Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 97PA00991, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 février 1999
Num97PA00991
JuridictionParis
Formation4E CHAMBRE
RapporteurMme ADDA
CommissaireM. LAMBERT

(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 18 avril 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ..., 80200 Peronne, par la SCP VAN DEN HERREWEGHE LEBEGUE PAUWELS, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9401957/5 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 décembre 1993 l'ayant admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service et à sa réintégration dans son emploi d'enquêteur de police et, enfin, à son placement en congé de longue durée jusqu'à cette réintégration ;
2 ) d'annuler ladite décision et d'ordonner sa réintégration dans son emploi d'enquêteur de police ; subsidiairement, d'ordonner sa réintégration dans un emploi similaire d'un autre corps, au même échelon et au même grade qu'à la date du 20 décembre 1993 ;
C 3 ) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 :
- le rapport de Mme ADDA, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., enquêteur de police, a été mis à la retraite d'office pour une invalidité non imputable au service, par décision en date du 20 décembre 1993 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, après consultation de la commission de réforme le 19 octobre 1993 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision et à sa réintégration et a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit en date du 30 mars 1995 ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 20 décembre 1993 :
Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, M. X... n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté litigieux ; que si, devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée de violation des droits de la défense et d'insuffisance de motivation, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité perma-nente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 peut être radié des cadres, soit sur sa demande, soit d'office" ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ( ...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que M. X... présentait, à la date du 20 décembre 1993, un état d'incapacité permanente à continuer ses fonctions d'enquêteur de police ; d'autre part, qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a pas présenté de demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps, conformément à l'exigence édictée par les dispo-sitions précitées de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que son état se soit, par la suite, amélioré, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a, par l'arrêté du 20 décembre 1993, prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à sa réintégration ou à son reclassement :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ;
Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de M. X... la totalité des frais d'expertise taxés à 3.300 F par ordonnance du président du tribunal du 18 juin 1996 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et de M. X..., à chacun, la moitié de ladite somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à M. X... une somme sur ce fondement ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés à 3.300 F seront supportés par moitié par M. X... et par l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.