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Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 décembre 1991, 90BX00108, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1990, enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1990, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée le 21 novembre 1989 par M. X... ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 1989, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de prendre en compte le service qu'il a accompli dans la résistance du 1er mars 1944 au 11 août 1944, pour le calcul de sa pension ; 2°) révise la pension dont il est titulaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; Vu la loi n° 89-295 du 10 mai 1989 ; Vu le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des forces françaises de l'intérieur ; Vu le décret n° 50-806 du 29 juin 1950 modifié par le décret n° 51-95 du 27 janvier 1951 ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 complété par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant, que les services accomplis dans les forces françaises de l'intérieur ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la pension de retraite que dans la mesure où, sur demande présentée avant le 1er mars 1951, ils ont été constatés par l'autorité militaire compétente habilitée à délivrer un certificat d'appartenance du modèle national ; que les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 complété par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 et de la loi n° 89-295 du 10 mai 1989, si elles ont permis de reconnaître le droit à la qualité de combattant volontaire de la résistance, n'ont pas autorisé l'assimilation des périodes de résistance ainsi reconnues à des services militaires ; qu'elles n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de lever la forclusion définitive édictée, en ce qui concerne les demandes de délivrance de certificats d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur, par le décret n° 50-806 du 29 juin 1950 modifié par le décret n° 51-95 du 27 janvier 1951 ; que dès lors M. X..., qui pour la période en litige n'est pas titulaire du certificat d'appartenance du modèle national, ne peut se prévaloir ni des textes susvisés ayant permis de lui reconnaître pour cette période la qualité de combattant volontaire de la résistance ni de la mention des services accomplis du 1er mars 1944 au 10 août 1944 figurant sur ses états de service même si cette mention résulte d'une attestation délivrée le 26 mars 1987 par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants conformément aux dispositions législatives et réglementaires sus-rappelées ; Considérant, que, si M. X... affirme que, pour la période litigieuse, il avait effectivement sollicité la délivrance d'un certificat d'appartenance avant que la forclusion définitive édictée par le décret n° 50-806 du 29 juin 1950 modifié soit opposable à de telles demandes, il ne produit à l'appui de son affirmation aucune pièce en établissant la réalité et se borne à alléguer la carence d'un fonctionnaire chargé de son dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de révision de pension ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 décembre 1991, 88485, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1987, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. Pierre X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 mai 1979, par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté-résistant ; 2°) annule ladite décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 8 mai 1979 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les observations de Me Blondel, avocat de M. Pierre X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre attribuent le titre de déporté-résistant aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont ensuite été incarcérées ou internées par l'ennemi, dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, à condition que la cause déterminante de la déportation ou de l'internement ait résidé dans un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 du même code ; que figurent notamment parmi ces actes, aux termes du 4°) dudit article, "tout acte même isolé, d'action contre l'ennemi et qui consiste en .... f) le passage, à titre gratuit, de résistants ou de militaires hors du territoire occupé vers la France libre, les pays alliés ou non belligérants", et aux termes du 5°) : "les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la Résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant que si M. Pierre X... dont il n'est pas contesté qu'il a eu, au cours de l'occupation et malgré son jeune âge, une activité de résistant, a été arrêté, au début de septembre 1941, puis interné à la prison de Sarrebourg (Moselle) jusqu'au 10 octobre 1941, date à laquelle il a été libéré, il ressort des pièces du dossier que l'acte isolé qu'il a effectué en faisant passer, par des chemins de forêts la frontière séparant alors la Moselle annexée de la France occupée à un prisonnier de guerre évadé qui souhaitait retrouver sa famille dans les Vosges, ne constitue pas un acte de passage de résistant ou de militaire au sens du 4°) f) mentionné ci-dessus de l'article R. 287 et n'était pas, par son importance et sa répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, au sens du 5° de la même disposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mai 1979 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de déporté-résistant ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1991, 77864, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 18 février 1983 par laquelle le ministre a rejeté la réclamation de M. Jean X... demandant le bénéfice de la retraite prévue aux articles L.255 et suivants du code des pensions militaires, au motif qu'il avait été en état d'interruption de service pour absence illégale du 11 mars au 24 août 1944 ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que sont déchus du droit à la retraite du combattant les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de 60 jours ou exceptionnellement plus de 90 jours en cas de reddition volontaire ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service dans une unité combattante prévues par ledit article ; Considérant qu'ont été déclarés "campagne de guerre" les services accomplis soit en opérations de guerre soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 inclus ; Considérant qu'il est constant que M. X... a été en état d'interruption de service pour absence illégale du 11 mars au 24 août 1944 ; qu'en raison de cette absence illégale, il était déchu du droit à la retraite du combattant ; que si l'intéressé soutient qu'il a rejoint le maquis breton, a été incorporé au début du mois de juin 