Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 09/12/2025, 25TL01326, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. - Sous le n°2104478, Mme G... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. - Sous le n°2204146, Mme G... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service à compter du 1er septembre 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. III. - Sous le n°2300073, Mme G... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prolongé son congé de longue durée du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, en tant qu'il n'est pas imputable au service, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2300073 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. - Par une requête, enregistrée sous le n°23TL03043 le 26 décembre 2023, Mme G... D... épouse A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale permettant notamment de déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue de la maladie dont elle souffre afin de déterminer son imputabilité au service ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée lui ayant été accordé à compter du 1er septembre 2017 ; 4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service à compter du 1er septembre 2017, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - à titre principal, une mesure d'expertise médicale doit être ordonnée pour apprécier si la pathologie dont elle souffre est imputable au service ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une violation des dispositions relatives à l'imputabilité au service des maladies contractées en service ; il est également entaché d'une erreur d'appréciation concernant l'existence d'un contexte professionnel pathogène caractérisant le harcèlement moral qu'elle a subi ; - la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 31 mai 2022 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier médical soumis à la commission de réforme comportait un rapport du médecin du travail, en méconnaissance de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l'a privée d'une garantie dès lors que ce rapport aurait pu éclairer la commission de réforme sur l'origine professionnelle de sa pathologie ; - le rapport du médecin de prévention ne lui a pas été communiqué, ce qui constitue une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa pathologie provient exclusivement de ses conditions de travail ; - elle méconnaît les articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et L. 822-18 du code général de la fonction publique et est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ; par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, or ce délai n'a pas été respecté ; le docteur B..., médecin expert près la commission de réforme, conclut à l'imputabilité au service de sa maladie et les autres éléments médicaux qu'elle produit abondent en ce sens ; - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison du harcèlement moral qu'elle a subi dans l'exercice de ses fonctions ; - cette situation de harcèlement moral et le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle sont à l'origine de souffrances, notamment psychologiques ; elle sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'expertise médicale sollicitée par Mme A... ne présente pas un caractère utile ; - le rapport établi par le médecin de prévention le 30 novembre 2020 a été transmis à la commission de réforme avant sa séance du 28 janvier 2021 ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors que Mme A... a été informée par courrier du 15 décembre 2020 que sa situation serait examinée lors de la séance de la commission de réforme du 28 janvier 2021 et de la possibilité de consulter son dossier, ce que l'intéressée a fait ; elle a également été informée par un courrier du 21 février 2022 de la deuxième séance de la commission de réforme, qui s'est réunie le 22 mars 2022 et de la possibilité de consulter à nouveau son dossier ; elle a présenté ses observations orales lors de cette dernière réunion de la commission de réforme ; - il n'est pas établi que la pathologie dont souffre Mme A... serait essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie ; il ressort des pièces produites par l'appelante qu'elle connaît une situation personnelle et familiale difficiles, de sorte que sa pathologie n'est pas essentiellement causée par l'exercice de ses fonctions ; elle n'a pas évolué dans un contexte professionnel pathogène et n'a pas subi de harcèlement moral ; Mme A... a adopté un comportement hostile à l'égard du directeur de l'école ; - à supposer que la maladie affectant Mme A... soit considérée comme imputable au service, le comportement d'opposition à l'égard du directeur de l'école qu'elle a adopté depuis la réorganisation du service intervenue en septembre 2014 constitue un fait personnel ou une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service ; - la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, en l'absence de harcèlement moral et dès lors que la maladie n'est pas imputable au service ; - à supposer que la responsabilité de l'Etat soit engagée, le comportement de Mme A... constitue une cause d'exonération, au moins partielle, de cette responsabilité. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures. II. - Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°25TL01326, Mme G... D... épouse A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2300073 du 30 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 28 octobre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prolongé son congé de longue durée non imputable au service du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer une prolongation de son congé de longue durée imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - en lui opposant l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n°2204143 du 2 novembre 2023, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué du 30 avril 2025 d'irrégularité ; l'arrêté daté du 28 octobre 2022 prolongeant son congé de longue durée du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et maintenant la non-imputabilité au service de la maladie dont elle souffre est distincte de la décision du 31 mai 2022 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, dont elle avait auparavant demandé l'annulation dans l'instance n°2204143 ; - l'arrêté daté du 28 octobre 2022 a été signé par une autorité incompétente ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier médical soumis à la commission de réforme ne comportait pas de rapport du médecin du travail, en méconnaissance de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l'a privée d'une garantie dès lors que ce rapport aurait pu éclairer la commission de réforme sur l'origine professionnelle de sa pathologie ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que sa pathologie provient exclusivement de ses conditions de travail ; - il méconnaît l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le docteur B..., médecin expert près la commission de réforme, a conclu à l'imputabilité au service de sa maladie et les autres éléments médicaux qu'elle produit abondent en ce sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme A... en lui opposant l'autorité de la chose de jugée ; sa demande tendait à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2022 prolongeant son congé de longue durée pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022 uniquement en ce qu'il maintient le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, or la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie a auparavant été refusée par une décision du 31 mai 2022, ayant fait l'objet d'un recours contentieux qui a été rejeté par le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2104478-2204146 du 2 novembre 2023 ; - l'arrêté du 28 octobre 2022 a été signé par une autorité compétente ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est inopérant, dès lors que l'arrêté du 28 octobre 2022 porte seulement sur la prolongation du congé de longue durée accordé à Mme A... et n'a pas pour objet de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ; ce moyen n'est pas fondé dès lors que le rapport du médecin de prévention a été directement transmis par ce dernier à la commission de réforme ; - à titre principal, les moyens de légalité interne soulevés par Mme A... sont inopérants, dès lors que la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre a déjà été refusée par une décision du 31 mai 2022 ; à titre subsidiaire, ces moyens ne sont pas fondés, dès lors qu'il n'est pas établi que la pathologie dont souffre Mme A... serait essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie ; il ressort des pièces produites par l'appelante qu'elle connaît une situation personnelle et familiale difficiles, de sorte que sa pathologie n'est pas essentiellement causée par l'exercice de ses fonctions ; elle n'a pas évolué dans un contexte professionnel pathogène et n'a pas subi de harcèlement moral ; Mme A... a adopté un comportement hostile à l'égard du directeur de l'école ; - à supposer que la maladie affectant Mme A... soit considérée comme présentant un lien direct avec ses fonctions, le comportement d'opposition à l'égard du directeur de l'école qu'elle a adopté depuis la réorganisation du service intervenue en septembre 2014 constitue un fait personnel ou une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Leclerc, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme D... épouse A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D... épouse A..., professeure des écoles hors classe, a été affectée dans l'école élémentaire ..., à ... (Pyrénées-Orientales), à compter du 1er septembre 1996. Elle a été placée en congé de longue maladie du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 26 septembre 2018, elle a demandé à la rectrice de l'académie de Montpellier la prolongation de son congé de longue durée à compter du 1er décembre 2018 ainsi que la reconnaissance de son imputabilité au service. La rectrice de l'académie de Montpellier a, par un arrêté du 11 janvier 2019, prolongé ce congé de longue durée du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 et a en revanche refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce congé. Par un jugement n°1901298 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 11 janvier 2019 et a enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer la demande présentée par Mme A... le 26 septembre 2018, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. En exécution de ce jugement, dans l'attente de ce réexamen, Mme D... épouse A... a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, du 1er mars au 31 août 2021 inclus, puis jusqu'au 31 août 2022. Suivant un avis défavorable de la commission de réforme du 24 mars 2022, par une décision du 31 mai 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée accordé à Mme D... épouse A.... Parallèlement, par un courrier du 20 avril 2021, l'intéressée a adressé à la rectrice de l'académie de Montpellier une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison d'agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et cette demande a été implicitement rejetée. Puis, le 30 août 2022, elle a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité au 1er septembre 2022. Par un arrêté improprement daté du 28 octobre 2022, rendu après un avis du conseil médical départemental du 3 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a prolongé le congé de longue durée accordé à Mme D... épouse A... pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022. 2. Dans l'instance n°23TL03043, Mme D... épouse A... relève appel du jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et, d'autre part, à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 31 mai 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée lui ayant été accordé. Dans l'instance n°25TL01326, elle relève appel du jugement n°2300073 du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté improprement daté du 28 octobre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prolongé son congé de longue durée non imputable au service du 1er décembre au 31 août 2022. 3. Les requêtes n°23TL03043 et n°25TL01326 concernent la situation d'une même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 : 4. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d'appréciation et de la " violation de la loi " qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par Mme D... épouse A.... Sur la régularité du jugement n°2300073 du 30 avril 2025 : 5. Pour rejeter la demande présentée par Mme D... épouse A... tendant à l'annulation de l'arrêté improprement daté du 28 octobre 2022 par lequel le rectrice de l'académie de Montpellier a prolongé son congé de longue durée non imputable au service du 1er décembre au 31 août 2022, les premiers juges ont considéré que l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement n°2104478,2204146 du 2 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2022 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, faisait obstacle à ce qu'ils se prononcent sur la légalité de l'arrêté daté du 28 octobre 2022, compte tenu de la triple identité d'objet, de cause et de parties. 6. Toutefois, l'exception de chose jugée ne relève pas de la recevabilité de la demande soumise à la juridiction administrative mais de son bien-fondé. Par suite, en retenant une telle irrecevabilité et en faisant droit à la " fin de non-recevoir " opposée par la rectrice de l'académie de Montpellier, les premiers juges ont entaché le jugement n°2300073 du 30 avril 2025 d'irrégularité. Mme D... épouse A... est dès lors fondée à demander l'annulation de ce jugement. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... épouse A... devant le tribunal administratif de Montpellier dans l'instance n°2300073 et tendant à l'annulation de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier improprement daté du 28 octobre 2022. Sur le bien-fondé du jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". 9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 10. En l'espèce, Mme D... épouse A... soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral à compter de l'année 2014 de la part du directeur de l'école dans laquelle elle exerçait ses fonctions, dès lors que ce dernier l'aurait mise à l'écart d'autres collègues et de certaines fêtes organisées dans l'école, et qu'il aurait cherché à lui nuire, ainsi qu'à son époux qui est également enseignant dans cet établissement. Toutefois, en se bornant à produire des courriels ainsi qu'une fiche du registre de santé et de sécurité qu'elle a elle-même adressés aux services de l'éducation nationale et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que des courriels échangés avec une ancienne collègue dont il ressort des relations conflictuelles avec la direction de l'école, l'appelante n'établit pas que son chef d'établissement aurait adopté un tel comportement à son égard. Mme D... épouse A... se prévaut également d'une limitation du nombre de photocopies qu'elle pouvait réaliser ainsi que de l'absence de traitement de ses demandes pour commander du matériel scolaire. Toutefois, elle n'établit pas cette dernière allégation et il ressort des pièces du dossier que la limitation du nombre de photocopies concernait l'ensemble des professeurs de l'école. En outre, si elle se prévaut de la circonstance selon laquelle ce même chef d'établissement l'a fait changer de salle de classe, il ressort du compte-rendu du conseil des maîtres du 16 février 2016, que ce changement, qui a concerné également d'autres professeurs, s'explique par des travaux réalisés au sein de l'établissement. De plus, il n'excède pas l'exercice normal du pouvoir d'organisation du service détenu par le directeur de l'école. Enfin, si l'appelante se prévaut d'une demande de protection fonctionnelle, celle-ci ne lui a pas été octroyée et les nombreuses pièces médicales qu'elle produit sont basées sur ses seules déclarations, et ne sont ainsi pas de nature à établir qu'elle aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme D... épouse A..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée à ce titre. En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 mai 2022 : 11. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie diagnostiquée. En l'espèce, l'état anxio-dépressif dont souffre Mme D... A... a été diagnostiqué le 1er septembre 2017 et l'intéressée a été placée en congé de longue maladie en raison de cette affection à compter de cette date. Dès lors, sa situation relève des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la modification apportée par l'ordonnance du 19 janvier 2017 et le décret du 21 février 2019. 12. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. (...) ". 13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de saisine de la commission de réforme du 9 décembre 2020 et du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 28 janvier 2021, que le rapport établi le 30 novembre 2020 par le docteur C..., médecin de prévention, a été transmis directement par cette dernière à la commission de réforme avant qu'elle ne se prononce sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de longue durée sollicitée par Mme D... épouse A.... Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté. 14. En deuxième lieu, Mme D... épouse A... soutient que le rapport établi par le médecin de prévention le 30 novembre 2020 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, une telle communication à l'agent n'est exigée par aucune disposition et il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse A... a été informée par le secrétariat de la commission de réforme de la possibilité de consulter son dossier, dans lequel figurait ce rapport. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ". 16. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 17. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse A... souffre d'un état de stress post-traumatique complexe compliqué d'un syndrome dépressif devenant somatoforme et anxieux majeur. Si, pour établir l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et l'exercice de ses fonctions, l'intéressée soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part du directeur de l'école dans laquelle elle était affectée, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que les éléments dont elle se prévaut ne sont pas susceptibles d'établir l'existence d'une telle situation de harcèlement moral. De plus, si elle se prévaut de nombreux certificats médicaux faisant état d'une situation de souffrance au travail et de difficultés professionnelles, ces certificats, qui reposent sur ses seules déclarations, ne sauraient établir l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de sa maladie. En outre, si dans son rapport d'expertise du 9 juin 2021, le docteur B..., psychiatre, considère que la pathologie affectant Mme D... épouse A... est imputable au service, celui-ci souligne également qu'un " audit interne (impartial) pourrait, le cas échéant, valider ou invalider les informations exprimées par Madame H... G... et/ou d'autres agents, quant à la dynamique relationnelle interprofessionnelle décrite comme délétère et nocives, par l'agent, et notoirement incompatible avec les bonnes pratiques professionnelles. ". Enfin, dans sa séance du 24 mars 2022, la commission de réforme, après avoir entendu longuement l'intéressée, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Dans ces conditions, et même si Mme D... épouse A... ne présentait pas d'état antérieur, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait que la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée accordé à l'intéressée. 18. Enfin, l'absence de respect du délai de trois mois imparti à la rectrice de l'académie de Montpellier pour réexaminer la demande de Mme D... épouse A... tendant à la prolongation de son congé de longue durée au titre d'une affection imputable au service, prononcé par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement n°1901298 du 23 octobre 2020, relève de l'exécution de ce jugement et est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par Mme D... épouse A... dès lors qu'elle ne revêtirait pas de caractère utile, que Mme D... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°2104479, 2204143, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur la légalité de l'arrêté improprement daté du 28 octobre 2022 : 20. En premier lieu, l'arrêté en litige portant prolongation du congé de longue durée de Mme D... épouse A... pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022 est daté du 28 octobre 2022, tout en faisant référence à un avis du conseil médical départemental du 3 novembre 2022. De plus, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été expédié le 8 novembre 2022 et Mme D... épouse A... soutient avoir réceptionné ce pli le même jour. Dès lors, cet arrêté doit être regardé comme ayant été édicté entre le 3 et le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Occitanie du 31 août 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a donné délégation à M. E... F..., directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales, à l'effet de signer notamment les actes concernant la gestion des professeurs des écoles et instituteurs de l'enseignement public pris en application de l'arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissants sur délégation du recteur d'académie et recteur de l'académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles, pour prononcer les décisions relatives à la gestion des instituteurs, lequel vise notamment en son article 1er les décisions relatives à l'octroi et au renouvellement des congés de longue durée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté improprement daté du 28 octobre 2022, portant prolongation du congé de longue durée non imputable au service pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022, doit être écarté comme manquant en fait. 21. En deuxième lieu, l'appelante soutient que l'arrêté improprement daté du 28 octobre 2022 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le médecin de prévention n'aurait pas transmis de rapport à la commission de réforme, en méconnaissance des dispositions citées au point 12 du présent arrêt de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Toutefois, l'arrêté en litige, portant prolongation du congé de longue durée accordé à l'intéressée, n'a pas été précédé d'une saisine de la commission de réforme mais du conseil médical départemental, conformément aux dispositions applicables, lequel a émis un avis dans sa séance du 3 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 précité doit être écarté comme inopérant. 22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 à 16 du présent arrêt, Mme D... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que la maladie dont elle souffre présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation au regard de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat doivent être écartés. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme D... épouse A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier improprement daté du 28 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 24. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... épouse A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que Mme D... épouse A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 26. De plus, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions de Mme D... épouse A... relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2300073 du 30 avril 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D... épouse A... devant le tribunal administratif de Montpellier dans l'instance n°2300073 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°25TL01326 est rejeté. Article 4 : La requête de Mme D... épouse A... n°23TL03043 est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... épouse A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°s 23TL03043, 25TL01326
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 09/12/2025, 25TL01327, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. - Sous le n°2104479, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. - Sous le n°2204143, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée accordé à compter du 1er septembre 2016, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service à compter du 1er septembre 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2104479, 2204143 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. III. - Sous le n°2300209, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté notifié le 15 novembre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a placé en disponibilité d'office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2300209 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. - Par une requête, enregistrée sous le n°23TL03042 le 26 décembre 2023, M. D... A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale permettant notamment de déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue de la maladie dont il souffre afin de déterminer son imputabilité au service ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2104479 - 2204143 du 2 novembre 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée lui ayant été accordé à compter du 1er septembre 2016 ; 4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service à compter du 1er septembre 2016, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - à titre principal, une mesure d'expertise médicale doit être ordonnée pour apprécier si la pathologie dont il souffre est imputable au service ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une violation des dispositions relatives à l'imputabilité au service des maladies contractées en service ; il est également entaché d'une erreur d'appréciation concernant la caractérisation d'un contexte professionnel pathogène constituant le harcèlement moral qu'il a subi ; - la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 31 mai 2022 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier médical soumis à la commission de réforme comportait un rapport du médecin du travail, en méconnaissance de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie dès lors que ce rapport aurait pu éclairer la commission de réforme sur l'origine professionnelle de sa pathologie ; - le rapport du médecin de prévention ne lui a pas été communiqué, ce qui constitue une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la maladie dont il souffre est imputable au service ; - elle méconnaît les articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et L. 822-18 du code général de la fonction publique et est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ; par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son congé de longue durée dans un délai de trois mois, or ce délai n'a pas été respecté ; le docteur B..., médecin expert près la commission de réforme, conclut à l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre et les autres éléments médicaux qu'il produit abondent en ce sens ; - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison du harcèlement moral qu'il a subi dans l'exercice de ses fonctions ; - cette situation de harcèlement moral est à l'origine de souffrances, notamment psychologiques ; il sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'expertise médicale sollicitée par M. A... ne présente pas un caractère utile ; - le rapport établi par le médecin de prévention le 30 novembre 2020 a été transmis à la commission de réforme, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors que M. A... a pu à plusieurs reprises consulter son dossier, dans lequel figurait le rapport du médecin de prévention du 30 novembre 2020 ; il a également été informé par un courrier du 21 février 2022 de la date de la séance de la commission de réforme, qui s'est réunie le 22 mars 2022 et de la possibilité de consulter à nouveau son dossier ; il a présenté ses observations orales lors de cette dernière réunion de la commission de réforme ; - il n'est pas établi que la pathologie dont souffre M. A... serait essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie ; il ressort des pièces produites par l'appelant qu'il connaît une situation personnelle et familiale difficiles, de sorte que sa pathologie n'est pas essentiellement causée par l'exercice de ses fonctions ; il n'a pas évolué dans un contexte professionnel pathogène et n'a pas subi de harcèlement moral ; M. A... a adopté un comportement hostile à l'égard du directeur de l'école ; - à supposer que la maladie affectant M. A... soit considérée comme imputable au service, le comportement d'opposition à l'égard du directeur de l'école qu'il a adopté depuis la réorganisation du service intervenue en septembre 2014 constitue un fait personnel ou une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service ; - la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, en l'absence de harcèlement moral et dès lors que la maladie n'est pas imputable au service ; - à supposer que la responsabilité de l'Etat soit engagée, le comportement de M. A... constitue une cause d'exonération, au moins partielle, de cette responsabilité. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures. II. - Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°25TL01327, M. D... A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2300209 du 30 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 15 novembre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a placé en disponibilité d'office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que certaines pièces produites n'ont pas été suffisamment prises en compte et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration n'avait commis aucune faute en ne lui proposant pas un reclassement ; - l'arrêté en litige, lui ayant été notifié le 15 novembre 2022, a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211- 5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité médical ne l'a pas informé de la date à laquelle son dossier serait examiné, de son droit à communication de son dossier et de la possibilité de se faire entendre par le médecin de son choix, en méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie et constitue une méconnaissance du principe du contradictoire ; - il méconnaît l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et l'article 29 du décret du 14 mars 1986 précité, dès lors qu'il aurait dû se voir accorder une prolongation de son congé de longue durée imputable au service ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de son dossier ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dès lors que les services du rectorat ne lui ont pas proposé de période de préparation au reclassement et ne l'ont pas invité à présenter une demande de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le jugement attaqué est régulier ; - l'arrêté en litige, qui n'a pas été édicté le 1er septembre 2021 comme il le mentionne, mais en novembre 2022, a été signé par une autorité compétente ; - cet arrêté, qui n'a pour objet ni de répondre à une demande de congé de longue maladie, ni de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre, mais a seulement pour objet de le placer dans une position administrative régulière après expiration de ses droits à congé maladie, n'est pas soumis à obligation de motivation ; - par un courrier du 17 octobre 2022, le secrétariat du conseil médical a informé M. A... de la date de sa séance, qui s'est tenue le 3 novembre 2022, ainsi que de ses droits ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est inopérant, dès lors que l'arrêté en litige n'a pas pour objet de statuer sur une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A... ; ce moyen n'est en tout état de cause pas fondé dès lors qu'il n'est pas établi que la pathologie dont souffre M. A... serait essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie ; il ressort des pièces produites par l'appelant qu'il connaît une situation personnelle et familiale difficiles, de sorte que sa pathologie n'est pas essentiellement causée par l'exercice de ses fonctions ; il n'a pas évolué dans un contexte professionnel pathogène et n'a pas subi de harcèlement moral ; M. A... a adopté un comportement hostile à l'égard du directeur de l'école ; à supposer que la maladie affectant M. A... soit considérée comme imputable au service, le comportement d'opposition à l'égard du directeur de l'école qu'il a adopté depuis la réorganisation du service intervenue en septembre 2014 constitue un fait personnel ou une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service ; - les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux du dossier de M. A... et de l'erreur d'appréciation de sa situation sont inopérants ; - les articles 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et 2 du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi précitée n'ont pas été méconnus ; la situation de M. A... en vue d'un éventuel reclassement a été examinée ; après un entretien avec le médecin du travail en date du 30 août 2022, ce dernier a considéré qu'aucun aménagement de poste réalisable n'était pas compatible avec l'état de santé de M. A... ; dans un courrier du 4 novembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a indiqué que les seuls postes que M. A... accepterait ne relevaient pas des services de l'éducation nationale ; l'intéressé a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité plutôt qu'un reclassement et dans sa séance du 26 janvier 2023, le conseil médical siégeant en formation plénière a déclaré M. A... inapte définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions, de sorte qu'aucun reclassement n'était possible. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Leclerc, substituant Me Caccipaglia, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., professeur des écoles hors classe, a été affecté à l'école élémentaire ..., à ... (Pyrénées-Orientales), à compter du 1er septembre 2013. Il a été placé en congé de longue maladie du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, puis en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2017. Par un courrier du 4 octobre 2018, il a demandé à la rectrice de l'académie de Montpellier la prolongation de son congé de longue durée ainsi que la reconnaissance de son imputabilité au service. La rectrice de l'académie de Montpellier a, par un arrêté du 14 décembre 2018, prolongé ce congé de longue durée du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 et a en revanche refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce congé. Par un jugement n°1900841 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 14 décembre 2018 en tant qu'il porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service et a enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer la demande présentée par M. A... le 4 octobre 2018, après avis de la commission de réforme, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. En exécution de ce jugement, dans l'attente de ce réexamen, M. A... a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, du 1er mars au 31 août 2021 inclus, puis jusqu'au 31 août 2022. Suivant un avis défavorable de la commission de réforme du 24 mars 2022, par une décision du 31 mai 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée accordé à M. A.... Parallèlement, par un courrier du 20 avril 2021, l'intéressé a adressé à la rectrice de l'académie de Montpellier une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison d'agissements de harcèlement moral dont il s'estime victime et cette demande a été implicitement rejetée. Puis, le 30 août 2022, M. A... a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté improprement daté du 1er septembre 2021, rendu après un avis du conseil médical départemental du 3 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a placé M. A... en position de disponibilité d'office après expiration de ses droits à congé maladie pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022. M. A... a été mis à la retraite pour invalidité au 1er janvier 2023 par un arrêté du 11 mai 2023. 2. Dans l'instance n°23TL03042, M. A... relève appel du jugement n°2104479, 2204143 du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime et, d'autre part, à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 31 mai 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée lui ayant été accordé. Dans l'instance n°25TL01327, il relève appel du jugement n°2300209 du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté improprement daté du 1er septembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a placé en disponibilité d'office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. 3. Les requêtes n°23TL03042 et n°25TL01327 concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la régularité des jugements : 4. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens, tirés des erreurs d'appréciation et de la " violation de la loi " qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé des jugements attaqués et non à leur régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. A.... Sur le bien-fondé des jugements : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". 6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 7. En l'espèce, M. A... soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral à compter de l'année 2014 de la part du directeur de l'école dans laquelle il exerçait ses fonctions, dès lors que ce dernier l'aurait mis à l'écart des réunions professionnelles et des fêtes organisées dans l'école, et qu'il aurait cherché à lui nuire, ainsi qu'à son épouse qui est également enseignante dans cet établissement. Toutefois, en se bornant à produire des courriels ainsi qu'une fiche du registre de santé et de sécurité qu'il a lui-même adressés aux services de l'éducation nationale et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il n'établit pas que son chef d'établissement aurait adopté un tel comportement à son égard. M. A... se prévaut également de la circonstance selon laquelle ce même chef d'établissement l'a fait changer de niveau et de salle de classe deux fois en trois ans. A ce titre, la rectrice de l'académie de Montpellier indique qu'à la rentrée scolaire de septembre 2014, une réorganisation des classes et des services est intervenue dans cet établissement et que dans ce cadre, M. A... s'est vu confier une classe de cours élémentaire de première année, la classe de cours préparatoire ayant été confiée à une autre enseignante bénéficiant d'une ancienneté dans cette école supérieure à la sienne. De plus, ce changement de niveau relève de l'exercice normal du pouvoir d'organisation du service détenu par le directeur de l'école et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait intervenu dans l'intention de nuire à M. A.... Enfin, ainsi qu'il ressort du compte-rendu du conseil des maîtres du 16 février 2016, le changement, intervenu en 2016, de la salle de classe attribuée à M. A... s'explique par des travaux au sein de l'établissement. Enfin, si l'appelant se prévaut d'une dégradation de son état de santé, les nombreuses pièces médicales qu'il produit, qui sont basées sur ses seules déclarations, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral. Ainsi, les éléments dont se prévaut M. A..