à la COTOREP de Bastia, a été atteint d'une hernie discale, le 30 août 1982 alors que sur le lieu de son travail, il soulevait pour les besoins du service une machine à écrire d'un poids élevé ; que la lésion qui en est résultée doit être regardée comme imputable à un accident ; qu'il suit de là que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 24 mai 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé à M. X... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La somme de 8 000 F est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, auministre du travail et des affaires sociales et à M. Ange X....
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