Jurisprudence
La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.
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Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 28/05/2026, 23PA03149, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... J..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants, Mme C... D... née en 2005 et M. B... D... né en 2007, a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à lui verser la somme, à parfaire, de 595 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et, d'autre part, de condamner in solidum le préfet de police et la ville de Paris à verser à ses enfants la somme, à parfaire, de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'ils ont subis. Par un jugement avant dire droit n° 1921431/5-2 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a jugé que Mme A... G... était fondée à demander à la ville de Paris l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de la pathologie mentale qu'elle a développée dans l'exercice de ses fonctions et qui a été reconnue imputable au service par un arrêté du préfet de police du 4 février 2019 et, avant de statuer sur sa requête, a prescrit une expertise portant sur l'étendue et l'évaluation desdits préjudices. Le rapport d'expertise du docteur I... a été déposé au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2022. Par un jugement n° 1921431/5-2 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme A... G... une indemnité de 227 000 euros, à Mme D... une indemnité de 3 000 euros et à M. D... une indemnité de 3 000 euros en vue de réparer les conséquences dommageables de la pathologie de Mme A... G... reconnue imputable au service, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts à compter du 13 juin 2020, a mis à la charge de la ville de Paris les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 960 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A... G.... Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 2023 et 13 novembre 2023, et un mémoire en réplique, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er à 4 du jugement n° 1921431/5-2 du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... G... devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener les prétentions indemnitaires de Mme A... G... à de plus justes proportions. Il soutient que : - sa requête d'appel est recevable ; - aucun lien de causalité n'est établi entre la pathologie mentale de Mme A... G..., reconnue imputable au service, et les préjudices qu'elle invoque ; - le rapport d'expertise, sur lequel le tribunal s'est fondé, ne contient aucune évaluation du montant des différents préjudices prétendument subis par Mme A... G..., ne détaille pas les préjudices qu'il vise, ne fait état d'aucun lien, direct et certain, entre les préjudices subis et la pathologie et ne retient que des préjudices permanents ; - les préjudices subis par Mme A... G... et ses ayant-droits ont été surévalués par les premiers juges ; - le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, incluant les troubles dans les conditions d'existence, est évalué à une somme de 15 000 euros sans que l'on puisse en comprendre les motifs et les modalités de calcul le justifiant ; - la réalité des préjudices subis par les enfants de Mme A... G... n'est pas établie et leur montant fixé à 3 000 euros pour chacun d'eux est excessif ; - dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux conclusions de Mme A... G... présentées au titre des frais liés au litige, ceux-ci ne pourront être imputés qu'au budget de la ville de Paris en application des dispositions des articles L. 2512-22 et L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 février 2024 et 26 mars 2026, Mme A... G..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses enfants, Mme D... et M. D..., représentée par Me Athon-Perez, et par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, Mme D..., qui était majeure au moment de l'introduction du mémoire du 12 février 2024 et qui a déclaré s'approprier les écritures présentées en son nom par sa mère, représentée par Me Athon-Perez, demandent à la cour chacune en ce qui la concerne : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident : a) de condamner la ville de Paris à verser à Mme A... G... une indemnité de 566 147 euros ; b) de condamner la ville de Paris à verser à M. D... une indemnité de 25 000 euros ; c) de condamner la ville de Paris à verser à Mme D... une indemnité de 25 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police ou de la ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - à titre principal, l'appel du préfet de police est irrecevable dès lors qu'il n'est pas habilité à agir en justice au nom de la ville de Paris ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ; - au titre de l'appel incident, Mme A... G... est en droit de demander l'indemnisation des souffrances physiques et morales qu'elle a endurées à hauteur de 15 000 euros, d'un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 19 000 euros, d'un préjudice lié à la conscience d'une pathologie évolutive à hauteur de 10 000 euros, de troubles dans les conditions d'existence nés avant consolidation à hauteur de 25 000 euros, d'un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 7 200 euros, d'un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 240 000 euros, d'un préjudice esthétique permanent à hauteur de 13 000 euros, d'un préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 175 000 euros, ainsi que l'indemnisation du préjudice d'affection subi par ses enfants à hauteur de 25 000 euros pour chacun d'entre eux. La procédure a été communiquée à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, qui n'ont présenté aucune observation. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement du 17 mai 2023 est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif de Paris a omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, à laquelle Mme A... G... était affiliée, aux fins de l'exercice éventuel par cette caisse de l'action instituée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Vu : - l'ordonnance n° 1921431/11-5 du 19 mai 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a désigné comme expert M. E... I... ; - l'ordonnance n° 1921431/11-5 du 8 novembre 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a accordé à M. I... une allocation provisionnelle de 600 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés ; - l'ordonnance n° 1921431/11-5 du 8 décembre 2022 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. I... à la somme de 960 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; - la délibération du Conseil de Paris 2007 PP 81-1 des 1er et 2 octobre 2007 ; - la délibération du Conseil de Paris 2017 PP 23 des 9, 10 et 11 mai 2017 ; - la délibération du Conseil de Paris 2017 DRH 43 des 25, 26 et 27 septembre 2017 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Athon-Perez, avocate de Mme A... G... et de Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... G..., recrutée le 11 septembre 2009 en qualité d'agente de surveillance de Paris, a été affectée, sous l'autorité du préfet de police, sur la voie publique du 1er janvier 2010 au 2 mai 2013 et à la vigie à partir du 3 mai 2013, puis, dans le cadre du transfert des missions du préfet de police au maire de Paris prévu par les articles 25 à 29 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, a été intégrée dans le corps des agents de surveillance de Paris, créé par la délibération du Conseil de Paris 2017 DRH 43 des 25, 26 et 27 septembre 2017, et affectée à la direction des ressources humaines de la ville de Paris à compter du 1er janvier 2018. Au cours de son affectation auprès du préfet de police, Mme A... G... a d'abord été placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012, puis en congé de maladie ordinaire du 1er juillet 2013 au 30 octobre 2013 avant d'être placée, à compter du 12 novembre 2013, en congé de longue durée en raison d'une pathologie psychiatrique. Par un arrêté du 1er février 2019, pris en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1702519/5-1 du 7 juin 2018, le préfet de police a reconnu que la pathologie dont souffre Mme A... G... est imputable au service. Le préfet de police a implicitement rejeté la demande de Mme A... G..., reçue le 12 juin 2019, tendant à ce qu'elle soit indemnisée, ainsi que ses deux enfants alors mineurs, Mme D... et M. D..., des préjudices résultant de la pathologie, reconnue imputable au service, qu'elle a développée dans l'exercice de ses fonctions, du retard de l'administration dans l'exécution du jugement du 7 juin 2018 reconnaissant l'imputabilité de sa pathologie au service, et de faits de harcèlement moral et sexuel dont elle aurait été victime dans le cadre de ses fonctions. Par un jugement avant dire droit n° 1921431/5-2 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a jugé que Mme A... G... était fondée à demander à la ville de Paris l'indemnisation des préjudices qui ont résulté de la pathologie mentale, reconnue imputable au service, qu'elle a développée dans l'exercice de ses fonctions et, avant de statuer sur sa requête, a prescrit une expertise portant sur l'étendue et l'évaluation desdits préjudices. Le rapport d'expertise du docteur I... a été déposé au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2022. Par un jugement n° 1921431/5-2 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à Mme A... G... une indemnité de 227 000 euros, à Mme D... une indemnité de 3 000 euros et à M. D... une indemnité de 3 000 euros en vue de réparer les conséquences dommageables de sa pathologie mentale reconnue imputable au service. Le préfet de police fait appel du jugement du 17 mai 2023. Sur la recevabilité de l'appel principal du préfet de police : 2. Aux termes du I de l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La commune (...) de Paris (...) [dispose] de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de [cette commune] (...) sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, (...), le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité (...) / Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité ". En vertu de l'article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au présent litige, les agents de surveillance de Paris, qui sont au nombre des agents des administrations parisiennes régis par les dispositions précitées, sont placés sous l'autorité du préfet de police. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... G... invoque des préjudices résultant de la pathologie, reconnue imputable au service, qu'elle a développée lorsqu'elle exerçait ses fonctions sous l'autorité hiérarchique exercée par le préfet de police en tant qu'autorité de la ville de Paris, et non en tant qu'autorité de l'Etat. Par suite, dès lors que le présent litige concerne une fonctionnaire qui était alors placée sous l'autorité du préfet de police, celui-ci est, contrairement à ce que soutiennent les requérants, recevable à faire appel, au nom de la ville de Paris, du jugement du 17 mai 2023 sur le fondement des dispositions citées au point précédent, alors même que Mme A... G... était placée sous l'autorité de la maire de Paris depuis le 1er janvier 2018. Sur la régularité du jugement du 17 mai 2023 : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel, " (...) / L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ". 5. Il appartient, par suite, au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office. La cour, saisie dans le délai légal d'un appel de la victime ou de la caisse, doit communiquer la requête, selon le cas, à la caisse ou la victime. Eu égard au lien que les dispositions de l'article L. 376-1 établissent entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse, la caisse ou la victime est recevable à faire à son tour appel du jugement même si le délai légal est expiré. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office. 6. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris que celui-ci a omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, auprès de laquelle Mme A... G... est affiliée, en vue de l'exercice par cette caisse de l'action susmentionnée et, par suite, a méconnu la portée des dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le jugement du 17 mai 2023 doit être annulé en tant qu'il a condamné la ville de Paris, sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'employeur d'un agent public, à indemniser Mme A... G... de divers préjudices résultant de sa pathologie reconnue imputable au service et qui ne seraient pas indemnisés par le versement de la pension et de la rente viagère d'invalidité. 7. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... G... devant le tribunal administratif de Paris. Sur la responsabilité : 8. Comme il a été dit aux points 2 et 3, Mme A... G... invoque des préjudices résultant de la pathologie, reconnue imputable au service, qu'elle a développée lorsqu'elle exerçait ses fonctions sous l'autorité hiérarchique exercée par le préfet de police en tant qu'autorité de la ville de Paris, et non en tant qu'autorité de l'Etat. Par suite, seule la responsabilité de la ville de Paris est susceptible d'être engagée à ce titre. Sur les préjudices : 9. D'une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 10. D'autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 11. L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point précédent, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service. S'agissant de l'étendue des préjudices réparables : 12. Il résulte de l'instruction que, par le jugement avant dire droit n° 1921431/5-2 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur les conclusions de Mme A... G... tendant à l'indemnisation, par la ville de Paris, des préjudices résultant de sa pathologie mentale reconnue imputable au service, a ordonné une expertise médicale ayant pour objet, notamment, " d'identifier les préjudices directement et exclusivement liés à la pathologie mentale imputable au service (...) de [l'intéressée], de préciser si ces préjudices sont ou non dépourvus de tout lien avec une pathologie préexistante et dans quelle mesure / (...) d'apprécier le caractère réel, direct et certain de chacun de ces préjudices / (...) d'évaluer le montant de chacun de ces préjudices / (...) [et] de déterminer la date de consolidation de la pathologie de Mme A... G... ". Après avoir régulièrement convoqué Mme A... G..., le préfet de police et la ville de Paris, le docteur I..., expert psychiatre, a déposé son rapport au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 novembre 2022. 13. Contrairement à ce que soutient le préfet de police, il ressort des conclusions mêmes du rapport du 18 novembre 2022 que l'expert a exposé avec suffisamment de précision les préjudices de Mme A... G... qu'il estime être en lien, direct et certain, avec sa pathologie mentale. Les circonstances invoquées par le préfet de police que l'expert n'ait identifié que des préjudices permanents, alors que la ville de Paris a été condamnée, en première instance, à indemniser également des préjudices temporaires, et qu'il n'ait pas évalué le montant des préjudices qu'il a identifiés ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à entacher le rapport d'expertise d'irrégularité. S'agissant de l'évaluation des préjudices de Mme A... G... : En ce qui concerne l'incidence professionnelle : 14. Mme A... G... invoque un préjudice d'incidence professionnelle, qu'elle évalue à concurrence d'une somme de 175 000 euros correspondant à dix ans de traitement, au motif qu'elle ne perçoit aucune allocation temporaire d'invalidité faute d'être en mesure de reprendre le service, ni aucune rente viagère d'invalidité tant qu'elle n'aura pas été admise à la retraite pour inaptitude imputable au service. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite ou une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. En outre, la circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions pour l'obtention de cette rente ou de cette allocation fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques encourus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. Du reste, il résulte de l'instruction que la requérante, qui a été admise d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2026, bénéficie également à partir de cette date d'une rente viagère d'invalidité. Par suite, Mme A... G... n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur I..., que la pathologie mentale de Mme A... G..., reconnue imputable au service, lui a causé d'importantes difficultés dans sa vie quotidienne et a perturbé sa vie familiale entre le 12 novembre 2013, date de son placement en congé de longue durée en raison de sa pathologie, et le 31 décembre 2017, date de consolidation de son état de santé. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme A... G..., incluant les troubles dans les conditions de son existence avant consolidation de son état de santé, qu'elle estime à concurrence d'une somme totale de 44 000 euros, en lui allouant une somme globale de 20 000 euros. Quant aux souffrances physiques et morales : 16. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur I..., que les souffrances endurées par Mme A... G..., estimées par celle-ci à hauteur de 15 000 euros, ont été évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7. A cet égard, le préfet de police n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le niveau des souffrances apprécié par l'expert serait excessif. Compte tenu des souffrances physiques et morales de Mme A... G..., qui présentent un caractère certain et ont un lien direct avec sa pathologie mentale reconnue imputable au service, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à l'intéressée une somme de 13 500 euros. Quant au préjudice esthétique : 17. Il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice esthétique, dont se prévaut Mme A... G... à concurrence d'une somme de 7 200 euros, consistant notamment en une prise de poids, en des modifications d'apparence de la peau et en des mouvements involontaires imputables aux psychotropes qui lui sont administrés, aurait un lien direct avec sa pathologie mentale reconnue imputable au service, le rapport d'expertise du docteur I... n'ayant pas au demeurant retenu un tel préjudice. Par suite, Mme A... G... n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : 18. Il résulte de l'instruction que le docteur I... a évalué, dans son rapport d'expertise, le déficit fonctionnel permanent de Mme A... G..., résultant de sa pathologie mentale reconnue imputable au service, à 60 % depuis le 31 décembre 2017, date de consolidation de son état de santé. Dans la mesure où Mme A... G... était âgée de 32 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, incluant les troubles dans les conditions de son existence après consolidation de son état de santé, qu'elle évalue à hauteur d'une somme totale de 265 000 euros, en lui allouant une somme globale de 200 000 euros. Quant au préjudice esthétique : 19. Il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice esthétique, dont se prévaut Mme A... G... à concurrence d'une somme de 13 000 euros, consistant notamment en une prise de poids, en des modifications d'apparence de la peau et en des mouvements involontaires imputables aux psychotropes qui lui sont administrés, aurait un lien direct avec sa pathologie mentale reconnue imputable au service, le rapport d'expertise du docteur I... n'ayant pas au demeurant retenu un tel préjudice. Par suite, Mme A... G... n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice. En ce qui concerne le préjudice lié à la conscience d'être atteinte d'une pathologie évolutive : 20. Mme A... G... soutient, en se fondant, notamment, sur un rapport d'expertise établi à sa demande par le docteur H... le 25 avril 2019, qu'elle subit un préjudice lié à la conscience d'être atteinte d'une pathologie évolutive, estimé à hauteur de 10 000 euros, dès lors que l'évolution de sa pathologie entraînera une réduction de son espérance de vie, des incertitudes quant à son avenir, la crainte d'éventuelles souffrances à venir et des perturbations dans sa vie personnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur I..., que l'état de santé de Mme A... G... est consolidé et n'est pas susceptible d'aggravation. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice invoqué par l'intéressée présente un caractère certain. Par suite, Mme A... G... n'est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce préjudice. S'agissant de l'évaluation des préjudices de Mme D... et de M. D... : 21. Mme A... G... invoque un préjudice d'affection subi par ses deux enfants, qu'elle évalue à hauteur de 25 000 euros pour chacun, en ce que sa pathologie mentale reconnue imputable au service l'a conduite à divorcer, que, à la suite de son divorce, elle a dû confier la garde de ses enfants à leur père, les privant ainsi de la présence de leur mère, et qu'enfin, ses enfants ont souffert de l'altération de leurs relations avec leur mère, de même qu'ils ont souffert d'être les témoins de la dégradation, physique et mentale, de celle-ci. En l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à chacun des enfants une somme de 3 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 22. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. 23. Mme A... G..., qui a demandé, pour elle-même et ses deux enfants, l'application des intérêts moratoires devant les premiers juges, a droit, à compter du 12 juin 2019, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par le préfet de police, aux intérêts de la somme totale de 233 500 euros, Mme D... et M. D... ayant droit, à compter de la même date, aux intérêts de la somme de 3 000 euros chacun en ce qui le concerne. 24. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 25. Mme A... G... a demandé, pour elle-même et ses deux enfants, la capitalisation des intérêts le 3 octobre 2019, date d'enregistrement de sa requête devant les premiers juges. Cette demande prend effet à compter du 3 octobre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. 26. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mme A... G... est seulement fondée à demander la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de 233 500 euros et que, d'autre part, Mme D... et M. D... sont seulement fondés à demander la condamnation de la ville de Paris à verser à chacun d'entre eux une indemnité de 3 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal capitalisés. Sur les dépens : 27. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties / (...) ". 28. Il résulte de l'instruction que les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 960 euros, ce montant comprenant l'allocation provisionnelle de 600 euros devant être versée à l'expert par Mme A... G.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre l'intégralité de ces frais à la charge définitive de la ville de Paris, partie perdante. Sur les autres frais liés au litige : 29. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 30. D'une part, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris, qui est la partie tenue aux dépens, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... G... et Mme D... et non compris dans les dépens. 31. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A... G..., qui n'est pas la partie tenue aux dépens, verse à l'Etat la somme exposée en première instance par le préfet de police au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Les articles 1er à 4 du jugement n° 1921431/5-2 du tribunal administratif de Paris du 17 mai 2023 sont annulés. Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à Mme A... G... une indemnité de 233 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts Article 3 : La ville de Paris est condamnée à verser à Mme D... une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La ville de Paris est condamnée à verser à M. D... une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2019. Les intérêts échus à la date du 3 octobre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros, sont mis à la charge définitive de la ville de Paris. Article 6 : La ville de Paris versera à Mme A... G... et à Mme D... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions de Mme A... G... dirigées contre l'Etat, présentées en première instance et en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et le surplus des conclusions de son appel incident, sont rejetés. Article 8 : Les conclusions présentées en première instance par le préfet de police sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à Mme F... J..., à Mme C... D..., à M. B... D..., à la ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Copie en sera adressée pour information à M. E... I..., expert. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. Le rapporteur, M. Desvigne-RepusseauLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, L. Chana La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23PA03149
Cours administrative d'appel
Paris
CAA de NANTES, 5ème chambre, 26/05/2026, 23NT03879, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 1er avril 2021 du ministre des armées rejetant sa demande d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". Par un jugement n° 2102889 du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 1er avril 2021 et a enjoint au ministre des armées d'attribuer à M. A... la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures ". Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, le ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande de M. B... A... présentée en première instance. Il soutient que M. A... ne pouvait se voir décerner, par application de l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la médaille demandée dès lors qu'il n'était ni appelé ni réserviste opérationnel au Liban entre 1979 et 1980, alors même qu'il remplissait les autres conditions posées. La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rivas, - et les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 novembre 2018, M. B... A... a sollicité auprès du ministre des armées l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " Missions Extérieures ". Par une décision du 1er avril 2021, ce ministre a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 3 novembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ministérielle et a enjoint au ministre des armées d'attribuer à M. A... la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieure ". 2. Aux termes de l'article R. 352-2 du des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes : / (...) 5° Missions extérieures. " et aux termes de l'article D. 352-12 du même code : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né en 1960, a devancé l'appel afin d'effectuer son service militaire à compter du 4 avril 1979. Le 1er octobre suivant il a souscrit un engagement de huit mois au sein de l'armée de terre, au service du matériel, au cours duquel il servi au Liban du 3 octobre 1979 au 1er avril 1980 au sein de la force intérimaire des Nations-Unies. En 2015, il s'est vu attribuer la carte du combattant au titre du Liban. Toujours à ce titre, il a sollicité du ministre des armées, en 2018, l'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette " Missions Extérieures ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que seuls les appelés et les réservistes opérationnels peuvent prétendre à se voir attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette "missions extérieures". Ainsi qu'il a été exposé M. A... a souscrit le 1er octobre 1979, alors qu'il effectuait son service national dont il avait devancé l'appel, un contrat avec l'armée qui s'analyse comme un engagement qui a prorogé la période initiale de ce service. Ainsi il n'avait plus la qualité d'appelé lorsqu'il a servi au Liban du 3 octobre 1979 au 1er avril 1980. Dans ces conditions c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre des armées a refusé de lui délivrer cette médaille pour ce motif qui, à lui seul, pouvait fonder ce refus. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que M. A... n'a présenté aucun autre moyen en première instance ou devant la cour, que le ministre des armées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 1er avril 2021. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2102889 du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Rimeu, présidente de chambre, - M. Rivas, président assesseur, - Mme Dubost, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Le rapporteur, C. RIVAS La présidente, S. RIMEU Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23NT03879
Cours administrative d'appel
Nantes
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26/05/2026, 24BX00816, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) des Antilles et de la Guyane a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 2200353 du 15 février 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B..., représenté par Me Perrey, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 février 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe ou subsidiairement l'article 2 de ce jugement ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le CROUS des Antilles et de la Guyane a implicitement refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 3°) d'enjoindre au CROUS des Antilles et de la Guyane de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CROUS des Antilles et de la Guyane la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; - la demande qu'il a présentée en première instance est recevable ; - en méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 19-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, le CROUS n'a pris aucune décision le concernant après la réception du dossier de maladie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; aucune faute personnelle ne peut lui être imputée ; - la condamnation qu'il supporte au titre des frais de justice est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le CROUS des Antilles et de la Guyane, représenté par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la demande présentée devant les premiers juges est irrecevable et subsidiairement que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Normand, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de M. B... et de Me Duverneuil représentant le Crous des Antilles et de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., attaché principal affecté au CROUS des Antilles et de la Guyane occupant le poste de directeur de la restauration et de l'hébergement du site de ..., a été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie du 28 août 2018 au 31 août 2019. Par un courrier du 17 juin 2019, il a demandé la prolongation de son congé pour une durée de six mois à compter du 1er septembre 2019 et la transformation de son congé de longue maladie en congé de longue durée, ainsi que la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Le même jour, l'intéressé a déposé une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un burn-out, anxiété chronique et poussées tensionnelles. L'intéressé a été placé en congé longue durée à compter 1er septembre 2019. En revanche, le 12 décembre 2019, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie. Puis, par un avis du 25 juin 2020, la commission de réforme a reconnu un lien entre la pathologie de M. B... et son activité professionnelle et a sollicité une expertise en vue d'établir son taux d'incapacité permanente. Le 17 décembre 2020, la commission de réforme a émis un nouvel avis favorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de l'intéressé, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25%, la date de constat de la maladie retenue étant celle du 24 mai 2018. Le 8 juillet 2021, la commission de réforme a maintenu son avis précédent. Par un courrier du 15 avril 2021, M. B... a demandé au CROUS des Antilles et de la Guyane de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de le placer en congé de maladie à plein traitement à titre provisoire. Par un courrier du 17 mai 2021, le directeur général du CROUS a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 26 mai 2021, l'intéressé a de nouveau demandé au CROUS de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, dans l'attente de l'intervention d'une décision reconnaissant l'imputabilité au service de sa maladie. Par un nouveau courrier du 14 septembre 2021, M. B... a mis en demeure le CROUS de se prononcer quant à l'imputabilité au service de sa maladie. M. B... relève appel du jugement du 15 février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie formulée le 15 avril 2021. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée par les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'avant l'entrée en vigueur du présent décret (...) ". Aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : / (...) / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladie professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite (...) de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 ". 4. De première part, c'est sans portée utile que le requérant se prévaut des dispositions de l'article 19-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dès lors qu'elles ont été abrogées par le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat. 5. De seconde part, par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les délais prévus à l'article 47-5 susvisé du décret du 14 mars 1986 pour contester la décision litigieuse, à le supposer soulevé, doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en ouvre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (...)". 7. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ". 8. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l'octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s'agissant de la fonction publique d'Etat, que depuis l'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret dont l'intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019. 9. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l'espèce, la pathologie au titre de laquelle M. B... a sollicité une reconnaissance d'imputabilité au service a été diagnostiquée le 24 mai 2018, soit antérieurement au 24 février 2019. Par suite, s'appliquent les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. 10. En outre, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit dans ce cadre, être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 11. Pour établir l'imputabilité au service de sa pathologie " burn-out, anxiété chronique et poussées tensionnelles ", le requérant produit deux certificats médicaux établis par des psychiatres, les 17 juin 2019 et 28 janvier 2020, faisant état, pour le premier, de ce que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle et, pour le second, de ce qu'il souffre d'un état anxio-dépressif sévère, de type " burn-out ", nécessitant un traitement médicamenteux et des séances de psychothérapie et que son état, qualifié d'invalidant, ne lui permet pas la reprise d'une activité professionnelle. Le requérant se prévaut également des avis de la commission de réforme, des 25 juin 2020, 17 décembre 2020 et 8 juillet 2021, lesquels sont favorables à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que d'un compte-rendu d'expertise médicale établi par un psychiatre agréé le 10 octobre 2019, selon lequel sa pathologie est en rapport direct, unique et certain avec une maladie professionnelle, qu'il n'existe aucun état antérieur, que les arrêts de travail prescrits sont justifiés et sont la conséquence directe de sa maladie professionnelle et, enfin, qu'il n'était, à ce jour, pas possible de fixer ni de date de guérison ou de consolidation, ni de taux d'IPP. Le requérant se prévaut également du témoignage d'un collègue, informaticien au CROUS, selon lequel M. B... aurait été confronté à des réticences de la part de certains membres du personnel refusant la mise en place d'un logiciel de gestion et de ce que la direction du CROUS aurait pris position en faveur de ces agents, de ce que " la maîtrise du travail des agents concernés [était] devenue très compliquée parce qu'ils se sentaient soutenus ". Ce témoignage mentionne également l'implication de l'intéressé dans son activité professionnelle ainsi que " la politique désastreuse de l'établissement depuis l'arrivée de cette direction ". M. B... produit également des captures d'écran d'échanges de messages avec la directrice des ressources humaines ainsi que le témoignage d'une parente d'étudiant, selon lequel il " était bien seul face à un système qui se refusait à avancer et qui ne considérait pas les étudiants ", qu'il " ne pouvait pas de se fier [à] ses collaborateurs [ou à la] direction générale " et fait état de dysfonctionnements concernant son fils étudiant. Il se prévaut enfin des appréciations figurant sur plusieurs comptes-rendus d'entretiens professionnels. 12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux des auditions des 11 janvier, 9 février et 11 avril 2022, menées dans le cadre de l'enquête administrative réalisée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), établis postérieurement à la décision attaquée mais se rapportant à des faits antérieurs, en l'occurrence les années 2016 à 2018, et élaborés sur la base de questionnaires, que de nombreux agents du CROUS témoignent, de façon concordante, des relations conflictuelles entretenues à leur égard par M. B.... Ces auditions font notamment apparaître que le comportement du requérant s'est révélé hostile face aux agents du CROUS placés sous son autorité hiérarchique. A ce titre, plusieurs agents mentionnent que le requérant a accusé l'agent d'accueil de la résidence universitaire de ... de vols de restes de repas récupérés au restaurant universitaire, destinés à nourrir ses cochons alors qu'aucune note interne ne mentionnait les modalités de gestion des déchets alimentaires et que ce même agent aurait vu l'accès à son logement de fonction entravé à son retour de congé de maladie, M. B... ayant ordonné la pose d'un cadenas ou encore qu'il aurait proposé à un agent d'espionner ses collègues, en l'échange d'une promotion. Au regard du nombre de témoignages attestant desdites relations conflictuelles et de leurs contenus, il ne peut être raisonnablement soutenu ni que le CROUS aurait fait preuve de partialité dans la mise en œuvre de l'enquête administrative préalable en ce que tous les agents du service n'auraient pas été auditionnés, ni que le contenu des témoignages devrait être écarté au motif, à le supposé exact, que certain agents auraient commis des fautes professionnelles ou que leur comportement révèlerait une insuffisance professionnelle caractérisée. Si le requérant fait grief au CROUS de ne pas l'avoir convoqué à une " audition " dans le cadre d'un " entretien téléphonique " ou en " visioconférence ", toutefois aucune disposition légale réglementaire ni aucun principe ne prévoient que, dans le cadre d'une enquête administrative préalable, l'enquêteur devrait obligatoirement entendre l'agent faisant l'objet de l'enquête selon des modalités particulières. Au demeurant, un questionnaire avait été adressé à M. B... en tant que victime déclarante. Il résulte ainsi des circonstances précitées que le comportement de M. B... doit être regardé comme étant la cause déterminante de la dégradation de ses conditions de travail dans le service et de la survenance de tensions avec le personnel placé sous son autorité. Dans ces conditions, à supposer que la maladie dont souffre M. B..., constatée médicalement, présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail, l'attitude du requérant est, quelle que soit sa valeur professionnelle, constitutive d'un fait personnel de l'agent de nature à détacher la maladie du service. Dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie serait entachée d'une erreur et droit et d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance exposés devant le tribunal administratif : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire la somme mise à la charge de M. B... à verser au CROUS des Antilles et de la Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance exposés devant la cour : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que sollicite M. B... soit mise à la charge du CROUS des Antilles et de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme au titre des frais exposés par le CROUS des Antilles et de la Guyane et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CROUS des Antilles et de la Guyane tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A... B... et au CROUS des Antilles et de la Guyane. Copie en sera adressé au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, M. Normand, président-assesseur, Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. Le rapporteur, N. NORMAND La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00816
Cours administrative d'appel
Bordeaux
Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 26/05/2026, 25MA01086, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du ministre des armées du 28 mars 2022 rejetant sa demande de révision de pension au titre d'une infirmité nouvelle et d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'ouverture de son droit à pension au titre de l'infirmité relative aux acouphènes bilatéraux permanents, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2201595 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, réformé la décision de rejet du ministre des armées en tant qu'elle refuse l'octroi à M. A... d'un taux de 10 % pour l'infirmité pensionnée " acouphènes permanents bilatéraux ", d'autre part, jugé que ce dernier a droit, à compter du 17 novembre 2020, à une pension militaire d'invalidité prenant en compte un taux de 10 % pour l'infirmité " acouphènes permanents bilatéraux " et, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, et un mémoire enregistré le 4 mai 2026 et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la ministre des armées demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mars 2025 ; 2°) de rejeter la demande de M. A.... La ministre soutient que : - en faisant droit à la demande de M. A..., alors que le livret médical du militaire et le rapport circonstancié exposent des versions contradictoires auxquelles le militaire rattache sa lésion et qu'un délai de près de vingt-cinq ans sépare l'accident en cause et la demande de révision de pension, le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - compte tenu de ces éléments, de la nature des fonctions de moniteur-chef d'entraînement physique et sportif et de ce que le caractère bruyant du travail en piscine relève des conditions générales de service, le militaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité au service de l'infirmité en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, M. A..., représenté par Me Lopez, conclut : 1°) au rejet de la requête d'appel ; 2°) à l'annulation de la décision du 11 mai 2022 de la commission de recours de l'invalidité rejetant son recours préalable obligatoire ; 3°) à ce qu'il soit enjoint à la ministre des armées de reconnaître son droit à pension militaire d'invalidité prenant en compte un taux de 10 % au titre de l'infirmité relative aux acouphènes bilatéraux permanents, à compter du 17 novembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le jugement attaqué n'a pas été exécuté par le ministre faute pour sa pension d'avoir été révisée, seule la somme due au titre de l'article L. 761-1 ayant été versée ; - le fait précis de service invoqué est établi et les acouphènes en cause, dont il n'a depuis lors jamais cessé de se plaindre, lui sont directement imputables ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 8 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, rapporteur, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Lopez, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., radié des contrôles le 1er juillet 2011, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 10 % à compter du 17 mai 2014, pour des séquelles de traumatisme de l'épaule gauche. Le 17 novembre 2020, M. A... a présenté une demande de révision de cette pension, au titre d'une infirmité nouvelle décrite comme correspondant à une hypoacousie bilatérale ainsi qu'à des acouphènes permanents et attribuée par le demandeur à un traumatisme lié à un exercice de tir le 13 mai 1995 et à ses fonctions exercées dans un milieu très bruyant. Par une décision du 28 mars 2022, prise après avis de la commission consultative médicale du 21 mars 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que le taux d'invalidité attribué au titre de la première infirmité est inférieur à 10 %, seule l'hypoacousie de l'oreille droite étant susceptible d'être rattachée au fait de service survenu le 13 mai 1995 et d'autre part, que les acouphènes, dont le caractère permanent n'est pas établi, ne sont pas imputables au service. Par une décision du 11 mai 2022, la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours préalable obligatoire de M. A... contre cette décision de refus du 28 mars 2022. Par un jugement du 6 mars 2025, dont la ministre des armées relève appel, le tribunal administratif de Toulon a réformé sa décision du 28 mars 2022 en tant qu'elle refuse l'attribution à M. A... d'un taux d'invalidité de 10 % pour l'infirmité dite " acouphènes permanents bilatéraux ", a jugé que ce dernier a droit, à compter du 17 novembre 2020, à une pension militaire d'invalidité prenant en compte un taux de 10 % pour l'infirmité " acouphènes permanents bilatéraux ", et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de révision de pension de M. A... : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". 