Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 octobre 1997, 97PA00726, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 octobre 1997
Num97PA00726
JuridictionParis
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. BARBILLON
CommissaireMme COROUGE

(1ère Chambre)
VU, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 25 mars 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 89-2712 en date du 10 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 décembre 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a mis Mme X... à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU l'ordonnance n 59-244 du 4 février 1959 portant statut général de la fonction publique ;
VU le décret n 59-310 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires et, notamment son article 28 ;
VU le décret n 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 1997 :
- le rapport de M. BARBILLON, conseiller ;
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'alors qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions de professeur d'enseignement général de collège au collège Gérard Y... d'Epinay-sous-Sénart, Mme X... a été giflée par un élève, au cours du premier trimestre de l'année scolaire 1980-1981 ; qu'ayant manifesté au début de l'année 1984 un état anxio-dépressif qui la rendait incapable d'exercer ses fonctions, l'intéressée a été placée en congé de longue durée du 12 janvier 1984 au 12 janvier 1989 avant d'être admise, à la suite de l'avis émis le 16 novembre 1988 par la commission de réforme, à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions, par une décision en date du 19 décembre 1988 du recteur de l'académie de Versailles ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, estimant, après avoir ordonné une expertise par jugement avant-dire droit du 29 juin 1995, que l'état de santé de Mme X... était imputable à l'accident de service dont l'intéressée avait été victime, a annulé cette décision au motif qu'elle était entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36-3 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 : "Le fonctionnaire mis en congé de longue durée conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement ; pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés ci-dessus sont respectivement portés à cinq années et à trois années" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 28 du décret susvisé du 14 février 1959, pris pour l'application de cette ordonnance, que le délai pendant lequel peut être déposée la demande tendant à ce que la maladie ayant justifié le congé soit imputée au service est fixé à six mois à compter de la première constatation médicale ; que ces dispositions étaient seules applicables au 12 janvier 1984, date à compter de laquelle, par arrêté en date du 2 avril 1984, pris après avis du comité médical départemental de l'Essonne du 28 mars 1984, le recteur de l'académie de Versailles a placé Mme X... en congé de longue durée ; que la constatation médicale de l'état de santé de l'intéressée doit, par suite, être fixée au plus tard à cette dernière date ; que le délai de six mois précité était ainsi expiré à la date du 2 mars 1989, à laquelle Mme X... a demandé dans le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêté en date du 19 décembre 1988 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a prononcé sa mise à la retraite, que la maladie dont elle souffrait soit imputée au service ; que l'intervention du décret susvisé du 14 mars 1986, dont l'article 32 prévoit un délai de quatre ans à compter de la première constatation médicale de la maladie pour demander la reconnaissance de l'imputation de celle-ci au service n'était pas de nature à rouvrir au profit de Mme X... la période durant laquelle sa demande pouvait être régulièrement déposée ; que dans ces conditions, le recteur de l'académie de Versailles était en droit, par sa décision du 19 décembre 1988, de prononcer la mise à la retraite de Mme X... pour invalidité non imputable au service ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Versailles, liquidés et taxés à la somme de 2.800 F, à la charge de Mme X....
Article 1er : Le jugement n 89-2712 du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2.800 F, sont mis à la charge de Mme X....