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Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 155398, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Armand X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 novembre 1989 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) ordonne à l'administration de délivrer le certificat demandé ; 4°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ; 5°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg était compétent, en vertu de l'arrêté du 2 mai 1984, pour prendre la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, par suite, alors même que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, la demande de M. X... doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant que les dispositions de cet arrêté ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; Considérant que si l'intéressé soutient qu'il a, au cours de la période qu'il a passée dans le R.A.D., été confronté à des bombardements de l'aviation russe et aux harcèlements des partisans polonais dans une zone de combats opposant l'armée allemande à l'armée russe, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé effectivement engagé dans des combats sous commandement militaire ; que la circonstance que d'autres incorporés de force dansl'organisation R.A.D. auraient obtenu le certificat qu'il sollicite est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 20 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armand X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 153483, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 janvier 1991 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg était compétent, en vertu de l'arrêté du 2 mai 1984, pour prendre la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, par suite, même si la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre ignorait la notion d'organisation paramilitaire, la demande de M. X... doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant que les dispositions de cet arrêté ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ; Considérant que si l'intéressé soutient qu'il a, au cours de la période qu'il a passée dans le R.A.D. au coeur d'une zone de confrontation entre des éléments de l'armée allemande et les forces alliées, été soumis au port de l'uniforme, muni d'un armement de guerre et exposé à des bombardements, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit trouvé effectivement engagé dans des combats sous commandement militaire ; que la circonstance que d'autres incorporés de force dans l'organisation R.A.D. auraient obtenu le certificat qu'il sollicite est sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission de statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 10 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 154999, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur la demande de Mme Suzanne X..., a annulé la décision du 9 janvier 1992 par laquelle le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé à M. X... la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que l'organisation R.A.D. dans laquelle M. X... a été incorporé de force du 10 juillet au 14 novembre 1944, a été reconnue comme l'une des organisations paramilitaires ci-dessus mentionnées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité à laquelle il avait été affecté a été engagée, le 13 septembre 1944, dans des combats sous commandement militaire ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; que, par suite, le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 9 janvier 1992 refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande à M. X... ; Sur les conclusions de Mme X... : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la confirmation par la présente décision de l'annulation du refus opposé à M. X..., implique nécessairement la délivrance à l'intéressé du certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'ordonner cette délivrance ; Considérant qu'il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Y... Carl la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DEGUERRE est rejeté.Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE de délivrer à Mme X... le certificat reconnaissant à son mari décédé la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande.Article 3 : L'Etat versera à Y... Carl la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à Mme Suzanne X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 176200, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 juillet 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1996 présentés par M. Robert X..., demeurant 5020 Bessborough NFG à Montréal (Canada) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre en date du 8 décembre 1989 refusant de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné politique est attribué à ( ...) tout français ou ressortissant français résidant en France ou dans un des pays d'outre-mer, qui a été interné, à partir du 16 juin 1940, par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits ( ...)" et qu'en vertu de l'article L. 293, les dispositions de l'article L. 288 sont applicables aux étrangers résidant en France avant le 1er septembre 1939 ; Considérant que M. X... était en 1939 de nationalité autrichienne et résidait à Anvers au moment de son arrestation le 10 mai 1940 ; que la circonstance qu'il aurait résidé à Paris du 20 septembre au 27 octobre 1937 et à nouveau en avril 1938 ne suffit pas à établir qu'il résidait en France avant le 1er septembre 1939 ; que, dès lors, et en admettant même que l'internement dans divers camps dont il fait état ait duré plus de 90 jours, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 288 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 155249, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1987 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Metz lui a refusé la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et de la décision du 22 mars 1988 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X... ait été incorporé de force dans l'armée allemande, ni qu'ayant été incorporé de force dans le R.A.D., il ait été engagé sous commandement militaire dans des combats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 13 février 1987 et 22 mars 1988 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Camille X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 155020, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1991 par laquelle le directeur départemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg lui a refusé la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2-2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes ( ...) et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant que si M. X... a été incorporé de force le 20 novembre 1944 dans l'organisation R.A.D., formation paramilitaire allemande, il est constant qu'il n'a pas été engagé sous commandement militaire dans des combats ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 15 novembre 1996, 152610, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roman X..., demeurant ... en Pologne ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 mai 1991 du préfet de Paris lui refusant le bénéfice de la carte de combattant au titre des opérations menées entre 1939 et 1945 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal" ; Considérant que pour rejeter comme non recevable la demande de M. X... le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que, malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffier en chef du tribunal administratif de Paris, M. X... n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; que M. X... ne conteste pas le bien-fondé du jugement ainsi rendu ; que son appel ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roman X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 155182, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant à la Scierie Ziegler à Keskastel (67260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1989 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et la décision du 29 septembre 1989 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre a confirmé ce refus ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) ordonne à l'administration de délivrer le certificat demandé ; 4°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a soulevé en première instance aucune critique de la procédure selon laquelle la décision attaquée a été rendue ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur la régularité de l'avis rendu par la commission interdépartementale manque donc en fait ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel des moyens tirés d'irrégularités de procédure qui auraient entaché la décision attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, par suite, sa demande doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; que la circonstance que la réglementation en vigueur en Allemagne aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire et le fait, à le supposer établi, que les incorporés de force dans la gendarmerie allemande se verraient reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, sont sans incidence sur la légalité des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant que les dispositions des articles L. 239-2 et L. 239-3 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre, qui, sous certaines conditions, assimilent les incorporés de force dans le service allemand du travail aux incorporés de force dans l'arméeallemande, ne sauraient conférer au requérant, qui n'allègue pas remplir les conditions fixées par ces dispositions, un droit à la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, dont les conditions d'attribution sont fixées par l'arrêté précité du 10 mai 1954 ; Considérant que si l'intéressé affirme qu'il a été, dans l'organisation R.A.D., préparé au combat, astreint au port de l'uniforme et confronté, lorsqu'il a été envoyé dans une zone de combats le long de l'Oder, aux harcèlements des partisans polonais auxquels il lui aurait été ordonné de riposter, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été engagé sous commandement militaire dans des combats ; que les témoignages tardifs et non circonstanciés qu'il a produits à l'appui de sa demande ne sont pas de nature à établir cet engagement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et des victimes de guerre refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 25 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 11 octobre 1996, 154631, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 23 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Etienne X..., la décision du 23 mai 1990 par laquelle le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a refusé de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 le certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande peut être délivré "sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été incorporé de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, par suite, alors même que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire, la demande de M. X... doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ; Considérant que les dispositions des articles L. 239-2 et L. 239-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qui, sous certaines conditions, assimilent les incorporés de force dans le service allemand du travail aux incorporés de force dans l'armée allemande, ne sauraient conférer à M. X..., qui n'allègue pas remplir les conditions fixées par ces dispositions, un droit à la reconnaissance de la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande, dont les conditions d'attribution sont fixées par l'arrêté précité du 10 mai 1954 ; Considérant que si l'intéressé affirme qu'il a été, dans l'organisation R.A.D., préparé au combat, astreint au port de l'uniforme et confronté, lorsqu'il a été envoyé dans une zone de combats à l'Est de l'Oder, aux harcèlements des partisans polonais auxquels il lui aurait été ordonné de riposter, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été engagé dans des combats sous commandement militaire ; que les témoignages tardifs et non circonstanciés qu'il a produits à l'appui de sa demande ne sont pas de nature à établir cet engagement ; Considérant que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est, dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 23 mai 1990 refusant à M. X... la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 50 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : Considérant que l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de cette loi ; Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 30 septembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Etienne X....
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 septembre 1996, 95BX01503, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve X... AHMED, demeurant Riad Ztoune El Ghdim Marrakech (Maroc) ; Mme Veuve X... AHMED demande que la cour : 1 ) annule le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 4 mars 1994, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari ; 2 ) annule cette décision ; 3 ) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions, à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation en faveur des ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ; Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X... AHMED, de nationalité marocaine, survenu le 21 octobre 1993, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve X... AHMED née Y... KHADIJA la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit ; qu'ainsi l'intéressée n'était pas fondée à solliciter le versement d'une pension de réversion ; Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité manifeste les conclusions de Mme Veuve X... tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ; que Mme Veuve X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre du jugement sont sans portée utile en tant qu'elles concernent lesdites conclusions et doivent par suite être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve X... AHMED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AHMED est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux