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Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 octobre 1986, 55945, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. LALAOUI Y... X..., demeurant Douar Ait Mohamed ou Haddou Ai Yadine à Khemisset Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 juin 1975 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre d'Etat chargé de la défense nationale en date du 27 mars 1973 refusant de lui accorder une pension militaire proportionnelle de retraite ; 2° annule ladite décision ; 3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Même, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et par le ministre de l'économie, des finances et du budget : Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 4 août 1956, M. LALAOUI Y..., de nationalité marocaine, n'avait accompli que 3 ans, 8 mois et 22 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L.11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait, dès lors, prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; que si le requérant a été blessé au cours d'une opération de guerre et bénéficié, à ce titre, d'une pension d'invalidité au taux de 25 % il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été déclaré inapte au service et qu'il n'a nullement été rayé des cadres à raison de cette invalidité ; qu'ainsi M. Z... ne saurait bénéficier des dispositions de l'article L.48 du code des pensions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Z... Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;Article 1er : La requête de M. LALAOUI Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LALAOUI Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 31 octobre 1986, 78630, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve HAFIDI A..., demeurant Douar Ouled Youb Ouled M'Barek à Beni-Mellal 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 12 mars 1982 refusant d'accorder une pension militaire de retraite à son mari, 2° annule ladite décision, 3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 mars 1919 ; Vu la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ; Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée prononcée le 3 mai 1947, M. X... Z... n'avait accompli que 12 ans et 18 jours de services militaires et ne réunissait donc pas à la durée de 15 ans de services à l'accomplissement de laquelle l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 subordonne l'attribution d'une pension proportionnelle de retraite ; que sa radiation du contrôle n'ayant pas été prononcée à raison d'une infirmité imputable à des services accomplis en opération de guerre, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 et de l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et qu'eu égard à la date de sa radiation de cadre il ne pouvait, non plus, bénéficier des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 3 février 1959 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de pension présentée par son mari ; Considérant que les conclusions par lesquelles Mme Y... née Wahab demande la révision d'une pension d'invalidité, l'attribution d'un capital-décès ainsi qu'une indemnité ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 3 octobre 1986, 76078, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 25 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... 33610 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 mars 1984 refusant de lui accorder le bénéfice d'une majoration pour enfants au titre d'une pension concédée, 2° annule ladite décision, 3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret 66-809 du 28 octobre 1966 ; Vu la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits à majoration pour enfants de la pension militaire de retraite concédée à M. Roger X... dont les droits se sont ouverts avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1964 demeurent régis par les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 31 de ce code, des majorations pour enfants ne peuvent être accordées qu'aux titulaires de pensions d'ancienneté acquises après vingt cinq années de services effectifs ou qu'aux titulaires de pensions proportionnelles accordées à la suite d'une radiation de cadre pour invalidité imputable au service ou qui cumulent une telle pension avec une pension civile d'ancienneté ; que M. X... titulaire d'une pension militaire proportionnelle de retraite ne se trouve dans aucune des situations dans lesquelles les dispositions précitées du code des pensions ouvrent droit à majoration pour enfants ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article ler : La requête de M. Roger X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 octobre 1986, 71061, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... au Mans 72000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné politique ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.288 et L.289 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titre d'interné politique est attribué à tout Français ou ressortissant français qui, à partir du 16 juin 1940, a été interné par l'ennemi pendant une durée d'au moins trois mois pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été détenu pendant plus de trois mois entre novembre 1942 et février 1943 dans les camps d'El Aouéna et de Grouetalia établis par les troupes allemandes d'occupation en Tunisie ; que le séjour forcé dans ces camps comportant, outre des conditions de vie particulièrement pénibles, la privation de la liberté individuelle a constitué un internement au sens des dispositions susrappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. X..., qui remplit ainsi toutes les conditions auxquelles ces dispositions subordonnent l'attribution du titre d'interné politique, est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants refusant de lui attribuer ce titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 mai 1985 et la décision du ministre des anciens combattants en date du 30 novembre 1982 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 octobre 1986, 71777, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ... 57950 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 28 juin 1983 lui refusant le titre de combattant volontaire de la Résistance ; 2° annule cette décision pour excès de pouvoir, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 17 janvier 1986 ; Vu le décret du 6 août 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dont les dispositions ont valeur législative en vertu de l'article 18 de la loi du 17 janvier 1986, "pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire" ; Considérant que les services dont M. X... se prévaut à l'appui de la demande de titre de combattant volontaire de la Résistance qu'il a présentée sur le fondement du décret du 6 août 1975 n'ont pas fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1986, 78367, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 avril 1986, présentée par M. X..., demeurant HLM Vénerie, bâtiment D - appartement 6 à MONTLUCON 03100 , et tendant à ce que le président de ce tribunal ordonne, en application des pouvoirs qu'il tient de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, une expertise à l'effet de décrire les lésions ayant entraîné son hospitalisation, d'indiquer les soins et interventions nécessaires, de fixer la durée de l'incapacité temporaire totale qui en résulte ainsi que la date de consolidation et de dire le cas échéant s'il subsiste une incapacité permanente partielle et d'en évaluer le taux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ..." ; Considérant que, compte tenu des caractères de la procédure de référé, le président d'un tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue n'est compétemment saisi que lorsque la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la demande présentée par M. X... au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant en matière de référé avait pour objet la désignation d'un expert chargé, en premier lieu, de rechercher dans quelles circonstances l'intéressé avait été opéré et traité par le service de santé aux armées et, en second lieu, d'évaluer les diverses incapacités dont il s'estime atteint ; Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat du chef des infirmités dont un militaire est atteint par le fait ou à l'occasion du service ne peut être mise en cause que dans les conditions et les limites qui sont définies par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'aux termes de l'article L.79 de ce code : "toutes es contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ..." ; que la question de savoir si une infirmité pour laquelle l'indemnisation est demandée à l'Etat est imputable au service ou a été aggravée par le service est au nombre des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du livre 1er du même code ; qu'il en est de même de l'évaluation de l'invalidité résultant de l'infirmité ou de son aggravation ; Considérant qu'il est constant que, lors des soins qui lui ont été dispensés, M. X... accomplissait les obligations du service national ; que l'action tendant à la réparation qu'il pourrait, le cas échéant, réclamer à l'Etat du fait des soins qui lui ont été dispensés par le service de santé aux armées relèverait de la compétence non du tribunal administratif mais du tribunal départemental des pensions ; que dès lors les conclusions de M. X... ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Mais considérant qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires d'invalidité ne donne au juge des pensions le pouvoir d'ordonner une expertise en référé ; qu'ainsi la demande de M. X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en application de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction issue du décret du 29 août 1984, de la rejeter ;Article ler : La demande présentée par M. X... devantle tribunal administratif de Clermont-Ferrand et transmise au Conseild'Etat par ordonnance du président de ce tribunal est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
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Conseil d'Etat, 5 SS, du 4 juillet 1986, 58861, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1984 et 28 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X..., demeurant C.T.M. LM avenue Mohamed V à Khemisset Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 28 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 mars 1973 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire proportionnelle de retraite ; 2° annule ladite décision ; 3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable à la demande de pension de M. X..., eu égard à la date de sa radiation des cadres : "les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis, sur leur demande, après 15 ans accomplis de services effectifs et 33 ans d'âge, au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 25 juillet 1945, à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée, M. X... ne réunissait que 3 ans 5 mois et 22 jours de services militaires effectifs, durée inférieure à celles requises tant par les dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 que par les dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 qui reconnaissent un droit à pension proportionnelle à certains militaires ayant accompli au moins 11 années de services ; que, si le requérant a été placé en position de réforme définitive n° 1 par la commission spéciale de réforme de Casablanca qui lui a attribué une pension d'invalidité au taux de 75 %, il ressort des pièces du dossier que l'invalidité dont il est atteint n'est pas imputable à une blessure ou à une maladie contractée lors d'opérations de guerre ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut prétendre au bénéfice de la pension mixte prévue par les dispositions combinées des articles 59 de la loi du 31 mars 1919 et 47 de la loi du 14 avril 1924 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, pour ces motifs, sa demande dirigée contre la décision du 27 mars 1973 du ministre de la défense lui ayant refusé le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1986, 70709, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 2 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 18 janvier 1983, refusant à M. Jean-Louis X... le bénéfice d'une pension civile d'invalidité, 2° rejette la demande présentée par M. Jean-Louis X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16-4° de l'ordonnance du 4 février 1959 : "Nul ne peut être nommé à un emploi public ... s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri" ; que l'article 13 du décret du 14 février 1959 pris pour l'application des dispositions précitées dispose que : "Nul ne peut être nommé à un emploi public, s'il ne produit à l'administration à la date fixée par elle : 1° un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale assermenté constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de ses fonctions et, de plus que l'examen effectué, orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affections cancéreuses, ou d'une affection poliomyélitique n'a mis en évidence aucune manifestation morbide" ; Considérant qu'en application de ces dispositions M. Jean-Louis X... a subi le 1er octobre 1976 une visite médicale avant son admission à l'école normale d'instituteur ; qu'au terme de cette visite, a été établi un certificat d'aptitude physique qui ne comportait aucune réserve ; qu'il résulte de ce certificat que M. Jean-Louis X... était alors indemne de toute affection nerveuse ; que la nomination intervenue dans ces conditions fait obstacle à ce que l'administration puisse faire état d'une affection nerveuse dont il aurait été atteint lors de son entrée en service ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 2 mai 1985, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision, en date du 18 janvier 1983, refusant à M. X... le bénéfice de la pension civile d'invalidité prévue à l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'éducation nationale.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juin 1986, 72161, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre en date du 18 avril 1983 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 6 août 1975 ; Vu la loi 17 janvier 1986 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'internement subi dans une prison civile en Allemagne par M. X... à la suite d'une tentative d'évasion du camp de prisonniers de guerre où il était détenu n'a pas eu la durée de trois mois requise par l'article L. 273 précité du code ; qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que le requérant ait mis fin à cet internement par une évasion ni qu'il y ait contracté l'affection au titre de laquelle il est pensionné ; Considérant, d'autre part, que les conditions de détention de M. X... pendant la période où, après avoir été ramené dans le camp de prisonniers, il a été placé en cellule puis dans une baraque réservée aux évadés repris, n'a pas comporté une aggravation de sa situation de nature à constituer une détention différente de la détention dont il faisait antérieurement l'objet dans ce camp et susceptible d'être prise en compte pour l'application de l'article L.273 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décisionsera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juin 1986, 61188, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire enregistrés le 26 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sur la demande de M. Georges X... la décision en date du 18 juin 1981 lui refusant le titre de déporté politique ; 2° rejette la demande présentée par M. Georges X... devant le tribunal administratif de Strasbourg, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Georges X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre de déporté politique est attribué aux français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : ... 2° soit incarcérés ou internés par l'ennemi dans les camps ou prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ... " ; et qu'aux termes de l'article L. 287 du même code, "sont exclus du bénéfice de l'article L. 286 les personnes ... qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois ... " ; Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que M. X... a, avec d'autres membres de sa famille, été arrêté par la police allemande et interné dans un camp du Bas-Rhin pendant le courant de l'année 1940, il n'est pas établi par des témoignages ou des certificats ayant une force probante certaine que cet internement ait duré au moins trois mois ; qu'il suit de là que le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision refusant à M. X... le titre de déporté politique ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 mai 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. Georges X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. X....
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