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Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 7 décembre 1989, 89LY01518, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1989, présentée par M. X..., demeurant ... (11ème), et tendant : 1°) à l'annulation de l'ordonnance du 9 mai 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait d'agissements dont il aurait été victime au cours de son service national en 1975 ; 2°) à la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision de 300 000 francs ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 : - le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que M. X... s'est prévalu, à l'appui de sa demande de provision, de l'obligation à laquelle serait tenu l'Etat de réparer les préjudices qu'il aurait subis pendant l'accomplissement de son service national, en 1975 ; Considérant que les préjudices invoqués par le requérant, à les supposer établis, ne pouvaient, à la période indiquée, donner lieu qu'à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité, sous le contrôle des juridictions spécialisées en cette matière ; que par suite l'obligation dont se prévaut M. X... ne peut donner naissance à un droit à dommages et intérêts dont le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel puissent connaître ; que l'existence de cette obligation étant ainsi sérieusement contestable devant ces dernières juridictions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de provision ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1989, 62731, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser à Mlle Y... une indemnité correspondant au montant des arrérages de la pension à laquelle elle pouvait prétendre dans la limite de 40 000 F ; 2°) rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Nantes, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mlle Y..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des dispositons des articles L.79 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les juridictions instituées par ces articles ne peuvent connaître que des décisions relatives aux droits à pension des intéressés et qu'elles sont incompétentes pour statuer sur des demandes d'indemnisation formées en raison de fautes qu'aurait commises l'Etat en ne procédant pas au versement des arrérages d'une pension ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande dont Mlle Y... a saisi le ministre le 21 juillet 1984, puis, à la suite de son rejet implicite par le ministre, le tribunal administratif de Nantes, tendait non au paiement d'arrérages de pension mais à l'octroi d'une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par elle du fait du non-paiement par l'administration des arrérages de la pension de veuve de victime civile d'Algérie dont avait bénéficié sa mère, Mme X..., et dont les droits devaient lui être transférés, en application des dispositions de l'article L.48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au moment du remariage de cette dernière ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nantes n'était pas compétent pour examiner la demande d'indemnité présentée par Mlle Y... ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... avait entrepris dès 1974, année de son remariage, les démarches nécessaires au transfert sa fille mineure des droits en cause puis renouvelé ces démarches devant l'inaction de l'administration ; que celle-ci, tout en lui laissant espérer pendant six années que le paiement des arrérages dus allait intervenir prochainement, n'avait procédé à aucun versement lorsque la demande d'indemnité a été présentée en 1981 ; qu'un tel comportement est, ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que le jugement attaqué a condamné l'Etat à verser à Mlle Y... "une somme correspondant au montant des arrérages dont elle a été privée depuis la date à laquelle sa pension aurait dû normalement être liquidée, dans la limite de l'indemnité de 40 000 F demandée" ; Considérant que, compte tenu tant de la portée susrappelée de la demande de Mlle Y... que du droit que celle-ci conserve à percevoir le rappel de l'intégralité des arrérages auxquels elle peut prétendre en application de l'article L.48 du code et auxquels l'administration n'a d'ailleurs jamais contesté qu'elle avait droit, l'indemnité allouée à Mlle Y... correspond non au montant desdits arrérages comme l'ont estimé à tort les premiers juges, mais à la réparation du préjudice résultant de ce qu'à la suite du retard fautif apporté par l'administration au versement de ces arrérages, Mlle Y... s'est trouvée privée, pendant toute la période où les arrérages auraient normalement dû lui être versés, des ressources correspondantes ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à verser à Mlle Y... une somme de 10 000 F ; que le versement de cette somme n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, exclusif du paiement par l'Etat à Mlle Y..., des arrérages auxquels elle a droit par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 10 000 F allouée à Mlle Y... représentant non des arrérages de pension, mais une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du retard apporté au paiement d'une pension, Mlle Y... était fondée à demander que la totalité de cette somme produise intérêts au taux légal à compter de la date de la demande d'indemnité qu'elle a adressée à l'administration ; que, toutefois, c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le point de départ des intérêts au 13 octobre 1974, la demande d'indemnité n'ayant été présentée que le 21 juillet 1981 ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué en accordant les intérêts au taux légal sur la somme de 10 000 F à compter du 21 juillet 1981 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mai 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mlle Y... la somme de 10 000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1981.Article 2 : Les intérêts de la somme de 10 000 F échus le 20 mai1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement, en date du 29 mai 1984, du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.Article 5 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget età Mlle Y....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 octobre 1989, 77288, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 janvier 1986 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juin 1984 du ministre de la défense en tant qu'elle a rejeté sa demande d'assimilation à des services militaires, des services qu'il a accomplis dans les sections administratives spécialisées, en Algérie, du 25 avril 1957 au 1er septembre 1959 et l'homologation comme blessure à titre militaire de la blessure reçue le 8 octobre 1957 ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 ; Vu les décrets 75-87 et 75-88 du 11 février 1975 ; Vu les arrêtés interministériels du 11 février 1975 ; Vu le décret n° 76-1111 du 28 novembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis ajouté au code des pensions militaires d'invalidité par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1974 ont vocation à la qualité de combattant ... les membres de forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande .. qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations" ; qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité complété par l'article 1er du décret du 11 février 1975, "sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ... II Les listes des unités combattantes des armées de terre ... sont établies par le ministre de la défense ... les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité" ; Considérant que les sections administratives spécialisées et les sections administratives urbaines ne figurent pas sur la liste des formations supplétives françaises établie par l'arrêté interministériel du 11 février 1975 ; qu'il est constant que M. X... a servi du 25 avril 1957 au 1er septembre 1959 comme attaché contractuel des affaires algériennes tant à la section administrative spcialisée de Soufflat Mettenane qu'à la section administrative urbaine de la Basse-Casbah à Alger ; que ces sections avaient pour mission de renforcer l'action des autorités administratives dans les arrondissements et dans les villes ; que le décret du 29 novembre 1976 relatif à l'assimilation à des services militaires des services accomplis dans des formations supplétives ne s'applique ni aux chefs de S.A.S., ni à leurs adjoints, qui ne font pas partie du personnel des maghzens ; Considérant que ni la circonstance que M. X..., alors qu'il était adjoint au chef de la section administrative spécialisée de Soufflat-Mettenane, dans l'arrondissement d'Aumale et le département de Médéa ait participé, du 10 mai 1957 au 31 octobre 1957, avec le 1er régiment de chasseurs parachutistes, classé unité combattante, à des actions de combat, ni le fait qu'il ait reçu la croix de la valeur militaire avec citation à l'ordre de la brigade et que la carte du combattant lui ait été attribuée le 3 juin 1982 par le chef du service départemental des anciens combattants de la Dordogne, ne permettent d'assimiler à des services militaires les services dont se prévaut M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 juin 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de reconnaître aux services en cause le caractère de services militaires et d'homologuer comme blessure de guerre la blessure subie lors de l'accident du 8 octobre 1957 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 juillet 1989, 79162, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Justin X..., demeurant Cité Gourgatieu Bâtiment F 24 à Carmaux (81400) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1984 par laquelle le directeur du service départemental du Tarn de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant volontaire de la résistance ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ensemble le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 263 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre "La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui : 1°) a appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 4 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi, c/ ... à une organisation de résistance homologuée ... 