1944 dans la 1ère compagnie du 2ème bataillon des FFI du Morbihan et a participé à des combats au cours du mois de juin 1944, il ne justifie nullement avoir appartenu, à compter du 1er juin 1944, à une unité combattante et avoir en outre accompli les services exigés par les derniers alinéas de l'article L.260 pour être relevé de la déchéance ; Considérant qu'il résulte de cequi précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 18 février 1983 rejetant la demande de retraite du combattant présentée par M. X... ; Article 1er : Le jugement du 27 février 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 11 décembre 1991, 79141, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 28 février 1984 rejetant la demande de retraite du combattant formée par M. X... au motif que l'intéressé avait été en état d'interruption de service pour absence illégale du 19 juin 1941 au 2 juillet 1941 et qu'il ne réunissait aucune des conditions de relève énumérées à l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que sont déchus du droit à la retraite du combatant les militaires et marins ayant été en état d'interruption de service pour absence illégale au cours de la guerre 1914-1918 ou au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente et que seuls les hommes dont les interruptions de service n'auront pas duré au total plus de 60 jours ou exceptionnellement plus de 90 jours en cas de reddition volontaire ne sont pas soumis à cette déchéance lorsqu'ils remplissent en outre les conditions de service dans une unité combattante prévues par ledit article ; Considérant qu'ont été déclarés "campagnes de guerre" les services accomplis soit en opérations de guerre soit sur le pied de guerre du 2 septembre 1939 au 8 mai 1945 inclus ; que, par suite, M. X..., qui a été en absence illégale du 19 juin au 2 juillet 1941, sans pouvoir prétendre au bénéfice des exceptions prévues aux derniers alinéas de l'article L.260 était déchu du droit à la retraite du combattant ; que cette déchéance est fondée sur l'absence illégale et non sur l'existence d'une condamnation pénale ; que si diverses lois d'amnistie accordent la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités et déchéances subséquentes, les déchéances visées par ces textes sont celles qui se rattachent à une condamnation pénale et non celle qui résulte de l'état défini à l'article L.260 du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décison du 28 janvier 1984, rejetant la demande de retraite du combattant présentée par M. X... ;Article 1er : Le jugement du 10 avril 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 décembre 1991, 90BX00015, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1990 présentée par Mme Veuve Y... Ameur demeurant Bordj Emir X..., Ain Defla (Algérie) tendant à ce que la cour annule le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension militaire de réversion ; La requérante soutient que plus de deux ans avant la cessation d'activité de son mari, un enfant était né de son union avec M. Y... Ameur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. Y... Ameur survenu en 1957 : "le droit à pension de Veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat de mariage produit par la requérante, que son union avec M. Y... Ameur a été contractée le 6 août 1952, soit postérieurement à la radiation des cadres de ce dernier, intervenue le 1er octobre 1940 ; qu'en conséquence, Mme Veuve Y... Ameur ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension militaire de réversion ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... Ameur est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 5 décembre 1991, 90BX00006, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1990 présentée par Mme Veuve Y... Abdelkader demeurant chez M. X... Mohamed, Wilaya de Relizane (Algérie) tendant à ce que la cour : 1°) annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension militaire de réversion présentée à la suite du décès de son époux survenu le 24 octobre 1965 ; 2°) lui accorde le bénéfice dudit avantage ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. Y... Abdelkader survenu le 24 octobre 1965 : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de français" ; que Mme Veuve Y... ne soutient ni n'établit qu'elle a conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie, le 1er janvier 1963 ; que par suite, en application des dispositions susrappelées, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ; qu'en conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... Abdelkader est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 3 décembre 1991, 91BX00175, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 5 juin 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1991 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête présentée par M. Djillali LEGUAOUI ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1991, présentée par M. Djillali X..., demeurant ... et par laquelle il fait appel de l'ordonnance en date du 22 février 1991 par laquelle le président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête de l'intéressé dirigée contre une décision de la Commission spéciale de cassation des pensions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles R 84 et R 149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande adressée au Tribunal administratif de Poitiers était dirigée contre une décision de la Commission spéciale de cassation des pensions ; qu'elle a été transmise au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 84 du même code que cette dernière décision n'est susceptible d'aucun recours ; que, par suite, la requête de M. Djillali LEGUAOUI est irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Djillali LEGUAOUI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1991, 101151, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé le titre de déporté résistant au titre de l' Indochine ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Goulard, Auditeur, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'à la suite de la suppression par le décret du 27 juin 1963 de la commission d'outre-mer prévue à l'article R. 324 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aucune commission comprenant une majorité de membres représentant les résistants d'Indochine ne soit appelée à se prononcer sur les demandes du titre d'interné ou de déporté résistant formées par des personnes se prévalant d'une activité de résistance en Indochine ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article L. 285 du même code aux termes desquelles : "Les commissions ou jurys appelés à statuer sur le cas des déportés ou internés résistants ... doivent obligatoirement comprendre plus de la