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Conseil d'Etat, 8 SS, du 19 décembre 1994, 93848, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MOREL-A-L'HUISSIER demeurant ... ; M. MOREL-A-L'HUISSIER demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 1er octobre 1987 du tribunal administratif de Toulouse, en ce que par ce jugement le tribunal a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation du rejet implicite du ministre de l'éducation nationale de modifier l'arrêté par lequel il a été admis à la retraite pour invalidité non imputable au service, et d'autre part à l'octroi d'une rente d'invalidité ; 2°) annule la décision implicite susmentionnée, et fixe la rente d'invalidité à laquelle il a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que l'origine de l'invalidité d'un fonctionnaire ne peut influer que sur la liquidation de sa pension ; qu'ainsi la mention, figurant sur l'arrêté mettant M. MOREL-A-L'HUISSIER à la retraite pour invalidité, de ce que cette dernière n'était pas imputable au service, ne lui fait pas grief ; que par suite le requérant, qui n'était pas recevable à demander l'annulation de cette mention, ne l'est pas non plus à demander l'annulation du refus résultant du silence gardé par le ministre sur sa demande tendant à la rectification de celle-ci ; que M. MOREL-A-L'HUISSIER n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre ce refus ; Considérant en second lieu que, si M. MOREL-A-L'HUISSIER a demandé au tribunal administratif de lui accorder une rente d'invalidité, une telle demande, qui ne faisait pas suite à une demande de révision de sa pension, et tendait ainsi non à ce que le juge administratif se prononce sur l'étendue de droits à pension fixés par l'autorité administrative chargée de se prononcer sur la liquidation de cette pension, mais adresse une injonction à cette autorité ou se substitue à elle, n'était pas recevable ; que M. MOREL-A-L'HUISSIER n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'était pas, contrairement à ce qu'il soutient, tenu de l'inviter à réorienter la procédure qu'il avait engagée, a rejeté cette demande ;Article 1er : La requête de M. MOREL-A-L'HUISSIER est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MOREL-A-L'HUISSIER et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 décembre 1994, 94BX00727, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1994, présentée par M. Ahmed X... demeurant Douar El Kalaa, Sanghoura Kiadert Bizdad, province d'Essaouira (Maroc) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 22 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que les premiers juges l'aident à formuler une demande de liquidation de sa pension militaire d'invalidité révisée par jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde du 11 septembre 1992 ; - de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif ... ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux tend à ce que le juge ordonne à l'administration de procéder à la révision du montant de sa pension militaire d'invalidité, en exécution d'un jugement du tribunal départemental des pensions de la Gironde rendu en sa faveur le 11 septembre 1992 ; que cette demande relève, dans le principe, de la compétence de ce dernier tribunal ; que, toutefois, elle apparaît comme manifestement irrecevable dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée en application des dispositions de l'article R.83 ci-dessus rappelées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1994, 149129, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 16 juin 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jilahi X... Y... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 15 février 1993 présentée par M. Jilahi X... Y... demeurant Derb El Kouri Bab Doukkala n° 97 à Marrakech (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc en date du 20 janvier 1993 refusant de fixer au 1er décembre 1987 la date d'entrée en jouissance de sa retraite du combattant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Combrexelle, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles L.255 et L.256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la retraite du combattant est attribuée à partir de l'âge de soixante cinq ans à tout titulaire de la carte du combattant ; Considérant que si M. Y... a atteint l'âge de soixante cinq ans en décembre 1987, il n'est titulaire de la carte du combattant que depuis le 13 décembre 1991 ; que, par suite, c'est seulement à compter de cette dernière date qu'il pouvait prétendre au bénéfice de la retraite du combattant ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par une décision du 20 janvier 1993, le payeur général auprès de l'ambassade de France au Maroc, a rejeté sa demande tendant à ce que la date d'entrée en jouissance de sa retraite du combattant, fixée au 1er octobre 1991, soit fixée à une date antérieure ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jilahi X... Y... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 décembre 1994, 93NC00215, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 1993 présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... fait appel du jugement du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1990 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de lui attribuer le titre de réfractaire ; Vu l'ordonnance du 5 août 1994 par laquelle le conseiller délégué par le président de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 31 août 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en se bornant à affirmer qu'il avait fait l'objet d'un acte de réquisition auquel il s'est soustrait en prenant le maquis et que ses camarades survivants de la classe 1942 ont obtenu le titre de réfractaire, M. X... ne fait valoir aucun élément qui puisse mettre la Cour en mesure d'examiner le bien-fondé de la décision du tribunal ; que dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter sa requête ;Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre des anciens combattants et victime de guerre.
Cours administrative d'appel
Nancy
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1994, 93BX01199, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 11 octobre et le 17 novembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA, demeurant 190, Tranche I, chalet Portolazo, 02000 Chlef (Algérie) ; Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juillet 1993 en tant que ce jugement est relatif à ses conclusions tendant à obtenir la réversion de la pension militaire d'invalidité dont son mari était titulaire ; 2°) de faire droit auxdites conclusions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA ne fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juillet 1993 qu'en tant que ce jugement est relatif à ses conclusions tendant à obtenir la réversion de la pension militaire d'invalidité, dont était titulaire son mari, décédé le 12 janvier 1992 ; que le tribunal s'est borné, en ce qui concerne ces conclusions, à les renvoyer, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence ; qu'en tant qu'il prononce un tel renvoi, le jugement est insusceptible de recours ; que, dès lors, l'appel de Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA est irrecevable et doit être rejeté ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Z... née Y... KHEDIDJA est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 décembre 1994, 92BX00069, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1992 au greffe de la cour, présentée par M. de X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques) BP 751 ; Il demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le requérant fait valoir qu'en dépit de l'aide judiciaire qui lui avait été accordée, il n'a pas été représenté à l'audience du tribunal ; que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans influence sur la régularité du jugement ; Au fond : Considérant que, par application des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions d'invalidité, le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître des contestations relatives aux pensions militaires d'invalidité ; que M. de X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de sa requête tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité ;Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 30 décembre 1994, 93BX01181, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... AHMED demeurant ... ; M. X... AHMED demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1993 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement est relatif à sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1994 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... AHMED ne fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1993 qu'en tant que ce jugement est relatif à ses conclusions tendant à obtenir une pension militaire d'invalidité ; que le tribunal s'est borné, en ce qui concerne ces conclusions, à les renvoyer, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin qu'il règle la question de compétence ; qu'en tant qu'il prononce un tel renvoi, le jugement est insusceptible de recours ; que, dès lors, l'appel de M. X... AHMED est irrecevable et doit être rejeté ;Article 1ER : La requête de M. X... AHMED est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 93LY00704, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 1993, présentée pour Mme X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 mai 1988 par laquelle l'inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Education Nationale des Bouches-du-Rhône, a maintenu l'ordre de reversement des traitements perçus durant la période comprise entre le 8 mai 1982 et le 11 décembre 1986 et, d'autre part, de la décision du 18 octobre 1988 par laquelle le ministre de l'Education Nationale a rejeté son recours hiérarchique contre ladite décision du 3 mai 1988 ; 2°) d'annuler les décisions susvisées du 3 mai 1988 et du 18 octobre 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1994 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller ; - et les conclusions de M. COURTIAL, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise médicale ordonnée par l'administration, que l'accident dont Mme X... a été victime, à l'occasion de ses fonctions, l'a rendue définitivement inapte à la reprise de son poste d'institutrice à compter du 8 mai 1982, date de consolidation de son état ; qu'après confirmation de cette inaptitude par le Comité médical départemental des Bouches-du-Rhône, la Commission de réforme entendit les observations de Mme X... lors d'une séance tenue le 1er décembre 1982 ; que, quatre années plus tard, et alors, d'une part, que ladite Commission ne s'était pas prononcée sur le cas qui lui avait été ainsi soumis et, d'autre part, que la requérante continuait à percevoir l'intégralité de ses traitements, l'administration sollicita une nouvelle expertise et saisit à nouveau la Commission de réforme, avant de reconnaître à l'intéressée, par arrêté du 11 décembre 1986, le droit à une pension de retraite pour invalidité avec effet au 8 mai 1982 ; qu'à la suite du recours formé contre cette dernière décision, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a, aux termes d'un nouvel arrêté du 19 novembre 1987 annulant le précédent, admis d'office Mme X... à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions, à compter du 11 décembre 1986 ; que, par décision du 3 mai 1988, l'inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Education Nationale des Bouches-du-Rhône, a confirmé l'ordre de reversement des traitements perçus par la requérante entre le 8 mai 1982 et le 11 décembre 1986 pour service non fait ; Sur les conclusions de l'appel de Mme X... : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ... peut être radié des cadres par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé ..." ; que selon les dispositions de l'article 36-2 de l'ordonnance 59-244 du 4 février 1959, reprises par l'article 34-2 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire atteint d'une inaptitude permanente à reprendre ses fonctions à la suite d'une incapacité résultant du service a droit au maintien intégral de ses rémunérations jusqu'à sa mise à la retraite, sans qu'il puisse lui y être opposée la règle de l'absence de service fait, à laquelle dérogent justement les dispositions susvisées de l'article 36-2 de l'ordonnance de 1959 et de l'article 34-2 de la loi de 1984 ; qu'ainsi, Mme X..., atteinte d'une invalidité liée au service depuis le 8 mai 1982 et admise, pour ce motif, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 11 décembre 1986, comme il a été dit ci-dessus, pouvait prétendre au versement de la totalité de ses émoluments durant cette période ; que, par suite, la décision du 3 mai 1988 confirmant l'ordre de reversement des rémunérations perçues pour absence de service fait et la décision du 18 octobre 1988, rejetant le recours hiérarchique contre ladite décision du 3 mai 1988, sont illégales et doivent être annulées ; qu'il