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Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 4 avril 1991, 90BX00373, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1990, présentée par Mme Veuve Lakhdar X..., née Fatma Y..., demeurant Agence P.T.T. de Chahbounia à Wilaya de Medea (26345), Algérie ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense à rejeté sa demande de pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1991 : - le rapport de M. BARROS, président ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce, eu égard à la date du décès de M. Lakhdar X..., survenu le 2 juillet 1988 : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension... est suspendu : ...par les circonstances qui font perdre la qualité de Français..." ; Considérant que la requérante ne conteste pas avoir perdu la nationalité française lors de l'accession de son pays à l'indépendance ; qu'ainsi, elle ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accorder à la requérante des subsides pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Veuve Lakhdar X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 28 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Lakhdar X..., née Fatma Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 14 février 1991, 89BX00957, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1989, présentée par Melle X..., demeurant ... à Villenave-d'Ornon, Pont de la Maye (33140) et tendant à ce que la cour : - annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de concession et de liquidation de sa pension n° A 041 du 5 janvier 1987 en tant qu'il fixe l'entrée en jouissance de cette pension au 1er octobre 1986 et non au 8 septembre 1986 date de sa radiation des cadres ; - annule ledit arrêté ; - lui alloue une indemnité avec les intérêts de droit en réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n° 82-579 du 5 juillet 1982 pris pour l'application de l'ordonnance susvisée ; Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; Vu le code des pension civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 1991 : - le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de concession : Considérant que l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, dispose : "Art. 2 - Jusqu'au 31 décembre 1983, les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif âgés de cinquante-cinq ans au moins qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée et dans les conditions définies aux articles suivants. Dans ce cas ces fonctionnaires ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Art. 3 - Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé. Art. 4 - Les fonctionnaires qui ont été admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité sont mis à la retraite dès qu'ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate. Art. 5 - Les articles L. 5-1, L. 11-1° et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux fonctionnaires concernés" ; Considérant que les dispositions précitées et notamment celles des articles 4 et 5 n'ont pas eu pour effet même si elles ne visent que trois articles du code des pensions civiles et militaires de retraite de placer les fonctionnaires qu'elles concernent dans une situation dérogatoire par rapport aux autres dispositions de ce code et de limiter aux seuls trois articles qu'elles citent les dispositions qui leur sont applicables ; que, dès lors, l'arrêté de concession de la pension, qui se réfère à d'autres articles du code que ceux énumérés par l'article 5 de l'ordonnance du 31 mars 1982, n'est de ce fait entaché d'aucune illégalité susceptible d'entraîner son annulation ; que le tribunal administratif n'a, par suite, entaché son jugement d'aucune irrégularité en ne répondant pas au moyen tiré de cette illégalité dès lors qu'il résulte de ce qui précède que ce moyen était inopérant en l'espèce ; Sur l'application des dispositions de l'article R 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Considérant qu'aux termes de l'article L 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique" ; qu'en application de ce texte, l'article R 96 du même code a pu préciser que : "Le paiement du traitement ou solde d'activité augmenté éventuellement des avantages familiaux et du supplément familial de traitement ou solde, à l'exclusion de toutes autres indemnités ou allocations, est continué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou militaire est, soit admis à la retraite ou radié des cadres, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants droit commence au premier jour du mois suivant" ; que cette dernière disposition n'est pas contraire aux dispositions du 2e alinéa de l'article L 90 du même code qui ne se prononce pas sur la date de l'entrée en jouissance de la retraite mais sur celle de la perception des arrérages ; qu'elle s'applique à tous les fonctionnaires en activité à la date de leur mise à la retraite y compris à ceux dont le traitement est inférieur à la pension à laquelle ils peuvent prétendre ; que, dès lors, et même si l'application de ces dispositions a eu pour effet de réduire pendant la période du 8 au 30 septembre 1986 son revenu à 50 % de son traitement de base indiciaire, alors que sa pension aurait été égale à 75 % de ce traitement, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est sur ce point régulièrement motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que la décision contestée était conforme aux dispositions précitées de l'article R 96 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Sur le caractère unique des catégories de bénéficiaires des régimes de cessation progressive ou anticipée d'activité : Considérant qu'il ne ressort ni de l'esprit ni de la lettre