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée à ce titre. En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 mai 2022 : 8. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été diagnostiquée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'état anxio-dépressif dont souffre M. A... a été diagnostiqué dès le mois de juin 2016 et qu'il a été placé en congé de longue maladie en raison de cette affection dès le 1er septembre 2016. Dès lors, sa situation relève des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la modification apportée par l'ordonnance du 19 janvier 2017 et le décret du 21 février 2019. 9. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. (...) ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de saisine de la commission de réforme du 8 janvier 2021 et du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 25 février 2021, que le rapport établi le 30 novembre 2020 par le docteur C... F..., médecin de prévention a été transmis directement par cette dernière à la commission de réforme avant qu'elle ne se prononce sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de longue durée sollicitée par M. A.... Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté. 11. En deuxième lieu, M. A... soutient que le rapport établi par le médecin de prévention le 30 novembre 2020 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, une telle communication à l'agent n'est exigée par aucune disposition et il ressort des pièces du dossier que M. A... a été informé par le secrétariat de la commission de réforme de la possibilité de consulter son dossier, dans lequel figurait ce rapport. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ". 13. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un état de stress post-traumatique compliqué d'un syndrome dépressif et somatoforme, anxieux majeur. Si, pour établir l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et l'exercice de ses fonctions, M. A... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part du directeur de l'école dans laquelle il était affecté, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt qu'il n'apporte aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un tel harcèlement moral. De plus, s'il se prévaut de nombreux certificats médicaux faisant état d'une situation de souffrance au travail et de difficultés professionnelles, ces certificats, qui reposent sur ses seules déclarations, ne sauraient établir l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions. En outre, si dans son rapport d'expertise du 9 juin 2021, le docteur B..., psychiatre, considère que la pathologie affectant M. A... est imputable au service, celui-ci souligne également qu'un " audit interne (impartial) pourrait, le cas échéant, valider ou invalider les informations exprimées par Monsieur A... D... et/ou d'autres agents, quant à la dynamique relationnelle interprofessionnelle décrite comme délétère et nocives, par cet agent ainsi que d'autres agents que nous avons examinés dans le cadre de la même mission, et notoirement incompatible avec les bonnes pratiques professionnelles ". Enfin, dans sa séance du 24 mars 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Dans ces conditions, et même si M. A... ne présentait pas d'état antérieur, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait que la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée accordé à l'intéressé. 15. Enfin, l'absence de respect du délai de trois mois imparti à la rectrice de l'académie de Montpellier pour réexaminer la demande de M. A... tendant à la prolongation de son congé de longue durée au titre d'une affection imputable au service, prononcé par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement n°1900841 du 30 décembre 2020, relève de l'exécution de ce jugement et est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant placement en disponibilité d'office : 16. En premier lieu, l'arrêté en litige portant placement de M. A... en disponibilité d'office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 est daté du 1er septembre 2021, tout en faisant référence à un avis du conseil médical du 3 novembre 2022. De plus, il a été notifié à M. A... par un courriel du 15 novembre 2022. Il doit ainsi être regardé comme ayant été édicté entre le 3 et le 15 novembre 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Occitanie du 31 août 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a donné délégation à M. D... E..., directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales, à l'effet de signer notamment les actes concernant la gestion des professeurs des écoles et instituteurs de l'enseignement public pris en application de l'arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissants sur délégation du recteur d'académie et recteur de l'académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles, pour prononcer les décisions relatives à la gestion des instituteurs, lequel vise notamment en son article 1er les décisions relatives à l'octroi des périodes de disponibilité d'office. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 18. Dès lors que l'arrêté en litige a pour objet de placer M. A... en disponibilité d'office en raison de l'expiration de ses droits à congé de maladie, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / (..) / 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :/ 1° Consulter son dossier ;/ 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. " 20. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 octobre 2022, le secrétariat du conseil médical départemental a informé M. A... de ce que le conseil médical examinerait sa situation dans sa séance du 3 novembre 2022, qu'il pouvait, s'il le souhaitait, faire entendre par le conseil médical le médecin de son choix et des modalités de communication de son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Montpellier n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.... Par suite, ce moyen doit également être écarté. 22. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 du décret précité du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. " 23. M. A... soutient que la rectrice ne pouvait légalement le placer en position de disponibilité d'office pour raison de santé dès lors qu'il aurait plutôt dû se voir accorder une prolongation de son congé de longue durée, en raison de l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent arrêt, cette pathologie n'est pas imputable au service. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de celles de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'erreur " manifeste " d'appréciation doivent être écartés. 24. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible. ". Aux termes de l'article L. 826-2 du même code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ". En outre, aux termes de l'article L. 826-3 de ce code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. " Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'administration de l'avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l'administration a sollicité l'avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, l'administration peut mettre fin à la période de préparation au reclassement. / (...) ". 25. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 3 novembre 2022, le conseil médical départemental a considéré que M. A... était apte à la reprise, sur un poste adapté ou dans le cadre d'un reclassement. Ainsi, dès lors que l'intéressé avait été reconnu apte à la reprise, qu'il n'établit ni même n'allègue que l'adaptation de son poste n'était pas possible et qu'il avait sollicité sa mise à la retraite pour invalidité le 30 août 2021, il n'est pas fondé à soutenir qu'en le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, plutôt qu'en période de préparation au reclassement, la rectrice d'académie aurait méconnu les dispositions précitées. 26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par M. A... dès lors qu'elle ne revêtirait pas de caractère utile, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n°2104479, 2204143 et 2300209, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 28. De plus, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions de M. A... relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°s 23TL03042, 25TL01327
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 09/12/2025, 23TL03043, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. - Sous le n°2104478, Mme G... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. - Sous le n°2204146, Mme G... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service à compter du 1er septembre 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. III. - Sous le n°2300073, Mme G... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prolongé son congé de longue durée du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, en tant qu'il n'est pas imputable au service, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service du 1er décembre 2021 au 31 août 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2300073 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. - Par une requête, enregistrée sous le n°23TL03043 le 26 décembre 2023, Mme G... D... épouse A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale permettant notamment de déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue de la maladie dont elle souffre afin de déterminer son imputabilité au service ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée lui ayant été accordé à compter du 1er septembre 2017 ; 4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service à compter du 1er septembre 2017, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - à titre principal, une mesure d'expertise médicale doit être ordonnée pour apprécier si la pathologie dont elle souffre est imputable au service ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une violation des dispositions relatives à l'imputabilité au service des maladies contractées en service ; il est également entaché d'une erreur d'appréciation concernant l'existence d'un contexte professionnel pathogène caractérisant le harcèlement moral qu'elle a subi ; - la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 31 mai 2022 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier médical soumis à la commission de réforme comportait un rapport du médecin du travail, en méconnaissance de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l'a privée d'une garantie dès lors que ce rapport aurait pu éclairer la commission de réforme sur l'origine professionnelle de sa pathologie ; - le rapport du médecin de prévention ne lui a pas été communiqué, ce qui constitue une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa pathologie provient exclusivement de ses conditions de travail ; - elle méconnaît les articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et L. 822-18 du code général de la fonction publique et est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ; par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, or ce délai n'a pas été respecté ; le docteur B..., médecin expert près la commission de réforme, conclut à l'imputabilité au service de sa maladie et les autres éléments médicaux qu'elle produit abondent en ce sens ; - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison du harcèlement moral qu'elle a subi dans l'exercice de ses fonctions ; - cette situation de harcèlement moral et le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle sont à l'origine de souffrances, notamment psychologiques ; elle sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'expertise médicale sollicitée par Mme A... ne présente pas un caractère utile ; - le rapport établi par le médecin de prévention le 30 novembre 2020 a été transmis à la commission de réforme avant sa séance du 28 janvier 2021 ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors que Mme A... a été informée par courrier du 15 décembre 2020 que sa situation serait examinée lors de la séance de la commission de réforme du 28 janvier 2021 et de la possibilité de consulter son dossier, ce que l'intéressée a fait ; elle a également été informée par un courrier du 21 février 2022 de la deuxième séance de la commission de réforme, qui s'est réunie le 22 mars 2022 et de la possibilité de consulter à nouveau son dossier ; elle a présenté ses observations orales lors de cette dernière réunion de la commission de réforme ; - il n'est pas établi que la pathologie dont souffre Mme A... serait essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie ; il ressort des pièces produites par l'appelante qu'elle connaît une situation personnelle et familiale difficiles, de sorte que sa pathologie n'est pas essentiellement causée par l'exercice de ses fonctions ; elle n'a pas évolué dans un contexte professionnel pathogène et n'a pas subi de harcèlement moral ; Mme A... a adopté un comportement hostile à l'égard du directeur de l'école ; - à supposer que la maladie affectant Mme A... soit considérée comme imputable au service, le comportement d'opposition à l'égard du directeur de l'école qu'elle a adopté depuis la réorganisation du service intervenue en septembre 2014 constitue un fait personnel ou une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service ; - la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, en l'absence de harcèlement moral et dès lors que la maladie n'est pas imputable au service ; - à supposer que la responsabilité de l'Etat soit engagée, le comportement de Mme A... constitue une cause d'exonération, au moins partielle, de cette responsabilité. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures. II. - Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°25TL01326, Mme G... D... épouse A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2300073 du 30 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté daté du 28 octobre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prolongé son congé de longue durée non imputable au service du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer une prolongation de son congé de longue durée imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - en lui opposant l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n°2204143 du 2 novembre 2023, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué du 30 avril 2025 d'irrégularité ; l'arrêté daté du 28 octobre 2022 prolongeant son congé de longue durée du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et maintenant la non-imputabilité au service de la maladie dont elle souffre est distincte de la décision du 31 mai 2022 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, dont elle avait auparavant demandé l'annulation dans l'instance n°2204143 ; - l'arrêté daté du 28 octobre 2022 a été signé par une autorité incompétente ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier médical soumis à la commission de réforme ne comportait pas de rapport du médecin du travail, en méconnaissance de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l'a privée d'une garantie dès lors que ce rapport aurait pu éclairer la commission de réforme sur l'origine professionnelle de sa pathologie ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que sa pathologie provient exclusivement de ses conditions de travail ; - il méconnaît l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et est entaché d'une méconnaissance du champ d'application de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le docteur B..., médecin expert près la commission de réforme, a conclu à l'imputabilité au service de sa maladie et les autres éléments médicaux qu'elle produit abondent en ce sens. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme A... en lui opposant l'autorité de la chose de jugée ; sa demande tendait à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2022 prolongeant son congé de longue durée pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022 uniquement en ce qu'il maintient le refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, or la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie a auparavant été refusée par une décision du 31 mai 2022, ayant fait l'objet d'un recours contentieux qui a été rejeté par le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2104478-2204146 du 2 novembre 2023 ; - l'arrêté du 28 octobre 2022 a été signé par une autorité compétente ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est inopérant, dès lors que l'arrêté du 28 octobre 2022 porte seulement sur la prolongation du congé de longue durée accordé à Mme A... et n'a pas pour objet de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ; ce moyen n'est pas fondé dès lors que le rapport du médecin de prévention a été directement transmis par ce dernier à la commission de réforme ; - à titre principal, les moyens de légalité interne soulevés par Mme A... sont inopérants, dès lors que la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre a déjà été refusée par une décision du 31 mai 2022 ; à titre subsidiaire, ces moyens ne sont pas fondés, dès lors qu'il n'est pas établi que la pathologie dont souffre Mme A... serait essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie ; il ressort des pièces produites par l'appelante qu'elle connaît une situation personnelle et familiale difficiles, de sorte que sa pathologie n'est pas essentiellement causée par l'exercice de ses fonctions ; elle n'a pas évolué dans un contexte professionnel pathogène et n'a pas subi de harcèlement moral ; Mme A... a adopté un comportement hostile à l'égard du directeur de l'école ; - à supposer que la maladie affectant Mme A... soit considérée comme présentant un lien direct avec ses fonctions, le comportement d'opposition à l'égard du directeur de l'école qu'elle a adopté depuis la réorganisation du service intervenue en septembre 2014 constitue un fait personnel ou une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Leclerc, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme D... épouse A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme D... épouse A..., professeure des écoles hors classe, a été affectée dans l'école élémentaire ..., à ... (Pyrénées-Orientales), à compter du 1er septembre 1996. Elle a été placée en congé de longue maladie du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 26 septembre 2018, elle a demandé à la rectrice de l'académie de Montpellier la prolongation de son congé de longue durée à compter du 1er décembre 2018 ainsi que la reconnaissance de son imputabilité au service. La rectrice de l'académie de Montpellier a, par un arrêté du 11 janvier 2019, prolongé ce congé de longue durée du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 et a en revanche refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce congé. Par un jugement n°1901298 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 11 janvier 2019 et a enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer la demande présentée par Mme A... le 26 septembre 2018, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. En exécution de ce jugement, dans l'attente de ce réexamen, Mme D... épouse A... a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, du 1er mars au 31 août 2021 inclus, puis jusqu'au 31 août 2022. Suivant un avis défavorable de la commission de réforme du 24 mars 2022, par une décision du 31 mai 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée accordé à Mme D... épouse A.... Parallèlement, par un courrier du 20 avril 2021, l'intéressée a adressé à la rectrice de l'académie de Montpellier une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison d'agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et cette demande a été implicitement rejetée. Puis, le 30 août 2022, elle a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité au 1er septembre 2022. Par un arrêté improprement daté du 28 octobre 2022, rendu après un avis du conseil médical départemental du 3 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a prolongé le congé de longue durée accordé à Mme D... épouse A... pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022. 2. Dans l'instance n°23TL03043, Mme D... épouse A... relève appel du jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime et, d'autre part, à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 31 mai 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée lui ayant été accordé. Dans l'instance n°25TL01326, elle relève appel du jugement n°2300073 du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté improprement daté du 28 octobre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier a prolongé son congé de longue durée non imputable au service du 1er décembre au 31 août 2022. 3. Les requêtes n°23TL03043 et n°25TL01326 concernent la situation d'une même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 : 4. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d'appréciation et de la " violation de la loi " qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués par Mme D... épouse A.... Sur la régularité du jugement n°2300073 du 30 avril 2025 : 5. Pour rejeter la demande présentée par Mme D... épouse A... tendant à l'annulation de l'arrêté improprement daté du 28 octobre 2022 par lequel le rectrice de l'académie de Montpellier a prolongé son congé de longue durée non imputable au service du 1er décembre au 31 août 2022, les premiers juges ont considéré que l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement n°2104478,2204146 du 2 novembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté les conclusions présentées par l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2022 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, faisait obstacle à ce qu'ils se prononcent sur la légalité de l'arrêté daté du 28 octobre 2022, compte tenu de la triple identité d'objet, de cause et de parties. 6. Toutefois, l'exception de chose jugée ne relève pas de la recevabilité de la demande soumise à la juridiction administrative mais de son bien-fondé. Par suite, en retenant une telle irrecevabilité et en faisant droit à la " fin de non-recevoir " opposée par la rectrice de l'académie de Montpellier, les premiers juges ont entaché le jugement n°2300073 du 30 avril 2025 d'irrégularité. Mme D... épouse A... est dès lors fondée à demander l'annulation de ce jugement. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... épouse A... devant le tribunal administratif de Montpellier dans l'instance n°2300073 et tendant à l'annulation de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier improprement daté du 28 octobre 2022. Sur le bien-fondé du jugement n°2104478, 2204146 du 2 novembre 2023 : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". 9. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 10. En l'espèce, Mme D... épouse A... soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral à compter de l'année 2014 de la part du directeur de l'école dans laquelle elle exerçait ses fonctions, dès lors que ce dernier l'aurait mise à l'écart d'autres collègues et de certaines fêtes organisées dans l'école, et qu'il aurait cherché à lui nuire, ainsi qu'à son époux qui est également enseignant dans cet établissement. Toutefois, en se bornant à produire des courriels ainsi qu'une fiche du registre de santé et de sécurité qu'elle a elle-même adressés aux services de l'éducation nationale et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que des courriels échangés avec une ancienne collègue dont il ressort des relations conflictuelles avec la direction de l'école, l'appelante n'établit pas que son chef d'établissement aurait adopté un tel comportement à son égard. Mme D... épouse A... se prévaut également d'une limitation du nombre de photocopies qu'elle pouvait réaliser ainsi que de l'absence de traitement de ses demandes pour commander du matériel scolaire. Toutefois, elle n'établit pas cette dernière allégation et il ressort des pièces du dossier que la limitation du nombre de photocopies concernait l'ensemble des professeurs de l'école. En outre, si elle se prévaut de la circonstance selon laquelle ce même chef d'établissement l'a fait changer de salle de classe, il ressort du compte-rendu du conseil des maîtres du 16 février 2016, que ce changement, qui a concerné également d'autres professeurs, s'explique par des travaux réalisés au sein de l'établissement. De plus, il n'excède pas l'exercice normal du pouvoir d'organisation du service détenu par le directeur de l'école. Enfin, si l'appelante se prévaut d'une demande de protection fonctionnelle, celle-ci ne lui a pas été octroyée et les nombreuses pièces médicales qu'elle produit sont basées sur ses seules déclarations, et ne sont ainsi pas de nature à établir qu'elle aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme D... épouse A..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée à ce titre. En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 mai 2022 : 11. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie diagnostiquée. En l'espèce, l'état anxio-dépressif dont souffre Mme D... A... a été diagnostiqué le 1er septembre 2017 et l'intéressée a été placée en congé de longue maladie en raison de cette affection à compter de cette date. Dès lors, sa situation relève des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la modification apportée par l'ordonnance du 19 janvier 2017 et le décret du 21 février 2019. 12. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. (...) ". 13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de saisine de la commission de réforme du 9 décembre 2020 et du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 28 janvier 2021, que le rapport établi le 30 novembre 2020 par le docteur C..., médecin de prévention, a été transmis directement par cette dernière à la commission de réforme avant qu'elle ne se prononce sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de longue durée sollicitée par Mme D... épouse A.... Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté. 14. En deuxième lieu, Mme D... épouse A... soutient que le rapport établi par le médecin de prévention le 30 novembre 2020 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, une telle communication à l'agent n'est exigée par aucune disposition et il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse A... a été informée par le secrétariat de la commission de réforme de la possibilité de consulter son dossier, dans lequel figurait ce rapport. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ". 16. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 17. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse A... souffre d'un état de stress post-traumatique complexe compliqué d'un syndrome dépressif devenant somatoforme et anxieux majeur. Si, pour établir l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et l'exercice de ses fonctions, l'intéressée soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part du directeur de l'école dans laquelle elle était affectée, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent arrêt que les éléments dont elle se prévaut ne sont pas susceptibles d'établir l'existence d'une telle situation de harcèlement moral. De plus, si elle se prévaut de nombreux certificats médicaux faisant état d'une situation de souffrance au travail et de difficultés professionnelles, ces certificats, qui reposent sur ses seules déclarations, ne sauraient établir l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de sa maladie. En outre, si dans son rapport d'expertise du 9 juin 2021, le docteur B..., psychiatre, considère que la pathologie affectant Mme D... épouse A... est imputable au service, celui-ci souligne également qu'un " audit interne (impartial) pourrait, le cas échéant, valider ou invalider les informations exprimées par Madame H... G... et/ou d'autres agents, quant à la dynamique relationnelle interprofessionnelle décrite comme délétère et nocives, par l'agent, et notoirement incompatible avec les bonnes pratiques professionnelles. ". Enfin, dans sa séance du 24 mars 2022, la commission de réforme, après avoir entendu longuement l'intéressée, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Dans ces conditions, et même si Mme D... épouse A... ne présentait pas d'état antérieur, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait que la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée accordé à l'intéressée. 18. Enfin, l'absence de respect du délai de trois mois imparti à la rectrice de l'académie de Montpellier pour réexaminer la demande de Mme D... épouse A... tendant à la prolongation de son congé de longue durée au titre d'une affection imputable au service, prononcé par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement n°1901298 du 23 octobre 2020, relève de l'exécution de ce jugement et est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par Mme D... épouse A... dès lors qu'elle ne revêtirait pas de caractère utile, que Mme D... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°2104479, 2204143, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur la légalité de l'arrêté improprement daté du 28 octobre 2022 : 20. En premier lieu, l'arrêté en litige portant prolongation du congé de longue durée de Mme D... épouse A... pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022 est daté du 28 octobre 2022, tout en faisant référence à un avis du conseil médical départemental du 3 novembre 2022. De plus, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été expédié le 8 novembre 2022 et Mme D... épouse A... soutient avoir réceptionné ce pli le même jour. Dès lors, cet arrêté doit être regardé comme ayant été édicté entre le 3 et le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Occitanie du 31 août 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a donné délégation à M. E... F..., directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales, à l'effet de signer notamment les actes concernant la gestion des professeurs des écoles et instituteurs de l'enseignement public pris en application de l'arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissants sur délégation du recteur d'académie et recteur de l'académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles, pour prononcer les décisions relatives à la gestion des instituteurs, lequel vise notamment en son article 1er les décisions relatives à l'octroi et au renouvellement des congés de longue durée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté improprement daté du 28 octobre 2022, portant prolongation du congé de longue durée non imputable au service pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022, doit être écarté comme manquant en fait. 21. En deuxième lieu, l'appelante soutient que l'arrêté improprement daté du 28 octobre 2022 a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le médecin de prévention n'aurait pas transmis de rapport à la commission de réforme, en méconnaissance des dispositions citées au point 12 du présent arrêt de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Toutefois, l'arrêté en litige, portant prolongation du congé de longue durée accordé à l'intéressée, n'a pas été précédé d'une saisine de la commission de réforme mais du conseil médical départemental, conformément aux dispositions applicables, lequel a émis un avis dans sa séance du 3 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 précité doit être écarté comme inopérant. 22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 à 16 du présent arrêt, Mme D... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que la maladie dont elle souffre présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation au regard de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat doivent être écartés. 23. Il résulte de ce qui précède que Mme D... épouse A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la rectrice de l'académie de Montpellier improprement daté du 28 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 24. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... épouse A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que Mme D... épouse A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 26. De plus, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions de Mme D... épouse A... relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2300073 du 30 avril 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D... épouse A... devant le tribunal administratif de Montpellier dans l'instance n°2300073 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°25TL01326 est rejeté. Article 4 : La requête de Mme D... épouse A... n°23TL03043 est rejetée. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... épouse A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°s 23TL03043, 25TL01326
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 09/12/2025, 23TL03042, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. - Sous le n°2104479, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. - Sous le n°2204143, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée accordé à compter du 1er septembre 2016, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service à compter du 1er septembre 2016, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2104479, 2204143 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. III. - Sous le n°2300209, M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté notifié le 15 novembre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a placé en disponibilité d'office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2300209 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. - Par une requête, enregistrée sous le n°23TL03042 le 26 décembre 2023, M. D... A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) à titre principal, d'ordonner avant dire droit une expertise médicale permettant notamment de déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue de la maladie dont il souffre afin de déterminer son imputabilité au service ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2104479 - 2204143 du 2 novembre 2023 ; 3°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée lui ayant été accordé à compter du 1er septembre 2016 ; 4°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service à compter du 1er septembre 2016, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - à titre principal, une mesure d'expertise médicale doit être ordonnée pour apprécier si la pathologie dont il souffre est imputable au service ; - à titre subsidiaire, le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une violation des dispositions relatives à l'imputabilité au service des maladies contractées en service ; il est également entaché d'une erreur d'appréciation concernant la caractérisation d'un contexte professionnel pathogène constituant le harcèlement moral qu'il a subi ; - la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 31 mai 2022 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le dossier médical soumis à la commission de réforme comportait un rapport du médecin du travail, en méconnaissance de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie dès lors que ce rapport aurait pu éclairer la commission de réforme sur l'origine professionnelle de sa pathologie ; - le rapport du médecin de prévention ne lui a pas été communiqué, ce qui constitue une méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la maladie dont il souffre est imputable au service ; - elle méconnaît les articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et L. 822-18 du code général de la fonction publique et est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ; par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de son congé de longue durée dans un délai de trois mois, or ce délai n'a pas été respecté ; le docteur B..., médecin expert près la commission de réforme, conclut à l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre et les autres éléments médicaux qu'il produit abondent en ce sens ; - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en raison du harcèlement moral qu'il a subi dans l'exercice de ses fonctions ; - cette situation de harcèlement moral est à l'origine de souffrances, notamment psychologiques ; il sollicite la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'expertise médicale sollicitée par M. A... ne présente pas un caractère utile ; - le rapport établi par le médecin de prévention le 30 novembre 2020 a été transmis à la commission de réforme, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors que M. A... a pu à plusieurs reprises consulter son dossier, dans lequel figurait le rapport du médecin de prévention du 30 novembre 2020 ; il a également été informé par un courrier du 21 février 2022 de la date de la séance de la commission de réforme, qui s'est réunie le 22 mars 2022 et de la possibilité de consulter à nouveau son dossier ; il a présenté ses observations orales lors de cette dernière réunion de la commission de réforme ; - il n'est pas établi que la pathologie dont souffre M. A... serait essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie ; il ressort des pièces produites par l'appelant qu'il connaît une situation personnelle et familiale difficiles, de sorte que sa pathologie n'est pas essentiellement causée par l'exercice de ses fonctions ; il n'a pas évolué dans un contexte professionnel pathogène et n'a pas subi de harcèlement moral ; M. A... a adopté un comportement hostile à l'égard du directeur de l'école ; - à supposer que la maladie affectant M. A... soit considérée comme imputable au service, le comportement d'opposition à l'égard du directeur de l'école qu'il a adopté depuis la réorganisation du service intervenue en septembre 2014 constitue un fait personnel ou une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service ; - la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, en l'absence de harcèlement moral et dès lors que la maladie n'est pas imputable au service ; - à supposer que la responsabilité de l'Etat soit engagée, le comportement de M. A... constitue une cause d'exonération, au moins partielle, de cette responsabilité. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures. II. - Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 sous le n°25TL01327, M. D... A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2300209 du 30 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté notifié le 15 novembre 2022 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a placé en disponibilité d'office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui octroyer un congé de longue durée imputable au service pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que certaines pièces produites n'ont pas été suffisamment prises en compte et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration n'avait commis aucune faute en ne lui proposant pas un reclassement ; - l'arrêté en litige, lui ayant été notifié le 15 novembre 2022, a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211- 5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le secrétariat du comité médical ne l'a pas informé de la date à laquelle son dossier serait examiné, de son droit à communication de son dossier et de la possibilité de se faire entendre par le médecin de son choix, en méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; cette irrégularité l'a privé d'une garantie et constitue une méconnaissance du principe du contradictoire ; - il méconnaît l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et l'article 29 du décret du 14 mars 1986 précité, dès lors qu'il aurait dû se voir accorder une prolongation de son congé de longue durée imputable au service ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de son dossier ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dès lors que les services du rectorat ne lui ont pas proposé de période de préparation au reclassement et ne l'ont pas invité à présenter une demande de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le jugement attaqué est régulier ; - l'arrêté en litige, qui n'a pas été édicté le 1er septembre 2021 comme il le mentionne, mais en novembre 2022, a été signé par une autorité compétente ; - cet arrêté, qui n'a pour objet ni de répondre à une demande de congé de longue maladie, ni de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre, mais a seulement pour objet de le placer dans une position administrative régulière après expiration de ses droits à congé maladie, n'est pas soumis à obligation de motivation ; - par un courrier du 17 octobre 2022, le secrétariat du conseil médical a informé M. A... de la date de sa séance, qui s'est tenue le 3 novembre 2022, ainsi que de ses droits ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est inopérant, dès lors que l'arrêté en litige n'a pas pour objet de statuer sur une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre M. A... ; ce moyen n'est en tout état de cause pas fondé dès lors qu'il n'est pas établi que la pathologie dont souffre M. A... serait essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions ; la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie ; il ressort des pièces produites par l'appelant qu'il connaît une situation personnelle et familiale difficiles, de sorte que sa pathologie n'est pas essentiellement causée par l'exercice de ses fonctions ; il n'a pas évolué dans un contexte professionnel pathogène et n'a pas subi de harcèlement moral ; M. A... a adopté un comportement hostile à l'égard du directeur de l'école ; à supposer que la maladie affectant M. A... soit considérée comme imputable au service, le comportement d'opposition à l'égard du directeur de l'école qu'il a adopté depuis la réorganisation du service intervenue en septembre 2014 constitue un fait personnel ou une circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service ; - les moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux du dossier de M. A... et de l'erreur d'appréciation de sa situation sont inopérants ; - les articles 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et 2 du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi précitée n'ont pas été méconnus ; la situation de M. A... en vue d'un éventuel reclassement a été examinée ; après un entretien avec le médecin du travail en date du 30 août 2022, ce dernier a considéré qu'aucun aménagement de poste réalisable n'était pas compatible avec l'état de santé de M. A... ; dans un courrier du 4 novembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a indiqué que les seuls postes que M. A... accepterait ne relevaient pas des services de l'éducation nationale ; l'intéressé a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité plutôt qu'un reclassement et dans sa séance du 26 janvier 2023, le conseil médical siégeant en formation plénière a déclaré M. A... inapte définitivement à ses fonctions et à toutes fonctions, de sorte qu'aucun reclassement n'était possible. Par une ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 novembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Leclerc, substituant Me Caccipaglia, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., professeur des écoles hors classe, a été affecté à l'école élémentaire ..., à ... (Pyrénées-Orientales), à compter du 1er septembre 2013. Il a été placé en congé de longue maladie du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, puis en congé de longue durée à compter du 1er septembre 2017. Par un courrier du 4 octobre 2018, il a demandé à la rectrice de l'académie de Montpellier la prolongation de son congé de longue durée ainsi que la reconnaissance de son imputabilité au service. La rectrice de l'académie de Montpellier a, par un arrêté du 14 décembre 2018, prolongé ce congé de longue durée du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 et a en revanche refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce congé. Par un jugement n°1900841 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 14 décembre 2018 en tant qu'il porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service et a enjoint à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer la demande présentée par M. A... le 4 octobre 2018, après avis de la commission de réforme, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. En exécution de ce jugement, dans l'attente de ce réexamen, M. A... a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, du 1er mars au 31 août 2021 inclus, puis jusqu'au 31 août 2022. Suivant un avis défavorable de la commission de réforme du 24 mars 2022, par une décision du 31 mai 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée accordé à M. A.... Parallèlement, par un courrier du 20 avril 2021, l'intéressé a adressé à la rectrice de l'académie de Montpellier une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison d'agissements de harcèlement moral dont il s'estime victime et cette demande a été implicitement rejetée. Puis, le 30 août 2022, M. A... a sollicité sa mise à la retraite pour invalidité. Par un arrêté improprement daté du 1er septembre 2021, rendu après un avis du conseil médical départemental du 3 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a placé M. A... en position de disponibilité d'office après expiration de ses droits à congé maladie pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022. M. A... a été mis à la retraite pour invalidité au 1er janvier 2023 par un arrêté du 11 mai 2023. 2. Dans l'instance n°23TL03042, M. A... relève appel du jugement n°2104479, 2204143 du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant d'une part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime avoir été victime et, d'autre part, à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 31 mai 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée lui ayant été accordé. Dans l'instance n°25TL01327, il relève appel du jugement n°2300209 du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté improprement daté du 1er septembre 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Montpellier l'a placé en disponibilité d'office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022. 3. Les requêtes n°23TL03042 et n°25TL01327 concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la régularité des jugements : 4. Il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens, tirés des erreurs d'appréciation et de la " violation de la loi " qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé des jugements attaqués et non à leur régularité, ne peuvent être utilement invoqués par M. A.... Sur le bien-fondé des jugements : En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ". 6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 7. En l'espèce, M. A... soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral à compter de l'année 2014 de la part du directeur de l'école dans laquelle il exerçait ses fonctions, dès lors que ce dernier l'aurait mis à l'écart des réunions professionnelles et des fêtes organisées dans l'école, et qu'il aurait cherché à lui nuire, ainsi qu'à son épouse qui est également enseignante dans cet établissement. Toutefois, en se bornant à produire des courriels ainsi qu'une fiche du registre de santé et de sécurité qu'il a lui-même adressés aux services de l'éducation nationale et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il n'établit pas que son chef d'établissement aurait adopté un tel comportement à son égard. M. A... se prévaut également de la circonstance selon laquelle ce même chef d'établissement l'a fait changer de niveau et de salle de classe deux fois en trois ans. A ce titre, la rectrice de l'académie de Montpellier indique qu'à la rentrée scolaire de septembre 2014, une réorganisation des classes et des services est intervenue dans cet établissement et que dans ce cadre, M. A... s'est vu confier une classe de cours élémentaire de première année, la classe de cours préparatoire ayant été confiée à une autre enseignante bénéficiant d'une ancienneté dans cette école supérieure à la sienne. De plus, ce changement de niveau relève de l'exercice normal du pouvoir d'organisation du service détenu par le directeur de l'école et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait intervenu dans l'intention de nuire à M. A.... Enfin, ainsi qu'il ressort du compte-rendu du conseil des maîtres du 16 février 2016, le changement, intervenu en 2016, de la salle de classe attribuée à M. A... s'explique par des travaux au sein de l'établissement. Enfin, si l'appelant se prévaut d'une dégradation de son état de santé, les nombreuses pièces médicales qu'il produit, qui sont basées sur ses seules déclarations, ne sont pas de nature à établir qu'il aurait subi des agissements répétés de harcèlement moral. Ainsi, les éléments dont se prévaut M. A..., pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée à ce titre. En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 mai 2022 : 8. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est survenu ou la maladie a été diagnostiquée. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'état anxio-dépressif dont souffre M. A... a été diagnostiqué dès le mois de juin 2016 et qu'il a été placé en congé de longue maladie en raison de cette affection dès le 1er septembre 2016. Dès lors, sa situation relève des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la modification apportée par l'ordonnance du 19 janvier 2017 et le décret du 21 février 2019. 9. En premier lieu, aux termes de l'article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : " Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. (...) ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de saisine de la commission de réforme du 8 janvier 2021 et du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 25 février 2021, que le rapport établi le 30 novembre 2020 par le docteur C... F..., médecin de prévention a été transmis directement par cette dernière à la commission de réforme avant qu'elle ne se prononce sur la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de longue durée sollicitée par M. A.... Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions précitées doit être écarté. 11. En deuxième lieu, M. A... soutient que le rapport établi par le médecin de prévention le 30 novembre 2020 ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, une telle communication à l'agent n'est exigée par aucune disposition et il ressort des pièces du dossier que M. A... a été informé par le secrétariat de la commission de réforme de la possibilité de consulter son dossier, dans lequel figurait ce rapport. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ". 13. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'un état de stress post-traumatique compliqué d'un syndrome dépressif et somatoforme, anxieux majeur. Si, pour établir l'existence d'un lien direct entre cette pathologie et l'exercice de ses fonctions, M. A... soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part du directeur de l'école dans laquelle il était affecté, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt qu'il n'apporte aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un tel harcèlement moral. De plus, s'il se prévaut de nombreux certificats médicaux faisant état d'une situation de souffrance au travail et de difficultés professionnelles, ces certificats, qui reposent sur ses seules déclarations, ne sauraient établir l'existence d'un lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions. En outre, si dans son rapport d'expertise du 9 juin 2021, le docteur B..., psychiatre, considère que la pathologie affectant M. A... est imputable au service, celui-ci souligne également qu'un " audit interne (impartial) pourrait, le cas échéant, valider ou invalider les informations exprimées par Monsieur A... D... et/ou d'autres agents, quant à la dynamique relationnelle interprofessionnelle décrite comme délétère et nocives, par cet agent ainsi que d'autres agents que nous avons examinés dans le cadre de la même mission, et notoirement incompatible avec les bonnes pratiques professionnelles ". Enfin, dans sa séance du 24 mars 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Dans ces conditions, et même si M. A... ne présentait pas d'état antérieur, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait que la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du congé de longue durée accordé à l'intéressé. 15. Enfin, l'absence de respect du délai de trois mois imparti à la rectrice de l'académie de Montpellier pour réexaminer la demande de M. A... tendant à la prolongation de son congé de longue durée au titre d'une affection imputable au service, prononcé par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement n°1900841 du 30 décembre 2020, relève de l'exécution de ce jugement et est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant placement en disponibilité d'office : 16. En premier lieu, l'arrêté en litige portant placement de M. A... en disponibilité d'office du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2022 est daté du 1er septembre 2021, tout en faisant référence à un avis du conseil médical du 3 novembre 2022. De plus, il a été notifié à M. A... par un courriel du 15 novembre 2022. Il doit ainsi être regardé comme ayant été édicté entre le 3 et le 15 novembre 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Occitanie du 31 août 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a donné délégation à M. D... E..., directeur académique des services de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales, à l'effet de signer notamment les actes concernant la gestion des professeurs des écoles et instituteurs de l'enseignement public pris en application de l'arrêté du 28 août 1990 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissants sur délégation du recteur d'académie et recteur de l'académie de Mayotte en matière de gestion des professeurs des écoles, pour prononcer les décisions relatives à la gestion des instituteurs, lequel vise notamment en son article 1er les décisions relatives à l'octroi des périodes de disponibilité d'office. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les décisions plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 18. Dès lors que l'arrêté en litige a pour objet de placer M. A... en disponibilité d'office en raison de l'expiration de ses droits à congé de maladie, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / (..) / 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à :/ 1° Consulter son dossier ;/ 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s'il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. / En outre, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l'intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l'objet d'un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l'informe de son droit à être entendu par le conseil médical. Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S'il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. " 20. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 octobre 2022, le secrétariat du conseil médical départemental a informé M. A... de ce que le conseil médical examinerait sa situation dans sa séance du 3 novembre 2022, qu'il pouvait, s'il le souhaitait, faire entendre par le conseil médical le médecin de son choix et des modalités de communication de son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Montpellier n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.... Par suite, ce moyen doit également être écarté. 22. En cinquième lieu, aux termes de l'article 29 du décret précité du 14 mars 1986 : " Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions. " 23. M. A... soutient que la rectrice ne pouvait légalement le placer en position de disponibilité d'office pour raison de santé dès lors qu'il aurait plutôt dû se voir accorder une prolongation de son congé de longue durée, en raison de l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent arrêt, cette pathologie n'est pas imputable au service. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de celles de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'erreur " manifeste " d'appréciation doivent être écartés. 24. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible. ". Aux termes de l'article L. 826-2 du même code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ". En outre, aux termes de l'article L. 826-3 de ce code : " Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. " Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du conseil médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l'administration de l'avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l'administration a sollicité l'avis du conseil médical. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d'aptitude, l'administration peut mettre fin à la période de préparation au reclassement. / (...) ". 25. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 3 novembre 2022, le conseil médical départemental a considéré que M. A... était apte à la reprise, sur un poste adapté ou dans le cadre d'un reclassement. Ainsi, dès lors que l'intéressé avait été reconnu apte à la reprise, qu'il n'établit ni même n'allègue que l'adaptation de son poste n'était pas possible et qu'il avait sollicité sa mise à la retraite pour invalidité le 30 août 2021, il n'est pas fondé à soutenir qu'en le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, plutôt qu'en période de préparation au reclassement, la rectrice d'académie aurait méconnu les dispositions précitées. 26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par M. A... dès lors qu'elle ne revêtirait pas de caractère utile, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n°2104479, 2204143 et 2300209, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 28. De plus, en l'absence de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions de M. A... relatives à leur charge sont sans objet et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°s 23TL03042, 25TL01327