en résulte que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a écarté ses conclusions en annulation desdites décisions ; Considérant, en second lieu, que, dans sa requête, Mme X... se bornait à solliciter l'annulation des décisions susvisées ; que, dès lors, ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, présentées après l'expiration du délai d'appel, constituent une demande nouvelle, irrecevable pour ce motif ; Sur les conclusions de l'appel du ministre de l'Education Nationale : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme X... ait subi un quelconque préjudice moral du fait de la situation dans laquelle elle s'est trouvée durant les années en cause ou des agissements de l'Administration ; qu'ainsi, le ministre de l'Education Nationale, par son appel, regardé comme présenté à titre principal, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser, pour ce motif, une somme de 10 000 francs ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant l'Etat à verser à Mme X... une somme de 3 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;Article 1er : L'article 1 du jugement n° 88-2969 et 88-5278 en date du 2 mars 1993 du tribunal administratif de Marseille est annulé.Article 2 : Les décisions du 3 mai 1988 de l'inspecteur d'Académie des Bouches-du-Rhône et du 18 octobre 1988 du ministre de l'Education Nationale sont annulées.Article 3 : L'article 3 du jugement du 2 mars 1993 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et du recours du ministre de l'Education Nationale est rejeté.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 novembre 1994, 93BX001380, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1993, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Jean-Louis BOURHIS ; Vu la requête, enregistrée au greffe du secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1993 et au greffe de la cour le 26 novembre 1993, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ..., qui demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 1992 par laquelle le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension civile de retraite à un taux au moins égal à 50 % des émoluments de base qu'il percevait antérieurement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 1994 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. BOURHIS était, lorsqu'il a été titularisé comme commis par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier le 1er janvier 1978, atteint de sept infirmités correspondant à une invalidité de 100 % au titre de laquelle il percevait une pension militaire d'invalidité ; que si deux de ces infirmités ont été aggravées de 5 % pendant la période au cours de laquelle l'intéressé a acquis des droits à pension, cette aggravation, qui n'était pas imputable au service, ne peut, eu égard à la validité de l'agent égale à zéro à la date de sa titularisation, être prise en compte en application des dispositions précitées pour le calcul du taux d'invalidité visé à l'article 28 I ; Considérant par ailleurs que, si M. BOURHIS conteste le taux de 45 % qui a été retenu au titre de l'invalidité résultant de l'hypertension artérielle qui est apparue entre la date de sa titularisation et celle de sa mise à la retraite, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'insuffisance de ce taux ; que le moyen tenant aux éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de réforme qui a été consultée préalablement à la décision de mise à la retraite de l'intéressé pour invalidité est sans influence sur la légalité de la décision contestée en date du 6 juin 1992 par laquelle la Caisse des Dépôts et Consignations a refusé de porter à 50 % des émoluments de base le taux de la pension du requérant ; Considérant enfin que, si le requérant a entendu contester également la légalité de la décision en date du 14 juin 1991 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision de sa pension militaire d'invalidité, il lui incombait, en vertu des dispositions de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre de saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BOURHIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Louis BOURHIS est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 10 SS, du 23 novembre 1994, 100862, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 1988 et 8 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1986 par laquelle le ministre de l'éducation a refusé de réexaminer la situation de son mari décédé en février 1985 au regard du régime du congé de longue durée avec les conséquences pécuniaires s'y rattachant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Suzanne X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision implicite intervenue le 10 août 1986, le ministre de l'éducation nationale a rejeté la réclamation de Mme X... tendant à obtenir la transformation rétroactive du congé de longue maladie dont avait bénéficié son époux, professeur de lycée professionnel, en congé de longue durée ; que si, par une décision explicite en date du 7 novembre 1986, le ministre a accordé la transformation demandée jusqu'au 2 octobre 1984, date à compter de laquelle M. X..., sur sa demande, avait été mis à la retraite pour invalidité, les conclusions aux fins d'annulation présentées devant le tribunal administratif par Mme X..., qui entendait que cette transformation lui fût accordée jusqu'au 23 février 1985, date du décès de son époux, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite du 10 août 1986 telle que modifiée par la décision précitée du 7 novembre 1986 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : "A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la décision de concession initiale de la pension ( ...) en cas d'erreur de droit ( ...)" ; que si ces dispositions permettent notamment de redresser toute erreur de droit concernant la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de la pension, les intéressés ne sauraient se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que la transformation du congé de longue maladie en congé de longue durée qui a été décidée par le ministre de l'éducation nationale, à titre rétroactif, en faveur de la veuve de M. X..., qui n'était imposée par aucune décision du juge de l'excès de pouvoir, a fait bénéficier l'intéressée d'un avantage auquel aucun texte ne lui permettait de prétendre ; que la requérante se saurait se prévaloir de cette mesure purement gracieuse à l'encontre de l'arrêté du 17 décembre 1984 qui avait admis son époux à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 2 octobre 1984 ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision implicite attaquée, le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que fût rapporté l'arrêté du 17 décembre 1984 et que fût prolongée du 2 octobre 1984 au 23 février 1985 la période de congé de longue durée de son époux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X... et au ministre de l'éducation nationale.
Conseil d'Etat