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Jurisprudence

La jurisprudence est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions administratives, pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l'ensemble du droit.


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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 10/04/2026, 25MA01289

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a limité à 3 500 euros le montant attribué au titre de l'aide de solidarité et, d'autre part, de condamner l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser le somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par un jugement n° 2210379 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à verser à Mme B... la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et a rejeté la demande de l'intéressée au titre de l'aide de solidarité. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B..., représentée par Me Gasior, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a limité à 8 000 euros la somme complémentaire qu'il a condamné l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie sur le territoire français ; 2°) de porter cette somme complémentaire à 16 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ses conclusions de première instance dirigées contre la décision du 16 juin 2022 étaient recevables ; - elle remplit les conditions de résidence sur le territoire français, de qualité d'enfant de harki, de composition du foyer, de revenus et de charges ; - sa durée de séjour dans des structures mentionnées à l'annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 et, par suite, la période ouvrant droit à réparation s'étendent jusqu'au 30 novembre 1983 et non pas seulement jusqu'au 31 décembre 1975. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, au rejet des conclusions de première instance de la requérante dirigées contre la décision du 16 juin 2022. Elle fait valoir que : - les conclusions de première instance dirigées contre la décision du 16 juin 2022 étaient irrecevables à défaut de lien suffisant avec celles dirigées contre la décision du 21 octobre 2022 ; - le moyen relatif à l'étendue de la période de réparation n'est pas fondé ; - le moyen relatif à la satisfaction d'autres conditions est inopérant. Par une lettre du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, dès lors que le débiteur du régime légal de responsabilité institué par l'article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 est l'Etat, au nom et pour le compte duquel intervient l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... sur le fondement de ce régime, qui étaient formellement dirigées contre l'Office, auraient dû être regardées par le tribunal administratif comme dirigées contre l'Etat, et la condamnation prononcée à l'article 1er du jugement attaqué aurait dû l'être contre l'Etat et non contre l'Office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ; - les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ; - et les observations de Me Gasior, avocate de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née le 7 janvier 1953, a présenté, en qualité de fille de harki, deux demandes distinctes. D'une part, elle a sollicité, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français, l'indemnisation des préjudices résultant de l'indignité de ses conditions d'accueil et de vie dans plusieurs camps d'hébergement et hameaux de forestage où elle a séjourné. Par une décision du 16 juin 2022, C... nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs famille (C...) lui a alloué une somme de 9 000 euros. D'autre part, elle a demandé le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 21 octobre 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (l'Office) lui a attribué une somme de 3 500 euros à ce titre. 2. Devant le tribunal administratif de Marseille, Mme B... a demandé l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 relative à l'aide de solidarité en tant qu'elle ne lui a pas accordé une somme supérieure à 3 500 euros et la condamnation de l'Office à lui verser la somme de 25 000 euros au titre du régime de responsabilité prévu par l'article 3 de la loi du 23 février 2022. Par un jugement du 12 mars 2025, le tribunal a, d'une part, rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 21 octobre 2022 et, d'autre part, porté le montant de la réparation prévue à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 à 17 000 euros et condamné l'Office à lui verser la somme complémentaire de 8 000 euros (17 000 euros moins 9 000 euros déjà alloués par la décision du 16 juin 2022). La requérante demande à la cour de réformer le jugement sur ce dernier point en portant cette somme complémentaire à 16 000 euros. Par la voie de l'appel incident, la directrice générale de l'Office demande l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande d'indemnisation présentée par l'intéressée au titre du régime légal de responsabilité. Sur la réparation due au titre de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 : En ce qui concerne l'appel incident de la directrice générale de l'Office : 3. Les conclusions d'une requête émanant d'un seul requérant et dirigées contre plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. L'irrecevabilité des conclusions insuffisamment liées à celles dirigées contre la première des décisions attaquées ne peut être retenue par le juge administratif que si le requérant, invité à régulariser sa requête, s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai qui lui était imparti. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B... n'avait présenté dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif que des conclusions dirigées contre la décision du 21 octobre 2022 relative à l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018, avant d'y ajouter dans un mémoire ultérieur des conclusions tendant à contester le montant qui lui avait été alloué par la décision du 16 juin 2022 au titre de la réparation prévue par l'article 3 de la loi du 23 février 2022. Si ces décisions n'ont pas le même objet, la première portant sur une aide financière et la seconde sur la réparation de préjudices, elles reposent toutes deux sur la situation personnelle de la requérante en tant qu'enfant de harki ayant séjourné, après son rapatriement sur le territoire français, dans une structure mentionnée en annexe du décret du 18 mars 2022. En outre, dans les deux cas, le texte applicable prend en compte la durée du séjour dans ces structures pour déterminer le montant de la somme allouée. Dans ces conditions, ces deux décisions doivent être regardées comme présentant entre elles un lien suffisant. Dès lors, l'Office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme B... fondées sur l'article 3 de la loi du 23 février 2022, alors par ailleurs que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ni la décision du 16 juin 2022 ni l'accusé de réception du recours gracieux de l'intéressée, réceptionné le 28 juin 2022 et implicitement rejeté, ne comportaient la mention des voies et délais de recours. En ce qui concerne l'appel de Mme B... : 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Selon l'article 3 de cette loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". 6. Aux termes de l'article 4 de la même loi : " I. - Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / (...) 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 (...) / II. - L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste C... mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de C..., instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I. Il peut également, à la demande de C..., solliciter de tout service de l'Etat, de toute collectivité territoriale, de tout établissement public ou de tout organisme gestionnaire de prestations sociales communication de tous renseignements utiles à l'exercice de ses missions (...) ". 7. L'objet de la loi du 23 février 2022 étant d'instituer un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, les personnes qu'elle vise, les demandes de réparation des préjudices mentionnés à l'article 3 de la loi relèvent par nature du plein contentieux indemnitaire. Dès lors, la demande présentée par Mme B..., alors même qu'elle tend à l'annulation de la décision prise le 16 juin 2022 par C..., devait être regardée, ainsi que l'ont considéré à juste titre les premiers juges, comme un recours de pleine juridiction tendant au versement de l'indemnisation qu'elle sollicitait. 8. En premier lieu, le régime légal de responsabilité institué par l'article 3 de la loi du 23 février 2022 est fondé sur la faute de l'Etat à raison des atteintes aux libertés individuelles et des privations diverses infligées aux personnes visées à l'article 1er de cette loi lors de leur séjour, dans une très grande précarité matérielle, au sein de structures dont il assurait la gestion directe jusqu'au 31 décembre 1975. Les éventuels préjudices subis à l'occasion de séjours dans ces structures postérieurement à la date à laquelle a pris fin cette gestion directe n'engagent donc plus la responsabilité de l'Etat à ce titre. 9. Il s'ensuit qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a limité au 31 décembre 1975 la période de réparation à laquelle Mme B... pouvait prétendre sur le fondement de ce régime légal de responsabilité, quand bien même l'intéressée a continué à résider dans les structures ouvrant droit à réparation jusqu'au 30 novembre 1983 selon le certificat administratif établi par l'Office le 11 octobre 2022. La requérante n'est donc pas fondée à solliciter, sur ce fondement, l'indemnisation de ses préjudices subis au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 novembre 1983. 10. En second lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir qu'elle satisfait aux conditions de résidence, de composition du foyer, de revenus et de charge prévues par le décret du 28 décembre 2018, dès lors que ces conditions concernent l'octroi de l'aide de solidarité et non le régime de réparation prévu à l'article 3 de la loi du 23 février 2022. 11. Il résulte de tout ce qui précède que ni Mme B..., ni la directrice générale de l'Office par la voie de l'appel incident, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Office à lui verser la somme supplémentaire de 8 000 euros au titre de l'article 3 de la loi du 23 février 2022. Sur les frais d'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : L'appel incident de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026. 2 N° 25MA01289 fa