de l'ordonnance du 31 mars 1982 que tous les fonctionnaires bénéficiant des dispositions qu'il comporte appartiennent à une même catégorie de dérogataires à l'égard du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que dès lors, Melle X..., qui bénéficiait de la cessation progressive d'activité, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions concernant les fonctionnaires placés en cessation anticipée d'activité et à soutenir que ces dispositions entraînent une rupture d'égalité entre ces catégories ; Sur la responsabilité pour faute de l'administration : Considérant que la double circonstance, que les dispositions de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 aient modifié les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 31 mars 1982 et qu'une circulaire du 16 janvier 1989 de l'administration des postes ait décidé d'étendre l'application de cette loi aux fonctionnaires non encore radiés des cadres placés en position de cessation progressive d'activité avant sa date d'effet, n'est pas de nature à établir que l'administration aurait commis une faute en mesurant mal les conséquences de l'ordonnance dans sa rédaction applicable à la date de la radiation des cadres de Melle X... ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, Melle X... n'est pas fondée à demander la réparation du prétendu préjudice qu'elle aurait subi de ce fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Lyon, du 12 février 1991, 89LY01050, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1989, présentée par Mme Hedwige X..., demeurant Le ..., (83600) FREJUS ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministère des postes et télécommunications a rejeté sa demande de pension de réversion du chef de son mari, M. Roland X..., décédé en Algérie en 1956 ; 2°) d'annuler ladite décision implicite de rejet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 ; Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., en fonction au bureau de poste de Constantine, ne s'est plus présenté à son service à compter du 31 décembre 1955 ; que cet abandon de poste avait été sanctionné à l'époque par une mesure de révocation sans suspension des droits à pension, en date du 25 octobre 1956, mesure prenant effet à compter du 11 décembre 1956 ; qu'en 1986 Mme X... a adressé au ministre des postes et télécommunications une demande de pension de réversion du chef de son mari décédé en Algérie en 1956 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que celui-ci a, en se référant à l'estimation la plus favorable des états de service de M. X..., implicitement mais nécessairement répondu au moyen de la requérante tiré de l'application des dispositions de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale : "Par dérogation aux dispositions des articles L.5 et L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats radiés des cadres à la suite de condamnations ou de sanctions amnistiées en application des loi n° 64-1269 du 23 décembre 1964, n° 66-396 du 17 juin 1966, n° 68-697 du 31 juillet 1968, et relevant du 5° de l'article 4 de cette dernière loi, modifié par l'article 24 de la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974, ou de l'article 25 de ladite loi, modifié par l'article 27 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981, pourront, sur demande, bénéficier de la prise en compte pour la retraite des annuités correspondant à la période comprise entre la radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit le décès s'il est antérieur." ; qu' aux termes de l'article 6 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948 modifiée par la loi du 3 avril 1955 applicable à la date du décès de M. X... : "Le droit à la pension proportionnelle est acquis : 4°) aux fonctionnaires qui ont effectivement accompli quinze ans de services" ; Considérant qu'en admettant que du fait de la loi du 31 décembre 1968 portant amnistie générale de toutes les infractions commises en relation avec les événements d'Algérie, la sanction de révocation prise à l'encontre de M. X... ait été amnistiée, il ressort des pièces du dossier non contestées par la requérante que, M. X... étant décédé au plus tard le 31 décembre 1956, ses services, même en les admettant prolongés jusqu'à cette dernière date par application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982, demeurent inférieurs quant à leur durée à la période de quinze ans requise pour l'obtention du droit à pension ; que par suite, Mme X..., qui ne peut bénéficier de plus de droits que son conjoint, ne peut être admise au bénéfice d'une pension proportionnelle de réversion du chef de M. X... ; Considérant par ailleurs que la requérante se prévaut des droits de son mari à percevoir une pension civile pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions à raison du décès de son mari au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du code susvisé : "Le fonctionnaire civil qui a été mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite d'une invalidité ne résultant pas de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peut être admis à la retraite sur sa demande ou mis à la retraite à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 92 de la loi du 19 octobre 1946 ou, le cas échéant, d'un délai de quarante deux mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application de l'article 93, paragraphe 1er, de ladite loi. Toutefois, les blessures ou les maladies doivent avoir été contractées au cours d'une période durant laquelle l'intéressé acquérait des droits à pension. Il a droit, en ce cas, à la pension proportionnelle prévue à l'article 6, paragraphe III (2°)." ; Considérant tout d'abord que jusqu'à la date de sa révocation, M. X... était en absence irrégulière et par suite dans une position durant laquelle il n'acquérait pas de droits à pension ; que, d'autre part, en admettant même que, par l'effet de la loi d'amnistie précitée, l'effacement de la sanction ait pu avoir pour effet de replacer, postérieurement à la révocation, M. X... dans une période durant laquelle il acquérait des droits à pension, Mme X... n'établit pas que le décès de son mari soit intervenu durant ladite période ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 février 1991, 85557, inédit au recueil Lebon
