Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 24 novembre 1998, 96PA01871, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 novembre 1998
Num96PA01871
JuridictionParis
Formation1E CHAMBRE
RapporteurMme MASSIAS
CommissaireMme PHEMOLANT

(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1996, présentée pour M. Boualem X..., demeurant bâtiment B2 n 29, cité ..., Algérie ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9315706 en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1993 par laquelle le directeur d'établissement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a refusé tout avantage de retraite pour les services accomplis à la ville de Paris du 11 mai 1955 au 7 novembre 1963 ;
2°) le renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 65-1154 du 30 décembre 1965 portant loi de finances rectificative pour 1965 ;
VU le décret n 49-1416 du 5 octobre 1949 ;
VU le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1998 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 9 septembre 1965 susvisé relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "Le droit à pension est acquis : 1 Aux agents après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ..." ; que l'article 67 du même décret dispose : " ... l'agent qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime ... A cet effet, une demande doit être déposée dans les conditions prévues à l'article 61 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 61 du même décret : "L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ..." ;
Considérant que M. X..., qui était alors français d'origine algérienne de statut civil de droit local, est entré dans les services de la ville de Paris le 11 mai 1955 en qualité d'éboueur saisonnier ; qu'il est devenu cantonnier de nettoiement stagiaire le 13 avril 1956 et a été titularisé le 13 avril 1957 ; qu'il est constant que, à l'issue d'un congé de maladie, il n'a pas rejoint son poste ; que par arrêté du 18 janvier 1964, il a été radié des cadres pour abandon de poste ; qu'ainsi, il ne justifie pas d'une durée de services de quinze ans exigée par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 9 septembre 1965 pour bénéficier d'une pension ; que s'il soutient pouvoir bénéficier d'une pension au titre du régime général de sécurité sociale, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il a cotisé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pendant ses années d'activité, il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension de retraite ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 janvier 1964 constatant son abandon de poste ne lui aurait pas été notifié est sans effet sur ses droits à pension, dès lors que le requérant ne conteste pas avoir abandonné son poste ; qu'enfin, M. X... ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 1er de la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 sur la sécurité sociale dès lors que les dispositions qui lui sont opposées sont celles applicables aux ressortissants français placés dans la même situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1993 par laquelle le directeur d'établissement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a refusé tout avantage de retraite ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.