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 10/04/2026, 25MA03194

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices subis en raison de carences fautives dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle. Par un jugement n° 2100424 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral d'anxiété et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B.... Elle soutient que : - le préjudice moral d'anxiété dont souffrent les personnes ayant effectivement déclaré une maladie en lien avec leur exposition professionnelle aux poussières d'amiante a vocation à être réparé par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de sorte que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à réparer le préjudice d'anxiété de M. B..., qui est atteint d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ; - eu égard à la durée d'exposition de vingt ans, l'indemnisation de 15 000 euros retenue par le tribunal est excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, M. B..., représenté par Me Dragone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure, - les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Dragone, pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 26 septembre 1965, ouvrier d'Etat du ministère de la défense, bénéficiaire de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Par un jugement du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros. Le ministre des armées relève appel de ce jugement. 2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité (...) / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour missions de réparer les préjudices définis au I du présent article et d'identifier les personnes mentionnées au même I. (...) / IV (...) L'acceptation de l'offre (...) vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. (...) / VI. - Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes (...) ". S'il résulte de ces dispositions que, postérieurement à la déclaration de la maladie, les préjudices des personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante peuvent obtenir la réparation de leurs préjudices auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et doivent renoncer à la voie contentieuse en cas d'acceptation de son offre, cette faculté ne fait nullement obstacle à la possibilité, pour les victimes, de rechercher la réparation, par leur employeur, des préjudices antérieurs à la déclaration de la maladie. La faculté offerte par ces dispositions ne constitue pas davantage une obligation, de sorte qu'il demeure loisible aux victimes qui ont déclaré la maladie de rechercher, par la voie contentieuse, la réparation intégrale de l'ensemble du dommage dans le cas notamment où la maladie est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. 3. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité ni la durée d'exposition retenues par le tribunal, n'est pas fondée à soutenir que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. B... ferait obstacle à la possibilité pour ce dernier de rechercher la responsabilité de l'Etat pour obtenir réparation d'un préjudice antérieur à l'apparition de sa maladie. Il en résulte également que, pour la période postérieure à l'apparition de la maladie, la ministre n'est pas fondée à soutenir que l'intéressé, qui soutient sans être contredit qu'il n'a pas recherché la réparation de ses préjudices auprès du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, ne saurait obtenir la réparation de ses préjudices en dehors du dispositif prévu par l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000. 4. Toutefois, l'indemnité sollicitée au titre d'un préjudice d'anxiété tend à réparer l'angoisse de voir se réaliser le risque de développer une maladie grave auquel est exposée la victime du fait, en l'espèce, de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante. Par suite, lorsque des pathologies sont déjà apparues, un requérant n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice d'anxiété, lequel a seulement vocation à réparer la crainte de développer, à l'avenir, des pathologies. 5. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d'espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante, doivent être regardées comme justifiant de ce seul fait d'un préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante. Le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l'intéressé et la durée de son exposition aux poussières d'amiante. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si ces personnes peuvent, en cas de pathologie déclarée, obtenir la réparation du préjudice moral lié à la déclaration de la pathologie, l'apparition de la maladie ne saurait conduire à accroître l'indemnisation due au titre du seul préjudice d'anxiété antérieur à la maladie. 6. Ni le principe de la responsabilité de l'Etat ni l'existence, chez M. B..., d'un préjudice moral d'anxiété en lien avec la carence de l'Etat ne sont contestés. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche d'exposition à l'amiante établie en juillet 2006 et signée pour le directeur du centre d'essai des propulseurs de Saclay que M. B... a, avant de déclarer sa maladie professionnelle, été exposé aux risques présentés par l'inhalation de poussières d'amiante, en contact avec des matériaux renfermant cette substance sur une période de vingt ans neuf mois et six jours, période suffisamment longue pour pouvoir lui faire craindre de développer une maladie grave. Toutefois, au regard des fonctions de radio électricien puis de technicien d'étalonnage exercées par M. B... et de la durée de son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, en fixant à la somme de 15 000 euros la réparation du préjudice moral d'anxiété qu'il a subi, les premiers juges en ont fait une appréciation excessive. Il en sera fait une plus juste appréciation, dans les circonstances de l'espèce, en en ramenant le montant à la somme de 11 000 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre des armées et des anciens combattants est seulement fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. B... par l'article 1er du jugement attaqué soit ramenée à la somme de 11 000 euros. 8. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par M. B... au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La somme de 15 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. B... par l'article 1er du jugement du 30 septembre 2025 est ramenée à 11 000 euros. Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 septembre 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et des anciens combattants et à M. C... B.... Copie en sera adressée au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. N° 25MA03194 2 bb

Cours administrative d'appel

Marseille

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/04/2026, 24TL00520, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, à titre principal, la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé contre la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension d'invalidité et de réviser sa pension et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale tendant à l'analyse des lésions initiales et à l'aggravation de son état séquellaire à la suite d'une intervention chirurgicale, subie le 8 novembre 2019. Par un jugement n°2104285, rendu le 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. A... B..., représenté par Me d'Albenas, de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Territoires Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, rendu le 28 décembre 2023, par le tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de constater, à titre principal, l'aggravation de son état de santé justifiant une révision de sa pension militaire d'invalidité et, en conséquence, d'y procéder selon les préconisations de l'expert médical mandaté par le ministère des armées ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de désigner un expert afin qu'il prenne connaissance de son dossier médical et procède à un examen détaillé de ses lésions initiales et de l'aggravation de celles-ci à la suite de l'intervention chirurgicale, subie le 8 novembre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement contesté est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; - contrairement aux premiers juges, le médecin expert, désigné par la sous-direction des pensions du ministère des armées, a retenu une aggravation de son état de santé en fixant un taux pour l'infirmité n°2, séquelles d'appendicectomie due à une cicatrice scléreuse d'appendicite, séquelles de la maladie contractée à l'occasion du service militaire constatée le 20 novembre 1974, non plus de 30% mais de 40% ; - si la cour s'estimait insuffisamment informée pour constater l'aggravation de son état de santé et faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité, il conviendrait d'ordonner une expertise médicale avant-dire droit et de désigner un expert afin d'examiner son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et demande à la cour de confirmer le jugement contesté. Il fait valoir que : - l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les séquelles d'appendicectomie, présentes depuis 1974, qui relèvent de l'infirmité n°2, et qui seraient responsables d'une spécificité de la prise en charge et de complications lors de l'intervention subie le 8 novembre 2019 pour des adhérences et des polypes intestinaux, devraient être prises en charge dans le cadre d'une pension militaire d'invalidité ; - en effet, l'aggravation de sa cicatrice d'appendicectomie relève exclusivement de l'intervention subie le 8 novembre 2019 dédiée à l'ablation de polypes du côlon ; - de même, M. B... ne saurait sérieusement soutenir que les polypes du côlon constitueraient une infirmité nouvelle ayant pour cause déterminante l'infirmité n°1 dénommée " bilharziose intestinale " ; - en conséquence, c'est à juste titre que le médecin en charge des pensions militaires d'invalidité a retenu, pour l'une comme pour l'autre infirmité, une absence d'aggravation de l'état de santé du militaire et, ce faisant, une absence de droit à indemnisation ; - en l'absence d'éléments médicaux suffisants, la demande d'expertise sera rejetée. Par une ordonnance du 25 juin 2025, la date de clôture d'instruction a été fixée en définitive au 31 juillet 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Larbre représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B... a servi dans l'armée de terre en qualité d'engagé volontaire pour trois ans, jusqu'à sa radiation des contrôles, le 26 octobre 1973, au grade de caporal. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée en dernier lieu par un arrêté de pension du 10 juillet 1984 au taux d'invalidité global de 55% en raison, d'une part, d'une bilharziose intestinale à schistosoma mansoni avec une alternance de diarrhée et de constipation et une tendance à la constipation, et une sensibilité colique droite et gauche (infirmité n°1), maladie contractée à l'occasion du service militaire et constatée le 19 novembre 1974 et, d'autre part, des séquelles d'appendicectomie due à une cicatrice scléreuse d'appendicite (infirmité n°2), séquelles de la maladie contractée à l'occasion du service militaire et constatée le 20 novembre 1974. Par une demande, enregistrée le 2 décembre 2019, M. B... a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de ses infirmités. Par une décision du 6 novembre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 novembre 2020 et, d'autre part, à la révision de sa pension militaire d'invalidité au regard de l'aggravation de son état de santé. Sur la régularité du jugement : 2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur d'appréciation ni de l'erreur de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'office du juge : 3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. En ce qui concerne le droit à pension : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". Selon l'article L. 121-2 du même code : " Est présumée imputable au service : (...) 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ;/ 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ". L'article L. 121-2-1 de ce code dispose : " (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions. ". Enfin, de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. " S'agissant de l'infirmité n°1 liée à une bilharziose intestinale : 6. D'une part, si M. B... se plaint de douleurs abdominales avec une sensation de météorisme abdominal, dans le cadre de sa demande de révision de pension, enregistrée le 2 décembre 2019, il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, remis le 7 octobre 2020, par le docteur ..., médecin spécialiste en gastro-entérologie, désigné par le ministre des armées, comme de l'avis, émis le 30 octobre 2020, par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, qu'il n'y a pas d'aggravation de ses troubles fonctionnels colopathiques, les experts ayant confirmé, pour cette infirmité, le taux d'invalidité de 30% au regard notamment de l'absence de prise en charge régulière ou de traitement spécifique. 7. D'autre part, au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n'ouvre droit à pension que s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle. 8. En admettant même que M. B... ait entendu invoquer la circonstance que les polypes du côlon ayant donné lieu à une intervention chirurgicale, subie le 8 novembre 2019, constitueraient une infirmité nouvelle en lien avec sa symptomatologie colopathique dont il est atteint depuis la reconnaissance professionnelle de l'infirmité n°1, il n'établit cependant pas que l'infection que constitue la bilharziose serait la cause déterminante des polypes et des adhérences du côlon ayant nécessité, le 8 novembre 2019, une colectomie pratiquée initialement par cœlioscopie, convertie, en per-opératoire, en une laparotomie. Il suit de là qu'aucune aggravation au titre de cette infirmité ne peut être retenue. S'agissant de l'infirmité n°2 liée aux séquelles de l'appendicectomie : 9. Selon les conclusions du rapport de l'expertise du docteur ..., qui ne sont pas particulièrement motivées ni comparées aux conclusions de l'expertise antérieure pour déterminer une éventuelle aggravation, le médecin spécialiste en gastro-entérologie, désigné par le ministre des armées, a indiqué que les séquelles de l'appendicectomie se sont aggravées, à la suite de la colectomie, subie par M. B..., le 8 novembre 2019, ayant nécessité une reprise de la cicatrice antérieure avec éventration sus ombilicale, déhiscence de la cicatrice d'appendicectomie justifiant que le taux d'invalidité lié à cette infirmité soit porté à 40%. Pour autant, le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, maintenant le taux d'invalidité de cette infirmité à 30%, a relevé que l'éventration et la déhiscence de la cicatrice avait déjà été constatées, le 15 septembre 1988, lors d'une expertise antérieure et n'a retenu, pour sa part, aucune aggravation des séquelles fonctionnelles en dépit de la reprise de la cicatrice dans les suites de la colectomie subie le 8 novembre 2019. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément ou document médical versé au dossier, M. B... n'établit pas que l'aggravation de cette infirmité dont il se prévaut serait exclusivement imputable aux séquelles de l'appendicectomie, au sens et pour l'application de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre cité au point 5. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise, sollicitée, par M. B..., à titre subsidiaire, dans la mesure où l'aggravation retenue dans la première expertise n'est pas en lien direct et certain avec le service, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes. En conséquence, les conclusions présentées par M. B... tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme que sollicite M. B... sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président de chambre, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La rapporteure, D. Teuly-Desportes Le président, O. Massin La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. N°24TL00520 2