Vu 1°), sous le numéro 85 557, le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement du 2 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jean X..., sa décision du 9 août 1984 rejetant la demande de révision de pension militaire de retraite déposée par M. X... ; 2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu 2°), sous le numéro 85 562, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, enregistré le 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation du jugement du 2 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jean X..., la décision du 9 août 1984 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté la demande de révision de pension militaire de retraite déposée par M. X... ; 2°) le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le décret n° 75-1222 du 22 décembre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce compte tenu de la date à laquelle M. X..., ancien officier marinier de carrière en position de retraite, a été rayé des cadres de la marine et dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 juin 1977 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; Considérant que M. X... a été admis, à compter du 1er janvier 1971, à faire valoir ses droits à une pension proportionnelle de retraite "sur la base des émoluments afférents au grade de premier-maître, échelle 4, après 20 ans de service", en application des dispositions en vigueur, à cette date, de la loi du 26 décembre 1964 ; que le décret du 22 décembre 1975, portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, a introduit des changements d'échelons dans le classement des officiers mariniers de maistrance de chaque grade ; qu'en application de ces dispositions, la pension allouée à M. X... a été révisée par un arrêté du MINISTRE DE LA DEFENSE du 19 mai 1976 ; que toutefois, elle a été révisée sur la base du nouvel échelon "après 17 ans de service" et non sur l'échelon immédiatement supérieur "après 21 ans de service" alors qu'il résultait de l'état général de ses services que M. X... avait effectué 21 ans 11 mois et 19 jours de services militaires effectifs, déduction faite du temps passé, jusqu'au 11 janvier 1949 inclus, à l'école de mousse de Loctudy, soit 3 mois et 11 jours ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est ainsi abstenu de prendre en compte la période de service effectuée par M. X... entre le 12 janvier 1949, date de la signature de son contrat d'engagement, et le 30 septembre 1949 ; que la réduction de la durée des services décomptés opérée par le ministre a ainsi pour seule origine une omission dans la reproduction des états de service de l'intéressé et donc, pour cause, une erreur matérielle ; que M. X... pouvait, dès lors, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, solliciter à tout moment la révision de sa pension ; qu'il suit de là que la demande qu'il a présentée à cette fin le 10 mars 1984 n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la requête de M. X... ;Article 1er : Les recours des MINISTRE DE LA DEFENSE et deL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION sont rejetés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 15 février 1991, 72769, inédit au recueil Lebon
Vu 1°, sous le n° 72 769, la requête enregistrée le 8 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. J.J. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 août 1985 portant abrogation des décrets des 5 janvier 1928 et 26 janvier 1930 modifiés ; Vu 2°, sous le n° 72 775, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1985 et 7 février 1986, présentés pour M. G. Y..., demeurant ... (79000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-837 du 2 août 1985 portant abrogation des décrets des 5 janvier 1928 et 26 janvier 1930 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean-Jacques X... et de Me Garaud, avocat de M. Gilbert Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de MM. X... et Y... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête de M. X... : Considérant, en premier lieu, que si l'article 22 de la Constitution dispose que "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution", il ressort de l'examen du décret attaqué que celui-ci a été contresigné par le ministre de la défense, par le ministre de l'économie, des finances et du budget et par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation ; que les ministres susmentionnés sont ceux qui sont chargés de leur exécution au sens de la disposition précitée de la Constitution ; que dès lors le moyen de la requête tiré du défaut de contreseing du secrétaire d'Etat à la fonction publique et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que les dispositions abrogées par le décret attaqué ne concernent pas le droit à pension des fonctionnaires qui est au nombre des garanties fondamentales des fonctionnaires de l'Etat visées par l'article 34 de la Constitution mais les conditions d'application des bénéfices de campagnes, qui font l'objet des articles R.14 à R.19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la Constitution doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aucun principe