moitié de membres choisis parmi les déportés et internés résistants" ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que le directeur des statuts et de l'information historique du ministère des anciens combattants, président de la commission nationale qui a examiné la demande de M. X..., aurait été, sur le fondement d'une délégation de signature que lui avait consentie le ministre, le signataire de la décision attaquée n'entache pas par elle-même d'illégalité cette décision ; Considérant, enfin, que la décision attaquée est suffisamment motivée ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 293 et R. 294 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les prisonniers de guerre des Japonais qui ont été transférés dans l'un des camps ou prisons figurant sur la liste prévue à l'article A 160 (3°) de ce code pour acte qualifié de résistance à l'ennemi peuvent, après avis de la commission nationale des déportés et internés résistants, obtenir le titre de déporté résistant si, en plus des cnditions générales prévues pour l'attribution de ce titre, ils justifient avoir subi leur détention jusqu'à la libération du camp ou de la prison ou s'être évadés auparavant ; qu'en vertu de l'article R. 287, 5° du même code sont qualifiés d'actes de résistances à l'ennemi en particulier les "actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ; Considérant que la participation de M. X... à la résistance opposée les armes à la main à l'action des Japonais lors de leur coup de force du 9 mars 1945 ne saurait, alors même qu'elle aurait été à l'origine de son arrestation puis de son transfert au camp d'Hoa-Binh, être regardée comme un acte de résistance à l'ennemi au sens de l'article R. 287 du code, dès lors que l'intéressé était, au moment des faits, militaire en activité de service et combattait au sein d'une unité régulière de l'armée française attaquée par les Japonais ; Considérant que M. X... n'allègue, à l'appui de sa demande, aucune action particulière qui constituerait, au sens de l'article R. 287-5° un acte de résistance à l'ennemi ; que la seule circonstance qu'il a été incarcéré au camp d'Hoa-Binh, qui figure sur la liste des lieux de déportation prévue par l'article A. 160 du code, n'est pas de nature à constituer un tel acte de résistance ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre de déporté résistant ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 7 novembre 1991, 89BX01494, inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 22 mai 1989, au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le MINISTRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 4 août 1987 et a accordé à M. André Y... le bénéfice d'une rente viagère pour invalidité imputable au service ; 2°) de rejeter la demande de M. André Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 1991 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur ; - les observations de M. André Y... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions des article L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire civil, qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services, dans la limite des émoluments définis à l'article L.15 du code qui servent de base au calcul de la pension, et qu'aux termes des dispositions de l'article R.38 du code précité : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L.28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ..." ; Considérant que pour refuser le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité à M. Y..., le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le ministre de l'éducation nationale ont estimé que ni l'existence des faits dont M. Y... qui a exercé des fonctions d'instituteur en Algérie de 1951 à 1956 affirme avoir été victime en 1954 ni l'imputabilité à ces faits de l'invalidité dont il est atteint ne sont établies ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que, comme l'atteste l'ancienne directrice de son école, M. Y... aurait été effectivement victime en 1954 d'une agression, l'intéressé n'établit pas que cet événement soit survenu à l'occasion du service ; Considérant, en second lieu, qu'eu égard au caractère imprécis des certificats médicaux produits par M. Y... et du rapport d'examen médical dressé à la demande de la commission de réforme, il n'est pas établi contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges que les troubles qui ont entraîné la radiation des cadres de M. Y... pour invalidité aient été imputables aux conditions dans lesquelles il a exercé ses fonctions en Algérie de 1951 à 1956 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. Y... une rente viagère d'invalidité ;Article 1er : Le jugement du 20 février 1989 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. André Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 19 novembre 1991, 89BX01162, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 31 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. TAGHRANE Boudjema ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 102.328 les 28 septembre et 27 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. TAGHRANE Boudjema demeurant cité les Platanes Bât. 32 n° 5 à Skikda en Algérie (21000) ; M. TAGHRANE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 septembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Ministre de la Défense lui refusant l'allocation d'une pension militaire proportionnelle de retraite et, d'autre part, renvoyé au président de la juridiction ses conclusions relatives à l'allocation d'une pension militaire d'invalidité ; 2°) condamner l'Etat à lui verser les pensions susmentionnées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 14 avril 1924 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé des cadres de l'armée active par démobilisation :"Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. TAGHRANE n'a effectué dans l'armée française que 9 ans, 2 mois et 24 jours de services militaires ; qu'ainsi, il ne réunit pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; qu'en outre, l'intéressé, qui n'établit pas que sa radiation des contrôles ait été prononcée pour infirmité imputable à un service accompli en opération de guerre, ne peut prétendre au bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article 47 alinéa 2 de la loi susmentionnée ; Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elles concernent une pension d'invalidité, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par le requérant ressortissaient à une autre juridiction administrative, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TAGHRANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. Boudjema TAGHRANE est rejetée.
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