Cours administrative d'appel

Toulouse

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/04/2026, 24TL01178, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. - Sous le n°2104949, Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions des 16 février 2021 et 3 février 2022 par lesquelles la société La Poste lui a refusé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 octobre 2017, d'enjoindre à la société La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, dans un délai d'un mois, et de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. - Sous le n°2201623, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle la société La Poste lui a refusé un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 octobre 2017, d'enjoindre à la société La Poste de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos 2104949, 2201623 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2021 (article 1er), a annulé la décision du 3 février 2022 (article 2), a enjoint à la société La Poste de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 3), a mis à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 5). Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2024, 24 avril 2025, 16 juin 2025 et 1er août 2025, la société La Poste, représentée par le cabinet d'avocats HMS, agissant par Me Bellanger, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 mars 2024 ; 2°) de rejeter les demandes de Mme B... ; 3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 3 février 2022 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; Mme B... a formé sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre par un courrier du 9 février 2020, puis en octobre 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 24 février 2019, des dispositions relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service ; de plus, la déclaration de maladie professionnelle de Mme B... mentionne que la première constatation médicale de la maladie a eu lieu le 16 mai 2017, alors que le certificat médical du 19 octobre 2020 mentionne la date du 3 octobre 2017 et que le premier arrêt de travail remonte quant à lui au 8 décembre 2017 ; aucun certificat médical en date du 3 octobre 2017 n'est produit ; la date de diagnostic de la maladie n'est pas établie, le courrier du docteur ... du 11 octobre 2019 mentionnant " un suivi d'un trouble dépressif qui était déjà installé dans les suites d'un harcèlement au travail qui aurait eu lieu en 2012 " et indiquant que Mme B... a présenté un état dépressif d'intensité sévère en janvier 2019 ; l'expert a relevé que le syndrome d'épuisement professionnel et le burn-out n'étaient apparus qu'en 2019 ; dans sa déclaration de maladie professionnelle, l'intéressée mentionne trois périodes d'arrêt de travail, du 8 au 17 décembre 2017, du 21 mars au 6 avril 2018 et du 29 janvier au 22 avril 2018, sans toutefois qu'il soit établi que ces arrêts seraient liés à la même pathologie ; ces arrêts de travail portent sur des périodes différentes et donc sur des faits de service distincts ; ainsi, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les articles 47-2 et suivants du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, étaient bien applicables en l'espèce ; - la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service formée par Mme B... a été présentée au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 ; - le lien entre la pathologie dont souffre Mme B... et le service n'est pas établi ; - pour le surplus, elle s'en remet à ses écritures de première instance. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2024, 19 mai 2025 et 7 juillet 2025, Mme B..., représentée par le cabinet d'avocats KPL, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - si elle a présenté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre le 9 février 2020, cette maladie a été diagnostiquée en octobre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; dans sa déclaration de maladie professionnelle, elle a indiqué que la date de la première constatation médicale de l'état dépressif dont elle souffre était le 16 mai 2017, et que les arrêts de maladie du 8 au 12 décembre 2017, du 21 mars au 7 avril 2018 et du 29 janvier au 22 avril 2019 étaient en rapport direct avec sa maladie ; le certificat médical établi par le docteur ... le 11 octobre 2019 mentionne expressément que le diagnostic de la maladie anxiodépressive dont elle souffre a été établi pour la première fois en octobre 2017 ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'étaient pas applicables en l'espèce et ont retenu qu'en faisant application de ces dispositions, la société La Poste avait entaché sa décision d'une erreur de droit ; - si la société La Poste soutient qu'elle n'a pas présenté sa demande dans le délai de deux ans prévu par l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986, en application de l'article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, ce délai de deux ans n'a couru qu'à compter du 1er avril 2019 ; ainsi, sa demande, qui porte sur une maladie constatée avant l'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 et qui a été présentée le 9 février 2020, puis complétée le 12 octobre 2020, a été introduite dans le délai de deux ans et n'était donc pas tardive ; - le médecin agréé, le médecin de prévention et la commission de réforme ont considéré qu'il existait un lien direct entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions ; la société La Poste n'apporte aucun élément de nature à établir que sa maladie serait détachée du service. Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2025 à 12 heures. Par un courrier du 18 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale, la décision du 3 février 2022 trouvant sa base légale, non dans les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, mais dans celles de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n°2011-619 du 31 mai 2011 ; - le décret n°2019-122 du 21 février 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Cortes, du cabinet d'avocats HMS, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., fonctionnaire de la société La Poste depuis le 25 mai 1998, détient le grade de cadre supérieure et exerce depuis le 1er juillet 2018 les fonctions de cheffe de projet au sein de la direction régionale réseau et banque Languedoc-Roussillon, à Montpellier (Hérault). Par un courrier du 9 février 2020, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, en joignant à sa demande un certificat médical établi par son médecin psychiatre. Par un courrier du 27 février 2020, les services de la société La Poste lui ont demandé de présenter sa demande selon d'autres modalités, en remplissant un formulaire et en fournissant un certificat médical sous forme de formulaire Cerfa dûment complété, ce que l'intéressée a fait le 5 octobre 2020, déclarant un " trouble dépressif sévère récurrent, anxiété majeure liée aux conditions de travail ". Après un avis de la commission de réforme du 11 février 2021, par une décision du 16 février 2021, le directeur régional du réseau La Poste Languedoc-Roussillon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B... et a refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cette décision a ensuite été retirée par une décision du 16 décembre 2021, devenue définitive. Par une nouvelle décision du 3 février 2022, le directeur régional du réseau La Poste Languedoc-Roussillon a de nouveau refusé de reconnaître l'imputabilité au service du trouble anxiodépressif dont souffre Mme B... et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'intéressée a demandé l'annulation de ces décisions des 16 février 2021 et 3 février 2022 et par un jugement du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2021 (article 1er), a annulé la décision du 3 février 2022 (article 2), a enjoint à la société La Poste de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 3), a mis à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4), et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 5). La société La Poste relève appel de ce jugement et demande l'annulation de ses articles 2, 3 et 4. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Pour annuler la décision du 3 février 2022, les premiers juges ont retenu que celle-ci était entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'étaient pas applicables en l'espèce, dès lors que la maladie dont souffre Mme B... était apparue en octobre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. 3. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B..., le directeur régional du réseau La Poste Languedoc-Roussillon a considéré que cette maladie n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et qu'elle n'entraînait pas une incapacité permanente partielle au taux minimum de 25 % fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette maladie ne pouvait être regardée comme imputable au service. Ce faisant, cette autorité a fait application des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 4. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) / " 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (...) / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (...) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissement qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...) " Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique de l'Etat, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 6. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical de maladie professionnelle établi le 12 octobre 2020 par le docteur ..., psychiatre, ainsi que du rapport d'expertise du docteur ... en date du 7 décembre 2020 et des certificats d'arrêts de travail ayant commencé à courir en mai 2017, que le trouble anxiodépressif sévère dont Mme B... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service a été diagnostiqué en octobre 2017. Ainsi, dès lors que cette maladie a été diagnostiquée avant le 24 février 2019, les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat étaient seules applicables à cette demande. En faisant application des règles de fond prévues par les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la société La Poste a ainsi méconnu le champ d'application de la loi. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la décision en litige trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui peuvent être substituées à celles de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dès lors, en premier lieu, que Mme B... se trouvait dans la situation où, en application de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, le directeur régional du réseau La Poste Languedoc-Roussillon pouvait décider de refuser de faire droit à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, que, en deuxième lieu, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver Mme B... d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Les parties en ayant été informées, il y a lieu de procéder d'office à cette substitution de base légale. 10. Eu égard à la substitution de base légale opérée, la société La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 3 février 2022 était entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 11. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B.... En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B... : 12. En premier lieu, par une décision n°RD-21-132 du 16 décembre 2021, régulièrement publiée, le directeur ressources et appui aux transformations de la direction régionale du réseau La Poste du Languedoc-Roussillon, lequel a lui-même reçu délégation de pouvoirs, a donné délégation à Mme C... A..., en cas d'empêchement ou d'absence, pour signer toutes les décisions énumérées dans la décision n°RD-17-046 du 1er septembre 2017, lesquelles comprennent notamment les décisions relatives à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La commission de réforme est consultée : / (...) / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies " Aux termes de l'article 12 du même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / (...) / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret (...) " Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de ce décret, auquel renvoie sur ce point le deuxième alinéa de l'article 6 : " Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 (...) " Enfin, aux termes de l'article 32 du décret du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, alors en vigueur : " Le fonctionnement et les attributions des commissions de réforme de La Poste sont identiques à ceux des commissions de réforme prévues à l'article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé. / Ces commissions sont composées de : / (...) / 3° Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé. " 14. En l'espèce, la commission de réforme qui s'est réunie le 11 février 2021 était saisie d'une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie et non d'une demande tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée. Dès lors, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, alors en vigueur, elle pouvait légalement délibérer sans que ne participe à la délibération un médecin spécialiste de l'affection de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme compte tenu de l'absence d'un médecin spécialiste doit être écarté comme inopérant. 15. En troisième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 16. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme B..., l'auteur de la décision en litige a considéré que cette maladie n'était pas inscrite au tableau des maladies professionnelles et qu'elle n'entraînait pas une incapacité permanente partielle au taux minimum de 25 % fixé par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ces circonstances ne pouvaient justifier le refus opposé à la demande de Mme B... dès lors qu'elles procèdent de l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui, ainsi qu'il a été précédemment, n'étaient pas applicables en l'espèce. Ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit. 17. Pour établir que la décision attaquée était légale, la société La Poste invoque tout d'abord, dans ses mémoires en défense communiqués à Mme B..., un autre motif, tiré de l'absence de lien établi entre la maladie dont souffre l'intéressée et le service. Elle peut ainsi être regardée comme demandant une substitution de motifs. 18. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 19. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre de troubles dépressifs sévères récurrents et d'une anxiété qualifiée de majeure qu'elle impute à ses conditions de travail. Si elle se prévaut de l'avis favorable émis par la commission de réforme le 11 février 2021, ainsi que du rapport d'expertise du docteur ..., psychiatre, ayant conclu à l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la survenue de l'affection et ses fonctions, ce rapport d'expertise, transmis à la commission de réforme, repose sur ses seules déclarations. De plus, si Mme B... allègue avoir fait l'objet d'un changement d'affectation, qu'elle a vécu comme une sanction déguisée, après avoir à tort été accusée de harcèlement par l'un de ses subordonnés, elle n'apporte aucune précision ni aucun commencement de preuve quant à ces faits. Dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme établi que la maladie dont souffre Mme B... présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à en susciter le développement. Ainsi, le motif tiré de l'absence de lien direct entre la maladie et le service est de nature à fonder légalement la décision en litige. De plus, cette substitution de motifs ne prive pas Mme B... d'une garantie et il résulte de l'instruction que la société La Poste aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce nouveau motif. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par la société La Poste. 20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde demande de substitution de motifs invoquée par la société La Poste, tirée du caractère tardif de la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service formée par Mme B..., que la société La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de la décision du 3 février 2022, lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et à mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Montpellier nos 2104949, 2201623 du 4 mars 2024 sont annulés. Article 2 : La demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du réseau La Poste Languedoc-Roussillon du 3 février 2022 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société La Poste et à Mme D... B.... Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°24TL01178

Cours administrative d'appel

Toulouse

CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 07/04/2026, 24TL01051, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. - Sous le n°2104427, Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre à l'épaule gauche, déclarée le 17 décembre 2019, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. - Sous le n°2104434, Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des lombalgies et de la sciatalgie gauche qu'elle a déclarées le 17 décembre 2019, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. III. - Sous le n°2104435, Mme B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la névralgie cervico-brachiale déclarée le 17 décembre 2019, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie ou, à tout le moins, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement nos 2104427, 2104434, 2104435 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile dont souffre Mme C... à l'épaule gauche, a enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l'imputabilité au service de cette tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2024 et 13 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 février 2024, en tant qu'il a annulé la décision du 3 juin 2021 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la capsulite rétractile dont souffre Mme C... à l'épaule gauche, et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service d'une tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... épouse C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'un des motifs de la décision en litige est entaché d'une erreur de droit, l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'étant pas applicable en l'espèce ; - en revanche, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un lien direct entre les fonctions exercées par Mme B... épouse C... et une tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche, alors que l'intéressée n'a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service que d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche ; dans son rapport d'expertise du 27 juillet 2020, le docteur ... a considéré qu'il n'existait pas de lien direct et certain entre la capsulite rétractile dont souffre l'intéressée et les fonctions exercées ; de la même manière, dans son rapport d'expertise du 18 mai 2021, le docteur ... a retenu que la capsulite rétractile affectant Mme B... épouse C... n'est pas imputable à l'exercice de ses fonctions ; le médecin du travail a quant à lui recherché l'existence d'un lien entre les fonctions et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, or cette pathologie ne correspond pas à celle dont la reconnaissance de l'imputabilité au service a été demandée ; en outre, l'avis de la commission de réforme est ambivalent, dès lors que la mention " avis favorable " a été entourée et qu'il mentionne par ailleurs que les pathologies déclarées par Mme B... épouse C... ne sont pas imputables au service ; les différents certificats médicaux établis par le docteur ... font successivement état de tendinopathies de l'épaule gauche et d'une tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile de l'épaule et ils ne mentionnent pas de lien entre l'exercice des fonctions et ces pathologies, mais seulement un lien entre ces pathologies de l'épaule gauche et l'accident de service du 18 avril 2019 ; ainsi, l'existence d'un lien direct entre la capsulite rétractile de l'épaule gauche déclarée par Mme B... épouse C... et ses fonctions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, Mme B... épouse C..., représentée par Me Gutierrez, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée avant dire droit une expertise médicale et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la maladie de l'épaule gauche dont elle souffre présente un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ; la capsulite rétractile de l'épaule n'est qu'une complication de la tendinopathie chronique dont elle a souffert durant plusieurs années ; le diagnostic de tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche a été posé avant la déclaration de maladie professionnelle ; l'état de son épaule gauche s'est progressivement dégradé et les préconisations du médecin de prévention n'ont pas été respectées, hormis le temps partiel thérapeutique dont elle a bénéficié durant une année ; - si sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de l'épaule gauche était imprécise, cette circonstance ne justifiait pas que le centre hospitalier universitaire la rejette. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n°2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Yacoubi, substituant Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse, et celles de Me Gutierrez, représentant Mme B... épouse C.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse C... a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne) à compter du 22 novembre 2010 comme aide-soignante titulaire au service post-urgences médicales de l'hôpital Purpan. Le 1er mars 2016, alors qu'elle relevait un patient tombé au sol, elle a ressenti une douleur à l'avant-bras gauche, et cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du directeur général du centre hospitalier universitaire du 24 juin 2016. Le 21 mars 2017, l'intéressée a effectué une déclaration de maladie professionnelle, inscrite au tableau n°57 B, concernant son coude droit et cette maladie a été reconnue imputable au service par une décision du 24 mars 2017. Puis, le 18 avril 2019, Mme B... épouse C... a déclaré une rechute de l'accident de service du 1er mars 2016, laquelle a été reconnue par une nouvelle décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 23 septembre 2019, plaçant également l'intéressée en congé de maladie imputable au service du 20 avril au 13 mai 2019. La date de consolidation de l'état de santé de Mme B... épouse C... résultant de cette rechute a par la suite été fixée au 13 mai 2019 et l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juin 2019. Le 17 décembre 2019, elle a sollicité la reconnaissance de trois maladies professionnelles, à savoir en premier lieu une capsulite rétractile de l'épaule gauche, en deuxième lieu des lombalgies et une sciatalgie gauche, et en dernier lieu une névralgie cervico-brachiale gauche. Après un avis de la commission de réforme du 17 décembre 2020, par trois décisions du 3 juin 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces maladies. Mme B... épouse C... a demandé l'annulation de ces trois décisions et par un jugement du 15 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 juin 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la " tendinopathie compliquée par une capsulite rétractile de l'épaule gauche " dont souffre Mme B... épouse C..., a enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l'imputabilité au service de cette tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il a fait droit aux demandes de Mme B... épouse C.... Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de faire droit à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la capsulite rétractile de l'épaule gauche dont souffre Mme B... épouse C..., le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui a visé l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'est fondé sur deux motifs. D'une part, il a considéré que cette pathologie ne correspondait pas aux critères d'une maladie professionnelle inscrite au tableau des maladies professionnelles n°57 A et, d'autre part, il a retenu qu'il n'existait pas de lien direct et certain entre cette pathologie et les fonctions exercées par l'intéressée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction applicable du 8 août 2019 au 30 septembre 2020 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / (...) " 4. Par ailleurs, aux termes de de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par le tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droits établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / (...) " 5. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 6. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical établi le 12 novembre 2019 par le docteur ..., rhumatologue, que la capsulite rétractile de l'épaule gauche dont Mme B... épouse C... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service, a été diagnostiquée à cette date. Ainsi, les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, étaient seules applicables à cette demande. Par suite , en retenant que cette maladie ne correspondait pas aux critères d'une maladie professionnelle inscrite au tableau des maladies professionnelles n°57 A, et en faisant ainsi application des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui n'étaient pas applicables en l'espèce, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a entaché le premier motif de la décision en litige d'une méconnaissance du champ d'application de la loi. 8. En deuxième lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. Tout d'abord, le centre hospitalier universitaire de Toulouse soutient que c'est à tort que les premiers juges ont apprécié l'existence d'un lien direct entre l'exercice par Mme B... épouse C... de ses fonctions et une tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche, alors que dans sa déclaration de maladie professionnelle, l'intéressée a seulement sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche. Toutefois, il ressort de ce formulaire de déclaration de maladie professionnelle, complété par le médecin généraliste de l'intéressée que celui-ci fait référence, outre à la capsulite rétractile de l'épaule gauche, au tableau des maladies professionnelles n°57 A, lequel concerne notamment la tendinopathie aiguë et la tendinopathie chronique non rompues et non calcifiantes de la coiffe des rotateurs. De plus, il ressort du certificat médical établi le 12 novembre 2019 par le docteur ..., rhumatologue, ainsi que du courrier adressé par le même le 5 novembre au médecin du travail, que le diagnostic posé concernant l'épaule gauche de Mme B... épouse C... a été celui d'une tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile, et non d'une seule capsulite rétractile. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de regarder l'intimée comme ayant sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche. 10. S'agissant du lien entre la tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche dont souffre Mme B... épouse C... et l'exercice de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a, dans sa séance du 17 décembre 2020, émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de l'épaule gauche après avoir examiné les pièces complémentaires et l'avis de la médecin du travail, et après avoir entendu l'agente. A ce titre, il ressort de la note médicale établie par cette médecin le 31 décembre 2019 qu'à son poste d'aide-soignante à temps plein au service post-urgences médicales, occupé depuis le 22 novembre 2010, Mme B... épouse C... a notamment procédé à la manutention de malades, à la réalisation de soins et au transfert de patients, mouvements à l'occasion desquels le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° avait lieu pendant au moins deux heures par jour en cumulé, et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Ce document mentionne également que le port de charges était " important avec des activités très répétitives, favorisant la survenue de troubles musculosquelettiques ". En outre, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, Mme B... épouse C... a subi un accident de service le 1er mars 2016, lorsqu'elle a relevé un patient tombé au sol, générant une douleur à l'avant-bras gauche, puis a subi une rechute de cet accident, qui a été reconnue par le centre hospitalier universitaire. De plus, la pathologie dont elle souffre au niveau du coude droit a également été reconnue imputable au service. Enfin, il ressort des fiches de visites médicales établies par le médecin du travail depuis le 1er juin 2016 que Mme B... épouse C... devait bénéficier d'un aménagement de poste, en particulier pour éviter les activités de manutention ou tractions importantes du membre supérieur gauche. Si pour contester ces éléments, le centre hospitalier universitaire se prévaut tout d'abord des deux rapports d'expertise du docteur ... en date des 18 juin et 22 juillet 2020, dans le premier de ces rapports, cet expert a seulement considéré que la capsulite rétractile ne figurait pas au tableau des maladies professionnelles, qu'il n'existait " pas de relation avec la maladie professionnelle 57 B ", correspondant à la maladie du coude droit dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du 24 mars 2017, et qu'il existait des " troubles fonctionnels avec [une] symptomatologie discordante ", sans plus de précision. Dans son second rapport, cet expert a relevé que Mme B... épouse C... ne présentait pas d'état antérieur, que la capsulite rétractile de l'épaule gauche ne correspondait pas aux critères figurant dans le tableau des maladies professionnelles n°57, en l'absence de lésion de la coiffe des rotateurs, et a enfin mentionné, sans plus d'explication, qu'" il ne peut être établi de lien de causalité direct et certain entre la pathologie présentée et les fonctions exercées. Rappelons sur ce point que les capsulites rétractiles ont des étiologies multiples et peuvent survenir spontanément. " Une nouvelle expertise a été confiée au docteur ..., rhumatologue, mais son rapport en date du 18 mai 2021 mentionne uniquement, en ce qui concerne la maladie de l'épaule gauche, que " le tableau clinique présenté est en faveur d'une capsulite rétractile bilatérale et ne peut pas être retenu comme imputable à sa profession. " Ces considérations, qui se focalisent sur la capsulite rétractile gauche sans s'intéresser à la pathologie de l'épaule gauche dans sa globalité dont souffre Mme B... épouse C... ainsi que c'est expliqué au point 9 du présent arrêt, ne combattent pas efficacement la note médicale établie par la médecin du travail le 31 décembre 2019. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un lien direct entre la tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche dont souffre Mme B... épouse C... et l'exercice de ses fonctions doit être regardée comme établi. 11. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 3 juin 2021 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la tendinopathie compliquée d'une capsulite rétractile de l'épaule gauche dont souffre Mme B... épouse C.... Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B... épouse C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... épouse C... sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera une somme de 1 500 euros à Mme B... épouse C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à Mme A... B... épouse C.... Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Massin, président, Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, Mme Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La rapporteure, H. Bentolila Le président, O. MassinLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N°24TL01051

Cours administrative d'appel

Toulouse

CAA de PARIS, 7ème chambre, 02/04/2026, 24PA02277, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par deux demandes distinctes, de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 53 693 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service dont elle a été victime le 27 août 2018 et d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire du Blanc-Mesnil a refusé de prendre en charge la rechute du 29 janvier 2021 au titre des dispositions statutaires applicables aux accidents de service. Par un jugement Nos 2101159 et 2203130 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune du Blanc-Mesnil à verser à Mme A... une somme de 15 900 euros, rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et annulé l'arrêté du 22 décembre 2021 du maire du Blanc-Mesnil. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2024 et 29 septembre 2025, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Cazin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 décembre 2021 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 décembre 2021 ainsi que ses conclusions d'appel incident ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en imposant au maire d'exposer les raisons pour lesquelles sa décision se fonde sur l'avis du conseil médical et en considérant que avis rendus par les médecins ont la même autorité que l'avis de ce conseil ; - le tribunal ne pouvait pas régulièrement annuler la décision du 22 décembre 2021 sans ordonner une mesure d'expertise ; - les troubles dont Mme A... se prévaut ne sont pas imputables à l'accident du 27 août 2018 ; - Mme A... n'est pas recevable à demander sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de son incapacité permanente partielle dès lors que l'appel ne porte que sur l'annulation de la décision du 22 décembre 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre et 14 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me de Puybaudet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) d'augmenter de 3 000 euros la somme qui lui a été allouée par le jugement du 26 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a fait une évaluation insuffisante de l'incapacité permanente partielle dont elle est atteinte du fait des séquelles de l'accident dont elle a été victime, qui devait donner lieu à l'allocation d'une somme de 8 000 euros ; - les moyens soulevés par la commune du Blanc-Mesnil ne sont pas fondés. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gallaud, - les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Benmerad, avocate de la commune du Blanc-Mesnil. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, par deux demandes distinctes, de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 53 693 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident de service dont elle a été victime le 27 août 2018 et d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire du Blanc-Mesnil a refusé de prendre en charge la rechute du 29 janvier 2021 au titre des dispositions statutaires applicables aux accidents de service. Par un jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune du Blanc-Mesnil à verser à Mme A... une somme de 15 900 euros en réparation de son préjudice, rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires et annulé l'arrêté du 22 décembre 2021 du maire du Blanc-Mesnil. La commune du Blanc-Mesnil relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation. Mme A... demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter à 18 900 euros le montant de l'indemnité qu'elle a obtenue. Sur la recevabilité de l'appel incident présenté par Mme A... : 2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'appel principal présenté par la commune du Blanc-Mesnil tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 mars 2024 en tant seulement qu'il a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2021 du maire du Blanc-Mesnil. Ce jugement, qui a été adressé à Mme A... à l'adresse de son domicile telle qu'elle était mentionnée dans ses écritures et est revenu au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 3 avril 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressée au plus tard à cette date. Les conclusions présentées par Mme A... le 3 septembre 2025, soit après l'expiration du délai d'appel, contre ce jugement en ce qu'il a limité à 15 900 euros le montant de l'indemnité qui lui a été allouée en réparation de son préjudice, doivent ainsi être regardées comme un appel incident. Ayant pour objet une demande tendant à la réparation du préjudice subi par Mme A... du fait de l'accident de service dont elle a été victime, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui a été introduit devant la cour par la commune de Blanc-Mesnil, qui n'a trait qu'à la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 décembre 2021 qui a été accueillie par le tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par cette dernière et tirée de l'irrecevabilité pour cette raison de l'appel incident de Mme A... doit être accueillie. Sur l'appel principal de la commune de Blanc-Mesnil : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de l'accident dont a été victime Mme A..., dispose que : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / (...) ". 4. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : " (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / ". 5. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a aussi, en conséquence de l'institution du congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié des dispositions des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 régissant respectivement la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le III de l'article 10, pour la fonction publique territoriale, dispose ainsi que : " A l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : / a) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : " ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions " sont remplacés par les mots : ", à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service " ; / b) Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ; / c) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : " de la deuxième phrase du quatrième " sont remplacés par les mots : " du quatrième ". 6. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. 7. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 8. Il en résulte que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019. 9. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 22 décembre 2021 : 10. Eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit est inopérant. 11. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 15 juillet 2019, le maire du Blanc-Mesnil a fait droit à la demande de Mme A... tendant à la reconnaissance d'un accident imputable au service survenu le 27 août 2018 et a pris en charge, au titre des dispositions statutaires applicables en ce cas, des arrêts de travail de l'intéressée du 27 août 2018 au 12 juillet 2019 ainsi que des frais entraînés par cet accident. Par un autre arrêté, pris le 24 décembre 2019, le maire du Blanc-Mesnil a mis fin à la prise en charge de Mme A... au titre de cet accident. L'intéressée n'a pas contesté la légalité de cet arrêté et a repris le travail le 11 février 2021 en bénéficiant d'un temps partiel pour motif thérapeutique. Mme A... soutient que l'arrêt de travail et les soins qui ont résulté de la rechute qu'elle a déclarée le 29 janvier 2021 doivent être pris en charge au titre des dispositions statutaires relatives aux accidents de service, soit, dans son cas, les dispositions citées, au point 2, du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat circonstancié et précisément motivé établi par un des psychiatres qui a pris en charge Mme A..., qui a été adressé à l'expert désigné par l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande, que les troubles qui sont à l'origine des arrêts de travail et des soins en litige trouvent leur cause exclusive dans les séquelles de l'accident survenu le 27 août 2018, dont l'imputabilité au service a été reconnue par l'arrêté du 15 juillet 2019, dès lors que ce médecin qui a établi ce certificat identifie un lien direct entre cet accident de travail et les troubles survenus à compter du mois de janvier 2021 sans les relier à toute autre cause. Si le conseil médical a émis un avis défavorable au motif que les arrêts et soins relèveraient d'une " pathologie indépendante qui évolue pour son propre compte ", cette constatation n'est étayée par aucun élément du dossier médical de Mme A.... Dans ces conditions, sans qu'il apparaisse que les premiers juges, qui disposaient de l'ensemble des documents qui viennent d'être évoqués, auraient dû ordonner une expertise, qui n'est pas davantage utile en cause d'appel, le maire du Blanc-Mesnil a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en refusant de regarder les troubles déclarés par Mme A... le 29 janvier 2021 comme une rechute de l'accident de service du 27 août 2018. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune du Blanc-Mesnil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 22 décembre 2021. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Blanc-Mesnil demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune du Blanc-Mesnil est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à ce que soit augmenté le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement du 26 mars 2024 sont rejetées. Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Blanc-Mesnil et à Mme B... A.... Délibéré après l'audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre, - M. Gallaud, président assesseur, - Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. Le rapporteur, T. GallaudLa présidente, V. Chevalier-Aubert La greffière, C. Buot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 No 24PA02277

Cours administrative d'appel

Paris

CAA de LYON, 5ème chambre, 02/04/2026, 24LY03638, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'une des infirmités pensionnées. Par un jugement n° 2209314 du 30 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Loncke, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et la décision du 12 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser sa pension militaire d'invalidité au titre d'une aggravation de son état de santé portant son taux d'invalidité à 100 % ; 3°) à titre subsidiaire, de diligenter une expertise complémentaire, confiée à un médecin expert psychiatre, aux fins de fixer le taux d'aggravation et le taux d'invalidité globale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de condamner l'État aux entiers dépens. Il soutient que : - l'expert psychiatre qui l'a examiné le 21 septembre 2021 a conclu à un taux d'invalidité à 100 %, le taux antérieur ayant été fixé à 85 % par ce même expert en 2013 ; la commission de recours s'est à tort fondée sur l'avis du médecin conseil chargé des pensions militaires qui, bien que non spécialisé en psychiatrie, n'a pas procédé à son examen et a considéré qu'aucune aggravation n'était constituée ; l'aggravation est caractérisée par de nombreux troubles somatiques ainsi que par une décompensation, favorisée par l'âge et un état de sénilité, à la suite des attentats en France en 2015 ; ses traitements ont été renforcés ; - à titre subsidiaire et au regard des divergences entre les avis médicaux, une expertise complémentaire devra être diligentée, confiée à un expert psychiatre, spécialisé en traumatisme de guerre, à tout le moins en stress post-traumatique. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boffy, première conseillère, - et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 26 mars 1941, a servi en qualité de harki dans l'armée française du 10 mai 1958 au 15 juin 1962 et a été reconnu victime civile. Par un arrêté du 5 février 2007, le ministre des armées a concédé à M. A... une pension militaire d'invalidité définitive au taux d'invalidité global de 80 % pour les infirmités de cervicarthrose C3-C4 post-traumatique et de psycho-syndrome traumatique de révélation tardive. Par un arrêté du 26 mai 2015 pris en exécution d'un jugement du 14 octobre 2014 du tribunal départemental des pensions du Gard, le ministre des armées a révisé sa pension, à compter du 7 décembre 2011, au taux d'invalidité global de 90 %. En avril 2021, M. A... a demandé une nouvelle révision de sa pension en faisant valoir l'aggravation de son psycho-syndrome traumatique. Par une décision du 4 avril 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. Le 5 juin 2022, M. A... a saisi la commission des recours de l'invalidité d'un recours administratif préalable obligatoire, rejeté le 12 octobre 2022. M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 4 avril 2022 et du 12 octobre 2022 et la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation à hauteur de 100 %. Par un jugement du 30 octobre 2024 dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande. 2. M. A... reprend en appel le moyen tiré de son droit à revalorisation de la pension en application de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Il fait ainsi valoir que l'expert Charrat a fixé à 100 % son taux d'invalidité en lien avec le psycho-syndrome traumatique dont il est affecté, antérieurement fixé à 85 %. Mais d'une part, cet expert a pris en compte, pour l'évaluation de ce taux, de " nombreuses atteintes somatiques ", sans lien avéré avec l'infirmité initiale, qui ne peut pas non plus en être la cause directe et déterminante, soit une hypertension mal stabilisée, des troubles de l'équilibre, un diabète mal équilibré, ainsi qu'une " involution sénile débutante ", constitutifs, comme l'ont relevé les premiers juges, de pathologies intercurrentes. D'autre part, le médecin conseil des pensions d'invalidité, auquel il n'incombait pas d'examiner l'intéressé, et dont la compétence ne saurait être remise en cause au seul motif qu'il n'est pas psychiatre spécialiste des traumatismes de guerre, a notamment relevé que l'état de santé décrit dans l'expertise ne correspondait pas au niveau d'atteinte décrit dans le guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre pour un taux d'invalidité de 100 %, soit une " destruction psychique totale avec perte de toute capacité essentielle propre nécessitant une assistance de la société. ". Dans ces conditions et, par adoption pour le surplus des motifs des premiers juges, il y a lieu d'écarter ce moyen. 3. Dès lors, et sans qu'il soit besoin en l'espèce de désigner un nouvel expert, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Picard, président de chambre, - Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, - Mme Boffy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure, I. BoffyLe président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY03638 ar