3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'une pension, s'il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l'existence d'un fait précis ou de circonstances particulières de service à l'origine de l'affection qu'il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité soit apparue durant le service, ni d'une hypothèse médicale, ni d'une vraisemblance, ni d'une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques. S'agissant des droits à pension de M. A... au titre de l'infirmité " acouphènes permanents " : 4. En premier lieu, il est constant que le fait de service auquel M. A... rattache l'infirmité à pensionner, survenu le 13 mai 1995 alors qu'il était militaire de carrière exerçant les fonctions de moniteur de sport, ne s'est produit ni en temps de guerre, ni au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, ni en opération extérieure. Il suit de là que, l'accident en cause étant en outre survenu antérieurement à la publication de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025, M. A... ne peut prétendre, sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service des acouphènes permanents dont il demande l'indemnisation. 5. En deuxième lieu, il résulte certes de l'instruction, et plus particulièrement du rapprochement des mentions concordantes du rapport circonstancié du 31 mai 1995 et de l'extrait du registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service du 15 mai 1995, que ne remettent pas valablement en cause celles portées ce même jour par un autre médecin sur le livret médical, que le 13 mai 1995, à Canjuers, au cours d'un exercice de tir au lance-roquettes anti-char, M. A..., dont la protection auditive s'était détachée de l'oreille droite, a ressenti une forte douleur suivie d'un effet de surdité à cette oreille. Ces mêmes documents indiquent en outre que la douleur persistant, M. A... a consulté le médecin en chef du camp, le 15 mai 1995, qui a identifié un traumatisme sonore aigu et a préconisé la consultation d'un médecin oto-rhino-laryngologiste. Le 22 mai 1995, ce spécialiste de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne a relevé chez l'intéressé un scotome perceptif récent de l'ordre de 50 décibels (dB), ainsi que des acouphènes et préconisé son hospitalisation. 6. Néanmoins, d'une part, l'affirmation de M. A... que, conformément à la préconisation médicale du 22 mai 1995, il a été hospitalisé à ce titre n'est corroborée par aucune des pièces du dossier. Si, d'autre part, le livret médical de M. A... indique le 14 septembre 1995 qu'il souffre encore d'acouphènes, aucune des autres pièces médicales versées à l'instance ne démontre, depuis cette date, un suivi médical ou des soins en lien avec cette affection avant le 8 août 2007, date à laquelle le médecin en chef s'est d'ailleurs borné à indiquer, sur son livret médical, des allégations d'acouphènes de la part du militaire. Le certificat de ce médecin, établi le 2 novembre 2023, selon lequel " le major a semble-t-il toujours signalé ces sifflements invalidants non répertoriés par les différents médecins militaires ", n'est pas de nature, eu égard à la teneur de ses propres termes, à justifier une continuité de plaintes relatives aux acouphènes entre 1995 et 2007. Il en va de même tant de la simple allégation de M. A... qu'une telle affection n'avait pas à être mentionnée dans son dossier médical pour le rendre apte à l'exercice de ses fonctions de moniteur sportif, que de la mention dans le livret médical, sans référence à des acouphènes, d'une intolérance au bruit en 2008 et 2010 ou en 2000 d'une " hypoacousie droite ancienne ". Enfin, si le médecin expert a considéré sans équivoque, dans les motifs et la conclusion de son rapport du 30 juillet 2021, que l'hypoacousie bilatérale dont souffre M. A... est directement liée au fait précis de service du 13 mai 1995, il ne se prononce pas expressément sur l'imputabilité des acouphènes en se bornant à indiquer que " là encore le fait de service est circonstancié ", cependant que la commission de recours de l'invalidité, dont la décision n'est d'ailleurs pas critiquée dans cette mesure, a considéré, conformément à l'avis défavorable de la commission consultative médicale du 21 mars 2022, que le lien entre cette hypoacousie bilatérale et le fait de service du 13 mai 1995 n'est pas établi. Dans ces conditions, alors que la commission consultative médicale a également relevé que, compte tenu de la chronologie des faits, les acouphènes actuels de M. A..., qui présentent un caractère permanent, sont à rattacher à son hypoacousie bilatérale, et que ce dernier ne fait état, entre le 8 août 2007 et le 17 novembre 2020, date de sa demande de pension, d'aucun suivi ou soins liés aux acouphènes dont il est atteint, M. A... n'est pas fondé à prétendre que cette infirmité résulterait d'une blessure reçue par suite de l'accident de tir survenu le 13 mai 1995 en service. C'est donc à tort que pour faire droit à la demande de pension de M. A... au titre de cette infirmité, les premiers juges ont considéré qu'elle est imputable au fait précis de service du 13 mai 1995. 7. En dernier lieu, en invoquant son exposition à des niveaux sonores élevés de manière prolongée au cours des séances de sport qu'il encadrait en piscine ou en gymnase, M. A... fait état de circonstances qui ne sauraient être regardées, à défaut d'éléments plus précis, comme des circonstances particulières de service pour l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de pension de M. A... au titre des acouphènes permanents bilatéraux subjectifs, en annulant sa décision du 28 mars 2022 et en jugeant qu'il avait droit, à compter du 17 novembre 2020, à une pension militaire d'invalidité prenant en compte un taux de 10 % pour cette infirmité. Saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'écarter, pour les motifs précédemment exposés, les moyens de M. A... formulés au titre de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation qui entacheraient la décision en litige. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, et de rejeter non seulement la demande de première instance de M. A..., mais encore ses conclusions d'appel aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2201595 rendu le 6 mars 2025 par le tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Toulon ainsi que ses conclusions d'appel aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Laurent Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. N° 25MA010862 ot
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 26/05/2026, 25MA00645, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la ministre de la culture a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de la culture de saisir le conseil médical afin qu'il se prononce sur son taux d'incapacité permanente et l'imputabilité au service de sa pathologie, et de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2203696 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Cochereau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203696 du 14 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ainsi que la décision du 28 avril 2022 par laquelle la ministre de la culture a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la culture, à titre principal, de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en saisissant à nouveau le conseil médical, le tout, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que le tribunal a estimé que l'absence de représentants du personnel à la commission de réforme n'était pas contraire aux dispositions réglementaires, d'une dénaturation des pièces du dossier tirée de ce que les premiers juges ont estimé que la présence d'un expert psychiatre n'était pas nécessaire à l'examen de la situation de l'agent lors de la séance de la commission de réforme, et d'une erreur d'appréciation tirée de ce que les premiers juges ont estimé que sa pathologie ne pouvait être rattachée de manière directe à ses conditions de travail ou à l'exercice de ses fonctions ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité externe dès lors que la commission de réforme ne pouvait siéger en l'absence d'un médecin spécialiste de la pathologie ; en outre, alors qu'aucun représentant du personnel n'était présent lors de la séance du 30 janvier 2020, l'administration n'a pas tenté de démontrer que ces derniers auraient été régulièrement convoqués ; ce vice a pu avoir une influence sur le sens de la décision prise par la ministre de la culture ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa maladie présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions à la Villa Arson, en l'absence d'état préexistant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un courrier du 9 mars 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 30 mars 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique, - et les observations de Me Lemoine, substituant Me Cochereau, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., titulaire du grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de deuxième classe, a été recrutée à compter du 1er septembre 2015 par la Villa Arson, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de la culture, pour occuper les fonctions de professeur en graphisme. A compter du 7 janvier 2019, elle a été placée en congé de maladie. Par un courrier du 11 avril 2019, elle a sollicité de la Villa Arson la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Après que la commission de réforme, au terme d'un avis du 30 janvier 2020, a indiqué " ne pas pouvoir se prononcer sur la maladie contractée en service ", la ministre de la culture, par une décision du 28 avril 2022, a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie formée par Mme A.... Par un jugement du 14 janvier 2025, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 avril 2022. Sur la légalité de la décision du 28 avril 2022 : 2. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. La pathologie de Mme A... ayant été diagnostiquée le 7 janvier 2019, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, sa situation doit être regardée comme entièrement régie par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. 3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". 4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. Certes, il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 20 novembre 2019, ainsi que de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Mme A... le 11 avril 2019, que l'arrêt de travail de l'intéressée à compter du 7 janvier 2019 a fait suite à la découverte, lors d'une réunion pédagogique de juin 2018, d'un cas de viol d'une étudiante au sein de la Villa Arson, puis de faits de harcèlement sexuel perpétrés par un professeur sur une autre étudiante, évènements qui auraient renvoyé l'intéressée à des situations traumatiques de son enfance selon ses propres déclarations lors de l'expertise. L'expert, qui relève également comme antécédents médicaux deux hospitalisations en psychiatrie à l'âge de 26 ans, conclut à l'absence de lien " direct et certain " entre la pathologie et les fonctions professionnelles de Mme A.... Certes encore, le médecin traitant de la requérante a indiqué, à plusieurs reprises, ne pas être en mesure d'affirmer de manière certaine l'existence d'un lien entre la maladie anxiodépressive de Mme A... diagnostiquée au début de l'année 2019 et le service. 6. Toutefois, il ressort des conclusions du médecin du travail lors d'une visite de reprise du 30 avril 2019 que l'intéressée est inapte à son poste au sein de la Villa Arson, mais qu'elle peut occuper un poste similaire dans un autre établissement. Ces conclusions ont été portées à la connaissance de l'expert par un courrier du secrétaire général de l'établissement du 15 octobre 2019, qui précise que c'est en raison de relations conflictuelles sur son lieu de travail que Mme A... a été déclarée inapte à travailler dans l'établissement. En outre, alors qu'en dépit des conclusions de l'expert, la commission de réforme a indiqué, aux termes de son avis du 30 janvier 2020, ne pas pouvoir se prononcer sur la maladie contractée en service par l'agente, tout en précisant qu'elle doit être changée d'affectation, il ressort du certificat établi le 8 mars 2025 par le médecin traitant de l'appelante, postérieurement à la décision en litige, mais qui comporte des appréciations de nature à révéler la situation médicale à la date de celle-ci, que Mme A..., qu'il suit depuis l'année 1990, n'a présenté aucun antécédent d'épisode dépressif ou anxieux antérieur à 2019, et que son état psychologique s'est clairement amélioré depuis qu'elle a quitté son poste à la Villa Arson au printemps 2024. De plus, alors que ce médecin ajoute qu'un lien de causalité entre les éventuels conflits en milieu professionnel et la dépression de Mme A... est plausible, l'existence de ce lien est affirmée par plusieurs attestations de la psychologue clinicienne qui assure le suivi de Mme A..., selon lesquelles l'état de santé de l'agente est directement lié à son exposition à un environnement professionnel dysfonctionnel et toxique. 7. L'environnement professionnel évoqué au point précédent est par ailleurs décrit par de très nombreuses pièces, de natures diverses, composées notamment de témoignages précis et concordants de plusieurs étudiants, de courriers d'alertes du syndicat CFDT, ou encore d'un rapport de janvier 2020 de l'inspection générale des affaires culturelles, qui révèlent une relation pédagogique très dégradée ainsi que de graves faits de violence dans la relation entretenue par certains enseignants avec leurs élèves, qui ont d'ailleurs conduit à un signalement du directeur de l'établissement auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, ainsi qu'à une sanction d'exclusion de fonctions de deux ans assortie d'un sursis d'une année par décision du 23 septembre 2020 à l'encontre d'un professeur. Il ressort encore de plusieurs des attestations produites au dossier, ainsi que de deux procès-verbaux d'audition dressés par les services de police dans le cadre de l'enquête judiciaire, que ce professeur a proféré des insultes et menaces physiques à l'encontre de Mme A..., qui ont été portées à sa connaissance et qu'elle a signalées à la direction de l'établissement par courriel du 29 avril 2020. Ces mêmes documents révèlent que plusieurs professeurs, parmi lesquels celui qui vient d'être évoqué, ont de manière constante remis en cause publiquement les qualités d'artiste et d'enseignante de Mme A... devant des étudiants, et que certains d'entre eux ont été menacés d'être pénalisés s'ils poursuivaient leur participation à un projet de publication hebdomadaire qu'elle a initié et dirigé. 8. Dans ces conditions, en l'absence de toute autre circonstance qui aurait été de nature à détacher la pathologie anxiodépressive de Mme A... du service, ainsi que d'un état préexistant auquel ce syndrome serait exclusivement imputable, celui-ci doit être regardé comme présentant un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement. Par suite, la décision du 28 avril 2022 par laquelle la ministre de la culture a rejeté la demande d'imputabilité au service de sa maladie présentée par Mme A... est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 avril 2022 de la ministre de la culture. Par suite, cette décision et ce jugement doivent être annulés. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". 11. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la ministre de la culture de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... à compter du 7 janvier 2019. Il y a donc lieu de prescrire d'office à cette autorité d'y procéder dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à l'appelante au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2203696 rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal administratif de Nice et la décision du 28 avril 2022 de la ministre de la culture sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la culture de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie de Mme A... à compter du 7 janvier 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. N° 25MA00645 2
Cours administrative d'appel
Marseille
Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 26/05/2026, 25MA00229, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une première requête enregistrée sous le n° 2103225, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a suspendu le paiement des arrérages de sa pension de victime civile de guerre de 2018 à 2021 et d'enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de liquider ses droits à pension d'invalidité, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en application du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 8 décembre 2016, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir. Par une seconde requête, transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris au tribunal administratif de Marseille et enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2300715, M. B... a demandé de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 350 559,32 euros en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête, d'enjoindre au ministre des armées de recalculer le montant de sa pension de victime civile de guerre à compter du 1er janvier 2002, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de condamner l'État à lui verser les intérêts dus et la capitalisation de ces intérêts au titre de cette réévaluation à compter du 1er janvier 2002. Par un jugement n°s 2103225, 2300715 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. B... après les avoir jointes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Perriez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler cette décision de suspension du paiement des arrérages de pension militaire d'invalidité du 28 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de liquider ses droits à pension militaire d'invalidité, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en application du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 8 décembre 2016, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 350 559,32 euros en réparation des préjudices de toutes natures qu'il a subis en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal ; 5°) d'enjoindre au ministre des armées de recalculer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la pension de victime civile de guerre d'Algérie à laquelle il peut prétendre sans aucune déduction depuis le 1er janvier 2002 ; 6°) de condamner l'Etat à lui verser, sur le montant des pensions dues, les intérêts, avec capitalisation pour ceux dus depuis au moins une année, au taux légal à compter : - du 8 décembre 2016 pour les arrérages dus au titre des périodes allant du 1er janvier 2002 jusqu'au 8 décembre 2016, date de la mise à disposition du jugement rendu par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille ; - du 12 novembre 2020 pour les arrérages dus de décembre 2016 jusqu'à la date d'enregistrement de la requête au tribunal administratif de Paris ; - de l'arrêt à intervenir pour les pensions dues depuis l'enregistrement de la requête ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas la note en délibéré produite le 3 octobre 2024, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le tribunal et le ministre ont commis une erreur de droit en considérant que la suspension du paiement des arrérages pouvait se fonder sur la règle du non-cumul des régimes de réparation, dans la mesure où sa pension n'avait pas été accordée à compter du 1er janvier 2002 en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais en application de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 ; - dès lors que seule la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur la responsabilité de l'Etat à l'égard des victimes civiles collatérales d'une opération de guerre, et alors qu'il n'a eu connaissance de l'origine de ses préjudices, par suite de la dissimulation de documents, qu'en 2013, le tribunal n'a pu lui opposer l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du juge judiciaire qui ne s'est prononcé qu'au titre d'un accident de la route ; - il a donc droit à la réparation de l'intégralité de ses préjudices, c'est-à-dire à l'octroi d'une indemnité complémentaire d'un montant de 350 559,32 euros, correspondant d'une part, à la somme de 194 964,98 euros, égale à la somme laissée à sa charge par les décisions de juge judiciaire, et d'autre part, à la somme de 155 596,34 euros égale au montant des rentes annuelles qu'il aurait dû percevoir depuis 1978 sans partage de responsabilité avec l'Etat ; - en tout état de cause, les sommes versées par l'Etat en exécution des condamnations prononcées à son encontre ne pouvaient pas venir en déduction des sommes dues au titre de la pension accordée depuis le 1er janvier 2002, mais n'étant pas en mesure de calculer seul le montant des arrérages et pensions auxquels il peut prétendre depuis cette date, il y a lieu pour la cour d'enjoindre à l'administration des pensions de procéder à ce nouveau calcul. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, la ministre chargée du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur les conclusions indemnitaires, et que les moyens relatifs à la suspension du paiement des arrérages et au calcul de la pension ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre des armées et des anciens combattants qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2026 à 12 heures. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né en 1953, a été victime d'un accident de la circulation causé par un camion militaire en Algérie le 31 juillet 1961. Il est titulaire, à ce titre, d'une rente viagère versée par la Caisse nationale de prévoyance (CNP) Assurances à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1978. Par un jugement du 8 décembre 2016, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille lui a également accordé, à raison du même accident, une pension de victime civile de guerre sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, définitivement concédée par un arrêté du 26 février 2018. En raison de la rente d'accident servie par la CNP Assurances pour le même fait générateur, le service des retraites de l'État, par une décision du 13 mars 2018, a suspendu partiellement le paiement de sa pension de victime civile de guerre concédée à titre définitif à compter du 1er janvier 2002. Par une décision du 7 juillet 2020, la commission de recours de l'invalidité a rejeté sa demande de révision de sa pension. Le recours de M. B... contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2021, et l'arrêt de la cour du 5 juillet 2022, qui a rejeté l'appel de M. B... contre ce jugement, est devenu irrévocable après la non-admission de son pourvoi en cassation le 10 mars 2023. 2. Compte tenu de la révision de pension de M. B... portée au taux de 100 %, et de l'intervention consécutive de l'arrêté de concession du 16 décembre 2019, le ministre chargé des comptes publics a pris le 28 janvier 2021 une nouvelle décision de suspension du paiement des arrérages de pension de l'intéressé pour la période allant du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021 au motif de la perception, pour le même fait générateur, d'une rente viagère revalorisable. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2103225, M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision et d'enjoindre au ministre des armées de liquider ses droits à pension en application du jugement du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille du 8 décembre 2016. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2300715, M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille notamment de condamner l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 350 559,32 euros en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Par un jugement du 24 octobre 2024, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux demandes après les avoir jointes. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application / (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient. 4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal dans l'instance n° 2300715 que M. B... a produit une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 3 octobre 2024 à 17 heures. Il ressort des énonciations du jugement attaqué qu'il ne vise pas cette note en délibéré. Il est dès lors entaché d'irrégularité seulement en tant qu'il statue sur la requête n° 2300715 de M. B... tendant notamment à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité d'un montant de 350 559,32 euros en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi en qualité de victime civile de la guerre d'Algérie. Il y a lieu d'annuler ce jugement dans cette mesure et au cas d'espèce, d'évoquer l'affaire dans cette même mesure. 5. Par conséquent, il appartient à la cour de statuer immédiatement sur cette requête n° 2300715 dans le cadre de l'évocation et sur le surplus de la requête d'appel dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la requête n° 2103225 : 6. Pour décider, notamment sur le fondement des dispositions des articles L. 219, L. 221 et R. 102 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la suspension du paiement des arrérages de pension de victime civile de guerre de M. B... pour la période allant du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021, le ministre chargé des comptes publics s'est fondé sur le motif tiré de ce que pour le même fait générateur, l'intéressé bénéfice d'une rente viagère d'accident servie par la CNP Assurances. 7. En premier lieu, M. B... ne peut pas utilement soutenir que cette décision se fonde sur les dispositions, inapplicables selon lui à une pension de victime octroyée en application de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, des articles L. 112 et L. 219 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que, sur demande du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le tribunal a substitué à ces dispositions, régulièrement et à bon droit, celles de l'article L. 162-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 8. En second lieu, aux termes de ces dernières dispositions : " Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa. / En cas de pluralité d'indemnisations, la pension du présent code est attribuée mais les rentes, indemnités en capital, allocations temporaires d'invalidité ou toutes autres indemnités servies en vertu d'un autre régime de réparation aux victimes directes ou à leurs ayants cause, au titre des mêmes infirmités que celles qui ouvrent le droit à pension, ou au titre du décès, sont déduites du montant de la pension./ Les présentes dispositions ne font pas obstacle au versement d'indemnisations au titre des postes de préjudice qui ne sont pas couverts par la pension d'invalidité ". 9. Contrairement à ce que soutient M. B..., ni les dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dont les droits qu'elles instituent sont concédés, dans les conditions prévues, pour les victimes civiles de guerre, par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ni à plus forte raison les dispositions du II de l'article 4 du décret du 5 juin 1964 pris pour l'application de cet article 13, ne font obstacle à l'application à la pension de victime civile dont il bénéfice de la règle de non-cumul d'indemnisations d'un même chef de préjudice posée par les dispositions citées au point 8 de l'article L. 162-1 de ce code. 10. Il suit de là que, M. B... ne contestant pas que les rentes d'accident qu'il a perçues notamment sur la période en litige ont pour objet d'indemniser les mêmes préjudices que ceux au titre desquels il bénéficie d'une pension de victime civile de guerre et ne pouvant donc légalement bénéficier du cumul de ces indemnisations, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de suspension du paiement des arrérages de cette pension au titre de cette période, ainsi que, par voie de conséquence, ses prétentions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des pensions de liquider sa pension conformément au jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 8 décembre 2016. Sur les conclusions indemnitaires, les conclusions à fin de nouveau calcul de sa pension de victime civile de guerre et les conclusions en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1978 : 11. En premier lieu, M. B... recherche l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat en sa qualité de victime civile de guerre au titre de laquelle il bénéfice d'une pension sur le fondement de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, et soutient à cet effet que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1978, en exécution duquel lui est servie une rente viagère revalorisable, a retenu la responsabilité de l'Etat sur le seul fondement d'un accident de la circulation, dont il a été tenu lui-même responsable par sa faute d'imprudence à raison de 50 %. 12. Or, d'une part, les faits de guerre ne sont, par nature, pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat, y compris sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, hormis le cas où une disposition législative expresse ouvrirait aux victimes un droit à réparation à la charge de l'Etat. 13. D'autre part, les pensions attribuées aux victimes civiles de guerre, en application des dispositions du code des pensions militaires et des victimes de guerre ainsi que de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, constituent une indemnisation en vertu du principe de solidarité nationale à l'égard des personnes civiles qui, bien que n'ayant pas participé à la lutte contre l'ennemi, sont des victimes de la guerre, déterminant forfaitairement la réparation à laquelle la victime peut prétendre au titre de l'atteinte qu'elle a subie dans son intégrité physique. Les préjudices résultant de faits de guerre ne peuvent ainsi donner lieu à un droit à réparation à la charge de l'Etat au bénéfice de ces victimes, qui n'ont pas la qualité de collaborateur de services publics, que sur ce fondement exclusif et dans la mesure de la réparation forfaitaire déterminée par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de la loi du 31 juillet 1963. 14. Dès lors que, en exécution du jugement du tribunal des pensions militaires de Marseille du 8 décembre 2016, M. B... bénéfice d'une pension de victime civile d'un fait de guerre au titre des séquelles qu'il a gardées de l'accident de la circulation causé par un camion militaire en Algérie le 31 juillet 1961, il ne peut prétendre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à une indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat au titre des préjudices indemnisés par le versement de cette pension. Dans ces conditions, M. B..., dont les droits à pension de victime civile n'ont d'ailleurs pas été déterminés en tenant compte d'un quelconque fait personnel de l'intéressé, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat au titre des préjudices qu'il estime avoir subis et qui correspondraient aux sommes non perçues au titre de sa pension d'invalidité en raison du partage de responsabilités retenu par l'arrêt du 1er décembre 1978. 15. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir le ministre des armées devant le tribunal, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions en révision d'un arrêt rendu par une cour d'appel, alors même qu'elles se fonderaient sur l'intervention d'une décision d'une juridiction administrative spécialisée. Les conclusions de M. B... tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1978 ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que pour demander qu'il soit procédé à un nouveau calcul de sa pension d'invalidité, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que les sommes qui lui ont été versées au titre de cette pension ont été diminuées de celles qui lui étaient dues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1978. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre chargé des pensions de procéder à un nouveau calcul et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondantes doivent donc être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2300715 présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que ses conclusions d'appel doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le conseil de M. B... doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°s 2103225, 2300715 rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté la requête de M. B... enregistrée sous le n° 2300715. Article 2 : Les conclusions de M. B... devant le tribunal administratif de Marseille tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er décembre 1978 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Perriez, au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Laurent Lombart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026. N° 25MA00229 2 ot
Cours administrative d'appel
Marseille
CAA de VERSAILLES, Juge des référés, 21/05/2026, 25VE03936, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Antony à lui verser une provision de 22 500 euros au titre du préjudice extrapatrimonial qu'il subit du fait de l'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de sa maladie professionnelle. Par une ordonnance n° 2509998 du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Galy, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de condamner la commune d'Antony à lui verser une provision de 22 500 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial ; 3°) et de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la caractérisation d'une IPP suffit à établir l'existence d'un préjudice indemnisable ; - le taux d'IPP lui ayant été reconnu du fait de son accident de service, requalifié en maladie professionnelle, est de 15% ; - son préjudice extrapatrimonial doit être évalué à la somme minimale de 22 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la commune d'Antony, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le premier juge n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de fait, que l'obligation dont se prévaut M. A... est sérieusement contestable et que, en tout état de cause, le montant sollicité est disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code des pensions civiles et militaires de retraite, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., adjoint technique territorial auprès de la commune d'Antony, a été victime, le 29 mars 2018, d'un accident de service requalifié en maladie professionnelle, qui a été reconnue imputable au service, après avis de la commission de réforme interdépartementale de la Petite Couronne du 10 décembre 2018, par un arrêté du maire de la commune d'Antony du 20 février 2019. Par un courrier du 31 mars 2025, M. A... a saisi le maire d'Antony d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial résultant de l'incapacité permanente partielle (IPP) liée à cette maladie. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 juin 2025. M. A... fait appel de l'ordonnance du 16 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 22 500 euros en réparation de ce préjudice. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 4. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 20 février 2019, le maire de la commune d'Antony a reconnu imputable au service la maladie de M. A..., survenue le 29 mars 2018. Par suite, le requérant peut solliciter, même en l'absence de faute, une indemnité complémentaire réparant des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou des préjudices extrapatrimoniaux, dès lors que ceux-ci sont en lien direct avec sa maladie professionnelle. Cette obligation de la commune d'Antony envers le requérant présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte également de l'instruction que, suivant l'avis du conseil médical interdépartemental de la Petite Couronne du 20 janvier 2025, le maire de la commune d'Antony a, par un arrêté du 6 juin 2025, fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. A... au 11 juillet 2024 avec un taux d'IPP de 10%. Si M. A... fait valoir que ce taux devrait être porté à 15%, en se prévalant d'un rapport d'expertise médicale établi le 11 juillet 2024 ainsi que de " conclusions administratives " rédigées par le même médecin le 30 octobre 2025, la teneur de ces documents, peu circonstanciés s'agissant de la détermination du taux d'IPP retenu, ne permet pas, en l'état de l'instruction, de considérer que le taux de 10% serait sous-estimé. Dans ces conditions, M. A... étant âgé de soixante-cinq ans à la date de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de considérer l'obligation de réparation de ce chef de préjudice comme non contestable à hauteur de 8 000 euros et, dès lors, de condamner la commune d'Antony à lui verser cette somme à titre de provision. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune d'Antony de la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune d'Antony le versement à M. A... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2509998 du 16 décembre 2025 est annulée. Article 2 : La commune d'Antony est condamnée à verser à M. A... une provision de 8 000 euros. Article 3 : La commune d'Antony versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Antony au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune d'Antony. Fait à Versailles, le 21 mai 2026. La juge des référés G. MORNET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE03936 2
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de VERSAILLES, Juge des référés, 21/05/2026, 25VE03946, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Colombes à lui verser une provision de 3 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident dont il a été victime le 16 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2418770 du 16 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Montagnier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de condamner la commune de Colombes à lui verser une provision de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le premier juge a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'était pas établi que l'accident dont il a été victime était imputable au service ; - cet accident a été reconnu imputable au service ; - il lui a causé des préjudices physiques, psychologiques et financiers qui subsistent ; il doit encore subir des soins et des traitements en lien avec cet accident ; - ces préjudices doivent être évalués à la somme de 5 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 13 février 2026, la commune de Colombes, représentée par Me Bazin, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le premier juge n'a pas commis d'erreur d'appréciation et que l'obligation dont se prévaut M. B... est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code des pensions civiles et militaires de retraite, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., chef de brigade de la police municipale de la commune de Colombes, a été victime, le 16 novembre 2021, d'un accident lors d'une séance d'entrainement aux gestes techniques professionnels d'intervention (GTPI). Par un courrier du 26 décembre 2022, la direction des ressources humaines de la commune de Colombes l'a informé de ce qu'il était décidé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 26 juin 2023, M. B... a saisi le maire de Colombes d'une demande tendant à l'indemnisation de divers préjudices en lien avec cet accident. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B... fait appel de l'ordonnance du 16 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de condamnation de la commune, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cet accident. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge d'appel, saisi du litige au fond, de se prononcer sur les motifs ayant conduit le premier juge à rejeter la demande de première instance, mais, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner à nouveau au fond cette demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le premier juge ne peut être utilement soulevé pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. 4. En second lieu, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des courriers du 26 décembre 2022 et du 21 février 2024, adressés à M. B... par la direction des ressources humaines de la commune de Colombes, que cette dernière a reconnu l'imputabilité au service de l'accident survenu le 16 novembre 2021. Toutefois, M. B... se borne à faire valoir, de manière très générale, que depuis cet accident, subsistent des séquelles physiques, psychologiques et financières qui l' " obligent à subir des soins et traitements ", sans préciser ni évaluer distinctement les différents préjudices dont il demande l'indemnisation. Dans ces conditions, l'obligation dont il se prévaut à l'égard de la commune de Colombes ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précité. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Colombes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Colombes de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Colombes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Colombes. Fait à Versailles, le 21 mai 2026. La juge des référés G. MORNET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25VE03946 2
Cours administrative d'appel
Versailles
