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Cour administrative d'appel de Lyon, du 13 juin 1989, 89LY00113, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Madame Josiane GUIDICELLI demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juillet 1986, présentée par Mme GUIDICELLI, et tendant à ce que le Conseil : 1) annule le jugement en date du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 1984 refusant la révision de sa pension ; 2) annule la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations du 20 janvier 1984 refusant la révision de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 65.773 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n° 68.756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 mai 1989 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande formée par Mme X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 dudit décret : "lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose :"dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, et sans que puissent être invoquées les règles fixées par le barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968, dans son chapitre préliminaire, lequel n'est pas applicable aux agents mis à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions, que pour apprécier le droit des agents au bénéfice du paragraphe I de l'article 28 précité, il y a lieu, lorsque l'agent mis à la retraite en raison d'une incapacité permanente d'exercer ses fonctions est atteint d'une invalidité résultant de l'aggravation d'une infirmité préexistante, de retrancher du taux d'invalidité globale retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ; que, lorsque l'agent est atteint postérieurement à sa titularisation, d'infirmités n'ayant aucun rapport d'aggravation avec une ou des infirmités préexistantes, le taux des infirmités nouvellement survenues ne doit pas être affecté par celui de la ou des infirmités préexistantes; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de séance de la commission de réforme des agents des collectivités locales ayant statué sur le cas de Mme GUIDICELLI que Mme GUIDICELLI est atteinte d'infirmités évaluées respectivement à 10%, 10 %, 25 %, 15 %, 10 %, 10 % et 5 %, dont la première, préexistante à son recrutement, ne doit pas être prise en compte pour l'appréciation de ses droits; Considérant que la deuxième infirmité, consistant en des séquelles de traumatisme lombaire, a affecté, à raison de 10 %, la validité que conservait Mme GUIDICELLI sur le plan vertébral, laquelle était amputée de 10 % par un état préexistant d'arthrose ; que cette infirmité, qui conduisait à évaluer à 19 % l'invalidité globale affectant de ce chef la requérante, doit, par application des principes susdéfinis, être retenue à raison de 10 % pour l'appréciation des droits de Mme GUIDICELLI à la pension qu'elle réclame ; que, par application des mêmes principes, la cinquième infirmité, évaluée globalement à 10 %, et constituant l'aggravation d'une invalidité préexistante fixée à 5 %, doit être retenue à raison de 5,26 % ; Considérant que pour déterminer le taux d'invalidité global de Mme GUIDICELLI compte-tenu des taux ci-dessus retenus pour les deuxième et cinquième infirmités et des taux fixés par la commission de réforme pour les quatre autres devant être prises en compte, il y a lieu d'imputer successivement les taux afférents à chacune des infirmités, à la validité restante de la requérante telle qu'elle résulte de l'imputation de l'infirmité précédente, la première infirmité s'imputant sur une validité réputée entière ; que le taux d'invalidité global de Mme GUIDICELLI s'établit ainsi à 53,62 % et, n'atteignant pas 60 %, ne lui permet pas de se prévaloir des dispositions précitées du décret du 9 septembre 1965 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GUIDICELLI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser sa pension ;ARTICLE 1er : La requête de Mme GUIDICELLI est rejetée.
Cours administrative d'appel
Lyon
Cour administrative d'appel de Nantes, du 26 juillet 1989, 89NT00204, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par M. Georges X... les 17 avril et 28 juillet 1987 et enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 086780 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Georges X..., par Me A.F. Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demeurant "Les Vieilles Maisons", TALLUD-SAINTE-GEMME, 85390 MOUILLERON EN PAREDS enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00204 et tendant à ce que la Cour : - annule le jugement n° 85228 du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 1984 prise par le chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de RENNES et qui a rejeté sa demande d'exonération de la redevance à laquelle il a été assujetti ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 et notamment l'artcle 11 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la réception de l'avis d'échéance du 1er janvier 1984, M. X... a présenté une demande d'exonération de la redevance de l'audiovisuel, que cette demande a été rejetée par une décision du chef du centre régional de la redevance de RENNES au motif que l'intéressé ne remplissait ni la condition d'âge, ni celle d'invalidité exigées ; que le tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande de M. X... dirigée à l'encontre de cette décision par jugement du 9 octobre 1986 dont il est fait appel ; Considérant que si le ministre défendeur à l'instance n'a pas observé le délai imparti en application de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 résultant du décret du 16 janvier 1981, il a produit un mémoire enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1988 soit avant que la Cour, à laquelle le dossier de l'affaire a été transmis le 1er décembre 1988, ne statue ; que, dans ces conditions, le ministre ne peut être regardé, en tout état de cause, comme ayant acquiescé aux faits de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982 : "Sont exemptés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision et aux appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision de 1ère catégorie : b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque sont emplies simultanément les conditions suivantes : ( ...)" ; Considérant que M. X..., ancien exploitant agricole âgé de 56 ans en 1984, est bénéficiaire à compter du 1er janvier de cette année, en raison de l'arthrose et la coxarthrose dont il est atteint, d'une pension pour incapacité des deux-tiers, égale au trois cinquièmes de la pension pour inaptitude totale servie au titre du régime des assurances sociales des non-salariés de l'agriculture par l'Union mutualiste de la Vendée ; que M. X..., dont il est constant qu'il n'a pu trouver une autre activité, doit, dans ces conditions, être regardé comme atteint d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence au sens des dispositions précitées du b) de l'article 11 du décret du 17 novembre 1982, lesquelles n'exigent pas pour leur application, que l'intéressé soit titulaire d'un titre de pension d'invalidité totale et définitive ; qu'ainsi c'est à tort que, par décision du 6 avril 1984, l'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision lui a été refusée ; Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1 - Le jugement du 9 octobre 1986 du tribunal administratif de RENNES est annulé.Article 2 - M. X... est déchargé de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision pour l'échéance du 1er janvier 1984.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, direction de la comptabilité publique.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 10 SS, du 7 juillet 1989, 70383, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 70 383, la requête, enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... la Rivière par Morienval (60127), Hameau de Bondron, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1981 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre de combattant volontaire de la résistance ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu 2°) sous le n° 73 439, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 13 novembre 1985, présentée par M. Henri X..., demeurant ... la Rivière par Morienval (60127), Hameau de Bondron, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1981 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu les lois du 3 avril 1955, 1er août 1956 et 31 décembre 1957 ; Vu le décret du 6 août 1975 et la loi du 17 janvier 1986 ;Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Scanvic, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les documents enregistrés sous le n° 73 439 constituent en réalité un mémoire complémentaire présenté par M. X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 70 383 ; que, par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le n° 70 383 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 avril 1955 tel que modifié par l'article 1er de la loi du 1er août 1956 et par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, les demandes tendant à obtenir l'attribution du titre reconnaissant la qualité de combattant volontaire de la résistance devaient être déposées avant le 1er janvier 1959 à peine de forclusion ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 août 1975 susvisé auquel l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social a conféré valeur législative à compter de son entrée en vigueur : "Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de : ( ...) combattant volontaire de la résistance ( ...) et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la formuler dans les conditionsfixées par le présent décret à compter de la date de publication. Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant que M. X... a déposé une demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance le 10 septembre 1980 ; que le ministre soutient sans être contredit que les services rendus dans la résistance invoqués par M. X... à l'appui de sa demande n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que, par suite, en application des dispositions combinées de la loi du 3 avril 1955 modifiée et du décret du 6 août 1975 précités, la demande présentée par M. X... était atteinte de forclusion et ne pouvait dès lors qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des anciens combattants rejetant sa demande d'attribution du titre de combattant volontaire de la résistance ;Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 73 439 seront rayées du registre du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 70 383.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, du 24 mai 1989, 89NT00155, inédit au recueil Lebon
VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Roger LE GALLO et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1987, sous le n° 88940 ; VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00155, présentée par M. Roger LE GALLO, demeurant à Puits Rond 28160 BROU et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 10 avril 1987, par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en annulation de la décision du 17 septembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget annulant à compter du 27 octobre 1967 sa pension proportionnelle civile d'invalidité ; 2°) lui reconnaisse un droit à reclassement par le ministre de la défense, dans le grade de commis afin de lui réparer le préjudice résultant des effets de l'annulation de sa pension ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 avril 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement du 1O avril 1987, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la demande de M. LE GALLO dirigée contre une décision du 17 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé, à compter du 27 octobre 1967, la pension proportionnelle civile d'invalidité servie à l'intéressé à raison de ses services antérieurs accomplis comme préposé à la distribution postale au ministère des postes et télécommunications ; que par sa requête, qui n'est pas tardive, M. LE GALLO demande l'annulation dudit jugement en se bornant à exciper de l'illégalité d'un arrêté du ministre de la défense en date du 3O septembre 1967 prononçant sa titularisation dans le grade d'agent de service et du droit à bénéficier d'une promotion qui serait de nature à lui réparer le préjudice que lui aurait causé l'annulation sus-mentionnée de sa première pension ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du ministre de la défense du 3O septembre 1967 par lequel il a été titularisé dans le grade d'agent de service étant devenu définitif, M. LE GALLO qui, par les critiques qu'il formule à l'encontre de cet arrêté doit être regardé comme ayant entendu en soulever l'illégalité par voie d'exception à l'appui de son recours, n'est pas recevable, pour contester l'annulation de sa pension proportionnelle civile d'invalidité, à se fonder sur une prétendue illégalité de ce même arrêté ; qu'un tel moyen ne peut donc qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, que M. LE GALLO demande qu'il lui soit reconnu un droit à bénéficier d'un reclassement dans le grade de commis (1Oème échelon, groupe VI) des services extérieurs du ministère de la défense ; que de telles conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à obtenir du juge qu'il fasse acte d'administrateur ou adresse une injonction à l'administration ne sont pas recevables et, pour ce motif, ne sauraient être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE GALLO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 septembre 1985 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a annulé, à compter du 27 octobre 1967, la pension proportionnelle civile d'invalidité rémunérant ses précédents services accomplis au ministère des postes et télécommunications ; Article 1 : La requête présentée par M. Roger LE GALLO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger LE GALLO, au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, au ministre des postes et télécommunications, et au ministre de la défense.
Cours administrative d'appel
Nantes
Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 mai 1989, 61949, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1984 et 16 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1982 du ministre des anciens combattants refusant de lui reconnaître la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi ; 2- annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de M. René Y..., - les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour établir qu'il a été contraint au travail en pays ennemi pendant une période au moins égale à trois mois, M. Y... a produit notamment des attestations par lesquelles MM. X..., Z..., A... et B... témoignent avoir été requis par l'autorité allemande à la même date que M. Y..., envoyés en Allemagne dans le même train et avoir été contraints au travail pendant la même période que lui, du 19 septembre 1944 au 15 mars 1945, dans les mêmes lieux ; que ces témoignages, accompagnés, en ce qui concerne MM. X... et B..., d'attestations de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre indiquant que la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi leur a été reconnue, satisfont aux conditions exigées par l'article 4 du décret du 6 août 1975 ; que M. Y... a, en outre, produit un certificat du maire de la commune où il résidait à l'époque des faits, corroboré par le secrétaire du maire alors en fonctions et attestant que M. Y... a été contraint de quitter le territoire national et contraint au travail en pays ennemi pendant au moins trois mois ; que, dans ces conditions, M. Y... établit remplir les conditions posées par les articles L.308 à L.310 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger annexé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 avril 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé de lui reconnaître cette qualité, et à demander l'annulation dudit jugement et de ladite décision ;Article 1er : Le jugement du 21 juin 1984 du tribunal administratif de Strasbourg, ensemble la décision du 16 avril 1982 du ministre des anciens combattants, sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Bordeaux, Plénière, du 20 juin 1989, 89BX00241, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert CHALLON contre le jugement du tribunal administratif deBordeaux du 26 novembre 1987 ; Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°/ annule le jugement du 26 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant, 2°/ annule cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - les observations de Me BRY avocat de M. Robert CHALLON, - et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, que les militaires, qui se sont trouvés en état d'interruption de service pour absence illégale au cours d'opérations déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente pendant une durée au moins égale à quatre-vingt-dix jours, sont déchus du droit àla retraite du combattant ; Considérant que M. CHALLON, après s'être engagé, le 17 juillet 1941, dans l'armée dite d'armistice, en a quitté les rangs le 11 septembre 1941 ; que son absence s'est terminée par son arrestation le 14 juillet 1942 et sa condamnation à six mois de camp disciplinaire ; que dans ces circonstances, et dès lors qu'il s'agissait de l'armée d'un Etat ayant signé un armistice, l'absence litigieuse de plus de dix mois ne saurait être considérée comme ayant eu lieu au cours d'opérations déclarées par l'autorité compétente campagnes de guerre au sens des dispositions de l'article L.260 du code susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce quiprécède que M. CHALLON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 novembre 1987 est annulé.Article 2 : La décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants du 5 juin 1986 est annulée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Paris, du 13 juin 1989, 89PA00412, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour Mme Y... Z... ; Vu la requête et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 17 juillet et 14 novembre 1986 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... Z... demeurant 3 résidence Bois-Vert, rue du Bois de Nèfles à Saint-Denis de la Réunion, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme Z... demande : - d'annuler le jugement en date du 16 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat a réparer le préjudice résultant pour elle de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'une rente viagère d'invalidité après le décès de son mari ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 30 mai 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller ; - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 1984, passé en force de chose jugée, Madame Z..., d'une part, n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux la décision par laquelle le ministre des finances lui a concédé une pension de veuve à la suite du décès de son mari survenu le 6 août 1972, et, d'autre part, n'a pas sollicité la révision de cette pension dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la concession, prévu par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cas où la concession de la pension serait affectée d'une erreur de droit ; que, dans ces conditions, la décision concédant une pension de veuve à Mme Z... est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, qui était fondée sur l'illégalité de cette décision et qui tendait au bénéfice d'une indemnité égale au préjudice qu'aurait subi la requérante du fait que la pension concédée ne comportait pas de rente viagère d'invalidité, n'était pas recevable ; que Mme Z... n'est, en conséquence, pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas fait droit aux conclusions de sa requête ; Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche
Cours administrative d'appel
Paris
Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 23 mai 1989, 89BX00242, inédit au recueil Lebon
Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Mohamed ABDESSELAM contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 1987 ; Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... ABDESSELAM demeurant "Le Passage, Saint-Hippolyte à Tonnay-Charente (17430) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendantà l'annulation de la décision du 29 janvier 1986 par laquelle le secrétaired'Etatchargédes anciens combattants etdes victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant, 2°) annule ladite décision, 3°) reconnaisse son droità la retraite du combattant, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1989 : - le rapport de M. Baixas, conseiller, - etles conclusions deM. de Malafosse, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.260 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la déchéance du droit à la retraite du combattant ne sera pas opposée aux militaires dont l'interruption de service pour absence illégale en temps de guerre n'a pas duré au total plus de soixante jours en casd'arrestation lorsque, postérieurement à ladite interruption, ils ont accompli six mois de service dans une unité combattante ou lorsqu'ils ont accompli au cours de la campagne deux ans de service dans une unité combattante ; que cette dernière durée peut être réduite lorsque l'interruption susvisée n'a pas excédé trente jours en cas d'arrestation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurementà sa dernière interruption de service pour absence illégale, M. ABDESSELAM n'a pas servi dans une unité combattante pendant six mois ; qu'aucune réduction de cette durée n'est prévue par les dispositions susvisées ; qu'au cours de la guerre 1939-1945 il n'a pas accompli deux ans de service dans une unité combattante ; qu'ayant été arrêté après une interruption de service pour absence illégale excédant trente jours, il ne peut prétendre au bénéfice des réductions prévues par les dispositionsci-dessus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ABDESSELAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par lejugement attaqué, letribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. ABDESSELAM est rejetée.
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juin 1989, 57916, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1980 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a refusé l'attribution d'une rente viagère pour infirmité contractée en service, ensemble la décision du 26 septembre 1980 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations gérant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été mis à la retraite d'office et radié des cadres du personnel du centre hospitalier de Gonesse en raison de l'incapacité dans laquelle il se trouvait d'exercer ses fonctions, à la suite d'une chute survenue le 26 octobre 1977 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'incapacité dont M. X... est atteint a été provoquée par une chute survenue sur son lieu de travail au cours d'une altercation avec son supérieur hiérarchique auquel l'opposaient des questions de service ; que cet accident n'est pas directement imputable à un fait personnel de l'intéressé qui puisse être regardé comme détachable du service ; que dans ces conditions M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 26 septembre 1980 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations, gérant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité pour infirmité contractée en service ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le directeur de la caisse des dépôts et consignations pour la liquidation de la rente à laquelle il peut prétendre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 octobre 1983, ensemble la décision du 26 septembre 1980 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé à M. X... l'attribution d'une rente viagère d'invalidité pour infirmité contractée en service, sont annulés.Article 2 : M. X... est renvoyé devant le directeur de la caisse des dépôts et consignations pour la liquidation de la rente viagère d'nvalidité à laquelle il peut prétendre.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, aucentre hospitalier de Gonesse et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget
Conseil d'Etat
Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 avril 1989, 89NT00123, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Georges GABRIELLI et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1986, sous le n° 74925 ; VU la requête susmentionnée présentée pour M. Georges X..., demeurant ... à Joué-les-Tours (Indre et Loire) par la société civile professionnelle "Philippe et Claire WAQUET", avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00123 et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 5 juillet 1985, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 31 août 1984, par laquelle le ministre de la défense a refusé la révision de sa pension militaire de retraite, 2°) annule ladite décision ministérielle du 31 août 1984, VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964 ; VU le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975, portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant que M. GABRIELLI demande l'annulation du jugement du 5 juillet 1985 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 31 août 1984 lui refusant la révision de sa pension de retraite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. GABRIELLI, né le 13 mai 1933, a été scolarisé à l'école de maistrance "Pont" du 10 janvier au 30 septembre 1950 ; qu'après des rengagements successifs, il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 1971, avec le bénéfice d'une pension calculée sur les émoluments afférents au grade de premier maître à l'échelle n° 4 et à l'échelon "après 20 ans de service" ; qu'à cette date, la durée de ses services militaires effectifs, comprenant le temps passé à l'école de maistrance "Pont", s'élevait à 21 ans, 7 mois et 22 jours ; Considérant qu'à la suite de la réforme statutaire opérée par le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975, qui a modifié les échelons de solde, la pension de M. GABRIELLI fut révisée, pour compter du 1er janvier 1976, sur la base des émoluments afférents à l'échelon "après 17 ans de service", la période scolaire précitée n'ayant pas été prise en compte pour l'avancement d'échelon ; Considérant qu'en demandant, par lettre du 8 avril 1983, que sa pension, fixée en dernier lieu comme il vient d'être dit, fut révisée pour tenir compte des services qu'il avait accomplis après l'âge de seize ans à l'école de maistrance "Pont" et, en se prévalant à cette occasion d'une décision du Conseil d'Etat rendue dans un litige concernant un autre retraité, M. GABRIELLI doit être regardé non comme ayant sollicité, sur le fondement de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le bénéfice de la réforme statutaire opérée par la loi du 30 octobre 1975 et le décret du 22 décembre 1975, mais comme ayant demandé la réparation d'une erreur de droit en application de l'article L.55 de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964, aux termes duquel, "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ... "; Considérant que M. GABRIELLI ne conteste pas qu'à la date du 8 avril 1983, à laquelle il a demandé la prise en compte des droits dont il a été privé par l'arrêté du 19 mai 1976 portant révision de sa pension, un délai supérieur à 6 mois s'était écoulé depuis la notification qui lui avait été faite par l'administration de ce même arrêté, lequel s'est substitué à la décision de concession initiale pour l'application des dispositions susrappelées de l'article L.55 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions qui précèdent que par la décision attaquée, le ministre de la défense a estimé que ladite pension, bien qu'elle soit entachée d'une erreur de droit, avait acquis un caractère définitif s'opposant à la révision demandée par le requérant ; que, dès lors, M. GABRIELLI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 5 juillet 1985, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation de cette décision ; Article 1 : La requête de M. Georges GABRIELLI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges GABRIELLI et au ministre de l'économie, des finances et du budget.
Cours administrative d'appel
Nantes