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Lyon

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 30/03/2026, 25MA00159, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le président de l'université Aix Marseille Université a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 2 février 2021, d'annuler les arrêtés des 7 juin et 21 juillet 2021 le plaçant en congé maladie ordinaire du 3 février au 31 août 2021 et d'enjoindre à l'administration de le placer en congé en lien avec un accident du travail à plein traitement, avec prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques du 3 février au 31 août 2021, et de lui délivrer un reçu pour solde de tout compte. Par un jugement n° 2107047 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025 et trois mémoires enregistrés le 9 juillet 2025, le 1er août 2025 et le 18 août 2025, M. C..., représenté par Me Ponsot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le président d'Aix Marseille Université a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 2 février 2021 ; 3°) d'annuler les arrêtés des 7 juin et 21 juillet 2021 portant placement en congé maladie ordinaire du 3 février au 31 août 2021 ; 4°) d'enjoindre à Aix Marseille Université de le placer en congé en lien avec un accident du travail à plein traitement, avec prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques du 3 février au 31 août 2021, et de lui délivrer un reçu pour solde de tout compte d'un montant de 13 471 euros ; 5°) de décider de l'organisation d'une médiation au titre de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge d'Aix Marseille Université les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en qualité d'agent contractuel, il relève de la réglementation sur les accidents du travail ; - aucune décision n'ayant été prise dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale à compter de la réception du certificat médical, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident est acquise ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'il n'a pu consulter son dossier avant l'examen de sa situation par la commission de réforme le 14 septembre 2021 ; - cette commission n'a pas eu connaissance de l'ensemble des pièces qu'il a fournies, ce qui a pu exercer une influence sur sa décision ; - la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité n'est pas motivée en fait ; - c'est à tort que l'université a refusé de reconnaître l'accident du travail dont il a été victime ; - les décisions de placement en position de congé de maladie ordinaire sont entachées d'erreur d'appréciation. Par trois mémoires en défense enregistrés le 31 mai 2025, le 17 juillet 2025 et le 11 août 2025, l'établissement d'enseignement supérieur Aix Marseille Université, représenté par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés. Par une lettre en date du 1er avril 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 31 décembre 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 1er mai 2025. Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Par une lettre du 4 mars 2026, la cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il statue au fond sur un litige qui, en application des dispositions combinées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire dès lors qu'est en cause l'application de la législation sur les accidents du travail (cf. TC, 13 nov. 2017, Mme B... c. Collège Georges Sand, n° 4100, Rec. T), dont M. C... relève en application des dispositions combinées de l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985, de l'article 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026 et communiqué à l'appelant au début de l'audience publique, Aix Marseille Université a répondu à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - les observations de Me Ponsot pour M. C... et celles de Me Vicquenault pour l'université Aix Marseille Université. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ingénieur de recherche titulaire du Centre national de la recherche scientifique, a été recruté par l'établissement d'enseignement supérieur Aix Marseille Université dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2015 en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage des schémas directeurs. Il a déclaré un accident survenu le 2 février 2021. Par une décision du 23 septembre 2021, le président de l'université a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par le jugement attaqué, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que des arrêtés le plaçant en position de congé de maladie ordinaire entre le 3 février et le 31 août 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale / (...) 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; / 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité (...) ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend, et que les litiges relatifs à l'application de la législation sur les accidents du travail qui peuvent s'élever entre les agents contractuels de l'Etat et l'administration employeur qui leur sert les prestations dues à ce titre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale : " Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'État bien que dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites, le fonctionnaire détaché reste soumis au régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires institué par le présent chapitre / Dans les autres cas de détachement, le fonctionnaire est soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement ". Aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / 1° Détachement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ; (...) 4° a) Détachement auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) ". Selon l'article 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : / 1° Les fonctionnaires civils (...) ; / 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; / 3° Les militaires (...) ; / 4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins ". Et aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents non titulaires (...) / Les agents non titulaires sont : / 1° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales, s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an ;/ 2° Soit affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès dans les autres cas ; les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont alors servies par l'administration employeur (...) ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire de l'Etat qui est détaché par voie contractuelle dans un établissement public de l'Etat et qui n'occupe pas un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est par conséquent soumis, pour les risques autres que ceux couverts par le régime de retraite dont il relève, au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement et se trouve ainsi, s'il a la qualité d'agent contractuel de cet établissement public, soumis à la réglementation sur les accidents du travail. 6. Les universités sont des établissements publics et, quoique placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, n'ont pas le caractère d'administrations de l'Etat au sens de l'article D. 712-2 précité du code de la sécurité sociale. Il en résulte que le litige soulevé par M. C..., relatif à l'application de la réglementation sur les accidents du travail, ressortit, alors même que les prestations devraient lui être servies par l'administration qui l'emploie, à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en statuant au fond sur la demande de M. C..., le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'irrégularité et que cette demande doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 8. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'université, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par cet établissement public. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2107047 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de première instance de M. C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'université Aix Marseille Université. Délibéré après l'audience du 16 mars 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Célie Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026. N° 25MA00159 2

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Marseille

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 26/03/2026, 24BX01308, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... I... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a refusé de réviser sa pension militaire d'invalidité malgré une aggravation de son infirmité et une infirmité nouvelle, ainsi que d'annuler la décision de refus du ministre des armées du 7 mars 2022. Par un jugement n° 2202096 du 18 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. I... a demandé au Conseil d'État d'annuler ce jugement. Procédure devant la cour : Par une ordonnance de renvoi n° 493696 du 28 mai 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis la requête à la présente cour. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, et un mémoire présenté le 16 février 2026, qui n'a pas été communiqué, M. I..., représenté par Me Gournay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité en date du 27 juillet 2022 refusant de réviser sa pension militaire d'invalidité malgré une aggravation de son infirmité et une infirmité nouvelle, ensemble la décision de refus du ministre des armées du 7 mars 2022 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de réévaluer sa pension militaire au titre de l'aggravation de l'infirmité reconnue et de concéder une pension militaire d'invalidité pour infimité nouvelle au taux de 30 %, à compter du 2 avril 2021, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de constater l'aggravation de son état de santé et l'imputabilité de sa nouvelle infirmité au service et le cas échéant en fixer les taux, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ; - le jugement est irrégulier à défaut pour sa minute de comporter les signatures requises ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure à défaut pour la commission d'avoir été régulièrement composée ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le taux d'invalidité ; - une expertise judiciaire apparaît utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. I... ne sont pas fondés. M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-335 du 25 mars 2020 ; - l'arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l'invalidité et aux modalités d'examen des recours administratifs préalables obligatoires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Gournay, représentant M. I.... Considérant ce qui suit : 1. M. I..., gendarme, était affecté au centre technique de la gendarmerie à Rosny-sous-Bois. Il a été victime en mars 1993 d'un accident de moto en accomplissant son service à l'occasion duquel il a subi une fracture de la cheville gauche et une rupture des ligaments. M. I... a bénéficié à partir d'octobre 2003 d'une pension militaire d'invalidité au taux global de 65 % en lien avec les suites de cet accident. Il a sollicité, le 2 avril 2021, la révision de sa pension militaire d'invalidité en invoquant d'une part l'aggravation de l'infirmité correspondant aux séquelles de la plaie de la malléole externe gauche et aux douleurs liées à la mobilité de la cheville dont le taux d'invalidité a initialement été fixé à 30 % et d'autre part en raison de l'apparition d'une polyneuropathie démyélinisante bilatérale avec steppage prédominant à gauche. Par une décision en date du 7 mars 2022, notifiée le 17 mars suivant, le ministère des armées a rejeté sa demande. Le 5 avril 2022, M. I... a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité, qui a été rejeté par une décision en date du 27 juillet 2022, notifiée le 11 août suivant. M. I... relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de rejet de la commission de recours de l'invalidité. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Et aux termes de l'article R 741-8 du même code : " (...) / Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". 3. Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'elle a été signée de façon manuscrite par le magistrat désigné statuant seul ainsi que par la greffière d'audience. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge n'était pas tenu de se borner aux seuls arguments avancés par les parties. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est infondé et doit être écarté. Sur la régularité de la décision litigieuse : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La commission est présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées, qui peut être le président de la commission des recours des militaires. Elle comprend en outre : / - le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ; / - le directeur du service des retraites de l'État ou son représentant ; / - un médecin chef des services relevant des dispositions de l'article L. 4138-2, de l'article L. 4211-1, ou du 2° de l'article L. 4141-1 du code de la défense, ou son suppléant ; / - un officier supérieur, ou son suppléant ; / - deux personnalités qualifiées membres d'une association de pensionnés au titre du présent code, ou leurs suppléants ". Et aux termes de l'article R. 711-8 du même code : " La commission ne siège valablement que si quatre au moins des sept membres, dont le président, sont présents (...) ". Enfin l'article 9 de l'arrêté du 30 octobre 2019 relatif aux règles de fonctionnement de la commission de recours de l'invalidité dispose que : " (...) Un procès-verbal comportant la signature de chacun des membres ayant pris part au vote fait état du sens de la décision ". 6. L'appelant soutient que le directeur des services des retraites de l'État ou son représentant n'était pas présent, que M. E... D... était en audioconférence tandis qu'aucun texte ne prévoit cette possibilité, qu'aucune pièce ne permet de vérifier sa présence lors de cette séance et que l'arrêté de sa nomination n'a pas été versé au dossier par le ministre des armées. Il ressort toutefois du procès-verbal de la séance de la commission de recours de l'invalidité du 28 et 29 juillet 2021 que cette dernière a été présidée par le contrôleur général des armées H... Caroulle et qu'elle était composée en outre de six autres membres. Ainsi, même à supposer avérées les allégations de l'appelant, le quorum prévu à l'article R. 711-8 du code précité était en tout état de cause réuni. Au demeurant, il ressort de l'arrêté de nomination du 26 mai 2021 produit au dossier et des mentions du procès-verbal précité que M. A... F..., chef du bureau des invalidités, était présent en qualité de représentant du directeur du service des retraites de l'État. Il s'ensuit que, ainsi soulevé, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours de l'invalidité est infondé et doit être écarté en toutes ses branches. 7. En second lieu, il ressort du contenu de la décision litigieuse qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'intéressé est d'ailleurs en mesure d'en contester utilement les motifs en soutenant que la commission ne s'était pas fondée sur des avis médicaux contraires à celui du médecin conseil. Elle est, par suite, suffisamment motivée et ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. I.... Sur le bien-fondé de la décision litigieuse : 8. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général ". Aux termes de l'article L. 125-3 de ce code : " (...) L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. (...) ". 9. En premier lieu, au soutien de sa demande tendant au rehaussement du taux de son invalidité initialement fixé à 30 %, M. I... se prévaut de trois certificats médicaux qui concluraient en ce sens. Cependant, en ce qui concerne le certificat médical du 21 décembre 2020, le docteur G... fait effectivement état d'une aggravation de l'état de santé du patient et préconise une nouvelle étude de son dossier, sans toutefois préciser si cette circonstance nécessite d'élever le taux d'invalidité initialement fixé. S'agissant du certificat médical du 6 septembre 2020 dans lequel le docteur G... se borne à évoquer les douleurs chroniques à la cheville de l'intéressé et à préciser qu'un " avis chirurgical serait souhaitable " pour la pose d'une arthrodèse, il ne peut être regardé comme concluant en faveur d'une aggravation de son état de santé. En somme, parmi les trois certificats médicaux dont se prévaut l'appelant, seul le rapport d'expertise du 18 novembre 2021 du chirurgien orthopédiste conclut à l'existence d'une aggravation qui justifierait une majoration du taux d'invalidité, qu'il évalue à 10 % compte tenu de la double arthrodèse. Toutefois, le médecin conseil chargé des pensions militaires d'invalidité a retenu, dans son avis du 25 janvier 2022, l'absence d'aggravation de l'infirmité. Il a notamment estimé que les griffes d'orteils et les pieds creux de M. I... n'étaient pas en relation directe et déterminante avec les séquelles traumatiques de l'accident de 1993 et ne pouvaient ainsi faire l'objet ni d'une aggravation, ni d'une indemnisation au titre d'une infirmité nouvelle. Cette analyse, qui ne saurait être remise en cause du seul fait que cette aggravation n'est pas d'origine génétique, concorde avec l'expertise du 23 novembre 2021 du docteur H... C... qui maintient également le taux de 30 % d'invalidité en précisant expressément qu'il n'y a pas lieu de l'augmenter. Ainsi, à défaut d'éléments de nature à remettre en cause ces deux dernières expertises, M. I... n'est pas fondé à demander à ce que soit rehaussé le taux d'invalidité qui lui a été reconnu pour les séquelles de sa fracture. 10. En second lieu, M. I... soutient que la polyneuropathie démyélinisante bilatérale avec steppage bilatéral prédominant à gauche dont il est atteint est due à l'accident de service survenu en 1993. Il maintient qu'aucun examen neurologique n'a été réalisé depuis l'accident survenu en 1993 et que les avis médicaux écartent l'imputabilité au service en l'absence d'un tel examen. Toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, le rapport d'expertise du 23 novembre 2021 du docteur H... C... précise que l'intéressé a bénéficié de plusieurs examens électromyographiques pour conclure à " l'existence d'une atteinte périphérique, indépendante du traumatisme de 1993, et les manifestations sont bilatérales touchant également le pied droit ". Par conséquent, l'appelant n'est pas fondé à solliciter le rehaussement de son taux d'invalidité eu égard à cette pathologie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. I... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... I... et au ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera adressée à la commission de recours de l'invalidité. Délibéré après l'audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. La présidente-assesseure, S. LADOIRELe président-rapporteur, É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX01308

Cours administrative d'appel

Bordeaux

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 26/03/2026, 23BX02463, Inédit au recueil Lebon

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale, d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé à l'encontre de l'arrêté du 13 juillet 2020 portant concession d'une pension militaire d'invalidité et de la fiche descriptive des infirmités du 20 juillet 2020, en tant que cet arrêté a refusé de lui ouvrir un droit à pension au titre de ses infirmités n° 2 et n° 3, et enfin, de fixer à 15 % et 10 % les taux d'invalidité imputables au service de ces deux infirmités. Par un jugement n° 2101834 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire présenté le 30 juin 2025, M. A..., représenté par Me Tucoo-Chala puis Me Montoulieu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 28 avril 2021 en tant qu'elle a refusé de lui ouvrir un droit à pension au titre des infirmités n° 2 et n° 3 ; 3°) de fixer à 15 % et 10 % les taux d'invalidité liés à ces infirmités imputables à un accident de service ; 4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux de ces deux infirmités et leur imputabilité au service ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, son infirmité n° 2 résulte d'une blessure survenue durant le service et non d'une maladie ; - son infirmité n° 3, évaluée au taux d'invalidité de 10 %, est intégralement imputable à un accident survenu dans le service le 31 janvier 2003. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... a servi dans la marine nationale du 6 janvier 1997 au 30 mars 2017, date à laquelle il a été radié des contrôles. Il a sollicité, le 26 janvier 2018, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité en raison de quatre infirmités liées à des lombo-sciatalgies (n° 2), des gonalgies droite (n° 3) et gauche (n° 1) et des séquelles de contusion des sinus (n° 4). Il s'est vu concéder, par un arrêté du 13 juillet 2020 et une fiche descriptive des infirmités en date du 20 juillet 2020, une pension militaire d'invalidité au taux global de 10 %, au titre de l'infirmité n° 1. Il a alors formé, le 15 janvier 2021, un recours administratif préalable devant la commission de recours de l'invalidité contre cet arrêté et cette fiche descriptive des infirmités, en tant qu'ils ont refusé de lui ouvrir un droit à pension, d'une part, au titre de l'infirmité n° 2 relative à des lombo-sciatalgies chroniques au motif que cette infirmité constitue une maladie et que son taux d'invalidité, fixé à 15 %, est inférieur au taux minimum indemnisable de 30 %, et d'autre part, au titre de l'infirmité n° 3 relative à une gonalgie droite au motif que cette infirmité évaluée à 10 %, est d'origine multiple, dont 5 % seulement serait imputable au service. Par une décision du 28 avril 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté ce recours. M. A... relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de la décision litigieuse : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable au présent litige : " Ouvrent droit à pension :1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; (...) ". En vertu de l'article L. 121-2 du même code, applicable à la date à laquelle M. A... a présenté sa demande de pension d'invalidité : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°. / (...) / La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". Enfin, selon l'article L. 151-2 de ce code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Selon l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % (...) ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles cités ci-dessus que, lorsque le demandeur d'une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d'imputabilité au service, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de cette imputabilité par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Cette preuve ne peut pas résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ou encore des conditions générales du service. En outre, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En ce qui concerne l'infirmité n° 2 : 5. M. A... soutient que l'infirmité n° 2, intitulée " Lombo-sciatalgies chroniques sur hernies discales L4-L5, L5-S1 avec radiculalgie gauche, opérées par arthrodèse L5-S1 et prothèse discale L4-L5. Raideur du rachis avec indice de Schober à 14. Contracture paravertébrale. Cicatrice non compliquée. Pas de déformation. Pas de trouble neurologique ", résulterait non d'une discopathie liée à l'âge mais des microtraumatismes qu'il a subis à l'occasion de l'entraînement intensif auquel il a été soumis au sein des forces spéciales. S'il se prévaut, à cet égard, de son livret médical faisant état d'une " lombalgie basse " le 9 juin 2005, il résulte de l'instruction que cette lombalgie fut passagère et qu'elle n'a pas fait obstacle à ce qu'il poursuivît son activité militaire sans restriction, la radiographie dorso-lombaire réalisée le 25 juin 2005 n'ayant d'ailleurs relevé aucune anomalie somatodiscale dorso-lombaire. Dans ces conditions, l'appelant, qui n'évoque aucun fait précis de service ayant provoqué une lésion soudaine de nature à expliquer la lombalgie dont il souffre, n'est pas fondé à soutenir que cette infirmité résulterait d'une blessure. En outre, il ne conteste pas le taux d'invalidité de 10 % associé à cette lombalgie. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, après avoir considéré que cette infirmité devait être regardée comme une maladie, ont rejeté la demande présentée par M. A... à ce titre. En ce qui concerne l'infirmité n° 3 : 6. M. A... soutient que la gonalgie dont il souffre, correspondant à l'infirmité n° 3, intitulée " Gonalgie droite sur syndrome femoro-patellaire. Gonarthrose fémoro-tibiale interne et externe. Pas de boiterie. Légère raideur. Pas d'amyotrophie. Pas d'hydarthrose ", serait imputable à un accident de sport survenu le 31 janvier 2003, qui l'aurait fragilisé et aurait par ailleurs contribué à la fracture de la rotule droite dont il a souffert en 2012. Il résulte cependant de l'instruction, que, le 12 août 1997, alors qu'il avait intégré la marine nationale depuis seulement huit mois, M. A... présentait déjà des " douleurs rotuliennes externes du genou droit tendineux ", lesquelles se sont toutefois rapidement améliorées, et que les radiographies réalisées le 20 août 1997 ont mis en évidence un syndrome fémoro-patellaire bilatéral. En juin 1998, lui a ensuite été diagnostiquée une chondrite fémoro-patellaire à gauche. Enfin, à l'occasion de la consultation du 20 avril 2006, ont été relevées des gonalgies d'effort séquellaires d'un syndrome méniscal et fémoro-patellaire prédominant à gauche. Il ne résulte en revanche d'aucune pièce du dossier que la fracture de sa rotule droite intervenue en 2012 serait constitutive à l'accident de sport survenu en 2003 ou à un autre fait qui se serait produit en service. Au demeurant, ainsi qu'il vient d'être dit, les douleurs de l'intéressé, qui présentait, du reste, un important surpoids, étaient plus intenses à gauche qu'à droite à la suite de l'accident survenu en 2003 et il n'a plus sollicité de consultations en raison de gonalgies après 2006. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'infirmité relative à sa gonalgie droite, dont le taux d'invalidité global non contesté a été évalué à 10 %, n'était imputable au service qu'à hauteur de 5 %. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. La rapporteure, S. LADOIRE Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 23BX02463

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