général ne fait obstacle à la réduction pour l'avenir d'avantages antérieurement consentis par des dispositions réglementaires ; que le décret attaqué ne s'applique pas aux pensions définitivement concédées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il porterait illégalement atteinte aux droits qu'il tenait des décrets des 5 janvier 1926 et 26 janvier 1930 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 2 août 1985 ; Sur la requête de M. Y... : Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires des anciens combattants et victimes de guerre : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle, dans un délai d'un an à compter de la notification de concession initiale, en cas d'erreur de droit." ; qu'ainsi la pension de M. Y... qui lui a été concédée en 1962 doit être considérée comme définitivement acquise ; que, dès lors, la requête de M. Y..., qui n'a de ce fait aucun intérêt à agir contre le décret attaqué, est irrecevable ;Article 1er : Les requêtes de MM. X... et Y... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y..., au Premier ministre, au ministre de la défense et au ministredélégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 février 1991, 83551, publié au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1986 par laquelle le président de la commission spéciale de cassation des pensions a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 101 dernier alinéa du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la demande présentée à cette commission pour M. X... demeurant à Beaulieu-sur-Mer (06310), Allée des Lucioles ; Vu la demande, enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat le 16 mai 1984, présentée pour M. X... ; celui-ci demande : 1°) l'annulation de l'arrêt du 10 février 1984 de la cour régionale des pensions militaires de la Drôme rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1979 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ; 2°) le renvoi de l'affaire devant le juge du fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lasvignes, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... soutient que le rapport d'expertise sur lequel se sont fondés les juges du fond pour rejeter sa demande au lieu d'être établi par l'expert commis à cet effet par le tribunal départemental des pensions de la Drôme, lequel avait d'ailleurs confié l'expertise, non à un expert nommément désigné, mais au "médecin-chef de l'hôpital militaire Desgenettes, à Lyon" a été réalisé par l'adjoint au chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de cet hôpital ; que si l'expertise est ainsi entachée d'une irrégularité de nature substantielle, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Grenoble que M. X..., après avoir invoqué ce moyen devant le tribunal départemental ne l'a pas repris en appel ; qu'un tel moyen n'étant pas d'ordre public, M. X... n'est pas recevable à l'invoquer en cassation ; qu'il en va de même des autres moyens ayant trait à la régularité de l'expertise ; Considérant qu'il ressort des motifs retenus par la cour régionale que celle-ci a estimé être suffisamment éclairée sur les caractéristiques de l'infirmité dont est affecté M. X... pour statuer sur sa demande, sans qu'il lui apparaisse nécessaire d'ordonner la nouvelle expertise demandée par le requérant ; qu'elle a suffisamment motivé sa décision en se bornant à relever qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle expertise ; Considérant, enfin, qu'en entérinant les conclusions de l'expert commis par le tribunal et en relevant qu'elles coincident avec celles de l'expert désigné par la commission de réforme, la cour régionale s'est implicitement prononcée sur la valeur probante des certificats médicaux produits par le requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 1984 de la cour régionale des pensions de Grenoble ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, du 18 février 1991, 95773, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1988, présentée pour Mme X..., veuve Z..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance publique à Marseille consécutive à l'avis de la commission départementale de réforme en date du 9 décembre 1985, confirmé par l'avis du comité médical supérieur en date du 17 mai 1986, refusant de reconnaître comme imputable à l'accident du travail survenu le 5 mai 1984 la maladie dont est décédé son époux Y... Pare ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 65-773 du 9 eptembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dutreil, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme Josette X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Assistance publique de Marseille, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, l'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service, bénéficie d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'en vertu de l'article 35 du même décret, la pension de veuve des agents susmentionnés est augmentée, le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont l'agent aurait pu bénéficier ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Assistance publique à Marseille lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité du chef de son mari, M. Z..., ouvrier électricien, Mme X... soutient que le cancer dont est décédé M. Z... le 10 septembre 1985 et qui avait été diagnostiqué en septembre 1984, avait été provoqué, sinon aggravé, par l'électrocution dont l'intéressé avait été victime en service le 5 mai 1984 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la preuve d'un lien direct et certain de causalité entre l'exécution du service assuré par M. Z... et le cancer précité soit rapportée ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif e Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée du directeur général de l'Assistance publique à Marseille ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de l'Assistance publique à Marseille et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de la santé.