Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 janvier 1998, 95PA03146, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 janvier 1998
Num95PA03146
JuridictionParis
Formation3E CHAMBRE
PresidentM. Duvillard
RapporteurM. Ratouly
CommissaireMme Heers

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995, présentée par Mme Suzy X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9104756/5 du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à 1 ) l'annulation de la décision en date du 1er mars 1990 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a supprimé l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été concédée au motif que le taux d'invalidité de l'intéressée était, à cette date, inférieur à 10 % ;
2 ) l'annulation de la décision en date du 12 mars 1991 par laquelle le directeur de ladite caisse a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée une allocation temporaire d'invalidité suite à des accidents dont elle a été victime le 15 novembre 1983 et les 6 juin et 12 décembre 1985 ; 3 ) la condamnation de l'Etat à réparer les erreurs commises par l'administration dans l'instruction de son dossier qui lui ont causé des préjudices physique, moral et professionnel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié ;
VU le décret n 68-756 du 13 août 1968 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1998 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.417-10 du code des communes : "Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ; qu'aux termes de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " ... Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret ..." ; qu'aux termes de l'article R.417-7 du code des communes : "L'allocation temporaire d'invalidité n'est susceptible d'être accordée qu'aux agents qui sont maintenus en activité et justifient d'une invalidité permanente résultant ... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ..." ;
Considérant que si, selon le barème annexé au décret susvisé du 13 août 1968 pris en application de l'article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est permis, lorsque le taux global d'invalidité du fonctionnaire, déterminé selon le principe de la capacité restante, comporte des décimales, d'arrondir le chiffre obtenu à l'unité supérieure, les dispositions précitées de l'article R.417-7 du code des communes s'y opposent lorsque le taux global d'invalidité n'est pas rémunérable ;
Considérant que le docteur Y..., médecin-expert désigné par la ville de Paris et dont le rapport a été communiqué et pris en compte par les premiers juges a, préalablement à la réunion de la commission départementale de réforme du 15 octobre 1992, évalué les taux d'invalidité imputables à l'accident du travail dont Mme X... a été victime le 15 novembre 1983 pour un pourcentage de 6 % à raison de la fracture du radius et de 4 % pour le traumatisme crânien, conduisant, selon les principes fixés par le barème susmentionné, à un taux global d'invalidité de 9,76 % ; que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ce chiffre ne pouvait être arrondi à l'unité supérieure ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article R.417-7 du code des communes le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a, dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 juin 1994, estimé que Mme X... ne pouvait plus prétendre au maintien de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été précédemment accordée ; qu'en tout état de cause, les moyens invoqués en appel par Mme X... sont inopérants à l'égard des décisions attaquées des 1er mars 1990 et 12 mars 1991 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.