CAA de LYON, 6ème chambre, 21/05/2026, 25LY01471, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... épouse A..., professeure des écoles, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 160 100,73 euros en réparation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de la pathologie reconnue imputable au service dont elle a souffert à la suite d'un accident dont elle a été victime sur son lieu de travail en juin 1997. Par un jugement n° 1802144 du 19 novembre 2020, rectifié par une ordonnance du 18 janvier 2021 sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à Mme A... une indemnité de 20 566 euros (article 1er) et une somme de 1 500 euros au titre des frais de procès (article 2). Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, et deux mémoires, enregistrés les 21 octobre 2021 et 30 novembre 2021, Mme A... demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 1802144 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; - de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 232 923,10 euros, déduction faite de la somme de 7 753,90 euros que la cour, par un arrêt n° 19LY02490 du 20 avril 2021, a condamné le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble à lui verser, et de rejeter l'appel incident du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Mme A... soutient que : - le recteur de l'académie de Grenoble a, le 13 novembre 2017, décidé qu'était imputable au service le congé de longue maladie dont elle a bénéficié du 9 juin 1998 au 8 juin 2021, de sorte qu'elle est fondée à demander réparation de ses préjudices autres que ceux relatifs à la perte de revenus et à l'incidence professionnelle ; - les sommes de 5 000 euros, 20 000 euros, 3 000 euros, 1 352 euros et 600 euros attribuées par le tribunal au titre, respectivement, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, de l'assistance temporaire par tierce personne et des honoraires de médecin conseil ne sont pas contestées par elle et l'absence d'indemnisation du préjudice esthétique, temporaire et permanent n'est pas non plus contestée ; - en revanche, se trouvant dans l'impossibilité de conduire son véhicule au-delà de courts trajets et d'entretenir ses espaces verts, elle a besoin d'une aide humaine, écartée par le tribunal, pour ses déplacements automobiles, à raison de deux heures hebdomadaires, ce qui représente une somme de 96 599 euros, soit 52 624 euros au titre du préjudice échu couvrant la période du 2 mars 1999 au 2 mars 2021 et 43 975 euros au titre du préjudice futur et a besoin d'une aide pour l'entretien des espaces verts, d'un montant total de 94 126 euros, soit 51 277 euros au titre du préjudice échu et 42 849 euros au titre du préjudice futur ; - son préjudice d'agrément, évalué à 1 500 euros par le tribunal, doit être porté à 20 000 euros. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en litige et au rejet de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'article 1er de ce jugement pour tenir compte de l'erreur commise par le tribunal dans le calcul de l'indemnité réparatrice du préjudice pour assistance par tierce personne. Le ministre soutient que : - le jugement en litige est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir mis en cause le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble ; - les préjudices de Mme A... postérieurs au 9 juin 1998, date de sa prise en charge par le CHU de Grenoble, sont en lien avec l'algodystrophie consécutive à cette prise en charge, en conséquence de quoi la responsabilité de l'Etat ne peut pas être engagée, même si le recteur de l'académie de Grenoble a reconnu imputable au service l'accident qui a occasionné une tendinite à Mme A..., pour la période du 9 juin 1998 au 8 juin 2021 ; - le préjudice d'agrément et le préjudice d'assistance par une tierce personne pour la période postérieure au 1er mars 1999 ne sont pas établis ; - le préjudice d'assistance par une tierce personne pour la période du 1er août 1998 au 1er mars 1999 aurait dû être fixé à 728 euros en application du taux horaire retenu par le tribunal. Les écritures de Mme A... et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ont été communiquées à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par un arrêt n° 21LY00169 du 19 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'article 1er du jugement n° 1802144 du 19 novembre 2020, rejeté les conclusions de première instance tendant au versement de frais de procès et rejeté la requête d'appel de Mme A.... Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat : Par une décision n° 472198 du 5 juin 2025, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt n° 21LY00169 du 19 janvier 2023 et a renvoyé l'affaire à la cour où elle a été enregistrée sous le n° 25LY01471. Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme B... A..., représentée par la SELARL Gerbi avocat Victimes et préjudices, agissant par Me Gerbi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rectifié n° 1802144 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 232 752 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme de 7 753,90 euros que la cour, par un arrêt n° 19LY02490 du 20 avril 2021, a condamné le CHU de Grenoble à lui verser ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - le recteur de l'académie de Grenoble a, le 13 novembre 2017, décidé qu'était imputable au service le congé de longue maladie dont elle avait bénéficié du 9 juin 1998 au 8 juin 2021, de sorte qu'elle est fondée à demander réparation de ses préjudices autres que ceux relatifs à la perte de revenus et à l'incidence professionnelle ; - les sommes de 5 000 euros, 20 000 euros, 3 000 euros, 1 352 euros et 600 euros attribuées par le tribunal au titre, respectivement, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, de l'assistance temporaire par tierce personne et des honoraires de médecin conseil ne sont pas contestées et l'absence d'indemnisation du préjudice esthétique, temporaire et permanent n'est pas non plus contestée ; - en revanche, se trouvant dans l'impossibilité de conduire son véhicule au-delà de courts trajets et d'entretenir ses espaces verts, elle a besoin d'une aide humaine, écartée par le tribunal, pour ses déplacements automobiles, à raison de deux heures hebdomadaires, ce qui représente une somme de 96 512 euros, soit 62 192 euros au titre du préjudice échu couvrant la période du 2 mars 1999 au 2 mars 2025 et 34 320 euros au titre du préjudice futur et d'une aide pour l'entretien des espaces verts, d'un montant total de 94 042 euros, soit 60 600 euros au titre du préjudice échu et 33 442 euros au titre du préjudice futur ; - son préjudice d'agrément, évalué à 1 500 euros par le tribunal, doit être porté à 20 000 euros. Par un courrier du 25 février 2026, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du mémoire présenté le 23 juin 2025 pour Mme A..., décédée le 27 février 2025. Les parties n'ont produit d'observations en réponse à cette information. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2026 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C... épouse A..., née en 1950, a contracté une tendinite au poignet gauche à la suite de manipulations, en juin 1997, de livres entreposés dans l'école primaire dont elle était la directrice. Les traitements médicaux prescrits s'étant révélés inefficaces, elle a, le 9 juin 1998, subi une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble, dans les suites de laquelle s'est développée une algodystrophie qui a conduit à son placement en congé de longue maladie trois années durant. Mme A... a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique jusqu'au 8 juin 2002 et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite en septembre 2006. Le recteur de l'académie de Grenoble, sur injonction de la cour, a, le 13 novembre 2017 reconnu imputable au service son congé de longue maladie. S'étant vu opposer un refus implicite à sa demande de réparation de ses préjudices, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui a condamné l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 20 566 euros par un jugement, rectifié, du 19 novembre 2020. L'arrêt n° 21LY00169 du 19 janvier 2023 de la cour qui a annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A... a lui-même été annulé par une décision du Conseil d'Etat n° 472198 du 5 juin 2025 qui a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'il y soit statué à nouveau. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En s'abstenant de mettre en cause, dans un litige qui opposait Mme A... à l'Etat, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble, à l'encontre duquel aucune conclusion n'avait d'ailleurs été dirigée, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité. Sur la recevabilité du mémoire présenté pour Mme A... le 23 juin 2025 : 3. Mme C... épouse A... étant décédée le 27 février 2025, ce mémoire, enregistré au greffe de la cour le 23 juin 2025 est irrecevable. Sur le principe de l'indemnisation par l'Etat : 4. D'une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 5. D'autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 6. L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 5, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service. Par conséquent, le recteur de l'académie de Grenoble ayant, par un arrêté du 13 novembre 2017, reconnu imputable au service le congé de longue maladie dont Mme A... avait bénéficié pour la période du 9 juin 1998 au 8 juin 2001, congé accordé en raison d'une algodystrophie consécutive à l'intervention chirurgicale du 9 juin 1998, elle-même nécessitée par une tendinite en lien avec le service, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur l'existence d'un lien entre l'algodystrophie et le service mais uniquement sur les préjudices invoqués par Mme A..., quant à leur caractère certain et à leur lien avec cette pathologie. Sur les préjudices : En ce qui concerne les frais d'assistance par un médecin conseil : 7. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été assistée par un médecin conseil lors de l'expertise médicale réalisée le 1er juin 2015 et qui avait été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble dans le cadre de la demande de la requérante tendant à la réparation de ses préjudices par le centre hospitalier universitaire de Grenoble. Cette expertise est utile à la solution du présent litige. La requérante peut prétendre au remboursement de la somme de 600 euros qu'elle a exposée au titre de cette assistance. En ce qui concerne l'aide par une tierce personne : 8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise médicale, que Mme A... a eu recours à une aide humaine pour les activités de la vie courante, à raison de deux heures hebdomadaires, durant la période de son déficit fonctionnel temporaire de 50 %, du 9 juin 1998, date de l'intervention chirurgicale, au 1er mars 1999. Sur la base d'un taux horaire correspondant au SMIC brut de chacune des années considérées, majoré de 40 % pour tenir compte des charges patronales et sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, le montant du préjudice de Mme A... s'élève à 735 euros. 9. En revanche, pour la période postérieure au 1er mars 1999, l'expert judiciaire ne mentionne pas la nécessité d'une aide par une tierce personne, et notamment pas pour la conduite automobile et l'entretien des espaces verts de la propriété. Les attestations du mari de la requérante et d'un ami du couple ne suffisent pas à établir la réalité de ce besoin, alors que les séquelles de Mme A... n'excluent pas qu'elle se livre à ces activités. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire : 10. Selon le rapport de l'expertise médicale, la requérante a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 50 %, du 1er août 1998 au 1er mars 1999, de 30 % ensuite, taux qui a décru jusqu'au 21 mai 2003, date de consolidation. Il y a lieu, dans le cadre de la présente instance de faire débuter le déficit fonctionnel temporaire au 9 juin 1998, date de l'intervention chirurgicale et du départ du congé de longue maladie reconnu imputable au service. Il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 000 euros. En ce qui concerne les souffrances endurées : 11. L'expert a fixé à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par Mme A.... Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 500 euros. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire : 12. Le préjudice esthétique temporaire de Mme A..., dont la main gauche était froide ou chaude, œdématiée, luisante, parfois violacée et figée, a été estimé par l'expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 2 000 euros. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent : 13. Il ressort de son rapport que l'expert a attribué à ce déficit un taux de 15 % en raison d'une raideur partielle des doigts longs de la main gauche, du poignet, et pour partie, de l'épaule. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme A..., qui était âgée de cinquante-trois ans à la date de la consolidation, en l'évaluant, comme l'a retenu le tribunal, à la somme de 20 000 euros. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent : 14. Le préjudice esthétique permanent de Mme A..., estimé par l'expert à 1 sur une échelle de 1 à 7, peut être évalué à la somme de 800 euros. En ce qui concerne le préjudice d'agrément : 15. Il résulte de l'instruction que, dans les suites de sa tendinite et de l'intervention chirurgicale du 9 juin 1998, Mme A... a cessé sa pratique musicale (piano, guitare) et sa pratique sportive (ski, escalade). Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le montant cumulé des préjudices de Mme A... s'élève à 36 635 euros. Il y a lieu, pour éviter une double indemnisation, de déduire de cette somme le montant de l'indemnité accordée à Mme A... par la cour dans son arrêt n° 19LY02490 du 20 avril 2021, soit 7 753,90 euros. Le montant total de l'indemnité due par l'Etat à Mme A... dans la présente instance s'élève donc à 28 881,10 euros. Sur les frais de l'instance : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées pour Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en lui allouant une somme de 2 000 euros, mise à la charge de l'Etat. DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1802144 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : L'Etat versera à la succession de Mme A... une somme de 28 881,10 euros en réparation des préjudices de la victime. Article 3 : L'Etat versera à la succession de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la succession de Mme B... C... épouse A..., au ministre de l'éducation nationale et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01471
Cours administrative d'appel
Lyon
