Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, du 4 avril 2006, 02PA03800, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision04 avril 2006
Num02PA03800
JuridictionParis
Formation4EME CHAMBRE
PresidentM. MERLOZ
RapporteurMme la Pré Elise COROUGE
CommissaireM. TROUILLY

Vu, enregistré le 6 novembre 2002, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9918577 du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie ayant entraîné la mise à retraite pour invalidité de M. Maurice X et fixant le taux d'invalidité de ce dernier à 58 pour cent ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE faisait valoir que les experts médicaux avaient pu constater que la fragilité psychologique de M. X, attaché d'administration centrale, était antérieure à son recrutement dans l'administration en 1976 puisqu'il avait été hospitalisé en 1972 pour ce motif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, le Tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; que son jugement, entaché d'irrégularité, doit être annulé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, selon les dispositions des articles L. 27 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil, qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ou en raison d'une invalidité ne résultant pas du service, peut être radié des cadres par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services ; qu'aux termes de l'aliéna 1er de l'article L. 30 du même code : « Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 p. cent, le montant de la pension prévu aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 p. cent des émoluments de base » ; qu'aux termes de l'article R. 41 de ce code : « Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions de l'article L. 30 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire » ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a produit au dossier les conclusions d'un expert psychiatre selon lesquelles M. X était atteint d'une affection psychique préexistante à son entrée en fonction en 1976 au taux de 30 % et a fait valoir, devant le tribunal administratif, que M. X avait été hospitalisé à raison de ses troubles dès 1972 ; que si l'intéressé fait valoir que son affection n'a pas été décelée pendant la durée de son stage en 1976, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir qu'il était indemne de toute affection avant son recrutement ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre a retenu, conformément aux conclusions du médecin expert, une incapacité préexistante de 30 % de M. X lors de son recrutement dans l'administration ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances dans lesquelles M. X a exercé ses fonctions ont été la cause directe et déterminante de l'aggravation de sa maladie ; que dès lors M. X n'est pas fondé à soutenir que l'affection à raison de laquelle il a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 1997 serait imputable au service et lui ouvrirait droit à une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 juin 2002, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions par lesquelles il a considéré que les infirmités de M. X n'étaient pas imputables au service, a retenu un taux d'invalidité préexistant de 30 % et lui a attribué un taux d'invalidité globale de 58 % ne lui ouvrant pas droit au bénéfice de l'alinéa 1er de l'article L. 30 précité ;


D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 juin 2002 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.


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N° 02PA03800