Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1997, 95PA03569, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 janvier 1997
Num95PA03569
JuridictionParis
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. LIEVRE
CommissaireM. PAITRE

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 octobre 1995, présentée pour M. X... par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211544/5 du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie et des finances lui a refusé la révision de sa pension civile de retraite concédée le 22 mai 1989 ;
2 ) d'annuler le refus de révision de sa pension opposé par le ministre de l'économie et des finances le 2 décembre 1991 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser, à compter du 1er octobre 1989, une pension calculée sur l'indice brut 920 afférent au 4ème échelon de la 1ère classe du grade de maître de conférences, les arrérages dus étant assortis des intérêts moratoires ;
4 ) de capitaliser lesdits intérêts moratoires au 24 janvier 1992 et au 18 octobre 1995 ;
5 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6-1 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis 6 mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" et que, en vertu de l'article L.55 du même code : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit" ; que si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la pension de M. X..., qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres le 20 avril 1989, de six mois d'ancienneté dans le 4ème échelon du grade des maîtres de conférences titulaires, a été liquidée conformément à l'article L.15 du code précité, sur la base des émoluments afférents au 3ème échelon de son grade ; qu'elle n'est, dès lors, pas entachée d'erreur matérielle ; que si, postérieurement à sa radiation des cadres, l'intéressé a été, sur sa demande, reclassé par arrêté du ministre de l'éducation nationale au 4ème échelon à compter du 1er juin 1988 en raison de la prise en compte de services militaires jusque là omis, cette décision n'a été prise pour aucun des motifs susindiqués ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la prise en considération du 3ème échelon pour la liquidation de sa pension résulterait d'une erreur de droit ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à l'octroi d'une indemnité égale à la perte qu'il aurait subie du fait de l'erreur de droit dont serait entachée la concession de sa pension de retraite, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.