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 janvier 1991, 89NT00842, inédit au recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 24 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Jeanine ALMERAS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988 sous le n° 96.005 ; VU la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00842 présentée par Mme ALMERAS demeurant à ANGERS (Maine et Loire) 23, square des Anciennes Provinces ; Mme ALMERAS demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 7 avril 1986 du ministre de la défense refusant de procéder à la reconstitution de carrière de son père M. X... ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité d'un million de francs en réparation du préjudice subi par sa famille ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 21 mars 1928 ; VU la loi n° 53-661 du 6 août 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 janvier 1991 : - le rapport de M. JEGO, président rapporteur, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur le refus de pension de reversion : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de son décès, survenu en 1959, M. X... n'était titulaire d'aucun droit à une pension relevant du régime des pensions des ouvriers de l'Etat faute d'avoir demandé en temps opportun la validation des services effectués antérieurement à son entrée à l'arsenal de RENNES ; que, de ce fait, Mme veuve X... ne pouvait elle-même obtenir avant son décès, survenu le 1er novembre 1984, la reversion d'une pension à laquelle son mari ne pouvait légalement prétendre ; que, par suite, la décision du ministre en date du 7 avril 1986 rejetant la demande qui lui avait été présentée le 14 novembre 1985 par Mme ALMERAS, fille de Mme X..., n'est entachée d'aucune illégalité ; Sur la demande d'indemnité : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne contraignait l'arsenal de RENNES à informer M. X... des dispositions de la loi du 6 août 1953 portant amnistie ; que, par suite, Mme ALMERAS n'est pas fondée à demander réparation à l'Etat (ministre de la défense) du préjudice qui aurait été subi par ses ascendants en raison d'un défaut d'information en temps opportun de la part des services du ministère de la défense ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ALMERAS n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes ;Article 1 - La requête de Mme ALMERAS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme ALMERAS et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, du 6 février 1991, 106594, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 avril 1989, présentée par M. Jean-Charles X..., demeurant B.P. 3220 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des listes de classement des candidats aux emplois réservés de deuxième catégorie des 5 février 1986, 21 novembre 1986 et 28 avril 1988, en tant qu'elles concernent l'emploi d'adjoint de chancellerie au ministère des affaires étrangères ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. du Marais, Auditeur, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a présenté sa demande devant le tribunal administratif de Nouméa le 20 mai 1988 ; que celle-ci, transmise au Conseil d'Etat par un jugement du 29 mars 1989, tend à l'annulation de trois listes portant classement des candidats aux emplois réservés de deuxième catégorie du ministère des relations extérieures en tant qu'adjoint de chancellerie, qui ont été publiées au Journal Officiel respectivement les 5 février 1986, 21 novembre 1986 et 28 avril 1988 ; que cependant, d'après les dispositions de l'article L. 428 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les recours contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination aux emplois réservés doivent être formés dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision ou la publication au Journal Officiel ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre les listes des 5 février 1986 et 21 novembre 1986 sont tardives et donc irrecevables ; Considérant qu'entre les listes des 21 novembre 1986 et 28 avril 1988, l'ordre des candidats précédant M. X... a évolué uniquement en fonction des vacances d'emplois ou des abandons ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette dernière liste serait établie en violation de l'article L. 417 du code précité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Lyon, du 12 février 1991, 89LY00681, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1989, présentée par Mme Fatma Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, "ont droit aux dispositions du présent code : 1° les fonctionnaires civils auxquels s'applique l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 2° les magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ; 4° leurs conjoints survivants et leurs orphelins". ; Considérant que ces dispositions subordonnent le droit à pension de veuve à l'existence d'un mariage consacré dans les formes légales ; que Mme Y... et M. X... n'ont jamais été unis par les liens du mariage ; que la circonstance que Mme Y... ait partagé la vie de M. X... pendant 27 ans n'est pas de nature à ouvrir droit à pension à la requérante ; que la circonstance qu'une pension de réversion serait irrégulièrement versée à l'ex-femme de M. X... est sans influence sur les droits à pension de Mme Y... ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tri-bunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon