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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 novembre 1986, 49089, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 7 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., agissant en qualité de tuteur légal de M. X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 20 février 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé à M. X... le bénéfice d'une pension d'orphelin infirme majeur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., gérant de tutelle agissant en qualité de tuteur de M. André X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de 21 ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier... Au cas de décès de la mère..., les droits définis au premier alinéa de l'article L.38 passent aux enfants âgés de moins de 21 ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de 21 ans... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de 21 ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement au décès de son père, officier, survenu le 19 novembre 1981, M. X..., qui est titulaire depuis le 23 octobre 1979 d'une carte d'invalidité délivrée sur le fondement de l'article L.173 du code de la famille et de l'aide sociale, évaluant son taux d'incapacité à 100 %, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des Bouches-du-Rhône qui l'a classé en catégorie C handicap grave ; qu'il est placé, depuis le 9 mars 1981, dans un centre d'aide par le travail où il perçoit une rémunération insuffisante pour lui permettre de subvenir seul à ses besoins ; qu'ainsi, eu égard à la nature de son affection, et alors même qu'il ne serait pas inapte à tout travail, il remplit les conditions requises pour prétendre au bénéfice des dispositions susanalysées ; que, par suite, M. Y..., agissant en qualité de tuteur légal de M. X..., est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 février 1983, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension ;Article 1er : La décision d ministre de la défense, en date du 2 février 1983, est annulée. Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle M. X... peut prétendre. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de la défense.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 5 novembre 1986, 75066, inédit au recueil Lebon
Vu le recours et le mémoire enregistrés le 22 janvier 1986 et le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande de Mlle Andrée X... sa décision en date du 6 novembre 1980 lui refusant le titre d'interné-resistant, 2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d'Orléans , Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 18 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 a conféré "valeur législative à partir de leur entrée en vigueur aux dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; que le secrétaire d'Etat requérant n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de ces dispositions pour soutenir que la demande de titre d'interné-résistant présentée le 2 avril 1977 par Mlle X... était atteinte de forclusion ; Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle X... a été arrêtée le 29 mai 1944 à Tours en raison de ses activités dans la Résistance et conduite dans les locaux de la Feldgendarmerie où elle a subi un interrogatoire et de mauvais traitements ; que la matérialité de son évasion au cours de la nuit du 29 au 30 mai 1944 est attestée par les témoignages précis et circonstanciés figurant au dossier ; que, par suite, le fait que son internement n'aurait duré que quelques heures n'est pas de nature à la priver du droit de se voir reconnaître le titre d'interné-résistant ; qu'il suit de là que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision refusant à Mlle X... le titre d'interné-résistant ;Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MIISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à Mlle X....
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 novembre 1986, 50466, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1983, présentée par Mme de X..., demeurant ... Tour B.P. 96 à Paris cedex 16 75762 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, rectifie pour erreur matérielle, une décision, en date du 28 janvier 1983, par laquelle il a annulé le jugement en date du 27 juin 1980, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté, en date du 22 juin 1978, la mettant à la retraite pour invalidité et, ce faisant, rejette le recours du ministre de l'intérieur enregistré sous le n° 27902, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de Mme de X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si Mme de X... déclare qu'une erreur matérielle pourrait entacher la date d'enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat du recours du ministre de l'intérieur qui a donné lieu à la décision du 28 janvier 1983 par laquelle le Conseil d'Etat, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1980, elle n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant, d'autre part, que si Mme de X... invoque également diverses autres erreurs matérielles, ces erreurs, à les supposer établies, affecteraient non la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 28 janvier 1983 mais l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 16 mars 1978 prolongeant le congé de longue durée dont elle bénéficiait ; Considérant, enfin, que Mme de X... aurait jugé à tort que l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui était applicable ; que l'erreur ainsi alléguée ne constituerait ni une erreur matérielle, ni, à supposer qu'en l'invoquant Mme de X... ait entendu former un recours en révision contre la décision rendue le 28 janvier 1983 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, l'un des cas d'ouverture du recours en révision limitativement énumérés à l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme de X... dirigée contre la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 28 janvier 1983 ne peut être accueillie ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 pour l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de Mme de X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme de X... à payer une amende de 2 000 F ;Article ler : La requête de Mme de X... est rejetée. Article 2 : Mme de X... est condamnée à payer une amende de 2 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme de X... et au ministre de l'intérieur.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 novembre 1986, 72051, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... à La Garenne Colombes 92250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de réfractaire ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que sont notamment regardées comme réfractaires en vertu de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les personnes qui, ayant fait l'objet d'un acte de réquisition ont volontairement abandonné leur entreprise ou leur résidence habituelle pour ne pas répondre à cet ordre, ou qui, ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition se sont soustraites par évasion à leur affectation ou qui, inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou leur résidence habituelle ; Considérant que si M. X... affirme avoir fait l'objet en 1943 d'un ordre de réquisition alors qu'il était employé à Paris dans un garage, il n'établit pas s'être soustrait à cet ordre en abandonnant son entreprise ; que ses allégations selon lesquelles, employé à partir du 7 mars 1944, par la société des grands travaux de Marseille et affecté dans des conditions qu'il ne précise d'ailleurs pas à la base sous-marine allemande de Laleu il s'en serait évadé pour se soustraire à cette affectation ne sont pas davantage corroborées par les pièces du dossier ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant le titre de réfractaire ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 novembre 1986, 78322, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986, l'ordonnance en date du 21 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrice X... demeurant ... 33170 ; Vu la demande enregistrée le 16 janvier 1986 au tribunal administratif de Bordeaux et le mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 1986, présentés par M. Patrice X... et tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de modification de la période de jouissance de sa pension militaire d'invalidité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance du 21 avril 1986, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête présenté le 16 janvier 1986 par M. X... devant ce tribunal ; que cette requête, qui tend à ce que la date d'entrée en jouissance de la pension militaire d'invalidité dont M. X... est titulaire depuis le 7 décembre 1983 soit modifiée pour tenir compte d'une première demande de pension formulée le 5 mai 1982 par l'intéressé et à laquelle il n'avait pas été donné suite, relève de la compétence des juridictions spéciales de pensions ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement au tribunal départemental des pensions de Bordeaux ; Considérant, toutefois, que, dans un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 1986 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X... a présenté des conclusions par lesquelles, sans remettre en cause la pension qui lui a été allouée, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la faute qu'aurait commise l'administration en ne donnant pas suite à sa demande du 5 mai 1982 ; que de telles conclusions relèvent de la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'il y a lieu, en application de l'article R.72 du code des tribunaux administratifs d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Bordeaux ;Article ler : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit modifiée la date d'entrée en jouissance de sa pension est renvoyé au tribunal départemental des pensions de Bordeaux. Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M X..., au président du tribunal départemental des pensions de Bordeaux, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 4 SS, du 31 octobre 1986, 56213, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à La Flotte-en-Re 17630 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement en date du 7 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 7 juin 1982 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 8 mai 1982 pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions ; - annule ledit arrêté, en tant que le ministre a refusé de déclarer l'invalidité imputable au service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 7 juin 1982 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite en raison de son invalidité en tant seulement que cet arrêté n'imputait pas son invalidité à l'exercice de ses fonctions ; Considérant que ledit arrêté a seulement prononcé l'admission à la retraite de M. X..., mesure non contestée, et que, quelles que soient ses mentions, il laisse intact le droit de l'autorité compétente d'allouer éventuellement à M. X... la pension prévue par l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là qu'à ce point de vue l'arrêté ne fait grief à l'intéressé dont la demande au tribunal administratif de Poitiers était irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué ledit tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.
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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 31 octobre 1986, 62889, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre 1984 et 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "Assurances Générales de France", dont le siège est ..., représentée par ses directeur et représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement des 5/6 des indemnités versées aux familles des militaires décédés au mois de décembre 1973 à la caserne Desjardins à Angers, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 19 mai 1980, ainsi que les intérêts desdites sommes ; 2° condamne l'Etat à lui payer une somme au moins égale à 5/6 du préjudice subi et évaluée à 134 620,10 F outre les intérêts légaux, ainsi que les intérêts des intérêts, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1972 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie "LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE", - les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'accident survenu le 11 décembre 1973 à la caserne Desjardins à Angers où deux militaires appelés, MM. Marcel A... et Jean-Marie Z..., sont décédés par intoxication oxycarbonée due à l'obturation d'un conduit de cheminée en réfection, l'autorité judiciaire, tout en relevant diverses fautes à la charge des autorités militaires, a condamné M. Emile Y..., conducteur de travaux de la société Guérif, à verser aux ayants droit des deux militaires victimes de l'accident diverses indemnités s'élevant à 134 620,10 F en réparation du préjudice subi par eux ; que la SOCIETE ANONYME "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" assureur de la société Guérif a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle a dû verser à la suite de cette condamnation à concurrence de la part de responsabilité revenant à l'Etat dans l'accident dont s'agit ; Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les obligations dont l'Etat est tenu envers les militaires victimes d'accidents ou de blessures survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi qu'à leurs ayant droits sont définies par le code des pensions militaire d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de ce code que le législateur n'a pas entendu ouvrir au bénéfice des militaires victimes d'accidents de service ainsi que de leurs ayant droit, un droit à réparation de la part de l'Etat autre que celui prévu par ledit code ; que la SOCIETE ANONYME "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" agissant en vertu d'une double subrogation dans les droits de la société Guérif et dans ceux des parents des victimes, n'a pas vis à vis de l'Etat de droits plus étendus que ces derniers ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant au remboursement de sommes que la société Guérif a été condamnée à verser d'une part à M. et Mme Z..., père et mère de Jean-Marie Z... au titre de la douleur morale et à la succession de Jean-Marie Z... au titre des frais funéraires, et d'autre part à Mme veuve A..., mère de Marcel A... au titre de la douleur morale et à la succession de Marcel A... au titre des frais funéraires ; Considérant en revanche que ne figurent au nombre des bénéficiaires des dispositions du code des pensions ni les frères et soeurs d'un militaire victime d'un accident de service, ni son beau-père, ni les enfants de celui-ci ; que le forfait de la pension de leur est par suite pas opposable ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a écarté sur ce fondement les conclusions tendant au remboursement des sommes qu'elle a été condamnée à verser à Véronique, Agnès, Denis, Christian et Catherine Z..., ainsi qu'à M. X..., à Jean-Paul, Noël et Yvette A..., et à Guislaine et Evelyne-Marie X... ; Considérant que si l'appréciation des responsabilités pénales portée par le juge judiciaire ne s'impose pas au juge administratif dans l'appréciation de la responsabilité civile de l'Etat, il résulte de l'instruction que les autorités militaires, agissant comme maître de l'ouvrage, ont, dans la conception et la direction des travaux confiés à la société Guérif sur la base d'un marché d'entretien, commis des fautes lourdes, notamment en ne communiquant pas à l'entreprise les plans des conduits à aménager et en n'assurant aucune coordination entre les deux tranches de travaux exécutés à quelques mois d'intervalle ; que ces fautes lourdes sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis à vis de ladite société ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à garantir la société à raison de 50 % des condamnations prononcées à son encontre et au profit des personnes susmentionnées ; que les sommes auxquelles a ainsi droit la société requérante s'élèvent à 25 075,25 F ; Considérant que la société requérante a droit aux intérêts de la somme de 25 075,25 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nantes, soit le 20 juin 1982 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 janvier 1985, qu'à cette date il était du au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 1984 est annulé. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE ANONYME "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" la somme de 25 075,25 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1982. Les intérêts échus le 24 janvier 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande au tribunal administratif est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "ASSURANCES GENERALES DE FRANCE" et au ministre de la défense.
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Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1986, 58120, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 3 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant rue du Sabot rouge à Sainte Maure de Touraine 37800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 17 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en date du 18 juin 1982 refusant de revaloriser le taux d'invalidité de Mme X... et d'ordonner une contre-expertise ; 2° annule ladite décision ; 3° subsidiairement, ordonne une contre-expertise, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office et a droit à la pension rémunérant les services dès lors que ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées pendant une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes de l'article 28-I 1° alinéa dudit décret, "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base" et qu'aux termes de l'article 28-II du même décret : "Dans le cas d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application du I 1° alinéa ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; Considérant que Mme X..., agent des services hospitaliers depuis 1969 à l'hôpital rural de Sainte Maure en Touraine, a dû interrompre son service pour des raisons médicales et qu'après avoir épuisé les congés statutaires auxquels elle avait droit, elle a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 22 novembre 1981 ; Considérant que Mme X..., qui souffrait d'une lombarthrose, ayant entraîné une invalidité de 25 %, a été opérée à deux reprises les 7 mars et 27 juillet 1979 et que les opérations qu'elle a ainsi subies ont entraîné une seconde infirmité, distincte de l'infirmité préexistante ; qu'après examen de Mme X... par la commission départementale de réforme, l'administration a fixé à 26,25 % le taux d'invalidité afférent à la seconde infirmité, calculé conformément aux dispositions de l'article 28-II précité, et à 52 % le taux global d'invalidité de l'intéressée ; que Mme X... n'apporte pas d'éléments de nature à mettre e doute le bien-fondé de cette évaluation et à justifier que soit ordonnée la contre-expertise qu'elle sollicite ; Considérant que, le taux de l'invalidité dont elle était atteinte étant ainsi inférieur à 60 %, Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 28-II, premier alinéa, précité du décret du 9 septembre 1965 ; que le directeur général de la caisse des dépôts et consignations était dès lors tenu de rejeter, comme il l'a fait par sa décision du 18 juin 1982, la demande de Mme X... tendant à ce que le montant de sa pension soit porté à 50 % des émoluments de base ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête dirigée contre la décision du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 18 juin 1982 refusant de revaloriser sa pension ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 octobre 1986, 64133, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A..., demeurant Douar Zaoua Sidi Belkacem Z... Si Ali ou Amar X... de Berkine Cercle de Guercif à Berkine 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 juin 1983 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite, 2° annule ladite décision, 3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 14 avril 1924 ; Vu la loi du 31 mars 1919 ; Vu l'ordonnance 59-209 du 3 février 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et du budget : Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 3 septembre 1942, M. Y..., de nationalité marocaine, n'avait accompli que 4 ans, 1 mois et 11 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable, eu égard à la date de sa radiation des cadres et ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, alors même qu'il est bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité en raison des séquelles d'une maladie contractée au cours de sa captivité en Allemagne, ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et à l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 ; qu'enfin, en raison tant de la date de sa radiation des contrôles que de la durée de ses services militaires, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 relative aux droits à pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leur armée nationale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de 'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Conseil d'Etat
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1986, 71008, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... d'Auvergne 63800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants en date du 25 février 1983 lui refusant le titre d'interné résistant ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi du 18 juillet 1952 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part que si l'article L 286-3° du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre attribue le titre de déporté résistant "à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été ... soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous les territoires exclusivement administrés par lui, notamment en Indochine ... ", il ressort tant de l'ensemble des dispositions des articles L 272 et suivants que des termes exprès de l'article R 292 dudit code, que les incarcérations ou internements ainsi prévus sont, en ce qui concerne l'Indochine, ceux qui ont été opérés sur les ordres des autorités japonaises ; que les articles L 272 et suivants ne s'appliquent pas aux événements qui se sont passés en Indochine après la cessation de l'occupation japonaise ; Considérant, d'autre part, que la loi du 18 juillet 1952 qui a étendu aux militaires combattant ou ayant combattu en Indochine ou en Corée "les dispositions relatives aux combattants, aux blessés, aux mutilés, aux anciens combattants, aux prisonniers de la guerre 1939-1945", ne leur a pas rendu applicable le statut des déportés et internés ; que M. X... ne peut, par suite, et en tout état de cause se voir attribuer le titre d'interné résistant pour l'internement qu'il a subi du fait du Viêt-minh au camp de représailles de Viet-Bac de mars à août 1951 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants refusant de lui reconnaître cette qualité ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
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