CAA de LYON, 6ème chambre, 21/05/2026, 25LY01378, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise avant-dire droit afin d'évaluer ses préjudices ou, à défaut, de condamner le centre hospitalier de ... à lui verser une indemnité d'au moins 80 000 euros. Par un jugement n° 2306231 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande et mis à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 22 mai 2025 et le 2 novembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Tête, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2306231 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à réparer intégralement ses préjudices, sur la base des éléments issus des opérations d'expertise, à tout le moins, à lui verser une somme d'un montant d'au moins 80 000 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - sa requête est recevable ; - suite à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée ; - la responsabilité pour faute du centre hospitalier est également engagée car l'établissement ne l'a pas protégée des agissements à visée déstabilisatrice d'une organisation syndicale qui, de mars à octobre 2022, a mené une campagne particulièrement agressive, dont elle a été la cible ; ce harcèlement moral s'est poursuivi lorsque l'établissement a été placé sous administration provisoire, l'administrateur provisoire ayant reçu pour consigne de la révoquer et ayant utilisé à cette fin un rapport d'expertise, à charge, émanant d'un bureau d'études partenaire de cette organisation syndicale ; les décisions la déchargeant de ses fonctions d'assistante de la cheffe du pôle Z69, la suspendant de ses fonctions et la révoquant lui ont été notifiées postérieurement à leur diffusion à l'ensemble des personnels, ce qui témoigne d'un mépris à son égard ; elle n'a pas été informée de la décision de l'administrateur provisoire sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 26 octobre 2022, qui a été traitée dans un délai excessif, et le refus qui lui a été opposé, annulé par le tribunal, était injustifié et abusif ; la protection fonctionnelle accordée le 17 octobre 2022 n'a pas été mise en œuvre alors que cette décision créatrice de droits n'a pas été retirée ; l'avis du conseil de discipline n'était pas joint à la décision de révocation et un refus persistant de communication de documents administratifs lui a été opposé ; - elle subit un préjudice " de santé " et un préjudice économique ne percevant plus aucun revenu depuis le 17 juillet 2024. Par deux mémoires en défense respectivement enregistrés le 13 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, représenté par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que : - la requête, qui ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - la plainte déposée par la requérante à l'encontre d'une organisation syndicale n'a pas eu de suite et les faits de harcèlement qu'elle y relate ne sont pas établis ; son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ne caractérise pas des agissements de harcèlement moral menés à son encontre ; l'annulation de la décision du 8 juin 2023 mettant fin au 10 février 2023 à ce congé et la plaçant en congé de maladie ordinaire ne caractérise pas de faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement ; - la diffusion aux agents du rapport de l'expertise décidée par le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) répondait à une demande du comité social d'établissement et l'action pour diffamation publique, en raison de cette diffusion, entreprise par la requérante à l'encontre de l'administrateur provisoire a été rejetée par le juge judiciaire, lequel l'a condamnée pour constitution abusive de partie civile ; - l'information donnée aux personnels au sujet de la décision la déchargeant de ses fonctions d'assistante de la cheffe du pôle Z69 et de la décision de suspension de ses fonctions était rendue nécessaire par le contexte et est étrangère à toute volonté de harcèlement moral, la requérante n'apportant pas d'éléments au soutien de son allégation selon laquelle elle n'aurait pas été destinataire de la décision de révocation avant la diffusion de l'information s'y rapportant ; - le délai de traitement de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 26 octobre 2022 n'est pas excessif et n'a pas généré de préjudice ; - l'absence de transmission de l'avis du conseil de discipline n'est pas fautif ; - la requérante ne précise ni ne démontre l'existence de préjudices, notamment un préjudice patrimonial et personnel non pris en charge dans le cadre de l'accident de service, et n'apporte pas d'éléments nouveaux justifiant que soit ordonnée une expertise avant-dire droit. La clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 novembre 2025 à 16h30, par une ordonnance du 3 novembre précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraites ; - le code du travail ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2026 : - le rapport de M. Gros, premier conseiller, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - les observations de Me Blanchard, substituant Me Tête, représentant Mme B..., - et les observations de Me Barlet, représentant le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Une note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026, a été présentée par Me Barlet pour le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Affectée au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or à compter du 1er octobre 2014, Mme B..., cadre supérieure de santé paramédicale, y exerçait les fonctions d'assistante de la cheffe du pôle transversal Z69 et, auprès du directeur général de l'établissement, de responsable de la formation continue. Le 17 octobre 2022, Mme B... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui lui a été accordé le même jour par le directeur général du centre hospitalier. Le 27 octobre suivant, elle a déclaré un accident de service survenu la veille et a sollicité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Le 20 mars 2023, Mme B..., qui avait été suspendue de ses fonctions le 10 février 2023, a mis en demeure l'administrateur provisoire de l'établissement, lequel a exercé les attributions du directeur un an durant à compter du 15 novembre 2022, de reconnaître imputables au service ses arrêts de travail, a de nouveau sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et, sur le fondement de la responsabilité sans faute et pour faute du centre hospitalier, réclamé le versement d'une indemnité de 40 000 euros en réparation de ses préjudices. Par une décision du 23 mai 2023, l'administrateur provisoire lui a opposé un refus. Par décisions du 8 juin 2023, il a placé Mme B... en CITIS seulement jusqu'au 9 février 2023, date au-delà de laquelle l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire. Ces décisions du 8 juin 2023 ont été annulées par un jugement n° 2305528 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon, en ce qu'elles bornent au 9 février 2023 le placement en CITIS de Mme B..., ainsi que la prise en charge de ses frais médicaux et pharmaceutiques, le tribunal ayant enjoint au directeur général du centre hospitalier de reconnaître imputables au service les arrêts de travail à compter du 10 février 2023. Mme B... relève appel du jugement n° 2306231 du 21 mars 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise avant-dire droit pour évaluer ses préjudices et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité d'un montant d'au moins 80 000 euros. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête présentée par Mme B... contient l'exposé des faits de l'affaire, des conclusions assorties de moyens et critique le jugement attaqué. Elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions citées ci-dessus du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de motivation de cette requête, doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'action en responsabilité pour faute : 4. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". 5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. S'agissant de l'existence d'agissements de harcèlement moral menés à son encontre par une organisation syndicale et de la méconnaissance par l'administration de son obligation de veiller à la sécurité et à la santé des agents : 6. Aux termes de l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4121-1 du code du travail, auquel il est renvoyé par l'article 3 de ce décret : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". 7. Si des tracts syndicaux diffusés entre le 30 mars et le 17 octobre 2022 demandent l'arrêt de la " maltraitance institutionnelle ", des " intimidations et représailles ", de la " toute puissance de la direction ", si trois tracts de mai et juin 2022 mentionnent " un encadrement très très loin de la bienveillance nécessaire pour gérer une équipe " et si celui du 17 octobre 2022 mentionne que " la parole s'est libérée, les agents se sont levés face à cette maltraitance, face à ce climat de terreur ", aucun ne met nommément en cause la requérante ni ne cite ses fonctions de cadre supérieure de santé du pôle Z69 et de chargée de la formation continue auprès du directeur général du centre hospitalier. Et si parmi ces tracts qui s'inscrivent dans le cadre de revendications concernant l'ensemble de l'établissement, accompagnées de mouvements de grève, certains pointent le pôle Z69, dont Mme B... était cadre supérieur de santé, et les unités de régulation et UHCD que ce pôle comporte, c'est essentiellement par référence à la contestation, devant le juge judiciaire, par le directeur général, du vote du CHSCT du 11 avril 2022 qui avait décidé de faire réaliser une expertise portant sur ces deux unités. Ces tracts n'étaient pas, contrairement à ce que soutient la requérante, diffamatoires ou injurieux à son égard. Quant au courriel du 11 octobre 2022, adressé par cette organisation syndicale au directeur général, au président de la commission médicale d'établissement, au président du conseil de surveillance, à l'inspection du travail et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, s'il met en cause la cadre supérieure de santé du pôle Z69 qu'est Mme B..., pour des pratiques de représailles à l'encontre d'agents ayant produit un témoignage dans le cadre de l'instance devant le juge judiciaire à propos du vote du CHSCT, ce seul courriel n'équivaut pas à un agissement de harcèlement moral mené à l'encontre de la requérante par l'organisation syndicale en cause. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que les appels téléphoniques malveillants qu'elle a reçus, et dont elle fait état dans son dépôt de plainte du 17 octobre 2022, émaneraient de membres de cette organisation. Enfin, la circonstance que le syndrome dépressif dont est atteinte la requérante, consécutivement à ces tracts, à ce courriel et à un courriel de la cheffe de pôle a été reconnu imputable au service n'implique pas non plus l'existence d'une telle situation de harcèlement moral. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que le centre hospitalier, dont le directeur lui avait accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle dès le 17 octobre 2022, aurait manqué à son devoir de protection de sa santé. S'agissant de l'existence d'agissements de harcèlement moral menés à son encontre par l'administration : 8. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a informé l'ensemble du personnel de la décision du 1er décembre 2022 déchargeant Mme B... de ses fonctions d'assistante de la chef du pôle Z69, de la décision du 10 février 2023 la suspendant de ses fonctions et de la décision du 12 juillet 2023 la révoquant, avant la notification à l'intéressée de ces mêmes décisions prises par l'administrateur provisoire. Ensuite, ce dernier a statué le 8 juin 2023, soit au-delà des délais prévus par le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, sur la demande de Mme B... de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 26 octobre 2022, alors que le conseil médical départemental avait émis un avis, favorable, le 23 mars 2023. De plus, ces décisions du 8 juin 2023, qui plaçaient Mme B... en congé de maladie ordinaire à compter du 10 février 2023, l'intéressée ayant été rémunérée à demi-traitement dès mai 2023, ont dans cette mesure été annulées par le tribunal administratif de Lyon et sont, dans cette mesure également, entachées d'illégalité. Enfin, il n'apparaît pas que le centre hospitalier aurait communiqué à Mme B... le procès-verbal de la commission administrative paritaire locale réunie en conseil de discipline le 6 juillet 2023. 9. Toutefois, ces carences ou erreurs de l'administration, prises isolément ou dans leur ensemble, ne révèlent pas l'existence d'un harcèlement moral mené par celle-ci à l'encontre de Mme B..., alors que la requérante a obtenu le procès-verbal du conseil de discipline, produit à l'appui de ses conclusions de première instance dirigées contre la décision de révocation et qu'il ne résulte pas de l'instruction un " refus persistant et délibéré de communication de documents administratifs " de la part de l'administration. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, et notamment pas du procès-verbal du comité social d'établissement réuni le 21 février 2023, que l'administrateur provisoire a " agi sur instruction en vue de la révocation de Mme B... ". Par ailleurs, la requérante n'a pas contesté le refus implicitement opposé par le centre hospitalier à sa demande du 5 janvier 2025 tendant au remboursement de ses frais d'avocat, présentée dans le cadre de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle, refus qui ne saurait faire présumer un agissement de harcèlement moral. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute du centre hospitalier, au motif qu'elle aurait été victime d'agissements de harcèlement moral, sans en être protégée. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : S'agissant du principe : 11. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 12. L'indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point 11, des préjudices subis du fait d'une maladie reconnue imputable au service, n'implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service. 13. Il est constant que les arrêts de travail de Mme B..., débutés à partir de l'accident déclaré au 26 octobre 2022, ont été reconnus imputables au service jusqu'au 9 février 2023. Sur injonction du tribunal, le centre hospitalier devait proroger cette reconnaissance au moins jusqu'à la notification de la décision en date du 12 juillet 2023 prononçant la révocation de l'agent. Mme B... est ainsi fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices résultant de son accident imputable au service, sur le fondement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier, mais la requérante n'ayant pas démontré l'existence d'une faute commise par son employeur de nature à engager la responsabilité de ce dernier dans son accident, elle ne peut pas prétendre, au titre d'une indemnité complémentaire sur le fondement de la responsabilité sans faute de cet employeur, à une somme au titre de perte de salaires. S'agissant des préjudices : 14. Les éléments médicaux produits au dossier sont suffisants pour se prononcer sur l'existence et l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B... et des souffrances qu'elle a endurées, préjudices qu'elle chiffre respectivement à 10 000 euros et 20 000 euros dans sa requête de première instance. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait susceptible d'avoir subi ou de subir d'autres préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, ne ressortissant pas à une perte de revenus et à l'incidence professionnelle, en lien avec l'accident imputable, de telle sorte qu'il n'est pas utile d'ordonner, en vue de la détermination de tels préjudices, l'expertise prévue par les dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. 15. Mme B..., dont l'état anxieux a été estimé grave par le médecin psychiatre agréé qui l'a examinée, à la demande du centre hospitalier, le 31 janvier 2023 et qui a été suivie de manière hebdomadaire par son médecin psychiatre de février 2023 à décembre 2024, a éprouvé des souffrances physiques et psychiques. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. 16. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, compte tenu de la nature chronique de la pathologie psychiatrique de Mme B..., il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. 17. Par suite, le montant total de l'indemnité due à Mme B... par le centre hospitalier s'élève à 5 000 euros et il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser aux parties la charge des frais d'instance qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2306231 du 21 mars 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or versera une somme de 5 000 euros à Mme B..., en réparation de ses préjudices. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 25LY01378
Cours administrative d'appel
Lyon