Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1992, 91PA00449, inédit au recueil Lebon
VU l'ordonnance en date du 3 mai 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de M. X... ;
VU la requête, enregistrée le 19 juin 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 6 juin 1991, présentés par M. X... demeurant Village de la Plage à 66750 Saint-Cyprien-Plage ; M. X... demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1984 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) de lui accorder le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 65773 du 9 septembre 1965 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1992 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, com-missaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : "L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ...peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office et a droit à la pension rémunérant les services prévus aux articles 16 (2°) et 21 (2°)" ; qu'aux termes de l'article 31-I du même décret : "les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la coxarthrose dont souffrait le requérant et qui a été à l'origine de sa mise à retraite à compter du 27 mars 1984 pour invalidité, a été précocement révélée et aggravée par ses activités militaires antérieures, M. X... n'apporte, en revanche, aucun élément de nature à établir que les services qu'il a accomplis auprès de diverses collectivités locales en qualité d'éducateur sportif à partir de 1976 ont contribué à l'aggravation de cette infirmité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne satisfait pas à la condition posée par les articles 30 et 31 précités n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la rente viagère d'invalidité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.