2°) a été ou sera, en outre, régulièrement homologuée" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 254 du même code, "la qualité de combattant volontaire de la Résistance est reconnue ...4°) à toute personne qui, ayant appartenu pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944 ... à la Résistance intérieure française, dans une zone occupée par l'ennemi, a en outre obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ..." ; qu'enfin le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 août 1975, portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur en vertu de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, prévoit que "pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à l'appui de la demande d'obtention du titre de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée en 1984, M. X... a produit plusieurs attestations tendant à établir qu'il a appartenu à un groupe de résistance en zone occupée par l'ennemi pendant plus de trois mois avant le 6 juin 1944,il n'a pas obtenu l'homologation régulière de ses services par l'autorité militaire ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait, en application de la disposition susrappelée de l'article 1er du décret du 6 août 1975, que rejeter sa demande ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le jugement attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la décision du 23 novembre 1984 qui lui refusait le titre de combattant volontaire de la Résistance ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 juillet 1989, 80543, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision notifiée le 8 novembre 1984, lui refusant le titre d'incorporé de force dans l'armée allemande ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965, "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait de nouveau courir le délai du pourvoi" ; Considérant que si M. X... a formé un recours gracieux le 22 décembre 1981 contre la décision du 27 novembre 1981 par laquelle lui a été refusé le titre d'incorporé de force dans l'armée allemande, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux, soit au plus tard le 23 juin 1982, contre la décision implicite de rejet née le 22 avril 1982 du silence gardé pendant quatre mois par le ministre des anciens combattants sur ledit recours gracieux ; que les lettres adressées les 15 décembre 1982 et 24 février 1983 par la direction interdépartementale des anciens combattants de Strasbourg à des membres d'une association locale qui s'étaient enquis de la suite réservée à la demande de M. X... n'ont pu en tout état de cause avoir pour effet de rouvrir au profit de M. X... le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision du 27 novembre 1981, lequel était déjà expiré à la date à laquelle elles ont été expédiées ; que, dans ces conditions, la nouvelle décision de rejet de la demande de M. X... qui serait intervenue en 1984 et dont il est fait état dans une lettre du 6 novembre 1984 émanant de l'administration n'a pu, à supposer son existence établie, avoir qu'un caractère purement confirmatif de la décision du 27 novembre 1981 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1989, 63514, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1984 et 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en annulation de la décision prise par E.D.F. - G.D.F. lui ayant refusé l'emploi réservé auquel il prétendait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ravanel, avocat de M. X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Electricité de France (service national), - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.428 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre que les candidats à un emploi réservé peuvent former un recours devant les juridictions administratives contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination ; que les dispositions dudit article n'exceptent pas de la compétence des juridictions administratives les emplois réservés des établissements publics à caractère industriel et commercial ; que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître de la décision attaquée par M. X... et par laquelle EDF-GDF a refusé de le nommer à un emploi réservé dans cet établissement ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en date du 30 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête formée par M. X... contre ladite décision ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. X... réinscrit sur la liste de classement à un emploi réservé d'opérateur manipulant 1er échelon sur ensemble électronique à EDF-GDF, à la suite de la décision du 4 août 1982 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit la radiation par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants de la liste de classement au titre dudit emploi, soutient qu'EDF-GDF était tenu, en vertu des dispositions de l'article L.418 du code précité, de le nommer audit emploi dans un délai de 6 mois à compter de sa réinscription sur la liste de classement ; Mais considérant que l'emploi sollicité par M. X... était incompatible avec son état physique et que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants l'avait inscrit à tort sur la liste de classement au titre de cet emploi ; qu'EDF-GDF pouvait par la décision attaquée du 2 mars 1983 prendre acte de l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'intéressé, à raison de son incapacité physique d'occuper cet emploi ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'excès de pouvoir ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 août 1984 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Electricité de France, à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 octobre 1989, 100557, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal impose d'une part au secrétaire d'Etat aux anciens combattants de contraindre la Caisse nationale maladie des travailleurs indépendants à appliquer les dispositions législatives et réglementaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre aux anciens combattants victimes de guerre, d'autre part à la Caisse maladie régionale de Franche-Comté d'appliquer, à titre rétroactif, les textes législatifs et réglementaires du code des pensions précité ; 2°) fasse appliquer aux régimes sociaux des travailleurs indépendants la législation sur les droits acquis par les invalides de guerre ainsi que, à titre rétroactif, l'article 81 de l'ordonnance du 19 novembre 1945 sur les droits sociaux des anciens combattants, l'article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 et l'article A.175 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, reprenant ses conclusions de première instance, M. René X... demande au Conseil d'Etat d'une part de faire appliquer aux régimes sociaux des travailleurs indépendants les dispositions législatives et réglementaires de l'ordonnance du 19 novembre 1945 et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, d'autre part de faire rattacher tous les invalides de guerre au régime général de la sécurité sociale ; que la juridiction administrative n'a pas qualité pour provoquer la mise en euvre d'une procédure d'élaboration d'un texte législatif modifiant le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés non agricoles ni pour adresser des injonctions de quelque nature que ce soit à l'autorité administrative ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté comme non recevables les conclusions ayant le même objet, dont il l'avait saisi ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10000 F ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente n caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 3000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1989, 59455, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice que lui a causé sa radiation le 6 avril 1979 de la liste de classement pour un emploi réservé à E.D.F. - G.D.F. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Ravanel, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la réparation par le Secrétaire d'Etat aux anciens combattants d'un préjudice de carrière : Considérant que M. X... soutient que sa radiation illégale par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le 6 avril 1979, de la liste de classement à un emploi réservé d'opérateur manipulant premier échelon sur ensemble électronique à EDF-GDF lui a causé un préjudice de carrière dont il demande réparation au secrétaire d'Etat aux anciens combattants ; Mais considérant que l'illégalité de la décision en cause, qui résulte d'une erreur de motif, n'a créé, par elle-même, en l'espèce, aucun préjudice de carrière à M. X... dès lors que l'intéressé n'était pas apte physiquement à occuper cet emploi et ne pouvait y être nommé par EDF-GDF, ainsi qu'il résulte d'ailleurs de la lettre de cet établissement en date du 2 mars 1983 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, réparation d'un préjudice de carrière résultant de la décision précitée du 6 avril 1979 ; Sur les conclusions tendant à l'obtention d'un emploi réservé : Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à ce que l'emploi réservé en cause lui soit attribué ne sont pas recevables ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à E.D.F.-G.D.F. et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 28 juillet 1989, 77045, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1986 et 26 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 février 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de carte de combattant ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean X..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de la demande qu'il a présentée en vue de l'attribution de la carte de combattant et qui a été rejetée par la décision attaquée, en date du 27 février 1985, M. X... s'est prévalu, d'une part, de services accomplis au Maroc en 1929-1930 et, d'autre part, de services accomplis au cours du conflit 1939-1945 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intervention de la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen des droits que M. X... pouvait éventuellement tirer, en vue de l'obtention de la carte, des services effectués au Maroc et que cette décision se fonde uniquement, pour rejeter la demande de l'intéressé, sur ce que les services effectués au cours du conflit 1939-1945 n'auraient pas comporté de présence en unité combattante ; que, dans ces conditions, la décision du 27 février 1985 est entachée d'excès de pouvoir ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'en prononcer l'annulation et à demander l'annulation dudit jugement et de ladite décision ;Article ler : Le jugement rendu le 22 janvier 1986 par le tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du 27 février 1985 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 juillet 1989, 81586, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE enregistré le 27 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Jean-Paul X..., la décision en date du 26 avril 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande d'emploi réservé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Ménéménis, Auditeur, - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 400 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, une bonne moralité est exigée des candidats aux emplois réservés ; Considérant qu'eu égard à la nature de l'emploi sollicité par M. X..., les faits retenus à la charge de l'intéressé n'étaient pas de nature à le faire regarder comme ne remplissant pas, pour l'accès à cet emploi, la condition de bonne moralité exigée par la disposition susrappelée ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 26 avril 1985 par laquelle il a rejeté la demande d'emploi réservé présentée par M. X... ;Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat