Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 décembre 1993, 93PA00870, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 mars 1993 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la demi-pension prévue par l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui soit accordée à compter du 24 mai 1990 ;
2°) de faire droit à sa demande de pension ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment l'article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 :
- le rapport de Mme MESNARD, conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur : "La suspension prévue aux articles L.58 et L.59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari ..." ;
Considérant qu'il ne résulte de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le droit à pension provisoire concédé à l'épouse d'un fonctionnaire révoqué avec suspension de ses droits à pension puisse, en cas de décès de celle-ci et remariage du fonctionnaire révoqué, être transféré à la nouvelle épouse de ce fonctionnaire ; qu'ainsi, et à supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation de la décision en date du 14 août 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a dénié le droit au bénéfice de la pension prévue à l'article L.60 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.