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 04/12/2025, 23VE02653, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le chef du groupement de soutien du personnel isolé l'a radié des contrôles de l'armée active, l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel il a été placé en position d'activité à compter du 4 décembre 2018, ainsi que la décision n° 6305 du 6 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire formé auprès de la commission de recours des militaires contre la décision du 6 décembre 2018, de prononcer sa radiation des contrôles pour réforme définitive pour infirmité imputable au service et d'enjoindre à la ministre des armées de le placer en position de congé de longue durée pour maladie. Par un jugement n° 2000932 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 13 mai 2025, M. A..., représenté par Me Moumni, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le chef du groupement de soutien du personnel isolé l'a radié des contrôles de l'armée active, l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel il a été placé en position d'activité à compter du 4 décembre 2018, et la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire ; 3°) de prononcer sa radiation des contrôles pour réforme définitive pour infirmité imputable au service et d'enjoindre au ministre des armées de le placer en position de congé de longue durée pour maladie ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - c'est à tort que le tribunal a considéré que ses conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2019 étaient irrecevables ; Sur la légalité des décisions en litige : - les décisions des 6 décembre 2018 et 6 novembre 2019 sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 4138-12 du code de la défense, dès lors que l'administration a estimé qu'il avait épuisé ses droits à congé de longue durée pour maladie alors que ce congé peut être accordé pour une durée de huit ans ; - l'administration ne saurait lui opposer, pour justifier de la légalité de l'arrêté portant radiation des cadres, la circonstance qu'il n'a pas pu bénéficier d'un renouvellement de son congé de longue durée pour maladie en raison précisément de sa radiation des cadres ; il était loisible à l'administration de retirer cette décision, au regard en particulier de son état de santé ; l'administration n'était pas tenue de suivre l'avis d'aptitude, même avec restriction d'emploi ; les prescriptions de l'instruction n°1700/DEF/DCSSA/PC/MA n'ont pas été respectées, l'administration ayant omis d'effectuer une visite médicale de reprise approfondie avec consultation pluridisciplinaire ; seul un renouvellement d'un congé de longue durée pour maladie était possible au regard de son état de santé ; - les décisions en litige sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation, dès lors qu'au regard de sa situation médicale, qui ne lui permettait pas la reprise de son activité, il pouvait être placé en position de non-activité et en congé de longue durée pour maladie ; - l'administration a volontairement souhaité le radier plutôt que de lui accorder un placement en congé de longue durée pour maladie, alors même qu'il pouvait en bénéficier et qu'il avait été placé en congé de ce type en raison d'une affection liée au service ; - il existe une contradiction entre les décisions en litige et la circonstance que l'administration lui ait accordé un titre de pension militaire à la date du 15 juin 2020, lequel lui attribue le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 60 % ; un tel taux, très élevé, révèle son inaptitude à regagner ses fonctions. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marc, - les conclusions de M. Illouz, rapporteur public, - et les observations de Me Moumni, pour M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... a souscrit un contrat d'engagement de quatre ans avec l'armée de terre, qui a été renouvelé le 5 juillet 2010 pour une durée de six ans. Par une décision du 5 mars 2015, il a été informé que son contrat ne serait pas renouvelé et qu'il serait radié des contrôles le 5 juillet 2016. Atteint, toutefois, d'un syndrome post-traumatique consécutif à des incidents intervenus au cours d'opérations extérieures, il a été placé en congé de maladie ordinaire du 9 février au 3 décembre 2015, puis, à compter du 5 décembre 2015, en congé de longue durée pour maladie (CLDM) imputable au service, jusqu'au 3 décembre 2018. Par un arrêté du 30 novembre 2018, le ministre des armées l'a placé en position d'activité à compter du 4 décembre 2018. Par un arrêté du chef du groupement de soutien du personnel isolé du 6 décembre 2018, le requérant a été radié des contrôles de l'armée de terre à compter du 4 décembre 2018. Par une décision du 6 novembre 2019, la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 décembre 2018. M. A... relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions et à ce qu'il soit enjoint à la ministre des armées de le placer en position de congé de longue durée pour maladie. Sur la régularité du jugement : 2. Contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal administratif n'a pas regardé comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2019, et il a d'ailleurs, par les points 6 à 14 du jugement, statué sur la légalité de cette dernière. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont rejeté à tort comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 6 novembre 2019. Sur la légalité des décisions en litige : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 30 novembre 2018 et du 6 décembre 2018 : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ". 4. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 5. Prise sur recours préalable obligatoire, la décision du 6 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours formé par M. A... contre la décision du 6 décembre 2018, s'est substituée à celle-ci. Par suite, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges les conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2018 sont irrecevables. 6. D'autre part, si M. A... demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2018, il ne conteste pas l'irrecevabilité de ces conclusions, opposée en première instance et qu'il n'appartient pas à la cour d'examiner d'office, tirée de ce que cette décision était devenue définitive à la date d'introduction de sa demande. En ce qui concerne la décision du 6 novembre 2019 : 7. Aux termes, d'une part, de l'article L. 4138-11 du code de la défense : " La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° En congé de longue durée pour maladie ; / (...). / Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-6, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service. ". Il résulte de ces dispositions qu'un congé de longue durée ne peut pas être accordé à une personne ayant déjà perdu l'état de militaire en raison de l'expiration de son contrat et de sa radiation des contrôles. 8. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". L'article R. 4138-47 du même code dispose que : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie (...), dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : / (...) / 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ou le traitement sont incompatibles avec le service ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision non contestée du 5 mars 2015, M. A... a été informé que son contrat d'engagement, dont la durée de validité expirait le 4 juillet 2016, ne serait pas renouvelé, et de sa radiation des contrôles à la date du 5 juillet 2016. Toutefois, ayant été placé en congé de longue durée pour maladie à compter du 4 décembre 2015, par périodes de six mois renouvelées, son contrat a été prolongé pour la période correspondant à celle dudit congé. M. A... ayant été reconnu apte à la reprise du service, sous réserve d'aménagements, par un avis du 8 novembre 2018 du médecin du service de santé aux armées, il a été replacé en position d'activité par décision du 30 novembre 2018, et sa radiation des contrôles a ensuite été prononcée le 6 décembre 2018, au terme des prolongations successives de son contrat, survenu le 4 décembre 2018. N'étant plus en position d'activité, et ayant perdu, à cette date, l'état de militaire, aucun congé de longue durée pour maladie ne pouvait, par suite, lui être accordé et prendre effet à cette même date, quand bien même un certificat médical daté du 19 août 2019, rédigé par le même médecin que celui auteur de l'avis du 8 novembre 2018 précité, mentionne que depuis la décision de radiation, l'état clinique de l'intéressé s'est profondément dégradé. Contrairement à ce que M. A... soutient, la décision contestée résulte uniquement de sa perte d'état de militaire, consécutive à l'expiration de son contrat d'engagement. En faisant valoir que l'administration n'était pas tenue de le remettre en position d'activité puisqu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue durée pour maladie, et qu'elle a omis d'effectuer une visite médicale de reprise approfondie avec consultation pluridisciplinaire, le requérant doit être regardé comme soulevant, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision du 30 novembre 2018 par laquelle il a été placé en position d'activité à compter du 4 décembre 2018. Or, ainsi qu'il a été dit au point 6, cette décision étant devenue définitive, il n'est pas recevable à en exciper de l'illégalité. Enfin, la circonstance qu'une pension militaire d'invalidité définitive au taux de 60 % lui ait été accordée, postérieurement aux décisions en litige, est sans incidence sur leur légalité. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la ministre des armées n'a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur d'appréciation, en refusant d'accorder à M. A... un congé de longue durée pour maladie. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente, Mme Marc, présidente-assesseure, Mme Hameau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025. La rapporteure, E. MarcLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23VE02653 2
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de NANTES, 6ème chambre, 02/12/2025, 24NT02660, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du ministre des armées en date du 5 mars 2020 lui refusant la concession d'une pension de victime civile de guerre, ensuite d'enjoindre au ministre des armées de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2110599 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 aout 2024 et transmise à la cour le 23 août 2024, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Chertier demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2020 de la commission de recours de l'invalidité ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les violences subies, alors qu'il était âgé de seulement sept ans, et le retentissement psychologique de l'évènement, ont provoqué chez lui de très graves troubles psychologiques ; il souffre depuis d'une affection psychiatrique chronique grave, invalidante, nécessitant un suivi médical fréquent et prolongé ; conformément aux article L.113-6 et L.124-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et contrairement à ce qu'a estimé la commission de recours de l'invalidité, il produit les documents d'ordre médical et administratif de nature à établir la réalité des violences subies et leurs conséquences psychologiques sur sa personne ; - si la commission de recours de l'invalidité précise dans la décision contestée qu'il résulte des dispositions de l'article L.113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que les demandes d'attribution d'une pension ne sont plus recevables à compter la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, soit le 14 juillet 2018, et qu'en l'espèce il a déposé sa demande postérieurement à cette date, toutefois, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; et il est jugé que l'existence d'un trouble mental ou la preuve de l'insanité d'esprit affectant un demandeur sont considérées comme constitutifs d'une impossibilité d'agir et d'un cas de force majeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, dès lors que sa demande est irrecevable en raison de sa tardiveté. Par une décision du 4 novembre 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 23 mars 1954, a, par une lettre du 4 septembre 2018, sollicité une pension de victime civile de guerre en raison des dommages qu'il dit avoir subis pendant la guerre d'Algérie, alors qu'il était âgé de sept ans. Par une décision du 5 mars 2020, le ministre des armées a déclaré sa demande irrecevable. Par un courrier reçu le 29 juillet 2020, M. A... a formé contre cette décision le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions applicables. Par une décision du 4 novembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande. M. A... a, le 17 septembre 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 15 juillet 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours de l'invalidité a, par la décision contestée du 4 novembre 2020, rejeté le recours formé par M. A... aux motifs, d'une part, que " si l'intéressé soutient avoir subi dans son enfance des dommages corporels et psychologiques du fait d'un acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, il ne verse au dossier aucun document utile d'ordre médical ou administratif de nature à établir la réalité de ses allégations, d'autre part, et en tout état de cause que les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre des dommages subis du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie n'étaient plus recevables à compter du 14 juillet 2018 ". 3. Aux termes de l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les personnes ayant subi en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec la guerre d'Algérie, bénéficient des pensions de victimes civiles de guerre. / Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages. / Le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages dans les cas non prévus au deuxième alinéa est, le cas échéant, déduit du montant des pensions servies en application du premier alinéa. / Par dérogation à l'article L. 152-1, les demandes tendant à l'attribution d'une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. " Le droit à l'attribution d'une pension s'appréciant, en vertu de l'article L. 151-2 du même code, à la date du dépôt de la demande, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 113-6 ont eu pour effet de mettre un terme pour l'avenir, à compter de la publication de la loi du 13 juillet 2018, à l'application du régime d'indemnisation des victimes civiles de la guerre d'Algérie. 4. M. A... soutient, d'une part, qu'il a, alors qu'il était âgé d'à peine sept ans, été victime de violences à l'origine de graves séquelles psychologiques entrainant à ce jour une incapacité permanente de 100% et, d'autre part, que son état de santé, qui constitue un cas de " force majeure ", ne lui permettait pas d'agir avant le 14 juillet 2018, délai d'action fixée par l'article L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en vigueur à la date de sa demande. 5. En premier lieu, si M. A... a versé au dossier un certificat établi le 6 novembre 1995 par le directeur de l'hôpital de Tigzirt situé dans la commune de Tizi-Ouzou (Algérie) se bornant à indiquer qu'il a été hospitalisé dans cet établissement au service de médecine du 22 novembre au 1er décembre 1961, une déclaration sur l'honneur de proches rédigée le 20 novembre 1995 mentionnant qu'il a été victime " d'accident le 22 novembre 1961 " et un certificat d'un psychiatre, daté de l'année 1995, relevant qu'il est suivi et traité depuis 1989 pour " affection psychiatrique chronique grave et invalidante ", ces différents éléments insuffisamment circonstanciés et précis ne permettent pas d'établir matériellement les allégations relatives aux événements qui seraient à l'origine de sa pathologie. Ainsi, le premier motif retenu par la commission de recours de l'invalidité, rappelé au point 2, était suffisant pour fonder la décision de rejet contestée. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé que M. A... a formé une demande tendant à l'octroi d'une pension de victime civile de guerre le 4 septembre 2018, soit postérieurement à la publication, le 14 juillet 2018, au journal officiel de la République française, de la loi du 13 juillet 2018. Pour échapper à la forclusion quant au délai d'action qui lui a été opposé, M. A... soutient cependant que la maladie psychiatrique dont il est atteint l'a mis dans l'impossibilité d'agir dans les délais impartis. Il verse aux débats, à l'appui de cette affirmation, un questionnaire médical établi le 10 avril 2016 par un psychiatre rattaché à la direction de l'action sociale de sa commune, indiquant qu'il souffre d'une affection psychiatrique - une schizophrénie paranoïde - pour laquelle il est suivi depuis 2001, la case " assistance d'une tierce personne " étant cochée, tout en précisant à cette date qu'il n'a jamais été hospitalisé et que son état est stabilisé sous traitement. L'autre attestation établie plus récemment, le 31 juillet 2024, par un autre psychiatre indique, quant à elle, que l'intéressé est suivi pour la même pathologie depuis 1988. Ces éléments pas plus que l'instruction devant la cour ne permettent d'établir que M. A..., qui n'est pas un majeur protégé, se soit trouvé, à raison de son état de santé, dans l'incapacité totale d'agir antérieurement au 14 juillet 2018. Ce motif pouvait, comme l'ont estimé les premiers juges, également fonder le rejet que la commission de recours de l'invalidité a le 4 novembre 2020 opposé à son recours. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 novembre 2020 de la commission de recours de l'invalidité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à de la somme que demande M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de la formation de jugement, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, O. GASPON La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24NT02660002
