Cour administrative d'appel de Lyon, du 6 avril 1992, 90LY00501, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 avril 1992
Num90LY00501
JuridictionLyon
RapporteurLEMOYNE de FORGES
CommissaireJOUGUELET

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement du recours ci-après visé à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1990, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 14 décembre 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lyon, à la demande de Mme X..., a condamné l'Etat à lui verser des intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension à compter de sa demande de liquidation et au fur et à mesure des échéances successives jusqu'au jour de la liquidation effective ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1992 : - le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre délégué au budget fait appel du jugement susvisé en tant qu'il a accordé à Mme X... des intérêts moratoires sur les arrérages de la pension civile d'invalidité concédée à son profit ;
Considérant que les bénéficiaires des pensions civiles d'invalidité ou de retraite ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement des sommes qui leur sont dues, à des intérêts moratoires ;
Considérant que Mme X... a formulé le 31 janvier 1987 auprès de son administration d'origine une demande d'admission à la retraite anticipée pour invalidité avec effet du 9 septembre 1987 ; que cette demande devait être regardée comme tendant à obtenir le versement des arrérages de pension auxquels l'intéressé avait droit ; qu'il n'a été procédé que le 6 juin 1988 à la concession à son profit d'une pension civile d'invalidité dont le point de départ a été fixé au 1er octobre 1987 ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges, par l'article 2 du dispositif du jugement attaqué, ont décidé qu'à raison du retard apporté par les services à la concession de sa pension, Mme X... avait droit au versement d'intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension ;
Considérant qu'en disposant que lesdits intérêts courraient à compter de la demande de liquidation et au fur et à mesure des échéances successives, le tribunal a subordonné le point de départ des intérêts à une double condition, et n'a donc pas, contrairement à ce que soutient le ministre, autorisé Mme X... à percevoir des intérêts à compter d'une date antérieure à l'échéance des arrérages qui lui étaient dus ; que par suite le ministre n'est pas fondé à demander la réformation sur ce point de jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours susvisé du ministre délégué au budget doit être rejeté ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'allocation de sommes non comprises dans les dépens prévue par les dispositions précitées qui s'appliquent à toutes les instances n'est pas subordonnée à l'obligation pour la partie qui la réclame d'avoir recours au ministère d'un avocat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Mme X... la somme, dont elle justifie, de 3 334,80 francs ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué au budget est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la
somme de 3334,80 francs en application des dispositions de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.