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 02/12/2025, 23TL02054, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le président de la communauté de communes Terre de Camargue l'a placé en disponibilité d'office à demi-traitement pour raison de santé à compter du 26 novembre 2020 dans l'attente de l'avis du comité médical départemental, d'enjoindre à cette autorité de le placer en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 26 novembre 2020, et de mettre à la charge de la communauté de communes Terre de Camargue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2100247 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Salies, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le président de la communauté de communes Terre de Camargue l'a placé en disponibilité d'office à demi-traitement pour raison de santé à compter du 26 novembre 2020 dans l'attente de l'avis du comité médical départemental ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes Terre de Camargue de le placer en congé spécial de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 26 novembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Terre de Camargue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas motivé, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la communauté de communes Terre de Camargue, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Bard, représentant la communauté de communes Terre de Camargue. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., adjoint technique de 1e classe exerçant ses fonctions au sein de la communauté de communes Terre de Camargue (Gard), a été victime d'un accident le 3 juin 2015, reconnu imputable au service. Par arrêté du 6 février 2018, le président de la communauté de communes Terre de Camargue a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. A... au 1er décembre 2017. Par arrêtés du 8 février 2018, du 7 mars 2018, du 12 avril 2018 et du 11 juin 2018, cette même autorité a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire à compter du 2 décembre 2017 et a prolongé ce congé jusqu'au 6 août 2018. Par arrêtés du 30 juillet 2018 et du 9 octobre 2018, M. A... a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 2 juin 2018 puis à compter du 1er octobre 2018. Par jugement du 31 décembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés des 2 février, 8 février,7 mars, 12 avril et 11 juin 2018, ainsi que l'arrêté du 6 février 2018 en tant qu'il fixe la consolidation de l'état de santé de M. A... en lien avec l'accident du 3 juin 2015 et l'arrêté du 30 juillet 2018 en tant qu'il place M. A... en disponibilité d'office du 2 juin au 19 juillet 2018, et a enjoint à la communauté de communes Terre de Camargue de placer M. A... en congé spécial, tel que prévu par les dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, à partir du 2 décembre 2017 jusqu'au 19 juillet 2018. M. A... a repris le travail le 17 novembre 2019 et a été de nouveau arrêté pour maladie le 26 novembre 2019, en raison d'un état dépressif réactionnel, et placé en congé de maladie ordinaire, du fait d'arrêts de travail successifs, jusqu'au 25 novembre 2020. Par arrêté du 19 novembre 2020, le président de la communauté de communes Terre de Camargue l'a placé en disponibilité d'office à demi-traitement pour raison de santé à compter du 26 novembre 2020 dans l'attente de l'avis du comité médical départemental. M. A... relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision plaçant d'office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relève d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ". Aux termes de l'article 57 de la même loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2020, soit douze mois consécutifs, par arrêtés successifs du président de la communauté de communes Terre de Camargue du 9 décembre 2019, du 30 décembre 2019, du 7 février 2020, du 15 avril 2020, du 10 juin 2020, du 3 septembre 2020 et du 25 novembre 2020. En application des dispositions précitées des articles 72 et 57 de la loi du 26 janvier 1984, le comité médical départemental ayant par ailleurs été saisi, cette même autorité a placé M. A... en disponibilité d'office à compter du 26 novembre 2020, soit à la date à laquelle l'intéressé avait épuisé ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire. M. A..., qui n'a pas contesté les arrêtés le plaçant en congé de maladie ordinaire, devenus définitifs, et n'avait en tout état de cause pas sollicité la reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts de travail pour maladie à compter du 26 novembre 2019, ne peut utilement soutenir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, qu'il aurait dû bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service. En tout état de cause, il ne justifie pas, par les certificats médicaux produits, en date du 4 février 2020 et du 16 septembre 2020, que son état de santé n'était pas consolidé depuis l'accident de service du 3 juin 2015, ni que l'état dépressif réactionnel pour lequel il a été arrêté serait imputable à cet accident. Par suite, le président de la communauté de communes Terre de Camargue n'a pas fait une inexacte application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Terre de Camargue, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la communauté de communes Terre de Camargue sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Terre de Camargue présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la communauté de communes Terre de Camargue. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. La rapporteure, V. Dumez-Fauchille Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°23TL02054 2
Cours administrative d'appel
Toulouse
CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 02/12/2025, 24MA03060, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision de la commission de recours d'invalidité du 16 mars 2022 en tant qu'elle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant au retrait de la décision du 10 mai 2021 par laquelle la ministre des années a refusé de lui concéder une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " Séquelles de contusion lombaire ", d'autre part, d'enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de cette infirmité à 20 % et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 3 septembre 2018 et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2203414 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision de la commission de recours d'invalidité du 16 mars 2022, a enjoint au ministre des armées d'accorder une pension militaire d'invalidité à M. B... au titre de l'infirmité " séquelles de contusion lombaire " sur la base d'un taux d'invalidité de 10 %, à compter du 3 septembre 2018, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour d'annuler ce jugement du 10 octobre 2024 en tant qu'il accorde une pension militaire d'invalidité à M. B... au taux d'invalidité de 10 %, pour l'infirmité " Séquelles de contusion lombaire ". Il soutient que : - le tribunal administratif de Marseille a insuffisamment motivé l'imputabilité au service de cette infirmité, en se contentant de relever que l'administration n'avait pas contesté celle-ci ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des articles L. 121-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - il a commis une erreur d'appréciation des faits de l'espèce dès lors que la relation médicale certaine, directe et déterminante entre la chute du 27 mars 2018 et les séquelles lombaires constatées n'est pas établie ; - en tout état de cause, il a accordé un droit à pension à compter du 3 septembre 2018, sans préciser si ce droit était temporaire ou définitif ; en vertu des dispositions de l'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la pension ne pourra être admise que pour trois ans. Le recours a été régulièrement communiqué à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Né le 24 avril 1989, M. B... s'est engagé dans la Légion étrangère le 3 mai 2010 et a été radié des contrôles le 9 juin 2023. Le 3 septembre 2018, M. B... a sollicité la concession d'une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " Etat de stress post-traumatique ", consécutivement à sa participation à une opération extérieure (OPEX) au Mali, en 2013, et au titre de l'infirmité " Séquelles de contusion lombaire " alors que, de nouveau, en OPEX au Mali, il a été victime d'une chute dans un escalier le 27 mars 2018. Si, par un arrêté du 10 mai 2021, il lui a été concédé, à titre temporaire, pour la période du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2021, une pension militaire d'invalidité au taux de 30 %, pour cette première infirmité, le ministre des armées a, par une décision du 19 mai 2021, refusé de faire droit à sa demande tendant à la concession d'une telle pension au titre de la seconde. Par une décision du 16 mars 2022, la commission de recours de l'invalidité a, sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B..., attribué à ce dernier un taux de 40 %, pour l'infirmité " Etat de stress post-traumatique " et a confirmé la décision du ministre des armées du 19 mai 2021 s'agissant de l'infirmité " Séquelles de contusion lombaire ", au motif que le taux d'invalidité de cette infirmité était inférieur au taux minimal de 10 % fixé par les dispositions de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour ouvrir droit à pension. Par un jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. B..., annulé cette décision de la commission de recours d'invalidité du 16 mars 2022 en tant qu'elle confirme le refus ministériel de lui accorder une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " Séquelles de contusion lombaire " et a enjoint au ministre des armées de la lui accorder sur la base d'un taux d'invalidité de 10 %, à compter du 3 septembre 2018. Par le présent recours, le ministre des armées et des anciens combattants relève appel de ce jugement et doit être regardé comme sollicitant de la cour son annulation totale. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. En l'espèce, le ministre des armées et des anciens combattants soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges se seraient bornés à relever qu'il ne contestait pas l'imputabilité au service de l'infirmité " Séquelles du contusion lombaire " pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation présentées devant eux par M. B.... Toutefois, cette argumentation se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé alors que, comme l'appelant le reconnaît lui-même, les parties ne discutaient, en première instance, que du respect des dispositions de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. A cet égard, le ministre des armées et des anciens combattants ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir cité les articles L. 121-1 et L. 121-2 du même code, ni davantage de ne pas avoir fait application les dispositions relatives aux conditions d'imputabilité des infirmités. 4. En second lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Marseille aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation sont inopérants. 5. Il s'ensuit que l'irrégularité du jugement n'est pas établie. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ". 7. La présomption d'imputabilité peut bénéficier à l'intéressé à condition que la preuve d'une filiation médicale soit apportée. Cette filiation médicale, qui suppose une identité de nature entre l'infirmité pensionnée et l'infirmité invoquée, peut être établie soit par la preuve de la réalité des soins reçus de façon continue pour l'affection pensionnée soit par l'étiologie même de l'infirmité en cause. 8. Par ailleurs, si les conditions sont réunies pour que l'intéressé puisse bénéficier du régime de présomption légale d'imputabilité, cette présomption ne peut être écartée que lorsque l'administration apporte une preuve contraire établissant qu'une cause étrangère au service est à l'origine de façon directe et certaine de l'infirmité invoquée ou de son aggravation. Une telle preuve contraire ne saurait résulter d'une simple hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle. 9. Au cas particulier, pour la première fois devant la cour, le ministre des armées et des anciens combattants soutient que la relation médicale certaine, directe et déterminante entre la chute dont M. B... a été victime le 27 mars 2018 et les séquelles lombaires dont il se plaint n'est pas établie. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier de l'extrait du registre des constations des blessures, infirmités et maladie survenues pendant le service du 27 avril 2018, que, le 27 mars 2018, à 7 heures 48, alors qu'affecté à la 13ème demi-brigade de Légion étrangère déployée à Sévaré, au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane, M. B... qui venait de quitter sa chambre pour se rendre au rez-de-chaussée, a fait une chute dans l'escalier de la villa où il était basé qui lui a occasionné de violentes douleurs au bas du dos et une absence de sensation de sa jambe gauche. En application des dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la présomption d'imputabilité peut dès lors bénéficier à M. B... à condition que la preuve d'une filiation médicale entre la blessure ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée soit apportée. Or, il résulte également de l'instruction qu'à la suite de cette chute, l'état de M. B... a justifié des prises en charge médicale, dont des hospitalisations durant environ un mois, à Gao, puis en chirurgie orthopédique à l'hôpital national d'instruction des armées (HIA) Bégin et, du 4 juin au 28 juillet 2018, au pôle de réadaptation du blessé de l'HIA Laveran. Les imageries médicales résultant d'examens réalisés à ces occasions ont mis en évidence une lésion du plateau vertébral de L2 et un bombement discal de L5-S1. Les pièces versées aux débats, y compris celles produites par le ministre des armées et des anciens combattants lui-même, notamment le bon d'avis spécialisé établi le 15 mai 2018 et la lettre du médecin en chef du service de médecine physique et réadaptation de l'HIA Laveran du 16 novembre 2018, ainsi que les rapports médicaux produits établissent la filiation entre la fracture et contusion lombaire initialement constatée et les lombalgies chroniques au titre desquelles M. B... a présenté une demande de pension militaire d'invalidité le 3 septembre 2018. Le ministre des armées et des anciens combattants soutient que M. B... a, le 25 novembre 2016, bénéficié d'un arrêt de travail de cinq jours pour un " lumbago post-traumatique " en L5 et que le tribunal administratif de Marseille a considéré, à tort, que les douleurs lombaires de l'appelant trouvaient leur origine dans la fracture L2. Toutefois, la seule mention, dans le compte-rendu d'hospitalisation, d'une impaction antérieure du plateau vertébral supérieur de L2, " d'allure ancienne " n'est pas suffisante pour détacher les lombalgies dont souffre M. B... de la chute dont il a été victime alors que le même compte-rendu ne fait état d'aucun antécédent lombaire. Plus largement, aucune des pièces versées au dossier n'établit que l'appelant, âgé de seulement vingt-huit ans au moment des faits, présentait auparavant un tableau de lombalgies et, au terme de son expertise circonstanciée, le médecin-en-chef Henri Peytavin, qui avait été mandaté par le ministre des armées dans le cadre de l'instruction de la demande de pension formée par M. B... le 3 septembre 2018, a observé, dans son rapport du 5 juin 2020 qu'il existait, en lien avec le traumatisme lombaire indéniable subi en service un tableau notablement invalidant avec une symptomatologique essentiellement douloureuse et une raideur vertébrale modérée. Il s'ensuit que le ministre des armées n'apporte pas de preuve établissant qu'une cause étrangère au service est à l'origine de façon directe et certaine de l'infirmité invoquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées et des anciens combattants, qui ne critique pas en cause d'appel le motif retenu par les premiers juges pour annuler partiellement la décision de la commission de recours d'invalidité du 16 mars 2022 et retenir un taux d'invalidité, au titre de l'infirmité " Séquelles de contusion lombaire ", de 10 %, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été statué en ce sens. Il s'ensuit que son recours doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre des armées et des anciens combattants est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. C... B.... Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Laurent Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025. 2 No 24MA03060
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/12/2025, 24NT02763, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer du 26 juillet 2021 portant refus de lui accorder la protection fonctionnelle. Par une demande distincte, l'intéressé a également demandé au tribunal de condamner cet établissement à lui verser la somme de 60 119,75 euros ainsi que la somme de 5 000 euros à son épouse en réparation des préjudices liés à la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 2104804, 2201293 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a : - annulé la décision susvisée du 26 juillet 2021 (article 1er), - enjoint au directeur du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer d'accorder la protection fonctionnelle à M. B... et de lui verser la somme de 1 080 euros avec intérêts et capitalisation en remboursement des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet (article 2), - condamné le centre hospitalier à lui verser ainsi qu'à son épouse le somme de 21 500 euros avec intérêts et capitalisation (article 3), - mis la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2024 et 26 mars 2025, le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer, représenté par le cabinet d'avocats Coudray-Urbanlaw, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 juillet 2024 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. et Mme B... les sommes de : - 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 et capitalisation de ces intérêts ; - 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) de rejeter les demandes présentées devant ce tribunal par M. B... et son épouse ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas sur quel fondement la responsabilité sans faute de l'hôpital est engagée et n'indique pas s'il retient la qualification d'accident de service ou de maladie professionnelle ; il ne précise pas davantage sur quel fondement de responsabilité il indemnise le préjudice moral de Mme B... ; - ce jugement est entaché d'erreurs matérielles et de contradictions de motifs ; - la minute du jugement n'est pas signée ; - sa responsabilité sans faute sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville ne saurait être engagée en l'absence de toute reconnaissance préalable d'imputabilité et de demande en ce sens de la part de M. B... ; - en tout état de cause, sa responsabilité sans faute pour risque professionnel ne saurait être engagée dès lors que les troubles de M. B... ne peuvent être qualifiés ni de maladie professionnelle, ni d'accident de service ; - Mme B... ne peut être indemnisée sur le fondement de la responsabilité sans faute ouvrant droit à l'indemnisation de son mari, qui de surcroît n'a subi aucun dommage corporel ; - M. B... ne saurait davantage être indemnisé sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que la suspension prononcée à son encontre ne lui a occasionné aucun préjudice. Par des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2024, 17 mars et 1er avril 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Quentel, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer ne sont pas fondés, soulignant que la requête ne porte pas sur la protection fonctionnelle, mais seulement sur les articles 3 et 4 du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Emelien, pour le cabinet d'avocats Coudray-Urbanlaw, représentant le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer, - et les observations de Me Quentel, représentant M. et Mme B.... Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2026, présentée pour M. et Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., aide-soignant titulaire, a été affecté à compter de l'année 2013, en service de nuit, au foyer d'accueil médicalisé du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer. Au cours du mois de juin 2020, il a été accusé de viols sur personnes vulnérables, en l'occurrence deux résidentes de l'établissement dans lequel il travaillait. Une enquête de flagrance et préliminaire a été ouverte. À la demande du procureur de la République, l'intéressé a été suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions, par une décision du 8 juin 2020. Par une décision du 17 juillet 2020, cet agent a été rétabli dans ses fonctions à la date du 15 juin 2020 mais placé en congé de maladie ordinaire. Le 26 janvier 2021, le procureur de la République a classé sans suite l'enquête pénale diligentée au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Par une décision du 15 juillet 2021, M. B... a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 15 juin 2020 puis en disponibilité d'office pour raisons de santé du 15 juin 2021 au 14 décembre 2021. Par décision du 3 février 2022, M. B... a été placé en congé de longue durée du 15 juin 2020 au 14 juin 2022, lequel a été prolongé jusqu'au 13 janvier 2023, date d'effet de la rupture conventionnelle qu'il a sollicitée. Par un courrier du 20 mai 2021, reçu le 26, M. B... a demandé au centre hospitalier le bénéfice de la protection fonctionnelle et le remboursement des frais d'avocat d'un montant de 1 080 euros qu'il avait exposés dans le cadre de la procédure pénale. Le 21 décembre 2021, il a également sollicité auprès de son employeur la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques " du fait de la mesure de suspension ordonnée " et pour risque professionnel, dès lors qu'il estime que ses troubles psychologiques présentent un lien direct avec l'exercice de ses fonctions et ses conditions de travail. Ces courriers sont restés sans réponse. Les 22 septembre 2021 et 11 mars 2022, M. B... a saisi le tribunal administratif de Rennes de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle et de remboursement de la somme de 1 080 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure pénale, et, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à leur verser, à lui et à son épouse, la somme globale de 65 119,75 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement du 17 juillet 2024, le tribunal a annulé la décision implicite intervenue le 26 juillet 2021 (article 1er), a enjoint au directeur du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer d'accorder la protection fonctionnelle à M. B... et de lui verser la somme de 1 080 euros avec intérêts et capitalisation, en remboursement des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure pénale dont il avait fait l'objet (article 2), a condamné le centre hospitalier à lui verser ainsi qu'à son épouse la somme de 21 500 euros avec intérêts et capitalisation (article 3), et a mis la somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Le centre hospitalier relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. et Mme B... les sommes de 21 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2021 et capitalisation de ces intérêts, et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la responsabilité pour risque professionnel : 2. En vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, y compris sur le fondement de la responsabilité sans faute, à la condition toutefois que l'accident ou la maladie contractée ait été préalablement reconnue, à la demande de l'agent concerné, imputable au service, par une décision de son employeur, prise le cas échéant, en cas de refus initial, en exécution d'une décision de la juridiction compétente annulant ce refus. 4. Il résulte de l'instruction, que M. B... a été placé en arrêt de travail prolongé à compter du 15 juin 2020 pour " des troubles dépressifs sévères avec des troubles du sommeil, anxiété généralisée et idées suicidaires exprimées ". Les docteurs Baudouard et Donnou, désignés en qualité d'experts médicaux dans le cadre de la demande de congé de longue maladie présentée par l'intéressé, ont considéré qu'il existait " un lien direct et certain entre la pathologie et l'exercice de ses fonctions en l'absence de tout état antérieur avéré ". Il n'est toutefois pas contesté que M. B... n'a pas sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie et que son employeur, le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer, n'a pas eu à se prononcer sur cette question. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a jugé que l'intéressé était fondé à rechercher la responsabilité sans faute de cet établissement sur le fondement de l'obligation générale incombant aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les dommages qu'ils peuvent subir dans l'accomplissement de leur service. Pour le même motif, c'est à tort que les premiers juges ont, sur ce même fondement, accordé une indemnisation à l'épouse de M. B..., en réparation du préjudice moral subi par celle-ci en tant que victime indirecte des troubles de son mari. 5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre fondement de responsabilité invoqué par M. B... tant en première instance qu'en appel. Sur la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques : 6. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement. 7. Il résulte de l'instruction que, le 21 décembre 2021, M. B... a sollicité auprès de son employeur la réparation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques " du fait de la mesure de suspension ordonnée ". Il est toutefois constant que la suspension temporaire de ses fonctions prononcée le 8 juin 2021 à la demande du procureur de la République a cessé dès le 15 juin 2020, date à partir de laquelle il a été réintégré dans ses fonctions puis placé en congé de maladie ordinaire. De plus, durant cette mesure conservatoire, l'intéressé a conservé l'intégralité de ses traitements. Dans ces conditions, et alors même qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée, M. B... ne peut être regardé comme justifiant d'un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer sur le fondement d'une rupture d'égalité devant les charges publiques à raison de ces faits. 8. Il suit de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer à raison des mesures conservatoires prises à son encontre. Pour les même motifs les conclusions indemnitaires présentées par son épouse ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que le centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 3 et 4 de ce jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. et Mme B... la somme de 21 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intéressés le versement au centre hospitalier de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement n° 2104804, 2201293 du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Rennes sont annulés. Article 2 : La demande indemnitaire présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. et Mme B... est rejetée. Les intéressés reverseront au centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer la somme de 21 500 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, ainsi que celle de 1 500 euros, qui leur ont été versées par cet établissement en exécution du jugement attaqué. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer et de M. et Mme B... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Belle-Ile-en-Mer et à M. et Mme B.... Délibéré après l'audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Vergne, président, - Mme Marion, première conseillère, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025. La rapporteure, V. GELARDLe président, GV. VERGNE Le greffier, Y. MARQUIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24NT02763
Cours administrative d'appel
Nantes
CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 27/11/2025, 24BX00016, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes distinctes, M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de six mois ainsi que la décision du 28 septembre 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre, et d'autre part, d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la même autorité a refusé de reconnaitre une rechute comme imputable au service. Par un jugement nos 2101839, 2103290, du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 14 janvier 2021 et la décision du 14 octobre 2021 et a enjoint à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest de réexaminer la situation de M. A... en vue de déterminer le taux d'incapacité résultant d'une maladie professionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier 2024 et le 31 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Marcel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2023 en tant qu'il a enjoint à la préfète déléguée pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest de réexaminer sa situation en vue de déterminer le taux d'incapacité résultant d'une maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone sud-ouest de reconnaitre l'existence d'une rechute d'un accident de service ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : - d'une part, c'est à tort que le tribunal a considéré que sa demande portait sur la reconnaissance d'une rechute d'une maladie de service alors que le congé de maladie initial de février 2017 à avril 2018 a été reconnu comme résultant de blessures en service constituées d'une éviction soudaine et sans motif de son poste à responsabilité pour être affecté à un poste d'exécution, soit d'un accident de service ; cette qualification initialement retenue conditionne le régime applicable à la rechute, qui ne peut être différent ; - d'ailleurs et d'autre part, comme le retient le tribunal, la rechute a pour origine le refus opposé le 20 juin 2019 à sa demande d'aménagement horaire pour raison médicale assimilable à un événement soudain et déterminé, donc à un accident de service ; c'est donc à tort que le tribunal s'est placé sur le terrain juridique de la maladie de service ; - la demande présentée par le ministre de l'intérieur tendant à ce que le motif tenant à la tardiveté de sa demande soit substitué au motif de non imputabilité au service de sa rechute ne peut être accueillie dès lors que sa demande a été faite le 3 juillet 2019, soit dès le lendemain du diagnostic établi le 2 juillet 2019, sans que son administration ne lui reproche jamais de ne pas avoir joint le formulaire visé à l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 ; son dossier comportait tous les documents requis ; s'il a adressé un formulaire, bien plus tard, le 14 octobre 2021, c'est en réaction au délai anormalement long de traitement de sa demande ; - par voie de conséquence, l'injonction de réexamen ne peut porter sur la fixation d'un taux d'incapacité, non applicable en cas d'accident de service. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 novembre 2023 et de rejeter l'ensemble des demandes de M. A.... Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision du 14 octobre 2021 : - d'une part, les troubles anxiodépressifs dont souffre M. A... ne présentent pas le caractère de soudaineté affecté à un événement déterminé qui permettrait de retenir la qualification d'accident de service ; - d'autre part, la demande de M. A... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la " forte crise de stress " survenue le 2 juillet 2019 a été tardivement déclarée, en méconnaissance des dispositions des articles 47-18, 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986, et ne pouvait être que rejetée ; il est en conséquence demandé à la cour de bien vouloir substituer ce motif à celui qui a été retenu pour fonder l'arrêté du 14 octobre 2021 ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2021 : - dans la mesure où M. A... avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, l'autorité compétente ne pouvait que le placer en disponibilité pour raison de santé afin de régulariser sa situation administrative comme il a été défendu par les écritures présentées aux premiers juges dans l'instance n° 2101839 auxquelles il est renvoyé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réaut, - les conclusions de M. C..., - les observations de Me Marcel, représentant M. A.... Une note en délibéré produite par M. A... a été enregistrée le 7 novembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., gardien de la paix depuis le 4 septembre 1990, a exercé ses fonctions à Paris puis au sein de la circonscription de sécurité publique de Bayonne à compter du 1er septembre 2003 où il a obtenu le grade de brigadier-chef. Il a bénéficié d'un congé de maladie du 1er février 2017 au 30 avril 2018 reconnu imputable au service par une décision du 24 juillet 2018. Il a repris ses fonctions puis a été placé à nouveau en congé de maladie à compter du 2 juillet 2019. A l'expiration de ses droits à un congé de maladie ordinaire et à la suite de l'avis du comité médical rendu le 12 janvier 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 2 juillet 2020 au 1er janvier 2021 par un arrêté du 14 janvier 2021. Parallèlement, la demande de M. A... tendant à ce que le second arrêt de travail soit reconnu imputable au service a été rejetée par une décision de la même autorité du 14 octobre 2021. Par deux requêtes distinctes, M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté du 14 janvier 2021, ensemble la décision du 28 septembre 2021 ayant rejeté son recours gracieux, ainsi que la décision du 14 octobre 2021. Par un jugement du 8 novembre 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 14 janvier 2021 et la décision du 14 octobre 2021 au motif que les troubles anxiodépressifs déclarés par M. A... le 2 juillet 2019 étaient constitutifs d'une rechute de la maladie professionnelle reconnue imputable au service par la décision du 24 juillet 2018. Le tribunal a également enjoint à l'autorité compétente de procéder au réexamen de la situation de M. A... en fixant le taux d'incapacité permanente résultant de sa pathologie. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il s'est placé sur le terrain juridique de la maladie professionnelle et a en conséquence enjoint à l'administration de réexaminer sa situation en déterminant un taux d'incapacité permanente résiduelle. Le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce même jugement et de rejeter l'ensemble des demandes de M. A.... Sur l'appel du ministre de l'intérieur : En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 3. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit, aux termes de dispositions désormais codifiées à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, que : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau /Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions./Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État (...) VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. (...) ". Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables, s'agissant des agents relevant du statut de la fonction publique d'État, depuis le 24 février 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'État, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. 4. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficie d'un congé de maladie du 1er février 2017 au 30 avril 2018 à raison d'un syndrome anxiodépressif reconnu imputable au service sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en vertu d'une décision du 24 juillet 2018, devenue définitive. Il a repris ses fonctions le 2 mai 2018, d'abord à temps partiel thérapeutique puis à plein temps. M. A... prétend que les troubles anxiodépressifs l'ayant affecté à compter du 2 juillet 2019 sont la conséquence d'une rechute de sa dépression initiale. Toutefois, il ressort des explications du requérant que ce second épisode dépressif est consécutif au refus opposé par son supérieur hiérarchique, le 20 juin 2019, à sa demande tendant à l'aménagement de ses horaires méridiens et ne présente pas de lien avec la décision qui a été la cause du premier congé de maladie pour dépression, présentant les caractéristiques d'un accident de service initial. Les faits à l'origine du congé de maladie en litige et ne constituent donc pas une conséquence exclusive de la dépression antérieure, consolidée, d'origine distincte. Ces nouveaux troubles ne provenant pas de manière exclusive des séquelles de la dépression initiale, le ministre de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir, sans qu'il y ait lieu d'examiner la substitution de motif qu'il présente, que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, a refusé de reconnaitre l'existence d'une rechute de l'accident reconnu imputable au service dont M. A... a souffert du 1er février 2017 au 30 avril 2018. Le ministre est également fondé à soutenir que le tribunal a annulé à tort, pour le même motif, la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la même autorité a placé M. A... en disponibilité d'office. 6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Pau et dirigés contre les décisions du 14 janvier 2021 et du 14 octobre 2021. En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige : 7. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2020, régulièrement publié, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, a délégué sa signature à Mme D... B..., en sa qualité de directrice des ressources humaines du SGAMI sud-ouest, à l'effet de signer en son nom, notamment, les arrêtés et décisions relatifs à la gestion administrative des personnels du ministère de l'intérieur affectés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité sud-ouest. Il s'ensuit que Mme B... ayant pu régulièrement signer les décisions du 14 janvier 2021 et du 14 octobre 2021, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces actes doit être écarté. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre des décisions du 14 janvier 2021 et du 28 septembre 2021 : 8. M. A... a saisi son administration d'une demande tendant à ce que les congés de maladie dont il a bénéficié à compter du 2 juillet 2019 soient reconnus imputables au service au titre d'une rechute de la dépression reconnue imputable au service par la décision du 24 juillet 2018. Par la décision attaquée du 14 janvier 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé après avoir constaté l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, dans l'attente de la décision à venir sur sa demande tendant à l'attribution d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service. 9. En premier lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité pour erreur d'appréciation de l'avis rendu par la commission de réforme le 8 septembre 2020 pour soutenir que la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que cet avis a été rendu dans le cadre d'une procédure distincte, relative à l'instruction de la demande de reconnaissance d'une rechute de la dépression et non pour éclairer l'administration avant de prendre la décision du 14 janvier 2021. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la rédaction de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète se serait crue à tort liée par l'avis de la commission de réforme du 8 septembre 2020 avant de décider de placer M. A... en disponibilité d'office à raison de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires, dans la version applicable à la date de la décision attaquée : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9. " 12. M. A... soutient qu'il devait être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et non en disponibilité d'office. Toutefois, M. A... n'apportant aucun élément justifiant qu'il a respecté la forme et le délai de saisine de l'administration lorsqu'il a sollicité la reconnaissance d'une rechute de l'accident de service, ce qui ne ressort pas davantage des pièces du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 ne peut être qu'écarté. 13. En dernier lieu, la circonstance que, par la décision en litige du 14 janvier 2021, l'administration a placé M. A... en disponibilité d'office avant de statuer sur sa demande tendant à obtenir un nouveau congé d'invalidité temporaire imputable au service est sans incidence sur la légalité de cette décision. En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté du 14 octobre 2021 : 14. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 9, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'avis défavorable à la reconnaissance d'une rechute et à l'attribution d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service, rendu par la commission de réforme le 8 septembre 2020, est entaché d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 14 mars 2021 et la décision du 14 janvier 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A.... Sur l'appel de M. A... : 16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête d'appel de M. A..., y compris ses conclusions à fin d'injonction, ne peut être que rejetée. Sur les frais du litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau nos 2101839, 2103290 du 8 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Pau dans les instances nos 2101839, 2103290 et la requête d'appel de M. A... sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient : Mme Beuve-Dupuy, présidente de la formation de jugement, Mme Ladoire, présidente-assesseure, Mme Réaut, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La rapporteure, V. REAUTLa présidente, M-P. BEUVE DUPUY Le greffier, C. PELLETIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00016
Cours administrative d'appel
Bordeaux